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29mar04


Loi concernant la coopération avec la Cour Pénale Internationale et les Tribunaux Pénaux Internationaux


Table des matières

TITRE Ier. - Disposition préliminaire. Art. 1

TITRE II. - Coopération avec la Cour pénale internationale.

TITRE III. - Coopération avec le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda.

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires. Art. 56-57

TITRE V. - Entrée en vigueur. Art. 58


Texte

TITRE Ier. - Disposition préliminaire.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - Coopération avec la Cour pénale internationale.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Art. 2. Aux fins du Titre II de la présente loi, les termes ci-après désignent :

    - " la Belgique " : le Royaume de Belgique;
    - " la Cour" : la Cour pénale internationale et ses organes, au sens de l'article 34 du Statut, soit la Présidence de la Cour, la Section des appels, la Section de première instance et la Section préliminaire, le Bureau du Procureur et le Greffe;
    - " le Statut " : le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998;
    - " l'autorité centrale " : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et la Cour pénale internationale, soit le ministre de la Justice;
    - " le Règlement de procédure et de preuve " : le Règlement de procédure et de preuve visé à l'article 51 du Statut;
    - " le Procureur " : le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale au sens de l'article 42 du Statut;
    - " le Greffe " : le Greffe de la Cour pénale internationale au sens de l'article 43 du Statut.
Art. 3. Conformément à l'article 86 du Statut, la Belgique coopère pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites que celle-ci mène pour les crimes relevant de sa compétence.

Art. 4. La coopération avec la Cour est réglée par les dispositions du Statut, celles du Règlement de procédure et de preuve ainsi que par le Titre II de la présente loi.

CHAPITRE II. - Principes généraux régissant la coopération judiciaire entre la Belgique et la Cour.

Art. 5. Le Ministre de la Justice est l'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes émanant de la Cour et transmettre à la Cour les demandes provenant des autorités judiciaires belges. Il en assure le suivi.

Art. 6. Les demandes de la Cour sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

Art. 7. Les autorités judiciaires belges peuvent solliciter la coopération de la Cour. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont la Cour assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail de la Cour conformément à l'article 50 du Statut, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

CHAPITRE III. - Relations entre la Cour et la Belgique.

Art. 8. § 1er. En application de l'article 14 du Statut, le Ministre de la Justice peut, par décision délibérée en Conseil des Ministres, déférer à la Cour une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis et prier le procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées doivent être accusées de ces crimes.
Dans ce cas, la Belgique indique, dans la mesure du possible, les circonstances pertinentes de l'affaire et produit les pièces dont elle dispose.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 47 de la présente loi, et en application de l'article 14 du Statut, le ministre de la Justice peut, par décision délibérée en Conseil des ministres, porter à la connaissance de la Cour des faits ayant trait aux infractions définies dans le Livre II, Titre Ibis, du Code pénal et dont les autorités judiciaires sont saisies.
Une fois que le Procureur aura procédé à la notification prévue à l'article 18, § 1er, du Statut, au sujet des faits que le Ministre de la Justice a portés à la connaissance de la Cour, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie des mêmes faits.
Lorsque la Cour, à la demande du Ministre de la Justice, fait savoir, après le dessaisissement de la juridiction belge, que le procureur a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que la Cour ne l'a pas confirmé, que celle-ci s'est déclarée incompétente ou a déclaré l'affaire irrecevable, les juridictions belges sont à nouveau compétentes.

Art. 9. Lorsque la compétence de la Cour est mise en oeuvre conformément à l'article 13 du Statut, l'autorité centrale, après concertation avec le ministère public, peut faire valoir la compétence de la juridiction belge en application de l'article 18 du Statut ou, le cas échéant, contester la compétence de la Cour ou la recevabilité d'une affaire, en application de l'article 19 du Statut.

