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26mar14


Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux


PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux

Art. 2. A l'article 2 de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le quatrième tiret, les mots "le ministre de la Justice" sont remplacés par les mots "au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire";

    2° un tiret rédigé comme suit est inséré entre le cinquième et sixième tiret :

    "-"le Ministère public" : le procureur fédéral;".

Art. 3. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 5. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant de la Cour, pour transmettre à la Cour les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre à la Cour, conformément à l'article 10 de la présente loi, toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence de la Cour. Elle en assure le suivi.".

Art. 4. A l'article 7, première phrase, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le mot "judiciaires" est abrogé;

    2° le mot "compétentes" est inséré entre le mot "belges" et le mot "peuvent".

Art. 5. A l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le § 4, les mots "l'inculpé" sont, chaque fois, remplacés par les mots "la personne arrêtée";

    2° dans le § 4, alinéa 1er, deuxième phrase, le mot "Celui-ci" est remplacé par le mot "Celle-ci";

    3° dans le § 4, alinéa 2, la phrase "La chambre des mises en accusation entend le ministère public, l'inculpé et son conseil, dans les quatre jours de l'introduction du recours, et statue au plus tard dans les huit jours." est remplacée par la phrase "La chambre des mises en accusation entend le ministère public, la personne arrêtée et son conseil, et statue au plus tard dans les quinze jours de l'introduction du recours.";

    4° le § 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    "La décision prise par la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.

    La remise de la personne arrêtée ne peut avoir lieu que lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est devenue définitive.";

    5° dans le § 5, les mots "non bis in idem", sont remplacés par les mots "ne bis in idem".

Art. 6. A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le § 2 une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrase :

    "Dans le respect de l'article 55, § 2, du Statut, le juge d'instruction entend l'intéressé afin de vérifier qu'il n'y a pas erreur sur la personne et que les pièces visées à l'article 92, § 2, du Statut ont été fournies.";

    2° dans le § 2, la troisième phrase est abrogée;

    3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Le mandat d'arrêt n'est pas susceptible de recours.";

    4° dans le § 3, première phrase, les mots "L'autorité centrale est avisée" sont remplacés par les mots "Le ministère public informe sans délai l'autorité centrale";

    5° dans le § 3, deuxième phrase, le mot "Elle" est remplacé par les mots "L'autorité centrale";

    6° les §§ 4 et 5 sont abrogés.

Art. 7. Dans la même loi, l'intitulé du titre II, chapitre IV, section III est remplacé par ce qui suit : "Demande de mise en liberté provisoire.".

Art. 8. A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le § 1er, les mots "de mise en liberté" sont abrogés;

    2° dans le § 2, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrase :

    "L'autorité centrale transmet les recommandations de la Cour à la chambre des mises en accusation par l'intermédiaire du ministère public.";

    3° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. La chambre des mises en accusation se prononce dans les quinze jours de l'introduction de la demande, après avoir entendu le ministère public, la personne arrêtée et son conseil. Ce délai est toutefois suspendu pendant la consultation de la chambre préliminaire de la Cour prévue au § 2. Lorsqu'elle se prononce, la chambre des mises en accusation examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire. La chambre des mises en accusation n'est pas habilitée à examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré par la Cour. En cas de contestation de l'arrestation provisoire fondée sur le non-respect du principe ne bis in idem, le délai dans lequel la chambre des mises en accusation doit statuer sur ce point est suspendu pendant la durée des consultations visées par l'article 89, § 2, du Statut entre l'autorité centrale et la Cour.";

    4° dans le § 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

    "En cas de mise en liberté provisoire, la chambre des mises en accusation fixe les conditions qui permettent de s'assurer que la Belgique peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. Lorsque les conditions ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, décerne un mandat d'arrêt.";

    5° l'article est complété par les §§ 5 à 7 rédigés comme suit :

    " § 5. La décision prise par la chambre des mises en accusation est susceptible de pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

    La personne arrêtée reste en détention jusqu'à la décision sur le pourvoi en cassation pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration de pourvoi; la personne est mise en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.

    § 6. Lorsque la requête prévue au § 1er est rejetée, la personne arrêtée ne peut former une nouvelle demande de mise en liberté qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt de rejet.

    § 7. Les dispositions du présent article sont applicables au mandat d'arrêt visé au § 4, alinéa 1er, in fine.".

Art. 9. Dans le titre II, chapitre IV de la même loi, il est inséré une nouvelle section IV comprenant les articles 17 et 18 existants, intitulée "Remise de la personne arrêtée.".

