Législation
Equipo Nizkor
        Bookshop | Donate
Derechos | Equipo Nizkor       

08jun67


Code pénal belge


Haut de page

8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
(NOTE 1 : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42)
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 09-07-2014)

Publication : 09-06-1867     numéro : 1867060850     page : 313
Dossier numéro : 1867-06-08/01
Entrée en vigueur : 15-10-1867


Table des matières

LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL.
CHAPITRE I. - DES INFRACTIONS.
Art. 1-6
CHAPITRE II. - DES PEINES.
SECTION I. - DES DIVERSE ESPECES DE PEINES.
Art. 7, 7bis
SECTION II. - DES PEINES CRIMINELLES.
Art. 8-24
SECTION III. - DE L'EMPRISONNEMENT CORRECTIONNEL.
Art. 25-27
SECTION IV. - DE L'EMPRISONNEMENT DE POLICE.
Art. 28-29
(DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS II, III ET IV). <L 18-03-1970, art. 1>
Art. 30, 30bis, 30ter
SECTION V. - DES PEINES COMMUNES AUX CRIMES ET AUX DELITS.
Sous-section I. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiques). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 5, 024; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 31-34
Sous-section Ierbis. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 34bis, 34ter, 34quater, 34quinquies
Sous-section II. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes morales). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 6; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 35-37, 37bis
SECTION Vbis. ([2 ancienne section Vter renumérotée en nouvelle section Vbis]2) [1 - De la peine de surveillance électronique]1
Art. 37ter, 37quater
SECTION Vter. - ([1 ancienne section Vbis renumérotée en nouvelle section Vter]1) DE LA PEINE DE TRAVAIL <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002>
Art. 37quinquies, 37sexies, 37septies
SECTION Vquater. [1 - De la peine de probation autonome]1
Art. 37octies, 37novies, 37decies, 37undecies
SECTION VI. - DES PEINES COMMUNES AUX TROIS ESPECES D'INFRACTION.
Sous-section I. - (De l'amende applicable aux personnes physiques). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 7; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 38-41
Sous-section II. - (De l'amende applicable aux personnes morales). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 8; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 41bis
Sous-section III. - (de la confiscation spéciale). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 9; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 42-43, 43bis, 43ter, 43quater
CHAPITRE III. - DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIMES, DELITS OU CONTRAVENTIONS.
Art. 44-50, 50bis
CHAPITRE IV. - DE LA TENTATIVE DE CRIME OU DE DELIT.
Art. 51-52
CHAPITRE V. - DE LA RECIDIVE.
Art. 53-57, 57bis
CHAPITRE VI. - DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.
Art. 58-65
CHAPITRE VII. - DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.
Art. 66-69
CHAPITRE VIII. - DES CAUSES DE JUSTIFICATION ET D'EXCUSE.
Art. 70-78
CHAPITRE IX. - DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES.
Art. 79-85
CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.
Art. 86-99
CHAPITRE XI. [1 - De la prise en compte des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'autres Etats]1
Art. 99bis
(DISPOSITION GENERALES.) <L 2000-11-28/35, art. 2; En vigueur : 27-03-2001>
Art. 100, 100bis, 100ter
LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.
TITRE I. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT.
CHAPITRE I. - DES ATTENTATS ET DES COMPLOTS CONTRE LE ROI, CONTRE LA FAMILLE ROYALE ET CONTRE LA FORME DU GOUVERNEMENT.
Art. 101-112
CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.
Art. 113-118, 118bis, 119-120, 120bis, 120ter, 120quater, 120quinquies, 120sexies, 120septies, 120octies, 121, 121bis, 122, 122bis, 123, 123bis, 123ter, 123quater, 123quinquies, 123sexies, 123septies, 123octies, 123nonies, 123decies
CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.
Art. 124-135, 135bis, 135ter, 135quater, 135quinquies
DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.
Art. 136
TITRE Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003>
Art. 136bis, 136ter, 136quater, 136Quinquies, 136sexies, 136septies, 136octies
TITRE Iter. - DES INFRACTIONS TERRORISTES. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 2; En vigueur : 08-01-2004>
Art. 137-140, 140bis, 140ter, 140quater, 140quinquies, 141, 141bis, 141ter
TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES. <Abrogé par L 2003-12-19/34, art. 10, 046; En vigueur : 08-01-2004>
CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS AU LIBRE EXERCICE DES CULTES. <L 2003-12-19/34, art. 11, 046; En vigueur : 08-01-2004>
Art. 142-146
CHAPITRE II. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION. <L 2003-12-19/34, art. 12, 046; En vigueur : 08-01-2004>
Art. 147-159
TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.
CHAPITRE I. - DE LA FAUSSE MONNAIE.
Art. 160-170
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Art. 171-172
CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.
Art. 173-178
CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2001-12-10/31, art. 19; En vigueur : 01-01-2002> - PROTECTION DES SIGNES MONETAIRES AYANT COURS LEGAL.
Art. 178bis, 178ter
CHAPITRE III. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES, ETC.
Art. 179-185, 185bis, 186-187, 187bis, 188-190, 190bis, 191
[Disposition particulière] <L 2014-05-05/09, art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>
Art. 192, 192bis, 192ter
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES. <L 2000-11-28/34, art. 2 , 028; En vigueur : 13-02-2001>
Art. 193
SECTION I. - DES FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES ET PUBLIQUES, EN ECRITURES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET EN ECRITURES PRIVEES.
Art. 194-197
SECTION II. - DES FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, PORTS D'ARMES, LIVRETS, FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS.
Art. 198-199, 199bis, 200-210
SECTION IIbis. - Faux en informatique. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 4; En vigueur : 13-02-2001>
Art. 210bis
SECTION III. - DES FAUX COMMIS DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
Art. 211-212
[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents]<L 2014-05-05/09, art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>
Art. 213-214
CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT.
Art. 215-221, 221bis, 222-223, 223bis, 224-226
CHAPITRE VI. - DE L'USURPATION DE FONCTIONS, DE TITRES OU DE NOMS.
Art. 227, 227bis, 227ter, 228-232
TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.) <L 1999-02-10/39, art. 2, 023; En vigueur : 02-04-1999>
CHAPITRE I. - DE LA COALITION DES FONCTIONNAIRES.
Art. 233-236
CHAPITRE II. - DE L'EMPIETEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.
Art. 237-239
CHAPITRE III. - (DU DETOURNEMENT, DE LA CONCUSSION ET DE LA PRISE D'INTERET COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE). <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999>
Art. 240-244
(...). <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999>
Art. 245
CHAPITRE IV. - (DE LA CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE). <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999>
Art. 246-253
CHAPITRE V. - DES ABUS D'AUTORITE.
Art. 254-259
CHAPITRE Vbis. - Des écoutes, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 1; En vigueur : 03-02-1995>
Art. 259bis
DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.
Art. 260
CHAPITRE VI. - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT ANTICIPE OU PROLONGE.
Art. 261-262
CHAPITRE VII. - DE QUELQUES DELITS RELATIFS A LA TENUE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.
Art. 263-265
DISPOSITION PARTICULIERE.
Art. 266
CHAPITRE VIII. - DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.
Art. 267-268
TITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
CHAPITRE I. - DE LA REBELLION.
Art. 269-274
CHAPITRE II. - DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES MINISTRES, LES MEMBRES DES CHAMBRES LEGISLATIVES, LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE.
Art. 275-279, 279bis, 280-281, 281bis, 281ter, 282
CHAPITRE III. - DU BRIS DE SCELLES.
Art. 283-288
CHAPITRE IV. - DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
Art. 289-291
CHAPITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS DES FOURNISSEURS.
Art. 292-298
CHAPITRE VI. - DE LA PUBLICATION OU DE LA DISTRIBUTION D'ECRITS SANS INDICATION DU NOM ET DU DOMICILE DE L'AUTEUR OU DE L'IMPRIMEUR.
Art. 299-300
CHAPITRE VII. - DES INFRACTIONS AUX LOIS ET REGLEMENTS SUR LES LOTERIES, LES MAISONS DE JEU ET LES MAISONS DE PRET SUR GAGES.
Art. 301-308
CHAPITRE VIII. - DES INFRACTIONS RELATIVES A L'INDUSTRIE, AU COMMERCE ET AUX ENCHERES PUBLIQUES.
Art. 309-314
CHAPITRE VIIIbis. - Infractions relatives au secret des communications et des télécommunications privées. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 2; En vigueur : 03-02-1995>
Art. 314bis
CHAPITRE IX. - DE QUELQUES AUTRES INFRACTIONS A L'ORDRE PUBLIC.
SECTION I. - DES INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS.
Art. 315
SECTION II. - (DES ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE). <L 10-10-1967, art. 140>
Art. 316, 316bis, 317-318
SECTION III. - DES INFRACTIONS RELATIVES AUX EPIZOOTIES.
Art. 319-321
TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE.
CHAPITRE I. - (DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES OU AUX PROPRIETES et de l'ORGANISATION CRIMINELLE). <L 1999-01-10/49, art. 2, 022; En vigueur : 08-03-1999>
Art. 322-324, 324bis, 324ter, 325-326
CHAPITRE II. - (DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES, ET DES FAUSSES INFORMATIONS RELATIVES A DES ATTENTATS GRAVES). <L 04-07-1972, art. 5>
Art. 327-328, 328bis, 329-330, 330bis, 331, 331bis
CHAPITRE III. - DE L'EVASION DES DETENUS.
Art. 332-337
CHAPITRE IV. - DE LA RUPTURE DE BAN ET DE QUELQUES RECELEMENTS.
Art. 338-341
CHAPITRE V. - DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE COMMIS PAR DES VAGABONDS OU DES MENDIANTS.
Art. 342-347
TITRE VIbis. - (DES CRIMES RELATIFS A LA PRISE D'OTAGES). <L 02-07-1975, art. 1>
Art. 347bis
TITRE VII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES ET CONTRE LA MORALITE PUBLIQUE.
CHAPITRE I. - DE L'AVORTEMENT.
Art. 348-353
CHAPITRE II. - (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 51; En vigueur : 27-03-2001>
Art. 354-360, 360bis
CHAPITRE III. - DES CRIMES ET DELITS TENDANT A EMPECHER OU A DETRUIRE LA PREUVE DE L'ETAT CIVIL DE L'ENFANT.
Art. 361-367
CHAPITRE IV. - (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52; En vigueur : 27-03-2001>
Art. 368-369, 369bis, 370-371
CHAPITRE V. - DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR ET DU VIOL.
Art. 372, 372bis, 373-377, 377bis, 377ter, 377quater, 378, 378bis
CHAPITRE VI. - (DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PROSTITUTION). <L 26-05-1914, art. 4>
Art. 379-380, 380bis, 380ter, 380quater, 380quinquies, 381, 381bis, 382, 382bis, 382ter, 382quater
CHAPITRE VII. - DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS.
Art. 383, 383bis, 384-386, 386bis, 386ter, 387-389
CHAPITRE VIII. - (DE LA BIGAMIE.) <L 2000-11-28/35, art. 27; En vigueur : 27-03-2001>
Art. 390-391
CHAPITRE IX. - DE L'ABANDON DE FAMILLE.
Art. 391bis, 391ter
CHAPITRE X. - Des crimes et délits en matière d'adoption. <inséré par L 2003-04-24/32, art. 7; En vigueur : indéterminée>
Art. 391quater, 391quinquies
CHAPITRE XI. - Du mariage forcé [1 et de la cohabitation légale forcée]1. <L 2007-04-25/76, art. 2; En vigueur : 25-06-2007>
Art. 391sexies, 391septies, 391octies
TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES.
CHAPITRE I. - (DE L'HOMICIDE ET DE LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES DE LA TORTURE, DU TRAITEMENT INHUMAIN ET DU TRAITEMENT DEGRADANT.) <L 2002-06-14/42, art. 4, 036; En vigueur : 24-08-2002>
Art. 392, 392bis
SECTION I. - DU MEURTRE ET DE SES DIVERSES ESPECES.
Art. 393-397
SECTION II. - DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE NON QUALIFIE MEURTRE ET DES LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES.
Art. 398-401, 401bis, 402-405, 405bis, 405ter, 405quater, 406-410, 410bis, 410ter
SECTION III. - DE L'HOMICIDE, DES BLESSURES ET DES COUPS EXCUSABLES.
Art. 411-415
SECTION IV. - DE L'HOMICIDE, DES BLESSURES ET DES COUPS JUSTIFIES.
Art. 416-417
Section V. - <inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002> De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant
Art. 417bis, 417ter, 417quater, 417quinquies
CHAPITRE II. - DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES.
Art. 418-419, 419bis, 420, 420bis, 421-422
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
Art. 422bis, 422ter, 422quater
CHAPITRE III. - (Des atteintes aux mineurs, [1 aux personnes vulnérables]1 et à la famille.) <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001>
Section I. - <L 2000-11-28/35, art. 31; En vigueur : 27-03-2001> Du délaissement et de l'abandon d'enfants ou [1 de personnes vulnérables]1 dans le besoin.
Art. 423-424
Section II. - <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Des privations d'aliments ou de soins infligées à des mineurs ou [1 des personnes vulnérables]1.
Art. 425-426
Section III. - <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Disposition commune aux sections Ier et II.
Art. 427
Section IV. - <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> De l'enlèvement et du recel de mineurs [1 et de personnes vulnérables]1.
Art. 428-430
Section V. - De la non-représentation d'enfants. <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001>
Art. 431-432
Section VI. - De l'utilisation de mineurs [1 et de personnes vulnérables]1 à des fins criminelles ou délictuelles. <insérée par L 2005-08-10/62, art. 3 ; En vigueur : 02-09-2005>
Art. 433
Section VII.- De l'atteinte à la vie privée du mineur. <insérée par L 2005-08-10/62, art. 5 ; En vigueur : 02-09-2005>
Art. 433bis
Section VIII. - [1 Du leurre de mineurs sur internet à des fins criminelles ou délictuelle]1
Art. 433bis/1
CHAPITRE IIIbis. - De l'exploitation de la mendicité <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 6; En vigueur : 12-09-2005>
Art. 433ter, 433quater
CHAPITRE IIIter. - De la traite des êtres humains <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 9; En vigueur : 12-09-2005>
Art. 433quinquies, 433sexies, 433septies, 433octies, 433novies
CHAPITRE IIIquater. - De l'abus de la vulnérabilité d'autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 15; En vigueur : 12-09-2005>
Art. 433decies, 433undecies, 433duodecies, 433terdecies, 433quaterdecies, 433quinquiesdecies
CHAPITRE IV. - DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
Art. 434-438, 438bis, 439-442
CHAPITRE IVbis. - (inséré par <L 1998-10-30/34, art. 2, En vigueur : 27-12-1998>) DU HARCELEMENT.
Art. 442bis, 442ter
CHAPITRE IVter. [1 - De l'abus de la situation de faiblesse des personnes]1
Art. 442quater
CHAPITRE V. - DES ATTEINTES PORTES A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DES PERSONNES.
Art. 443-452
DISPOSITION PARTICULIERE.
Art. 453, 453bis
CHAPITRE VI. - DE QUELQUES AUTRES DELITS CONTRE LES PERSONNES.
Art. 454-458, 458bis, 459-460, 460bis, 460ter
TITRE IX. - CRIMES ET DELITS CONTRE LES PROPRIETES.
CHAPITRE I. - DES VOLS ET DES EXTORSIONS.
Art. 461-462
SECTION I. - DES VOLS COMMIS SANS VIOLENCES NI MENACES.
Art. 463-467
SECTION II. - DES VOLS COMMIS A L'AIDE DE VIOLENCES OU MENACES ET DES EXTORSIONS.
Art. 468-476
SECTION IIbis. - (DES VOLS ET EXTORSIONS EN MATIERES NUCLEAIRES). <L 17-04-1986, art. 2>
Art. 477, 477bis, 477ter, 477quater, 477quinquies, 477sexies
SECTION III. - (DE LA SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES EMPLOYES DANS LE PRESENT CODE). <L 02-07-1975, art. 5>
Art. 478-487, 487bis
DISPOSITION PARTICULIERE.
Art. 488
CHAPITRE Ibis. - [1 De la protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactives]1
Art. 488bis, 488ter, 488quater, 488quinquies
CHAPITRE II. - DES FRAUDES.
SECTION I. - (DES INFRACTIONS LIEES A L'ETAT DE FAILLITE.) <L 1997-08-08/80, art. 117, En vigueur : 01-01-1998>
Art. 489, 489bis, 489ter, 489quater, 489quinquies, 489sexies, 490, 490bis
SECTION II. - DES ABUS DE CONFIANCE.
Art. 491-492, 492bis, 493-495, 495bis
SECTION III. - DE L'ESCROQUERIE ET DE LA TROMPERIE.
Art. 496-497, 497bis, 498-501, 501bis, 502-504
SECTION IIIBIS. - <Insérée par L 1999-02-10/39, art. 5; En vigueur : 02-04-1999> De la corruption privée.
Art. 504bis, 504ter
SECTION IIIbis. - Fraude informatique. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 5; En vigueur : 13-02-2001>
Art. 504quater
SECTION IV. - (Du recèlement et d'autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction.) <L 1990-07-17/30, art. 4, 004; En vigueur : 25-08-1990>
Art. 505, 505bis, 506
SECTION V. - DE QUELQUES AUTRES FRAUDES.
Art. 507, 507bis, 508, 508bis, 508ter, 509, 509bis, 509ter, 509quater
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES.
SECTION I. - DE L'INCENDIE.
Art. 510-514, 514bis, 515-520
SECTION II. - DE LA DESTRUCTION DES CONSTRUCTIONS, DES MACHINES A VAPEUR ET DES APPAREILS TELEGRAPHIQUES.
Art. 521-525, 525bis
SECTION III. - DE LA DESTRUCTION OU DEGRADATION DES TOMBEAUX, MONUMENTS, OBJETS D'ART, TITRES, DOCUMENTS OU AUTRES PAPIERS.
Art. 526-527
SECTION IV. - DE LA DESTRUCTION OU DETERIORATION DE DENREES, MARCHANDISES OU AUTRES PROPRIETES MOBILIERES.
Art. 528-532, 532bis, 533-534
Section IVbis. - Graffiti et dégradation des propriétés immobilières. <inséré par L 2007-01-25/39, art. 3, En vigueur : 02-03-2007>
Art. 534bis, 534ter, 534quater
SECTION V. - DESTRUCTIONS ET DEVASTATIONS DE RECOLTES, PLANTES, ARBRES, GREFFES, GRAINS ET FOURRAGES, DESTRUCTION D'INSTRUMENTS D'AGRICULTURE.
Art. 535-537
SECTION VI. - DE LA DESTRUCTION DES ANIMAUX.
Art. 538-542
SECTION VII. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRECEDENTES SECTIONS.
Art. 543-544
SECTION VIII. - DE LA DESTRUCTION DE CLOTURES, DU DEPLACEMENT OU DE LA SUPPRESSION DES BORNES ET PIEDS CORNIERS.
Art. 545-546
SECTION IX. - DESTRUCTIONS ET DOMMAGES CAUSES PAR LES INONDATIONS.
Art. 547-550
TITRE IXbis. - Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques et des données qui sont stockées, traitées ou transmises par ces systèmes. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 6; En vigueur : 13-02-2001>
Art. 550bis, 550ter
TITRE X. - DES CONTRAVENTIONS. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
CHAPITRE I. - DES CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CLASSE. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
Art. 551-554
CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
Art. 555-558
CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
Art. 559-562
CHAPITRE IV. - DES CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CLASSE. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
Art. 563, 563bis, 564
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
Art. 565-566


Texte

LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL.

CHAPITRE I. - DES INFRACTIONS.

Article 1. L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.
L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.

Art. 2. Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

Art. 3. L'infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges.

Art. 4. L'infraction commise hors du territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, n'est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 5.<L 1999-05-04/60, art. 2, 024; En vigueur : 02-07-1999> Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.
Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.
Sont assimilées à des personnes morales :
1° les associations momentanées et les associations en participation;
2° les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation;
3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale.
Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement pour l'application du présent article : l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, [1 , les zones de secours,]1 [2 les prézones]2 l'agglomération bruxelloise, les communes, (les zones pluricommunales,) les organes territoriaux intra-communaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale. <L 2002-04-26/30, art. 133, 034; En vigueur : 30-04-2002>
----------
(1)<L 2007-05-15/61, art. 188, 070; En vigueur : 01-01-2015 (voir AR 2014-08-04/15, art. 11, §1, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 11,§1, 2°, L2 et L3)>
(2)<L 2012-08-03/44, art. 7, 087; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR 2012-09-20/26, art. 12, 1°)>

Art. 6. Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent Code.

CHAPITRE II. - DES PEINES.

SECTION I. - DES DIVERSE ESPECES DE PEINES.

Art. 7.Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont : <L 1999-05-04/60, art. 3, 024; En vigueur : 02-07-1999>
En matière criminelle :
(1° la réclusion;
2° la détention.) <L 1996-07-10/42, art. 4, 018; En vigueur : 11-08-1996>
(En matière correctionnelle et de police :
1° l'emprisonnement,
2° la peine de travail.
Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquer cumulativement.) <L 2002-04-17/33, art. 2, 035; En vigueur : 07-05-2002>
En matière criminelle et correctionnelle :
1° L'interdiction de certains droits politiques et civils;
2° [1 la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines;]1
En matière criminelle, correctionnelle et de police :
1° L'amende;
2° La confiscation spéciale.

DROIT FUTUR

Art. 7. Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont : <L 1999-05-04/60, art. 3, 024; En vigueur : 02-07-1999>
En matière criminelle :
(1° la réclusion;
2° la détention.) <L 1996-07-10/42, art. 4, 018; En vigueur : 11-08-1996>
[2 [3 En matière correctionnelle et de police :
1° l'emprisonnement;
2° la peine de surveillance électronique;
3° la peine de travail;
4° la peine de probation autonome.
Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s'appliquer cumulativement.]3]2
En matière criminelle et correctionnelle :
1° L'interdiction de certains droits politiques et civils;
2° [1 la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines;]1
En matière criminelle, correctionnelle et de police :
1° L'amende;
2° La confiscation spéciale.

----------
(1)<L 2007-04-26/89, art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L 2014-02-07/15, art. 5, 110; En vigueur : indéterminée>
(3)<L 2014-04-10/80, art. 2, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

Art. 7bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 4; En vigueur : 02-07-1999> Les peines applicables aux infractions commises par les personnes morales sont :
en matière criminelle, correctionnelle et de police :
1° l'amende;
2° la confiscation spéciale; la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables;
en matière criminelle et correctionnelle :
1° la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;
2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;
3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.

SECTION II. - DES PEINES CRIMINELLES.

Art. 8. <L 1996-07-10/42, art. 5, 018; En vigueur : 11-08-1996> La réclusion est à perpétuité ou à temps.

Art. 9. <L 1996-07-10/42, art. 6, 018; En vigueur : 11-08-1996> La réclusion à temps est prononcée pour un terme de :
1° cinq à dix ans;
2° dix à quinze ans;
3° quinze à vingt ans;
4° vingt à trente ans.

Art. 10. <L 1996-07-10/42, art. 7, 018; En vigueur : 11-08-1996> La détention est à perpétuité ou à temps.

Art. 11. <L 1996-07-10/42, art. 8, 018; En vigueur : 11-08-1996> La détention à temps est prononcée pour un terme de :
1° cinq à dix ans;
2° dix à quinze ans;
3° quinze à vingt ans;
4° vingt à trente ans.

Art. 12. <rétabli par L 2006-05-15/35, art. 19, 056; En vigueur : 16-10-2006> La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.

Art. 13. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 14. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 15. (Abrogé) <L 18-03-1970, art. 3>

Art. 16. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 17. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 18. <L 2003-01-23/42, art. 7, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu.

Art. 19. <L 2003-01-23/42, art. 8, 040; En vigueur : 13-03-2003> Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps, à la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.
La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.

Art. 20. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 21. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>)

Art. 22. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007)

Art. 23. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2004>)

Art. 24. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>)

SECTION III. - DE L'EMPRISONNEMENT CORRECTIONNEL.

Art. 25.[1 La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus.
Elle est de cinq ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de quinze ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.]1
La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.
La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.
----------
(1)<L 2009-12-21/14, art. 2, 075; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 26. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 27. (Abrogé) <L 18-03-1970, art. 3>

SECTION IV. - DE L'EMPRISONNEMENT DE POLICE.

Art. 28. L'emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d'un jour ni excéder sept jours, sauf les cas exceptés par la loi.

Art. 29. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

(DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS II, III ET IV). <L 18-03-1970, art. 1>

Art. 30. Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
(Toute mesure provisoire de placement en régime fermé visée à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est imputée à la même condition sur la durée des peines emportant privation de liberté auxquelles la personne renvoyée conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 précitée est condamnée.) <L 2006-05-15/35, art. 20, 056; En vigueur : 01-10-2007>

Art. 30bis. <Inséré par L 1996-07-10/42, art. 13; En vigueur : 11-08-1996> Les condamnés à une peine emportant privation de liberté subiront leur peine dans les établissements désignés par le Roi.

Art. 30ter. (ancien article 30bis) (Abrogé) <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>

SECTION V. - DES PEINES COMMUNES AUX CRIMES ET AUX DELITS.

Sous-section I. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiques). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 5, 024; En vigueur : 02-07-1999>

Art. 31.(Tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou à la réclusion pour un terme de dix à quinze ans ou un terme supérieur) prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit : <L 1996-07-10/42, art. 14, 018; En vigueur : 11-08-1996>
1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2° (...) d'éligibilité; <L 12-04-1894, art. 130>
3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;
4° D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
(5° D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions [2 ... ]2 (, d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent) ou [2 d'administrateur d'une personne qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil]2.) <L 2001-04-29/39, art. 73, 030; En vigueur : 01-08-2001> <L 2007-05-09/44, art. 48, 067; En vigueur : 01-07-2007>
6° (de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées.) <L 2006-06-08/30, art. 38, 057; En vigueur : 09-06-2006>
[1 Les arrêts de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans.]1
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 2, 073; En vigueur : 15-04-2009>
(2)<L 2013-03-17/14, art. 150, 101; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 32.(Voir NOTE sous TITRE) Les cours d'assises pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits [1 visés]1 en l'article précédent, aux condamnés à la réclusion (de cinq ans à dix ans) ou à la détention. <L 2003-01-23/42, art. 10, 040; En vigueur : 13-03-2003>
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 3, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 33.Les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en [1 l'article 31, alinéa 1er]1, pour un terme de cinq ans à dix ans.
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 4, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 33bis. [1 Les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans.]1
----------
(1)<Inséré par L 2009-04-14/01, art. 5, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 34. La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.
L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
(L'interdiction prononcée à l'égard d'un condamné bénéficiant d'un sursis total ou partiel pour l'exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué.) <L 2003-12-22/42, art. 380, 047; En vigueur : 10-01-2004, s'applique dès son entrée en vigueur, en ce compris aux condamnés qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'un sursis)

Sous-section Ierbis. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 34bis.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal [1 ...]1 ou de la réclusion.
----------
(1)<L 2014-04-25/23, art. 31, 104; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 34ter.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale [1 ...]1, dans le cadre des condamnations suivantes :
1° les condamnations [2 sur la base des articles 54 et 57bis]2, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;
2° les condamnations qui, [2 sur la base des articles 57 et 57bis]2, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;
3° les condamnations à une peine criminelle sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2°, et 428, § 5.
----------
(1)<L 2014-04-25/23, art. 32, 104; En vigueur : 24-05-2014>
(2)<L 2014-04-25/23, art. 57, 104; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 34quater.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale [2 ...]2, dans le cadre des condamnations suivantes :
1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement [3 ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis,]3 pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;
2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2°, 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;
3° les condamnations sur la base des articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6.
[1 4° en cas d'application des articles 61, 62 ou 65, les condamnations sur la base d'infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°.]1
----------
(1)<L 2011-11-30/28, art. 10, 083; En vigueur : 30-01-2012>
(2)<L 2014-04-25/23, art. 33, 104; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L 2014-04-25/23, art. 58, 104; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 34quinquies.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés.
[1 Si les infractions qui forment la base de la récidive, sont constatées dans une condamnation prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie certifiée conforme de la décision est jointe au dossier de la poursuite, dans tous les cas.]1
----------
(1)<L 2014-04-25/23, art. 59, 104; En vigueur : 24-05-2014>

Sous-section II. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes morales). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 6; En vigueur : 02-07-1999>

Art. 35. <L 1999-05-04/60, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-1999> La dissolution peut être décidée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités.
Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaître de la liquidation de la personne morale.

Art. 36. <L 1999-05-04/60, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-1999> L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité relevant de l'objet social de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.

Art. 37. <L 1999-05-04/60, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-1999> La fermeture temporaire ou définitive d'un ou plusieurs établissements de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.

Art. 37bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 6; En vigueur : 02-07-1999> La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourra être prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi.

