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13nov96


Loi portant Code Pénal du Burkina Faso


Début

Loi No. 043/96/ADP du 13 Novembre 1996 portant Code Pénal

LE PRESIDENT DU FASO PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution,

Vu la lettre nº 471/ADP/PRES/CAB du 12 décembre 1996, transmettant pour promulgation la loi nº 43/96/ADP du 13 Novembre 1996.

DECRETE

Article 1er: Est promulguée la loi nº43/96/ADP du 13 novembre 1996, portant code pénal.

Article 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 18 décembre 1996

Blaise COMPAORE

L'ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE

VU la Constitution;

VU la Résolution nº01/92/ADP du 17 juin 1992, portant validation du mandat des Députés;

A délibéré en sa séance du 13 novembre 1996 et adopté la loi dont la teneur suit:

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1
Nulle infraction ne peut être punie et nulle peine prononcée si elles ne sont légalement prévues.

Article 2
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
La loi qui efface la nature punissable d'un fait ou qui allège une peine a un effet rétroactif. Elle arrête toute poursuite en cours ainsi que l'exécution de la peine prononcée.
La loi qui allège une peine s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et qui n'ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
La loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine n'a point d'effet rétroactif.

Article 3
Nul ne peut être déclaré pénalement responsable et encourir de ce fait une sanction s'il ne s'est rendu coupable d'une infraction.
Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction, ni condamné à une peine autrement que par décision d'une juridiction compétente.

Article 4
La loi pénale s'applique à toute infraction commise sur le territoire national quelle que soit la nationalité de son auteur.
La loi pénale s'applique également aux infractions commises par un national ou contre un national hors du territoire national lorsque les faits sont punis par la législation du pays oú ils ont été commis. La poursuite dans ce cas doit être précédée par une plainte de la victime ou une dénonciation officielle de l'autorité du pays oú les faits ont été commis.
La poursuite cesse dans le cas oú la personne justifie avoir été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits, et en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Article 5
Les traités, accords ou conventions dûment ratifiés et publiés s'imposent aux dispositions pénales internes.

Article 6
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.
Il y a cumul des peines en cas de concours réel entre contraventions, entre délits et contraventions non connexes ou entre crimes et contraventions non connexes.

Article 7
Lorsqu'un individu fait l'objet de plusieurs condamnations pour crimes ou délits résultant de poursuites diverses devant toute juridiction, la confusion des peines doit être prononcée.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.

LIVRE PREMIER DES PEINES, DES MESURES DE SURETE ET DES MESURES EDUCATIVES

TITRE I DES PEINES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 8
Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes ou seulement infamantes.

Article 9
Les peines afflictives et infamantes sont:
-la mort;
-l'emprisonnement à vie;
-l'emprisonnement à temps.

Article 10
La peine infamante est la dégradation civique.

Article 11
Les peines en matière correctionnelle sont:
-l'emprisonnement à temps;
-l'interdiction a temps de certains droits civiques, civils ou de famille
-l'amende

Article 12
La peine en matière contraventionnelle est l'amende.

Article 13
La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Article 14
L'interdiction de séjour, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles

CHAPITRE II - DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE

Article 15
La peine de mort s'exécute par fusillade en un lieu désigné par décision du Ministre chargé de la Justice.

Article 16
L'exécution a lieu en présence du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou à défaut par un magistrat désigné par le président de la Cour d'Appel, du magistrat du ministère public avant requis dans l'affaire ou à défaut d'un magistrat désigné par le procureur général près la cour d'Appel, du ou des défenseurs du condamné, d'un greffier, du chef de l'établissement de détention, du commissaire de police ou du commandant de brigade territoriale du lieu d'exécution, d'un médecin requis pour le constat de décès et d'un ministre de culte à la demande du condamné.

Article 17
Il ne peut être procédé à l'exécution avant qu'il n'ait été statué sur le recours en grâce selon les dispositions du Code de Procédure Pénale.

Article 18
Aucune exécution ne peut avoir lieu les jours de fête légale, ni le dimanche.

Article 19
L'exécution d'une femme condamnée à mort est subordonnée à la délivrance d'un certificat de non grossesse.
Si son état de grossesse est médicalement constaté, la femme condamnée à mort ne subira sa peine qu'après sa délivrance.

Article 20
Les corps des suppliciés peuvent être remis à leurs familles si elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer sans cérémonial sous peine d'une amende de 150.000 à 500.000 francs.

Article 21
Un procès verbal d'exécution est établi sur le champ par le greffier sous peine d'une amende de 2000 à 10.000 Francs.
Il est signé par le ministère public et le greffier.
Il est transcrit au pied de la minute de la décision de condamnation par le Greffier.
Ce procès-verbal et éventuellement un communiqué officiel peuvent seuls être publiés dans la presse.

Article 22
La condamnation à la peine de l'emprisonnement à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus.

Article 23
La durée de toute peine priva le de liberté compte du jour oú le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine.

Article 24
En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement à temps, la détention provisoire s'impute jour pour jour de la durée de la peine prononcée par le jugement ou l'arrêt de condamnation.

Article 25
La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique.
La dégradation civique sera encourue du jour oú la condamnation sera devenue irrévocable.

Article 26
La dégradation civique consiste:
1º)dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics;
2º)dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;
3º)dans l'incapacité d'être juré expert, d'être employé comme témoin dans les actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
4º)dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille;
5º)dans la privation du droit de port d'armes, de servir dans les armées nationales, de tenir école, ou enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant,

Article 27
Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.
Si le coupable est un étranger, ou un national ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.

Article 28
Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.
L'interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.

Article 29
Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.

Article 30
Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.

Article 31
Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer- de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni en recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au condamné par contumace.
Le condamné à une peine afflictive perpétuelle peut être relevé de tout ou partie des incapacités contenues dans l'alinéa précédent. Il peut lui être accordé l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.

Article 32
Dans tous les cas oú une condamnation sera prononcée pour un crime contre la sûreté extérieure de l'Etat, commis en temps de guerre, les juridictions compétentes prononceront la confiscation, au profit de la nation, de tous les biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités prévues aux articles 33 et 34 ci-dessous.

Article 33
Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur la quotité disponible. Il sera s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de successions.

Article 34
L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeureront grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.

CHAPITRE III - DES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE

Article 35
La durée de la peine d'emprisonnement sera au moins de onze jours, et de cinq années au plus, sauf les cas oú la loi aura déterminé d'autres limites.
Dans la peine d'emprisonnement, chaque jour compte pour vingt quatre heures et chaque mois pour trente jours.
Les peines d'emprisonnement s'exécutent dans les établissements pénitentiaires prévus à cet effet.

Article 36
Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie un fonds de réserve, le tout ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique.

Article 37
Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants:
lº)de vote et d'élection
2º)d'éligibilité;
3º)d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois de l'Administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois;
4º)du port d'armes;
5º)de vote et de suffrage dans les délibérations de famille;
6º)d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille;
7º)d'être expert ou employé comme témoin dans les actes;
8º)de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

Article 38
Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans L'article précédent que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

CHAPITRE IV - DES AUTRES PEINES ENCOURUES POUR CRIMES OU DELITS

Article 39
L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale est soit définitive soit temporaire; dans ce dernier cas elle ne peut excéder cinq ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilité syndicale; elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Article 40
La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat ou par les collectivités locales ou leurs groupements.

Article 41
La peine de fermeture d'établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article 42
L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.
Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.
Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à vingt ans en matière criminelle.
Elle peut être prononcée:
lº)contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime;
2º)contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;
3º)contre quiconque, ayant été condamné à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, été condamné à une peine égale ou supérieure à une année d'emprisonnement.

Article 43
Tout condamné à une peine d'emprisonnement à vie qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans.
Il en est de même pour tout condamné à une peine d'emprisonnement à vie qui a prescrit sa peine.

Article 44
L'interdiction du territoire peut être prononcée à titre définitif ou pour 10 ans ou plus contre tout étranger coupable de crime ou de délit. Le condamné est reconduit d'office à la frontière, dès l'expiration de sa peine d'emprisonnement, le cas échéant.

Article 45
La liste des lieux interdits est fixée par le ministre chargé de l'Administration du Territoire, par voie d'arrêté individuel pris conjointement avec 'le ministre chargé de la Justice.
Le même arrêté détermine les mesures de surveillance et d'assistance dont le condamné pourra être l'objet.
A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le ministre chargé de l'Administration du Territoire peut, dans les mêmes formes, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance applicables au condamné qui en aucun cas ne peuvent être aggravées.

Article 46
L'arrêté d'interdiction est notifié au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, la carte d'identité légale. Les décisions ou arrêtés pris en application de l'article précédent lui sont également notifiés.
Si la notification de l'arrêté d'interdiction a été faite au condamné avant sa libération définitive ou conditionnelle, l'interdiction part de la date de cette libération. Toutefois, en cas de révocation de la libération conditionnelle, l'interdiction est suspendue pendant le temps de la nouvelle incarcération. Il en est de même dans le cas de détention pour toute autre cause.
Si l'arrêté d'interdiction n'a pu lui être notifié avant sa libération, le condamné doit, à ce moment, faire connaître au directeur ou au surveillant chef de l'établissement pénitentiaire oú il était détenu le lieu oú il a l'intention de fixer sa résidence. Il est tenu, en outre, pendant les trois mois suivant sa libération, de l'aviser du changement de cette résidence, et de se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction.
S'il satisfait à ces obligations, l'interdiction part de la date de la libération; dans le cas contraire, elle l'a effet que du jour oú la notification de l'arrêté d'interdiction aura pu lui être faite.
S'il n'a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis ou si cette peine est expirée, la notification de l'arrêté d'interdiction est faite au condamné dès que le jugement ou l'arrêt portant condamnation à l'interdiction de séjour est devenu définitif; l'interdiction part du jour oú le jugement ou l'arrêt a acquis ce caractère.
Dans le cas prévu à l'Article 43, alinéa 2, l'interdiction de séjour produit son effet du jour oú la prescription est accomplie.

Article 47
Peut être puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 36.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de l'arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit.
Peut être puni des mêmes peines celui qui se soustrait aux mesures de surveillance prescrites par l'arrêté qui lui a été notifié, ou qui ne défère pas à la convocation qui lui est adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction dans le cas prévu à l'Article 46, alinéa 3.