Art. 10. Dans le titre II, chapitre IV de la même loi, il est inséré une section V, comprenant l'article 19 existant, intitulée "Principe de spécialité.".

Art. 11. L'actuelle section IV du titre II, chapitre IV, de la même loi devient section VI. Elle comprend l'actuel article 20.

Art. 12. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° l'actuel article 20 devient le nouvel article 20, § 1er;

    2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

    " § 2. Sur demande de la Cour, effectuée conformément à l'article 93, § 7, a), du Statut, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne détenue à l'étranger, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire visée à la disposition précitée du Statut. Conformément à l'article 93, § 7, b), du Statut, le titre de détention de l'intéressé produira ses effets sur le territoire belge durant le temps nécessaire à son passage.".

Art. 13. Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre IVbis intitulé "Libération provisoire et citation à comparaître.".

Art. 14. Dans le chapitre IVbis, inséré par l'article 13, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit :

    "Art. 20bis. § 1er. Moyennant l'accord de l'autorité centrale et conformément à la règle 119 du Règlement de procédure et de preuve, une personne peut bénéficier, en Belgique, d'une libération provisoire visée à l'article 60 du Statut, le cas échéant aux conditions édictées par la Cour.

    § 2. Lorsque les conditions auxquelles la libération provisoire est soumise ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, agissant d'office ou à la demande de l'autorité centrale, peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre de la personne libérée provisoirement. Son ordonnance motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours, est communiquée immédiatement au ministère public. Celui-ci en avise sans délai l'autorité centrale, qui en informe immédiatement la Cour.

    § 3. Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est valable pour une durée de quinze jours à compter de son exécution.

    L'intéressé est remis en liberté aux mêmes conditions si, dans ce délai, l'autorité centrale n'a pas reçu de demande d'arrestation provisoire ou de demande d'arrestation et de remise, visées respectivement aux articles 92 et 91 du Statut.".

Art. 15. Dans le même chapitre IVbis, il est inséré un article 20ter, rédigé comme suit :

    "Art. 20ter. En application de l'article 58, § 7, du Statut, la Cour peut délivrer une citation à comparaître à l'encontre d'une personne qui se trouve sur le territoire belge. Les éventuelles conditions restrictives de liberté imposées, dans ce cadre, à l'intéressé par la Cour sont exécutées sur le territoire belge sur la base d'une demande d'entraide judiciaire formulée par la Cour en application du chapitre IX du Statut. En cas de non-respect de ces conditions par l'intéressé, l'autorité centrale, dûment informée, le notifie sans délai à la Cour."

Art. 16. A l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° il est inséré, avant le texte actuel de l'article, qui devient le § 2, un § 1er rédigé comme suit :

    " § 1er. La demande d'entraide émanant de la Cour qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.

    Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.";

    2° la deuxième phrase du nouveau § 2, est remplacée par ce qui suit : "Avant de transmettre les pièces à la Cour, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces à la Cour et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé.";

    3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

    " § 3. Lorsqu'une ordonnance de mise à contribution a été rendue par la chambre saisie d'une affaire, en application du Règlement de procédure et de preuve, et que des biens appartenant à l'accusé se trouvent sur le territoire belge, il est procédé, sur demande de la Cour, à la saisie et au transfert de ces avoirs à la Cour, pour permettre le recouvrement des frais avancés dans le cadre de l'aide judiciaire.".

Art. 17. A l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° l'actuel alinéa 1er, qui devient le § 1er, est complété par la phrase suivante :

    "Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.";

    2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

    " § 2. Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins.

    La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la commission de protection des témoins.

    La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.

    L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.

    Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.

    Par dérogation à l'article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.

    Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre du présent paragraphe, en vue de garantir la protection du témoin.";

    3° dans l'actuel alinéa 2, qui devient le § 3, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "au § 1er".

Art. 18. A l'article 35 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le § 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Les procédures de libération anticipée sont régies exclusivement par l'article 110 du Statut. Les décisions rendues par la Cour sont exécutoires immédiatement en Belgique.

    Dans ce cadre, les dispositions de la législation belge relatives aux modalités d'exécution des peines ne s'appliquent pas au détenu qui exécute, en Belgique, une peine privative de liberté prononcée par la Cour.";

    2° les §§ 5 et 6, rédigés comme suit, sont insérés entre les §§ 4 et 5 :

    " § 5. L'autorité centrale, après consultation de l'administration pénitentiaire, rend un avis circonstancié lorsque la Cour, dans l'exercice de ses compétences en matière de libération anticipée, le lui demande.