SECTION Vbis. ([2 ancienne section Vter renumérotée en nouvelle section Vbis]2) [1 - De la peine de surveillance électronique]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-02-07/15, art. 6, 110; En vigueur : indéterminée>
(2)<L 2014-04-10/80, art. 3, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

Art. 37ter. [1 § 1er. Lorsqu'un fait est tel qu'il doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée égale à la peine d'emprisonnement qu'il aurait prononcée. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de surveillance électronique. Pour la fixation de la durée de cette peine d'emprisonnement subsidiaire, un jour de la peine de surveillance électronique infligée correspond à un jour de peine d'emprisonnement.
La peine de surveillance électronique ne peut être prononcée pour les faits visés :
- à l'article 347bis;
- aux articles 375 à 377;
- aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;
- aux articles 393 à 397;
- à l'article 475.
§ 2. La durée de la peine de surveillance électronique ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
La peine de surveillance électronique doit être exécutée dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
§ 3. En vue de l'application d'une peine de surveillance électronique, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger le service compétent du Service Public Fédéral Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la réalisation d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.
Le Roi fixe les modalités du rapport d'information succinct et de l'enquête sociale.
Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service compétent du Service Public Fédéral Justice sur l'opportunité de la mesure ou de la peine envisagée.
Toute personne majeure avec laquelle cohabite le prévenu est entendue en ses observations dans le cadre de cette enquête sociale. Le rapport d'information succinct ou le rapport de l'enquête sociale est joint au dossier dans le mois de la demande.
§ 4. Lorsqu'une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Tout cohabitant majeur du prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête sociale, ou si aucune enquête sociale n'a été effectuée, ne peut être entendu par le juge en ses observations.
§ 5. Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes. Le juge peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-02-07/15, art. 7, 110; En vigueur : indéterminée>

Art. 37quater. [1 § 1er. Dès que la condamnation à une peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le ministère public informe le service compétent du Service Public Fédéral Justice en vue de faire subir cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information et il détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Les fonctionnaires du service compétent du Service Public Fédéral Justice contrôlent l'exécution de la peine de surveillance électronique et ils accompagnent le condamné.
§ 3. Si la peine de surveillance électronique n'est pas subie en tout ou en partie conformément aux modalités fixées, le fonctionnaire du service compétent du Service Public Fédéral Justice en informe sans délai le ministère public. Ce dernier peut alors décider, après avoir donné au condamné la possibilité d'être entendu par le Centre national de surveillance électronique, de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement.
§ 4. Dès que la peine est mise à exécution, le condamné est informé de la possibilité de demander une suspension de la peine de surveillance électronique après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Dès qu'il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public une demande écrite en vue de l'obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au Centre national de surveillance électronique.
Dans les quinze jours, le Centre national de surveillance électronique rend un avis au ministère public au sujet du respect du programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l'exécution de la peine de surveillance électronique. L'avis du Centre national de surveillance électronique comporte une proposition motivée d'octroi ou de rejet de la suspension et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le Centre juge nécessaire d'imposer au condamné.
Le ministère public octroie la suspension de la peine de surveillance électronique dans le cas où le condamné n'a pas commis de nouvelles infractions, dans le cas où il a respecté le programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.
Lorsque la suspension est accordée, le condamné est soumis à un délai d'épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu'il doit encore purger. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement. Il est soumis à la condition générale, à savoir l'interdiction de commettre de nouvelles infractions, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.
En cas de non-respect de cette condition générale et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension peut être révoquée.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-02-07/15, art. 8, 110; En vigueur : indéterminée>

SECTION Vter. - ([1 ancienne section Vbis renumérotée en nouvelle section Vter]1) DE LA PEINE DE TRAVAIL <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002>
----------
(1)<L 2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée>

Art. 37quinquies.([1 ancien art. 37ter renumérotée en nouvel art. 37quinquies]1) <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.
La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés :
- à l'article 347bis ;
- aux articles 375 à 377;
- aux articles 379 à (387), si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs; <L 2006-05-17/35, art. 103, 058; En vigueur : 01-02-2007>
- aux articles 393 à 397;
- à l'article 475.
§ 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle.
La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.
§ 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donne, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.
[2 Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.]2
§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.
----------
(1)<L 2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée>
(2)<L 2014-04-10/80, art. 4, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

Art. 37sexies.([1 ancien art. 37quater renumérotée en nouvel art. 37sexies]1) <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.
La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.
§ 2. En vue de l'application de l'article 37ter, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des maisons de justice du (SPF Justice) de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale. <L 2006-12-27/33, art. 35, 1°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
(Le Roi précise les règles relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.
Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée.) <L 2006-12-27/33, art. 35, 2°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
§ 3. (Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du SPF Justice établit deux fois par an un rapport des activités existantes qui se prêtent à l'accomplissement de la peine de travail.) La section délivre copie de ce rapport au président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne pouvant justifier d'un intérêt. <L 2006-12-27/33, art. 35, 3°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
(§ 4. Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de la [2 peine de travail et de la peine de probation autonome]2 sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la [2 peine de travail et de la peine de probation autonome]2 afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.) <L 2006-12-27/33, art. 35, 4°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
----------
(1)<L 2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée>
(2)<L 2014-04-10/80, art. 5, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

Art. 37septies.([1 ancien art. 37quinquies renumérotée en nouvel art. 37octies (lit art. 37septies)]1) <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> § 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice du (SPF Justice) de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné. <L 2006-12-27/33, art. 36, 1°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport.
§ 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à (la section d'arrondissement compétente du Service des maisons de justice du SPF Justice), laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. [2 ...]2
(La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un condamné à une peine de travail qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.) <L 2006-12-27/33, art. 36, 4°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
§ 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter, § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article 37ter , § 4, le préciser et l'adapter.
(Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.) <L 2006-12-27/33, art. 36, 5°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé [2 ou par une voie électronique à définir par le Roi]2 plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport [2 motivé]2 en vue de l'application de la peine de substitution.
(Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public .) et à l'assistant de justice.) < L 2006-12-27/33, art. 36, 6°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.
----------
(1)<L 2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée>
(2)<L 2014-04-10/80, art. 6, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

SECTION Vquater. [1 - De la peine de probation autonome]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 7, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

Art. 37octies. [1 § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner, à titre de peine principale, à une peine de probation autonome.
Une peine de probation autonome consiste en l'obligation de respecter des conditions particulières durant une période déterminée, fixée par le juge conformément au § 2.
Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome.
La peine de probation autonome ne peut être prononcée pour les faits visés :
- à l'article 347bis;
- aux articles 375 à 377;
- aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;
- aux articles 393 à 397;
- à l'article 475.
§ 2. La durée de la peine de probation autonome ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Une peine de probation autonome de douze mois ou inférieure à douze mois constitue une peine de police. Une peine de probation autonome d'un an ou supérieure à un an constitue une peine correctionnelle.
§ 3. Lorsqu'une peine de probation autonome est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de probation autonome que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de probation autonome requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.
§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de probation autonome et donne des indications concernant le contenu de la peine de probation autonome.
§ 5. Aux niveaux fédéral et local, les structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail et de la peine de probation autonome fonctionnent conformément aux dispositions de l'article 37sexies, § 4.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 8, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

Art. 37novies. [1 § 1er. Quiconque a été condamné à une peine de probation autonome conformément à l'article 37octies sera soumis à une guidance judiciaire exercée par un assistant de justice du Service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.
L'exécution de la peine de probation autonome est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport.
Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation autonome est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à la section d'arrondissement compétente du Service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice, qui désigne sans délai l'assistant de justice.
Dans le mois qui suit la désignation de l'assistant de justice, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou chaque fois que la commission lui en fait la demande, et au moins tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Il propose, le cas échéant, les mesures qu'il juge utiles.
§ 2. La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour une personne condamnée à une peine de probation autonome qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission de probation du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission a rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission de probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.
§ 3. La commission de probation détermine le contenu concret de la peine de probation autonome, sur la base du rapport de l'assistant de justice qui a entendu le condamné et dans le respect des indications visées à l'article 37octies, § 4.
Le contenu concret de la peine de probation autonome est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 9, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

Art. 37decies. [1 § 1er. La commission de probation peut suspendre en tout ou partie le contenu concret de la peine de probation autonome, le préciser ou l' adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Dans le cas où une des conditions de la peine de probation autonome n'a pu être réalisée durant le délai de probation initial sans que cela soit dû à la volonté du condamné, la commission de probation peut prolonger une fois le délai de probation d'un an au maximum afin que le condamné puisse satisfaire à la condition.
Si la commission de probation estime devoir prendre une des mesures visées à l'alinéa 1er, le président convoque l'intéressé, par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi, plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à la disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel.
Si la commission de probation estime que la peine de probation autonome a été exécutée, elle peut décider que celle-ci prend fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.
La décision de la commission de probation visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 est motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et à l'intéressé par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi, dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.
§ 2. Le ministère public et le condamné à la peine de probation autonome peuvent, le premier par réquisition et le second par requête, introduire devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, un recours contre les décisions prises par la commission en vertu du § 1er ou en vertu de l'article 37novies, § 3.
La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Le recours doit être introduit dans les dix jours de la notification de la décision de la commission. Il est suspensif, à moins que la commission n'en décide autrement.
Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis à la personne condamnée à la peine de probation autonome par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi au moins dix jours avant la comparution. Pendant cette période, le dossier est déposé au greffe et mis à la disposition du condamné et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.
Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission.
La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 10, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

Art. 37undecies. [1 En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de probation autonome, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé ou par une voie électronique à déterminer par le Roi plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine de substitution.
Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et à l'assistant de justice.
Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le condamné.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 11, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

SECTION VI. - DES PEINES COMMUNES AUX TROIS ESPECES D'INFRACTION.

Sous-section I. - (De l'amende applicable aux personnes physiques). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 7; En vigueur : 02-07-1999>

Art. 38. L'amende pour contravention est d'un [euro] au moins et de vingt-cinq [euros] au plus, sauf les cas exceptés par la loi. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
L'amende pour crime ou délit est de vingt-six [euros] au moins <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Les amendes seront perçues au profit de l'Etat.

Art. 39. L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction.

Art. 40. A défaut de payement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas six mois pour les condamnés à raison de crime, trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention.
Les condamnés soumis à l'emprisonnement subsidiaire pourront être retenus dans la maison où ils ont subi la peine principale.
S'il n'a été prononcé qu'une amende, l'emprisonnement à subir, à défaut de payement, est assimilé à l'emprisonnement correctionnel ou de police, selon le caractère de la condamnation.

Art. 41. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet emprisonnement en payant l'amende; il ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir l'emprisonnement.

Sous-section II. - (De l'amende applicable aux personnes morales). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 8; En vigueur : 02-07-1999>

Art. 41bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 8; En vigueur : 02-07-1999> § 1er. Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont :
en matière criminelle et correctionnelle :
- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende de deux cent quarante mille [euros] à sept cent vingt mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>;
- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l'une de ces peines seulement : une amende minimale de cinq cents [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>;
- lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu'une amende : le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait;
en matière de police :
- une amende de vingt-cinq [euros] à deux cent cinquante [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
§ 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du Livre Ier sont applicables.

Sous-section III. - (de la confiscation spéciale). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 9; En vigueur : 02-07-1999>

Art. 42. La confiscation spéciale s'applique :
1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;
2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction.
(3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.) <L 1990-07-17/30, art. 1, 004; En vigueur : 25-08-1990>

Art. 43. La confiscation spéciale (s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42) sera toujours prononcée pour crime ou délit. <L 1990-07-17/30, art. 2, 004; En vigueur : 25-08-1990>
Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 43bis.<Inséré par L 1990-07-17/30, art. 3, 004; En vigueur : 25-08-1990> (La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.) <L 2002-12-19/86, art. 1, 039; En vigueur : 24-02-2003>
Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.
Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article.
Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.
[1 La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.
La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.]1
[2 Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, ou de l'évaluation monétaire visée à l'alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.]2
----------
(1)<L 2013-11-27/05, art. 2, 099; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<L 2014-02-11/12, art. 55, 100; En vigueur : 18-04-2014>

Art. 43ter. <Inséré par L 1997-05-20/50, art. 12, En vigueur : 13-07-1997> La confiscation spéciale s'appliquant au choses visées (aux articles 42, 43bis et 43quater) pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique. <L 2002-12-19/86, art. 3, 039; En vigueur : 24-02-2003>

Art. 43quater.<inséré par L 2002-12-19/86, art. 4; En vigueur : 24-02-2003> § 1er. Sans préjudice de l'article 43bis , alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au § 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable :
(a) soit d'une ou de plusieurs infractions visées :
1° à l'article 136sexies et au point 1° de l'article 136septies;
(1°bis aux articles 137, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines prévues à l'article 138, § 1er, 4° à 10°, et qu'elles soient de nature à générer des bénéfices, ainsi que 140, pour autant que ce crime ou ce délit soit de nature à générer des bénéfices;) <L 2006-12-27/32, art. 390, 062; En vigueur : 07-01-2007>
2° aux articles 246 à 251 et à l'article 323;
(2°bis. aux articles 433sexies, 433septies (, 433octies 433undecies et 433duodecies;)) <L 2005-08-10/61, art. 3, 053; En vigueur : 12-09-2005> <L 2006-02-09/33, art. 1, 055 ; En vigueur : 10-03-2006>
3° aux articles 504bis et 504ter et à l'article 323;
4° à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées au présent article, ou au § 3, b) ou au § 4, b) de la même loi;
5° (aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; <L 2005-08-10/61, art. 3, 053; En vigueur : 12-09-2005>
6° l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.
b) soit des infractions prévues à l'article 324ter , soit une ou plusieurs infractions visés ci-dessous, lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle, telle qu'elle est définie à l'article 324bis :
(1° aux articles 162, 163, 173, 180 et 186;) <L 2006-12-27/32, art. 391, 062; En vigueur : 07-01-2007>
(1°bis) articles 379 ou 380 (et 383bis, § 1er); <L 2006-12-27/32, art. 391, 062; En vigueur : 07-01-2007>
2° articles 468, 469, 470, 471 ou 472;
3° article 475;
4° articles 477, 477bis , 477ter , 47quater , 477quinquies , 477sexies ou 488bis ;
5° article 505, à l'exception des choses couvertes par l'article 42, 1°;
(5°bis à l'article 2quater, 4°, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;) <L 2006-12-27/32, art. 391, 062; En vigueur : 07-01-2007>
6° article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
7° article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, beta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, concernant les infractions punies en exécution de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;
8° articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 5 février 1990 relatif à certaines substances beta-adrénergiques concernant les infractions punies en exécution de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
c) soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité, la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre [1 de fraude fiscale grave, organisée ou non]1.
§ 2. La confiscation visée au § 1er peut être prononcée contre les auteurs, coauteurs et complices condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au § 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a été condamné ou de faits identiques et que le condamné n'a pas pu rendre plausible le contraire.
Ce contraire peut également être rendu plausible par tout tiers prétendant avoir droit à ces avantages.
§ 3. Est considérée comme pertinente au sens du présent article la période commençant cinq ans avant l'inculpation de la personne et courant jusqu'à la date du prononcé.
Les indices sérieux et concrets visés au § 2 peuvent être puisés dans tous les éléments dignes de foi qui ont été soumis au tribunal de manière régulière et qui montrent un déséquilibre de quelque intérêt entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et des dépenses du condamné au cours de la période pertinente, dont le ministère public apporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné au cours de cette période pour lesquels il peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des faits pour lesquels il a été condamné ou de faits identiques.
Il convient d'entendre par faits identiques les faits qui relèvent des qualifications visées au § 1er et qui tombent :
a) soit sous la même qualification que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation;
b) soit sous une qualification connexe, pour autant qu'elle figure sous la même rubrique, prévue au § 1er, a) , que le délit qui fait l'objet de la condamnation.
Lorsque le tribunal ordonne la confiscation spéciale au sens du présent article, il peut décider de ne pas tenir compte d'une partie de la période pertinente ou de revenus, de biens et de valeurs qu'il détermine s'il estime une telle mesure opportune en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.
§ 4. Le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits de tiers de bonne foi.
----------
(1)<L 2013-07-15/02, art. 14, 094; En vigueur : 29-07-2013>

CHAPITRE III. - DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIMES, DELITS OU CONTRAVENTIONS.

Art. 44. La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Art. 45. Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.

Art. 46.[1 La cour ou le tribunal qui reconnaît coupable d'une des infractions visées aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis, une personne susceptible d'être appelée en tant qu'héritier légal à la succession de la victime, peut également prononcer l'indignité successorale de l'auteur, du coauteur ou du complice, qui sera dès lors exclu de la succession de la victime.]1
----------
(1)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 42, 088; En vigueur : 21-01-2013>

Art. 47. (Abrogé) <L 31-01-1980, art. 4, 1°>

Art. 48. (Abrogé) <L 31-01-1980, art. 4, 1°>

Art. 49. Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.
En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais. (Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende que des frais de justice.) <L 2006-12-27/32, art. 302, 062; En vigueur : 07-01-2007>

Art. 50. Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.
Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.

Art. 50bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 10; En vigueur : 02-07-1999> Nul ne peut être tenu civilement responsable du paiement d'une amende à laquelle une autre personne est condamnée, s'il est condamné pour les mêmes faits.

CHAPITRE IV. - DE LA TENTATIVE DE CRIME OU DE DELIT.

Art. 51. Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Art. 52. La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81.

CHAPITRE V. - DE LA RECIDIVE.

Art. 53. La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.

Art. 54. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 12, 040; En vigueur : 13-03-2003> Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.
II sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Art. 55. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans.
Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 13, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 13, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 56. Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.
La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.
(Alinéa 3 abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>

Art. 57. Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.
Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.

Art. 57bis. [1 Les règles établies pour la récidive, prévues aux articles 54 à 56, sont appliquées en cas de condamnation antérieure prise en compte conformément à l'article 99bis.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 60, 104; En vigueur : 24-05-2014>

CHAPITRE VI. - DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.

Art. 58.Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.
(Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum.) <L 2002-04-17/33, art. 4, 035; En vigueur : 07-05-2002>

DROIT FUTUR

Art. 58. Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.
(Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum.) <L 2002-04-17/33, art. 4, 035; En vigueur : 07-05-2002>
[1 [2 Lorsque des peines de surveillance électronique sont prononcées, leur]2 durée ne peut excéder un an.]1
[2 Lorsque des peines de probation autonomes sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder deux ans.]2

----------
(1)<L 2014-02-07/15, art. 10, 110; En vigueur : indéterminée>
(2)<L 2014-04-10/80, art. 12, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

Art. 59. En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, toutes les amendes (, les peines de travail) et les peines de l'emprisonnement correctionnel seront cumulées, dans les limites fixées par l'article suivant. <L 2002-04-17/33, art. 5, 035; En vigueur : 07-05-2002>

DROIT FUTUR

Art. 59. En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, [2 toutes les amendes, les peines de probation autonome, les peines de travail,]2 [1 des peines de surveillance électronique]1 et les peines de l'emprisonnement correctionnel seront cumulées, dans les limites fixées par l'article suivant. <L 2002-04-17/33, art. 5, 035; En vigueur : 07-05-2002>
----------
(1)<L 2014-02-07/15, art. 11, 110; En vigueur : indéterminée>
(2)<L 2014-04-10/80, art. 13, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

Art. 60.<L 01-02-1977, art. 5> En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. En aucun cas, cette peine ne peut excéder vingt années d'emprisonnement (ou trois cent heures de peine de travail). <L 2002-04-17/33, art. 6, 035; En vigueur : 07-05-2002>

DROIT FUTUR

Art. 60. <L 01-02-1977, art. 5> En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. En aucun cas, cette peine ne peut excéder vingt années d'emprisonnement [1 , une année de peine de surveillance électronique]1 [2 , trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome]2
----------
(1)<L 2014-02-07/15, art. 12, 110; En vigueur : indéterminée>
(2)<L 2014-04-10/80, art. 14, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

Art. 61. Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine du crime sera seule prononcée.

Art. 62. (Voir NOTE sous TITRE) En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans (la réclusion à temps ou la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur). <L 2003-01-23/42, art. 14, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 63. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 15, 040; En vigueur : 13-03-2003> La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, la réclusion est considérée comme une peine plus forte que la détention.

Art. 64. Les peines de confiscation spéciale, à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées.

Art. 65. <L 1994-07-11/33, art. 45, 012; En vigueur : 31-07-1994> Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fonds constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte.

CHAPITRE VII. - DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.

Art. 66. Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit :
Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
(Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposes aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet.) <L 28-07-1934, art. 1, I>

Art. 67. Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit :
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.

Art. 68. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

Art. 69. Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, conformément aux articles 80 et 81 du présent code.
La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.

CHAPITRE VIII. - DES CAUSES DE JUSTIFICATION ET D'EXCUSE.

Art. 70. (Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans le livre II, titre Ibis, il n'y a pas d'infraction), lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité. <L 2003-08-05/32, art. 3, 044; En vigueur : 07-08-2003>

Art. 71.[1 [2 Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.]2]1
----------
(1)<L 2007-04-21/01, art. 123, 068; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2015>
(2)<L 2014-05-05/11, art. 87, 109; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 72. (Abrogé) <L 15-05-1912, art. 64>

Art. 73. (Abrogé) <L 15-05-1912, art. 64>

Art. 74. (Abrogé) <L 15-05-1912, art. 64>

Art. 75. (Abrogé) <L 15-05-1912, art. 64>

Art. 76. (Abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>

Art. 77. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 78. Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.

CHAPITRE IX. - DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES.

Art. 79. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 80. <L 2001-12-11/50, art. 2, 033; En vigueur : 17-02-2002> La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de trois ans au moins.
La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins.
La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins.
La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins.
La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins.

Art. 81. <L 2003-01-23/42, art. 16, 040; En vigueur : 13-03-2003> La détention à perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l'Etat sera remplacée par la détention à temps ou par un emprisonnement d'un an au moins.
La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins.
La peine de la détention de quinze ans à vingt ans par la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins.
La peine de la détention de dix ans à quinze ans par la détention de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins. La peine de la détention de cinq ans à dix ans par un emprisonnement d'un mois au moins.

Art. 82. <L 23-08-1919, art. 2> Dans les cas de concours prévus aux articles 61 et 62 du Code pénal, si, à raison de circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites au taux des peines correctionnelles, la juridiction de jugement pourra néanmoins ne prononcer qu'une peine unique.

Art. 83. L'amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à vingt-six [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 84.Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement, pourront être condamnés à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
[1 Ils pourront être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 31, alinéa 1er, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus pour les crimes punissables de la réclusion de plus de vingt ans, et pendant cinq ans au moins et dix ans au plus pour les autres crimes.]1
(Alinéa 3 abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>
----------
(1)<L 2009-12-21/14, art. 3, 075; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 85.(S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au dessous de huit jours, de quarante-cinq heures et de vingt-six EUR, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.) <L 2002-04-17/33, art. 7, 035; En vigueur : 07-05-2002>
Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.
Si l'emprisonnement est porte seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Si l'interdiction des droits énumérés en [1 l'article 31, alinéa 1er]1 (...) est ordonnée ou autorisée, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans, ou la remettre entièrement. <L 09-04-1930, art. 32>

DROIT FUTUR

Art. 85. (S'il existe des circonstances atténuantes, [3 les peines d'emprisonnement, les peines de surveillance électronique, les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, d'un mois, de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros]3, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.) <L 2002-04-17/33, art. 7, 035; En vigueur : 07-05-2002>
Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.
Si l'emprisonnement est porte seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Si l'interdiction des droits énumérés en [1 l'article 31, alinéa 1er]1 (...) est ordonnée ou autorisée, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans, ou la remettre entièrement. <L 09-04-1930, art. 32>

----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 7, 073; En vigueur : 15-04-2009>
(2)<L 2014-02-07/15, art. 13, 110; En vigueur : indéterminée>
(3)<L 2014-04-10/80, art. 15, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.

Art. 86. Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné. (La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n'éteint pas la peine.) <L 1999-05-04/60, art. 11, 024; En vigueur : 02-07-1999>

Art. 87. Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que le Roi peut en faire, en vertu du droit de grâce.

Art. 88. (Abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>

Art. 89. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>)

Art. 90. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>)

Art. 91. (Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront) par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent. <L 2003-08-05/32, art. , 044; En vigueur : 07-08-2003>

Art. 92. Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.

Art. 93. Les peines de police se prescriront par une année révolue, à compter des époques fixées à l'article précédent.

Art. 94.[1 Les amendes se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.
Les confiscations spéciales se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour contraventions ou crimes.
Les confiscations spéciales prononcées pour des délits se prescriront par dix années révolues, à compter des moments déterminés dans l'article 92.]1
----------
(1)<L 2014-02-11/12, art. 48, 100; En vigueur : 18-04-2014>

Art. 95. Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.
Toutefois, dans ce cas, on imputera sur la durée de la prescription le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans, si c'est une peine correctionnelle.

Art. 96. La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.

Art. 97.[1 § 1er. La prescription de la confiscation est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un empêchement légal à l'exécution immédiate de cette peine.
§ 2. La prescription est en tout cas suspendue dans les cas suivants :
1° pendant que le condamné fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité légale;
2° pendant le traitement du recours en grâce concernant la confiscation encourue introduit par le condamné ou des tiers conformément aux articles 110 et 111 de la Constitution;
3° pendant la durée d'un plan de règlement accordé au condamné par le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende ou des frais de justice.]1
----------
(1)<rétabli par L 2014-02-11/12, art. 49, 100; En vigueur : 18-04-2014>

Art. 98.[1 § 1er. La prescription de la confiscation est interrompue par tout acte d'exécution émanant des instances compétentes légalement.
§ 2. La prescription est en tout cas interrompue dans les cas suivants :
1° tout paiement partiel effectué par ou pour le condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le receveur;
2° toute demande de paiement ou toute mise en demeure adressée au condamné, par un envoi recommandé ou par exploit d'huissier, et émanant du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;
3° toute saisie pratiquée par le ou à la demande du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;
4° la décision du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation d'enquêter sur la solvabilité du condamné;
5° la décision du ministère public d'ouvrir une enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle;
6° tous les actes d'exécution accomplis dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle.]1
----------
(1)<L 2014-02-11/12, art. 50, 100; En vigueur : 18-04-2014>

Art. 99.Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.
[1 L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 46, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article 728 du Code civil.]1
----------
(1)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 43, 088; En vigueur : 21-01-2013>

CHAPITRE XI. [1 - De la prise en compte des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'autres Etats]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 61, 104; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 99bis. [1 Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales belges, et elles produiront les mêmes effets juridiques que ces condamnations.
La règle mentionnée à l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'hypothèse visée à l'article 65, alinéa 2.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 62, 104; En vigueur : 24-05-2014>

(DISPOSITION GENERALES.) <L 2000-11-28/35, art. 2; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 100. (A défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chapitre VII (...), et de l'article 85.) <L 09-04-1930, art. 32>
(Alinéa 2 abrogé) <L 04-08-1986, art. 105>

Art. 100bis. <L 28-07-1934, art. 1, II> Elles sont appliquées sans exception aux personnes qui, n'étant pas soumises aux lois pénales militaires, ont participé à un crime ou à un délit réprimé par le Code pénal militaire. Toutefois, l'emprisonnement militaire est remplacé par un emprisonnement de même durée et la destitution, portée comme peine principale, par un emprisonnement de deux mois à trois ans.

Art. 100ter. <Inséré par L 2000-11-28/35, art. 3, 029; En vigueur : 27-03-2001> Lorsqu'il est fait usage du terme " mineur " dans les dispositions du livre II, cette notion désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans.

LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.

TITRE I. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT.

CHAPITRE I. - DES ATTENTATS ET DES COMPLOTS CONTRE LE ROI, CONTRE LA FAMILLE ROYALE ET CONTRE LA FORME DU GOUVERNEMENT.

Art. 101. L'attentat contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni (de la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 3, 018; En vigueur : 11-08-1996>
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Roi, et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni (de la réclusion de vingt à trente ans). <L 2003-01-23/42, art. 17, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 102. <L 2003-01-23/42, art. 18, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de réclusion à perpétuité.
L'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Art. 103. (Voir NOTE sous TITRE) L'attentat contre la vie de la reine, des parents et alliés du roi en ligne directe, des frères du roi, ayant la qualité de Belges, contre la vie du régent, ou contre la vie des ministres exerçant, dans les cas prévus par la Constitution, les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera toujours puni comme le fait consommé.
(L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans; il sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie.) <L 2003-01-23/42, art. 19, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 104. (Voir NOTE sous TITRE) L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l'autorité royale, les Chambres législatives ou l'une d'elles, sera puni de la détention (de vingt ans à trente ans). <L 2003-01-23/42, art. 20, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 105. L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.

Art. 106. (Voir NOTE sous TITRE) Le complot contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni de quinze ans à vingt ans de (réclusion), s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix ans à quinze ans de la même peine, dans le cas contraire. <L 2003-01-23/42, art. 21, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 107. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 22, 040; En vigueur : 13-03-2003> Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de dix ans à quinze ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de réclusion, dans le cas contraire.

Art. 108. (Voir NOTE sous TITRE) Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, soit du régent, soit des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 23, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 109. (Voir NOTE sous TITRE) Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 104 sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Art. 110. Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.

Art. 111. La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'article 103, du régent, ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Le coupable (...) pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. <L 09-04-1930, art. 32>

Art. 112. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'article 103, du régent ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans), lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution. <L 2003-01-23/42, art. 23, 040; En vigueur : 13-03-2003>

CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.

Art. 113. (Tout Belge qui aura porté les armes contre la Belgique sera puni (de la détention à perpétuité).) <AL 11-10-1916, art. 1> <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>
(Pour l'application de la présente disposition, constitue le fait de porter les armes contre la Belgique, celui d'accomplir sciemment pour l'ennemi des tâches de combat, transport, travail ou surveillance, qui incombent normalement aux armées ennemies ou à leurs services.) <AL 17-12-1942, art. 1>

Art. 114. <L 2003-01-23/42, art. 24, 040; En vigueur : 13-03-2003> Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère, pour engager cette puissance à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la détention de vingt ans à trente ans. Si des hostilités s'en sont suivies il sera puni de détention à perpétuité.

Art. 115. § 1. (Sera puni (de la détention à perpétuité) : <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>
Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du royaume;
Celui qui leur aura livré des villes, forteresses, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique;
Celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions;
Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du royaume ou contre les forces belges de terre ou de mer, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et l'Etat.
Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.
Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la (détention de vingt ans à trente ans), s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans, dans le cas contraire.) <L 10-12-1937, art. unique, 2°> <L 1996-07-10/42, art. 3, 018; En vigueur : 11-08-1996> <L 2003-01-23/42, art. 25, 040; En vigueur : 13-03-2003>
§ 2. (La disposition de l'alinéa 4 du § 1er n'est applicable à celui qui réside en territoire occupé par l'ennemi, que :
1° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il a fourni aux ennemis de l'Etat des secours en soldats, hommes, argent, vivres destinés au ravitaillement de l'ennemi, matériel de guerre offensif ou défensif, munitions de guerre proprement dites, pièces détachées destinées à la fabrication de ce matériel ou de ces munitions, effets d'habillement ou d'équipement qu'il savait à usage militaire, ou si, pour eux, il a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour l'établissement, l'aménagement ou le camouflage de fortifications, d'aérodromes ou de toutes autres constructions ou installations à destination militaire;
2° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières, matériaux ou produits qu'il savait destinés à la fabrication de ce matériel, de ces munitions ou de ces effets, ou à l'exécution de ces travaux, sauf s'il a fait ces fournitures en usant de tous moyens à sa disposition pour résister à l'exécution des commandes des ennemis de l'Etat;
3° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque cette fourniture a été consécutive à des sollicitations ou à des démarches faites auprès d'eux ou d'intermédiaires agissant pour leur compte ou lorsqu'elle a nécessité la création, la transformation ou l'agrandissement de l'entreprise ou la modification de sa nature ou de ses méthodes d'exploitation, ou lorsque la production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à leurs commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à leur aide pour régler des conflits sociaux ou qu'il a organisé des services de contre-sabotage;
4° S'il a mis son activité à leur service en vue de rassembler, pour leur compte, les matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.) <AL 25-05-1945, art. 1>

Art. 116. <L 19-07-1934, art. 1> Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de l'ennemie intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni (de la détention à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 117. (Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers la Belgique, soit qu'ils l'aient été envers les alliés de la Belgique agissant contre l'ennemi commun.) <AL 11-10-1916, art. 1>
(Pour l'application de la présente disposition est allié de la Belgique, tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel la Belgique elle-même est en guerre.) <AL 17-12-1942, art. 2>

Art. 118. (Voir NOTE sous TITRE) <L 19-07-1934, art. 1> Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements, dont le secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, sera puni de (la détention de dix à quinze ans.)
Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confiés par le Gouvernement, il sera puni de (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 26, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 118bis. <AL 17-12-1942, art. 3> Sera puni (de la détention à perpétuité), quiconque aura participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Roi et l'Etat, ou qui aura sciemment servi la politique ou les desseins de l'ennemi. <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>
Sera de même puni (de la détention à perpétuité), quiconque aura sciemment dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent. <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 119. <L 19-07-1934, art. 1> Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à toute personne non qualifiée pour en prendre livraison ou connaissance, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Sera puni des mêmes peines, quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, en tout ou en partie, par un procédé quelconque des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118.