Article 48
Des arrêtés conjoints pris par les ministres chargés de la Justice et de l'Administration du Territoire détermineront les conditions d'application des articles 42, 45, et 46. Ils fixeront, notamment:
-les mesures de surveillance et d'assistance qui peuvent être prescrites en application des articles 42 et 45;
-les conditions d'établissement et de délivrance et les modalités des pièces prévues à l'Article 46, alinéa 1er;
-les mentions et les visas à porter sur le carnet anthropométrique, la forme des notifications des arrêtés prévus aux articles 45 et 46 et de la convocation prévue à l'Article 46, alinéa 3;
-les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les autorisations provisoires accordées en vertu de l'Article 45.

Article 49
Dans les cas spécialement prévus par la loi, les juridictions saisies pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné.
Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois en matière de crimes ou de délits.
La suppression, la dissimulation et la lacération totales ou partielles des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, seront punies d'une amende de 50.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.
Les juridictions saisies pourront ordonner la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de leur décision et déterminer le ou les journaux ou le service de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion.
L'affichage ou la diffusion ne peut comporter le nom de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal.

Article 50
Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si celle ci le requiert, à des indemnités dont la détermination sera laissée à l'appréciation de la juridiction saisie.

Article 51
Le juge, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, peut décider le fractionnement de l'amende.
Pour les mêmes motifs et dans le cas oú le jugement ne l'aurait pas prévu, la même juridiction peut, sur requête du condamné, ordonner le fractionnement de l'amende.
En cas d'insuffisance de biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.

Article 52
L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

Article 53
Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.
La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.

Article 54
Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

Article 55
La peine de confiscation est obligatoire pour les objets dangereux ou nuisibles.
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, sur la chose qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit des tiers.

TITRE II DES MESURES DE SURETE ET DES MESURES EDUCATIVES

CHAPITRE I - DES MESURES DE SURETE

Article 56
Les mesures de sûreté sont des mesures individuelles coercitives imposées à des individus dangereux pour l'ordre social afin de prévenir les infractions que leur état rend probables.
Sont des mesures de sûreté:
-l'internement des aliénés;
-le traitement des personnes adonnées aux stupéfiants;
-le traitement des alcooliques dangereux;
-les mesures concernant les vagabonds;
-la liberté surveillée des mineurs.

CHAPITRE II - DES MESURES EDUCATIVES

Article 57
Les mesures éducatives sont des mesures individuelles qui tendent à l'éducation, la rééducation, à une tutelle ou à une assistance en faveur du condamné.
Les mesures éducatives sont applicables au mineur de moins de 18 ans reconnu coupable de crimes ou de délits.
Il s'agit de:
-la remise du mineur à sa famille;
-le placement du mineur chez un parent ou une personne digne de confiance;
-le placement du mineur dans une institution charitable, religieuse ou privée;
-le placement du mineur dans un établissement publie spécialisé.

LIVRE DEUXIEME DE L'INFRACTION, DE LA TENTATIVE DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES ET RESPONSABLES

TITRE I DE L'INFRACTION ET DE LA TENTATIVE

CHAPITRE I - DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

Article 58
Sont qualifiées crimes, les infractions punies de mort ou d'un emprisonnement de cinq ans au moins.
Sont qualifiées délits, les infractions punies d'un emprisonnement de onze jours au moins et n'excédant pas cinq ans et d'une amende supérieure à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sont qualifiées contraventions, les infractions punies d'une amende qui ne peut être supérieure à 50.000 francs.

CHAPITRE II - DE LA TENTATIVE

Article 59
La tentative consiste dans l'entreprise de commettre un crime ou un délit, manifestée par des actes non équivoques tendant à son exécution, si ceux-ci n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison de circonstances ignorées de l'auteur.

Article 60
La tentative de crime est toujours punissable.
La tentative de délit n'est punissable que dans les cas prévus par la loi.
La tentative de contravention n'est pas punissable.

Article 61
L'acte préparatoire ne constitue pas une infraction sauf dispositions légales contraires.

Article 62
La peine applicable à la tentative est celle de l'infraction elle-même.

TITRE II DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES ET RESPONSABLES

CHAPITRE I - DE LA PARTICIPATION A L'INFRACTION

Article 63
L'âge de la majorité pénale est fixé à dix huit ans. Il s'apprécie au jour de la commission des faits.

Article 64
Est auteur, ou coauteur toute personne physique qui, personnellement et de façon principale, accomplit les éléments constitutifs d'une infraction par commission ou omission ou qui est à l'origine de tels faits.
Est aussi auteur ou coauteur toute personne morale à objet civil, commercial, industriel ou financier au nom et dans l'intérêt de laquelle des faits d'exécution ou d'abstention constitutifs d'une infraction ont été accomplis par la volonté délibérée de ses organes.

Article 65
Sont complices d'une action qualifiée crime ou délit:
-ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou mus autres moyens qui auront servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir;
-ceux qui auront avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits, qui l'auront préparée, facilitée ou consommée;
-ceux qui, connaissant la conduite criminelle de malfaiteurs exerçant les actes de brigandage ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion;
-ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus, auront sciemment recelé une personne qu'ils savaient avoir commis un crime ou un délit et qu'ils savaient de ce fait recherchée par la justice, ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire cette personne aux recherches ou à l'arrestation, ou l'auront aidée à se cacher ou à prendre la fuite;
-ceux qui, ayant connaissance d'un crime ou d'un délit déjà tenté ou consommé n'auront pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.
Sont exclus de ces deux derniers cas le conjoint, les parents ou alliés du criminel ou de l'auteur du délit jusqu'au quatrième degré inclus.

Article 66
Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis comme les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit sauf si la loi en dispose autrement.

Article 67
Les auteurs, coauteurs et les complices d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative de crime ou de délit sont également responsables de toute autre infraction dont la commission ou la tentative est une conséquence prévisible de l'infraction.

Article 68
Celui qui détermine une personne non punissable à commettre une infraction est passible des peines de l'infraction commise.

Article 69
Celui qui incite à la commission d'un crime ou d'un délit est puni des peines prévues pour l'infraction quand bien même celle-ci n'aurait pas été commise en raison de l'abstention volontaire de celui qui devait la commettre.

CHAPITRE II - DES CAUSES D'IRRESPONSABILITE PENALE

Section 1 - Des faits justificatifs

Article 70
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Article 71
Il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque l'homicide, les blessures, violences et voies de fait, étaient commandés par la nécessité actuelle de la défense légitime de soi- même ou d'autrui, à condition que cette défense soit proportionnée à la gravité de l'attaque.
Sont notamment commandés par la nécessité immédiate de la légitime défense les actes commis en repoussant de nuit l'escalade ou l'effraction d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ou en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violences.

Article 72
N'est pas pénalement responsable la personne qui se trouve dans la nécessité de commettre une infraction en vue d'éviter un péril plus grave et imminent pour elle-même ou pour autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Section 2 - Des causes de non imputabilité

Article 73
Il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Lorsque la juridiction considère que l'état mental du dément pourrait compromettre l'ordre public ou la sécurité des personnes, elle peut ordonner son internement et ses soins dans un centre spécialisé. Les frais de soins sont supportés par la personne concernée ou sa famille.

Article 74
Il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque l'auteur de l'infraction était âgé de moins de treize ans, à la date de la commission des faits.
Le mineur de moins de 13 ans, ainsi que celui de 13 à 18 ans qui a agi sans discernement, ne peut faire l'objet que de mesures éducatives et de sûreté.

Article 75
Dans les cas de non imputabilité, les juridictions saisies peuvent ordonner toutes restitutions et prononcer toutes réparations conformément aux dispositions du code civil.

CHAPITRE III - DES EXCUSES, DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Article 76
Les circonstances personnelles d'oú résultent exonération de responsabilité, exemption, atténuation ou aggravation de peine n'ont d'effet qu'à l'égard de la personne en qui elles se rencontrent.

Article 77
Les circonstances objectives inhérentes à l'infraction qui aggravent ou qui diminuent les peines n'ont d'effet à l'égard du coauteur ou du complice que s'il pouvait les prévoir.

Article 78
Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances oú la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

Article 79
Les excuses absolutoires assurent l'impunité à l'auteur de l'infraction; cependant des mesures de sûreté ou d'éducation peuvent lui être appliquées.
Les excuses atténuantes assurent au coupable une modération de la peine.

Article 80
Lorsque le fait d'excuse est prouvé, les peines applicables sont les suivantes:
-un emprisonnement de cinq à dix ans, si la peine encourue est la mort;
-un emprisonnement de un à cinq ans, si la peine encourue est l'emprisonnement à vie;
-un emprisonnement de six mois à deux ans, si la peine encourue est un emprisonnement de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans;
-un emprisonnement de six jours à six mois, si la peine encourue est un emprisonnement de deux mois à cinq ans.

Article 81
Sauf dispositions contraires de la loi, si la juridiction saisie reconnaît par décision motivée au coupable des circonstances, qui, sans être des excuses, sont cependant de nature à atténuer sa responsabilité criminelle ou délictuelle, les peines sont modifiées comme suit:
-l'emprisonnement à vie, si la peine encourue est la mort;
-l'emprisonnement de dix à vingt ans, si la peine encourue est l'emprisonnement à vie;
-l'emprisonnement de cinq à dix ans, si la peine encourue est l'emprisonnement de dix à vingt ans
-l'emprisonnement de deux mois à cinq ans, si la peine encourue est l'emprisonnement de cinq à dix ans
En matière correctionnelle, la juridiction qui reconnaît des circonstances atténuantes est autorisée à réduire l'emprisonnement et l'amende même au dessous des peines de simple police.
Si la loi prévoit l'application cumulative d'un emprisonnement et d'une amende, la juridiction peut prononcer les deux peines en les réduisant ou en réduisant l'une d'elles seulement; si la loi prévoit une peine d'emprisonnement seule, la juridiction peut substituer une peine d'amende à celle-ci l'amende de substitution est de 500.000 à 1.500.000 francs.

Article 82
Dans les cas limitativement énumérés parla loi, les crimes et les délits peuvent être aggravés.

