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28mar07


Arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Total S.A.


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.07.0031.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en rétractation sur injonction du ministre de la Défense faisant fonction de ministre de la Justice, en cause de

  1. 1. A. M. Z.,
  2. A. T.,
  3. M. H.,
  4. K. A.,
parties civiles,
représentées par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseils Maîtres Alexis Deswaef, Marc Uyttendaele, Laurent Kennes, Véronique van der Plancke et Grégor Chapelle, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

  1. TOTAL, société anonyme de droit français, anciennement dénommée
    TOTALFINAELF, dont le siège est établi à Courbevoie (France), place de la Coupole, 2, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseils Maîtres Simone Nudelholc, Aimery de Schoutheete de Tervarent et Nicolas Angelet, avocats au barreau de Bruxelles,
  2. D. T.,
    ayant pour conseils Maître Emile Verbruggen, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue de la Renaissance, 24/1, où il est fait élection de domicile, ainsi que Maîtres Benoît et Luc Cambier, avocats au barreau de Bruxelles,
  3. M. H.,
    ayant pour conseils Maître Emile Verbruggen, avocat au barreau de Bruxelles, au cabinet duquel il est fait élection de domicile comme dit ci-dessus, ainsi que Maîtres Benoît et Luc Cambier, avocats au barreau de Bruxelles, personnes à l'égard desquelles l'action publique a été engagée.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le procureur général près la Cour a remis au greffe le 9 janvier 2007 un réquisitoire libellé comme suit :
« A la deuxième chambre de la Cour de cassation.

Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que Monsieur le ministre de la Défense exerçant les compétences du ministre de la Justice en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 21 juillet 2003 fixant certaines attributions ministérielles (Moniteur belge du 25 juillet 2003), l'a chargé de dénoncer à la Cour l'arrêt rendu par la Cour le 29 juin 2005 (R.G. P.04.0482.F) par lequel, en application de l'article 29, § 3, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, la Cour dessaisit la juridiction belge de l'affaire instruite par le juge d'instruction de Bruxelles, initialement sous le numéro 28/02 du cabinet du juge d'instruction D. V. et actuellement sous le numéro 156/04 du juge d'instruction H. L..

Par arrêt n° 104/2006 du 21 juin 2006, la Cour d'arbitrage a notamment annulé à l'article 29, § 3, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, les alinéas 2, 3 et 4, ainsi que, dans l'alinéa 5, les mots 'ou dont le dessaisissement n'est pas prononcé sur base du précédent alinéa'.

Monsieur le ministre de la Défense, exerçant les compétences du ministre de la Justice, charge le procureur général soussigné de demander à la Cour, en application des articles 10 et suivants de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la rétractation de l'arrêt rendu le 29 juin 2005.

Par ces motifs,

Le procureur général requiert qu'il plaise à la Cour rétracter l'arrêt dénoncé et ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision rétractée.

Bruxelles, le 5 janvier 2007.
Le procureur général,
(sé) M. De Swaef ».

Pour les parties civiles, Maître Michel Mahieu a déposé au greffe de la Cour, le 15 février 2007, un mémoire qui conclut à la rétractation et qui soulève, à titre subsidiaire, quatre questions préjudicielles à poser à la Cour d'arbitrage.

Pour les personnes à l'égard desquelles l'action publique fut engagée, deux mémoires ont été remis le 23 février 2007 au greffe de la Cour respectivement par Maître John Kirkpatrick pour la société anonyme Total, et par Maîtres Emile Verbruggen et Benoît Cambier pour T.D. et H. M. Ces mémoires opposent plusieurs fins de non-recevoir à la demande de rétractation déposée par le procureur général et aux questions préjudicielles soulevées par les parties civiles.

Les 1er et 5 mars 2007, Maîtres Michel Mahieu et John Kirkpatrick ont remis au greffe de la Cour, d'une part, un mémoire en réplique, et d'autre part, un mémoire additionnel.

Maîtres Emile Verbruggen, Benoît Cambier et Luc Cambier ont déposé le 6 mars 2007 un mémoire complémentaire.

Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LES FAITS

1. Les plaignants se sont constitués partie civile le 25 avril 2002, entre les mains du juge d'instruction de Bruxelles, du chef de crimes contre l'humanité et complicité de tels crimes.

Réputées commises à l'étranger, ces infractions étaient, lors du dépôt de la plainte, passibles de poursuites en Belgique, en application des articles 1er, § 2, 4 et 7 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, modifiée par celle du 10 février 1999. Ladite loi, ainsi modifiée, fut cependant abrogée par l'article 27 de la loi du 5 août 2003 relative aux mêmes violations.

2. Selon le rapport du procureur fédéral, reçu au greffe de la Cour le 25 mars 2004, un des quatre plaignants séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique depuis le 5 janvier 2001. Il y a obtenu le statut de réfugié le 12 septembre de la même année.

3. L'article 29, § 3, de la loi du 5 août 2003 impose de dessaisir la juridiction belge des causes à l'instruction à la date de son entrée en vigueur et relatives à des crimes de droit international ne répondant pas aux conditions d'exercice de l'action publique en Belgique fixées par les articles 6, 1°bis, 10, 1°bis, et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

L'article 29, § 3, précité, prévoyait toutefois le maintien de la juridiction belge à l'égard de ces causes notamment lorsqu'un plaignant au moins était de nationalité belge au moment de la mise en mouvement de l'action publique.

4. Par réquisitoire déposé le 25 mars 2004 au greffe, le procureur général près la Cour a demandé que la juridiction belge soit dessaisie de l'instruction ouverte à la suite de la constitution de partie civile des plaignants

du 25 avril 2002.

Ce réquisitoire prenait notamment appui sur la constatation qu'au moment de l'engagement initial de l'action publique, aucun des plaignants n'était belge.

5. Par arrêt du 5 mai 2004, la Cour a interrogé à titre préjudiciel la Cour d'arbitrage, à la demande des plaignants, quant à la constitutionnalité de l'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire.

L'arrêt du 13 avril 2005 de la Cour d'arbitrage a dit pour droit que cette disposition légale violait les articles 10, 11 et 191 de la Constitution en tant que la qualité de réfugié reconnue à l'un des plaignants en Belgique au moment de la mise en mouvement de l'action publique, ne faisait pas obstacle au dessaisissement.

6. Constatant, par son arrêt du 29 juin 2005, qu'elle n'aurait pu remédier à l'inconstitutionnalité susdite qu'au prix d'une application analogique de la loi au préjudice des personnes poursuivies, la Cour a déclaré dépourvu de base légale le maintien de la juridiction belge à l'égard des crimes dénoncés par les plaignants. L'arrêt dont la rétractation est requise ordonne dès lors le dessaisissement.

7. Saisie d'un recours en annulation déposé le 13 octobre 2005 par un des quatre plaignants, la Cour d'arbitrage, par arrêt n° 104/2006 du 21 juin 2006, publié au Moniteur belge du 12 juillet 2006, a annulé, à l'article 29, § 3, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, les alinéas 2, 3 et 4, ainsi que, dans l'alinéa 5, les mots « ou dont le dessaisissement n'est pas prononcé sur base du précédent alinéa ».

L'arrêt maintient définitivement, parmi les effets produits par les dispositions annulées, ceux qui ont conduit à un dessaisissement des juridictions belges lorsque aucun des plaignants n'était réfugié reconnu en Belgique au moment de l'engagement initial de l'action publique.

8. Entré en vigueur le 31 mars 2006, l'article 4 de la loi du 22 mai 2006 modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, complète l'article 29, § 3, de cette dernière loi en disposant que la juridiction belge sera également maintenue à l'égard des causes visées par les alinéas 2 et 3 dudit article 29, § 3, lorsque au moins un plaignant est un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

9. Le demandeur en rétractation a saisi la Cour sur la base de l'injonction qui lui en a été donnée par lettre du 4 janvier 2007 du ministre de la Défense exerçant les compétences du ministre de la Justice. Invoquant les articles 10 et suivants de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, l'auteur de l'injonction expose que « même s'il s'agit d'une 'voie de recours extraordinaire', il y a ici lieu de la tenter, avec parcimonie et à titre exceptionnel ».