Art. 120. <L 19-07-1934, art. 1> Quiconque, sans qualité pour en prendre livraison ou connaissance, se sera procuré, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118 ou les aura reçus volontairement, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 120bis. <L 19-07-1934, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>:
1° Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un fort, un ouvrage quelconque de défense, un poste, un navire de l'Etat, ou un navire réquisitionné ou affrété par lui, un établissement militaire, maritime ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du territoire;
2° Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat;
3° Quiconque, en vue de recueillir ou de transmettre des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou employé un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance.

Art. 120ter. <L 19-07-1934, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de 26 à 100 [euros] : <L 10-12-1937, art. unique, 4°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° Quiconque, sans autorisation de l'autorité militaire, maritime ou aéronautique, aura exécuté par un procédé quelconque des levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Ministre de la défense nationale, autour d'une place forte, d'un ouvrage de défense, d'un poste, d'un établissement militaire ou maritime, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues;
2° Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans un fort ou l'un des autres établissements visés par l'article 120bis, 1°.

Art. 120quater. <L 19-07-1934, art. 1> La tentative de l'une des infractions prévues par les articles 116, 119, 120 à 120ter est considérée comme l'infraction elle-même.

Art. 120quinquies. <L 19-07-1934, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 [euros], quiconque, contrairement aux règlements, aura déplacé ou détenu des objets, plans, écrits ou documents visés à l'article 118, ou quiconque, par négligence ou inobservation des règlements, aura laissé détruire, soustraire ou enlever, même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions, de son état, de sa profession, d'une mission, d'un mandat ou en aura laissé prendre connaissance, copie ou reproduction par un procédé quelconque, en tout ou en partie. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 120sexies. <L 19-07-1934, art. 1> Si elles ont été commises en temps de guerre :
Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de (la détention à perpétuité); <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>
Les infractions prévues par l'article 120ter seront punies de la (détention de quinze ans à vingt ans); <L 2003-01-23/42, art. 27, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 120septies. <L 19-07-1934, art. 1> Sans préjudice de l'application des articles 66 et 67, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 500 [euros], quiconque, connaissant les intentions des auteurs d'une des infractions prévues par les articles 120 ou 120bis ou de la tentative d'une de ces infractions, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, aura soit reçu ou transmis leur correspondance, soit recelé les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 120octies. <L 19-03-1956, art. unique> Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions prévues par ces articles aient été commises envers la Belgique, soit qu'elles l'aient été envers un Etat avec lequel la Belgique est unie par un accord régional en vue d'une défense commune.

Art. 121. <L 2003-01-23/42, art. 28, 040; En vigueur : 13-03-2003> Quiconque aura recélé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connu pour tels, sera puni de réclusion à perpétuité.
Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire aux autorités sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. En état de siège, l'infraction sera punie de réclusion à perpétuité.
Quiconque aura recelé ou fait receler un sujet d'une puissance ennemie ou alliée à l'ennemi ou qui lui sera venu en aide pour lui permettre de se soustraire aux autorités, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. En état de siège, l'infraction sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Quiconque aura recelé ou fait receler des personnes qu'il savait poursuivies ou condamnées du chef d'une des infractions prévues au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal et aux articles 17 et 18 de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'action de la justice, sera puni de la peine prévue pour cette infraction, sans que la peine prononcée puisse toutefois dépasser quinze ans de réclusion ou de détention.
Sont exceptés de la disposition prévue à l'alinéa précédent, les ascendants ou descendants, époux ou épouses, mêmes divorcés, frères ou soeurs et alliés aux mêmes degrés des auteurs ou complices des infractions dont il s'agit.

Art. <121bis. <L 2003-01-23/42, art. 29, 040; En vigueur : 13-03-2003> Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quiconque aura sciemment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.
II sera puni de réclusion de dix ans à quinze ans s'il est résulté de la dénonciation, pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d'un mois.
II sera puni de réclusion à perpétuité si, ensuite de détention ou de traitements subis, la dénonciation a eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

Art. 122. <L 2003-01-23/42, art. 30, 040; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III, du Titre IX seront remplacées :
l'emprisonnement, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à perpétuité;
la tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime lui-même.

Art. 122bis. <AL 31-12-1939, art. 1> Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent à cinq mille [euros], quiconque aura établi ou assuré un service de renseignements militaires fonctionnant sur le territoire du royaume dans l'intérêt et au préjudice de puissances étrangères, quiconque aura exercé une activité quelconque dans pareil service, notamment soit en recrutant pour lui des collaborateurs ou des agents, soit en lui livrant ou communiquant sciemment, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements non manifestement publics concernant l'organisation militaire ou le dispositif de défense d'une puissance étrangère, le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de ses forces de terre, de mer ou de l'air ou le matériel qui y est en usage, soit en transmettant les dits objets, plans, écrits, documents ou renseignements à une autre puissance étrangère ou à une personne agissant dans l'intérêt de celle-ci. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 123. Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la détention de dix ans à quinze ans.

Art. 123bis. <L 19-07-1934, art. 1> Sans préjudice de l'application de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1875, des articles 66 et 67 du présent Code, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à (trois ans) et d'une amende de 50 à 1 000 [euros] : <L 10-12-1937, art. unique, 5°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123;
2° L'acceptation de cette offre ou de cette proposition.

Art. 123ter. (Si les infractions prévues par les articles 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont été commises par esprit de lucre, (les sommes, biens ou avantages quelconques directs ou indirects qui constituent le profit résultant de l'activité du coupable, ou, lorsqu'ils n'ont pas été saisis, le montant de leur valeur), seront déclarés acquis au Trésor.) <L 19-07-1934, art. 1> <L 07-06-1948, art. 1>
(Dans le même cas, les peines d'emprisonnement prévues par les articles 119 et 120 seront remplacées par la réclusion de cinq ans à dix ans et la détention à temps par la réclusion à temps de même durée.) <L 2003-01-23/42, art. 31, 040; En vigueur : 13-03-2003>
(S'il existe des circonstances atténuantes, (la réclusion à perpétuité) sera remplacée conformément à l'article 80.) <L 19-07-1934, art. 1> <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 123quater. (Voir NOTE sous TITRE) <L 19-07-1934, art. 1> Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni des peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les propriétés, formé dans le dessein d'entraver, en temps de guerre, soit la défense du territoire, soit la mobilisation, soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de l'armée.
Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 31, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 123quinquies.<L 19-07-1934, art. 1> La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses procurées par l'infraction.
(Dans les cas prévus aux articles 119, 120, 120bis, 121bis, 122bis et 123quater, les coupables condamnés à l'emprisonnement peuvent être condamnés à l'interdiction à perpétuité ou à temps des droits énumérés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1.) <AL 31-12-1939, art. 2>
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 8, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 123sexies. <L 30-06-1961, art. 1> § 1. (Par dérogation aux articles 31 et 32, les jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, à la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme plus élevé ou la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans pour infraction ou tentative d'infraction prévue au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, ne prononceront pas à charge des condamnés l'interdiction des droits qui y sont visés, mais entraîneront de plein droit la déchéance à perpétuité :) <L 2003-01-23/42, art. 33, 040; En vigueur : 13-03-2003>
1° des droits énumérés audit article 31 en ce compris les droits de vote, d'élection, d'éligibilité;
2° du droit d'être inscrit sur l'un des tableaux de l'ordre des avocats, sur une liste des avocats honoraires ou sur une liste des avocats stagiaires;
3° du droit de participer à quelque titre que ce soit à un enseignement donné dans un établissement public ou privé;
4° du droit d'être rémunéré par l'Etat en qualité de ministre d'un culte;
5° du droit d'être dirigeant d'une association politique;
6° du droit de participer à quelque titre que ce soit à l'exploitation, à l'administration, à la rédaction, à l'impression ou à la diffusion d'un journal ou de toute publication dans les cas où cette participation à un caractère politique;
7° du droit de participer à la direction ou à l'administration de toute manifestation culturelle, philanthropique et sportive ou de tout divertissement public dans les cas où cette participation à un caractère politique;
8° du droit de participer à l'exploitation, à l'administration ou d'une manière quelconque à l'activité de toute entreprise ayant pour objet les spectacles de théâtre, la cinématographie ou la radiodiffusion dans les cas où cette participation à un caractère politique;
9° du droit de participer à un titre quelconque à l'administration, la gérance ou la direction d'une association professionnelle ou d'une association sans but lucratif.
§ 2. Par dérogation aux articles 32 et 33, les jugements ou arrêts de condamnation à d'autres peines criminelles ou à des peines correctionnelles pour infraction ou tentative d'infraction prévue au chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, pourront prononcer non l'interdiction de droits prévue aux dits articles mais la déchéance temporaire des droits énumérés au paragraphe précédent.
Les déchéances inscrites aux lois électorales, en ce compris (les articles 6 et 7 du Code électoral), sont de toute façon applicables. <L 05-07-1976, art. 145>
(Les déchéances pourront être prononcées pour une durée de dix ans à vingt ans si la peine est la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans et pour une durée de cinq ans à dix ans si la peine est correctionnelle). La durée des déchéances fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée. <L 2003-01-23/42, art. 33, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 123septies. (Voir NOTE sous TITRE) <L 30-06-1961, art. 1> § 1. Les condamnés frappés de déchéance par application de l'article 123sexies pourront demander restitution des droits énumérés sous 6° à 9° à condition :
1° qu'ils ne soient pas détenus en exécution de la peine, ni fugitifs ou latitants;
2° qu'ils se soient acquittés des peines pécuniaires prononcées contre eux et se soient libérés des restitutions, dommages-intérêts et frais auxquels ils ont été condamnés; toutefois, le tribunal peut affranchir de cette condition le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit à raison de son indigence, soit à raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable;
3° que, depuis le jour où la déchéance a pris cours se soit écoulé un délai de vingt ans si le condamné a été frappé de la déchéance à perpétuité, de dix ans s'il a été frappe de la déchéance de dix à vingt ans à la suite d'une condamnation à la (réclusion de cinq ans à dix ans ou à la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans), et de cinq ans s'il a été frappé d'une déchéance de cinq à dix ans à la suite d'une condamnation à une peine correctionnelle. <L 2003-01-23/42, art. 34, 040; En vigueur : 13-03-2003>
§ 2. La demande est adressée par lettre recommandée au procureur du Roi du domicile ou de la résidence de l'intéressé et, si celui-ci n'a en Belgique ni domicile, ni résidence certaine, à celui de l'arrondissement de Bruxelles.
Le procureur du Roi prend toutes informations qu'il juge nécessaire et porte la demande devant le Tribunal de première instance.
L'intéressé comparait devant le tribunal siégeant en chambre du conseil soit en personne, soit par un avoué ou par un avocat porteur des pièces, sur simple convocation lui adressée, sous pli recommandé à la poste, par le procureur du Roi.
Cette convocation contient l'indication de la Chambre du tribunal devant laquelle la demande sera portée et des jour et heure de la comparution. Il y aura au moins un délai de huit jours entre la notification et le jour de la comparution. La remise du pli recommandé à la poste vaut notification.
Si, sur la notification, l'intéressé ne comparaît pas soit en personne, soit par avoué, soit par avocat porteur des pièces, le tribunal peut, avant de statuer sur la demande, ajourner la cause en vue de permettre au ministère public de lui adresser une nouvelle convocation.
Le dossier du ministère public est déposé au greffe du tribunal huit jours au moins avant l'audience fixée. La procédure se poursuit à l'audience comme en matière correctionnelle.
Le jugement rendu sur la demande est sans appel.
Si la demande est rejetée en tout ou en partie, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration de deux années depuis la date de la décision judiciaire.
En cas de décès de l'intéresse, les recours et demandes prévus dans la présente loi peuvent être poursuivis par son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses frères et soeurs.
Ils peuvent également être poursuivis par un ou plusieurs ayants-cause à titre universel ou particulier qui justifieront d'un intérêt pécuniaire.
§ 3. La restitution des droits dont les condamnés avaient été déchus par application du précédent article, n'a d'effets que pour l'avenir.

Art. 123octies. <L 30-06-1961, art. 1> Lorsque le jugement ou l'arrêt entraînant la déchéance à perpétuité ou à temps des droits par application de l'article 123sexies, est coulé en force de chose jugée, le Ministère public le fait publier par extrait au " Moniteur belge " avec mention de la déchéance prononcée ou en découlant. En outre, il le signifie par extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile en vue de l'inscription de cette même mention au registre de la population. Cette mention est reproduite au registre de la population de tout nouveau domicile.

Art. 123nonies. <L 30-06-1961, art. 1> Celui qui en dépit de la déchéance résultant de l'application des §§ 1 ou 2 de l'article 123sexies fait, soit directement, soit par interposition de personne, usage de l'un des droits énumérés à cet article, est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de dix mille à cent mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 123decies. <AL 20-09-1945, art. 2> <L 01-06-1949, art. 1, 4°> Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infractions aux dispositions du présent chapitre contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération rentrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés et associés pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.

Art. 124. (Voir NOTE sous TITRE) L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 35, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Art. 125. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 36, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de réclusion.
Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Art. 126. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du gouvernement.

Art. 127. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans :
Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville;
Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque;
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.

Art. 128. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 37, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 129. (Voir NOTE sous TITRE) Si ces bandes ont eu pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans. <L 2003-01-23/42, art. 38, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 130. Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.

Art. 131. Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une bande, les peines portées par ces articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.
Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.

Art. 132. Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux articles 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes.

Art. 133. (Voir NOTE sous TITRE) Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 128, de la (réclusion de cinq ans à dix ans), et, dans les cas prévus par les articles 104 et 127, de la détention de cinq ans à dix ans. <L 2003-01-23/42, art. 39, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 134. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis.

Art. 135. Sont compris dans le mot " armes ", toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.

Art. 135bis.<L 20-07-1939, art. unique> Quiconque, directement ou indirectement, reçoit d'une personne ou d'une organisation étrangère et sous quelque forme que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout ou en partie à mener ou à rémunérer en Belgique une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté ou à l'indépendance du royaume, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions du peuple belge, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de mille [euros] à vingt mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Dans tous les cas d'infraction, les choses reçues sont confisquées [2 ...]2.
L'interdiction de l'exercice des droits énumérés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1 ou de certains de ces droits peut être prononcée pour un terme de cinq à dix ans.
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 9, 073; En vigueur : 15-04-2009>
(2)<L 2014-05-05/09, art. 10, 106; En vigueur : 18-07-2014>

Art. 135ter. (Abroge) <L 01-08-1979, art. 7>

Art. 135quater. <L 23-06-1961, art. unique> Est puni d'un emprisonnement (de trois mois à deux ans), celui qui obtient un engagement à servir dans une armée ou troupe étrangère, d'un mineur non autorisé à cet effet par ses parents, son tuteur ou son curateur. <L 01-08-1979, art. 6>

Art. 135quinquies.<L 23-06-1961, art. unique> La tentative de commettre les délits prévus [1 à l'article 135quater]1 sera punie des mêmes peines.
----------
(1)<L 2014-05-05/09, art. 11, 106; En vigueur : 18-07-2014>

DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.

Art. 136. Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices.

TITRE Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003>

Art. 136bis. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003> Constitue un crime de droit international et est réprime conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :
1° meurtre de membres du groupe;
2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Art. 136ter. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 7; En vigueur : 07-08-2003> Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
1° meurtre;
2° extermination;
3° réduction en esclavage;
4° déportation ou transfert forcé de population;
5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
6° torture;
7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
8° persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater;
9° disparitions forcées de personnes;
10° crime d'apartheid;
11° autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Art. 136quater. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 8; En vigueur : 07-08-2003> (NOTE : le troisième paragraphe de l'article 136quater entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999; voir L 2003-08-05/32, art. 29, §2) § 1er. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions du présent titre, les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II adoptés à Genève le 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f) du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :
1° l'homicide intentionnel;
2° la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
3° le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé;
4° le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation grave de l'article 3 commun à ces Conventions;
5° les autres atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants;
6° le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;
7° le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans des forces armées ou dans groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités;
8° le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces instruments;
9° la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;
10° le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;
11° la prise d'otages;
12° le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, en cas de conflit armé international, ou d'un adversaire, en cas de conflit armé n'ayant pas un caractère international, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités militaires;
13° la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
14° le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
15° le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;
16° le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée par le droit international humanitaire pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
17° le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
18° les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues;
19° sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au 18°, les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 18°, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques;
20° le fait de soumettre à une attaque délibérée la population civile ou des personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
21° le fait de lancer une attaque délibérée contre des lieux ou des malades et des blessés sont rassemblés pour autant que ces lieux ne soient pas des objectifs militaires;
22° le fait de lancer une attaque délibérée en sachant que celle-ci causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;
23° le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;
24° le fait de soumettre à une attaque ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des zones démilitarisées ou des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus qui ne sont pas des objectifs militaires;
25° le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
26° le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures;
27° le fait de tuer ou blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ou un adversaire combattant;
28° le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
29° le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par le droit international humanitaire, à la condition que ce fait entraîne la mort ou des blessures graves;
30° le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, à la condition que ce fait entraîne la perte de vies humaines ou des blessures graves;
31° le transfert, direct ou indirect, dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international;
32° le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;
33° le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle;
34° le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires;
35° le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;
36° le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;
37° le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;
38° le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;
39° le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des personnes appartenant à la partie adverse;
40° le fait d'employer des armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour pénale internationale.
§ 2. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions du présent titre, les violations graves de l'article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun, et énumérés ci-après, lorsque ces violations portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces Conventions, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :
1° les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
2° les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
3° les prises d'otages;
4° les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
§ 3. Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions du présent titre, les violations graves définies à l'article 15 du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999, commises en cas de conflit armé, tel que défini à l'article 18, §§ 1er et 2, de la Convention de La Haye de 1954 et à l'article 22 du Deuxième Protocole précité, et énumérées ci-après, lorsque ces infractions portent atteinte, par action ou omission, à la protection des biens garantie par ces Convention et Protocole, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :
1° faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque;
2° utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire;
3° détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le Deuxième Protocole.

Art. 136Quinquies. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 9, En vigueur : 07-08-2003> (NOTE : le dernier alinéa de l'article 136quinquies entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999; voir L 2003-08-05/32, art. 29, §2) Les infractions énumérées aux articles 136bis et 136ter sont punies de la réclusion à perpétuité.
Les infractions énumérées aux 1°, 2°, 15°, 17°, 20° à 24° et 26° à 28° du paragraphe 1er de l'article 136quater sont punies de la réclusion à perpétuité.
Les infractions énumérées aux 3°, 4°, 10°, 16°, 19°, 36° à 38° et 40° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou de plusieurs personnes.
Les infractions énumérées aux 12° à 14° et 25° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée aux 29° et 30° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.
Les infractions énumérées aux 6° à 9°, 11° et 31° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon le cas, des peines prévues à cet alinéa.
Les infractions énumérées aux 5° et 32° à 35° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.
L'infraction prévue au 18° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
L'infraction énumérée au 39° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.
L'infraction énumérée au 1° du paragraphe 2 de l'article 136quater est punie de la réclusion à perpétuité.
Les infractions énumérées aux 2° et 4° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.
L'infraction énumérée au 3° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. La même infraction est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans si elle a eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Elle est punie de la réclusion à perpétuité si elle a eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.
Les infractions énumérées aux 1° à 3° du paragraphe 3 de l'article 136quater sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Art. 136sexies. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 10; En vigueur : 07-08-2003> Ceux qui fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante, sachant que l'instrument, l'engin, l'objet, la construction ou la transformation est destiné à commettre l'une des infractions prévues aux articles 136bis, 136ter et 136quater ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue pour l'infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration.

Art. 136septies. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 11; En vigueur : 07-08-2003> Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée :
1° l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues par les articles 136bis, 136ter et 136quater;
2° la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille proposition ou offre;
3° la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet;
4° la participation, au sens des articles 66 et 67, à une telle infraction, même non suivie d'effet;
5° l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin;
6° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre une telle infraction.

Art. 136octies. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 12; En vigueur : 07-08-2003> § 1er. Sans préjudice des exceptions énoncées aux points 18°, 22° et 23° de l'article 136quater, § 1er, aucun intérêt, aucune nécessité de nature politique, militaire ou nationale ne peut justifier les infractions définies aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies, même si celles-ci sont commises à titre de représailles.
§ 2. Le fait que l'accusé ait agi sur ordre de son gouvernement ou d'un supérieur ne l'exempt pas de sa responsabilité si, dans les circonstances données, l'ordre pouvait clairement entraîner la commission d'une des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater.

TITRE Iter. - DES INFRACTIONS TERRORISTES. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 2; En vigueur : 08-01-2004>

Art. 137.<Inséré par L 2003-12-19/34, art. 3, 046; En vigueur : 08-01-2004> § 1er. Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.
§ 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :
1° l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 417ter et 417quater;
2° la prise d'otage visée à l'article 347bis;
3° l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437;
4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, à l'article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
5° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la navigation aérienne;
6° le fait de s'emparer par fraude, violence ou menaces envers le capitaine d'un navire, visé à l'article 33 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime [1 ainsi que les actes de piraterie visés à l'article 3 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime]1;
7° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifie par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, ainsi qu'à l'article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
9° les infractions visées par la loi du [2 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes]2;
10° les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;
[2 11° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.]2
§ 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :
1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au § 2;
2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2;
3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes chimiques;
4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe.
----------
(1)<L 2009-12-30/12, art. 7, 076; En vigueur : 14-01-2010>
(2)<L 2013-02-18/01, art. 2, 091; En vigueur : 14-03-2013>

Art. 138.<Inséré par L 2003-12-19/34, art. 4, 046; En vigueur : 08-01-2004> § 1er. Les peines prévues aux infractions énumérées à l'article 137, § 2, sont remplacées comme suit, si ces infractions constituent des infractions terroristes :
1° l'amende, par la peine d'emprisonnement d'un an à trois ans;
2° la peine d'emprisonnement de six mois au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;
3° la peine d'emprisonnement d'un an au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;
4° la peine d'emprisonnement de trois ans au plus, par la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;
5° la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, par la réclusion de cinq ans à dix ans;
6° la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
7° la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
8° la réclusion de dix ans à vingt ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
9° la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
10° la réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion à perpétuité.
[1 Dans les cas visés à l'article 137, § 2, 11°, le maximum de la peine prévue pour l'infraction consommée sera diminué d'un an.]1
§ 2. Les infractions terroristes visées à l'article 137, § 3, seront punies de :
1° dans le cas visé au 6°, l'emprisonnement de trois mois à cinq ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine correctionnelle, et la réclusion de cinq ans à dix ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine criminelle;
2° la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas visés aux 1°, 2° et 5°;
3° la réclusion à perpétuité dans les cas visés aux 3° et 4°.
----------
(1)<L 2013-02-18/01, art. 3, 091; En vigueur : 14-03-2013>

Art. 139. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 5, 046; En vigueur : 08-01-2004> Constitue un groupe terroriste l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137.
Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er.

Art. 140. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 6, 046; En vigueur : 08-01-2004> § 1er. Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
§ 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros.

Art. 140bis. [1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.]1
----------
(1)<Inséré par L 2013-02-18/01, art. 4, 091; En vigueur : 14-03-2013>

Art. 140ter. [1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui recrute une autre personne pour commettre l'une des infractions visées à l'article 137 ou à l'article 140, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.]1
----------
(1)<Inséré par L 2013-02-18/01, art. 5, 091; En vigueur : 14-03-2013>

Art. 140quater. [1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui donne des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.]1
----------
(1)<Inséré par L 2013-02-18/01, art. 6, 091; En vigueur : 14-03-2013>

Art. 140quinquies. [1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, se fait donner des instructions ou suit une formation visées à l'article 140quater, en vue de commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.]1
----------
(1)<Inséré par L 2013-02-18/01, art. 7, 091; En vigueur : 14-03-2013>

Art. 141. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 7, 046; En vigueur : 08-01-2004> Toute personne qui, hors les cas prévus à l'article 140, fournit des moyens matériels, y compris une aide financière, en vue de la commission d'une infraction terroriste visée à l'article 137, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.

Art. 141bis. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 8; En vigueur : 08-01-2004> Le présent titre ne s'applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, tels que définis et régis par le droit international humanitaire, ni aux activités menées par les forces armées d'un Etat dans l'exercice de leurs fonctions officielles, pour autant qu'elles soient régies par d'autres règles de droit international.

Art. 141ter.[1 Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver [2 ...]2 des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache, la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.]1
----------
(1)<L 2013-02-18/01, art. 8, 091; En vigueur : 14-03-2013>
(2)<L 2014-04-25/23, art. 2, 104; En vigueur : 24-05-2014>

TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.

CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES. <Abrogé par L 2003-12-19/34, art. 10, 046; En vigueur : 08-01-2004>

CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS AU LIBRE EXERCICE DES CULTES. <L 2003-12-19/34, art. 11, 046; En vigueur : 08-01-2004>

Art. 142.Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
[1 Si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.]1
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 2, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 143. Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 144. Toute personne qui, par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 145. Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.
S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 146. Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

CHAPITRE II. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION. <L 2003-12-19/34, art. 12, 046; En vigueur : 08-01-2004>

Art. 147.Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrête ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.
Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux n°s 1, 2 et 3 de [1 l'article 31, alinéa 1er]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 10, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 148. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 149. (Abrogé) <L 26-12-1956, art. 36>

Art. 150. (Abrogé) <L 13-10-1930, art. 31>

Art. 151. Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.

Art. 152. Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

Art. 153. Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les articles 148 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement.

Art. 154. (Voir NOTE sous TITRE) Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux articles 148 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 40, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 155. Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 156. Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refuse de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art.. Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des (prisons), qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement; <L 1999-05-07/61, art. 2, 025; En vigueur : 01-07-1999> <L 2005-01-12/39, art. 170, 050; En vigueur : 15-01-2007>
Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge;
Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police;
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 158. Seront punis d'une amende de deux cents [euros] à deux mille [euros], et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous juges, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire, tous autres officiers publics qui, sans les autorisations prescrites, auront provoqué, donne, signé soit un jugement contre un ministre, un sénateur ou un représentant, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un ministre, soit un sénateur ou un représentant, sauf, quant à ces deux derniers, le cas de flagrant délit. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 159. Seront punis de la même peine les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique.

TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.

CHAPITRE I. - DE LA FAUSSE MONNAIE.

Art. 160. (Voir NOTE sous TITRE) <L 12-07-1932, art. 1, 1°> Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 41, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 161. (Voir NOTE sous TITRE) Sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) celui qui aura altéré les mêmes monnaies. <L 2003-01-23/42, art. 42, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 162. <L 2001-04-04/39, art. 2, 031; En vigueur : 03-07-2001> Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger ou qui aura contrefait des monnaies libellées en euro sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Art. 163. <L 2001-04-04/39, art. 3, 031; En vigueur : 03-07-2001> L'altération des mêmes monnaies sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

Art. 164. (Abrogé) <L 12-07-1932, art. 1, 3°>

Art. 165. (Abrogé) <L 12-07-1932, art. 1, 3°>

Art. 166. (Abrogé) <L 12-07-1932, art. 1, 3°>

Art. 167. (Abrogé) <L 12-07-1932, art. 1, 3°>

Art. 168. Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission des dites monnaies contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire belge ou à la tentative de cette introduction.

Art. 169. Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaies contrefaites ou altérées et les aura mises en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans.
(Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura reçu ou se sera procuré des pièces de monnaie contrefaites ou altérées sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an.) <L 12-07-1932, art. 1, 4°>
(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois.) <L 12-07-1932, art. 1, 4°>

Art. 170. Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].) <L 2001-04-04/39, art. 4, 031; En vigueur : 03-07-2001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Art. 171. (Voir NOTE sous TITRE) Ceux qui se rendront coupables de fraude dans le choix des échantillons destinés, en exécution de la loi monétaire, à la vérification du titre et du poids des monnaies d'or et d'argent, seront condamnés (à la réclusion) de quinze ans à vingt ans. <L 2003-01-23/42, art. 43, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 172. (Voir NOTE sous TITRE) Ceux qui auront commis cette fraude dans le choix des échantillons de monnaies d'autre métal seront punis de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 44, 040; En vigueur : 13-03-2003>

CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.

Art. 173. <L 2001-04-04/39, art. 5, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des obligations émises par le Trésor public, des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, des bons, des chèques ou des virements émis par la trésorerie, des billets au porteur émis par le Trésor public ou des billets de banque au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi.

Art. 174. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres (...). <L 12-07-1932, art. 1, 6°> <L 2003-01-23/42, art. 45, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 175. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 46, 040; En vigueur : 13-03-2003> Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres, légalement émis par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de réclusion, si l'émission a eu lieu en Belgique et de cinq ans à dix ans de la même peine, si l'émission a eu lieu à l'étranger.

Art. 176. Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission de ces actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction en Belgique, ou à la tentative de cette introduction.

Art. 177. Quiconque, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, ces actions, obligations, coupons, billets contrefaits ou falsifiés et les aura émis ou tenté de les émettre, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
(Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura reçu ou se sera procuré des billets contrefaits ou falsifiés sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.) <L 12-07-1932, art. 1, 7°>
(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.) <L 12-07-1932, art. 1, 7°>

Art. 178. Celui qui, ayant reçu pour bons des actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cent [euros] ou d'une de ces peines seulement.) <L 2001-04-04/39, art. 6, 031; En vigueur : 03-07-2001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2001-12-10/31, art. 19; En vigueur : 01-01-2002> - PROTECTION DES SIGNES MONETAIRES AYANT COURS LEGAL.