Art. 10. L'autorité centrale peut transmettre d'initiative à la Cour les éléments de preuve et les informations qu'une autorité belge a recueillis si ces éléments de preuve ou ces informations sont susceptibles d'intéresser la Cour. Lorsque les éléments de preuve et les informations transmis par l'autorité centrale à la Cour ne proviennent pas du ministère public, l'autorité centrale informe préalablement le ministère public de la transmission à la Cour de ces éléments de preuve ou de ces informations.

CHAPITRE IV. - Arrestation, transfert, transit et remise de personnes à la Cour.

Section Ire. - Demande d'arrestation et de remise.

Art. 11. Conformément à l'article 89 du Statut, la Belgique exécute les demandes d'arrestation et de remise émanant de la Cour.

Art. 12. Si la Belgique reçoit au sujet d'une même personne une demande d'arrestation et de remise de la Cour et une demande d'extradition ou de remise d'un autre Etat, l'autorité centrale en avise la Cour et l'Etat requérant et fait application des dispositions de l'article 90 du Statut.

Art. 13. § 1er. La demande d'arrestation et de remise émise par la Cour à l'égard d'une personne qui se trouve sur le territoire belge est faite par écrit conformément à l'article
91, § 1er, du Statut, sauf le cas d'urgence réglé par le même article du Statut. La demande est rendue exécutoire par la chambre du conseil du lieu de la résidence de
la personne concernée ou du lieu où elle a été trouvée.
§ 2. La chambre du conseil vérifie qu'il n'y a pas erreur sur la personne et que les pièces justificatives visées à l'article 91 du Statut ont été fournies.
§ 3. Le ministère public, dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil refusant de rendre exécutoire la demande d'arrestation et de remise de la Cour, peut interjeter appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation. Celle-ci statue dans les huit jours après audition du ministère public. L'arrêt est exécutoire.
§ 4. Dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté, la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise et les pièces officielles y annexées sont signifiées à l'inculpé. Celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures, à dater de la signification, pour introduire un recours devant la chambre des mises en accusation. Ce recours est formé par déclaration au greffe correctionnel ou par déclaration de l'inculpé au directeur de la maison d'arrêt ou à son délégué.
La chambre des mises en accusation entend le ministère public, l'inculpé et son conseil, dans les quatre jours de l'introduction du recours, et statue au plus tard dans les huit jours. L'arrêt est exécutoire. L'inculpé restera en détention jusqu'à ce que la chambre des mises en accusation statue.
§ 5. Lorsque le recours est fondé sur le non respect du principe non bis in idem, le délai dans lequel la chambre des mises en accusation doit statuer est suspendu à dater du recours jusqu'à la réception par l'autorité centrale de la réponse de la Cour aux consultations engagées conformément à l'article 89, § 2, du Statut.

Section II. - Demande d'arrestation provisoire.

Art. 14. § 1er. Conformément à l'article 92 du Statut, en cas d'urgence, la Cour peut demander, par tout moyen de communication laissant une trace écrite, l'arrestation provisoire d'une personne recherchée. La demande contient les pièces visées à l'article 92, § 2, du Statut dans l'attente de la transmission des pièces visées à l'article 91 du Statut.
§ 2. La demande d'arrestation provisoire est exécutée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction du lieu où la personne faisant l'objet de cette demande a sa résidence ou du lieu où elle a été trouvée. Le mandat d'arrêt doit être signifié dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté. Le juge d'instruction vérifie qu'il n'y a pas erreur sur la personne et que les pièces visées à l'article 92, § 2, du Statut ont été fournies.
§ 3. L'autorité centrale est avisée de l'arrestation provisoire par le juge d'instruction visé au § 2 du présent article. Elle en informe immédiatement la Cour et l'invite à présenter une demande d'arrestation et de remise.
§ 4. La personne faisant l'objet de l'arrestation provisoire est déférée dans les cinq jours à la chambre du conseil du lieu de sa résidence ou du lieu où elle a été trouvée. Celle-ci vérifie qu'il n'y a pas erreur sur la personne et que les pièces justificatives visées à l'article
92, § 2, du Statut ont été fournies. Après avoir entendu le ministère public, l'inculpé et son conseil, la chambre du conseil décide, s'il y a lieu, dans le délai susvisé, de maintenir l'arrestation provisoire. En cas de contestation de l'arrestation provisoire fondée sur le non respect du principe non bis in idem, le délai dans lequel la chambre du conseil doit statuer sur ce point est suspendu pendant la durée des consultations visées par l'article 89, § 2, du Statut entre l'autorité centrale et la Cour.
§ 5. Le ministère public et l'inculpé peuvent interjeter appel devant la chambre des mises en accusation dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil. L'inculpé reste détenu jusqu'à l'expiration dudit délai. La chambre des mises en accusation statue dans les huit jours après avoir entendu le ministère public, l'inculpé et son conseil. Si l'appel porte sur la contestation du respect du principe non bis in idem, le délai dans lequel la chambre des mises en accusation doit statuer sur ce point est suspendu pendant la durée des consultations visées par l'article 89, § 2, du Statut entre l'autorité centrale et la Cour. L'inculpé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel.