Article 83
En matière criminelle et délictuelle, est récidiviste celui qui, après avoir été définitivement condamné pour une première infraction par une juridiction nationale ou étrangère, sous réserve que l'infraction ayant motivé la condamnation à l'étranger, soit également une infraction au regard de la loi nationale, commet un second crime ou un second délit indépendant de la première infraction.

Article 84
Peut être condamné au double des peines prévues pour la seconde infraction quiconque:
ayant déjà été condamné pour crime, commet un nouveau crime;
ayant déjà été condamné pour crime, commet dans un délai de cinq années après expiration ou prescription de la peine, un délit intentionnel;
ayant déjà été condamné pour un délit intentionnel, commet dans un délai de cinq années après expiration ou prescription de la peine, un crime;
ayant déjà été condamné pour délit, commet dans un délai de cinq années après expiration ou prescription de la peine, un délit identique ou assimilé.

Article 85
Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, recel de choses, détournement de deniers publics ou d'objets saisis, extorsion de fonds, filouteries, corruption, concussion, délits relatifs au chèque et infractions en matière de société sont considérés comme un même délit au point de vue de la récidive.

Article 86
En matière contraventionnelle il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement devenu définitif.

Article 87
En cas de concours de circonstances aggravantes et de circonstances atténuantes des règles des circonstances atténuantes sont appliquées à la peine résultant des circonstances aggravantes.
En cas de concours de circonstances atténuantes et d'une excuse légale, les règles des circonstances atténuantes sont appliquées à la peine résultant de l'admission de l'excuse.
Si les circonstances atténuantes sont admises pour un récidiviste, il y a lieu de fixer d'abord la peine résultant de la récidive, de la réduire en raison des circonstances atténuantes.

LIVRE TROISIEME DES CRIMES ET DELITS ET DE LEUR SANCTION

TITRE I DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE I - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT

Section I - De la trahison et de l'espionnage

Article 88
Est coupable de trahison et puni de l'emprisonnement à vie, tout burkinabé qui:
-porte les armes contre l'Etat;
-entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l'aménager à entreprendre des hostilités contre le Burkina Faso ou lui en fournit les moyens soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire burkinabé, soit en ébranlant la fidélité des armées, soit de toute autre manière;
-livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes, soit des territoires, villes, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, bâtiments, matériels, munitions, navires, appareils de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire appartenant au Burkina Faso ou affectés à sa défense;
-en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apporte soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager, à les empêcher de fonctionner normalement ou à provoquer un accident.

Article 89
Est coupable de trahison et puni de mort, tout burkinabé qui, en temps de guerre:
-incite des militaires à passer au service d'une puissance étrangère ou leur en facilite les moyens;
-fait des enrôlements pour une puissance étrangère
-entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec un agent, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance étrangère contre le Burkina Faso;
-entrave la circulation de moyens ou matériels militaires;
-participe sciemment à une entreprise de démoralisation des forces armées ou des populations ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Article 90
Est coupable de trahison et puni de l'emprisonnement à vie tout burkinabé qui, en vue de favoriser une puissance étrangère, se procure, livre, détruit ou laisse détruire sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale.

Article 91
Est coupable d'espionnage et puni de l'emprisonnement à vie, tout étranger ou apatride qui commet l'un des actes prévus aux articles 88 et 90.
Est coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger ou apatride qui commet l'un des actes prévus à l'Article 89.

Article 92
Est Punie, comme un crime, la provocation à commettre ou l'offre de commettre l'un des crimes visés à la présente section.

Article 93
Est punie, en temps de guerre, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et en temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 francs, toute personne, qui, ayant une connaissance complète de projet ou date de trahison ou d'espionnage, sur la nature desquels elle ne pouvait se méprendre, n'en fait pas la déclaration aux autorités administratives, militaires ou judiciaires, dès le moment oú elle les a connus.

Article 94
Est punie des mêmes peines, toute personne, qui, étant en relation avec un individu exerçant une activité de nature à nuire à la sûreté de l'Etat, n'avertit pas les autorités visées à l'article précèdent dès le moment oú elle a pu se rendre compte de cette activité.

Article 95
Sont exemptés des peines prévues contre les auteurs des complots ou autres crimes attentatoires à la sûreté de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d'exécution de ces complots ou de ces crimes et avant toutes poursuites commencées, en donnent les premiers, connaissance au gouvernement, aux autorités administratives ou de police judiciaire ou qui, même depuis le commencement des poursuites, facilitent l'arrestation desdits auteurs et complices.

Section II - Des autres atteintes à la défense nationale

Article 96
Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque rassemble, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.

Article 97
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document, ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui, par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements
-le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou soustraire, le reproduit ou le laisse reproduire;
-le porte ou le laisse porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du publie.

Article 98
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, quiconque, dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents:
-commet l'une des infractions prévues à l'article précédent;
-s'assure la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d'un secret militaire.

Article 99
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ms, quiconque, sciemment et sans autorisation préalable de autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère,. soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

Article 100
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, quiconque, sans intention de trahison ou d'espionnage, porte à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public, une information non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.

Article 101
Sont notamment réputés secrets de la défense nationale pour l'application du présent code:
-les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne;
-les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies ou autres productions et, tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories ci-dessus visées;
-les informations militaires de toute nature non rendues publiques par le gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite par une loi;
-les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.

Article 102
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque:
-s'introduit sous un déguisement ou un faux nom ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité dans un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou de commerce employé par la défense nationale, dans un véhicule militaire, dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale;
-organise, même sans déguisement ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, d'une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale;
-survole volontairement le territoire burkinabé au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention ou par l'autorité burkinabé;
-exécute dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements intéressant la défense nationale;
-séjourne au mépris d'une interdiction dans un rayon déterminé autour des ouvrages énumérés aux points précédents;
-communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir ou arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections 1 et Il du présent chapitre, soit au déroulement de la procédure, soit aux débats ou délibérations devant les juridictions de jugement;
-toutefois en temps de paix, les infractions prévues aux points 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sont punies d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs.

Article 103
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, quiconque:
-par des actes hostiles non approuvés par l'autorité compétente, expose le Burkina Faso à une déclaration de guerre ou à des représailles;
-par des actes non approuvés par l'autorité compétente, expose des burkinabé à subir des représailles;
-entretient avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Burkina Faso ou à ses intérêts économiques essentiels.

Article 104
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque en temps de guerre, directement ou par intermédiaire et au mépris des prohibitions édictées, fait des actes de commerce ou entretient une correspondance ou des relations pouvant nuire à la défense nationale avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie.

Article 105
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en temps de paix, entrave la circulation de moyens ou de matériels militaires ou par quelque moyen que ce que soit provoque, facilite ou organise une action violente ou concertée en vue de nuire à la défense nationale.

Article 106
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en temps de paix, participe en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation des Forces Armées de nature à nuire à la défense nationale.

Article 107
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.0 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque en temps de paix, au Burkina Faso et clandestinement enrôle ou instruit en vue de leur enrôlement des personnes appelées à porter les armes pour compte d'une puissance étrangère.

Article 108
La tentative des délits prévus par la présente section est punissable.

Section III - Des attentats, des complots et autres infractions contre la sûreté de l'Etat

Article 109
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes en vue:
-de changer par la violence le régime légal;
-d'exciter les populations à s'armer contre l'autorité légale de l'Etat ou à s'armer les unes contre les autres;
-de porter atteinte à l'intégrité du territoire national;
-d'organiser le massacre et la dévastation.
La peine applicable est l'emprisonnement de cinq à dix ans.

Article 110
Le complot suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer, l'exécution est un attentat puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

Article 111
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fait une proposition non agréée de former un complot pour commettre l'un des crimes prévus à l'Article 109.

Article 112
Dans tous les cas la juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction des droits civiques pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 113
Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque, sans avoir été légalement investi ou qui, sans motif légitime, prend un commandement militaire quelconque ou qui, contre l'ordre de l'autorité légitime, retient un tel commandement.
Les commandants qui tiennent leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en a été ordonné, sont punis de la même peine.

Article 114
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, en temps de guerre, pouvant disposer de la force Publique, en requiert ou ordonne, en fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des textes sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation.
Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d'effet, le coupable est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans.
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, quiconque, en temps de paix, pouvant disposer de la force publique, en requiert ou ordonne, en fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des textes sur le recrutement Militaire ou sur la mobilisation.
Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d'effet, le coupable est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

Section IV - Des crimes commis par la participation à Un mouvement de déstabilisation

Article 115
Sont punis d'un emprisonnement de dix à vingt ans, ceux qui, dans un mouvement insurrectionnel:
-sont trouvés porteurs d'armes et de munitions;
-occupent ou tentent d'occuper des édifices publics ou des propriétés privées;
-érigent des barricades;
-s'opposent par la violence et les menaces à la convocation ou à la réunion de la force publique;
-provoquent ou facilitent le rassemblement des insurgés par drapeaux, signes de ralliement ou tout autre moyen;
-interceptent ou tentent d'intercepter les communications entre les dépositaires de la force publique; brisent ou tentent de briser les lignes télégraphiques ou téléphoniques;
-s'emparent d'armes et de munitions par la violence, ou la menace, le pillage, le désarmement d'agents de la force publique.
Sont punis de l'emprisonnement à vie, ceux qui font usage de leurs armes à feu.

Article 116
Est puni d'un emprisonnement à vie, tout individu qui incendie ou détruit par engin explosif des édifices, magasins, arsenaux ou autres propriétés appartenant à l'Etat.
Si la mort s'en est suivie, le coupable sera puni de mort.

Article 117
Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque, soit pour envahir des domaines ou propriétés de l'Etat, les villes, les postes, magasins, arsenaux, soit pour piller et partager les deniers publics, les propriétés publiques ou nationales ou celles d'une communauté, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se met à la tête de bandes armées ou y exerce une fonction de commandement quelconque.
La même peine s'applique à ceux qui dirigent l'association, lèvent ou font lever, organisent ou font organiser les bandes ou leur fournissent ou procurent sciemment armes, munitions et instruments de crime ou envoient des convois de subsistances ou pratiquent de toute autre manière des intelligences avec les dirigeants des bandes.