Art. 178bis. <Inséré par L 2001-12-10/31, art. 20; En vigueur : 01-01-2002> Quiconque aura émis un signe monétaire destiné à circuler dans le public comme moyen de paiement sans y avoir été habilité par l'autorité compétente, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 10 000 EUR, ou d'une de ces peines seulement. ".

Art. 178ter. <Inséré par L 2001-12-10/31, art. 21; En vigueur : 01-01-2002> Quiconque aura, sciemment, utilisé un signe monétaire ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger comme support d'un message, publicitaire ou autre, ou qui, sciemment, en aura rendu l'usage comme moyen de paiement plus difficile en le détériorant, maculant, surchargeant ou en le rendant impropre de quelque manière que ce soit, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 1 000 EUR, ou d'une de ces peines seulement.

CHAPITRE III. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES, ETC.

Art. 179. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat, ou fait usage du sceau contrefait. <L 2003-01-23/42, art. 47, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 180. <L 2001-04-04/39, art. 7, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans :
Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent.
Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication, soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro.

Art. 181. Seront punis de la même peine ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié.

Art. 182. Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement appliquées sur d'autres objets, ou si ces marques ou l'empreinte d'un timbre ont été contrefaites sans emploi d'un poinçon ou d'un timbre contrefait, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Art. 183. Celui qui, s'étant procuré avec connaissance du papier marqué d'un timbre contrefait ou falsifié, en aura fait usage, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. <184. Sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement et pourra être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 :
Celui qui aura contrefait des coupons pour le transport des personnes ou des choses, ou qui aura fait usage du coupon contrefait;
Celui qui aura contrefait le sceau, timbre ou marque soit d'une autorité quelconque, soit d'un établissement privé, de banque, d'industrie ou de commerce, soit d'un particulier, ou qui aura fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits.
La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 185. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ayant l'une des destinations exprimées aux articles 179 et 180, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier.
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an.

Art. 185bis. <L 2001-04-04/39, art. 8, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an :
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu ou se seront procuré soit les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés, visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 180, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies.
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu ou se seront procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens, contrefaits ou falsifiés, destinés par leur nature à la contrefaçon ou à la falsification de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de ces billets.

Art. 186. <L 2001-04-04/39, art. 9, 031; En vigueur : 03-07-2001> Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Seront punis de la même peine :
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destines à la fabrication de monnaies étrangères.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi.
Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité étrangère quelconque ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront êtres condamnes à l'interdiction conformément à l'article 33.
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 187. (Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de ces pays, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier.) <L 22-06-1896, art. 2>
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 187bis. <L 2001-04-04/39, art. 10, 031; En vigueur : 03-07-2001> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an :
Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura reçu ou se sera procuré soit les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés visés à l'article 186, alinéa 3, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies étrangères.
Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura reçu ou se sera procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés visés à l'article 186, alinéa 4, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi.

Art. 188. Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33, ceux qui auront contrefait des timbres-poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation des timbres contrefaits.
La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 189. Ceux qui, s'étant procuré des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en auront fait usage, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois.

Art. 190. Seront punis d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Ceux qui auront fait disparaître, soit d'un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d'un coupon pour le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà servi;
Ceux qui auront fait usage d'un timbre ou d'un coupon dont on a fait disparaître cette marque.

Art. 190bis.<Inséré par L 1991-03-21/30, art. 150, 006; En vigueur : 01-10-1992> Les dispositions des articles 188 à 190 ne s'appliquent pas seulement aux timbres-poste adhésifs, mais également à ceux qui sont imprimés sur des documents émis par [1 bpost]1, ainsi qu'aux valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles agréés par [1 bpost]1.
----------
(1)<L 2010-12-13/07, art. 4, 081; En vigueur : 17-01-2011>

Art. 191. Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriques, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque qui aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.

[Disposition particulière] <L 2014-05-05/09, art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>

Art. 192. <L 12-07-1932, art. 1, 11°> Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 160 à 168, 169, alinéa 2, 171 à 176, 177, alinéa 2, aux deux derniers alinéas de l'article 180, aux articles 185bis, 186, alinéas 2 à 4, 187bis, 497, alinéa 2, et à l'article 497bis, alinéa 1, seront exemptes de peines si, avant toute émission de monnaies contrefaites ou altérées ou de papiers contrefaits ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité.

Art. 192bis. <Inséré par L 2001-04-04/39, art. 11; En vigueur : 03-07-2001> Les faits qualifiés d'infraction concernant l'euro, décrits aux chapitres Ier, II et III du présent titre, sont punis des peines prévues aux mêmes dispositions lorsqu'ils sont commis à l'égard des pièces de monnaie ou des billets de banque belges ou d'un Etat membre de l'Union européenne n'ayant plus cours légal ou dont l'émission n'est plus autorisée suite à l'introduction ou l'adoption de l'euro fiduciaire.

Art. 192ter. <Inséré par L 2005-01-10/38, art. 2, En vigueur : 20-02-2005> § 1er. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est une crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. Si ce fait est une crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est une crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.
§ 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit
§ 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an au moins, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.

CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES. <L 2000-11-28/34, art. 2 , 028; En vigueur : 13-02-2001>

Art. 193. Le faux commis en écritures (,en informatique) ou dans les dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants. <L 2000-11-28/34, art. 3, 028; En vigueur : 13-02-2001>

SECTION I. - DES FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES ET PUBLIQUES, EN ECRITURES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET EN ECRITURES PRIVEES.

Art. 194. (Voir NOTE sous TITRE) Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,
Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,
Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 48, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 195. (Voir NOTE sous TITRE) Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances, <L 2003-01-23/42, art. 48, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties,
Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.

Art. 196. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punies de (réclusion de cinq ans à dix ans) les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, <L 2003-01-23/42, art. 49, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater.

Art. 197. Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

SECTION II. - DES FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, PORTS D'ARMES, LIVRETS, FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS.

Art. 198. Quiconque aura contrefait ou falsifié un passeport, (un document visé par la loi sur les armes) ou un livret, ou aura fait usage d'un passeport, (document visé par la loi sur les armes) ou livret contrefait ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. <L 2006-06-08/30, art. 39, 057; En vigueur : 09-06-2006>

Art. 199. Quiconque aura pris dans un passeport, (un document visé par la loi sur les armes) ou un livret, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces, sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois. <L 2006-06-08/30, art. 39, 057; En vigueur : 09-06-2006>

Art. 199bis. <L 14-08-1974, art. 15> Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 26 [euros] à 500 [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° quiconque, dans un but frauduleux, utilise, cède à un tiers ou accepte d'un tiers, un passeport, un titre de voyage, une carte d'identité ou un document en tenant lieu, ainsi que les formulaires qui servent à leur délivrance, ou qui ne respecte pas les interdictions et restrictions qui y sont imposées;
2° quiconque n'obtempère pas, dans le délai fixé, à une décision de retrait d'un passeport ou document en tenant lieu, émanant de l'autorité compétente.

Art. 200. Sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement, quiconque aura fabriqué, contrefait ou falsifié une feuille de route ou aura fait usage d'une feuille de route fabriquée, contrefaite ou falsifiée.

Art. 201. Toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou en prenant une fausse qualité, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

Art. 202. L'officier public qui aura délivré un passeport, (un document visé par la loi sur les armes), un livret, une feuille de route à une personne qu'il ne connaissait pas, sans avoir fait attester ses nom et qualité par deux citoyens à lui connus, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2006-06-08/30, art. 39, 057; En vigueur : 09-06-2006>
Si l'officier public était instruit de la supposition de nom ou de qualité, lorsqu'il a délivré ces pièces, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, s'il a été mû par dons ou promesses.
Dans ces deux derniers cas, il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Art. 203. Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an, toute personne qui, pour se rédimer ou affranchir un autre d'un service dû légalement, ou de toute autre obligation imposée par la loi, aura fabriqué un certificat de maladie ou d'infirmité, soit sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit sous un nom quelconque en y ajoutant faussement une de ces qualités.

Art. 204. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, aura certifié faussement des maladies ou des infirmités propres à dispenser d'un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Art. 205. Quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat attestant la bonne conduite, l'indigence ou toute autre circonstance propre à appeler la bienveillance de l'autorité publique ou des particuliers sur la personne y désignée, ou à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 206. Ceux qui auront fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.

Art. 207. Celui qui aura falsifié un certificat, et celui qui se sera servi d'un certificat falsifie, faux ou fabriqué dans les circonstances énumérées aux articles 203, 204, 205 et 206, seront punis des peines portées par ces articles et selon les distinctions qu'ils établissent.

Art. 208. (Voir NOTE sous TITRE) Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 49, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 209. Ceux qui auront concouru comme témoins à faire délivrer un faux certificat par une autorité publique seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
S'ils se sont laissé corrompre par dons ou promesses, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et ils pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Art. 210. <L 17-12-1963, art. 3> Celui qui, chargé par la loi ou en vertu de celle-ci de tenir un registre ou des fiches concernant le logement de voyageurs, aura sciemment inscrit ces personnes sous des noms faux ou qui aura falsifie ce registre ou ces fiches de toute autre manière, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

SECTION IIbis. - Faux en informatique. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 4; En vigueur : 13-02-2001>

Art. 210bis. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 4; En vigueur : 13-02-2001> § 1er. Celui qui commet un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
§ 2. Celui qui fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni comme s'il était l'auteur du faux.
§ 3. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinquante mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 4. Les peines prévues par les §§ 1er à 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions prévues aux articles 259bis, 314bis, 504quater ou au titre IXbis.

SECTION III. - DES FAUX COMMIS DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

Art. 211. Les fonctionnaires, employés et préposés d'un service télégraphique, qui auront commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou en falsifiant des dépêches télégraphiques, seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Art. 212. Celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents]<L 2014-05-05/09, art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>

Art. 213. L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des monnaies, effets, coupons, billets, sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués ou falsifiés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de la chose fausse, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Art. 214.Dans les cas prévus [1 aux chapitres Ier à IV du présent titre]1 et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de vingt-six [euros] à deux mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
----------
(1)<L 2014-05-05/09, art. 14, 106; En vigueur : 18-07-2014>

CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT.

Art. 215. (Voir NOTE sous TITRE) Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 49, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 216. <L 2003-01-23/42, art. 50, 040; En vigueur : 13-03-2003> Si l'accusé a été condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit à la réclusion à temps de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Il subira celle de la réclusion de vingt ans à trente ans, si l'accusé a été condamné à la réclusion à perpétuité.

Art. 217. Les peines portées par les deux articles précédents seront réduites d'un degré, conformément à l'article 80, lorsque des personnes appelées en justice pour donner de simples renseignements se sont rendues coupables de fausses déclarations, soit contre l'accusé, soit en sa faveur.

Art. 218. Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Art. 219. Le coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Art. 220. Le faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.

Art. 221. L'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle contre l'accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, seront punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220.
L'expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment sera puni conformément à l'article 217.

Art. 221bis. <L 10-10-1967, art. 132> Celui qui, étant chargé de procéder à l'enregistrement littéral d'une enquête en matière civile, aura sciemment omis une question, déclaration, interpellation ou réponse, modifie sciemment sa teneur par adjonction, suppression ou altération de mots ou de phrases, dénaturé, soustrait ou fait disparaître, en tout ou en partie les notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées, fait usage de ces notes ou appareils, reproduit ou divulgué leur contenu à des fins étrangères à l'enquête, ou retranscrit sciemment de manière inexacte les paroles enregistrées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Il sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] s'il a négligé de prendre les précautions utiles en vue d'éviter soit la disparition ou la dénaturation des notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées, soit l'usage de ces notes ou appareils, la reproduction ou la divulgation de leur contenu à des fins étrangères à l'enquête. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 222. <L 10-10-1967, art. 133> Dans le cas prévus par les articles 217, 218, 219, 220, 221 et 221bis, alinéa 1er, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Art. 223. <L 10-10-1967, art. 134> Le coupable de subornation de témoins, d'experts, d'interprètes ou de personnes visées à l'article 221bis sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les articles 215 à 222.

Art. 223bis. <L 10-10-1967, art. 135> Quiconque, hors le cas visé à l'article 221bis, aura dénaturé, soustrait ou fait disparaître, en tout ou en partie, les notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées au cours d'une enquête en matière civile, ou fait usage de ces notes ou appareils, reproduit ou divulgué leur contenu à des fins étrangères à l'enquête, sera puni des peines prévues aux articles 220 et 222.

Art. <224. (Le coupable de faux témoignage, de fausses déclarations ou d'un des faits visés aux articles 221bis et 223bis, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné de plus, à une amende de cinquante [euros] à trois mille [euros].) <L 10-10-1967, art. 136> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.

Art. 225. Les dispositions précédentes relatives aux fausses déclarations ne sont pas applicables aux enfants âgés de moins de seize ans, ni aux personnes qui sont entendues sans prestation de serment, à raison de la parenté ou de l'alliance qui les unit aux accusés ou aux prévenus, lorsque ces déclarations ont été faites en faveur des accusés ou prévenus.

Art. 226. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de vingt-six [euros] à dix mille [euros]; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(Est puni des mêmes peines celui qui a fait un faux serment lors d'une opposition de scellés ou d'un inventaire.) <L 10-10-1967, art. 167>

CHAPITRE VI. - DE L'USURPATION DE FONCTIONS, DE TITRES OU DE NOMS.

Art. 227. Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Art. 227bis. <L 07-05-1947, art. unique> § 1. Sera puni d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros], quiconque, sans droit, se sera publiquement attribué le titre ou le grade appartenant, comme titulaire ou suppléant, à des personnes participant à l'exercice d'un pouvoir public ou exerçant une fonction publique, civile ou militaire.) <L 01-02-1977, art. unique> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Seront punis d'une amende de cent à cinq cents [euros], les officiers de réserve, les officiers pensionnés, les officiers et officiers de réserve titulaires d'un grade honoraire, qui auront porté publiquement le titre d'officier où celui de leur grade sans le faire suivre, suivant le cas, de la mention " réserve ", " pensionné ", " honoraire ", " de réserve, honoraire ". <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 227ter. <L 10-10-1967, art. 138> Quiconque se sera publiquement attribué, soit le titre d'avocat, sans être inscrit au tableau de l'Ordre ou sur une liste de stagiaires, soit le titre d'avocat honoraire, sans être nanti de l'autorisation visée à l'article 436 du Code judiciaire, sera puni d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 228. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme, une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 229. Le Belge qui aura publiquement porté la décoration, le ruban ou autres insignes d'un ordre étranger avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Roi, sera puni d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 230. Sera puni d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros], quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 231. Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-cinq [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 232. Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux personnes y dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartient pas, sera puni, en cas de connivence, d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.) <L 1999-02-10/39, art. 2, 023; En vigueur : 02-04-1999>

CHAPITRE I. - DE LA COALITION DES FONCTIONNAIRES.

Art. 233. Lorsque des mesures contraires aux lois ou à des arrêtés royaux auront été concertées, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

Art. 234.(Voir NOTE sous TITRE) Si, par l'un des moyens exprimés à l'article précédent, il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1.
Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui l'auront provoqué seront punis de la détention de dix ans à quinze ans; les autres, de la détention de cinq ans à dix ans.
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 11, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 235. (Voir NOTE sous TITRE) Dans le cas où les autorités civiles auraient formé avec les corps militaires ou leurs chefs un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les provocateurs seront punis de la (détention de quinze ans à vingt ans); les autres, de la détention de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 51, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 236. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros], les fonctionnaires qui, par suite de concert, auront donné leurs démissions dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service légal. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Ils pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

CHAPITRE II. - DE L'EMPIETEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.

Art. 237.Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], et pourront être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1 : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire) qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées;
(Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire), qui auront excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration. <L 10-10-1967, art. 139>
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 12, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 238. (Les juges et les assesseurs sociaux ou consulaires) qui, lorsque l'autorité administrative est en cause devant eux, auront néanmoins procédé au jugement de l'affaire, malgré le conflit légalement soulevé par cette autorité et avant la décision de la cour de cassation, seront punis chacun d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros]. <L 10-10-1967, art. 139, § 2> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour le dit jugement seront punis de la même peine.

Art. 239.Les gouverneurs, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1.
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 13, 073; En vigueur : 15-04-2009>

CHAPITRE III. - (DU DETOURNEMENT, DE LA CONCUSSION ET DE LA PRISE D'INTERET COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE). <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999>

Art. 240. <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] toute personne exerçant une fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 241. <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] toute personne exerçant une fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu accès à raison de sa fonction. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 242. <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou d'une de ces peines. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 243. <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] ou d'une de ces peines, et pourra être condamnée, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros], si la concussion a été commise à l'aide de violences ou de menaces. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 244. (Abrogé) <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999>

(...). <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999>

Art. 245. <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement.

CHAPITRE IV. - (DE LA CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE). <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999>

Art. 246. <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247.
§ 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247.
§ 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction.

Art. 247. <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou une de ces peines <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas ou la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros] ou une de ces peines <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
§ 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 [euros] à 75 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
§ 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
§ 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 248. <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du ministère public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la peine prévue par l'article 247 pour les faits.

Art. 249. <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 10 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
§ 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
§ 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 250. <L 2007-05-11/42, art. 5, 066; En vigueur : 08-06/2007> Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, les peines seront celles prévues par ces dispositions.

Art. 251. (Abrogé) <L 2007-05-11/42, art. 6, 066; En vigueur : 08-06/2007>

Art. 252. <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, les personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre pourront également être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Art. 253. (Abrogé) <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999>

CHAPITRE V. - DES ABUS D'AUTORITE.

Art. 254.Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.
Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1.
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 14, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 255. (Voir NOTE sous TITRE) Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la détention de cinq ans à dix ans.

Art. 256. Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné les dits ordres ou fait les dites réquisitions.
(Néanmoins, la peine de réclusion à perpétuité sera remplacée, dans ce cas, par celle de réclusion de vingt ans à trente ans.) <L 2003-01-23/42, art. 52, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 257. Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandants de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'article 266.

Art. 258. Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 259. Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

CHAPITRE Vbis. - Des écoutes, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 1; En vigueur : 03-02-1995>

Art. 259bis.<Inséré par L 1994-06-30/49, art. 1; En vigueur : 03-02-1995> § 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents [euros] à vingt mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute ou fait écouter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou télécommunications;
2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque;
3° soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications ou de télécommunications privées, illégalement écoutées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents [euros] à trente mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou de télécommunications privées. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
[§ 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.] <L 2006-05-15/46, art. 2, 1°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux [§§ 1er, 2 ou 2bis] est punie comme l'infraction elle-même. <L 2006-05-15/46, art. 2, 2°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 4. Les peines [prévues aux §§ 1er à 3] sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées [à l'article 314bis, §§ 1er à 3]. <L >2006-05-15/46, art. 2, 3°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 5. [Les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à [1 la recherche]1 la captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées de toute forme de communications émises à l'étranger tant à des fins militaires dans le cadre des missions explicitées à l'article 11, § 2, 1° et 2° de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité que pour des motifs de sécurité et de protection de nos troupes et de celles de nos alliés lors de missions à l'étranger et de nos ressortissants établis à l'étranger, comme explicité au même article 11, § 2, 3° et 4°.] <L 2003-04-03/52, art. 2, 043; En vigueur : 12-05-2003>
----------
(1)<L 2010-02-04/26, art. 38, 079; En vigueur : 01-09-2010>

DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.

Art. 260. Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté royal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

CHAPITRE VI. - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT ANTICIPE OU PROLONGE.

Art. 261. Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamne à une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 262. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].
Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE VII. - DE QUELQUES DELITS RELATIFS A LA TENUE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.

Art. 263. <L 31-03-1987, art. 88> Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], l'officier d'état civil qui aura contrevenu à l'une des dispositions des articles 34 à 44, 49, 50 et 334 du Code civil. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 264. <L 31-03-1987, art. 89> Seront punis d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros], l'officier d'état civil ou l'agent spécialement délégué par lui qui auront contrevenu à l'une des dispositions de l'article 45, § 1er, du Code civil. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 265. <L 31-03-1987, art. 90> Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], l'officier d'état civil qui aura procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré des consentements requis. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

DISPOSITION PARTICULIERE.

Art. 266. (Voir NOTE sous TITRE) Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit (de la réclusion ou de la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur). <L 2003-01-23/42, art. 53, 040; En vigueur : 13-03-2003>

CHAPITRE VIII. - DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.

Art. 267. (Sera puni d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.) <L 03-08-1909, art. unique> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(Cette disposition ne sera pas applicable lorsque l'une des personnes qui ont reçu la bénédiction nuptiale était en danger de mort, et que tout retard apporté à cette cérémonie eût pu avoir effet de la rendre impossible.) <L 03-08-1909, art. unique>
En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Art. 268. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], les ministres d'un culte qui, dans l'exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l'autorité publique. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

TITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES PARTICULIERS.

CHAPITRE I. - DE LA REBELLION.

Art. 269. Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandants de justice ou jugements.

Art. 270. (Abrogé) <L 13-10-1930, art. 31>

Art. 271. La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 272. (Voir NOTE sous TITRE) Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à la (réclusion de cinq ans à dix ans), et les autres à un emprisonnement d'un an à cinq ans. <L 2003-01-23/42, art. 54, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 273. En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 134 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes.

Art. 274. Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés (...) à l'interdiction, conformément à l'article 33. <L 09-04-1930, art. 32>

CHAPITRE II. - DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES MINISTRES, LES MEMBRES DES CHAMBRES LEGISLATIVES, LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE.

Art. 275.(Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante à trois cents [euros], celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes ou menaces, un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre (, un membre de la [1 Cour constitutionnelle]1) ou un (magistrat de l'ordre administratif ou un membre de l'ordre judiciaire) ou un officier de la force publique en service actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.) <L 27-07-1934, art. 1> <L 10-10-1967, art. 139, § 5> <L 02-02-1984, art. 6> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Si l'outrage a eu lieu à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de deux cents [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Les outrages adressés à un membre des Chambres ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre dont elle fait partie.
----------
(1)<L 2010-02-21/03, art. 6, 078; En vigueur : 08-03-2010>

Art. 276. L'outrage paroles, faits, gestes ou menaces, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 277. Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents.

Art. 278.(Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros], quiconque aura frappé un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, (un membre de la [1 Cour constitutionnelle]1,) un magistrat ou un officier de la force publique en service actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.) <L 27-07-1934, art. 2> <L 02-02-1984, art. 7> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Si les coups ont été portés à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
----------
(1)<L 2010-02-21/03, art. 7, 078; En vigueur : 08-03-2010>

Art. 279. Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à quinze cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 279bis. <inséré par L 2006-12-20/41, art. 2; En vigueur : 22-02-2007> Lorsque les coups portés sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de sept ans à dix ans.
Il sera puni de la réclusion de douze ans à quinze ans s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.

Art. 280.[1 Si le crime ou le délit a été commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou envers toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les peines seront les suivantes :
1° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante euros à trois cents euros;
2° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante euros à trois cents euros;
3° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;
4° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;
5° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
6° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
7° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
8° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans.]1
----------
(1)<L 2010-03-08/08, art. 2, 080; En vigueur : 09-04-2010>

Art. 281.
<Abrogé par L 2010-03-08/08, art. 3, 080; En vigueur : 09-04-2010>

Art. 281bis.
<Abrogé par L 2010-03-08/08, art. 4, 080; En vigueur : 09-04-2010>

Art. 281ter.
<Abrogé par L 2010-03-08/08, art. 5, 080; En vigueur : 09-04-2010>

Art. 282. Les peines portées par les articles 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outrage ou frappé des jurés à raison de leurs fonctions, ou des témoins à raison de leurs dépositions.

CHAPITRE III. - DU BRIS DE SCELLES.

Art. 283. Lorsque des scellés, apposés par ordre de l'autorité publique, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de huit jours à six mois d'emprisonnement.

Art. 284. Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas du présent article, d'un emprisonnement de trois mois à un an, et, dans le second cas, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Art. 285. <L 2003-01-23/42, art. 55, 040; En vigueur : 13-03-2003> Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, la réclusion de vingt ans à trente ans ou la détention de vingt ans à trente ans, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement.

Art. 286. Quiconque aura à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné l'apposition, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas prévu par le présent article, de six mois à deux ans d'emprisonnement, et, dans le second cas, d'un an à trois ans de la même peine.

Art. 287. Si le bris des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
La tentative de ce bris de scellés sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Art. 288. Dans les cas des articles 284, 286 et 287, le coupable pourra, de plus, être condamné à une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE IV. - DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Art. 289. Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Art. 290. Ceux qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés à l'exécution de ces travaux, seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Art. 291. Dans les cas prévus dans les deux articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS DES FOURNISSEURS.

Art. 292. (Voir NOTE sous TITRE) Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'armée ou de la marine, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la (réclusion de cinq ans à dix ans) et d'une amende de deux cents [euros] à trois mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-01-23/42, art. 56, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.

Art. 293. (Voir NOTE sous TITRE) Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la réclusion (de sept ans à dix ans), et à une amende de trois cents [euros] à trois mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-01-23/42, art. 57, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 294. Lorsque la cessation du service sera le résultat d'une négligence de la part des fournisseurs, de leurs agents, des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 295. Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], si le retard est le résultat d'une négligence. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 296. Dans les divers cas prévus par les articles 294 et 295, § 2, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du ministre que la chose concerne.

Art. 297. S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'oeuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à dix mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Art. 298. Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Ils seront, de plus, condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

CHAPITRE VI. - DE LA PUBLICATION OU DE LA DISTRIBUTION D'ECRITS SANS INDICATION DU NOM ET DU DOMICILE DE L'AUTEUR OU DE L'IMPRIMEUR.

Art. 299. Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution d'imprimés quelconques dans lesquels ne se trouve pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé lorsque l'imprimé, publie sans les indications requises, fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.

Art. 300. Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent :
Ceux qui auront fait connaître l'imprimeur;
Les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé.

CHAPITRE VII. - DES INFRACTIONS AUX LOIS ET REGLEMENTS SUR LES LOTERIES, LES MAISONS DE JEU ET LES MAISONS DE PRET SUR GAGES.

Art. 301. Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort.

Art. 302. Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées légalement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante [euros] à trois mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie, et ceux qui sont employés ou destinés à son service.
Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée; elle sera remplacée par une amende de cent [euros] à dix mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 303. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loteries non autorisées légalement;
Ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission de leurs billets.
Dans tous les cas, les billets, ainsi que les avis, annonces ou affiches, seront saisis et anéantis.

Art. 304. Seront exempts des peines portées par l'article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.

Art. 305. (Abrogé) <L 1999-05-07/77, art. 73, 027; En vigueur : 30-12-2000>

Art. 306. Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 307. Ceux qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 308. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Les individus qui auront porté habituellement des effets aux bureaux du mont-de-piété pour autrui et moyennant rétribution;
Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissances du mont-de-piété;
Ceux qui auront cédé ou acheté les reconnaissances de ces établissements, constatant des prêts sur marchandises neuves.

CHAPITRE VIII. - DES INFRACTIONS RELATIVES A L'INDUSTRIE, AU COMMERCE ET AUX ENCHERES PUBLIQUES.

Art. 309. Celui qui aura méchamment ou frauduleusement communiqué des secrets de la fabrique dans laquelle il a été ou est encore employé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 310. (Abrogé) <L 24-05-1921, art. unique>

Art. 311. Les personnes qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de trois cents [euros] à dix mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 312.Tout commandant des divisions militaires, des provinces ou des places et villes, tout gouverneur ou commissaire d'arrondissement qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, pratiqué de pareilles manoeuvres ou qui y aura participé, soit ouvertement, soit par des actes simulés ou par interposition de personnes, encourra, indépendamment des peines prononcées par l'article précédent, l'interdiction des droits énoncés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1.
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 15, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 313. Ceux qui, par attroupement et par violences ou menaces, auront troublé l'ordre public dans les marchés ou les halles aux grains, avec le dessein de provoquer le pillage ou seulement de forcer les vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui résulterait de la libre concurrence, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans (...). <L 09-04-1930, art. 32>

Art. 314. <L 1993-12-24/37, art. 66, 011; En vigueur : 01-05-1997> Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, par dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent [euros] à trois mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE VIIIbis. - Infractions relatives au secret des communications et des télécommunications privées. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 2; En vigueur : 03-02-1995>

Art. 314bis. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 2; En vigueur : 03-02-1995> § 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, quiconque : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute ou fait écouter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou télécommunications;
2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents [euros] à vingt mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications ou de télécommunications privées, illégalement écoutées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou de télécommunications privées.
(§ 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.) <L 2006-05-15/46, art. 3, 1°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux (§§ 1er, 2 ou 2bis) est punie comme l'infraction elle-même. <L 2006-05-15/46, art. 3, 2°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 4. Les peines (prévues aux §§ 1er à 3) sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées (à l'article 259bis, §§ 1er à 3). <L 2006-05-15/46, art. 3, 3°, 059; En vigueur : 22-09-2006>

CHAPITRE IX. - DE QUELQUES AUTRES INFRACTIONS A L'ORDRE PUBLIC.

SECTION I. - DES INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS.

Art. 315. Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement, ou d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation.
Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.

SECTION II. - (DES ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE). <L 10-10-1967, art. 140>

Art. 316. <L 10-10-1967, art. 140> Est puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] celui qui s'abstient de répondre aux enquêtes ordonnées par l'autorité en vue d'établir les listes des jurés ou qui, pour être dispensé de remplir la fonction de juré, fait une déclaration inexacte. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 316bis. <L 10-10-1967, art. 140> Est puni d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° le juré non dispensé qui ne se présente pas à la cour d'assises au jour et à l'heure indiqués pour l'ouverture des débats, sur la citation qui lui a été signifiée ou sur la convocation qu'il a reçue;
2° le juré qui, après avoir satisfait à la citation ou à la convocation, se retire sans l'autorisation du président avant l'expiration de ses fonctions.

Art. 317. (Abrogé) <L 03-03-1933, art. 28>

Art. 318. (Abrogé) <L 03-03-1933, art. 28>

SECTION III. - DES INFRACTIONS RELATIVES AUX EPIZOOTIES.

Art. 319. (Abrogé) <L 24-03-1987, art. 32, § 1>

Art. 320. (Abroge) <L 24-03-1987, art. 32, § 1>

Art. 321. (Abrogé) <L 24-03-1987, art. 32, § 1>

TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE.

CHAPITRE I. - (DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES OU AUX PROPRIETES et de l'ORGANISATION CRIMINELLE). <L 1999-01-10/49, art. 2, 022; En vigueur : 08-03-1999>

Art. 322. Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.