Art. 15. Conformément à l'article 92 du Statut, une personne provisoirement arrêtée est dans tous les cas remise en liberté si l'autorité centrale n'a pas reçu la demande d'arrestation et de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 du Statut dans le délai de trois mois à compter de la date de l'arrestation provisoire.

Section III. - Transfert de la personne arrêtée.

Art. 16. § 1er. Conformément à l'article 59, § 3, du Statut, la personne arrêtée a le droit de demander à la chambre des mises en accusation, par requête de mise en liberté, sa mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise.
§ 2. Conformément à l'article 59, § 5, du Statut, la chambre préliminaire de la Cour est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à ce sujet. Avant de rendre sa décision, la chambre des mises en accusation prend pleinement en considération ces recommandations. Si la chambre des mises en accusation ne suit pas les recommandations de la Cour, elle indique expressément les motifs de cette décision.
§ 3. La chambre des mises en accusation se prononce dans les huit jours de l'introduction de la demande après avoir entendu le ministère public, l'inculpé et son conseil. Lorsqu'elle se prononce, la chambre des mises en accusation examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire. Dans ce cas, elle fixe les conditions qui permettent de s'assurer que la Belgique peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. La chambre des mises en accusation n'est pas habilitée à examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré par la Cour.
§ 4. Conformément à l'article 59, § 6, du Statut, si la mise en liberté provisoire est accordée, la chambre préliminaire de la Cour peut demander à l'autorité centrale des rapports périodiques sur le régime de la libération provisoire.

Art. 17. Une personne provisoirement arrêtée peut donner son consentement à être transférée sans que les conditions requises pour son transfert ne soient réunies. Le consentement doit être établi par procès-verbal devant un membre du ministère public et après audition par celui-ci, pour informer la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise. Ladite personne peut se faire assister d'un avocat au cours de son audition.

Art. 18. § 1er. Lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est définitive, l'autorité centrale en informe immédiatement le Greffier afin d'organiser le transfert.
§ 2. La personne est transférée à la Cour aussitôt que possible et, en tout cas, dans un délai de trois mois à dater de la décision de transfert. Le transfert a lieu dans le respect des dispositions pertinentes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
§ 3. L'intéressé est transféré à la Cour à la date et suivant les modalités convenues entre l'autorité centrale et le Greffier. Si les circonstances rendent le transfert impossible à la date convenue, l'autorité centrale et le Greffier conviennent d'une nouvelle date et des modalités du transfert.

Art. 19. En application de l'article 101, § 2, du Statut, l'autorité centrale accorde, à la demande de la Cour, une dérogation au principe de la spécialité visé à l'article 101, § 1er, du Statut.

Section IV. - Transit.

Art. 20. Sur demande de la Cour, effectuée conformément à l'article 89, § 3, b), du Statut, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne transférée à la Cour par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit gênerait ou retarderait la remise.
Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire belge, une demande de transit peut être exigée de la Cour conformément à l'article 89, § 3, e) du Statut. La personne transportée est placée en détention en attendant la demande et l'accomplissement du transit. Toutefois, la détention ne peut se prolonger au-delà de nonante-six heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

CHAPITRE V. - Autres formes de coopération.

