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08juin01


Arrêt de la Cour d'Assises de Bruxelles condamnant Vincent Ntezimana, Alphonse Higaniro, Consolata Mukangango et Julienne Mukabutera pour des homicides commis lors du conflit au Rwanda


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COUR D'ASSISES DE L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

Séant à Bruxelles, rend l'arrêt suivant

Vu l'arrêt de la cour d'appel séant à Bruxelles, rendu le 27 juin deux mille portant mise en accusation et renvoi devant la cour d'assises de :

1. NTEZIMANA Vincent, né à Murambi (Rwanda) le 18 septembre 1961, inscrit à Wavre, chemin de Vleusart, 192/9 de nationalité rwandaise ;

2. HIGANIRO Alphonse, sans profession, né à Gaseke (Rwanda) en 1949, inscrit à 6410 Fontaine l'Evèque, rue de Beaulieusart, 138, de nationalité rwandaise;

3. MUKANGANGO Consolata, (sœur Gertrude), religieuse, née à Gitarama (Rwanda) le 15 août 1958, résidant à Anhée, rue des Laidmonts, Maredret 9, de nationalité rwandaise;

4. MUKABUTERA Julienne, (sceur Maria Kisito), religieuse, née à Sovu (Rwanda) le 22 juin 1964, résidant à Anhée, rue des Laidmonts, Maredret 9, de nationalité rwandaise ;

accusés d'avoir:

dans la préfecture de Butare au Rwanda et de connexité ailleurs au Rwanda, les faits relevant de la compétence territoriale des juridictions belges par application de l'article 7 de la loi du 16 juin 19931 commis les infractions graves énumérées ci-après, qualifiées crimes de droit international, portant atteinte par action ou omission aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et approuvées par la loi du 3 septembre 1952 et par les protocoles I et Il additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 et approuvés par la loi du 16 avril 1986

-soit donné l'ordre même non suivi d'effet, de commettre des crimes de droit international ;

-soit proposé ou offert de commettre des crimes de droit international ou accepté une pareille proposition ou offre ;

-soit provoqué à commettre des crimes de droit international, même si la provocation n'a pas été suivie d'effet ;

-soit participé, au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, aux crimes de droit international, même si la participation n'a pas été suivie d'effet ;

-soit omis d'agir dans les limites de sa possibilité d'action alors qu'il avait eu connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution de crimes de droit international ou de faits qui en commencent l'exécution alors qu'il pouvait en empêcher la consommation ou y mettre fin ;

-soit tenté, au sens des articles 51 à 53 du Code pénal, de commettre un crime de droit international.

en l'espèce:

I. Le premier(Nincent NTEZIMANA).

dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994.

Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de KARENZI Pierre-Claver,

Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de MUKAMUSONI Alphonsine,

Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de chacun des enfants du couple KARENZI-MUKAMUSONI, soit Solange, Malik et Mulunga,

Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de KAREKEZI Marie-Claire,

Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne d'un jeune homme dont l'identité n'a pas été déterminée à ce jour,

Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne d'une jeune fille blessée dont l'identité n'a pas été déterminée à ce jour,

Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de NDUWUMWE Nicole,

Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis des homicides sur un nombre indéterminé de personnes dont l'identité n'a pu être déterminée à ce jour,

II. Le deuxième (Alphonse HIGANIRO).

1. Dans la préfecture de Butare au Rwanda et de connexité ailleurs au Rwanda, entre le 15 août 1993 et le 4 juillet 1994, en l'espèce, notamment par des écrits :

    "Suggestions émises par aa Commission Poiitique du Comité Directeur des Fonctionnaires affectés à Butare et adhérents au M.R.N.D. :

    Compte tenu de la situation grave du pays, iequel sombre dans /es suites du coup d'Etat civil amorcé par ies accords d' "ARUSHA Il. Les membres de la commission polttique susmentionnée demandent aux comités nationaux de veiller à informer rapidement les comtés préfectoraux des événements polttiques actuels.

    Suivant les informations dont nous disposons, tout serait mis en oeuvre pour parachever le coup d'Etat civll véhccuéé par les accords d'"ARUSHA".

    Face à cet état de chose, il est impératif que l'union des HUTUS se fasse à tous les niveaux pour barrer la route au TUTSIS assoiffés de pouvoir

    A notre avis, cette union existe d'ores et déjà à la base chez les adhérents des partis M.D.R., C.D.R. et M.R.N.D.