    § 6. En cas de raisons médicales qui nécessiteraient une libération anticipée, l'autorité centrale en avise dès que possible la Cour, seule compétente pour décider d'une telle libération.";

    3° l'actuel § 5 devient le § 7.

Art. 19. A l'article 43 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le premier tiret, les mots "et le Tribunal international créé par le Conseil de sécurité des Nations unies par sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 et chargé de juger les personnes présumées coupables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994" sont remplacés par les mots ", le Tribunal international créé par le Conseil de sécurité des Nations unies par sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 et chargé de juger les personnes présumées coupables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 et le Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux créé par le Conseil de sécurité des Nations unies par sa résolution 1966 (2010) du 22 décembre 2010;";

    2° après le quatrième tiret, il est inséré un tiret rédigé comme suit :

    "- "Résolution 1966 (2010)" : la résolution 1966 (2010) du 22 décembre 2010 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies;

    3° dans l'actuel cinquième tiret, qui devient le sixième tiret, les mots "et le Statut adopté par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 955 (1994)" sont remplacés par les mots ", le Statut adopté par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 955 (1994) et le Statut adopté par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 1966 (2010);";

    4° dans l'actuel sixième tiret, qui devient le septième tiret, les mots "et le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda adopté le 29 juin 1995" sont remplacés par les mots ", le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda adopté le 29 juin 1995 et le Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux adopté le 8 juin 2012;";

    5° l'article est complété par deux tirets, rédigés comme suit :

    "- "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et le Tribunal soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire;

    - "Ministère public" : le procureur fédéral.".

Art. 20. Dans l'article 44 de la même loi, les mots "et 955 (1994)" sont remplacés par les mots ", 955 (1994) et 1966 (2010)".

Art. 21. L'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 46. § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant du Tribunal, pour transmettre au Tribunal les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre au Tribunal toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence du Tribunal. Elle en assure le suivi.

    § 2. Les demandes du Tribunal sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

    § 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération du Tribunal. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont le Tribunal assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail du Tribunal, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.".

Art. 22. A l'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. La demande du procureur ou l'ordonnance du Tribunal qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.

    Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.";

    2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Les perquisitions et saisies demandées par le Tribunal sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces au Tribunal, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces au Tribunal et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.";

    3° le § 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

    "Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.";

    4° dans le § 4, sept alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

    "Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins.

    La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la commission de protection des témoins.

    La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.

    L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.

    Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance, est exempté du droit d'enregistrement.

    Par dérogation à l'article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.

    Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 2 à 7 du présent paragraphe, en vue de garantir la protection du témoin.";

    5° dans le § 4, actuel alinéa 2, qui devient le nouvel alinéa 9, le mot "précédent" est remplacé par le mot "1er";

    6° l'article est complété par les §§ 5 à 7 rédigés comme suit :

    " § 5. Toute personne qui est détenue en Belgique peut être, à la demande du Tribunal, transférée temporairement à celui-ci afin qu'il puisse l'identifier, entendre son témoignage ou obtenir d'elle un quelque autre concours d'assistance.

    Cette personne peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies :

    1° la personne donne, librement et en connaissance de cause, son consentement au transfèrement; et

    2° l'autorité centrale donne son accord au transfèrement au Tribunal, sous réserve des conditions dont ils peuvent convenir.

    Le transfert temporaire de détenus est organisé par l'autorité centrale en liaison avec le greffier et les autorités de l'Etat hôte du Tribunal.

    Les délais en matière de détention préventive sont suspendus pendant la durée de l'absence du territoire de la personne concernée.

    § 6. Sur demande du Tribunal, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne transférée au Tribunal par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit gênerait ou retarderait la remise.

    Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire belge, une demande de transit peut être exigée du Tribunal. La personne transportée est placée en détention en attendant la demande et l'accomplissement du transit. Toutefois, la détention ne peut se prolonger au-delà de nonante-six heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

    § 7. Sur demande du Tribunal, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne détenue à l'étranger, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire au siège du Tribunal. Le titre de détention de l'intéressé produira ses effets sur le territoire belge le temps nécessaire à son passage.".

Art. 23. A l'article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° les mots "l'inculpé" et "l'intéressé" sont, chaque fois, remplacés par les mots "la personne arrêtée";

    2° dans le § 1er, alinéa 4, deuxième phrase, le mot "Celui-ci" est remplacé par le mot "Celle-ci";

    3° dans le § 1er, alinéa 5, la phrase "La chambre des mises en accusation entend le ministère public, l'inculpé et son conseil dans les quatre jours de son recours et statue au plus tard dans les huit jours." est remplacée par la phrase "La chambre des mises en accusation entend le ministère public, la personne arrêtée et son conseil et statue au plus tard dans les quinze jours de l'introduction du recours.";

    4° dans le § 1er, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 5 et 6 :

    "La décision prise par la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.