Section Ire. - Principes.

Art. 21. Conformément à l'article 93 du Statut, l'entraide est accordée à la Cour dans les cas visés à l'article 22 de la présente loi.

Art. 22. Les demandes d'entraide émanant de la Cour, liées à une enquête ou à des poursuites, doivent être adressées directement à l'autorité centrale.
Conformément à l'article 93 du Statut, ces demandes peuvent comprendre tout acte non interdit par la législation belge, propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour. Elles concernent notamment :

    1° l'identification de personnes, le lieu où elles se trouvent ou la localisation de biens;
    2° le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production des éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
    3° l'interrogatoire de personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites;
    4° la signification de documents, y compris les pièces de procédure;
    5° les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts;
    6° le transfèrement temporaire de personnes en vertu de l'article 27 de la présente loi;
    7° l'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes;
    8° l'exécution de perquisitions et de saisies;
    9 la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;
    10° la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve;
    11° l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Section II. - Forme et contenu de la demande d'entraide.

Art. 23. Conformément à l'article 96, § 2, du Statut, la demande contient ou est accompagnée des éléments suivants :

    1° l'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande;
    2° des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés de manière à ce que l'assistance demandée puisse être fournie;
    3° l'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;
    4° l'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter;
    5° tout renseignement que peut exiger la législation belge pour qu'il soit donné suite à la demande;
    6° tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.
Les demandes émanant de la Cour et les réponses fournies par la Belgique sont communiquées dans une des langues officielles de la Belgique et dans leur forme originale.

Section III. - Exécution de la demande d'entraide.

Art. 24. L'autorité centrale examine si la demande contient ou est accompagnée des éléments énoncés à l'article 96, § 2, du Statut et rend une décision préliminaire, non sujette à recours. Si elle juge la demande conforme à l'article 96, § 2, du Statut, elle transmet la demande à l'autorité judiciaire compétente. Si une demande ne répond pas aux conditions prévues par la section II du chapitre V du Titre II de la présente loi, l'autorité centrale peut exiger qu'elle soit corrigée ou complétée, sans préjudice de mesures conservatoires qui pourraient, entre- temps, être légalement prises.

Art. 25. Conformément à l'article 99 du Statut, la Belgique donne suite aux demandes d'assistance selon la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.
Lorsque la demande en est faite, l'autorité centrale autorise les personnes qu'elle désigne à être présentes et à assister à l'exécution de la demande.

Section IV. - Règles spécifiques propres à l'exécution de certaines demandes d'entraide.

Art. 26. Les perquisitions et saisies demandées par la Cour sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant transmission des pièces à la Cour, la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres prétendants droit. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.

Art. 27. Conformément à l'article 93, § 7, du Statut, toute personne qui est détenue en Belgique peut être, à la demande de la Cour, transférée temporairement à celle-ci afin qu'elle puisse l'identifier, entendre son témoignage ou obtenir d'elle un quelque autre concours d'assistance. Cette personne peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies :

    1° la personne donne, librement et en connaissance de cause, son consentement au transfèrement; et
    2° l'autorité centrale donne son accord au transfèrement à la Cour, sous réserve des conditions dont elles peuvent convenir.
Le transfert temporaire de détenus est organisé par l'autorité centrale en liaison avec le greffier et les autorités de l'Etat hôte de la Cour.

Les délais en matière de détention préventive sont suspendus pendant la durée de l'absence du territoire de la personne concernée.

Art. 28. Lorsque la Cour a octroyé le statut de témoin protégé à une personne et demande à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés par l'article 102 du même Code.
Lorsque la Cour met fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa précédent, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes.

Section V. - Sursis à exécution et rejet de la demande d'entraide dans certains cas spécifiques.

Art. 29. Si l'exécution immédiate de la demande d'entraide peut nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle cette demande se rapporte, l'autorité centrale peut, moyennant avis préalable des autorités judiciaires, surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé de commun accord avec la Cour et conformément à l'article 94 du Statut.