    En outre, les membres de la commission suggèrent que face à ce danger, les préoccupations partisanes cèdent la place à l'union, les négociations en vue des concessions entre partis devant être engagées ultérieurement.

    Enfin, d'après des informations concordantes, des plans d'extermination existent, et il est indispensable d'organiser une défense collective. Celle-ci pourrait passer par le canal des cellules, lesquelles malheureusement ne fonctionnent plus en raison du iitige des nndemnttés des membres des comités de cellule qui restent impayées.

    En conclusion, la Commsssion propose que le Comité National du M.R.N.D. :

    - Tienne régulièrement informé les présidents des comités préfectoraux sur l'évolution des négociations en vue de la mise en place des institutions de la transition.

    - S'attache à la réunification des HUTUS de tous les partis politiques en vue de barrer la route au coup d'Etat civil d' "ARUSHA ". A cet effet, tous les moyens sont bons car il en va de la survie de cette ethnie.

    Demande aux comités préfectoraux de se consacrer à renforcer l'union des HUTUS et à leur autodéfense collective, tous partis confondus.

    La Commsssion

    Rapport n° 2 de la Commission Politique du Comité Fonctionnaires affectés à Butare adhérents au M.R.N.D.

    Les extrémistes TUTSIS, assoiffés de pouvoir, continuent leur route pour parachever le coup d'Etat véhiculé par les accords d' "ARUSHA ". La commission pense que, dans ces conditions, les HUTUS n'ont aucun intérêt à ce que les institution de transition soient mises en place sans le P.L. MUGENZI car ces mêmes HUTUS vont se farre "GANDAGURE' aussitôt.

    En outre, la commission regrette que l'UNION des HUTUS n'ait pas pu être effective au niveau de la tête, notamment, à cause de la médiocrtté des "Ieaders-powers" du M.D.R.. Elle demeure, néanmoins, convaincue que cette UNION existe et peut être mise à profit à la base au niveau des adhérents des partis M.D.R., C.D.R., M.R.N.D.

    Enfin, il est indispensable et alors urgent d'organiser une défense collective qui doit passer par les cellules dont les responsables doivent être redynamisés.

    Concrètement, la commission propose donc :

    Le Président de la République, en tant que gérant de la stabilité du pays, et les accords d' "ARUSHA Il ayant été signés pour la réconciliation nationale, doit se convaincre qu'il ne serait pas opportun que la mise en place des institutions de transition exclut ou retarde l'entrée en fonction des forces importantes comme celles appartenant au P.L. MUGENZI. Il faut donc différer la mise en paace des nnstttutions de transition.

    Le délai devrait permettre au HUTUS de faire, jusqu'à l'obtention de gain de cause, une véritable démonstration de force (marches populaires, arrêt des activités, blocage des routes, séquestration, etc., en un mot pays mort...) pour montrer le désaveu de la population vis-à-vis de la non-application intégrale des accords d' "ARUSHA" en ce qui concerne les pouvoirs conférés aux partis, et sa détermination pour que son point de vue soit tenu en compte. Ce petit délai devrait permettre également aux militants du M.O.R. particulièrement d'exprimer clarrement leur opinion.

    Sur le plan strictement juridique, le texte de l'Assemblée Nationale ne peut pas être mis en place sans le P.L. (Présidence ou Vice-Présidence) ou sans modification de certains passages des accords d' "ARUSHA". Or, qui en a la compétence pour qu'il s'exprime d'abord ?

    Enfin, si le fait de retarder la mise en place des institutions de transition ne permettait pas à la population de faire savoir son point de vue, il serait inutile de différer encore plus longtemps la mise en place des ces institutions sur tout que le F.P.R., sur le plan économique en profiterait pour nous avoir par asphyxie.

    La Commsssion

    13.02.1194

    GISENYI, le 23 mai 1994,

    Merci pour votre "lettre-rapport" et pour le carburant (que j'espère acquis au prix normal qui me permet de "TRAVAILLER".

    La situation militaire est grave faute surtout d'armes et de munitions. Ces fournitures demeurent la grande préoccupation du gouvernement.

    Pour la sécurité dans Butare, il faut poursuivre et achever le "NETTOYAGE".

