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04juil56 - BEL


Loi relative à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la Croix-Rouge


Chambre des Représentants

SESSION 1955-1956.
16 février 1956.

PROJET DE LOI
relatif à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la Croix-Rouge.

RAPPORT
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE |1|,
PAR M. ROMBAUT.

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet de donner suite à l'obligation que nous impose l'article 54 de la Convention internationale pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, signée à Genève le 12 août 1949 et approuvée par la loi du 3 septembre 1952.

L'article 54 en question, impose en effet aux Hautes Parties Contractantes l'obligation de prendre des mesures législatives en vue de réprimer et de punir l'usage illicite de l'emblème ou de la dénomination « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève » ainsi que de tout autre insigne ou toute autre dénomination en constituant une imitation, comme il est dit à l'article 53. En vertu de cet article, ladite protection est également étendue aux armoiries de la Suisse étant donné que celles-ci peuvent aisément être confondues avec l'insigne de la Croix-Rouge, ainsi qu'aux emblèmes et dénominations prévues à l'article 38, deuxième alinéa, notamment le « Croissant-Rouge » ainsi que le « Lion et Soleil rouges », ces signes remplaçant la croix rouge dans certains Etats.

Le projet de loi prévoit une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende de 26 à 5,000 francs ou l'une de ces peines seulement.

Un membre de votre Commission a fait observer que notre Code pénal ne prévoit pas, en général, un aussi grand écart entre le minimum et le maximum de la peine (en l'occurrence de huit jours à cinq ans) |2| et il a proposé de porter le minimum à quinze jours et de ramener le maximum à trois ans.

Admettant que « les peines prévues sont particulièrement lourdes », l'Exposé des motifs souligne toutefois, à titre de justification, les conséquences extrêmement graves que peut comporter, en temps de guerre, l'usage abusif du signe de la Croix-Rouge. Votre Commission a estimé qu'il était préférable de prévoir des peines différentes pour le temps de paix et le temps de guerre. Dans le premier cas : une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu'une amende de 26 à 3,000 francs et, en temps de guerre, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq ans ainsi qu'une amende de 50 à 5.000 francs avec le maintien, dans chacun de ces cas, de la formule : « ou d'une de ces peines seulement » |3|.

Qu'il nous soit permis de faire observer qu'il est prévu expressément, en application de l'article 100 du Code pénal, que toutes les dispositions du premier livre du Code pénal, chapitre VII (participation de plusieurs personnes au même crime ou délit) et l'article 85 (circonstances atténuantes) inclus, sont applicables aux infractions prévues. Le juge répressif sera donc toujours à même de prononcer une peine appropriée, qu'elle soit sévère ou bénigne.

Le dernier article du projet de loi prévoit l'abrogation de l'article 8 de la loi du 30 mars 1891 « accordant la personnification civile à l'Association de la Croix-Rouge de Belgique ». Cet article 8 prévoit une peine correctionnelle pour l'usage abusif de l'emblème et de la dénomination de la Croîx-Rouge |4|. Le présent projet de loi a une portée beaucoup plus étendue; il est en outre beaucoup plus sévère au point de vue de la pénalisation et abroge dès lors cet article 8 de la loi du 30 mars 1891.

Le texte du projet de loi ainsi modifié, tel qu'il figure ci-après, ainsi que le présent rapport ont été approuvés à l'unanimité par votre Commission.

Le Rapporteur,
L. ROMBAUT.

Le Président,
L. JORIS.


TEXTE
ADOPTÉ PAR LA COMMISSION.

Article premier.

Sans préjudice d'autres dispositions pénales, quiconque, en violation des conventions internationales qui en règlent l'emploi, fait usage de l'une des dénominations « Croix-Rouge », Croix de Genève », « Croissant Rouge » ou « Lion et Soleil rouges » ou d'un des signes ou emblèmes correspondant à ces dénominations, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3,000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines celui qui fait usage d'une dénomination, d'un signe ou d'un emblème susceptible de créer la confusion avec ces dénominations, signes, ou emblèmes.

Art. 2.

Si elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues à l'article premier seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 50 à 5,000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 3.

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 4.

Est abrogé l'article 8 de la loi du 30 mars 1891, accordant la personnification civile à l'Association de la Croix-Rouge de Belgique.


Notes :

1. Composition de la Commission : M. Joris, président; MM. Charpentier, De Gryse, Derick, Mme De Riemaecker-Legot, MM. du Bus de Warnaffe, Fimmers, Gendebien, Hermans, Lambotte, Nossent, Robyns. — Daman, Dentelles, Hossey, Housiaux. Mme Lambert, MM. Merlot (Joseph-Jean), Pierson, Rombaut, Soudan, Mme Vanderveken-Van de Plas. — MM. Janssens, Tahon.
Voir :
455 (1955-1956). — Nº 1. [Retour]

2. L'article 463 du Code pénal punit d'une peine d'emprisonnement d'un mois a cinq ans et d'une amende de 26 à 500 francs, le vol commis sans violences ni menaces. [Retour]

3. Prière de comparer la forme et les termes de l'article 2 du texte proposé par la Commission, avec l'article 120sexies du Code pénal. [Retour]

4. L'article 8 de la loi du 30 mars 1891 est libellé comme suit :

    « Seront punis d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 francs ou d'une de ces peines seulement:

    » 1º Toute personne qui, sans autorisation régulière, porterait le brassard de la Croix-Rouge;

    » 2º Toute personne qui, indûment et sans autorisation, se servirait de la dénomination ou des emblèmes de la Croix-Rouge soit pour faire appel à la charité publique, soit comme moyen de réclame commerciale, et ce sans préjudice des peines qui concernent l'abus de confiance et l'escroquerie. » [Retour]


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