Art. 30. Conformément à l'article 95 du Statut, lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19 du Statut, l'autorité centrale peut surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre de la coopération et de l'assistance judiciaire, en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19 du Statut.

Art. 31. Conformément à l'article 93, § 4, du Statut, si l'autorité centrale a de sérieuses raisons de penser que l'exécution d'une demande d'assistance pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, elle en informe immédiatement la Cour. L'autorité centrale peut décider de suspendre tout acte nécessaire à l'exécution de la demande en attendant que l'autorité compétente nationale se prononce, conformément à la loi, sur une demande ayant pour objet la production ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à la sécurité nationale. Dès que l'autorité centrale décide de suspendre l'exécution d'une demande d'assistance, elle entame, conformément à l'article 72, § 5, du Statut, des concertations avec la Cour afin d'envisager toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Conformément à l'article 72, § 6, du Statut, lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation, l'autorité centrale avise la Cour du fait que l'exécution de la demande ne peut avoir lieu sans porter atteinte aux intérêts de la sécurité nationale belge.

Section VI. - Exécution d'actes prévus à l'article 99, § 4, du Statut par le Procureur sur le territoire belge.

Art. 32. Lorsque le Procureur veut exécuter des actes prévus à l'article 99, § 4, du Statut sur le territoire belge, le ministre de la Justice est consulté conformément audit article du Statut. Le Ministre de la Justice, moyennant avis préalable des autorités judiciaires, peut refuser que le Procureur exécute lesdits actes d'instruction sur le territoire belge si ces actes peuvent être exécutés, dans les mêmes délais et selon les modalités prévues par le présent chapitre, en réponse à une demande d'assistance.

CHAPITRE VI. - Exécution de décisions rendues par la Cour.

Art. 33. En cas de demande de la Cour, la Belgique peut prendre en charge l'exécution d'une décision définitive et exécutoire de privation de liberté de la Cour, pour autant que la Belgique ait consenti à figurer sur la liste des Etats parties qui acceptent de recevoir des condamnés.

Art. 34. § 1er. Lorsque l'autorité centrale agrée la demande de la Cour de prendre en charge l'exécution d'une peine privative de liberté, elle en informe la Cour et lui communique toutes les informations pertinentes relatives à l'exécution de la peine.
§ 2. Conformément à l'article 103, § 2, a), du Statut, l'autorité centrale avise également, le cas échéant, la Cour de toute circonstance qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type, connue ou prévisible. Conformément à l'article 103, § 2, b), du Statut, si la Cour ne peut accepter ledit changement de circonstances, elle en avise l'autorité centrale et désigne un autre Etat chargé de l'exécution.

Art. 35. § 1er. Conformément à l'article 105 du Statut, la peine privative de liberté prononcée par la Cour est exécutoire en Belgique dès le moment où la demande est acceptée par l'autorité centrale. La peine prononcée par la Cour ne peut en aucun cas être modifiée. Seule la Cour a le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine.
§ 2. Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée dans l'établissement pénitentiaire qui lui a été assigné, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu de détention. Celui-ci procède à son interrogatoire d'identité, en dresse procès-verbal et, au vu de l'original ou d'une expédition du jugement de la Cour, ordonne l'incarcération immédiate du condamné.
§ 3. Conformément à l'article 106, § 1er, du Statut, l'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Les conditions de détention sont régies par la législation belge.
§ 4. Les procédures de libération conditionnelle sont régies par l'article 110 du Statut.
§ 5. Conformément à l'article 104, § 2, du Statut, la personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de Belgique.

Art. 36. Dans les limites posées par l'article 108 du Statut, la Belgique peut, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière que ce soit le condamné qui a accompli sa peine à l'Etat qui a demandé son extradition ou sa remise, ou au Tribunal international qui a demande sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.

Art. 37. Si le condamné dépose une demande d'appel d'une décision sur la culpabilité ou la peine conformément à l'article 81 du Statut, une demande de révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine conformément à l'article 84 du Statut ou une demande de réduction de peine conformément à l'article 110 du Statut, sa requête peut être transmise par l'intermédiaire de l'autorité centrale, qui la communique à la Cour dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.