    Vous travaillez dans des conditions difficiles (sécurité, fourniture d'eau, etc.), mais il faut tenir compte surtout que les prochaines ruptures de stock (chlorate et colle de peau 150 E surtout) nous ) permettent encore près de 2 mois de travail. Pour la circulation, vous pouvez vous confier aux autorités militaires et au Conseil de sécurité de la préfecture en respectant leurs consignes.

    Ne m'envoyer pas le bilan trimestriel vu le budget corrigé 94. Je passerai à Butare pour les examiner dès que possible. Je m'occupe pour le moment de la défense de la république surtout en relation avec le Zaïre, Notre seule voie (partie illisible. .On a beaucoup de forces en personnel. Il faut donc ( partie illisible. ..) tourner en une seule (partie illisible ...) .Réformer le veilleur MBONYUBUMBO est une nécessité urgente. RUTAGANDA Joris doit habiter près de l'usine sinon le dispenser du travail pendant 15 jours. Si pas de reprise possible de travail, suspendre son salaire. C'est dommage !

    Il va de soi que tous les disparus, déserteurs et autres qui ne travaillent pas, pas de salaire.

    Le cas du magasinier est inquiétant. Le remplacer temporairement par quelqu'un d'autre pour la meilleur gestion des stocks.

    Prière de respecter scrupuleusement le manuel des procédures et autres notes de service dans (partie du texte illisible...).

    Bon travail et à bientôt.

    P. S. La boîte d'allumette coûte 15 F à les (partie du texte illisible). "

volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Pierre-KLAVER KARENZI ;

volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Alphonsine MUKAMUSONI ;

volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de chacun des enfants du couple KARENZI-MUKAMUSONI, soit Solange, Malik, Mulanga ainsi que sur la personne de deux neveux de Pierre-Klaver KARENZI, soit Thierry et Emeri KANY ABUGOYI et Séraphina.

volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur nombre indéterminé de personnes dont l'identité n'a pu être déterminée ce jour ;

2. Dans la préfecture de Butare au Rwanda, à Butare, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994,

volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne d'un jeune homme dont l'identité n'a pu être déterminée à ce jour ;

volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne d'une fille blessée dont l'identité n'a pu être déterminée à ce jour ;

3. Dans la préfecture de Gisenyi au Rwanda, entre le 5 avril 1994 et le 9 avril 1994,

Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Benoît RWAMANYWA, de son épouse, Constance NIWEMUKOBWA et leurs enfants, Olive RWAMANYWA et Aline DUSABE ;

4. Dans la préfecture de Gisenyi au Rwanda, entre le 5 avril 1994 et le 9 avril 1994, avoir tenté volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation de commettre un homicide sur la personne d'Olivier RWAMANYWA, Sylvie IWEMUKOBWA, Louise UWERA et Yvette UMWARI.

III. La troisième (MUKANGANGO Consolata) et la quatrième (MUKABUTERA Julienne)

dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, à plusieurs reprises, notamment les 22 avril 1994, 25 avril 1994 et 6 mai 1994

volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Déo GA TETE et Placide SEPT

volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Chantal MUSABYEMARIYA et Arnaud Crispin BUTERA ;

volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur un nombre indéterminé de personnes dont l'identité n'a pu être déterminée à ce jour.

Vu l'acte d'accusation dressé en conséquence de cet arrêt par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, le 12 février deux mille un, dont il a été donné lecture par Monsieur le substitut du procureur général A. Winants .

Vu les actes de défense déposés par les accusés NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne.

Ouï les témoins produits par le ministère public, les témoins produits par la défense des accusés NTEZIMANA Vincent, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne, les témoins produits par les parties civiles ainsi que les personnes entendues en vertu du pouvoir discrétionnaire du président .

Ouï les accusés NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne dans leurs observations contre les dépositions des témoins.

Ouï les parties civiles

(15 noms) représentées par maîtres F. Clément de Cléty et O. Slusny, avocats du barreau de Bruxelles

(19 noms) parties civiles,représentées par maîtres M. Hirsch et E. Gillet, avocats du barreau de Bruxelles;

(56 noms) représentées par Patricia Jaspis, avocat du barreau de Bruxelles

(3 noms) représentées par maîtres J. Fermon et G.H. Beauthier, avocats du barreau de Bruxelles, et maître D. Ramboer, avocat du barreau de Liège ;

(3 noms) représentées par maître Mélence Nkubanyi, avocat du barreau de Bruxelles ;