Article 118
Dans le cas oú l'un ou plusieurs des crimes mentionnés à la présente section ont été exécutés ou simplement tentés par une bande, l'emprisonnement à vie s'applique à tous les individus faisant partie de la bande et qui ont été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.
Est puni de la même peine, quoique non saisi sur le lieu, quiconque a dirigé la sédition ou a exercé dans la bande un commandement quelconque.

Article 119
Il n'est prononcé aucune peine pour fait de édition contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer un commandement, se retirent au premier avertissent des autorités civiles, militaires ou même ceux qui ont été saisis hors les lieux de la réunion séditieuse sans opposer de résistance et sans armes.

CHAPITRE II - DES ATTROUPEMENTS

Article 120
Sont interdits, la formation d'attroupements armés sur la voie publique ainsi que les attroupements non armés qui sont de nature à troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est réputé armé lorsque plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes 1 ou cachées ou lorsqu'un seul de ces individus, porteur d'armes: apparentes, n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.

Article 121
Toutes personnes qui forment des attroupements sur les places ou sur la voie publique sont tenues de se disperser à la ou aux sommations des autorités chargées du maintien de l'ordre.
Si l'attroupement ne se disperse pas, les sommations seront renouvelées trois fois.
Si les trois sommations sont demeurées sans effet ou même dans le cas oú après une première sommation ou une deuxième, il ne sera pas possible de faire la seconde ou la troisième, il pourra être fait emploi de la force.

Article 122
La force publique peut être employée sans sommations
-si des violences ou des voies de fait sont exercées contre les forces de l'ordre;
-si les forces de l'ordre ne peuvent défendre autrement le terrain qu'elles occupent ou les personnes et les postes dont elles ont la garde,

Article 123
Quiconque ayant fait partie d'un attroupement armé qui se disperse dès les sommations d'usage, est passible d'un emprisonnement de six mois à un an ou de un à trois ans si l'attroupement est formé de nuit.
Néanmoins il n'est pas prononcé de peine pour attroupement contre ceux qui, en ayant fait partie sans être personnellement armés, se retirent dès la première sommation.

Article 124
Quiconque fait partie d'un attroupement armé qui ne se disperse que devant la force publique ou a prés avoir fait usage de ses armes, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans dans le premier cas et de cinq à dix ans dans le second cas.

Article 125
L'aggravation des peines prévues à l'article précédent n'est pas applicable aux individus non armés faisant partie d'un attroupement armé, dans le cas d'armes cachées, que lorsqu'ils ont eu connaissance de la présence dans l'attroupement de plusieurs personnes portant ces armes.
Ceux qui n'ont pas eu cette connaissance encourent les peines prévues à l'Article 123.

Article 126
Dans les cas prévus à l'Article 124, la juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction d'exercice des droits civiques pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 127
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois quiconque faisant partie d'un attroupement armé ne l'abandonne qu'après sommation.
Si l'attroupement n'a pu être dispersé que par la force, la peine est de deux à six mois.

Article 128
Est puni comme le crime ou le délit selon les distinctions établies aux articles précédents, toute provocation suivie d'effet, à un attroupement armé ou non armé par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou des imprimés affichés ou distribués.
Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs sont punis comme complices, lorsqu'ils agissent sciemment.
La provocation non suivie d'effet est punie d'un emprisonnement de deux à six mois.

Article 129
Les poursuites dirigées pour crimes et délits d'attroupement ne font point obstacle à la poursuite des crimes et délits qui sont commis au milieu de ces attroupements.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES.

Article 130
Est considéré comme armes pour l'application du présent code outre les armes à feu et les objets considérés comme armes par les textes en vigueur, tout objet, instrument, outil ou ustensile tranchant, perçant ou contondant, de poing ou de jet.
Les ciseaux, couteaux de poche et les cannes simples ne sont réputés armes que s'il en est fait usage pour tuer, blesser, frapper ou menacer.

Article 131
Dans tous les cas la confiscation des armes et des munitions doit être prononcée.

CHAPITRE IV - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION ET LES LIBERTES PUBLIQUES

Section 1 - Des délits à caractère racial, régionaliste, religieux, sexiste ou de caste

Article 132
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'interdiction de séjour de cinq ans, tout acte de discrimination, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte susceptible de dresser les personnes les unes contre les autres.
Est considérée notamment comme acte de discrimination raciale: toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

Section 2 - Des crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques

Article 133
Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, une ou plusieurs personnes sont empêchées d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Article 134
Si les faits sont commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit sur le territoire national, soit dans une ou plusieurs entités administratives, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article 135
Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une d'amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout membre d'un bureau de vote, tout scrutateur, qui, au cours des opérations, falsifie ou tente de falsifier, soustrait ou tente de soustraire, ajoute ou tente d'ajouter des bulletins, marque ou tente de marquer sur les bulletins de votants illettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, induit ou tente d'induire en erreur sur la signification des couleurs ou emblèmes des bulletins.
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois toute autre personne coupable des faits énoncés à l'alinéa précédent.

Article 136
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende égale au double de la valeur des choses reçues ou promises, toute personne, qui, pendant les élections, achète ou vend un suffrage de quelque façon que ce soit et quel que soit le prix.

Article 137
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an, quiconque, dans le but d'entraver le déroulement d'un scrutin public ou d'en altérer le résultat:
-prend une inscription sur une liste électorale sans avoir demandé sa radiation de l'ancienne liste oú il était inscrit;
-provoque du désordre dans les bureaux de vote soit au temps de vote, soit au cours du dépouillement des bulletins;
-distribue des tracts, pose des affiches ou accomplit tout acte de propagande électorale hors des lieux et du temps réservés à cette propagande;
-vote nonobstant sa déchéance;
-se fait inscrire sur une liste électorale au mépris d'une incapacité ou déchéance légale ou judiciaire.

Article 138
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans quiconque, pour empêcher, fausser l'expression des suffrages:
-par menaces, voies de fait, dons, promesses ou artifices, dissuade ou tente de dissuader un électeur de participer au scrutin ou de choisir librement son bulletin de vote;
-par des voies de fait ou par subornation, place ou fait placer irrégulièrement dans les urnes des bulletins de vote enlève ou fait enlever les urnes ou leur contenu;
-falsifie, contrefait ou détruit les procès-verbaux constatant les résultats du scrutin ou les pièces justificatives annexées auxdits procès-verbaux.

Article 139
Dans les cas prévus aux articles 133 à 138 ci-dessus, la juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction d'exercer des droits civiques pour une durée qui ne peu excéder cinq ans.

Section 3 - De la forfaiture

Article 140
Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est une forfaiture.
Tout acte de forfaiture est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans lorsque la loi n'a pas prévu une peine supérieure.
Les délits et les contraventions commis par le fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ne sont pas constitutifs de forfaiture.

Section 4 - Des attentats à la liberté

Article 141
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, tout fonctionnaire publie ou tout autre représentant de l'autorité qui ordonne ou fait ordonner quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'une ou plusieurs personnes, soit aux textes en vigueur.
-s'il justifie qu'il a agi par ordre légal de ses supérieurs et dans la limite de la compétence pour les objets du ressort de ceux-ci, il est exempt de peine, laquelle, dans ce cas, est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.

Article 142
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, tout ministre qui ordonne ou fait des actes mentionnés à l'article précédent et qui refuse ou néglige de faire cesser ces actes.

Article 143
Si le ministre prévenu d'avoir ordonné ou autorisé L'acte contraire aux textes, prétend que la signature à lui imputée, lui a été surprise; il est tenu en faisant cesser l'acte de dénoncer celui qu'il déclare auteur de la surprise, sinon, il est poursuivi personnellement et est passible de la peine prévue à l'article précédent.

Article 144
Les infractions prévues à l'Article 141 peuvent donner lieu à paiement de dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à 10.000 francs par jour de détention illégale et par personne.

Article 145
Si l'acte contraire aux textes en vigueur est fait d'après une fausse signature du nom du ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en font sciemment usage sont punis d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

Article 146
Sont punis d'un emprisonnement de un à cinq ans, les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui, ayant connaissance de faits de détentions illégales ou arbitraires en tout lieu, refusent ou négligent de les constater et de les faire cesser.

Article 147
Sont coupables de détention arbitraire et punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50-000 à 600.000 francs, les responsables des lieux de détention qui:
-reçoivent un individu sans mandat ou jugement ou sans ordre du gouvernement en cas d'expulsion ou d'extradition;
-le retiennent ou refusent de le représenter à l'officier de police judiciaire ou au porteur de ses ordres;
-refusent d'exhiber leurs registres à toute autorité chargée de les contrôler.

Article 148
Sont punis d'un emprisonnement de un à cinq ans:
-les procureurs généraux ou du Faso, leurs Substituts, les juges ou les officiers de police judiciaire qui retiennent ou font retenir un individu hors des lieux et en dehors des conditions déterminées par la loi;
-les procureurs généraux ou du Faso, leurs substituts et les juges qui traduisent un individu devant une juridiction pénale sans qu'il ait été préalablement et légalement mis en accusation.

Section 5 - De la coalition de fonctionnaires

Article 149
Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an, les dépositaires de l'autorité publique qui, soit par réunion d'individus ou de corps, soit par délégation ou correspondance entre eux, concertent des mesures contraires à la loi.

Article 150
Si par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il est concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, le ou les coupables sont punis d'un emprisonnement de un à cinq ans.
La juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Si ce concert a lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou de sécurité ou leurs chefs, les auteurs ou provocateurs sont punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Si le concert a eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les coupables sont punis d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

Section 6 - De l'empiètement des autorités administratives et judiciaires

Article 151
Sont coupables de forfaiture et punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans:
-les juges, procureurs généraux ou du Faso, leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui, intentionnellement s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées;
-les juges, procureurs généraux ou du Faso, leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui, intentionnellement excèdent leurs pouvoirs en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanant de ]'Administration ou qui,
ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, persistent dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.

Article 152
Sont punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans, les ministres, les maires et toutes autorités administratives agissant ès qualité, qui intentionnellement s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif ou qui prennent des textes généraux tendant à donner des ordres ou des défenses quelconques à des cours et tribunaux.

Article 153
Sont punies d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, les autorités administratives qui empiètent sur les fonctions judiciaires ou s'attribuent indûment la connaissance de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux et qui après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, décident néanmoins de l'affaire avant que l'autorité chargée de régler le conflit se soit prononcée.