Art. 38. Conformément à l'article 106, § 3, du Statut, les communications entre la Cour et un condamné sont libres et confidentielles.

Art. 39. En cas d'évasion d'un condamné de son lieu de détention, l'autorité centrale peut, après avoir consulté la Cour, demander à l'Etat dans lequel se trouve le condamné, de le lui remettre, en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à la Cour de solliciter la remise de cette personne conformément au chapitre IX du Statut.

Art. 40. La Belgique exécute les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour, en vertu du chapitre VII du Statut, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par la Cour à la Belgique, le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens sur lesquels porte la confiscation rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Conformément à l'article 109, § 2, du Statut, lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, peuvent être ordonnées par le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens sur lesquels porte la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour par l'intermédiaire de l'autorité centrale.

CHAPITRE VII. - Atteintes à l'administration de la justice de la Cour pénale internationale.

Art. 41. Quiconque portera atteinte à l'administration de la justice de la Cour pénale internationale en commettant l'un ou plusieurs des actes visés à l'article 70, § 1er, a) à f), du Statut est punissable d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 50 euros à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

CHAPITRE VIII. - Procédure de présentation d'un candidat pour la fonction de juge auprès de la Cour pénale internationale.

Art. 42. § 1er. La vacance de poste à la fonction de juge auprès de la Cour pénale internationale fait l'objet d'une publication au Moniteur belge lorsque le Conseil des ministres, sur proposition du Ministre de la Justice, décide de présenter un candidat à cette élection. L'annonce publiée au Moniteur belge présente les profils de candidatures fondés sur l'article 36 du Statut et indique le délai dans lequel les candidatures doivent parvenir au ministre de la Justice.
§ 2. A l'expiration de ce délai, le Ministre de la Justice demande à la commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice que deux listes de candidatures soient établies : l'une établissant un classement des candidatures ayant le profil visé à l'article 36, § 3, b), i), du Statut et l'autre établissant un classement des candidatures appartenant à la catégorie visée à l'article 36, § 3, b), ii), du Statut. Ces deux listes sont établies après audition des candidats par la commission de nomination et de désignation réunie. Cette commission transmet les listes dans un délai de 60 jours francs à dater de la transmission des dossiers de candidatures par le ministre de la Justice. Toutefois, une seule de ces listes sera établie si le ou les postes à pourvoir ne relèvent que d'une seule des catégories visées à l'article 36, § 3, b), du Statut.
§ 3. A l'expiration du délai de 60 jours visé au § 2, le Roi dispose de 60 jours francs pour sélectionner, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la candidature qui sera présentée par la Belgique pour le siège à pourvoir. Sa décision doit porter sur la personne classée première de la liste, en cas de liste unique, ou sur l'une des deux personnes classées premières de chaque liste lorsque deux listes sont établies conformément au § 2.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, opposer au choix de la commission un refus motivé. La commission dispose d'un délai de 15 jours francs pour procéder à une nouvelle présentation d'une ou deux listes de candidatures, conformément au § 2. A l'expiration de ce délai, le Roi dispose d'un délai de 30 jours francs, soit pour sélectionner, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la candidature qui sera présentée par la Belgique pour le siège à pourvoir suivant la même procédure que celle visée au § 3 in fine, soit pour décider, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, par le biais d'un refus motive, de ne présenter aucun des candidats proposés, ce qui clôt la procédure.

TITRE III. - Coopération avec le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda.