    La remise de la personne arrêtée ne peut avoir lieu que lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est devenue définitive.";

    5° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. La demande d'arrestation provisoire visée au Règlement, qui est formulée en cas d'urgence par le procureur, est exécutée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la personne faisant l'objet de ce mandat a sa résidence, ou le lieu où elle a été trouvée. Le juge d'instruction vérifie si les pièces nécessaires à l'arrestation provisoire ont été fournies et s'il n'y a pas erreur sur la personne.

    Le mandat d'arrêt doit être signifié dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté.

    Le mandat d'arrêt n'est pas susceptible de recours.";

    6° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

    " § 3. La personne arrêtée a le droit de demander à la chambre des mises en accusation, par requête, sa mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise.

    La chambre des mises en accusation se prononce dans les quinze jours de l'introduction de la demande, après avoir entendu le ministère public, la personne arrêtée et son conseil. Lorsqu'elle se prononce, la chambre des mises en accusation examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire.

    La chambre des mises en accusation n'est pas habilitée à examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré par le Tribunal.

    En cas de mise en liberté provisoire, la chambre des mises en accusation fixe les conditions qui permettent de s'assurer que la Belgique peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne au Tribunal. Lorsque les conditions ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, décerne un mandat d'arrêt.

    Si la mise en liberté provisoire est accordée, le Tribunal peut demander à l'autorité centrale des rapports périodiques sur le régime de la libération provisoire.

    La décision prise par la chambre des mises en accusation est susceptible de pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

    La personne arrêtée reste en détention jusqu'à la décision sur le pourvoi en cassation pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration de pourvoi; la personne est mise en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.

    Lorsque la requête prévue à l'alinéa 1er est rejetée, la personne arrêtée ne peut former une nouvelle demande de mise en liberté qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt de rejet.

    Les dispositions du présent paragraphe sont applicables au mandat d'arrêt visé à l'alinéa 4 in fine.".

Art. 24. A l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le § 2, première phrase, les mots "du lieu" sont remplacés par les mots "de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu de la détention";

    2° dans le § 2, deuxième phrase, les mots "Celui-ci procède à son interrogatoire d'identité" sont remplacés par les mots "Le procureur du Roi procède à l'interrogatoire d'identité";

    3° les §§ 3 à 5, rédigés comme suit, sont insérés entre les §§ 2 et 3, :

    " § 3. Les procédures de libération anticipée sont régies exclusivement par le Statut du Tribunal. Les décisions rendues par le Tribunal sont exécutoires immédiatement en Belgique.

    Dans ce cadre, les dispositions de la législation belge relatives aux modalités d'exécution des peines ne s'appliquent pas au détenu qui exécute, en Belgique, une peine privative de liberté prononcée par le Tribunal.

    § 4. L'autorité centrale, après consultation de l'administration pénitentiaire, rend un avis circonstancié lorsque le Tribunal, dans l'exercice de ses compétences en matière de libération anticipée, le lui demande.

    § 5. En cas de raisons médicales qui nécessiteraient une libération anticipée, l'autorité centrale en avise dès que possible le Tribunal, seul compétent pour décider d'une telle libération.";

    4° l'actuel § 3 devient le § 6.

Art. 25. Dans le chapitre V du titre III de la même loi, il est inséré un article 55bis rédigé comme suit :

    "Art. 55bis. La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par le Tribunal sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par le Tribunal à la Belgique, le tribunal correctionnel de l'arrondissement judiciaire où les biens sur lesquels porte la confiscation sont situés rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, sont prises sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt prononcé par le Tribunal, sont transférés au Tribunal par l'intermédiaire de l'autorité centrale.".

Art. 26. A l'article 58 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le premier tiret est complété par les mots "et le Tribunal Spécial Résiduel pour la Sierra Leone créé par l'accord international des 29 juillet (New York) et 11 août 2010 (Freetown) conclu entre les Nations unies et le gouvernement de la Sierra Leone, et découlant de la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000 du Conseil de Sécurité des Nations unies;";

    2° le deuxième tiret est complété par les mots "et le Statut du Tribunal Spécial Résiduel pour la Sierra Leone, annexé à l'accord international des 29 juillet (New York) et 11 août 2010 (Freetown) conclu entre les Nations unies et le gouvernement de la Sierra Leone;";

    3° l'article est complété par deux tirets, rédigés comme suit :

    "- "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et le Tribunal, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire;

    - "Ministère public" : le procureur fédéral.".