Art. 323. (Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.) <L 2003-01-23/42, art. 58, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Ils seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits.

Art. 324. Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis :
Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans;
Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans;
Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Art. 324bis. (inséré par <L 1999-01-10/49, art. 3, En vigueur : 08-03-1999>) Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, (...). <L 2005-08-10/61, art. 4, 053; En vigueur : 12-09-2005>
Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l'alinéa 1er.

Art. 324ter. (inséré par <L 1999-01-10/49, art. 3, En vigueur : 08-03-1999>) § 1er. (Lorsque l'organisation criminelle utilise l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou recourt à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, toute personne qui, sciemment et volontairement, en fait partie, est punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 à 69.) <L 2005-08-10/61, art. 5, 053; En vigueur : 12-09-2005>
§ 2. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent [euros] à cinq mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cent [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 4. Tout dirigeant de l'organisation criminelle est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille [euros] à deux cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 325. Les coupables condamnés, en vertu des articles 323(, 324 et 324ter), à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32> <L 1999-01-10/49, art. 4, 022; En vigueur : 08-03-1999>

Art. 326. Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.
(Alinéa 2 abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>

CHAPITRE II. - (DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES, ET DES FAUSSES INFORMATIONS RELATIVES A DES ATTENTATS GRAVES). <L 04-07-1972, art. 5>

Art. 327. <L 04-07-1972, art. 1> Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
La menace par écrit anonyme ou signé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 328. <L 04-07-1972, art. 2> Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, (soit par agissement quelconque,) sciemment donné une fausse information concernant l'existence d'un danger d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-04-04/59, art. 2, 042; En vigueur : 15-05-2003>

Art. 328bis. <Inséré par L 2003-04-04/59, art. 3; En vigueur : 15-05-2003> Quiconque aura diffusé, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l'impression d'être dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu'elles peuvent inspirer de vives craintes d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de deux ans au moins, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à trois cents euros.

Art. 329. <L 04-07-1972, art. 3> La menace par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 330. <L 04-07-1972, art. 4> La menace, faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de trois mois au moins, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 330bis. [1 Dans les cas visés aux articles 327 à 330, le minimum des peines portées par ces articles sera doublé lorsque la personne à qui s'adressent les menaces d'attentat ou à qui sont données de fausses informations relatives à un attentat est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1
----------
(1)<Inséré par L 2011-11-26/19, art. 3, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 331. Dans les cas prévus par l'article 327, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32>

Art. 331bis.(Voir NOTE sous TITRE) <L 17-04-1986, art. 1> Est puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) : <L 2003-01-23/42, art. 59, 040; En vigueur : 13-03-2003>
1° [1 celui qui, dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement, menace d'utiliser des matières ou engins radioactifs ou menace de commettre un acte dirigé contre une installation nucléaire ou de perturber le fonctionnement d'une telle installation;]1
2° celui qui menace de commettre un vol de matières nucléaires afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s'abstenir de faire un acte.
(3° celui qui menace d'utiliser des armes ou produits biologiques ou chimiques pour commettre un attentat contre des personnes, des propriétés, des personnes morales, des organisations internationales ou un Etat.) <L 2003-04-04/59, art. 4, 042; En vigueur : 15-05-2003>
----------
(1)<L 2013-05-23/09, art. 2, 093; En vigueur : 16-06-2013>

CHAPITRE III. - DE L'EVASION DES DETENUS.

Art. 332. En cas d'évasion de détenus, les personnes préposées à leur conduite ou à leur garde seront punies ainsi qu'il suit.

Art. 333. <L 29-08-1945, art. 1> Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'un délit, s'il était prisonnier de guerre, ou s'il était détenu à la disposition du Ministre de la justice, ces préposés seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Les mêmes peines seront applicables dans le cas d'évasion de tout individu interné par application de la loi de défense sociale du 9 avril 1930.

Art. 334. Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'un crime, ou s'il était arrêté en vertu de la loi sur les extraditions, ces préposés subiront un emprisonnement de quinze jours à un an, en cas de négligence, et un emprisonnement d'un an à cinq ans, en cas de connivence.

Art. 335. Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis, au cas de l'article 333, d'un emprisonnement de quinze jours à un an, et, au cas de l'article 334, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1993-06-29/31, art. 1, 010; En vigueur : 05-09-1993>

Art. 336. Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer seront :
Dans les circonstances énoncées à l'article 333, un emprisonnement de deux ans à cinq ans contre les préposés, et de trois mois à deux ans contre les autres personnes;
Dans les circonstances énoncées à l'article 334, la (réclusion de cinq ans à dix ans) contre les préposés, et un emprisonnement de six mois à trois ans contre les autres personnes. <L 2003-01-23/42, art. 60, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 337. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 61, 040; En vigueur : 13-03-2003> Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée par transmission d'armes seront :
Dans les circonstances énoncées à l'article 333, la réclusion de cinq ans à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de deux ans à cinq ans contre les autres personnes.
Dans les circonstances énoncées à l'article 334, la réclusion de dix ans à quinze ans contre les préposés, la réclusion de cinq ans à dix ans contre les autres personnes.

CHAPITRE IV. - DE LA RUPTURE DE BAN ET DE QUELQUES RECELEMENTS.

Art. 338. (Abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>

Art. 339. Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'un crime, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 340. Quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante [euros] à six cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 341. Sont exceptés des deux dispositions précédentes les ascendants ou descendants, époux ou épouses même divorcés, frères ou soeurs, et alliés aux mêmes degrés des criminels recelés, des auteurs ou complices de l'homicide, des coups ou des blessures.

CHAPITRE V. - DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE COMMIS PAR DES VAGABONDS OU DES MENDIANTS.

Art. 342. (Abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 28, 007; En vigueur : 01-03-1993>

Art. 343. (Abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 28, 007; En vigueur : 01-03-1993>

Art. 344. (Abroge) <L 1993-01-12/34, art. 28, 007; En vigueur : 01-03-1993>

Art. 345. (Abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 28, 007; En vigueur : 01-03-1993>

Art. 346. (Abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>

Art. 347. (Abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 28, 007; En vigueur : 01-03-1993>

TITRE VIbis. - (DES CRIMES RELATIFS A LA PRISE D'OTAGES). <L 02-07-1975, art. 1>

Art. 347bis.<L 2000-11-28/35, art. 4, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Constituent une prise d'otages, l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit.
§ 2. La prise d'otages sera punie de la réclusion de vingt ans à trente ans.
[1 La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1
§ 3. Sauf dans les cas vises au § 4, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l'arrestation, de la détention ou de l'enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
§ 4. La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas suivants :
1° si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort;
2° (si la personne prise comme otage a été soumise aux actes visés à l'article 417ter, alinéa premier.) <L 2002-06-14/42, art. 2, 036; En vigueur : 24-08-2002>
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 4, 084; En vigueur : 02-02-2012>

TITRE VII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES ET CONTRE LA MORALITE PUBLIQUE.

CHAPITRE I. - DE L'AVORTEMENT.

Art. 348. (Voir NOTE sous TITRE) <L 1990-04-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 15-04-1990> Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n'y a pas consenti, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'article 52 sera appliqué. <L 2003-01-23/42, art. 62, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 349. Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 350. <L 1990-04-03/30, art. 2, 002; En vigueur : 15-04-1990> Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de cent [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Toutefois, il n'y aura pas d'infraction lorsque la femme enceinte, que son état place en situation de détresse, a demandé à un médecin d'interrompre sa grossesse et que cette interruption est pratiquée dans les conditions suivantes :
1° a) l'interruption doit intervenir avant la fin de la douzième semaine de la conception;
b) elle doit être pratiquée, dans de bonnes conditions médicales, par un médecin, dans un établissement de soins où existe un service d'information qui accueillera la femme enceinte et lui donnera des informations circonstanciées, notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi et les décrets aux familles, aux mères célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les possibilités offertes par l'adoption de l'enfant à naître et qui, à la demande soit du médecin soit de la femme, accordera à celle-ci une assistance et des conseils sur les moyens auxquels elle pourra avoir recours pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux posés par sa situation.
2° Le médecin sollicité par une femme en vue d'interrompre sa grossesse doit :
a) informer celle-ci des risques médicaux actuels ou futurs qu'elle encourt à raison de l'interruption de grossesse;
b) rappeler les diverses possibilités d'accueil de l'enfant à naître et faire appel, le cas échéant, au personnel du service visé au 1°, b), du présent article pour accorder l'assistance et donner les conseils qui y sont visés;
c) s'assurer de la détermination de la femme à faire pratiquer une interruption de grossesse.
L'appréciation de la détermination et de l'état de détresse de la femme enceinte qui conduit le médecin à accepter d'intervenir, est souveraine lorsque les conditions prévues au présent article sont respectées.
3° Le médecin ne pourra au plus tôt, pratiquer l'interruption de grossesse que six jours après la première consultation prévue et après que l'intéressée a exprimé par écrit, le jour de l'intervention, sa détermination à y faire procéder.
Cette déclaration sera versée au dossier médical.
4° Au-delà du délai de douze semaines, sous les conditions prévues aux 1°, b), 2° et 3°, l'interruption volontaire de grossesse ne pourra être pratiquée que lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint d'une affection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Dans ce cas, le médecin sollicité s'assurera le concours d'un deuxième médecin, dont l'avis sera joint au dossier.
5° Le médecin ou toute autre personne qualifiée de l'établissement de soins où l'intervention a été pratiquée, doit assurer l'information de la femme en matière de contraception.
6° Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
Le médecin sollicité est tenu d'informer l'intéressée, dès la première visite, de son refus d'intervention.

Art. 351. <L 1990-04-03/30, art. 3, 002; En vigueur : 15-04-1990> La femme qui, volontairement, aura fait pratiquer un avortement en dehors des conditions prévues à l'article 350 sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 352. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 63, 041; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de cinq ans à dix ans, si la femme a consenti à l'avortement, mais que l'intervention a été pratiquée en dehors des conditions définies à l'article 350 et à la réclusion de dix ans à quinze ans, si elle n'y a point consenti.

Art. 353. (Abrogé) <L 1990-04-03/30, art. 5, 002; En vigueur : 15-04-1990>

CHAPITRE II. - (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 51; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 354. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 355. (abroge) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 356. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 357. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 358. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 359. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 360. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 360bis. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

CHAPITRE III. - DES CRIMES ET DELITS TENDANT A EMPECHER OU A DETRUIRE LA PREUVE DE L'ETAT CIVIL DE L'ENFANT.

Art. 361. <L 30-03-1984, art. 4> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 [euros] à 200 [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° toute personne qui, tenue de déclarer la naissance d'un enfant en vertu de l'article 56, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3 du Code civil, n'en aura pas fait la déclaration conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du même Code;
2° toute personne qui, tenue d'informer l'officier de l'état civil d'un accouchement en vertu de l'article 56, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, du Code civil, n'aura pas donné l'avis conformément à ces dispositions.

Art. 362. Sera punie des peines portées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil.
La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.

Art. 363. <L 2000-11-28/35, art. 5, 029; En vigueur : 27-03-2001> Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans celui qui substitue un enfant à un autre ou qui attribue à une femme un enfant dont elle n'a pas accouché.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans celui qui détruit la preuve de l'état civil d'un enfant ou en empêche l'établissement.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés aux alinéas précédents, si cette mission a reçu son exécution.

Art. 364. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 365. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 366. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 367. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

CHAPITRE IV. - (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 368. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 369. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 369bis. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 370. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 371. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

CHAPITRE V. - DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR ET DU VIOL.

Art. 372. (Voir NOTE sous TITRE) <L 15-05-1912, art. 48> Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion (de cinq ans à dix ans). <L 2000-11-28/35, art. 6, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis, mais non émancipé par le mariage. (La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle.) <L 2000-11-28/35, art. 6, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 372bis. (Abrogé) <L 18-06-1985, art. 1>

Art. 373. (Voir NOTE sous TITRE) <L 15-05-1912, art. 49> L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion (de cinq ans à dix ans). <L 2000-11-28/35, art. 7, 029; En vigueur : 27-03-2001>
La peine sera (de la réclusion) de dix à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis. <L 2000-11-28/35, art. 7, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 374. L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

Art. 375. (Voir NOTE sous TITRE) (Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol.
Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.) <L 04-07-1989, art. 1, 1°>
(Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.) <L 2000-11-28/35, art. 8, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans.) <L 2000-11-28/35, art. 8, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans.) <L 2000-11-28/35, art. 8, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans.) <L 2000-11-28/35, art. 8, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si l'enfant était âgé de moins de dix ans accomplis.) <L 2000-11-28/35, art. 8, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 376.(Voir NOTE sous TITRE) <L 04-07-1989, art. 2> Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni (de la réclusion de vingt ans à trente ans). <L 2000-11-28/35, art. 9, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier, ou de séquestration, le coupable sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.) <L 2002-06-14/42, art. 3, 036; En vigueur : 24-08-2002>
Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été commis soit sur une personne [1 dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]1, soit sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble, le coupable sera puni (de la réclusion) de dix à quinze ans. <L 2000-11-28/35, art. 9, 029; En vigueur : 27-03-2001>
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 5, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 377.(Voir NOTE sous TITRE) [1 Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 2 à 6 :
- si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la victime, un descendant en ligne directe de la victime ou un descendant en ligne directe d'un frère ou d'une soeur de la victime;
- si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle;
- si le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime; s'il a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; s'il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l'enfant ou toute autre personne vulnérable visée à l'article 376, alinéa 3, fut confié à ses soins;
- si dans le cas des articles 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes.]1
(Dans les cas prévus par le § 1 de l'article 372 et par le § 2 de l'article 373, la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans.) <L 2000-11-28/35, art. 10, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(...) <L 18-06-1985, art. 2>
(Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 373, le minimum de l'emprisonnement sera doublé.
(Dans les cas prévus par l'alinéa 3 de l'article 373, par l'alinéa 4 de l'article 375 et par l'alinéa 3 de l'article 376, la peine de la réclusion sera de douze ans au moins;) <L 2000-11-28/35, art. 10, 029; En vigueur : 27-03-2001>
Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 375, la peine de la réclusion sera de sept ans au moins.
(Dans les cas prévus par les alinéas 5 et 6 de l'article 375 et par l'alinéa 2 de l'article 376, la peine de la réclusion sera de dix-sept ans au moins.) <L 2000-11-28/35, art. 10, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(...)
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 6, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 377bis.<L 2007-05-10/35, art. 33, 064; En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, [1 de sa conviction syndicale,]1 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.
----------
(1)<L 2009-12-30/01, art. 109, 074; En vigueur : 31-12-2009>

Art. 377ter. [1 Dans les cas prévus par le présent chapitre ou par les chapitres VI et VII du présent titre, le minimum des peines portées par les articles concernés est doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsque le crime ou le délit a été commis à l'encontre d'un mineur de moins de seize ans accomplis et que préalablement à ce crime ou à ce délit, l'auteur avait sollicité ce mineur dans l'intention de commettre ultérieurement les faits visés au présent chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent titre.
Dans les cas visés à l'article 377, alinéas 4 à 6, l'augmentation du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1er est limitée de telle sorte que, combinée à l'augmentation des peines prévue à l'article 377bis, elle n'excède pas le maximum de la peine prévu.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-10/24, art. 2, 102; En vigueur : 10-05-2014>

Art. 377quater. [1 La personne majeure qui, par le biais des technologies de l'information et de la communication, propose une rencontre à un mineur de moins de seize ans accomplis dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent titre, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si cette proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-10/24, art. 3, 102; En vigueur : 10-05-2014>

Art. 378.<L 2000-11-28/35, art. 11, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1.
[2 Les tribunaux pourront en outre interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute structure d'hébergement collectif de personnes visées à l'article 376, alinéa 3, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal des personnes vulnérables telles que visées à l'article 376, alinéa 3. L'application de cette interdiction se fera conformément à l'article 389.]2
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 16, 073; En vigueur : 15-04-2009>
(2)<L 2011-11-26/19, art. 7, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 378bis. <L 2000-11-28/35, art. 12, 029; En vigueur : 27-03-2001> La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.
Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents [euros] à trois mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE VI. - (DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PROSTITUTION). <L 26-05-1914, art. 4>

Art. 379. (Voir NOTE sous TITRE) <L 1995-04-13/32, art. 2, 014; En vigueur : 05-05-1995> Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de réclusion (de cinq ans à dix ans) et d'une amende de cinq cents [euros] à vingt-cinq mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2000-11-28/35, art. 13, 029; En vigueur : 27-03-2001>
Il sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents [euros] à cinquante mille [euros] si le mineur n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2000-11-28/35, art. 13, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(La peine sera de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille [euros] à cent mille [euros], si le mineur n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis.) <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2000-11-28/35, art. 13, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 380.(Voir NOTE sous TITRE) (Antérieurement art. 380bis.) § 1. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents [euros] à vingt-cinq mille [euros] :<L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourne ou retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure (...) ;
2° quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution ;
3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
4° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d'autrui.
§ 2. La tentative de commettre les infractions visées au § 1er sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à cinq mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Seront punies (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents [euros] à cinquante mille [euros], les infractions visées au § 1er, dans la mesure où leur auteur : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2000-11-28/35, art. 14, 029; En vigueur : 27-03-2001>
1° fait usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;
2° ou abuse de la [1 situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]1.
§ 4. Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille [euros] à cent mille [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2000-11-28/35, art. 14, 029; En vigueur : 27-03-2001>
1° quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur (...), même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution ; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2000-11-28/35, art. 14, 029; En vigueur : 27-03-2001>
2° quiconque aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche ;
3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
4° quiconque aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur (...). <L 2000-11-28/35, art. 14, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(5° quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur.) <L 2000-11-28/35, art. 14, 029; En vigueur : 27-03-2001>
§ 5. (Les infractions visées au § 4 seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille [euros] à cent mille [euros] si elles sont commises à l'égard d'un mineur de moins de seize ans.) <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2000-11-28/35, art. 14, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(§ 6. Quiconque aura assisté à la débauche ou à la prostitution d'un mineur sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à deux mille [euros].) <L 2000-11-28/35, art. 14, 029; En vigueur : 27-03-2001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
[2 § 7. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]2
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 8, 084; En vigueur : 02-02-2012>
(2)<L 2013-06-24/24, art. 2, 097; En vigueur : 02-08-2013>

Art. 380bis. <L 2000-11-28/35, art. 15, 029; En vigueur : 27-03-2001> (Antérieurement art. 380quater) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], quiconque, dans un lieu public aura par paroles, gestes ou signes provoqué une personne à la débauche. La peine sera élevée au double si le délit a été commis envers un mineur. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 380ter. <L 2000-11-28/35, art. 16, 029; En vigueur : 27-03-2001> (Antérieurement art. 380quinquies) § 1. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents [euros] à deux mille [euros], quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de trois cents [euros] à trois mille [euros] lorsque la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent [euros] à mille [euros], quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque ces services sont fournis par un moyen de télécommunication. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1er et 2, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent [euros] à mille [euros], quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature de son offre ou de sa demande sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un moyen quelconque de publicité, incitera, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l'occasion d'une offre de services.

Art. 380quater. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 15, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 380quinquies. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 16, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 381. <L 2000-11-28/35, art. 17, 029; En vigueur : 27-03-2001> Les infractions visées aux articles 379 et 380, §§ 3 et 4, seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille [euros] à cent mille [euros] et les infractions visées à l'article380, § 5, seront punies de la réclusion de dix-sept ans à vingt ans et d'une amende de mille [euros] à cent mille [euros], si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 381bis. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 17, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 382.<L 2000-11-28/35, art. 18, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Dans les cas visés aux articles 379 et 380, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction des droits énoncés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1.
§ 2. Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour une infraction prévue à l'article 380, §§ 1er à 3, pour un terme de un an à trois ans, d'exploiter, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de meublés, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employés à quelque titre que ce soit.
En cas de seconde condamnation pour une infraction prévue à l'article 380, §§ 1er à 3, l'interdiction pourra être prononcée pour un terme de un an à vingt ans.
En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 379 et 380, §§ 4 et 5, l'interdiction pourra être prononcée pour un terme de un à vingt ans.
§ 3. Sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans.
Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l'exploitant, du locataire ou du gérant de l'établissement.
La citation devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.
La citation doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble concerné et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 portant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau l'organisation de la conservation des hypothèques.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier fait parvenir au conservateur des hypothèques les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit.
§ 4. L'article 389 est applicable à la présente disposition.
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 17, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 382bis.<L 2000-11-28/35, art. 20, 029; En vigueur : 27-03-2001> Sans préjudice de l'application de l'article 382, toute condamnation pour des faits visés aux articles 372 à 377, [2 377quater,]2 379 à 380ter, 381 et 383 à 387, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation, peut comporter, pour une durée d'un an à vingt ans, l'interdiction du droit :
1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs;
3° d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait.
[1 4° d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée désignée par le juge compétent. L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné.]1
L'article 389 est applicable à la présente disposition.
----------
(1)<L 2012-12-14/52, art. 5, 092; En vigueur : 02-05-2013>
(2)<L 2014-04-10/24, art. 4, 102; En vigueur : 10-05-2014>

Art. 382ter.[1 La confiscation spéciale visée à l'article 42, 1°, est appliquée même si la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace.
Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.
En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]1
----------
(1)<L 2013-11-27/05, art. 3, 099; En vigueur : 01-03-2014>

Art. 382quater.[1 Lorsqu'un auteur qui est condamné pour des faits visés aux articles 372 à 377, [2 377quater,]2 379 à 380ter et 381 est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu'un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire. Cette mesure est prise soit d'office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public dans une décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive.]1
----------
(1)<Inséré par L 2012-12-14/52, art. 4, 092; En vigueur : 02-05-2013>
(2)<L 2014-04-10/24, art. 5, 102; En vigueur : 10-05-2014>

CHAPITRE VII. - DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS.

Art. 383. Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes moeurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(Sera puni des mêmes peines quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans les réunions ou lieux publics visés au § 2 de l'article 444.) <L 29-01-1905, art. 1>
(Sera puni des mêmes peines :
Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, détenu, importe ou fait importer, transporte ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, des chansons, pamphlets, écrits, figures ou images contraires aux bonnes moeurs;) <L 14-06-1926, art. 1>
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des emblèmes ou objets contraires aux bonnes moeurs, les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriques ou détenus, importés ou fait importer, transportés ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncés par un moyen quelconque de publicité.) <L 14-06-1926, art. 1>
(Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent.
Quiconque aura exposé, vendu, distribue, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels.) <L 20-06-1923, art. 1>
(Alinéas 8 à 10 abrogés) <L 09-07-1973, art. unique>

Art. 383bis.(Voir NOTE sous TITRE) <Inséré par L 1995-04-13/32, art. 7; En vigueur : 05-05-1995> § 1. (Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents [euros] à dix mille [euros].) <L 2000-11-28/35, art. 21, 029; En vigueur : 27-03-2001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1er [1 ou y aura, en connaissance de cause, accédé par un système informatique ou par tout moyen technologique]1, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera punie (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents [euros] à cinquante mille [euros], si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. <L 2000-11-28/35, art. 21, 029; En vigueur : 27-03-2001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux §§ 1er et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.
§ 5. (Les articles 382 et 389 sont applicables) aux infractions visées aux §§ 1er et 3. <L 2000-11-28/35, art. 21, 029; En vigueur : 27-03-2001>
----------
(1)<L 2011-11-30/28, art. 7, 083; En vigueur : 30-01-2012>

Art. 384. <L 14-06-1926, art. 2> (Dans les cas visés à l'article 383), l'auteur de l'écrit, de la figure, de l'image ou de l'objet, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros]. <L 2000-11-28/35, art. 22, 029; En vigueur : 27-03-2001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 385. Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(Si l'outrage a été commis en présence d'un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros].) <L 2000-11-28/35, art. 23, 029; En vigueur : 27-03-2001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 386. <L 28-07-1962, art. 2> Si les délits prévus à l'article 383 ont été commis envers des mineurs, l'emprisonnement sera de six mois à deux ans et l'amende de mille [euros] à cinq mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Dans le même cas et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 385, les peines prévues à l'alinéa premier de cet article pourront être portées au double.

Art. 386bis. (supprimé par changement de numérotation) <L 2000-11-28/35, art. 24, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 386ter. (supprimé par changement de numérotation) L 2000-11-28/35, art. 24, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 387. <L 2000-11-28/35, art. 24, 029; En vigueur : 27-03-2001> (Antérieurement art. 386bis) Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de mille [euros] à cinq mille [euros], quiconque vend ou distribue à des mineurs ou expose sur la voie publique ou le long de celle-ci des images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 388.<L 2000-11-28/35, art. 25, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits énoncés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1.
En cas de condamnation par application des articles 386, alinéa 1er, ou 387 et si l'infraction a été commise dans l'exploitation d'un commerce de librairie, de bouquinerie ou de produits photographiques ou de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de support visuel, ou d'une entreprise de spectacles, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée pour une durée d'un mois à trois mois.
En cas de deuxième condamnation du chef de l'un des faits visés à l'alinéa 2, commis dans le délai de trois ans à compter de la première condamnation, la fermeture pourra être ordonnée pour une durée de trois mois à six mois.
En cas de troisième condamnation du chef des mêmes faits, commis dans le délai de cinq ans à dater de la deuxième condamnation, la fermeture définitive pourra être ordonnée. Dans ce dernier cas, les cours et tribunaux pourront en outre interdire aux condamnés d'exploiter, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, une librairie, une bouquinerie, un commerce de produits photographiques ou de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de support visuel, une entreprise de spectacles ou un ou plusieurs de ces commerces ou entreprises ou d'y être employés à quelque titre que ce soit.
Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige. Dans ce cas, l'article 382, § 3, alinéas 2 à 5, est applicable.
L'article 389 est applicable à la présente disposition.
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 18, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 389. <L 2000-11-28/35, art. 26, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. La durée de l'interdiction prononcée en application des articles 378, 382, § 1er, 382bis et 388, alinéa 1er, courra du jour de la condamnation avec sursis ou du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine d'emprisonnement non assortie du sursis et, en cas de libération anticipée, à partir du jour de sa mise en liberté pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
Toutefois, l'interdiction prononcée en application de l'article382, § 2, produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
§ 2. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction en application des articles visés au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent [euros] à mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. La fermeture prononcée en application des articles 382, § 3, et 388 produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
§ 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui ordonne la fermeture d'un établissement en application des articles visés au § 3 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de mille [euros] à cinq mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE VIII. - (DE LA BIGAMIE.) <L 2000-11-28/35, art. 27; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 390. (Abrogé) <L 20-05-1987, art. 1>

Art. 391. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 64, 041; En vigueur : 13-03-2003>

CHAPITRE IX. - DE L'ABANDON DE FAMILLE.

Art. 391bis.<L 05-07-1963, art. 1> Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(Sera punie des mêmes peines, l'inexécution dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des obligations, déterminées par les articles 203bis, 206, 207, 301, 303, (...) 336 et (et 353-14 du Code civil) et des articles 1288, 3° et 4°, (...) du Code judiciaire.) <L 31-03-1987, art. 93> <L 2003-04-24/32, art. 6; 045; En vigueur : 01-09-2005> <L 2007-04-27/00, art. 40, 1°, 065; En vigueur : 01-09-2007>
Les mêmes peines seront applicables à l'époux qui se sera volontairement soustrait, en tout ou en partie, aux effets de l'autorisation donnée par le juge en vertu des (articles 203ter, 221 et (301, § 11) du Code civil, et [3 1253ter/5 et 6]3, (...) du Code judiciaire) lorsque celle-ci ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel. <L 31-03-1987, art. 93> <L 2007-04-27/00, art. 40, 2° et 3°, 065; En vigueur : 01-09-2007>
Il en sera de même pour l'époux qui, condamné, soit à une des obligations dont l'inexécution est sanctionnée par les deux premiers alinéas du présent article, soit par application des (articles 203ter, 221 et (301, § 11) du Code civil, et [3 1253ter/5 et 6]3, (...) du Code judiciaire) s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre. <L 31-03-1987, art. 93> <L 2007-04-27/00, art. 40, 2° et 3°, 065; En vigueur : 01-09-2007>
[1 Les mêmes peines seront applicables à tout descendant en ligne directe qui, condamné à une obligation d'aliment, s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi un ascendant des avantages auxquels il pouvait prétendre.]1
(Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations, en faisant des déclarations fausses ou incomplètes, ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage cause par ce fait)). <L 2005-08-10/62, art. 2, 054 ; En vigueur : 02-09-2005> <L 2006-05-15/35, art. 21; 056; En vigueur : 16-10-2006>
En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.
[2 En cas de condamnation pour une des infractions prévues au présent article, le juge pourra également prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, conformément aux articles 38 à 41 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.]2
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 9, 084; En vigueur : 02-02-2012>
(2)<L 2014-05-12/07, art. 12, 107; En vigueur : 01-08-2014>
(3)<L 2013-07-30/23, art. 239, 108; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 391ter. <L 05-07-1963, art. 2> Lorsqu'une personne est demeurée plus de deux mois sans satisfaire à une des obligations dont l'inexécution est sanctionnée par l'article 391bis, elle pourra être appelée devant le juge de paix à la requête de toute personne intéressée ou du ministère public. La convocation est faite au moyen d'une lettre recommandée signée et adressée par le greffier avec accusé de réception.
Le juge de paix recueille les explications des parties et dresse du tout, procès-verbal qu'il transmet au procureur du roi.

CHAPITRE X. - Des crimes et délits en matière d'adoption. <inséré par L 2003-04-24/32, art. 7; En vigueur : indéterminée>

Art. 391quater. <inséré par L 2003-04-24/32, art. 7; En vigueur : 01-09-2005> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement quiconque aura, dans une intention frauduleuse, obtenu ou tenté d'obtenir pour lui-même une adoption contrevenant aux dispositions de la loi.
En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction à l'alinéa premier, ces peines pourront être portées au double.

Art. 391quinquies. <inséré par L 2003-04-24/32, art. 7; En vigueur : 01-09-2005> Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement toute personne qui sera intervenue comme intermédiaire en obtenant ou en tentant d'obtenir une adoption pour autrui sans être membre d'un organisme préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente ou qui, membre d 'un organisme agréé, aura obtenu ou tenté d'obtenir pour autrui une adoption contrevenant aux dispositions de la loi.