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Art. 43. Aux fins du Titre III de la présente loi, les termes ci-après désignent :

    - " Tribunal " : le Tribunal international créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies par sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 et chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, et le Tribunal international créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies par sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 et chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994;
    - " Résolution 808 (1993) " : la résolution 808 (1993) du 22 février 1993 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies;
    - " Résolution 827 (1993) " : la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies;
    - " Resolution 955 (1994) " : la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 adoptee par le Conseil de sécurité des Nations unies;
    - " Statut " : le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 827 (1993) et le Statut adopté par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 955 (1994);
    - " Règlement " : le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie adopté le 11 février 1994 et le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda adopté le 29 juin 1995;
    - " Procureur " : le Procureur du Tribunal ainsi que toute personne autorisée par lui ou travaillant sous son autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut.
Art. 44. En vertu des dispositions de la présente loi, la Belgique respectera les obligations de coopération qui découlent des résolutions 808 (1993), 827 (1993) et 955 (1994) adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations unies.

Art. 45. Les autorités compétentes accordent au Tribunal leur pleine et entière coopération judiciaire dans toute procédure visant les infractions définies aux articles 1er à 8 du Statut du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie et aux articles 2 à 4 du Statut du Tribunal pour le Rwanda, conformément aux dispositions des résolutions mentionnées à l'article 44 de la présente loi ainsi qu'aux dispositions du Statut, du Règlement et de la présente loi.

Art. 46. Le ministre de la Justice est l'autorité centrale competente pour recevoir les demandes de coopération judiciaire émanant du Tribunal et en assurer le suivi.

CHAPITRE II. - Dessaisissement des juridictions belges.

Art. 47. Lorsqu'une demande de dessaisissement des juridictions nationales est formulée par le Tribunal à propos d'un fait relevant de sa compétence, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, et après audition de la personne intéressée, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie du même fait, après avoir vérifié qu'il n'y a pas erreur sur la personne.

Art. 48. L'arrêt de dessaisissement empêche la poursuite de la procédure en Belgique, sans préjudice de l'application de l'article 49 de la présente loi. Le dessaisissement ne fait pas obstacle au droit de la partie civile de demander réparation. L'exercice de ce droit est suspendu tant que l'affaire est pendante devant le Tribunal.

Art. 49. Lorsque le Tribunal fait savoir, après dessaisissement de la juridiction belge, que le Procureur a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que le Tribunal ne l'a pas confirmé, ou que le Tribunal s'est déclaré incompétent, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, et après audition de la personne intéressée, règle la procédure et, s'il y a lieu, prononce le renvoi devant la cour, le tribunal ou la juridiction d'instruction compétents.

CHAPITRE III. - Entraide judiciaire.

Art. 50. § 1er. Les demandes du procureur ou les ordonnances du Tribunal visant à l'accomplissement de mesures relatives a la collecte et à la production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées conformément aux règles prescrites par la législation belge. § 2. La demande du Procureur ou l'ordonnance du Tribunal qui porte sur une mesure de contrainte est exécutée par le juge d'instruction du lieu où la mesure doit être exécutée.
§ 3. La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par le Tribunal sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'execution d'une décision de confiscation est adressée par un Tribunal à la Belgique, le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens sur lesquels porte la confiscation rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, sont prises sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt prononcé par le Tribunal, sont transférés au Tribunal par l'intermédiaire de l'autorité centrale.
§ 4. Lorsque le Tribunal a octroyé le statut de témoin protégé à une personne et demande a la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés par l'article 102 du même Code.
Lorsque le Tribunal met fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa précédent, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes.

Art. 51. L'autorité judiciaire compétente saisie informe le Tribunal de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le Procureur ou le juge requérant sont autorisés à assister à cette exécution.

Art. 52. Lorsqu'une procédure est en cours devant une juridiction belge pour des faits visés aux articles 136bis à 136quater, 136sexies et 136septies du Code pénal qui pourraient relever de la compétence du Tribunal, celui-ci en est informé par le Ministre de la Justice.

CHAPITRE IV. - Arrestation et transfert.