CHAPITRE V - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE

Section 1 - Des détournements de biens publics

Article 154
Toute personne qui détourne ou dissipe à des fins personnelles des deniers publics, effets actifs en tenant lieu, titres de paiement, valeurs mobilières, acte contenant ou opérant obligations ou décharge, matériels ou objets mobiliers appartenant, destinés ou confiés à l'Etat, aux collectivités ou établissements publics, aux organismes ou sociétés bénéficiant d'une participation de l'Etat, qu'elle détient en raison de ses fonctions, est coupable de détournement de biens publics.
Si la valeur du détournement est inférieure ou égale à 1.000.000 de francs, la peine est un emprisonnement de un à cinq ans et une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs.
Si la valeur est supérieure à 1.000.000 de francs et inférieure à 10.000.000 de francs, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
Si la valeur est supérieure à 10.000.000 de francs, la peine est un emprisonnement de dix à vingt ans et une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs.
Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4, la juridiction peut en outre prononcer l'interdiction d'exercice des droits civiques pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Section 2 - De la concussion

Article 155
Tout fonctionnaire, tout officier publie, tout militaire, leurs commis ou préposés, tout percepteur des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux et leurs commis ou préposés qui se rendent coupables de concussion en ordonnant ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits et taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires et traitements sont punis:
-d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs si le montant est inférieur ou égal à 500.000 francs;
-d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs si le montant est supérieur à 500.000 francs.

Section 3 - De la corruption et du trafic d'influence

Article 156
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende soit inférieure à 600.000 francs, tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout militaire ou assimilé, tout agent ou préposé de l'Administration, toute personne investie d'un mandat électif qui agrée des offres ou promesses, qui reçoit des dons ou présents, pour faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, tout militaire ou assimilé, tout agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, à toute personne investie d'un mandat électif, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, s'abstient de faire un acte qui entre dans l'ordre de ses devoirs.
Est puni des mêmes peines, tout arbitre ou expert nommé soit parla juridiction, soit par les parties, qui agrée les offres ou promesses, reçoit des dons ou présents pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l'une des parties.
Est puni des mêmes peines, tout médecin, chirurgien dentiste, sage-femme, maïeuticien ou tout autre agent de santé qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons ou présents pour certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies, d'infirmités ou d'un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.
Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 900.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui soit directement, soit par personne interposée à l'insu et sans le consentement de son patron, sollicite ou reçoit des dons, présents, commissions, acomptes pour faire un acte de son emploi ou s'abstenir de faire un acte que son devoir lui commande de faire.
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendant à l'accomplissement ou à l'abstention d'un acte, qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait, la peine est, dans le cas du premier alinéa, un emprisonnement de un à trois ans et une amende qui ne saurait excéder 600.000 francs.

Article 157
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées sans que ladite amende puisse être inférieure à 300.000 francs, toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou des promesses, sollicite ou reçoit des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou de façon générale, une décision favorable d'une telle autorité ou administration et abuse ainsi d'une influence réelle ou supposée.
Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées à l'alinéa premier de l'Article 156 et qu'il a abusé de l'influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine d'emprisonnement est le maximum.

Article 158
Quiconque contraint ou tente de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompt ou tente de corrompre par promesses, offres, dons ou présents l'une des personnes de la qualité exprimée aux articles 156 et 158 que la tentative ait été ou non suivie d'effet, est puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue.

Article 159
Dans tous les cas la juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction d'exercice des droits civiques et/ou de fonctions ou d'emploi public pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Les choses ou valeurs remises ou livrées sont confisquées au profit du trésor public.

Section 4 - De l'enrichissement illicite

Article 160
Toute personne qui se sera enrichie en se servant de denier, matériel, titre acte, objet, effet ou tout autre moyen appartenant à l'Etat sera puni selon le montant de l'enrichissement des peines prévues à l'Article 154 ci-dessus.

Section 5 - De l'ingérence des agents publics dans certaines affaires de commerce

Article 161
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, tout fonctionnaire, tout officier public, tout militaire qui, soit directement, soit
indirectement prend ou reçoit quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises, ou régies dont il a ou avait au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'Administration, le contrôle ou la surveillance.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou militaire qui prend un intérêt illégitime dans une affaire dont il est chargé de l'ordonnancement, de la liquidation ou du paiement.
Est passible des mêmes peines toute personne chargée de la liquidation judiciaire ou amiable d'une personne morale publique ou privée, qui directement ou indirectement prend un intérêt illégitime dans cette liquidation.

Article 162
Tout fonctionnaire, tout officier public, tout militaire chargé en raison même de sa fonction:
-de la surveillance et du contrôle d'une entreprise privée;
-de la passation, au nom de l'Etat ou des collectivités publiques, de marchés ou contrats de toute nature ou avec une entreprise privée;
-de l'expression d'avis sur les marchés ou contrats de toute nature avec une entreprise privée;
-et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux, soit dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus, soit dans toute entreprise possédant avec l'une de celles-ci au moins 30% de capital commun, soit dans toute entreprise ayant conclu avec l'une de celles-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait, est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs.

Article 163
Les dispositions des articles 161 et 162 s'appliquent également aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement au moins 25% du capital.

Article 164
Le coupable des faits visés parla présente section est en outre interdit de tout emploi ou fonction publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Section 6 - De l'abus d'autorité et des délits relatifs à la tenue de l'état civil

Paragraphe I:De l'abus d'autorité

Article 165
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier ministériel ou de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, s'introduit dans le domicile d'une personne contre le gré de celle-ci hors les cas prévus par la loi et sans les formalités prescrites.

Article 166
Est puni d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, tout juge, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, dénie de rendre la justice qu'il doit aux parties après avoir été requis, et qui persévère dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs.
Le coupable peut en outre être interdit de toute fonction juridictionnelle pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 167
Tout fonctionnaire, officier public, administrateur, agent ou préposé de l'Administration ou de la police, tout exécuteur de mandats de justice ou de jugements, tout commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique qui, sans motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni selon la nature et la gravité de ces violences suivant la règle posée à l'Article 176 ci-après.

Article 168
Est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou agent préposé de l'Administration des postes.
Le coupable est en outre interdit de tout emploi ou fonction publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 169
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans tout fonctionnaire, agent ou préposé de l'Administration qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la forcé publique contre l'exécution d'une ordonnance, d'un mandat de justice ou tout autre ordre émanant de l'autorité légitime.

Article 170
Si par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient des faits punissables de peines plus fortes que celles visées aux articles ci-dessus, ces peines, plus fortes sont appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait les dites réquisitions.

Paragraphe II:Des délits relatifs à la tenue des actes de l'Etat Civil

Article 171
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, l'officier de l'état civil ou la personne par lui déléguée en vertu des dispositions légales, qui inscrit ces actes ailleurs que sur le registre à ce destiné ou qui omet de les y inscrire.

Article 172
L'officier de l'état civil ou la personne par lui déléguée en vertu des dispositions légales, est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'il célèbre un mariage en violation des conditions prescrites par la loi.

Article 173
Les dispositions des articles 171 et 172 sont applicables alors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte.

Section 7 - De l'exercice illégal de l'autorité publique

Article 174
Est puni d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, tout fonctionnaire soumis au serment qui entre en exercice de ses fonctions sans avoir prêté serment.

Article 175
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, toute personne investie d'un mandat administratif, ou tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu, interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance officielle, continue l'exercice de ses fonctions ou qui, investi de fonctions électives ou temporaires, les exerce après avoir été remplacé ou après que ses fonctions aient pris fin.
Le coupable est en outre interdit de tout emploi ou fonction publique pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les commandants des forces de sécurité visés à l'Article 113.

Section 8 - Dispositions particulières

Article 176
Hors les cas oú la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes et délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics ou militaires, ceux d'entre eux qui participent à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer sont punis comme suit:
-du maximum de la peine, s'il s'agit d'un délit;
-de l'emprisonnement de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine d'emprisonnement de cinq à dix ans.

CHAPITRE VI - DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES PARTICULIERS CONTRE L'ORDRE PUBLIC

Section 1 - Des outrages contre les dépositaires de l'autorité publique

Article 177
L'outrage fait par gestes, menaces, envois d'objets, dessins, écrits, paroles ou cris proférés contre le chef de l'Etat ou un chef d'Etat étranger est puni d'un emprisonnement de un à deux ans et d'une amende de 500-000 à 2.000.000 francs.
Lorsque l'outrage est proféré contre un président d'Institution un membre du gouvernement, d'un gouvernement étranger ou un agent diplomatique, la peine est un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 150.000 à 1.000.000 francs ou l'une de ces deux peines seulement.

Article 178
Lorsqu'un ou plusieurs magistrats, jurés ou assesseurs auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant dans ces divers cas, à porter atteinte à leur honneur ou leur délicatesse, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 150.000 à 1.500.000 francs.
Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction de céans sera de un à deux ans et l'amende de 500.000 à 2.000.000 de francs.
Lorsque l'outrage est perpétré avant que le coupable ait eu connaissance de la qualité du magistrat, il est puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 179
Est puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 100-000 à 500.000 francs, quiconque a publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent en aucun cas être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits, tendant à la révision d'une condamnation.
Lorsque l'infraction aura été commise par voie de presse, les dispositions y relatives du code de l'information sont applicables.

Article 180
L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d'objets quelconques, tendant à porter atteinte à leur honneur ou délicatesse et visant tout officier ministériel ou tout commandant ou agent de la force publique tout agent assermenté dans l'exercice ou à l'occasion de L'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines, seulement.

Article 181
Dans tous les cas, l'offenseur pourra être en outre, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit, et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour oú la réparation aura lieu; lorsque l'outrage aura été publiquement perpétré, le maximum des peines prévues sera appliqué.

Article 182
Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour outrages;
-les débats parlementaires;
-les discours à l'occasion des campagnes électorales sans imputation de fait sur la vie strictement privée;
-les débats judiciaires;
-les prononcés ou les écrits produits devant les juridictions;
-le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours à l'exception des procès en diffamation;
-la publication des décisions judiciaires y compris celles rendues en matière de diffamation;
-le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête;
-l'imputation faite de bonne foi par un supérieur ou son subordonné;
-le renseignement donné de bonne foi sur une personne ou un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice alléguée;
-la critique d'une oeuvre, d'un spectacle, d'une opinion quelconque manifestée publiquement à condition que ladite critique ne traduise pas une atteinte personnelle.