(4 noms) représentées par maître Ph. Lardinois, avocat du barreau de Bruxelles ;

(2 noms) représentées par maîtres Ph. Lardinois et P. Jaspis, avocats du barreau de Bruxelles ;

(1 nom) non présente ni représentée;

(4 noms) représentées par maîtres O. Slusny et F. Clément de Clety, avocats du barreau de Bruxelles;

(1 nom) résidant à Ngoma (préfecture de Butare), Rwanda, ayant fait élection de domicile au cabinet de maître J. Fermon, chaussée de Haecht, 276, 1030 Bruxelles, représentée par maîtres J. Fermon et G.H. Beauthier, avocats du barreau de Bruxelles, et maître D. Ramboer, avocat du barreau de Liège ;

en leurs moyens à l'appui de l'accusation.

ouï dans ses moyens à l'appui de l'accusation, Monsieur le procureur général par l'organe de son substitut, Monsieur A. Winants .

Ouï les accusés dans leurs moyens de défense tant par eux-mêmes que par l'organe de leurs conseils respectifs,

maîtres J.Y. Carlier et A. Belamri, avocats du barreau de Nivelles pour l'accusé NTEZIMANA Vincent

maîtres A. Evrard, S. Cuykens et P. Monville avocats du barreau de Bruxelles, pour l'accusé HIGANIRO Alphonse

maîtres A. Vergauwen et C. Vergauwen, avocats du barreau de Bruxelles, pour l'accusée MUKANGANGO Consolata

maîtres G. Vanderbeck et S. Wahis, avocats du barreau de Bruxelles, pour l'accusée MUKABUTERA Julienne

Vu la déclaration du jury sur les questions posées par le Président comme résultant de l'acte d'accusation et sur les questions par lui posées comme résultant des débats.

Attendu qu'il résulte de la déclaration du jury :

I.- Que l'accusé NTEZIMANA Vincent est coupable d'avoir,

A.- Soit exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

Soit, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution de ce crime une aide telle que, sans son assistance, ce crime n'eût pu être commis ;

Soit, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ;

Soit, par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, provoqué directement à commettre ce crime ;

Soit donné des instructions pour commettre ce crime ;

Soit procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi à ce crime, sachant qu'ils devaient y servir ;

Soit, hors le cas prévu par l'article 66 § 3 du code pénal, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de ce crime dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;

Par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril et le 27 mai 1994, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole Il du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux,

a) commis un homicide intentionnel sur la personne de KARENZI Pierre Klaver, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

b) commis un homicide intentionnel sur la personne d'un jeune homme non identifié, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités; -

c) commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, notamment par l'établissement de listes de personnes ;

d) tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, notamment par l'établissement de listes de personnes ;

B.- dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, omis d'agir dans les limites de ses possibilités d'action alors qu'il avait connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution du fait criminel décrit ci-après ou de faits qui en commençaient l'exécution et qu'il pouvait en empêcher la consommation ou y mettre fin, avoir un homicide intentionnel sur la personne d'une jeune fille blessée non identifiée, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole Il du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux ;

C.- dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, notamment par l'établissement de listes de personnes,

Soit donné l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre, par action ou omission, un nombre indéterminé d'homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole Il du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux ;

Soit proposé ou offert de commettre de tels crimes ;

Soit accepté pareille proposition ou offre ;

Soit provoqué à commettre de tels crimes, même si la provocation n'a pas été suivie d'effet .

Soit participé, au sens des articles 66 et 67 du code pénal, à de tels crimes, même si la participation n'a pas été suivie d'effet ;

II.- Que l'accusé HIGANIRO Alphonse est coupable d'avoir :

Soit exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

Soit, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution de ce crime une aide telle que, sans son assistance, ce crime n'eût pu être commis ;

Soit, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ;

Soit, par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, provoqué directement à commettre ce crime ;

Soit donné des instructions pour commettre ce crime ;

Soit procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi à ce crime, sachant qu'ils devaient y servir ;

Soit, hors le cas prévu par l'article 66 § 3 du code pénal, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de ce crime dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé

A. -par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 15 août 1993 et le 4 juillet 1994, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole Il du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux,