Art. 27. L'article 60 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 60. § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant du Tribunal, pour transmettre au Tribunal les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre au Tribunal toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence du Tribunal. Elle en assure le suivi.

    § 2. Les demandes du Tribunal sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

    § 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération du Tribunal. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont le Tribunal assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail du Tribunal, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.".

Art. 28. A l'article 62 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. La demande du procureur ou l'ordonnance du Tribunal qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.

    Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.";

    2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Les perquisitions et saisies demandées par le Tribunal sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces au Tribunal, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces au Tribunal et se prononce, le cas échéant sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.";

    3° le § 4, alinéa 3, est complété par la phrase suivante :

    "Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.";

    4° dans le § 4, sept alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :

    "Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins.

    La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la commission de protection des témoins.

    La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.

    L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.

    Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.

    Par dérogation à l'article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.

    Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 4 à 9 du présent paragraphe, en vue de garantir la protection du témoin.";

    5° dans le § 4, alinéa 4, qui devient l'alinéa 11, le mot "précédent" est remplacé par le mot "1er";

    6° l'article est complété par les §§ 5 à 7, rédigés comme suit :

    " § 5. Toute personne qui est détenue en Belgique peut être, à la demande du Tribunal, transférée temporairement à celui-ci afin qu'il puisse l'identifier, entendre son témoignage ou obtenir d'elle un quelque autre concours d'assistance.

    Cette personne peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies :

    1° la personne donne, librement et en connaissance de cause, son consentement au transfèrement; et

    2° l'autorité centrale donne son accord au transfèrement au Tribunal, sous réserve des conditions dont ils peuvent convenir.

    Le transfert temporaire de détenus est organisé par l'autorité centrale en liaison avec le greffier et les autorités de l'Etat hôte du Tribunal.

    Les délais en matière de détention préventive sont suspendus pendant la durée de l'absence du territoire de la personne concernée.

    § 6. Sur demande du Tribunal, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne transférée au Tribunal par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit gênerait ou retarderait la remise.

    Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire belge, une demande de transit peut être exigée du Tribunal. La personne transportée est placée en détention en attendant la demande et l'accomplissement du transit. Toutefois, la détention ne peut se prolonger au-delà de nonante-six heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

    § 7. Sur demande du Tribunal, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne détenue à l'étranger, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire au siège du Tribunal. Le titre de détention de l'intéressé produira ses effets sur le territoire belge le temps nécessaire à son passage.".

Art. 29. Dans le titre V de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2006, il est inséré un chapitre III intitulé "Exécution des peines".

Art. 30. Dans le chapitre III, inséré par l'article 29, il est inséré un article 63bis rédigé comme suit :

    "Art. 63bis. § 1er. Dans la mesure où la Belgique a conclu un accord bilatéral d'exécution des peines avec le Tribunal, la peine d'emprisonnement est directement et immédiatement exécutoire en Belgique.

    § 2. Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée dans l'établissement pénitentiaire qui lui a été assigné, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu de la détention. Le procureur du Roi procède à l'interrogatoire d'identité, en dresse procès-verbal et, au vu de l'original ou d'une expédition du jugement du Tribunal, ordonne l'incarcération immédiate du condamné.

    § 3. Les procédures de libération anticipée sont régies exclusivement par le Statut du Tribunal. Les décisions rendues par le Tribunal sont exécutoires immédiatement en Belgique.

    Dans ce cadre, les dispositions de la législation belge relatives aux modalités d'exécution des peines ne s'appliquent pas au détenu qui exécute, en Belgique, une peine privative de liberté prononcée par le Tribunal.

    § 4. L'autorité centrale, après consultation de l'administration pénitentiaire, rend un avis circonstancié lorsque le Tribunal, dans l'exercice de ses compétences en matière de libération anticipée, le lui demande.

    § 5. En cas de raisons médicales qui nécessiteraient une libération anticipée, l'autorité centrale en avise dès que possible le Tribunal, seul compétent pour décider d'une telle libération.

    § 6. La demande de révision de la décision du Tribunal sur la culpabilité ou sur la peine, la décision de révision et son application sont régies par le Statut du Tribunal ainsi que par l'accord bilatéral d'exécution des peines conclu entre la Belgique et le Tribunal.".

Art. 31. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 63ter rédigé comme suit :

    "Art. 63ter. La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par le Tribunal sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par le Tribunal à la Belgique, le tribunal correctionnel de l'arrondissement judiciaire où les biens sur lesquels porte la confiscation sont situés rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, sont prises sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt prononcé par le Tribunal, sont transférés au Tribunal par l'intermédiaire de l'autorité centrale.".