III. LA DECISION DE LA COUR

10. En vertu de l'article 10 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les décisions rendues par les juridictions répressives et passées en force de chose jugée peuvent être rétractées en tout ou en partie par la juridiction qui les a prononcées, dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition légale qui a ensuite été annulée par ladite cour.

11. L'article 10 précité ne peut être lu isolément des articles 11 à 14 de la même loi, qui en déterminent la portée.

Il ressort de ces dispositions que, s'il incombe au ministère public de demander la rétractation, cette voie de recours n'est pas ouverte à la partie civile alors qu'elle l'est au condamné, à l'interné, à celui qui a fait l'objet d'une suspension du prononcé de la condamnation, à leurs ayants droit s'il y a lieu et à la partie déclarée civilement responsable.

L'article 12 de la loi organise, en son deuxième paragraphe, la représentation du condamné décédé, absent ou interdit et permet, en son cinquième paragraphe, la libération provisoire du condamné détenu en vertu de la décision dont la rétractation est demandée.

Définissant les effets de la rétractation, l'article 13 précise qu'elle rend non avenues les décisions de condamnation pénale et de suspension du prononcé de la condamnation fondées sur une loi, un décret ou une ordonnance annulés. Cet article détermine les pouvoirs du juge après qu'il a rétracté une décision ayant infligé une seule peine du chef de plusieurs infractions dont l'une au moins prenait appui sur une disposition non annulée. La même disposition indique que de nouvelles condamnations peuvent être prononcées sans aggravation des peines, et prévoit le remboursement de l'amende perçue indûment ainsi que l'indemnisation du condamné qui a été détenu indûment en exécution du jugement rétracté.

Enfin, l'article 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 étend aux décisions d'internement la procédure instituée par les dispositions qui précèdent.

12. En prévoyant la rétractation des décisions qui, rendues par les juridictions répressives, sont fondées sur une norme ensuite annulée, le législateur spécial n'a donc entendu soumettre à cette voie de recours extraordinaire que les décisions statuant définitivement sur l'action publique et ayant des effets préjudiciables pour celui à charge de qui ladite action fut exercée.

13. Ne constituant pas une telle décision, l'arrêt visé par la demande ne saurait être rétracté sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

14. Les parties civiles font valoir que l'annulation prononcée par la Cour d'arbitrage a pour effet de rendre la juridiction belge à nouveau et rétroactivement compétente pour connaître de faits qui lui avaient été légalement déférés, en manière telle que la rétractation sollicitée par le demandeur ne violera pas, en l'espèce, le principe de légalité en matière pénale. Elles ajoutent que la nature des crimes visés par la loi du 10 février 1999 permet de lui conférer un effet rétroactif.

Même si elles étaient fondées, ces considérations ne sauraient rendre susceptible de la rétractation une décision que le législateur spécial a exclue du champ d'application de cette procédure. L'existence d'une voie de recours ne se déduit pas de la circonstance que son exercice ne porterait pas atteinte à la règle de la non-rétroactivité de la loi.

L'entrée en vigueur, le 31 mars 2006, de la loi du 22 mai 2006 n'a pas davantage pour effet de rendre la demande en rétractation recevable puisque l'arrêt qu'elle vise n'est pas fondé sur ladite loi.

Cette demande est dès lors irrecevable.

15. Les parties civiles sollicitent que la Cour, au cas où elle parviendrait à la conclusion que la demande est irrecevable, interroge la Cour d'arbitrage sur la constitutionnalité des articles 10 et 11 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

Plusieurs questions préjudicielles doivent être posées, selon les demandeurs, dès lors que les dispositions précitées opéreraient « une discrimination entre la catégorie de citoyens, tels les parties civiles, qui ne pourraient pas bénéficier de la faculté de rétractation attribuée au ministère public, et l'ensemble des autres citoyens, en ce compris les condamnés ou assimilés, qui peuvent bénéficier de cette faculté ».