Notamment par l'ensemble ou une partie des écrits décrits dans les pages 6 à 8 de l'arrêt de renvoi rendu le 27 juin 2000 par la chambre des mises en accusation de la i cour d'appel de Bruxelles et les pages 37 à 39 de l'acte d'accusation débutant, respectivement, par les mots "Suggestions émises par la Commsssion Politique du Comité Directeur des Fonctionnaires affectés à Butare et adhérents au M.R.N.D.." Rapport n° 2 de la Commission Politique du Comité Directeur des Fonctionnaires i affectés à Butare adhérents au M.R.N.D.. .."et " Gisenyi, le 23 mai 1994.1. Merci pour votre " lettre-rapport"..."

a) commis un homicide intentionnel sur la personne de Pierre Klaver KARENZI, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités;

b) commis un homicide intentionnel sur la personne de Alphonsine MUKAMUSONI, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

c) commis des homicides intentionnels sur la personne de chacun des enfants du couple KARENZI-MUKAMUSONI, Solange, Malik et Mulanga, sur les personnes de deux neveux de Pierre-Klaver KARENZI, Thierry et Emeri KANYABUGOYI, et sur la personne d'une nièce de Pierre-Klaver KARENZI prénommée Séraphina, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

d) commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

e) tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;

B.- par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole Il du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux,

a) commis un homicide intentionnel sur la personne d'un jeune homme non identifié, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

b) commis un homicide intentionnel sur la personne d'une jeune fille non identifiée, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

C.- par action ou omission, dans la préfecture de Gisenyi au Rwanda, entre le 5 avril 1994 et le 9 avril 1994, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole Il du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux,

a) commis des homicides intentionnels sur les personnes de Benoît RWAMANYWA, Constance NIWEMUKOBWA, Olive RWAMANYWA et Aline DUSABE, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

b) tenté de commettre des homicides intentionnels sur les personnes d'Olivier RWAMANYWA, Sylvie NIWEMUKOBWA, Louise UWERA et Yvette UMWARI, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui I forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;

D.- dans la préfecture de Butare au Rwanda et, de connexité, ailleurs au Rwanda, entre le 15 août 1993 et le 4 juillet 1994, notamment par l'ensemble ou une partie des écrits décrits dans les pages 6 à 8 de l'arrêt de renvoi rendu le 27 juin 2000 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles et les pages 37 à 39 de l'acte d'accusation débutant, respectivement, par les mots "Suggestions émises par la Commsssion Politique du Comité Directeur des Fonctionnaires affectés à Butare et adhérents au M.R.N.D. "Rapport n° 2 de la Commission Politique du Comité Directeur des Fonctionnaires affectés à Butare adhérents au M.R.N.D...." et "Gisenyi, le 23 mai 1994.1. Merci pour votre "lettre-rapport"...",

soit donné l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre, par action ou omission, un nombre indéterminé d'homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole Il du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux ;

soit proposé ou offert de commettre de tels crimes ;

soit accepté pareille proposition ou offre ;

soit provoqué à commettre de tels crimes, même si la provocation n'a pas été suivie d'effet ;

soit participé, au sens des articles 66 et 67 du code pénal, à de tels crimes, même si la participation n'a pas été suivie d'effet ;

III- que l'accusée MUKANGANGO Consolata est coupable d'avoir :

A. Soit exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

Soit, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution de ce crime une aide telle que, sans son assistance, ce crime n'eût pu être commis ;

Soit, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ;

Soit, par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, provoqué directement à commettre ce crime ;

Soit donné des instructions pour commettre ce crime ;

Soit procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi à ce crime, sachant qu'ils devaient y servir ;

Soit, hors le cas prévu par l'article 66 § 3 du code pénal, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de ce crime dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;

par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole Il du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux,

a) notamment le 6 mai 1994, commis des homicides intentionnels sur les personnes de Déo GATETE et Placide SEPT, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités,

b) notamment le 6 mai 1994, commis des homicides intentionnels sur les personnes de Chantal MUSABYEMARIY A et Arnaud Chrispin BUTERA, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités,

c) notamment le 22 avril 1994, commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostllltes,

d) notamment le 25 avril 1994, commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités,

e) notamment le 6 mai 1994 commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités,

f) notamment le 22 avril 1994, tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

g) notamment le 25 avril 1994, tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

h) notamment le 6 mai 1994, tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

B. dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, notamment les 22 avril 1994, 25 avril 1994 et 6 mai 1994, ou à une quelconque de ces dates,

soit donné l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre, par action ou omission, un nombre indéterminé d'homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole Il du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux ;

soit proposé ou offert de commettre de tels crimes;

soit accepté pareille proposition ou offre; :

soit provoqué à commettre de tels crimes, même si la provocation n'a pas été suivie d'effet;

soit participé, au sens des articles 66 et 67 du code pénal, à de tels crimes, même si la participation n'a pas été suivie d'effet ;

IV.- que l'accusée MUKABUTERA Julienne est coupable d'avoir :

A. Soit exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution;

Soit, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution de ce crime une aide telle que, sans son assistance, ce crime n'eût pu être commis;

Soit, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime;

Soit, par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, provoqué directement à commettre ce crime ;

Soit donné des instructions pour commettre ce crime ;

Soit procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi à ce crime, sachant qu'ils devaient y servir ;

Soit, hors le cas prévu par l'article 66 § 3 du code pénal, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de ce crime dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;

par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat un contrôle tel qu'il leur permette de mener les opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole Il du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux,

a) notamment le 6 mai 1994, commis des homicides intentionnels sur les personnes de Déo GATETE et Placide SEPT, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités,

b) notamment le 6 mai 1994, commis des homicides intentionnels sur les personnes de Chantai MUSABYEMARIY A et Arnaud Chrispin BUTERA, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilîtés,

c) notamment le 22 avril 1994, commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités,

d) notamment le 25 avril 1994, commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités,

e) notamment le 6 mai 1994, commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités,

f) notamment le 22 avril 1994, tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ,

g) notamment le 25 avril 1994, tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

h) notamment le 6 mai 1994, tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

B. dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, notamment les 22 avril 1994, 25 avril 1994 et 6 mai 1994, ou à une quelconque de ces dates,

soit donné l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre, par action ou omission, un nombre indéterminé d'homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole Il du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux ;

soit proposé ou offert de commettre de tels crimes ;

soit accepté pareille proposition ou offre ;

soit provoqué à commettre de tels crimes, même si la provocation n'a pas été suivie d'effet ;

soit participé, au sens des articles 66 et 67 du code pénal, à de tels crimes, même si la participation n'a pas été suivie d'effet ;

Attendu que la cour, après en avoir délibéré, a déclaré se réunir à la majorité du jury sur les questions 8,10,11,12,15,16,27,28,29 et 55.

Attendu que la cour, après en avoir délibéré, a déclaré se réunir à la minorité du jury sur la question 6 .

Ouï le ministère public dans son réquisitoire pour l'application de la loi.

Ouï les accusés et leurs conseils respectifs,

maître A. Belamri, avocat du barreau de Nivelles pour l'accusé NTEZIMANA Vincent;

maître P. Monville avocat du barreau de Bruxelles, pour l'accusé HIGANIRO Alphonse

maître C. Vergauwen, avocat du barreau de Bruxelles, pour l'accusée MUKANGANGO Consolata

maîtres G. Vanderbeck et S. Wahis, avocats du barreau de Bruxelles, pour l'accusée MUKABUTERA Julienne

en leurs observations à cet égard .

Attendu que les faits commis par NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne sont qualifiés crimes par la loi étant punis de peines criminelles par les articles:

-art 3,50, 130 et 147 communs aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949
-les articles 85 §§ 1 et 2 du protocole additionnel I, 1 et 2 § 1 et 4 § 2a du protocole additionnel Il à ces Conventions
-les articles 1 § 3,1°,2,4,5 et 6 de la loi du 16 juin 1993
-les articles 21,22,24,89,90,91,166,310 et 393 du Code pénal rwandais;

Attendu que les accusés NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne sont reconnus coupables de plusieurs crimes ; qu'en cas de concours de plusieurs crimes une seule peine est prononcée;

Attendu qu'il existe des circonstances atténuantes dans le chef de chacun des accusés résultant en l'espèce de l'absence de condamnation antérieure à une peine criminelle.