Art. 32. A l'article 64 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le mot "Kampouchéa" est chaque fois remplacé par le mot "Kampuchéa";

    2° l'article est complété par deux tirets rédigés comme suit :

    "- "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et les Chambres extraordinaires, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire;

    - "Ministère public " : le procureur fédéral.".

Art. 33. L'article 66 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 66. § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes formulées par les Chambres extraordinaires, pour transmettre aux Chambres extraordinaires les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre aux Chambres extraordinaires toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence des Chambres extraordinaires. Elle en assure le suivi.

    § 2. Les demandes des Chambres extraordinaires sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

    § 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération des Chambres extraordinaires. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont les Chambres extraordinaires assortissent l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail des Chambres extraordinaires, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.".

Art. 34. A l'article 68 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. La demande du procureur ou du juge d'instruction, ou l'ordonnance des Chambres extraordinaires qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.

    Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.";

    2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Les perquisitions et saisies demandées par les Chambres extraordinaires sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces aux Chambres extraordinaires, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces aux Chambres extraordinaires et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.";

    3° le § 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

    "Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.";

    4° dans le § 4, sept alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

    "Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins.

    La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la commission de protection des témoins.

    La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.

    L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.

    Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.

    Par dérogation à l'article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.

    Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 2 à 7 du présent paragraphe, en vue de garantir la protection du témoin.";

    5° dans le § 4, alinéa 2, qui devient l'alinéa 9, le mot "précédent" est remplacé par le mot "1er";

    6° l'article est complété par les §§ 5 à 7, rédigés comme suit :

    " § 5. Toute personne qui est détenue en Belgique peut être, à la demande des Chambres extraordinaires, transférée temporairement à celles-ci afin qu'elles puissent l'identifier, entendre son témoignage ou obtenir d'elle un quelque autre concours d'assistance.

    Cette personne peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies :

    1° la personne donne, librement et en connaissance de cause, son consentement au transfèrement; et

    2° l'autorité centrale donne son accord au transfèrement aux Chambres extraordinaires, sous réserve des conditions dont elles peuvent convenir.

    Le transfert temporaire de détenus est organisé par l'autorité centrale en liaison avec le greffier et les autorités de l'Etat hôte des Chambres extraordinaires.

    Les délais en matière de détention préventive sont suspendus pendant la durée de l'absence du territoire de la personne concernée.

    § 6. Sur demande des Chambres extraordinaires, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne transférée aux Chambres extraordinaires par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit gênerait ou retarderait la remise.

    Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire belge, une demande de transit peut être exigée des Chambres extraordinaires. La personne transportée est placée en détention en attendant la demande et l'accomplissement du transit. Toutefois, la détention ne peut se prolonger au-delà de nonante-six heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

    § 7. Sur demande des Chambres extraordinaires, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne détenue à l'étranger, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire au siège des Chambres extraordinaires. Le titre de détention de l'intéressé produira ses effets sur le territoire belge le temps nécessaire à son passage.".

Art. 35. Dans le titre VI de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2006, il est inséré un chapitre III intitulé "Exécution des peines".

Art. 36. Dans le chapitre III, inséré par l'article 35, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit :

    "Art. 69bis. La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par les Chambres extraordinaires sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par les Chambres extraordinaires à la Belgique, le tribunal correctionnel de l'arrondissement judiciaire où les biens sur lesquels porte la confiscation sont situés rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, peuvent être ordonnées par le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens sur lesquels porte la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt prononcé par les Chambres extraordinaires, sont transférés aux Chambres extraordinaires par l'intermédiaire de l'autorité centrale.".

Art. 37. Dans la même loi, il est inséré un titre VIbis intitulé "Coopération avec le Tribunal Spécial pour le Liban".

Art. 38. Dans le titre VIbis, inséré par l'article 37, il est inséré un chapitre Ier intitulé "Généralités".

Art. 39. Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 38, il est inséré un article 70 rédigé comme suit :

    "Art. 70. Aux fins du titre VIbis de la présente loi, les termes ci-après désignent :

    - "Tribunal" : le Tribunal Spécial pour le Liban créé par l'accord international du 6 février 2007 conclu entre les Nations unies et le gouvernement du Liban, découlant de la résolution 1664 (2006) du 29 mars 2006 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies;

    - "Statut" : le Statut du Tribunal Spécial pour le Liban annexé à la résolution 1757 (2007) du 30 mai 2007 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies;

    - "Procureur" : le procureur du Tribunal ainsi que toute personne autorisée par lui ou travaillant sous son autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut;

    - "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et le Tribunal spécial pour le Liban, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire;

    - "Ministère public" : le procureur fédéral.".