CHAPITRE XI. - Du mariage forcé [1 et de la cohabitation légale forcée]1. <L 2007-04-25/76, art. 2; En vigueur : 25-06-2007>
----------
(1)<L 2013-06-02/08, art. 13, 098; En vigueur : 03-10-2013>

Art. 391sexies.<L 2007-04-25/76, art. 2, 005; En vigueur : 25-06-2007> Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu'un à contracter un mariage sera punie d'un emprisonnement [1 de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros]1.
La tentative est punie d'un emprisonnement [1 de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros]1.
----------
(1)<L 2013-06-02/08, art. 14, 098; En vigueur : 03-10-2013>

Art. 391septies. [1 Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu'un à contracter une cohabitation légale sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
La tentative est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]1
----------
(1)<Inséré par L 2013-06-02/08, art. 15, 098; En vigueur : 03-10-2013>

Art. 391octies. [1 § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 391sexies ou 391septies ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Un jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux que s'ils ont été parties ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou les époux ou le cohabitant légal ou les cohabitants légaux qui ne sont pas parties à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que les parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit, sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil mentionne sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]1
----------
(1)<Inséré par L 2013-06-02/08, art. 16, 098; En vigueur : 03-10-2013>

TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES.

CHAPITRE I. - (DE L'HOMICIDE ET DE LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES DE LA TORTURE, DU TRAITEMENT INHUMAIN ET DU TRAITEMENT DEGRADANT.) <L 2002-06-14/42, art. 4, 036; En vigueur : 24-08-2002>

Art. 392. Sont qualifiés volontaires l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

Art. 392bis. <L 31-03-1987, art. 94> Pour l'application du présent chapitre, les mots " père ", " mère " et " ascendant " désignent également les adoptants et, en cas d'adoption et d'adoption plénière, les ascendants des adoptants.

SECTION I. - DU MEURTRE ET DE SES DIVERSES ESPECES.

Art. 393. (Voir NOTE sous TITRE) L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni (de la réclusion de vingt ans à trente ans). <L 2003-01-23/42, art. 65, 041; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 394. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni (de la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 395. <L 31-03-1987, art. 95> Est qualifié parricide et sera puni (de la réclusion à perpétuité), le meurtre des père, mère ou autres ascendants. <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 396. Est qualifié infanticide, le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après.
L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat.
(Alinéas 3 et 4 abrogés) <L 12-07-1984, art. unique>

Art. 397. Est qualifié empoisonnement le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni (de la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

SECTION II. - DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE NON QUALIFIE MEURTRE ET DES LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES.

Art. 398. Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 399. Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros], s'il a agi avec préméditation. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 400. (Voir NOTE sous TITRE) Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
La peine sera celle de la (réclusion de cinq ans à dix ans), s'il y a eu préméditation. <L 2003-01-23/42, art. 66, 041; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 401. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 67, 041; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
II sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation

Art. 401bis. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 402. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 403. (Voir NOTE sous TITRE) La peine sera la (réclusion de cinq ans à dix ans), lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe.

Art. 404. (Voir NOTE sous TITRE) Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans. <L 2003-01-23/42, art. 69, 041; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 405. La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 405bis.<Inséré par L 2000-11-28/35, art. 28, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas visés ci-après, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne [1 dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]1, les peines seront les suivantes :
1° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de vingt-six [euros] à cent [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
2° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
3° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
4° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent [euros] à cinq cents [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
5° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
6° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
7° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
8° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;
9° dans les cas visés à l'article 402, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
10° dans les cas visés à l'article 403, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
11° dans les cas visés à l'article 404, la peine sera la réclusion de dix- sept ans à vingt ans.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 10, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 405ter.<Inséré par L 2000-11-28/35, art. 28, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas prévus aux articles 398 à 405bis, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne [1 vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui]1, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants [1 ou collatéraux jusqu'au quatrième degré]1, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou [1 la personne vulnérable]1 ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées par ces articles sera double s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 11, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 405quater.[1 Lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son changement de sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale, les peines seront les suivantes :
1° dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;
2° dans les cas visés aux articles 398, 399, 405 et 405bis, 1° à 3°, le maximum de la peine d'emprisonnement portée par ces articles sera doublé avec un maximum de cinq ans et le maximum de la peine d'amende sera doublé avec un maximum de cinq cents euros;
3° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 1er, 402 et 405bis, 4°, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
4° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 2, 401, alinéa 1er, 403, 405bis, 5° et 9°, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
5° dans les cas visés aux articles 401, alinéa 2, 405bis, 6°, 7° et 10°, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;
6° dans les cas visés aux articles 404, 405bis, 8° et 11°, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.]1
----------
(1)<L 2013-01-14/06, art. 2, 089; En vigueur : 10-02-2013>

Art. 406. (Voir NOTE sous TITRE) <L 07-06-1963, art. 2> Sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) celui qui aura méchamment entrave la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime par toute action portant atteinte aux voies de communication, aux ouvrages d'art ou au matériel, ou par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l'usage des moyens de transport ou à provoquer des accidents à l'occasion de leur usage ou de leur circulation. <L 2003-01-23/42, art. 70, 041; En vigueur : 13-03-2003>
Indépendamment des cas visés à l'alinéa précédent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime, par tout objet constituant obstacle de nature à empêcher la circulation ou l'usage des moyens de transport. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Sera puni d'une peine de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents [euros] celui qui, par toute autre action, aura méchamment empêché la circulation en cours sur la voie ferroviaire ou routière. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 407. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 71, 041; En vigueur : 13-03-2003> Si le fait a causé des blessures de la nature de celles prévues par l'article 399, le coupable sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans. II sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400.

Art. 408. (Voir NOTE sous TITRE) Si le fait a causé la mort d'une personne, le coupable sera puni (de la réclusion de vingt ans à trente ans). <L 2003-01-23/42, art. 72, 041; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 409.<L 2000-11-28/35, art. 29, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans.
La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an. [1 Sera puni de la même peine quiconque aura incité à la pratique de toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin ou aura, directement ou indirectement, par écrit ou verbalement fait, fait faire, publié, distribué ou diffusé de la publicité en faveur d'une telle pratique.]1
§ 2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq ans à sept ans.
§ 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.
§ 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion.
----------
(1)<L 2014-05-05/07, art. 2, 105; En vigueur : 12-07-2014>

Art. 410.<L 2000-11-28/35, art. 30, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père et mère ou autres ascendants [1 en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré]1, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.
Il en sera de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable.
(En outre, dans le cas visé à l'article 398, alinéa 1er, le maximum de la peine est porté à un an d'emprisonnement.) <L 2003-01-28/33, art. 2, 038; En vigueur : 22-02-2003>
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 12, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 410bis.<inséré par L 2006-12-20/41, art. 6; En vigueur : 22-02-2007> Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public, [1 un membre du personnel employé par le SPF Justice dans un établissement pénitentiaire ou au sein du corps de sécurité,]1 un facteur, un pompier, un membre de la protection civile, un ambulancier, un médecin, un pharmacien, un kinésithérapeute, un infirmier, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social, ou un psychologue d'un service public, dans l'exercice de leurs fonctions, [1 les peines seront celles prévues à l'alinéa 3]1.
[1 Si ]1 le coupable, étant un élève ou un étudiant qui est inscrit dans un établissement d'enseignement ou qui y a été inscrit au cours des six mois précédant les faits, ou le père ou la mère ou un membre de la famille de cet élève ou de cet étudiant, ou toute autre personne ayant autorité sur cet élève ou cet étudiant ou en ayant la garde, a commis le crime ou le délit envers un membre du personnel ou de la direction de cet établissement d'enseignement, envers les personnes chargées de la prise en charge des élèves dans un Institut médico-pédagogique organisé ou subventionné par la communauté, ou envers un intervenant extérieur chargé par les autorités communautaires de prévenir et de résoudre les problèmes de violence scolaire, dans l'exercice de leurs fonctions [1 , les peines seront celles prévues à l'alinéa 3]1.
[1 Les peines sont les suivantes :
1° dans les cas visés aux articles 398, 399 et 405, le maximum de la peine d'emprisonnement portée par ces articles sera doublé avec un maximum de cinq ans;
2° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 1er et 402, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
3° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 2, 401, alinéa 1er et 403, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
4° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;
5° dans les cas visés à l'article 404, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.]1
----------
(1)<L 2012-12-27/29, art. 20, 090; En vigueur : 10-02-2013>

Art. 410ter.[1 Dans les cas visés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers un arbitre de manifestation sportive, le minimum de la peine portée par ces articles sera augmenté à concurrence de la moitié de cette peine s'il s'agit d'un emprisonnement et augmenté d'un an s'il s'agit de la réclusion.]1
----------
(1)<Inséré par L 2012-07-05/07, art. 2, 086; En vigueur : 29-07-2012>

SECTION III. - DE L'HOMICIDE, DES BLESSURES ET DES COUPS EXCUSABLES.

Art. 411. L'homicide, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

Art. 412. Les crimes et les délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci.

Art. 413. (Abrogé) <L 1997-11-24/51, art. 3, 020; En vigueur : 16-02-1998>

Art. 414. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé :
S'il s'agit d'un crime emportant (la réclusion à perpétuité), ou celle de la (réclusion de vingt à trente ans), la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent [euros] à cinq cents [euros]; <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-01-23/42, art. 73, 041; En vigueur : 13-03-2003>
S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de vingt-six [euros] à cent [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 415. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001>-03-1987, art. 97>

SECTION IV. - DE L'HOMICIDE, DES BLESSURES ET DES COUPS JUSTIFIES.

Art. 416. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Art. 417. Sont compris, dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants :
Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci.
Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes.

Section V. - <inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002> De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant

Art. 417bis. <inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002> Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
1° torture : tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales;
2° traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d'intimider cette personne ou des tiers;
3° traitement dégradant : tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.

Art. 417ter.<inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002> Quiconque soumettra une personne à la torture sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.
L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas suivants :
1° lorsqu'elle aura été commise :
a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;
b) soit envers une personne [1 dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou connue de l'auteur des faits]1;
c) soit envers un mineur;
2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave.
L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de vingt ans à trente ans de réclusion :
1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;
2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner.
L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.
(L'état de nécessité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.) <L 2006-05-18/53, art. 2, 060; En vigueur : 11-12-2006>
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 13, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 417quater.<inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002> Quiconque soumettra une personne à un traitement inhumain sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.
L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de dix ans à quinze ans de réclusion dans les cas suivants :
1° lorsqu'elle aura été commise :
a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;
b) soit envers une personne [1 dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou connue de l'auteur des faits]1;
c) soit envers un mineur;
2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave.
L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de quinze ans à vingt ans de réclusion :
1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;
2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner.
L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 14, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 417quinquies.<inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002>Quiconque soumettra une personne à un traitement dégradant sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 50 EUR à 300 EUR ou d'une de ces peines seulement.
[1 Si le traitement dégradant est commis envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera doublée.]1
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 15, 084; En vigueur : 02-02-2012>

CHAPITRE II. - DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES.

Art. 418. Est coupable d'homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.

Art. 419. Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(Lorsque la mort est la conséquence d'un accident de la circulation, l'emprisonnement sera de trois mois à cinq ans et l'amende de 50 euros à 2000 euros.) <L 2005-07-20/52, art. 28, 052; En vigueur : 31-03-2006>

Art. 419bis. (Abrogé) <L 2005-07-20/52, art. 30, 052; En vigueur : 31-03-2006>

Art. 420. S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable (sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois) et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 31-03-1936, art. 1> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(Lorsque les coups ou les blessures sont la conséquence d'un accident de la circulation, l'emprisonnement sera de huit jours à un an et l'amende de 50 euros à 1.000 euros.) <L 2005-07-20/52, art. 29, 052; En vigueur : 31-03-2006>

Art. 420bis. (Abrogé) <L 2005-07-20/52, art. 30, 052; En vigueur : 31-03-2006>

Art. 421. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura involontairement cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 422. Lorsqu'un convoi de chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes qui s'y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Si l'accident a causé la mort d'une personne, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent [euros] à six cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

Art. 422bis.<L 06-01-1961, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. <L 1995-04-13/33, art. 4, 1°, 015; En vigueur : 05-05-1995> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.
(La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge [1 ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]1.) <L 1995-04-13/33, art. 4, 2°, 015; En vigueur : 05-05-1995>
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 16, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 422ter. <L 06-01-1964, art. 1> Sera puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont il est légalement requis; celui qui le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.

Art. 422quater.<L 2007-05-10/35, art. 35, 064; En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 422bis et 422ter, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, [1 de sa conviction syndicale,]1 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.
----------
(1)<L 2009-12-30/01, art. 111, 074; En vigueur : 31-12-2009>

CHAPITRE III. - (Des atteintes aux mineurs, [1 aux personnes vulnérables]1 et à la famille.) <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001>
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 17, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Section I. - <L 2000-11-28/35, art. 31; En vigueur : 27-03-2001> Du délaissement et de l'abandon d'enfants ou [1 de personnes vulnérables]1 dans le besoin.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 17, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 423.<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Seront punis d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, dans un lieu quelconque, un mineur ou [1 une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Si par suite du délaissement, la personne visée au § 1er est demeurée gravement mutilée, souffre d'une maladie paraissant incurable ou a perdu l'usage absolu d'un organe, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Si le délaissement a causé la mort de la personne visée au § 1er, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 18, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 424.Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de dispositions pénales plus sévères : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Les père ou mère ou les adoptants qui abandonnent leur enfant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui refusent de payer son entretien lorsqu'ils l'ont confié à un tiers ou qu'il a été confié à un tiers par décision judiciaire.
[1 Les descendants en ligne directe qui abandonnent leur père, mère, adoptant ou autre ascendant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui refusent de payer son entretien lorsqu'ils l'ont confié à un tiers ou qu'il a été confié à un tiers par décision judiciaire.]1
En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 19, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Section II. - <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Des privations d'aliments ou de soins infligées à des mineurs ou [1 des personnes vulnérables]1.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 20, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 425.<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement privé d'aliments ou de soins, au point de compromettre sa santé, un mineur ou [1 une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits et qui]1, n'était pas à même de pourvoir à son entretien. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Si les privations d'aliments ou de soins ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 3. Si les privations d'aliments ou de soins faites volontairement, sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 21, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 426.<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de dispositions pénales plus sévères, quiconque ayant la garde d'un mineur ou d'une personne [1 vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui n'est pas à même de pourvoir à son entretien]1, aura négligé l'entretien de ce mineur ou de cette personne au point de compromettre sa santé. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Si les négligences ont entraîné la mort du mineur ou [1 d'une personne visée au § 1er et qui n'était pas à même de pourvoir à son entretien]1, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 22, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Section III. - <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Disposition commune aux sections Ier et II.

Art. 427.<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas prévus aux articles 423, 425 et 426, si le coupable a commis les faits envers ses père, mère, adoptants ou autres ascendants, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.
Il en sera de même lorsque le coupable est le père, la mère ou l'adoptant de la victime, ou toute autre personne ayant autorité sur elle ou ayant sa garde.
[1 La peine prévue à l'article 33 pourra, en outre, être appliquée.]1
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 23, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Section IV. - <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> De l'enlèvement et du recel de mineurs [1 et de personnes vulnérables]1.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 24, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 428.<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Quiconque aura enlevé ou fait enlever un mineur de moins de douze ans sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quand bien même le mineur aurait suivi volontairement son ravisseur.
§ 2. Quiconque aura, par violence, ruse ou menace, enlever ou fait enlever un mineur de plus de douze ans [1 ou toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits,]1 sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 3. (...) <L 2002-06-14/42, art. 6, 036; En vigueur : 24-08-2002>
§ 4. La peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si l'enlèvement ou la détention du mineur enlevé [1 ou de la personne visée au § 2]1 a causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.
§ 5. Si l'enlèvement ou la détention ont causé la mort, la peine sera la réclusion de vint ans à trente ans.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 25, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 429.<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Sera puni des mêmes peines que l'auteur de l'enlèvement, quiconque gardera un mineur [1 ou une personne vulnérable, visée à l'article 428, § 2, qu'il sait avoir été enlevé]1.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 26, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 430.<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas visés par les articles 428 et 429, à l'exception des cas visés à [2 l'article 428, §§ 4 et 5]2, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], si dans les cinq jours de l'enlèvement, le ravisseur ou le personne visée à l'article 429 a restitué volontairement le mineur enlevé [1 ou la personne vulnérable enlevée]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 27, 084; En vigueur : 02-02-2012>
(2)<L 2014-05-05/09, art. 15, 106; En vigueur : 18-07-2014>

Section V. - De la non-représentation d'enfants. <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 431. <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros] ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, étant chargés d'un mineur de moins de douze ans, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Si le coupable cache ce mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou s'il retient indûment ce mineur hors du territoire du Royaume, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 432. <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
le père ou la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la procédure intentée contre lui en vertu de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'aide à la jeunesse, qui le soustraira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes à qui l'autorité compétente l'a confié, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.
Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.
§ 2. Si le coupable cache l'enfant mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou s'il retient indûment l'enfant mineur hors du territoire du Royaume, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, l'emprisonnement sera de trois ans au moins.
§ 3. Dans les cas où il aura été statué sur la garde de l'enfant mineur soit au cours, soit à la suite d'une instance en divorce ou en séparation de corps, soit dans d'autres circonstances prévues par la loi, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.
§ 4. Lorsque la garde de l'enfant mineur aura fait l'objet d'un règlement transactionnel préalable à une procédure par consentement mutuel, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui, à dater de la transcription du divorce par consentement mutuel, soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision ou du règlement transactionnel, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.

Section VI. - De l'utilisation de mineurs [1 et de personnes vulnérables]1 à des fins criminelles ou délictuelles. <insérée par L 2005-08-10/62, art. 3 ; En vigueur : 02-09-2005>
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 28, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 433.<L 2005-08-10/62, art. 4, 054 ; En vigueur : 02-09-2005> Sous réserve de l'application de l'article 433quinquies, toute personne qui aura, directement ou par un intermédiaire, attiré ou utilisé un mineur [1 ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits,]1 en vue de commettre, d'une des manières prévues par l'article 66, un crime ou un délit, sera punie des peines prévues pour ce crime ou ce délit, dont le minimum de la peine privative de liberté sera élevé d'un mois lorsque la peine maximum d'emprisonnement prévue est d'un an, de deux mois lorsque celle-ci est de deux ans, de trois mois lorsqu'elle est de trois ans, de cinq mois lorsqu'elle est de cinq ans, et de deux ans en cas de réclusion à temps, et dont, le cas échéant, le montant minimum de l'amende sera doublé.
Le minimum de la peine prévue à l'alinéa 1er est élevé à nouveau et dans la même proportion lorsque :
1° le mineur est âgé de moins de seize ans, ou
2° la personne visée à l'alinéa 1er abuse de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le mineur, ou
3° la personne visée à l'alinéa 1er, est le père, la mère, un autre ascendant, l'adoptant, ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou en ayant la garde, ou
4° l'action d'attirer des mineurs ou de les utiliser en vue de commettre un crime ou un délit, constitue une activité habituelle.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 29, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Section VII.- De l'atteinte à la vie privée du mineur. <insérée par L 2005-08-10/62, art. 5 ; En vigueur : 02-09-2005>

Art. 433bis. <inséré par L 2005-08-10/62, art. 6 ; En vigueur : 02-09-2005> La publication et la diffusion au moyen de livres, par voie de presse, par la cinématographie, par la radiophonie, par la télévision ou par quelque autre manière, du compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction et devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, sont interdites.
Seuls sont exceptés les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.
La publication et la diffusion, par tout procédé, de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité d'une personne poursuivie ou qui fait l'objet d'une mesure prévue (aux articles 37, 39, 43, 49, 52, 52quater et 57bis) de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, sont également interdites. Il en va de même pour la personne qui fait l'objet d'une mesure prise dans le cadre de la procédure visée à l'article 63bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait). <L 2006-05-15/35, art. 22, 056; En vigueur : 01-10-2007>
Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Section VIII. - [1 Du leurre de mineurs sur internet à des fins criminelles ou délictuelle]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-10/25, art. 2, 103; En vigueur : 10-05-2014>

Art. 433bis/1. [1 Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, la personne majeure qui communique par le biais des technologies de l'information et de la communication avec un mineur avéré ou supposé, et ce en vue de faciliter la perpétration à son égard d'un crime ou d'un délit :
1° s'il a dissimulé ou menti sur son identité ou son âge ou sa qualité;
2° s'il a insisté sur la discrétion à observer quant à leurs échanges;
3° s'il a offert ou fait miroiter un cadeau ou un avantage quelconque;
4° s'il a usé de toute autre manoeuvre.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-10/25, art. 3, 103; En vigueur : 10-05-2014>

CHAPITRE IIIbis. - De l'exploitation de la mendicité <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 6; En vigueur : 12-09-2005>

Art. 433ter.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 7; En vigueur : 12-09-2005> Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros :
1° quiconque aura embauché, entraîné, détourné ou retenu une personne en vue de la livrer à la mendicité, l'aura incitée à mendier ou à continuer de le faire, ou l'aura mise à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique;
2° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la mendicité d'autrui.
La tentative de commettre les infractions visées à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à deux mille euros.
[1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/24, art. 3, 097; En vigueur : 02-08-2013>

Art. 433quater.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 8; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction visée à l'article 433ter, alinéa 1er, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros lorsqu'elle aura été commise :
1° à l'égard d'un mineur;
2° en abusant de la [1 situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]1, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte.
[2 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]2
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 30, 084; En vigueur : 02-02-2012>
(2)<L 2013-06-24/24, art. 4, 097; En vigueur : 02-08-2013>

CHAPITRE IIIter. - De la traite des êtres humains <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 9; En vigueur : 12-09-2005>

Art. 433quinquies.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 10; En vigueur : 12-09-2005> § 1er. [1 Constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle :
1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;
2° à des fins d'exploitation de la mendicité;
3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;
4° à des fins de prélèvement d'organes en violation de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, ou de matériel corporel humain en violation de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;
5° ou afin de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.]1
Sauf dans le cas visé au 5, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent.
§ 2. L'infraction prévue au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.
§ 3. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.
[2 § 4. L'amende sera appliquée autant de fois quil y a de victimes.]2
----------
(1)<L 2013-04-29/15, art. 2, 096; En vigueur : 02-08-2013>
(2)<L 2013-06-24/24, art. 5, 097; En vigueur : 02-08-2013>

Art. 433sexies.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 11; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsque l'infraction aura été commise :
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
[1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/24, art. 6, 097; En vigueur : 02-08-2013>

Art. 433septies.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 12; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [1 situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]1, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[2 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]2
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 31, 084; En vigueur : 02-02-2012>
(2)<L 2013-06-24/24, art. 7, 097; En vigueur : 02-08-2013>

Art. 433octies.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 13; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/24, art. 8, 097; En vigueur : 02-08-2013>

Art. 433novies.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 14; En vigueur : 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles 433sexies, 433septies et 433octies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1.
Sans avoir égard à la qualité de personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale de l'entreprise dans laquelle l'infraction prévue à l'article 433quinquies a été commise.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. [2 Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]2
[2 En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]2
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 19, 073; En vigueur : 15-04-2009>
(2)<L 2013-11-27/05, art. 4, 099; En vigueur : 01-03-2014>

CHAPITRE IIIquater. - De l'abus de la vulnérabilité d'autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 15; En vigueur : 12-09-2005>
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 32, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 433decies.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 15; En vigueur : 12-09-2005> Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros, quiconque aura abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la [1 situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]1, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace visé à l'article 479 du Code pénal dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine [2 ...]2. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 33, 084; En vigueur : 02-02-2012>
(2)<L 2013-04-29/14, art. 2, 095; En vigueur : 02-08-2013>

Art. 433undecies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 17; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction visée à l'article 433decies sera punie d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 433duodecies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 18; En vigueur : 12-09-2005>L'infraction visée à l'article 433decies sera punie de réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 433terdecies.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 19; En vigueur : 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles 433undecies et 433duodecies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits spécifiés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433decies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article.
(Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.) <L 2006-02-09/33, art. 2, 055 ; En vigueur : 10-03-2006>
----------
(1)<L 2009-04-14/01, art. 20, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 433quaterdecies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 20; En vigueur : 12-09-2005> Selon le cas, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien meuble, la partie de celui-ci, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé à l'article 433decies. S'il décide de pratiquer la saisie, le bien meuble, la partie de celui-ci, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé à l'article 433decies doit être scellé ou, avec l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du C.P.A.S. afin d'être restauré et loué temporairement. La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie est signifiée au propriétaire ou au bailleur. En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision doit en outre être signifiée au plus tard dans les vingt-quatre heures et être présentée pour transcription au bureau des hypothèques du lieu où le bien est établi. Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la décision de saisie. La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la confiscation a été prononcée, soit la levée de la saisie est prononcée. Une levée de la saisie peut auparavant être accordée à tout moment, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le juge d'instruction après que celui-ci en a avisé le procureur du Roi. La personne saisie ne peut intenter les recours prévus aux articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de la saisie.

Art. 433quinquiesdecies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 21; En vigueur : 12-09-2005> Dans les cas visés à l'article 433decies, les victimes peuvent être, le cas échéant, accueillies ou relogées sur décision, selon le cas, du ministre compétent, de l'autorité compétente ou des fonctionnaires désigné par eux, et ce, en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du C.P.A.S. compétent.

CHAPITRE IV. - DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.

Art. 434. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 435. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 436. Si la détention illégale et arbitraire a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 437. (Voir NOTE sous TITRE) La peine de la (réclusion de cinq à dix ans) sera prononcée, si l'arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents, ou si la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort. <L 2003-01-23/42, art. 74, 041; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 438. (Abrogé) <L 2002-06-14/42, art. 7, 036; En vigueur : 24-08-2002>

Art. 438bis.<L 2007-05-10/35, art. 36, 064; En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, [1 de sa conviction syndicale,]1 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.
----------
(1)<L 2009-12-30/01, art. 112, 074; En vigueur : 31-12-2009>

Art. 439. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 440. L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent [euros] à cinq cents [euros], si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Si le fait a été exécuté la nuit;
S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes;
Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.
Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32>

Art. 441. La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 442. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'article 439, et y aura été trouvé la nuit. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE IVbis. - (inséré par <L 1998-10-30/34, art. 2, En vigueur : 27-12-1998>) DU HARCELEMENT.

Art. 442bis.(inséré par <L 1998-10-30/34, art. 2, En vigueur : 27-12-1998>) Quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], ou de l'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
[1 Si les faits visés à l'alinéa 1er sont commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera doublée.]1
Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la personne qui se prétend harcelée [1 ou, s'il s'agit d'une personne visée à l'alinéa 2, des établissements d'utilité publique ou des associations visées à l'article 43 de la loi du 26 novembre 2011 modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance]1.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 34, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 442ter.<L 2007-05-10/35, art. 37, 064; En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par l'article 442bis, le minimum des peines correctionnelles portées par cette article peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, [1 de sa conviction syndicale,]1 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.
----------
(1)<L 2009-12-30/01, art. 113, 074; En vigueur : 31-12-2009>

CHAPITRE IVter. [1 - De l'abus de la situation de faiblesse des personnes]1
----------
(1)<Inséré par L 2011-11-26/19, art. 35, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 442quater. [1 § 1er. Quiconque aura, alors qu'il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d'une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine, sera puni d'une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Les peines seront un emprisonnement d'un mois à quatre ans et une amende de deux cent euros à deux mille euros ou une de ces peines seulement dans les cas suivants :
1° si l'acte ou l'abstention visé au § 1er résulte d'une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement;
2° si l'abus visé au § 1er a été commis envers un mineur;
3° s'il est résulté de l'acte ou de l'abstention visé au § 1er, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;
4° si l'abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association.
§ 3. La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans si l'acte ou l'abstention de la personne a causé sa mort.
§ 4. Le tribunal peut, en application des §§ 1er et 2, interdire au condamné tout ou partie des droits énumérés à l'article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.
§ 5. Le tribunal peut ordonner que le jugement ou un résumé de celui-ci soit publié, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs quotidiens, ou de quelque autre manière que ce soit.]1
----------
(1)<Inséré par L 2011-11-26/19, art. 36, 084; En vigueur : 02-02-2012>

CHAPITRE V. - DES ATTEINTES PORTES A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DES PERSONNES.

Art. 443. Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, et dont la preuve légale n'est pas rapportée, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve.
(Lorsque le fait imputé sera d'avoir, au cours des hostilités, pactisé avec l'ennemi, soit en lui fournissant des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes, munitions ou matériaux quelconques, soit en lui procurant ou en lui facilitant par un moyen quelconque l'entrée, le maintien ou le séjour sur le territoire, sans y avoir été contraint ou requis, la preuve en sera toujours recevable et elle pourra se faire par tous les moyens de droit.
Si cette preuve est rapportée à suffisance, l'imputation ne donnera lieu à aucune poursuite répressive.) <L 11-10-1919, art. unique>

Art. 444. Le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], lorsque les imputations auront été faites : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Soit dans des réunions ou lieux publics;
Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;
Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;
Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;
Soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.

Art. 445. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] :<L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse;
Celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné.

Art. 446. La calomnie et la diffamation envers tout corps constitué seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les individus.

Art. 447. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.
S'il s'agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.
Si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente.
(Dans le cas où l'action publique ou l'action disciplinaire relative au fait imputé est éteinte, le dossier concernant cette action est joint au dossier de l'action en calomnie et l'action en calomnie est reprise.
Dans le cas d'une décision de classement sans suite ou de non-lieu quant à l'action relative au fait imputé, l'action en calomnie est reprise, sans préjudice d'une suspension de cette action si l'enquête relative au fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires.) <L 2001-07-04/55, art. 2, 032; En vigueur : 20-08-2001>

Art. 448. Quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(Sera puni des mêmes peines quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, aura injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public.) <L 27-07-1934, art. 3>

Art. 449. Lorsqu'il existe au moment du délit une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation sans aucun motif d'intérêt public ou privé et dans l'unique but de nuire, il sera puni, comme coupable de divulgation méchante, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à quatre cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 450. Les délits prévus par le présent chapitre, commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée.
Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou si la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de son conjoint, de ses descendants ou héritiers (légaux) jusqu'au troisième degré inclusivement. <L 31-03-1987, art. 98>

Art. 451. Nul ne pourra alléguer comme cause de justification ou d'excuse, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes qui font l'objet de la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites en Belgique ou en pays étrangers.

Art. 452. <L 10-10-1967, art. 141> Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.
Les imputations calomnieuses, injurieuses ou diffamatoires étrangères à la cause ou aux parties pourront donner lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ou des tiers.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Art. 453. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépulture. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 453bis.<L 2007-05-10/35, art. 38, 064; En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, [1 de sa conviction syndicale,]1 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.
----------
(1)<L 2009-12-30/01, art. 114, 074; En vigueur : 31-12-2009>

CHAPITRE VI. - DE QUELQUES AUTRES DELITS CONTRE LES PERSONNES.