Article 183
L'action publique se prescrit trois mois révolus à compter dé la commission du délit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d'instruction.

Section 2 - Des violences envers les dépositaires de l'autorité publique

Article 184
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seule ment, tout individu, qui même sans armes et sans qu'il en résulte des blessure, se livre à des violences ou voies de fait sur un magistrat ou un juré dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Le maximum des peines est toujours prononcé, si les voies de fait ou les violences ont lieu à l'audience ou dans l'enceinte d'une cour ou d'un tribunal.
La juridiction saisie peut cri outre prononcer l'interdiction d'exercice des droits civiques, l'interdiction de séjour ainsi que d'exercice de tout emploi public pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 185
Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 900.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, les violences ou voies de fait de l'espèce prévue à l'Article 184 ci-dessus, dirigées contre un agent de service public, si elles ont lieu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 186
Si les violences ou voies de fait exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 184 et 185 ont occasionné une incapacité de travail égale à vingt et un jours ou plus, la peine est celle de l'emprisonnement de cinq à dix ans.
Si la mort s'en est suivie, la peine est celle de dix à vingt ans d'emprisonnement.

Article 187
Dans les cas oú ces violences ou voies de fait n'ont pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladies, les coupables sont punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans si les coups ont été portés avec préméditation ou guet-apens,

Article 188
Si les coups ont été portés ou les blessures faites à des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 184 et 185 dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions avec l'intention de donner la mort, le coupable est puni de mort.

Section 3 - Du refus d'un service légalement dû

Article 189
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, tout commandant de forces de sécurité intérieure légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile qui refuse ses services ou s'abstient de faire agir les forces sous ses ordres.

Article 190
Est puni d'un emprisonnement de un à trois mois, outre les amendes prononcées pour non-comparution, le témoin ou le juré qui allègue une excuse reconnue fausse.

Section 4 - Des infractions relatives aux inhumations, aux sépultures et de la violation du respect dû aux morts

Article 191
Sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs, ceux qui, sans permis délivré par l'officier de l'état civil, font inhumer une personne décédée.
Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui contreviennent de quelque manière que ce soit aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations.

Article 192
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 150.000 à 600.000 francs, quiconque recèle le cadavre d'une personne victime d'homicide ou morte des suites de coups et blessures.

Article 193
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, quiconque se rend coupable de violation de tombeau ou de sépulture ou qui profane un cadavre même non inhumé.
Quiconque se rend coupable de mutilation de cadavre est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs.
Si les mutilations faites l'ont été dans un but de trafic ou de commerce portant sur les ossements ou toute autre partie du corps humain, la peine applicable est un emprisonnement de cinq à dix ans.

Section 5 - Des délits d'atteinte à l'environnement

Article 194
Quiconque aura, par inattention, imprudence ou négligence directe ou indirecte, porté atteinte à la santé de l'homme, des animaux, des plantes en altérant soit l'équilibre du milieu naturel, soit les qualités essentielles du sol, de l'eau ou de l'air sera déclaré coupable de délit contre l'environnement, poursuivi et puni conformément aux dispositions du code de l'environnement.

Section 6 - De la dégradation des monuments

Article 195
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 600.000 francs, quiconque volontairement détruit, abat, mutile ou dégrade:
-soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés ou placés par l'autorité publique ou avec son autorisation;
-soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets d'art quelconques placés dans des musées, lieux réservés aux cultes ou autres édifices ouverts au public;
-soit des monuments, sites, tableaux ou autres objets naturels inscrits ou classés comme patrimoine national.

Section 7 - Des bris de scellés et de l'enlèvement des pièces dans les dépôts publics

Article 196
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, quiconque à dessein brise ou tente de briser des scellés ou en est complice.
Si c'est le gardien lui-même qui brise ou tente de briser des scellés ou en est complice, il est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Dans tous les cas le coupable est condamné à une amende de 300.000 à 1.500.000 francs.

Article 197
Lorsque les scellés apposés soit par un ordre administratif, soit par suite d'une ordonnance de justice, ont été brisés, les gardiens négligents sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois.

Article 198
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, tout vol commis à l'aide de bris de scellés.

Article 199
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, quiconque soustrait, détruit ou enlève des pièces de procédure ou d'autres documents, registres, actes et effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité.

Article 200
Lorsque le délit prévu à l'article précédent a été favorisé par la négligence des greffiers, archivistes et autres dépositaires publics, ceux-ci sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 201
Si le fait est l'oeuvre du dépositaire lui-même, celui-ci est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article 202
Si les bris de scellés, soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violence envers les personnes, la peine est un emprisonnement de dix à vingt ans sans préjudice des autres condamnations à l'occasion des violences.

Section 8 - Des infractions à la réglementation des maisons de jeux et des loteries non autorisées par la loi

Article 203
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans autorisation et dans un lieu public ou ouvert au public:
-tient une maison de jeux de hasard;
-exploite des appareils dont le fonctionnement repose essentiellement sur le hasard et qui sont destinés à procurer un gain moyennant enjeu;
-organise des loteries, paris ou tombolas.
Dans tous les cas les fonds ou effets qui sont retrouvés exposés, les meubles, instruments, appareils employés et les objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés sont confisqués au profit du trésor public;
Les tombolas et jeux organisés dans un but de bienfaisance à l'occasion de manifestations régulières déclarées sont autorisées de plein droit.

Article 204
Sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois, ceux qui, tirent leur subsistance du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique, dans un lieu public ou ouvert au public, l'exercice de jeux illicites.

Section 9 - Des délits des fournisseurs des forces armées

Article 205
Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi, tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des forces armées, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, ne remplissent pas leurs obligations.
Les mêmes peines sont applicables aux agents des fournisseurs lorsque la cessation du service provient de leur fait.

Article 206
Lorsque des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés du gouvernement aident les coupables à faire manquer le service, la peine est portée au maximum sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

Article 207
Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 150.000 à 600.000 francs, quoique le service n'ait pas manqué, ceux qui par leur négligence, retardent les livraisons ou les travaux ou qui commettent des fraudes sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux, main-d'oeuvre ou choses fournies.

Article 208
Dans tous les cas prévus à la présente section, la poursuite ne peut être faite que sur dénonciation du Gouvernement.

Section 10 - Des infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux enchères publiques

Article 209
Est punie d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs et de la confiscation des marchandises, toute violation de la réglementation relative aux produits destinés à l'exportation et qui a pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature et leurs dimensions.

Article 210
Est coupable de spéculation illicite et puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d'opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix des denrées, marchandises ou effets publics ou privés par:
-des nouvelles, informations fausses ou calomnieuses semées sciemment dans le public;
-des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours;
-des offres de prix supérieures à ce que demandent les vendeurs;
-des voies ou moyens frauduleux quelconques;
-ou en exerçant ou en tentant d'exercer soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande.

Article 211
Le coupable est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux.
L'emprisonnement peut être porté à cinq ans et l'amende à 15.000.000 de francs si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l'exercice habituel de la profession du coupable.

Article 212
Est interdite toute publicité faite de mauvaise foi comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après: existence, nature, composition, qualité substantielle, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur identité, qualité ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

Article 213
L'annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable, à titre principal de l'infraction commise et est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.
Ces peines sont applicables aux agents publicitaires, aux propriétaires de supports publicitaires, aux revendeurs et aux prestataires.

Article 214
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou la juridiction saisie des poursuites.

Article 215
Dans les cas prévus par les articles 211, 212, 213 et 214, la juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction d'exercice des droits civiques et de servir dans des fonctions; emplois ou offices publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans et/ou faire application des dispositions de l'Article 49 ci-dessus.

Article 216
Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement:
-ceux qui contrefont une marque de fabrique, de service ou de commerce, ou ceux qui frauduleusement apposent une marque appartenant à autrui;
-ceux qui font usage d'une marque sans autorisation du propriétaire, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre" toutefois, l'usage d'une marque faite par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable;
-ceux qui détiennent sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ou ceux qui sciemment vendent, mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Article 217
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui détourne la clientèle d'autrui en matière commerciale ou industrielle:
-en usant de titres, signes distinctifs, marques ou dénominations professionnelles inexactes ou fallacieuses pour faire croire à des qualités ou capacités particulières;
-en recourant à des mesures propres à taire naître une confusion avec les marchandises, procédés ou produits, activités ou affaires d'autrui;
-en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d'autrui, ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d'en tirer avantage au détriment de ses concurrents.

Article 218
Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est réalisé:
-en accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d'autrui des avantages qui ne devraient pas leur revenir, afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d'organisation ou d'exploitation;
-en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les conditions visées au point précédent.

Article 219
Est coupable d'entrave à la liberté des enchères et puni d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 150.000 à 500.000 francs, quiconque dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location de biens immobiliers ou mobiliers d'une entreprise, d'une exploitation ou d'un service quelconque, entrave, trouble, tente d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.
Sont punis des mêmes peines ceux qui, par dons, promesses, ententes ou manoeuvres frauduleuses, écartent ou tentent d'écarter les enchérisseurs, limitent ou tentent de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.

CHAPITRE VII - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE

Section 1 - Des infractions en matière d'association

Article 220
Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 francs et en cas de récidive d'une amende double, ceux qui contreviennent aux dispositions sur les conditions de formation et de déclaration des associations.
Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 75.000 à 900.000 francs, les fondateurs, directeurs ou administrateurs d'une association qui se maintient ou se reconstitue illégalement après le texte de dissolution, ainsi que toutes personnes qui, par propagande occulte, discours, écrits ou tout autre moyen, perpétuent ou tentent de perpétuer l'activité d'une association dissoute.

Article 221
Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 150.000 à 900.000 francs, ceux qui à titre quelconque ne se conforment pas aux injonctions de l'autorité compétente tendant à la reconnaissance d'une association ou qui donnent de fausses informations, assument ou continuent à assumer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisation.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants et participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées parle texte d'autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.