Art. 40. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 71 rédigé comme suit :

    "Art. 71. Conformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par le Tribunal.".

Art. 41. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 72 rédigé comme suit :

    "Art. 72. § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant du Tribunal, pour transmettre au Tribunal les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre au Tribunal toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence du Tribunal. Elle en assure le suivi.

    § 2. Les demandes du Tribunal sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

    § 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération du Tribunal. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont le Tribunal assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail du Tribunal, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.".

Art. 42. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 73 rédigé comme suit :

    "Art. 73. Les autorités compétentes accordent au Tribunal leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération du Tribunal à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.".

Art. 43. Dans le titre VIbis inséré par l'article 37, il est inséré un chapitre II intitulé "Entraide judiciaire".

Art. 44. Dans le chapitre II, inséré par l'article 43, il est inséré un article 74 rédigé comme suit :

    "Art. 74. § 1er. Les demandes du procureur ou les ordonnances du Tribunal visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.

    § 2. La demande du procureur ou l'ordonnance du Tribunal qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.

    Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.

    § 3. Les perquisitions et saisies demandées par le Tribunal sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces au Tribunal, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces au Tribunal et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.

    § 4. Lorsque le Tribunal a octroyé le statut de témoin protégé à une personne et demande à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés à l'article 102 du même Code. Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.

    Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins.

    La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la commission de protection des témoins.

    La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.

    L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.

    Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.

    Par dérogation à l'article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.

    Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 2 à 7 du présent paragraphe, en vue de garantir la protection du témoin.

    Lorsque le Tribunal met fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa 1er, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes.

    § 5. Toute personne qui est détenue en Belgique peut être, à la demande du Tribunal, transférée temporairement à celui-ci afin qu'il puisse l'identifier, entendre son témoignage ou obtenir d'elle un quelque autre concours d'assistance.

    Cette personne peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies :

    1° la personne donne, librement et en connaissance de cause, son consentement au transfèrement; et

    2° l'autorité centrale donne son accord au transfèrement au Tribunal, sous réserve des conditions dont ils peuvent convenir.

    Le transfert temporaire de détenus est organisé par l'autorité centrale en liaison avec le greffier et les autorités de l'Etat hôte du Tribunal.

    Les délais en matière de détention préventive sont suspendus pendant la durée de l'absence du territoire de la personne concernée.

    § 6. Sur demande du Tribunal, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne transférée au Tribunal par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit gênerait ou retarderait la remise.

    Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire belge, une demande de transit peut être exigée du Tribunal. La personne transportée est placée en détention en attendant la demande et l'accomplissement du transit. Toutefois, la détention ne peut se prolonger au-delà de nonante-six heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

    § 7. Sur demande du Tribunal, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne détenue à l'étranger, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide au siège du Tribunal. Le titre de détention de l'intéressé produira ses effets sur le territoire belge le temps nécessaire à son passage.".

Art. 45. Dans le même chapitre II, il est inséré un article 75 rédigé comme suit :

    "Art. 75. L'autorité judiciaire compétente saisie informe le Tribunal de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le procureur ou le juge requérant sont autorisés à assister à cette exécution.".

Art. 46. Dans le titre VIbis, inséré par l'article 37, il est inséré un chapitre III intitulé "Arrestation et transfert".

Art. 47. Dans le chapitre III, inséré par l'article 46, il est inséré un article 76 rédigé comme suit :

    "Art. 76. § 1er. Le mandat d'arrêt décerné par le Tribunal à l'égard d'une personne qui se trouve sur le territoire belge est rendu exécutoire par la chambre du conseil du lieu de sa résidence ou du lieu où elle a été trouvée.

    La chambre du conseil vérifie si les pièces nécessaires à l'arrestation ont été fournies et s'il n'y a pas erreur sur la personne.

    Le ministère public, dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil refusant de rendre exécutoire le mandat d'arrêt du Tribunal, peut interjeter appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation. Celle-ci statue dans les huit jours. L'arrêt est exécutoire.

    Dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté, la décision rendant exécutoire le mandat d'arrêt du Tribunal est signifiée à la personne arrêtée. Celle-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures à dater de la signification, pour introduire un recours devant la chambre des mises en accusation. Ce recours est formé par déclaration au greffe correctionnel ou par déclaration de la personne arrêtée au directeur de la maison d'arrêt ou à son délégué.