Art. 454. Celui qui aura mêlé ou fait mêler, soit à des comestibles ou des boissons, soit à des substances ou denrées alimentaires quelconques, destinés à être vendus ou débités, des matières qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à deux mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 455. Sera puni des peines portées à l'article précédent :
Celui qui vendra, débitera ou exposera en vente des comestibles, boissons, substances ou denrées alimentaires quelconques, sachant qu'ils contiennent des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé;
Celui qui aura vendu, procuré ces matières, sachant qu'elles devaient servir à falsifier des substances ou denrées alimentaires.

Art. 456. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros], celui qui aura dans son magasin, sa boutique ou en tout autre lieu, des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires, destinés à être vendus ou débités, sachant qu'ils contiennent des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 457. Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires mélangées seront saisis, confisqués et mis hors d'usage.
(Alinéa 2 abrogé) <L 29-10-1919, art. 90>
Il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Le tribunal ordonnera que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné.

Art. 458. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros]. <L 1996-06-30/34, art. 10, 017; En vigueur : 26-07-1996> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 458bis.[1 Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, [3 377quater,]3 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, [2 de la violence entre partenaires,]2 d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.]1
(NOTE : par son arrêt n°127/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé larticle 6 de la loi du 30 novembre 2011, en ce quil sapplique à lavocat dépositaire de confidences de son client, auteur de linfraction qui a été commise au sens de cet article, lorsque ces informations sont susceptibles dincriminer ce client.)
----------
(1)<L 2011-11-30/28, art. 6, 083; En vigueur : 30-01-2012>
(2)<L 2012-02-23/08, art. 2, 085; En vigueur : 01-03-2013>
(3)<L 2014-04-10/24, art. 6, 102; En vigueur : 10-05-2014>

Art. 459. Seront punis des mêmes peines les employés ou agents du mont-de-piété, qui auront révélé à d'autres qu'aux officiers de police ou à l'autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l'établissement.

Art. 460. Quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre confiée (à un opérateur postal), ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes, si le coupable est un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou (un membre du personnel d'un opérateur postal ou toute personne agissant pour son compte). <AR 1999-06-09/57, art. 27, 026; En vigueur : 18-08-1999> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 460bis.<L 14-01-1928, art. 4> (Sera puni des mêmes peines, celui qui aura supprimé une copie d'exploit dont il était détenteur par application de l'article 68bis du Code de procédure civile ou qui aura ouvert, pour en violer le secret, l'enveloppe contenant cette copie, à moins, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse du père ou de la mère d'un enfant mineur, ou du conjoint, du tuteur, de l'administrateur, [1 ou du curateur]1 de la personne intéressée.)
----------
(1)<L 2013-03-17/14, art. 151, 101; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 460ter.<inséré par L 1998-03-12/39, art. 44 ; En vigueur : 1998-10-02> Tout usage [1 ...]1 d'informations obtenues en [1 consultant ou en obtenant copie du]1 dossier, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
----------
(1)<L 2012-12-27/29, art. 27, 090; En vigueur : 10-02-2013>

TITRE IX. - CRIMES ET DELITS CONTRE LES PROPRIETES.

CHAPITRE I. - DES VOLS ET DES EXTORSIONS.

Art. 461. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.
(Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage momentané.) <L 25-06-1964, art. 1>

Art. 462.Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.
[1 L'alinéa 1er n'est pas applicable si ces vols ont été commis au préjudice d'une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.]1
Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés sera punie comme si [1 l'alinéa 1er]1 n'existait pas.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 37, 084; En vigueur : 02-02-2012>

SECTION I. - DES VOLS COMMIS SANS VIOLENCES NI MENACES.

Art. 463.Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
(Toutefois, dans le cas prévu par l'article 461, alinéa 2, la peine d'emprisonnement ne sera pas supérieure à trois ans.) <L 25-06-1964, art. 2>
[1 Le minimum de la peine sera de trois mois d'emprisonnement et de cinquante euros d'amende si le vol a été commis au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 38, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 464. L'emprisonnement sera de trois mois au moins, si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé.

Art. 465. Dans les cas des articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32>

Art. 466. Les tentatives des vols mentionnés aux articles précédents seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Art. 467. (Voir NOTE sous TITRE) Le vol sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) : <L 2003-01-23/42, art. 75, 041; En vigueur : 13-03-2003>
S'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;
S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
Si les coupables ou l'un d'eux ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.

SECTION II. - DES VOLS COMMIS A L'AIDE DE VIOLENCES OU MENACES ET DES EXTORSIONS.

Art. 468. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 75, 041; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 469. Est assimilé au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

Art. 470. Sera puni des peines portées à l'article 468, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces, celui qui aura extorqué, à l'aide de violences ou de menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

Art. 471.(Voir NOTE sous TITRE) <L 2001-12-11/50, art. 3, 033; En vigueur : 17-02-2002> Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans :
si l'infraction a été commise avec effraction, escalade ou fausses clés;
si l'infraction a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;
si l'infraction a été commise la nuit;
si l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes;
si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite;
[1 si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 39, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 472. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2001-12-11/50, art. 4, 033; En vigueur : 17-02-2002> Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de quinze ans à vingt ans :
si l'infraction a été commise avec deux des circonstances mentionnées à l'article 471;
si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;
si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite;
si, pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit;
si, pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre.

Art. 473. (Voir NOTE sous TITRE) <L 02-07-1975, art. 4> Dans les cas prévus aux articles 468, 469, 470 et 471, la peine sera celle (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave. <L 2002-06-14/42, art. 8, 036; En vigueur : 24-08-2002>
La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des (actes vises à l'article 417ter, alinéa premier); <L 2002-06-14/42, art. 8, 036; En vigueur : 24-08-2002>
Dans les cas prévus à l'article 472, la peine sera portée (à la réclusion de vingt ans à trente ans). <L 2002-06-14/42, art. 8, 036; En vigueur : 24-08-2002>

Art. 474. (Voir NOTE sous TITRE) Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés (aux travaux forcés à perpétuité). <L 2003-01-23/42, art. 76, 041; En vigueur : 13-03-2003>
(Alinéa 2 abrogé) <L 02-07-1975, art. 6>

Art. 475. Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, sera puni (de la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 476. Les peines portées par les articles 473 et 474 seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.

SECTION IIbis. - (DES VOLS ET EXTORSIONS EN MATIERES NUCLEAIRES). <L 17-04-1986, art. 2>

Art. 477. (Voir NOTE sous TITRE) <L 17-04-1986, art. 2> Le vol de matières nucléaires est puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 77, 041; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 477bis. (Voir NOTE sous TITRE) <L 17-04-1986, art. 2> Le vol de matières nucléaires est puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans : <L 2003-01-23/42, art. 78, 041; En vigueur : 13-03-2003>
1° s'il a été commis avec l'aide de violences ou de menaces;
2° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
3° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
4° si les coupables ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.

Art. 477ter. (Voir NOTE sous TITRE) <L 17-04-1986, art. 2> L'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces est punie (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 78, 041; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 477quater. <L 17-04-1986, art. 2> Est assimilé au vol ou à l'extorsion de matières nucléaires commis à l'aide de violences ou de menaces, le cas où le voleur ou l'extorqueur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des matières nucléaires soustraites, soit pour assurer sa fuite.

Art. 477quinquies. (Voir NOTE sous TITRE) <L 17-04-1986, art. 2> Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis (de la réclusion) de quinze à vingt ans : <L 2003-01-23/42, art. 78, 041; En vigueur : 13-03-2003>
1° s'ils ont été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
2° s'ils ont été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;
4° s'ils ont été commis la nuit;
5° s'ils ont été commis par deux ou plusieurs personnes;
6° si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'extorsion ou pour assurer sa fuite.

Art. 477sexies. (Voir NOTE sous TITRE) <L 17-04-1986, art. 2> § 1. Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis (de la réclusion de vingt ans à trente ans) : <L 2003-01-23/42, art. 79, 041; En vigueur : 13-03-2003>
1° s'ils ont été commis avec deux des circonstances mentionnées à l'article 477quinquies;
2° si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;
3° si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre le fait ou pour assurer sa fuite;
4° si le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, qui a été volé pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite;
5° si, pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre.
§ 2. Les mêmes faits sont punis de la même peine :
1° si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;
2° si les malfaiteurs (ont pratiqué sur les personnes des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier;) <L 2002-06-14/42, art. 9, 036; En vigueur : 24-08-2002>
3° si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'on pourtant causée.
§ 3. La peine portée par le § 2 est appliquée lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.

SECTION III. - (DE LA SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES EMPLOYES DANS LE PRESENT CODE). <L 02-07-1975, art. 5>

Art. 478. Le vol commis pendant la nuit est le vol commis plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil.

Art. 479. Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou autre lieu servant à l'habitation.

Art. 480. Sont réputés dépendances d'une maison habitée, les cours, basses-cours, jardins et tous autres terrains clos, ainsi que les granges, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, quand même ils formeraient un enclos particulier dans l'enclos général.

Art. 481. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu'ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens.

Art. 482. Sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'article 135 du présent code.

Art. 483. Par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes.
Par menaces la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent.

Art. 484. L'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.

Art. 485. Sont assimilés au vol avec effraction :
L'enlèvement des meubles dont il est parlé à l'article précédent;
Le vol commis à l'aide d'un bris de scellés.

Art. 486. Est qualifiée escalade :
Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture;
L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée.

Art. 487. Sont qualifiés fausses clefs :
Tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées;
Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées;
Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
Toutefois l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.

Art. 487bis.[1 § 1er. Par matières nucléaires, l'on entend les matières nucléaires visées à l'article 1er, 8e tiret, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
§ 2. Par matière radioactive, l'on entend toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément, processus accompagné de l'émission d'un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bèta, gamma et neutron, et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement.
§ 3. Par installation nucléaire l'on entend :
a) tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d'un navire, d'un véhicule, d'un aéronef ou d'un engin spatial comme source d'énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin;
b) tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives.
§ 4. Par engin l'on entend :
a) tout dispositif explosif nucléaire; ou
b) tout engin à dispersion de matières radioactives ou tout engin émettant des rayonnements qui, du fait de ses propriétés radiologiques, cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement.
§ 5. Par exploitant d'une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, l'on entend toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité d'une telle installation.
§ 6. Par personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, l'on entend la personne physique qui n'est pas liée, directement ou non, par un contrat d'emploi, une convention de stage ou de formation ou un contrat de prestation de travaux ou de services, à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement.]1
----------
(1)<L 2013-05-23/09, art. 3, 093; En vigueur : 16-06-2013>

DISPOSITION PARTICULIERE.

Art. 488. Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE Ibis. - [1 De la protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactives]1
----------
(1)<L 2013-05-23/09, art. 4, 093; En vigueur : 16-06-2013>

Art. 488bis.(Voir NOTE sous TITRE) <L 17-04-1986, art. 4> § 1. Quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se fait remettre, acquiert, détient, utilise, altère, cède, abandonne, transporte ou disperse des matières nucléaires est puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 80, 041; En vigueur : 13-03-2003>
§ 2. La peine est (de la réclusion) de dix ans à quinze ans si le fait a entraîné pour autrui : <L 2003-01-23/42, art. 80, 041; En vigueur : 13-03-2003>
1° soit une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou d'une mutilation grave;
2° La destruction en tout ou en partie des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui.
§ 3. Si le fait commis sans intention de donner la mort l'a pourtant causée, le coupable est puni (de la réclusion) de quinze à vingt ans. <L 2003-01-23/42, art. 80, 041; En vigueur : 13-03-2003>
[1 § 4. Est puni de la réclusion de quinze à vingt ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commet un acte dirigé contre des matières nucléaires ou contre une installation dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une telle installation, si, par ces actes et par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives :
1° il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou
2° il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.]1
----------
(1)<L 2013-05-23/09, art. 5, 093; En vigueur : 16-06-2013>

Art. 488ter. [1 Est puni de la réclusion de dix à quinze ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, détient, fabrique, utilise de quelque manière que ce soit des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs ou commet un acte dirigé contre des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs, si, par ces actes :
1° il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou
2° il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.]1
----------
(1)<Inséré par L 2013-05-23/09, art. 6, 093; En vigueur : 16-06-2013>

Art. 488quater. [1 Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque exige, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force.]1
----------
(1)<Inséré par L 2013-05-23/09, art. 7, 093; En vigueur : 16-06-2013>

Art. 488quinquies. [1 Est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet, pénètre ou tente de pénétrer dans les parties d'une telle installation pour lesquelles l'accès est limité aux personnes visées à l'article 8bis, §§ 1er à 4, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, soit sans y avoir été autorisée par l'exploitant ou son préposé, soit en recourant à des manoeuvres frauduleuses de nature à abuser l'exploitant ou son préposé sur sa légitimité à pénétrer dans ces parties de l'installation.]1
----------
(1)<Inséré par L 2013-05-23/09, art. 8, 093; En vigueur : 16-06-2013>

CHAPITRE II. - DES FRAUDES.

SECTION I. - (DES INFRACTIONS LIEES A L'ETAT DE FAILLITE.) <L 1997-08-08/80, art. 117, En vigueur : 01-01-1998>

Art. 489. (Voir NOTE sous TITRE) <L 1997-08-08/80, art. 118, 019; En vigueur : 01-01-1998> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, les commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales en état de faillite, qui auront : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° contracté, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise;
2° sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites.

Art. 489bis. <inséré par L 1997-08-08/80, art. 119, 019; En vigueur : 01-01-1998> Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, les personnes visées à l'article 489, qui auront : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou qui se seront livrées à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;
2° supposé des dépenses ou des pertes ou n'ont pu justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif, tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature que ce soit obtenus postérieurement;
3° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse;
4° dans la même intention, omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites; sciemment omis de fournir, à l'occasion de l'aveu de la faillite, les renseignements exigés par l'article 10 de la même loi; sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par les curateurs.

Art. 489ter. <inséré par L 1997-08-08/80, art. 120, 019; En vigueur : 01-01-1998> Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros], les personnes visées à l'article 489 qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront :
1° détourné ou dissimulé une partie de l'actif; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
2° soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au Chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises; la tentative de ces délits est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Les coupables de ces délits ou de leur tentative peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Art. 489quater. <inséré par L 1997-08-08/80, art. 121, 019; En vigueur : 01-01-1998> L'action publique relative aux infractions visées aux articles 489, 489bis et 489ter est poursuivie indépendamment de tout action qui pourrait être poursuivie devant le tribunal de commerce. L'état de faillite ne pourra néanmoins pas être contesté devant le juge pénal, si cet état a fait l'objet d'une décision du tribunal de commerce ou de la Cour d'appel, passée en force de chose jugée, au terme d'une procédure à laquelle le prévenu a été partie, soit à titre personnel, soit en tant que représentant de la société faillie.

Art. 489quinquies. <inséré par L 1997-08-08/80, art. 122, 019; En vigueur : 01-01-1998> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, frauduleusement, auront : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° dans l'intérêt du commerçant ou d'une société commerciale déclarés faillis même en l'absence d'intervention de ce commerçant ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de l'actif;
2° présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées.

Art. 489sexies. <inséré par L 1997-08-08/80, art. 123, 019; En vigueur : 01-01-1998> Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros], le curateur qui s'est rendu coupable de malversation dans sa gestion. Il est, en outre, condamné aux restitutions et dommages et intérêts dus la masse des créanciers. Le coupable peut, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 490.<L 1997-08-08/80, art. 124, 019; En vigueur : 01-01-1998> Les juridictions prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en vertu des articles 489, 489bis, et 489ter, ordonneront que leurs décisions soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge.
Cet extrait contient :
1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que l'adresse et le numéro [1 d'entreprise]1 des condamnes et éventuellement la raison sociale ou la dénomination et le siège social des sociétés commerciales déclarées en faillite dont ils sont les dirigeants de droit ou de fait;
2° la date du jugement ou de l'arrêt de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé;
3° les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées; lorsque, en raison de l'unité d'intention, une peine unique a été prononcée du chef d'une des infractions susvisées et d'autres infractions, toutes les infractions réprimées par cette peine unique seront mentionnées.
----------
(1)<L 2009-12-30/14, art. 2, 077; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 490bis. <L 1997-08-08/50, art. 141, 019; En vigueur : 01-01-1998> Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros], ou d'une de ces peines seulement, celui qui frauduleusement a organisé son insolvabilité et n'a pas exécuté les obligations dont il est tenu. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
L'organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable.
A l'égard du tiers coauteur ou complice du délit, l'action publique est éteinte s'il restitue les biens qui lui avaient été remis.

SECTION II. - DES ABUS DE CONFIANCE.

Art. 491. Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Art. 492. La disposition de l'article 462 sera applicable au délit prévu par l'article précédent.

Art. 492bis. <inséré par L 1997-08-08/80, art. 142, En vigueur : 01-01-1998> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] (à cinq cent mille [euros]), les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés. <Erratum, voir M.B. 07.02.2001, p. 3294 > <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Art. 493.(Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], celui qui aura abusé des besoins, des faiblesses, (des passions ou de l'ignorance) d'un mineur [1 ou d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits,]1 pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances, décharges, effets de commerce ou tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée.) <AR148 18-03-1935, art. 1> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Le coupable pourra être, de plus, condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 40, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 494. <AR148 18-03-1935, art. 2> Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de mille [euros] à dix mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui, abusant habituellement des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant l'intérêt légal. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Est puni des mêmes peines, celui qui, abusant habituellement des besoins ou de l'ignorance de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté, sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques de ce prêt.
Dans les cas prévus au présent article, le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 1907ter du Code civil.

Art. 495. Celui qui, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura détourné méchamment ou frauduleusement, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

Art. 495bis. <L 10-10-1967, art. 144> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] ou d'une de ces peines seulement quiconque, étant détenteur d'un document dont la production en justice a été ordonnée par un jugement, aura frauduleusement détruit, altéré ou dissimulé ce document. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

SECTION III. - DE L'ESCROQUERIE ET DE LA TROMPERIE.

Art. 496.Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
[1 Si les faits visés à l'alinéa précédent ont été commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros.]1
(La tentative du délit prévu par l'alinéa 1 sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux mille [euros].) <L 1993-06-16/35, art. 1, 1°, 009; En vigueur : 03-08-1993> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(Dans les cas prévu par les alinéas précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.) <L 1993-06-16/35, art. 1, 2°, 009; En vigueur : 03-08-1993>
----------
(1)<L 2011-11-26/19, art. 41, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Art. 497. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(Ceux qui auront, dans une intention frauduleuse, donné ou tenté de donner à une monnaie ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure;
Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure ou qui, dans le but de les mettre en circulation, les auront introduites dans le pays ou tenté de les y introduire.) <L 12-07-1932, art. 1, 12°>
Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des pièces de monnaies des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire.

Art. 497bis. <L 12-07-1932, art. 1, 13°> Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, auront reçu ou se seront procuré des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 498. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur :
Sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Sur la nature ou l'origine de la chose vendue en vendant ou en livrant une chose semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter.

Art. 499. <L 17-06-1896, art. unique> Seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] ou à une de ces peines seulement, ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, auront trompé : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° L'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues;
2° Les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage ou l'une d'elles, soit sur la quantité, soit sur la qualité d'ouvrage fourni, lorsque, dans ce second cas, la détermination de la qualité d'ouvrage doit servir pour fixer le montant du salaire.

Art. 500. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des (denrées alimentaires) destinées à être vendues ou débitées;
Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu'ils étaient falsifiés; <L 24-01-1977, art. 24, 1°>
Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, auront méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets.

Art. 501. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, celui chez lequel seront trouvées des (denrées alimentaires) destinées à être vendues ou débitées, et qui sait qu'elles sont falsifiées. <L 24-01-1977, art. 24, 2°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 501bis. <L 20-06-1964, art. 15> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à trois cents [euros] ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans l'intention frauduleuse, exigée par l'article 500, aura vendu, débité, ou exposé en vente des (denrées alimentaires) falsifiées. <L 24-01-1977, art. 24, 3°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 502. Dans les cas prévus (par les articles 500 et 501), le tribunal pourra ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné. <L 24-01-1977, art. 24, 4°>
(Alinéa 2 abrogé) <L 29-10-1919, art. 90>

Art. 503. <L 24-01-1977, art. 25> Les denrées alimentaires falsifiées trouvées en la possession du coupable seront saisies et confisquées.
Toutefois, lorsque la falsification aura pour effet de rendre ces denrées impropres à l'alimentation et qu'en raison de leur nature ou de leur état, elles ne sont pas susceptibles de conservation, elles seront détruites ou dénaturées après prise d'échantillon par l'agent verbalisant, assisté d'un fonctionnaire prévu par l'article 11 de la loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, qui signeront conjointement les procès-verbaux de saisie et de destruction ou de dénaturation de ces denrées alimentaires. La confiscation en sera prononcée en tout état de cause.
Les denrées alimentaires qui, nonobstant la falsification, demeurent propres à l'alimentation pourront être remises à une institution d'aide sociale dépendant d'une administration subordonnée, soit immédiatement après prise d'échantillon s'il s'agit de denrées non susceptibles de conservation, soit, si elles sont susceptibles de conservation, après décision judiciaire prononçant la confiscation.

Art. 504. La disposition de l'article 462 sera applicable aux délits prévus par les articles 496, 498 et 499.

SECTION IIIBIS. - <Insérée par L 1999-02-10/39, art. 5; En vigueur : 02-04-1999> De la corruption privée.

Art. 504bis. <Inséré par L 1999-02-10/39, art. 5; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Est constitutif de corruption privée passive le fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.
§ 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.

Art. 504ter. <Inséré par L 1999-02-10/39, art. 5; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou une de ces peines. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] ou une de ces peines. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

SECTION IIIbis. - Fraude informatique. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 5; En vigueur : 13-02-2001>

Art. 504quater. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 5; En vigueur : 13-02-2001>§ 1er. (Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal) en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique (l'utilisation normale) des données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2006-05-15/46, art. 4, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 2. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinquante mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Les peines prévues par les §§ 1er et 2 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis ou au titre IXbis.

SECTION IV. - (Du recèlement et d'autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction.) <L 1990-07-17/30, art. 4, 004; En vigueur : 25-08-1990>

Art. 505.<L 1995-04-07/57, art. 7, 004; En vigueur : 20-05-1995> Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ;
2° (ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations;) <L 2007-05-10/63, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2007>
3° ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
4° (ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations.) <L 2007-05-10/63, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2007>
(Les infractions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°. Les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, lorsque cette infraction a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.) <L 2007-05-10/63, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2007>
(Sauf à l'égard de l'auteur, du coauteur ou du complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, les infractions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, ont trait exclusivement, en matière fiscale, à des faits commis dans le cadre [1 de fraude fiscale grave, organisée ou non]1.
Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, peuvent se prévaloir de l'alinéa précédent dans la mesure où, à l'égard des faits y visés, ils se sont conformés à l'obligation prévue à l'[1 article 28]1 de la loi du 11 janvier 1993 qui règle les modalités de la communication d'informations à la Cellule de traitement des Informations financières.) <L 2007-05-10/63, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2007>
Les choses visées (à l'alinéa 1er, 1°) du présent article constituent l'objet (de l'infraction couverte par cette disposition), au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que (cette peine) puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. <L 2007-05-10/63, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2007>
(Les choses visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, constituent objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui lui sera équivalente. Dans ce cas, le juge pourra toutefois réduire cette somme en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.
Les choses visées à l'alinéa 1er, 2°, du présent article constituent l'objet de l'infraction couverte par cette disposition, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ses choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamne, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui sera proportionnelle à la participation du condamné à l'infraction.) <L 2007-05-10/63, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2007>
La tentative des délits visés aux 2°, 3° et 4° du présent article sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinquante mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Les personnes punies en vertu des présentes dispositions pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33.
----------
(1)<L 2013-07-15/02, art. 15, 094; En vigueur : 29-07-2013>

Art. 505bis. <inséré par L 2005-08-10/62, art. 7 ; En vigueur : 02-09-2005> Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide du délit ou du crime visé à l'article 433, seront punis des peines prévues à l'article 505, alinéa 1er, dont la peine minimum est portée en cas d'emprisonnement à trois mois et en cas d'amende à mille euros.<L 2003-01-23/42, art. 81, 041; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 506. <L 2003-01-23/42, art. 81, 041; En vigueur : 13-03-2003> Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de vingt ans à trente ans, (les receleurs visés aux articles 505 et 505bis) seront condamnés à la réclusion de cinq ans à dix ans, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache soit la réclusion à perpétuité, soit la réclusion de vingt ans à trente ans. <LW 2005-08-10/62, art. 8, 054 ; En vigueur : 02-09-2005>

SECTION V. - DE QUELQUES AUTRES FRAUDES.

Art. 507. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(La même disposition est applicable à l'époux ou à ceux qui dans son intérêt détruisent, dégradent ou détournent des meubles qui ont fait l'objet d'une mesure prévue (à l'article 223 du Code civil) (et aux articles 1253septies, deuxième alinéa, et 1280 du Code judiciaire.)) <L 1990-04-09/35, art. 1, 003; En vigueur : 19-06-1990>

Art. 507bis. <inséré par L 1998-03-12/39, art. 45 ; En vigueur : 1998-10-02> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], celui qui ne respecte pas les conditions fixées à la levée d'un acte d'information ou d'instruction, conformément aux articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 508. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers;
Ceux qui, ayant découvert un trésor, se le seront approprié au préjudice des personnes auxquelles la loi en attribue une partie.

Art. 508bis. <L 23-03-1936, art. unique> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents à quinze cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'il y aura consommés en tout ou en partie, se sera fait donner un logement dans un hôtel de voyageurs ou une auberge, ou aura pris en location une voiture de louage. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
En cas de récidive, les peines pourront être doublées.
(Alinéa 3 abrogé) <L 17-12-1963, art. 2>

Art. 508ter. <L 17-12-1963, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents à mille cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, celui qui, après avoir fait approvisionner un véhicule en carburant ou en lubrifiant, se sera soustrait frauduleusement au paiement immédiat. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
En cas de récidive, les peines pourront être doublées.

Art. 509. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois mille [euros], celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte.
Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou à une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 509bis. <L 02-05-1956, art. 28> Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six à trois mille [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° Celui qui sciemment émet sans provision suffisante et disponible, un chèque postal ou un virement postal;
2° Celui qui cède un de ces titres, sachant que la provision n'est pas suffisante et disponible;
3° Celui qui, ayant émis un de ces titres, retire sciemment, dans les six mois de leur émission, tout ou partie de leur provision;
4° Celui qui, ayant émis un de ces titres, en rend, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, tout ou partie de la provision indisponible.

Art. 509ter. <L 31-03-1958, art. 3> Est puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois mille [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° Celui qui, après avoir endossé une facture, en opère sciemment à son profit l'encaissement;
2° Celui qui, après avoir endossé l'original ou un duplicata d'une facture, se fait remettre sciemment des fonds ou attribuer un avantage quelconque, grâce à l'endossement d'un autre exemplaire original ou duplicata de la même facture;
3° Celui qui se fait remettre des fonds ou se fait attribuer un avantage quelconque en endossant sciemment une facture relative à une obligation légalement éteinte.

Art. 509quater. <L 2007-05-15/62, art. 33, 072; En vigueur : 01-09-2007> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents euros à quinze cents euros, ou d'une de ces peines seulement, l'expert qui, sachant qu'un paiement direct n'est pas autorisé, l'accepte malgré tout d'une partie à la cause.

CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES.

SECTION I. - DE L'INCENDIE.

Art. 510. (Voir NOTE sous TITRE) <L 07-06-1963, art. 3> Seront punis (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans ceux qui auront mis le feu à des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou véhicules à moteur, si l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie. <L 2003-01-23/42, art. 82, 041; En vigueur : 13-03-2003>

Art.511. <L 07-06-1963, art. 4> Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront mis le feu aux propriétés immobilières désignées à l'article 510, ainsi qu'à des navires, bateaux et aéronefs, mais hors les cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied. <L 2003-01-23/42, art. 82, 041; En vigueur : 13-03-2003>
Toutefois, si ces propriétés appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées, et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 512. <L 07-06-1963, art. 5> Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros], ceux qui auront volontairement mis le feu aux propriétés mobilières d'autrui, autres que des navires, bateaux et aéronefs, et à la condition que l'acte ait été de nature à occasionner à autrui un préjudice sérieux. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Si les propriétés mobilières appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 513. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 83, 041; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux articles 510 à 512 seront remplacées :
la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
l'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 511, deuxième alinéa, et à l'article 512, premier alinéa, par la réclusion de cinq ans à dix ans;
l'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 512, deuxième alinéa, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] à l'article 512, deuxième alinéa, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 514. Lorsque l'incendie emporte la peine d'emprisonnement, la tentative d'incendie sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 514bis.<L 2007-05-10/35, art. 39, 064; En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 510 à 514, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, [1 de sa conviction syndicale,]1 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.
----------
(1)<L 2009-12-30/01, art. 115, 074; En vigueur : 31-12-2009>

Art. 515. Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l'emprisonnement pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32>

Art. 516. Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose.

Art. 517. Lorsque le feu sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie à dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre.

Art. 518. <L 07-06-1963, art. 7> Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes, et que l'auteur du fait a dû présumer qu'elles se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie.
Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion (de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur). <L 2003-01-23/42, art. 84, 041; En vigueur : 13-03-2003>
Si le fait a causé la mort, la peine sera (la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 519. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causé soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 520. <L 07-06-1963, art. 8> Seront punis des peines portées par les articles précédents et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou véhicules à moteur.

SECTION II. - DE LA DESTRUCTION DES CONSTRUCTIONS, DES MACHINES A VAPEUR ET DES APPAREILS TELEGRAPHIQUES.

Art. 521. (Voir NOTE sous TITRE) <L 07-06-1963, art. 9> Quiconque aura, en dehors des cas visés aux articles 510 à 520, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui, sera puni de (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 85, 041; En vigueur : 13-03-2003>
En cas de mise hors d'usage à dessein de nuire, la peine sera un emprisonnement de quinze jours à trois ans et une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
La peine prévue au deuxième alinéa est applicable en cas de destruction, en tout ou en partie, ou de mise hors d'usage à dessein de nuire, de voitures, wagons et véhicules à moteur.

Art. 522. La disposition de l'article 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent.