Art. 53. § 1er. Le mandat d'arrêt décerné par le Tribunal à l'égard d'une personne qui se trouve sur le territoire belge est rendu exécutoire par la chambre du conseil du lieu de sa résidence ou du lieu où elle a été trouvée.
La chambre du conseil vérifie si les pieces nécessaires à l'arrestation ont été fournies et s'il n'y a pas erreur sur la personne.
Le ministère public, dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil refusant de rendre exécutoire le mandat d'arrêt du Tribunal, peut interjeter appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation. Celle-ci statue dans les huit jours. L'arrêt est exécutoire.
Dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté, la décision rendant exécutoire le mandat d'arrêt du Tribunal est signifiée à l'intéressé. Celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures a dater de la signification, pour introduire un recours devant la chambre des mises en accusation. Ce recours est formé par déclaration au greffe correctionnel ou par déclaration de l'inculpé au directeur de la maison d'arrêt ou à son délégué.
La chambre des mises en accusation entend le ministère public, l'inculpé et son conseil dans les quatre jours de son recours et statue au plus tard dans les huit jours. L'arret est exécutoire. L'inculpé restera en détention jusqu'à ce que la chambre des mises en accusation statue.
Lorsque le mandat d'arrêt du Tribunal est définitivement rendu exécutoire, le transfert de la personne arrêtée doit intervenir dans les trois mois.
§ 2. La demande d'arrestation provisoire formulee en cas d'urgence par le procureur est exécutée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction du lieu où la personne faisant l'objet de ce mandat a sa résidence, ou du lieu où elle a éte trouvée. Le juge d'instruction verifie si les pièces nécessaires à l'arrestation provisoire ont été fournies et s'il n'y a pas erreur sur la personne.
Dans les cinq jours de la delivrance du mandat d'arrêt par le juge d'instruction, la chambre du conseil décide, après audition du ministère public, de l'inculpé et de son conseil, s'il y a lieu de confirmer ce mandat. Elle vérifie si les pièces nécessaires à l'arrestation provisoire ont été fournies et s'il n'y a pas erreur sur la personne.

Dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil refusant de confirmer le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le ministère public peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation. L'inculpé reste détenu jusqu'à l'expiration dudit délai. La chambre des mises en accusation statue dans les huit jours de l'appel. L'arrêt est exécutoire.
L'intéressé est dans tous les cas remis en liberté si un mandat d'arrêt émis par le Tribunal ne lui est pas signifié dans les trois mois de la signification du mandat d'arrêt du juge d'instruction belge.
Le ministère public et l'inculpé peuvent interjeter appel devant la chambre des mises en accusation dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil. La chambre des mises en accusation statue dans les huit jours après avoir entendu le ministère public, l'inculpe et son conseil. L'inculpé restera en détention jusqu'à la décision sur l'appel.

Art. 54. Dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le gouvernement transfère la personne arrêtée, conformément au Règlement du Tribunal.

CHAPITRE V. - Exécution des peines.

Art. 55. § 1er. Dans la mesure où la Belgique est inscrite sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité des Nations unies qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés afin qu'ils y subissent leur peine d'emprisonnement et où une personne condamnée par le Tribunal est transférée en Belgique à cette fin conformément à l'accord bilatéral d'exécution des peines conclu entre la Belgique et ce Tribunal, la peine d'emprisonnement est directement et immédiatement exécutoire en Belgique.
§ 2. Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée dans l'établissement pénitentiaire qui lui a été assigné, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu. Celui-ci procède à son interrogatoire d'identité, en dresse procès-verbal et, au vu de l'original ou d'une expédition du jugement du Tribunal, ordonne l'incarcération immédiate du condamné.
§ 3. La demande de revision de la décision du Tribunal sur la culpabilité ou sur la peine, la décision de révision et son application sont régies par le Statut de ce Tribunal ainsi que par l'accord bilatéral d'exécution des peines conclu entre la Belgique et ce Tribunal.

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

Art. 56. § 1er. La loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda et à la coopération avec ces tribunaux est abrogée à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. L'article 28 de la loi du 5 aout 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 57. Les actes de coopération, dans le cadre de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda et à la coopération avec ces tribunaux, en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être exécutés dans le cadre de la présente loi.

TITRE V. - Entrée en vigueur.

Art. 58. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

ALBERT

Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.

[Source: Moniteur Belge, 01avr04]

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