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29Sep94


Loi nš 7864 pour la Croix-Rouge albanaise


LOI
No. 7864 du 29.9.1994

POUR LA CROIX-ROUGE ALBANAISE

Vu l'article 16 de la loi no. 7491 du 29.4.1994 "Concernant les dispositions principales constitutionnelles",

L'ASSEMBLEE POPULAIRE
DE LA REPUBLIQUE D'ALBANIE

Arrête :

Article 1

La Croix-Rouge Albanaise est une association humanitaire volontaire qui agit de manière indépendante, conformément aux principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge, Croissant-Rouge et les conventions de Genève du 12 août 1949, ratifiés par la République d'Albanie le 27 mai 1957, ainsi que les protocoles additionnels du 10 juin 1977, ratifiés par la République d'Albanie le 16 juin 1993. Elle est subsidiaire aux autorités de l'état pour les affaires humanitaires dans tout le pays.

Article 2

La Croix-Rouge, dans toute son activité est guidée par les principes fondamentaux du Mouvement International de la Croix-Rouge qui sont : Humanité, neutralité, impartialité, indépendance, volontariat, unité et universalité et sont en accord avec la politique de l'Etat albanais pour la Croix-Rouge.

Article 3

La Croix-Rouge albanaise fait partie du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et elle est membre de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Article 4

La Croix-Rouge Albanaise exerce son activité sur le statut qui est décidé par son assemblée générale. Ce statut s'approuve par le Conseil des Ministres.

Article 5

La Croix-Rouge Albanaise jouit du droit d'utilisation de l'emblème conformément aux Conventions de Genève du 10 août 1949 et du protocoles additionnels du 10 juin 1977. La manière de son utilisation est réglée par la Loi.

Article 6

La Croix-Rouge Albanaise est une personnalité juridique. Elle peut exercer l'activité économique pour subvenir à ses activités humanitaires.

Article 7

Pour des programmes particuliers le Conseil des Ministres peut soutenir les activités de la Croix-Rouge avec des fonds budgétaire.

Articles 8

La Croix-Rouge Albanaise accepte des contributions illimitées sous quelque forme que ce soit par des individus, des personnes physiques ou juridiques albanaises ou étrangères et organise la collecte de celles-ci à l'intérieur du pays.

Article 9

La Croix-Rouge Albanaise est exempte de toute sorte d'impôt ou de taxes.

Article 10

Les décrets no. 2254, du 30.4.1956, et no. 4112, du 7.3.1966 ainsi que toute autre disposition contraire à la présente loi sont abrogés.

Article 11

La présente loi entre en vigueur 15 jours après sa publication dans le Journal Officiel.

Publié par le décret no. 945 le 17.10.1994 du Président de la République d'Albanie Sali BERISHA.


[By way of: International Committee of the Red Cross.]

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