Section 2 - De l'association de malfaiteurs et de l'assistance aux criminels

Article 222
Toute association ou entente quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d'association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d'agir arrêtée en commun.

Article 223
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, tout individu faisant partie de l'association ou entente définie à l'Article 222.
L'emprisonnement est de dix à vingt ans, pour les dirigeants de l'association ou de l'entente ou pour ceux qui y ont exercé un commandement quelconque.

Article 224
Bénéficient d'une excuse absolutoire ceux des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l'objet de l'association ou de l'entente et avant toute poursuite, ont les premiers révélé aux autorités l'entente établie ou l'existence de l'association.

Section 3 - De la rébellion

Article 225
Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l'autorité publique agissant pour l'exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité ou des lois, règlements, décisions judiciaires ou mandats de justice constitue la rébellion.
Les menaces de violences ayant un caractère sérieux sont assimilées aux violences elles- mêmes.

Article 226
Est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, la rébellion, commise par une ou deux personnes.
Si les coupables ou l'un d'eux étaient armés, l'emprisonnement est de trois mois à deux ans et l'amende de 100.000 à 500.000 francs.

Article 227
Est punie d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 1.000.000 francs, la rébellion commise en réunions de plus de deux personnes.
L'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 500.000 à 7.000.000 francs, si dans la réunion, plus de deux individus étaient porteurs d'armes apparentes.
Si la rébellion est commise par plus de vingt personnes, les coupables sont punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans et s'il y a port d'arme la peine d'emprisonnement est de dix à vingt ans.

Article 228
Dans tous les cas, il peut en outre être prononcé l'interdiction d'exercice des droits civiques et de servir dans des fonctions, emplois ou offices publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 229
Toute réunion d'individus en vue d'une rébellion, est réputée armée lorsque plus de deux personnes portent des armes apparentes.

Article 230
Les personnes trouvées munies d'armes cachées, ayant fait partie d'un groupe ou réunion réputé non armé sont individuellement punies comme en cas de troupe ou réunion armée.

Article 231
Est puni comme complice de la rébellion, quiconque la provoque soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards, affiches, tracts ou écrits.

Article 232
Il peut en outre être prononcé contre les provocateurs, chefs de la rébellion, l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 233
En cas de rébellion en groupe, il n'est prononcé aucune peine contre les rebelles sans fonction ni emploi dans le groupe, qui se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou ont été saisis hors du lieu de la rébellion sans résistance et sans armes.

Article 234
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois, quiconque, par voies de fait, s'oppose à l'exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l'autorité publique.
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences s'opposent à l'exécution de ces travaux, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Section 4 - De l'évasion et autres violations des règlements en matière d'administration pénitentiaire

Article 235
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, quiconque étant, en vertu d'un mandat ou d'une décision de justice ou sur flagrant délit, arrêté ou détenu pour crime ou délit, s'évade ou tente de s'évader, soit des lieux affectés à la détention par l'autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d'un transfèrement.
Le coupable est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si l'évasion a lieu ou est tentée avec violence ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison.

Article 236
La peine prononcée pour évasion se cumule avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l'infraction ayant motivé l'arrestation ou la détention.
Si la poursuite de cette dernière infraction aboutit à une ordonnance ou à un arrêt de non- lieu, à une décision d'acquittement ou d'absolution, la durée de la détention provisoire subie de ce chef ne s'impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d'évasion.

Article 237
Est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, toute personne servant d'escorte ou garnissant les postes qui, par négligence, permet ou facilite une évasion.

Article 238
Est coupable de connivence à évasion et punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l'article précédent qui procure ou facilite l'évasion d'un prisonnier ou qui tente de le faire même à l'insu de celui-ci, et même si cette évasion n'a été ni réalisée, ni tentée par lui; la peine est encourue même lorsque l'aide à l'évasion n'a consisté qu'en une abstention volontaire.
La peine peut être portée au double lorsque l'aide consisté en une fourniture d'armes. Dans tous les cas le coupable est en outre frappé l'interdiction de tout emploi ou fonction publique pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 239
Sont punis, même si l'évasion ne se réalise pas d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende 50.000 à 150.000 francs, les personnes autres que celles désignées à l'Article 237 qui procurent ou facilitent une évasion ou tentent de le faire.
S'il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l'emprisonnement est de six mois à deux ans et l'amende de 150.000 à 600.000 francs.
Lorsque l'aide à l'évasion a consisté en une fourniture d'arme, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amen de 600.000 à 1.500.000 francs.

Article 240
Tous ceux qui sciemment procurent ou facilites une évasion sont solidairement condamnés au paiement des dommages-intérêts dus à la victime ou à ses ayants-droit réparation du préjudice causé par l'infraction pour laque l'évadé était détenu.
Il peut en outre être prononcé l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 241
Est puni d'un emprisonnement de deux à un mois, quiconque en violation des règlements en vigueur remis ou fait parvenir ou tente de faire remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu qu'il se trouve, des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques.
Est punie de la même peine la sortie ou la tentative de sortie de sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques provenant d'un détenu, effectuée en violation des règlements.
Si le coupable est l'une des personnes désignée l'Article 237 ou s'il est habilité par ses fonctions à approcher librement des détenus, à quelque titre que ce soit, la peine un emprisonnement de trois mois à un an.

Section 5 - De la mendicité et du vagabondage

Article 242
Est puni d'un emprisonnement de deux à mois, quiconque, ayant des moyens de subsistances ou étant mesure de se les procurer par le travail, se livre à la mendicité en quelque lieu que ce soit.

Article 243
Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, tous mendiants, mêmes invalides ou dénués de ressources, qui sollicitent l'aumône en:
-usant de menaces;
-simulant des plaies ou infirmités;
-se faisant accompagner par un ou plusieurs jeune enfants;
-pénétrant dans une habitation ou ses dépendances sans autorisation du propriétaire ou des occupants;
-réunion, à moins que ce soit le mari et la femme, l'infirme et son conducteur.

Article 244
Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, ceux qui, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, incitent ou emploient d'autres personnes à la mendicité.

Article 245
Est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, toute personne qui, ayant autorité sur un mineur, l'expose à la délinquance ou le livre à des individus qui l'incitent ou l'emploient à la mendicité.
S'il s'agit des père et mère, la déchéance de l'autorité parentale prévue par les dispositions du Code des Personnes et de la Famille peut être prononcée.
Toute personne qui détermine un mineur à quitter le domicile de ses parents, tuteur ou patron ou qui favorise sa délinquance est punie d'un emprisonnement de deux à six mois.

Article 246
Est coupable de vagabondage et puni d'un emprisonnement de deux à six mois, quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d'un domicile certain, ni de moyens de subsistances et n'exerce ni métier ni profession.

Article 247
Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans, tout mendiant, tout vagabond, qui est trouvé porteur d'armes ou muni d'instruments ou objets propres à commettre des crimes ou délits.

Article 248
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, tout vagabond qui exerce ou tente d'exercer quelque acte de violences que ce soit contre, les personnes, à moins qu'en raison de la nature de ces violences une peine plus forte soit encourue par application d'une autre disposition pénale.

Article 249
Il peut en outre être prononcé contre les auteurs des infractions visées aux articles 242, 243, 247 et 248 l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

CHAPITRE VIII - DU FAUX ET DE L'USAGE DE FAUX

Section 1 - De la fausse monnaie

Article 250
Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque contrefait, falsifie ou altère des signes monétaires ayant cours légal au Burkina Faso ou à l'étranger.
Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine ne peut être inférieure à deux ans d'emprisonnement ou à 1.000.000 de francs d'amende.
Le sursis ne peut être accordé.

Article 251
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque soit contrefait ou altère des monnaies d'or ou d'argent ayant eu cours légal au Burkina Faso ou à l'étranger, soit colore des pièces de monnaie ayant eu cours au Burkina Faso ou à l'étranger dans le but de tromper sur la nature du métal.

Article 252
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque contrefait, falsifie ou altère des billets de banque ou des pièces de monnaie autres que d'or ou d'argent ayant eu cours légal au Burkina Faso ou à l'étranger.
La tentative est punissable.

Article 253
Est puni des peines prévues aux articles 250, 251 et 252, selon les distinctions qui y sont portées, quiconque participe à l'émission, l'utilisation, l'exposition, la distribution, l'importation de signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés.
La tentative est punissable.

Article 254
Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende quadruple au moins et décuple au plus de la valeur desdits signes, sans que cette amende puisse être inférieure à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, en fait ou tente d'en faire usage après en avoir connu les vices.
S'il les conserve sciemment ou refuse de les remettre aux autorités, il est puni d'une amende double au moins et quadruple au plus de la valeur desdits signes, sans que cette amende puisse être inférieure à 100.000 francs.

Article 255
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fabrique, souscrit, émet, utilise, expose, distribue, importe ou exporte, soit des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours au Burkina Faso ou à l'étranger, soit des imprimés, jetons ou autres objets qui présenteraient avec lesdits signes monétaires une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation ou utilisation aux lieu et place desdits signes.
La tentative est punissable.

Article 256
Est interdite la reproduction totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, de signes monétaires ayant cours légal au Burkina Faso ou à l'étranger, si ce n'est avec l'autorisation préalable de la banque centrale ou, s'il s'agit de signes monétaires étrangers, de l'autorité qui les a émis.
Est également interdite, et sous les mêmes réserves, toute exposition, distribution, importation ou exportation de telles reproductions, y compris par voie de journaux, livres ou prospectus.
Toute infraction aux dispositions du présent article est puni d'un emprisonnement de deux à six à mois et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 257
Est interdite toute utilisation de billets de banque ou de pièces de monnaie ayant cours légal au Burkina Faso ou à l'étranger, comme support d'une publicité quelconque.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 50.000 à 200.000 francs.
Les billets de banque ou pièces de monnaies ainsi utilisés sont confisqués.

Article 258
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 4.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l'une de cas deux peines seulement, quiconque fabrique, offre, reçoit, importe, exporte ou détient, sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils ou d'autres objets destinés par leur nature à la fabrication, contrefaçon, falsification, altération ou coloration de signes monétaires.
La tentative est punissable.