Vu les articles :

-1,7,9,19,31,44,50,51,52, 61,62,66,67, 79,80 du code pénal;
-130 de la loi du 12 avril 1894;
-2 et 3 de la loi du 23 août 1919;
-223, 358, 365 et 370 du code d'instruction criminelle;
-1, 2, 11, 12, 13, 19, 21, 31 à 38, 41, 48, 68 par. 1 de la loi du 15 juin 1935 modifiée par la loi du 24 mars 1980;
-28 à 41 de la loi du 1er août 1985;
-l'arrêté royal du 18 décembre 1986 modifié la loi programme du 24 décembre 1993;
-1 de la loi du 5 mars 1952 modifiée par la loi du 26 juin 1992 modifié par la loi programme du 24 décembre 1993;
-3 de l'arrêté royal du 8 mars 1936;
-A.R. du 29juillet 1992 modifié par l'A.R. du 23 décembre 1993;
-la loi du 10 juillet 1996;
-art 3,50,130 et 147 communs aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949
-les articles 85 §§ 1 et 2 du protocole additionnel I,1 et 2 § 1 et 4 § 2a du protocole additionnel Il à ces Conventions
-les articles 1§3.1°,2,4,5 et 6 de la loi du 16 juin 1993
-les articles 21,22,24,89,90,91,166,310 et 393 du Code pénal rwandais .

LA COUR,

Après en avoir délibéré avec le jury conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 23 août 1919 (article 364 nouveau du code d'instruction criminelle),

Condamne:
NTEZIMANA Vincent
du chef des faits dont il a été déclaré coupable par le jury, à:
une peine de réclusion de DOUZE ANS .
L'acquitte pour le surplus .

Condamne:
HIGANIRO Alphonse
du chef des faits dont il a été déclaré coupable par le jury, à:
une peine de réclusion de VINGT ANS .

Condamne:
MUKANGANGO Consolata
du chef des faits dont elle a été déclarée coupable par le jury, à:
une peine de réclusion de QUINZE ANS .

Condamne:
MUKABUTERA Julienne
du chef des faits dont elle a été déclarée coupable par le jury, à:
une peine de réclusion de DOUZE ANS .

Condamne NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne solidairement aux frais du procès envers la partie publique, fixés à 1.406.720 francs .

Les condamne chacun à l'obligation de verser une somme de DIX FRANCS à titre de contribution au fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

Dit que par application de l'article premier de la loi du 5 mars 1952 modifiée par la loi du 24 décembre 1993, la somme de dix francs sera portée à deux mille francs.

Les condamne chacun en outre au paiement d'une indemnité de MILLE FRANCS (1.000.- frs) en vertu de l'Arrêté Royal du 29 juillet 1992 modifié par l'A.R. du 23 décembre 1993;

Les déclare chacun interdit à perpétuité des droits énumérés en l'article 31 du code pénal modifié par l'article 130 de la loi du 12 avril 1894.

Les déclare chacun destitué des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu.

Ordonne que les effets saisis seront restitués à leurs légitimes propriétaires conformément à la loi.

SUR L'ARRESTATION IMMEDIATE

Ouï le ministère public en ses réquisitions tendant à obtenir l'arrestation immédiate des condamnés NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANO Consolata et MUKABUTERA Julienne ;

Ouï les condamnés et leurs conseils en leurs moyens de défense ;

Considérant que nonobstant l'attitude qu'ont eue les condamnés tant durant l'instruction préparatoire du dossier que pendant le déroulement des débats devant la cour, il est justifié de craindre qu'ils tentent de se soustraire à l'exécution de leur peine, compte tenu de l'importance de celle-ci et de la circonstance qu'ils ont fui le pays où les faits ont été commis .

Par application de l'article 33 par. 2 de la loi du 20 juillet 1990 ;

LA COUR,

après en avoir délibéré sans l'assistance du jury,

Ordonne l'arrestation immédiate des condamnés NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne .

Prononcé en audience publique de la cour d'assises à Bruxelles, le vendredi 8 juin deux mille et un, où étaient présents et siégeaient:

M. L. Maes
conseiller à la cour d'appel séant à Bruxelles,
président;

M. H. Louveaux
M. M. Massart
juges au tribunal de première instance de Bruxelles, assesseurs, à ce désignés par le président du tribunal;

M. A. Winants
substitut du procureur général près ladite cour d'appel;

M. L. Van der Haegen
greffier au prédit tribunal,

Mme Gh. Merckx, chef du jury
M. G. Paulus, M. M. Lefrancq, Mme. o. Legrand, M. W. Van Nevel, M. O. Nurkowski, M. J. Vereecken, M. M. Truck, Mme. Chr. Luyten, Mme. M. Bastandjian, M ..Simons et M. O. Michotte , jurés.

L. Vander haegen

L. Maes


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