    La chambre des mises en accusation entend le ministère public, la personne arrêtée et son conseil et statue au plus tard dans les quinze jours de l'introduction du recours. L'arrêt est exécutoire. La personne arrêtée restera en détention jusqu'à ce que la chambre des mises en accusation statue.

    La décision prise par la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.

    La remise de la personne arrêtée ne peut avoir lieu que lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est devenue définitive.

    Lorsque le mandat d'arrêt du Tribunal est définitivement rendu exécutoire, le transfert de la personne arrêtée doit intervenir dans les trois mois.

    § 2. La personne arrêtée a le droit de demander à la chambre des mises en accusation, par requête, sa mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise.

    La chambre des mises en accusation se prononce dans les quinze jours de l'introduction de la demande, après avoir entendu le ministère public, la personne arrêtée et son conseil. Lorsqu'elle se prononce, la chambre des mises en accusation examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire.

    La chambre des mises en accusation n'est pas habilitée à examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré par le Tribunal.

    En cas de mise en liberté provisoire, la chambre des mises en accusation fixe les conditions qui permettent de s'assurer que la Belgique peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne au Tribunal. Lorsque les conditions ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, décerne un mandat d'arrêt.

    Si la mise en liberté provisoire est accordée, le Tribunal peut demander à l'autorité centrale des rapports périodiques sur le régime de la libération provisoire.

    La décision prise par la chambre des mises en accusation est susceptible de pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

    La personne arrêtée reste en détention jusqu'à la décision sur le pourvoi en cassation pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration de pourvoi; la personne est mise en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.

    Lorsque la requête prévue à l'alinéa 1er est rejetée, la personne arrêtée ne peut former une nouvelle demande de mise en liberté qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt de rejet.

    Les dispositions du présent paragraphe sont applicables au mandat d'arrêt visé à l'alinéa 4 in fine.".

Art. 48. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 77 rédigé comme suit :

    "Art. 77. Dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le gouvernement transfère la personne arrêtée, conformément au Règlement du Tribunal.".

Art. 49. Dans le titre VIbis, inséré par l'article 37, il est inséré un chapitre IV intitulé "Exécution des peines".

Art. 50. Dans le chapitre IV, inséré par l'article 49, il est inséré un article 78 rédigé comme suit :

    "Art. 78. § 1er. Dans la mesure où la Belgique a conclu un accord bilatéral d'exécution des peines avec le Tribunal, la peine d'emprisonnement est directement et immédiatement exécutoire en Belgique.

    § 2. Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée dans l'établissement pénitentiaire qui lui a été assigné, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu de la détention. Le procureur du Roi procède à son interrogatoire d'identité, en dresse procès-verbal et, au vu de l'original ou d'une expédition du jugement du Tribunal, ordonne l'incarcération immédiate du condamné.

    § 3. Les procédures de libération anticipée sont régies exclusivement par le Statut du Tribunal. Les décisions rendues par le Tribunal sont exécutoires immédiatement en Belgique.

    Dans ce cadre, les dispositions de la législation belge relatives aux modalités d'exécution des peines ne s'appliquent pas au détenu qui exécute, en Belgique, une peine privative de liberté prononcée par le Tribunal.

    § 4. L'autorité centrale, après consultation de l'administration pénitentiaire, rend un avis circonstancié lorsque le Tribunal, dans l'exercice de ses compétences en matière de libération anticipée, le lui demande.

    § 5. En cas de raisons médicales qui nécessiteraient une libération anticipée, l'autorité centrale en avise dès que possible le Tribunal, seul compétent pour décider d'une telle libération.

    § 6. La demande de révision de la décision du Tribunal sur la culpabilité ou sur la peine, la décision de révision et son application sont régies par le Statut du Tribunal ainsi que par l'accord bilatéral d'exécution des peines conclu entre la Belgique et le Tribunal.".

Art. 51. Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 79 rédigé comme suit :

    "Art. 79. La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par le Tribunal sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par le Tribunal à la Belgique, le tribunal correctionnel de l'arrondissement judiciaire où les biens sur lesquels porte la confiscation sont situés rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, sont prises sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt prononcé par le Tribunal, sont transférés au Tribunal par l'intermédiaire de l'autorité centrale.".

Art. 52. L'actuel article 70 de la même loi est renuméroté en article 80.

CHAPITRE 3 . - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 53. L'article 90ter, § 2, 1° bis, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 août 2003, est complété par les mots :

    "et l'article 41 de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux".

CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 54. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

[Source: Moniteur Belge, 28mar14]

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