L'énonciation reproduite ci-dessus manque en droit en tant qu'elle attribue au ministère public la faculté de demander la rétractation alors que la loi lui en fait une obligation.

16. La deuxième question préjudicielle soulevée par les parties civiles prend appui sur l'interprétation que la Cour a censurée ci-dessus (nos 11 à 13). Contrairement à ce que ces parties soutiennent, la procédure de rétractation instituée par la loi spéciale ne s'applique pas à toutes les décisions, non susceptibles de recours, rendues par les juridictions répressives. Procédant d'une prémisse juridique erronée, la question ne doit pas être posée.

17. La première question préjudicielle revient en substance à rechercher si les articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'ils prohibent la rétractation des décisions qui, rendues sur l'action publique, n'infligent aucun grief aux personnes à charge de qui celle-ci fut engagée.

Cette question repose sur la considération qu'il est discriminatoire, après avoir annulé une loi, de ne pas supprimer à l'égard de tous les citoyens les effets de la norme annulée. Sous peine d'inconstitutionnalité, l'obligation faite au ministère public de demander la rétractation d'une décisions favorables à la partie poursuivie autant qu'à celles qui la condamnent.

18. L'annulation juridictionnelle d'une loi qui exclut la responsabilité pénale dans un ou plusieurs cas déterminés a pour conséquence, en cas de rétractation d'une décision rendue en application de la norme annulée, d'exposer le bénéficiaire de cette décision au risque de se voir poursuivre en dehors des cas qu'elle visait. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution prohibe cependant cette conséquence.

19. La première question préjudicielle tend, par conséquent, à établir une hiérarchie entre des règles constitutionnelles. En effet, elle vise à faire vérifier, à propos de la procédure de la rétractation, si l'application du principe de légalité peut se voir circonscrite par celle des règles d'égalité et de non-discrimination.

Il n'est pas au pouvoir de la Cour d'arbitrage de répondre à une question dont l'examen conduirait au contrôle des choix que le Constituant lui-même a ou n'a pas opérés.

Il n'y a dès lors pas lieu de poser la question.

20. Les parties civiles soulèvent, à titre subsidiaire, une troisième et une quatrième question préjudicielle portant sur une éventuelle contrariété entre les articles 10 et 11 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, d'une part, et les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, d'autre part, dispositions que la Cour est invitée à lire « ensemble en combinaison avec l'article 142 de la Constitution ».

21. La quatrième question ne doit pas être posée dès lors qu'elle repose sur l'affirmation, inexacte, que la procédure de rétractation s'applique également aux décisions favorables à la personne poursuivie.

22. La troisième question consiste à vérifier si l'interdiction de rétracter une telle décision viole le principe de légalité, ce qui, d'après les parties civiles, ne saurait être le cas puisque le Constituant a donné à la Cour d'arbitrage le pouvoir d'annuler les lois et que le législateur spécial a complété ce mécanisme par celui de la rétractation.

D'une part, la question est entachée de contradiction, dès lors qu'elle prend appui sur une disposition constitutionnelle, en l'espèce l'article 142, supprimant d'après ces parties l'inconstitutionnalité sur laquelle elles s'interrogent.

D'autre part, les articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.7 et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, interdisent que la procédure de rétractation soit utilisée à l'effet de rendre passibles de poursuites en Belgique des actes qui ne l'étaient plus au moment où une décision judiciaire a mis fin à l'exercice de l'action publique par application des lois en vigueur lors de sa prononciation.

Dès lors que le pacte et la convention précités consacrent le principe de la légalité en matière pénale et que la Constitution n'en élargit pas la portée, le contrôle de constitutionnalité sollicité par les parties civiles est dénué d'objet.

Il n'y a pas lieu de saisir la Cour d'arbitrage d'une telle question.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette la demande en rétractation ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


[Source: Arrêt N° P.07.0031.F, Cour de cassation de Belgique, Bruxelles, 28 mars 2007]

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