Art. 523. <L 07-06-1963, art. 10> Quiconque aura détruit une machine appartenant à autrui, destinée à produire, transformer ou distribuer l'énergie motrice ou à en consommer à des fins autres que purement domestiques, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêches en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.

Art. 524. (Abrogé) <L 13-10-1930, art. 31>

Art. 525. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 86, 041; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Les chefs et les provocateurs seront condamnés à la réclusion de dix ans à quinze ans et à une amende de cinq cents [euros] à cinq mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 525bis.<inséré par L 2007-05-10/35, art. 40; En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 521 à 525, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son age, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, [1 de sa conviction syndicale,]1 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.
----------
(1)<L 2009-12-30/01, art. 116, 074; En vigueur : 31-12-2009>

SECTION III. - DE LA DESTRUCTION OU DEGRADATION DES TOMBEAUX, MONUMENTS, OBJETS D'ART, TITRES, DOCUMENTS OU AUTRES PAPIERS.

Art. 526. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales;
Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation;
Des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, places dans les églises, temples ou autres édifices publics.

Art. 527. Quiconque aura méchamment ou frauduleusement détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni comme s'il avait soustrait les mêmes pièces et d'après les distinctions établies au premier chapitre du présent titre.

SECTION IV. - DE LA DESTRUCTION OU DETERIORATION DE DENREES, MARCHANDISES OU AUTRES PROPRIETES MOBILIERES.

Art. 528. Toute destruction, tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécuté à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 529. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 87, 041; En vigueur : 13-03-2003> Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.
Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.

Art. 530. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 88, 041; En vigueur : 13-03-2003> La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.
La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande.
Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Art. 531. Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents.

Art. 532. Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni (de la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Art. 532bis.<L 2007-05-10/35, art. 41, 064; En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 528 à 532, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, [1 de sa conviction syndicale,]1 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.
----------
(1)<L 2009-12-30/01, art. 117, 074; En vigueur : 31-12-2009>

Art. 533. Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 534. Quiconque aura méchamment enlevé, coupé ou détruit les liens ou les obstacles qui retiennent un bateau, un wagon ou une voiture, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

Section IVbis. - Graffiti et dégradation des propriétés immobilières. <inséré par L 2007-01-25/39, art. 3, En vigueur : 02-03-2007>

Art. 534bis. <inséré par L 2007-01-25/39, art. 3, En vigueur : 02-03-2007> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque réalise sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers.
§ 2. Le maximum de l'emprisonnement est porté à un an d'emprisonnement en cas de récidive sur une infraction visée au paragraphe premier dans les cinq années à compter de la date d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.

Art. 534ter. <inséré par L 2007-01-25/39, art. 3, En vigueur : 02-03-2007> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d'autrui.

Art. 534quater.<inséré par L 2007-05-10/35, art. 42, En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 534bis et 534ter, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, [1 de sa conviction syndicale,]1 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.
----------
(1)<L 2009-12-30/01, art. 118, 074; En vigueur : 31-12-2009>

SECTION V. - DESTRUCTIONS ET DEVASTATIONS DE RECOLTES, PLANTES, ARBRES, GREFFES, GRAINS ET FOURRAGES, DESTRUCTION D'INSTRUMENTS D'AGRICULTURE.

Art. 535. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 536. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], quiconque aura méchamment ravagé un champ ensemencé, répandu dans un champ de la graine d'ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, rompu ou mis hors de service des instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 537. Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni :
A raison de chaque arbre, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de vingt-six [euros] à cinquante [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera trois ans pour l'emprisonnement, ni cinq cents [euros] pour l'amende. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

SECTION VI. - DE LA DESTRUCTION DES ANIMAUX.

Art. 538. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 539. Quiconque aura jeté dans une rivière, un canal, un ruisseau, un étang, un vivier ou un réservoir, des substances de nature à détruire le poisson et dans le but d'atteindre ce résultat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 540. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés à l'article 538, ou lui auront causé une lésion grave, seront punis ainsi qu'il suit :
Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de vingt-six [euros] à cent [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à trois mois et l'amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 541. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'article 538, ou lui aura causé une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Les mêmes peines seront portées si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardés, ou sur un animal domestique au moment où il était employé au service auquel il était destiné et dans un lieu où son maître avait le droit de se trouver.

Art. 542. Dans les cas prévus aux articles précédents, s'il y a eu violation de clôture, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article 266.

SECTION VII. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRECEDENTES SECTIONS.

Art. 543. Si les faits prévus dans les sections V et VI du présent chapitre ont été commis soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, soit pendant la nuit, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article 266.

Art. 544. (Abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>

SECTION VIII. - DE LA DESTRUCTION DE CLOTURES, DU DEPLACEMENT OU DE LA SUPPRESSION DES BORNES ET PIEDS CORNIERS.

Art. 545. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplace ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 546. Lorsque les faits prévus par l'article précédent ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

SECTION IX. - DESTRUCTIONS ET DOMMAGES CAUSES PAR LES INONDATIONS.

Art. 547. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 89, 041; En vigueur : 13-03-2003> Seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine.
Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Art. 548. La disposition de l'article 518 sera applicable au fait prévu par l'article précédent.

Art. 549. Toute personne qui aura méchamment ou frauduleusement inondé l'héritage d'autrui, ou lui aura transmis les eaux d'une manière dommageable, sera condamnée à une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 550. Seront punis d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], les propriétaires, les fermiers ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
S'il est résulté de ces faits quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de huit jours à un mois.

TITRE IXbis. - Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques et des données qui sont stockées, traitées ou transmises par ces systèmes. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 6; En vigueur : 13-02-2001>

Art. 550bis. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 6; En vigueur : 13-02-2001> § 1er. Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, accède à un système informatique ou s'y maintient, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à vingt-cinq mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Si l'infraction visée à l'alinéa 1er, est commise avec une intention frauduleuse, la peine d'emprisonnement est de six mois à deux ans.
§ 2. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d'accès à un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à vingt-cinq mille [euros] ou d une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Celui qui se trouve dans une des situations visées aux §§ 1er et 2 et qui :
1° soit reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockées, traitées ou transmises par le système informatique;
2° soit fait un usage quelconque d'un système informatique appartenant à un tiers ou se sert du système informatique pour accéder au système informatique d'un tiers;
3° soit cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au système informatique ou aux données qui sont stockées traitées ou transmises par ce système ou au système informatique d'un tiers ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système;
est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] belges à cinquante mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 4. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er et 2 est punie des mêmes peines.
§ 5. (Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 4, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.) <L 2006-05-15/46, art. 5, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 6. Celui qui ordonne la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 5 ou qui y incite, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à deux cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 7. Celui qui, sachant que des données ont été obtenues par la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 3, les détient, les révèle à une autre personne ou les divulgue, ou fait un usage quelconque des données ainsi obtenues, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 8. Les peines prévues par les §§ 1er à 7 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550ter.

Art. 550ter. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 6; En vigueur : 13-02-2001> § 1er. (Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, ou qui modifie par tout moyen technologique l'utilisation normale de données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Si l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine d'emprisonnement est de six mois à cinq ans.) <L 2006-05-15/46, art. 6, 1°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 2. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, cause un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à septante-cinq mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, empêche, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct du système informatique concerné ou de tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 4. (Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un dispositif y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 3, alors qu'il sait que ces données peuvent être utilisées pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.) <L 2006-05-15/46, art. 6, 2°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 5. Les peines prévues par les §§ 1er à 4 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550bis.
(§ 6. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er est punie des mêmes peines.) <L 2006-05-15/46, art. 6, 3°, 059; En vigueur : 22-09-2006>

TITRE X. - DES CONTRAVENTIONS. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

CHAPITRE I. - DES CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CLASSE. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 551. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 552. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 553. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 554. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 555. (Abroge) <AL 31-01-1946, art. 4>

Art. 556. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 557. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 558. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 559. (Seront punis d'une amende de dix [euros] à vingt [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° Ceux qui, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX, livre II du présent code, auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui;) <L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)>
2° (...) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
3° (...) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
4° (...) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 560. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 561. (Seront punis d'une amende de dix [euros] à vingt [euros] et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours, ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° Ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants;) <L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)>
2° (...). <L 20-06-1964, art. 17>
3° (...). <L 20-06-1964, art. 17>
4° (...). <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
5° (...). <L 22-03-1929, art. 9>
6° (...). <L 22-03-1929, art. 9>
7° (...). <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 562.<L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)> En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être prononcée, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par [1 l'article 559]1.
En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de neuf jours au plus.
----------
(1)<L 2014-05-05/09, art. 16, 106; En vigueur : 18-07-2014>

CHAPITRE IV. - DES CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CLASSE. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 563. (Seront punis d'une amende de quinze [euros] à vingt-cinq [euros] et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement :) <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)>
1° (...) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
(2° Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites;
3° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller;) <L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)>
4° (...) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
5° (...) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 563bis. [1 Seront punis d'une amende de quinze euros à vingt-cinq euros et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables.
Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives.]1
----------
(1)<Inséré par L 2011-06-01/08, art. 2, 082; En vigueur : 23-07-2011>

Art. 564. <L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)> Dans le cas de récidive, le tribunal est autorisé à prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement pendant douze jours au plus.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>

Art. 565.<L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédige avant son abrogation)> Il y a récidive, dans les cas prévus par [1 le présent titre]1, lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention (...). <AR59 10-01-1935, art. 3>
----------
(1)<L 2014-05-05/09, art. 17, 106; En vigueur : 18-07-2014>

Art. 566.<L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)> Lorsque, dans les cas prévus par [1 le présent titre]1, il existe des circonstances atténuantes, l'amende pourra être réduite au-dessous de cinq [euros], sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à un [euro]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
----------
(1)<L 2014-05-05/09, art. 18, 106; En vigueur : 18-07-2014>


Modification(s)

  • LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 09-07-2014
    (ART. MODIFIE : 71)
  • LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 08-07-2014
    (ART. MODIFIES : 135bis; 135quinquies; 214; 430; 562; 565; 566)
  • LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 02-07-2014
    (ART. MODIFIE : 409)
  • LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 19-06-2014
    (ART. MODIFIES : 7; 37quinquies; 37sexies; 37septies; 37octies; 37novies; 37decies; 37undecies; 58; 59; 60; 85)
  • LOI DU 12-05-2014 PUBLIE LE 30-05-2014
    (ART. MODIFIE : 391bis)
  • LOI DU 25-04-2014 PUBLIE LE 14-05-2014
    (ART. MODIFIE : 141TER)
    (ART. MODIFIES : 34ter; 34quater; 34quinquies; 57bis; 99bis)
    (ART. MODIFIES : 34bis ; 34ter ; 34quater)
  • LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 30-04-2014
    (ART. MODIFIE : 433bis/1)
  • LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 30-04-2014
    (ART. MODIFIES : 377ter; 377quater; 382bis; 382quater; 458bis)
  • LOI DU 11-02-2014 PUBLIE LE 08-04-2014
    (ART. MODIFIES : 94; 97; 98)
    (ART. MODIFIE : 43bis)
  • LOI DU 07-02-2014 PUBLIE LE 28-02-2014
    (ART. MODIFIES : 7; 37ter; 37quater; 37ter; 37quater; 37quinquies; 37sexies; 37octies; 58; 59; 60; 85) Entrée en vigueur à déterminer.
  • LOI DU 27-11-2013 PUBLIE LE 13-12-2013
    (ART. MODIFIES : 43bis; 382ter; 433novies)
  • LOI DU 30-07-2013 PUBLIE LE 27-09-2013
    (ART. MODIFIE : 391bis)
  • LOI DU 02-06-2013 PUBLIE LE 23-09-2013
    (ART. MODIFIES : 391sexies; 391septies; 391octies)
  • LOI DU 29-04-2013 PUBLIE LE 23-07-2013
    (ART. MODIFIE : 433quinquies)
  • LOI DU 24-06-2013 PUBLIE LE 23-07-2013
    (ART. MODIFIES : 380; 433ter; 433quater; 433quinquies; 433sexies; 433septies; 433octies)
  • LOI DU 29-04-2013 PUBLIE LE 23-07-2013
    (ART. MODIFIE : 433decies)
  • LOI DU 15-07-2013 PUBLIE LE 19-07-2013
    (ART. MODIFIES : 43quater; 505)
  • LOI DU 17-03-2013 PUBLIE LE 14-06-2013
    (ART. MODIFIES : 31; 460bis)
  • LOI DU 23-05-2013 PUBLIE LE 06-06-2013
    (ART. MODIFIES : 331bis; 487bis; 488bis; 488ter; 488quater; 488quinquies)
  • LOI DU 14-12-2012 PUBLIE LE 22-04-2013
    (ART. MODIFIES : 382quater; 382bis)
  • LOI DU 18-02-2013 PUBLIE LE 04-03-2013
    (ART. MODIFIES : 137; 138; 140bis; 140ter; 140quater; 140quinquies; 141ter)
  • LOI DU 14-01-2013 PUBLIE LE 31-01-2013
    (ART. MODIFIE : 405quater)
  • LOI DU 27-12-2012 PUBLIE LE 31-01-2013
    (ART. MODIFIE : 410bis)
    (ART. MODIFIE : 460ter)
  • LOI DU 10-12-2012 PUBLIE LE 11-01-2013
    (ART. MODIFIES : 46; 99)
  • LOI DU 03-08-2012 PUBLIE LE 13-09-2012
    (ART. MODIFIE : 5)
  • LOI DU 05-07-2012 PUBLIE LE 19-07-2012
    (ART. MODIFIE : 410ter)
  • LOI DU 23-02-2012 PUBLIE LE 26-03-2012
    (ART. MODIFIE : 458bis)
  • LOI DU 26-11-2011 PUBLIE LE 23-01-2012
    (ART. MODIFIES : 142; 330bis; 347bis; 376; 377; 378; 380; 391bis; 405bis; 405ter; 410; 417ter; 417quater; 417quinquies; 422bis; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 433; 433quater; 433septies; 433decies; 442bis; 442quater; 462; 463; 471; 493; 496)
  • LOI DU 30-11-2011 PUBLIE LE 20-01-2012
    (ART. MODIFIES : 458bis; 383bis)
  • LOI DU 30-11-2011 PUBLIE LE 20-01-2012
    (ART. MODIFIE : 34quater)
  • LOI DU 01-06-2011 PUBLIE LE 13-07-2011
    (ART. MODIFIE : 563bis)
  • LOI DU 13-12-2010 PUBLIE LE 31-12-2010
    (ART. MODIFIE : 190bis)
  • LOI DU 08-03-2010 PUBLIE LE 30-03-2010
    (ART. MODIFIES : 280; 281; 281bis; 281ter)
  • LOI DU 04-02-2010 PUBLIE LE 10-03-2010
    (ART. MODIFIE : 259bis)
  • LOI DU 21-02-2010 PUBLIE LE 26-02-2010
    (ART. MODIFIES : 275; 278)
  • LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 15-01-2010
    (ART. MODIFIE : 490)
  • LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 14-01-2010
    (ART. MODIFIE : 137)
  • LOI DU 21-12-2009 PUBLIE LE 11-01-2010
    (ART. MODIFIES : 25; 84; 99)
  • LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 31-12-2009
    (ART. MODIFIES : 377bis; 405quater; 422quater; 438bis; 442ter; 453bis; 514bis; 525bis; 532bis; 534quater)
  • LOI DU 14-04-2009 PUBLIE LE 15-04-2009
    (ART. MODIFIES : 31; F32; 33; 33BIS; 84; 85; 123QUINQUIES; 135BIS; 147; 234; 237; 239; 254; 312; 378; 382; 388; 433NOVIES; 433TERDECIES)
  • LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 22-08-2007
    (ART. MODIFIE : 505)
  • LOI DU 15-05-2007 PUBLIE LE 22-08-2007
    (ART. MODIFIE : 509QUATER)
  • LOI DU 15-05-2007 PUBLIE LE 31-07-2007
    (ART. MODIFIE : 5)
  • LOI DU 26-04-2007 PUBLIE LE 13-07-2007
    (ART. MODIFIES : 7; 34BIS-34QUINQUIES)
  • LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 13-07-2007
    (ART. MODIFIE : 71)
  • LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007
    (ART. MODIFIE : 31)
  • LOI DU 25-04-2007 PUBLIE LE 15-06-2007
    (ART. MODIFIE : 391SEXIES)
  • LOI DU 11-05-2007 PUBLIE LE 08-06-2007
    (ART. MODIFIES : 250; 251)
  • LOI DU 27-04-2007 PUBLIE LE 07-06-2007
    (ART. MODIFIE : 391BIS)
  • LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 30-05-2007
    (ART. MODIFIES : 377BIS; 405QUA; 442QUA; 438BIS)
    (ART. MODIFIES : 442TER; 453BIS; 514BIS; 525BIS)
    (ART. MODIFIES : 532BIS; 534QUA)
  • LOI DU 25-01-2007 PUBLIE LE 20-02-2007
    (ART. MODIFIES : 534BIS; 534TER)
  • LOI DU 20-12-2006 PUBLIE LE 12-02-2007
    (ART. MODIFIES : 279BIS; 281; 281BIS; 281TER)
    (ART. MODIFIE : 410BIS)
  • LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006
    (ART. MODIFIES : 37QUATER; 37QUINQUIES)
  • LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006
    (ART. MODIFIES : 49; 43QUA)
  • LOI DU 18-05-2006 PUBLIE LE 01-12-2006
    (ART. MODIFIE : 417TER)
  • LOI DU 15-05-2006 PUBLIE LE 12-09-2006
    (ART. MODIFIES : 259BIS; 314BIS; 504QUA; 550BIS)
    (ART. MODIFIE : 550TER)
  • LOI DU 17-05-2006 PUBLIE LE 15-06-2006
    (ART. MODIFIE : 37TER)
  • LOI DU 08-06-2006 PUBLIE LE 09-06-2006
    (ART. MODIFIES : 31; 198; 199; 202)
  • LOI DU 15-05-2006 PUBLIE LE 02-06-2006
    (ART. MODIFIES : 12; 30; 391BIS; 433BIS)
  • LOI DU 09-02-2006 PUBLIE LE 28-02-2006
    (ART. MODIFIES : 43QUA; 433TERDECIES)
  • LOI DU 10-08-2005 PUBLIE LE 02-09-2005
    (ART. MODIFIES : 43QUATER; 324BIS; 324TER; )
    (ART. MODIFIE : 433TER-433QQDECIES)
  • LOI DU 10-08-2005 PUBLIE LE 02-09-2005
    (ART. MODIFIES : 391BIS; 433; 433BIS; 505BIS; 506)
  • LOI DU 20-07-2005 PUBLIE LE 11-08-2005
    (ART. MODIFIES : 419; 420; 419BIS; 420BIS)
  • LOI DU 20-07-2005 PUBLIE LE 29-07-2005
    (ART. MODIFIES : 559; 561-566)
  • LOI DU 10-01-2005 PUBLIE LE 10-02-2005
    (ART. MODIFIE : 192TER)
  • LOI DU 12-01-2005 PUBLIE LE 01-02-2005
    (ART. MODIFIES : 21; 22; 23; 24; 30TER; 89; 90; 157)
  • LOI DU 22-11-2004 PUBLIE LE 09-12-2004
    (ART. MODIFIES : 21; 22; 23; 24; 89; 90)
  • LOI DU 17-06-2004 PUBLIE LE 23-07-2004
    (ART. MODIFIE : 551-566) Entrée en vigueur à déterminer.
  • LOI DU 22-12-2003 PUBLIE LE 31-12-2003
    (ART. MODIFIE : 34)
  • LOI DU 19-12-2003 PUBLIE LE 29-12-2003
    (ART. MODIFIE : 137-141TER)
  • LOI DU 05-08-2003 PUBLIE LE 07-08-2003
    (ART. MODIFIES : 43QUAT; 70; 91; 136BIS-136OCTIE)
  • LOI DU 24-04-2003 PUBLIE LE 16-05-2003
    (ART. MODIFIES : 391BIS; 391QUA; 391QUI)
  • LOI DU 03-04-2003 PUBLIE LE 12-05-2003
    (ART. MODIFIE : 259BIS)
  • LOI DU 04-04-2003 PUBLIE LE 05-05-2003
    (ART. MODIFIES : 328; 328BIS; 331BIS)
  • LOI DU 25-02-2003 PUBLIE LE 17-03-2003
    (ART. MODIFIES : 442TER; 453BIS; 514BIS; 532BIS)
    (ART. MODIFIES : 377BIS; 405QUA; 422QUA; 438BIS)
  • LOI DU 23-01-2003 PUBLIE LE 13-03-2003
    (ART. MODIFIES : 196; 208; 215; 216; 235; 256; 26)
    (ART. MODIFIES : 401; 403; 404; 406; 407; 408; 414; 437; 467; 468; 474; 477; 477BIS)
    (ART. MODIFIES : 477TER; 477QUINQ; 477SEX; 488BIS; 506; 510; 511; 513; 518; 521; 525; 529; 530; 547)
  • LOI DU 23-01-2003 PUBLIE LE 13-03-2003
    (ART. MODIFIES : 120SEX; 121; 121BIS; 122; 123TER)
    (ART. MODIFIES : 123QUAT; 123SEX; 123SEP; 124)
    (ART. MODIFIES : 107; 108; 112; 114; 115; 11)
    (ART. MODIFIES : 63; 81; 101; 102; 103; 104; 106)
    (ART. MODIFIES : 18; 19; 25; 30TER; 32; 54; 55; 62)
    (ART. MODIFIES : 125; 128; 129; 133; 154; 160; 161)
    (ART. MODIFIES : 171; 172; 174; 175; 179; 194; 195)
    (ART. MODIFIES : 336; 337; 348; 352; 391; 393; 400)
    (ART. MODIFIES : 272; 285; 292; 293; 323; 331BIS)
  • LOI DU 07-02-2003 PUBLIE LE 25-02-2003
    (ART. MODIFIES : 419BIS; 420BIS)
  • LOI DU 19-12-2002 PUBLIE LE 14-02-2003
    (ART. MODIFIE : 43BIS-43QUATER)
  • LOI DU 28-01-2003 PUBLIE LE 12-02-2003
    (ART. MODIFIE : 410)
  • LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 05-09-2002
    (ART. MODIFIES : 556; 559)
  • LOI DU 14-06-2002 PUBLIE LE 14-08-2002
    (ART. MODIFIES : 428; 438; 473; 477SEXIES; 347BIS; 376; 417BIS-417QUINQUIES)
  • LOI DU 17-04-2002 PUBLIE LE 07-05-2002
    (ART. MODIFIES : 7; 37TER-37QUINQUIES; 58; 59; 60; 85)
  • LOI DU 26-04-2002 PUBLIE LE 30-04-2002
    (ART. MODIFIE : 5)
  • LOI DU 11-12-2001 PUBLIE LE 07-02-2002
    (ART. MODIFIES : 80; 471; 472)
  • LOI DU 10-12-2001 PUBLIE LE 20-12-2001
    (ART. MODIFIES : 178BIS; 178TER)
  • LOI DU 04-07-2001 PUBLIE LE 10-08-2001
    (ART. MODIFIE : 447)
  • LOI DU 04-04-2001 PUBLIE LE 23-06-2001
    (ART. MODIFIES : 162; 163; 170; 173; 178; 180; 185BIS; 186; 187BIS; 192BIS)
  • LOI DU 29-04-2001 PUBLIE LE 31-05-2001
    (ART. MODIFIE : 31)
  • LOI DU 28-11-2000 PUBLIE LE 17-03-2001
    (ART. MODIFIES : 354-360; 360BIS; 368-369; 388; 369BIS; 370; 371; 354-360BIS; 382; 382BIS; 382TER; 383BIS; 384; 385; 386BIS; 386TER; 389; 405BIS; 405TER; 409; 410; 423-432; 433)
    (ART. MODIFIES : 100TER; 347BIS; 363; 372; 373; 375; 376; 377; 378; 378BIS; 379; 364-371; 401BIS; 415; 420BIS; 458BIS)
    (ART. MODIFIES : 380BIS; 380QUATER; 380QUINQUIES; 381BIS)
  • LOI DU 28-11-2000 PUBLIE LE 03-02-2001
    (ART. MODIFIES : 193; 210BIS; 504QUATER; 550BIS; 550TER)
  • ARRETE ROYAL DU 09-06-1999 PUBLIE LE 18-08-1999
    (ART. MODIFIE : 460)
  • LOI DU 07-05-1999 PUBLIE LE 29-06-1999
    (ART. MODIFIE : 157)


Travaux parlementaires

 Livre premier. Documents parlementaires. Chambre des représentants. Titre préliminaire et chapitres I à III. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 14 décembre 1849. - Chapitres IV à IX. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 20 mars 1850. - Rapport de M. Roussel sur ces IX chapitres. Séance du 2 juillet 1851. - Projet de loi adopté au premier vote. Séance du 24 novembre 1851. Sénat. Projet de loi adopté par la Chambre. Séance du 2 décembre 1851. - Rapport. Séance du 21 mars 1852. Chambre des représentants. Projet de loi amendé par le Sénat. Séance du 18 janvier 1853. - Rapport de M. Roussel sur le projet de loi amendé. Séance du 26 janvier 1853. Sénat. Rapport sur le projet de loi amendé par la Chambre. Séance du 9 mars 1853. Chambre des représentants. Amendements au 1er livre et présentation d'un chapitre nouveau (chapitre X). Séance du 6 décembre 1860. - Rapports de M. Pirmez sur ces amendements et sur le chapitre X. Séances des 9 février et 3 mai 1861. Sénat. Rapport de M. d'Anethan. Séance du 20 décembre 1862. - Deuxième rapport de M. d'Anethan. Séance du 21 février 1866. Chambre des représentants. Projet de loi adopté par le Sénat. Séance du 11 mai 1866. - Rapport de M. Pirmez sur ce projet. Séance du 28 novembre 1866. - Deuxième rapport de M. Pirmez. Séance du 22 février 1867. Sénat. Projet de loi amendé par la Chambre. Séance du 11 mai 1867. - Rapport de M. d'Anethan. Séance du 15 mai 1867. Livre second. Documents parlementaires. Chambre des représentants. Révision du second livre. Exposé des motifs, texte du projet de loi et rapports de la commission chargée de la révision du Code pénal. Séance du 20 janvier 1858. - Rapports de MM. Vanderstichelen et Pirmez sur le titre Ier. Séances des 23 avril 1858 et 26 janvier 1861. - Rapports de MM. Lelièvre et Pirmez sur le titre II. Séances des 23 avril 1858 et 9 février 1861. - Rapports de M. Pirmez sur le titre III. Séances des 17 novembre 1858 et 6 janvier 1861. - Rapports de M. Moncheur sur le titre IV. Séances des 18 novembre 1858, 20 janvier 1859 et 28 février 1861. - Rapports de M. Pirmez sur le titre V. Session de 1859-1860, n°s 53, 95 et 108, et séance du 9 février 1861. - Rapport de M. Pirmez sur le titre VI. - Séance du 9 février 1859. - Rapports de M. Lelièvre sur le titre VII. Séances des 21 janvier et 11 avril 1859. - Rapports de MM. Lelièvre et Pirmez sur le titre VIII. Séances des 3 mars et 11 avril 1859, 26 janvier 1861 et 28 mai 1862. - Rapports de M. Pirmez sur le titre IX. Séances des 7 décembre 1860, 9, 12 et 16 mars 1861. - Rapports de M. Carlier sur le titre X. Séances des 25 février et 26 avril 1861. - Texte adopté au premier vote et modifications proposées par la commission, d'accord avec le gouvernement. Session de 1860-1861. N° 162. Sénat. Projet adopté par la Chambre. Séance du 4 juin 1862 (session de 1861-1862, n° 66). - Rapport de M. d'Anethan sur le titre I. Séance du 20 décembre 1862 (session de 1862-1863, n° 22), et séance du 21 février 1866 (session de 1865-1866, n° 37). - Rapport de M. d'Anethan sur le titre II. Séance du 2 mars 1863 (session de 1862-1863, n° 53). - Rapports de M. d'Anethan sur le titre III. Séance du 2 mars 1863 (session de 1862-1863, n° 34), et séances des 23 février, 24 février et 6 mars 1866 (session de 1863-1866, n°s 45, 47 et 65). - Rapports de M. d'Anethan sur le titre IV. Séance du 2 mars 1863 (session de 1862-1863, n° 35), et séances des 27 et 28 février 1866 (session de 1865-1866, n°s 50 et 54). - Rapports de M. d'Anethan sur le titre V. Séance du 3 mars 1863 (session de 1862-1863, n° 57), et séance du 28 février 1866 (session de 1865-1866, n°s 53 et 55). - Rapport de M. d'Anethan sur le titre VI. Séance du 4 mars 1863 (session de 1862-1863, n° 58). - Rapports de M. S. Pirmez sur le titre VII. Séance du 29 décembre 1866 (session de 1864-1865, n° 35), et séance du 6 mars 1866, n° 66). - Rapports de MM. Forgeur et d'Anethan sur le titre VIII. Séances des 10 février, 9 et 10 mars 1866 (session de 1865-1866, n°s 32, 68 et 70). - Rapports de M. Dellafaille sur le titre IX. Séance du 12 mai 1863 (session 1862-1863, n° 72), et séances des 3, 5 et 22 mars 1866 (session de 1865-1866, n°s 61, 63 et 73). - Rapport de M. Lonhienne sur le titre X. Séance du 2 mars 1866 (session de 1865-1866, n° 60). - Projet de loi adopté au premier vote. Séance du 12 mars 1866 (session de 1865-1866, n° 76). - Propositions de M. le ministre et de la commission de la justice apportant des modifications à quelques articles adoptés au premier vote. Séances des 27 avril et 1er mai 1866 (session de 1865-1866, n°s 100 et 104). Chambre des représentants. Projet amendé par le Sénat. Séance du 11 mai 1866 (Session de 1863-1866, n° 190). - Rapports de M. Pirmez. Séances des 21 décembre 1866, 29 janvier, 22 février et 30 mars 1867. (Session de 1866-1867, n°s 54, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 95 et 128.) - Amendements au titre X proposés par M. le ministre. Session de 1866-1867, n° 152. - Adopté le 11 mai 1867. Sénat. Projet amendé par la Chambre. Session de 1866-1867, n° 63. - Rapport de M. d'Anethan. Séance du 15 mai 1866. (Session de 1866-1867, n° 65.) - Adopté le 17 mai 1867. Pour les travaux parlementaires du texte néerlandais : voir CN : 1964-07-10/32


[Source: Publication : 09-06-1867, numéro : 1867060850, page : 3133, J U S T E L - Législation consolidée]

International Criminal Law:
Country List | Home Page
small logo
This document has been published on 18Sep15 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.