Article 259
Les peines prévues aux articles précédents s'appliquent aux infractions commises au Burkina Faso et à celles commises à l'étranger selon les distinctions et sous les conditions prévues au Code de Procédure Pénale.

Article 260
Sont confisqués et remis à la banque centrale sur sa demande sous réserve de nécessité de l'administration de la justice, quelle que soit la qualification de l'infraction, les objets visés aux articles 250 à 258, ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en possession des coupables et destinés à la commission d'infractions semblables.
Sont également confisqués les instruments ayant servi commettre l'infraction, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.

Article 261
Est exempt de peine, celui qui coupable des fractions prévues aux articles 250, 251, 252, 253 et 258 en donne connaissance et révèle les auteurs aux autorités avant toutes poursuites.
Peut être dispensé de peine totalement ou partiellement celui qui, coupable des mêmes infractions, facilite, après les poursuites commencées, l'arrestation des autres coupables.
Dans l'un et l'autre cas, il peut en outre être prononcé contre les auteurs l'interdiction de séjour pour une durée qui ne eut excéder cinq ans.

Section 2 - De la contrefaçon des sceaux de l'Etat, des effets publics ou privés et des poinçons timbres

Article 262
Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque contrefait un sceau de l'Etat ou fait usage d'un sceau contrefait.

Article 263
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, quiconque contrefait ou falsifie soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs ponçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait usage des timbres ou poinçons falsifiés ou contrefaits.

Article 264
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres ou poinçons de l'Etat désignés à l'article précédent, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat.

Article 265
Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction us grave, d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de ces deux peines seulement, quiconque:
-fabrique les sceaux, timbrés, marques, cachets de ou d'une autorité quelconque sans l'ordre écrit des représentants attitrés de l'Etat ou de cette autorité;
-fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d'être confondus avec ceux de l'Etat ou d'une autorité quelconque, même étrangère.

Article 266
Est puni d'un emprisonnement de six mois à un et d'une amende de 150.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à entête ou imprimés officiels en usage dans les institutions, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Article 267
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque:
-contrefait les marques destinées à être apposées au ni du gouvernement ou d'un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques;
-contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque ou fait usage du sceau, timbre ou marque contrefait;
-contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons- réponses émis par l'administration burkinabé des postes, les timbres fiscaux mobiles papiers ou formules timbres, empreintes, coupons-réponses, papiers ou formules timbres contrefaits ou falsifiés.
Il peut en outre être prononcé l'interdiction d'exercice des droits civiques et professionnels et/ou l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 268
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 150.000 à 1.000.000 francs, quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire une application ou un usage frauduleux.
Il peut en outre être prononcé l'interdiction d'exercice des droits civiques et/ou professionnels et/ou l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 269
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, quiconque:
-fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules- timbres ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure;
-surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste burkinabé ou autres valeurs fiduciaires postales, périmés ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés;
-contrefait, imite ou altère les timbres vignettes, empreintes d'affranchissements ou coupons-réponses émis par le service des postes d'un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdits timbres, vignettes, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponses ou en fait sciemment usage.

Article 270
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 600.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se rend coupable de fabrication, d'introduction au Burkina Faso, de vente ou de distribution de tous objets, jetons, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et qui, par leur aspect, présenteraient avec les titres de rentes, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, jetons, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées.
Il peut en outre être prononcé l'interdiction d'exercice des droits civiques, professionnels et l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 271
Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque contrefait, falsifie ou altère des titres, bons ou obligations émis par le trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.

Article 272
Sont punis de l'emprisonnement à vie, ceux qui, d'une manière quelconque, participent sciemment à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction au Burkina Faso des titres, bons ou obligations désignés à l'article précédent.

Article 273
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs, quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède en connaissance de cause des produits ou du matériel destinés à la commission des infractions ci-dessus réprimées à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.

Article 274
Bénéficie d'une excuse absolutoire celui des coupables des crimes mentionnés aux articles 271 et 272 qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en donne connaissance aux autorités et révèle l'identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, facilite l'arrestation des autres coupables.

Article 275
Dans le cas des infractions visées aux articles 270, 271 et 273, la juridiction de jugement prononce la confiscation des produits et matériels.
Elle peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Section 3 - Du faux en écriture

Article 276
Le faux en écriture est l'altération frauduleuse de la vérité accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés parla loi et de nature à causer un préjudice à autrui.

Article 277
L'écriture publique est l'oeuvre, ou est réputée être l'oeuvre d'un fonctionnaire. L'écriture authentique est l'oeuvre qui émane ou est réputée émaner d'un officier public ou d'une personne préposée par la loi pour dresser certains actes ou faire certaines constatations.
L'écriture de commerce ou de banque est l'écriture qui a pour objet de constater une opération constituant un acte de commerce.
L'écriture privée est celle qui n'est ni publique, ni authentique, ni commerciale.

Article 278
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet un faux en écriture authentique ou publique:
-soit par fausse signature;
-soit par altération des actes, écritures ou signatures;
-soit par supposition ou substitution de personnes;
-soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.

Article 279
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances:
-soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties;
-soit en constatant comme vrais des faits qu'il savait faux;
-soit en attestant comme ayant été avoués ou s'étant passés en sa présence des faits qui ne l'étaient pas;
-soit en omettant ou en modifiant volontairement les déclarations reçues par lui.

Article 280
Est punie d'un emprisonnement de cinq à dix ans, toute personne autre que celle désignée à l'article précédent qui commet un faux en écriture authentique ou publique:
-soit par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature;
-soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces actes;
-soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater;
-soit par supposition ou substitution de personnes.

Article 281
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 75.000 à 900.000 francs, quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un document authentique ou public:
-soit en faisant de fausses déclarations;
-soit en prenant un faux nom ou une fausse qualification;
-soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations.

Article 282
Est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, toute personne non partie à l'acte qui fait par devant une autorité publique une déclaration qu'elle savait non conforme à la vérité.
Toutefois, bénéficie d'une excuse absolutoire celui qui, ayant fait à titre de témoin devant une autorité publique une déclaration non conforme à la vérité, se rétracte avant que ne résulte de l'usage de l'acte un préjudice pour autrui et avant qu'il ne soit lui-même l'objet de poursuites.

Article 283
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, celui qui, dans les cas ci-dessus visés, fait usage de la pièce qu'il savait fausse.

Article 284
Il peut en outre être prononcé contre les auteurs des faits ci-dessus mentionnés l'interdiction d'exercice des droits civiques, professionnels et l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 285
Est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, toute Personne qui par l'une des manières prévues à l'Article 280 commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
La peine est un emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 900.000 à 1.500.000 francs, lorsque le coupable de l'infraction est un banquier, un administrateur de société et en général une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, d'obligations, bons, parts Ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle.
Il peut en outre être prononcé contre les auteurs des faits ci-dessus mentionnés l'interdiction d'exercice des droits civiques, professionnels et l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 286
Dans les cas de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse est puni des peines prévues à l'article précédent.

Article 287
Sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, les logeurs, hôteliers et aubergistes qui sciemment inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire.
Ils sont en outre civilement responsables des restitutions, indemnités et frais alloués aux victimes des crimes et délits commis pendant leur séjour par ces personnes.
La fermeture de l'établissement peut être prononcée.

Section 4 - Du faux témoignage, du faux serment et de l'omission de témoigner

Article 288
Le faux témoignage est l'altération volontaire de la vérité faite sous la foi du serment par un témoin dans une déposition devenue irrévocable dans le but de tromper la justice en faveur ou au détriment de l'une des parties.

Article 289
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière criminelle contre l'accusé ou en sa faveur.
La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses.
En cas de condamnation de l'accusé à l'emprisonnement à vie ou à la peine de mort, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt un emprisonnement de dix à vingt ans.

Article 290
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs, quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière délictuelle contre le prévenu ou en sa faveur.
Le maximum de la peine est prononcée si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses.

Article 291
Est puni d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 75.000 à 150.000 francs, quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière de simple police contre le prévenu ou en sa faveur.
Le maximum de la peine est prononcée si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses.

Article 292
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs, quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière civile, commerciale, sociale ou administrative.
Le maximum de la peine est prononcé si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses.

Article 293
Commet le délit de subornation de témoin et est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 900.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque en toute matière, en tout état de procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou à délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, que la subornation ait ou non produit effet, à moins que le fait ne constitue la complicité d'une des infractions plus graves prévues aux articles 289, 290 et 292.

Article 294
Est puni des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 289, 290, 291 et 292 l'interprète qui, au cours d'un procès, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement.
Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d'un document destiné ou apte à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des effets de droit, l'interprète est puni des peines du faux en écriture d'après les distinctions prévues aux articles 278, 279, 280 et 283.

Article 295
Est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 289 à 292 l'expert qui, désigné par l'autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure un avis mensonger ou affirme des faits qu'il sait non conformes à la vérité.

Article 296
La subornation d'interprète est punie comme la subornation de témoin selon les dispositions de l'Article 293.

Article 297
Est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment.

Article 298
Quiconque, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée provisoirement ou condamnée pour délit ou crime, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police est puni:
-s'il s'agit d'un crime, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs;
-s'il s'agit d'un délit, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 600.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement;
-s'il s'agit d'une contravention, d'un emprisonnement de deux mois au maximum ou d'une amende de 50.000 francs au plus.
Toutefois, n'encourt aucune peine celui qui apporte son témoignage tardivement mais spontanément.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Section 5 - De l'usurpation ou de l'usage irrégulier de fonctions

Article 299
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte de ces fonctions.

Article 300
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 75.000 à 600.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par un texte spécial, quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique.

Article 301
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 75.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d'une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d'un ordre national ou étranger, à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d'une infraction plus grave.

Article 302
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s'attribue indûment un titre ou une distinction honorifique.

Article 303
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer intentionnellement une méprise dans l'esprit du public avec les uniformes militaires et para militaires ou de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire.

Article 304
Est puni d'une amende de 50.000 à 200.000 francs, quiconque, sans un acte publie ou authentique, s'attribue indûment une identité autre que celle résultant des énonciations de ses pièces d'état civil.

Article 305
Dans les cas prévus aux articles précédents, la juridiction de jugement peut ordonner l'application des dispositions de l'Article 49 et en outre que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.

Article 306
Est puni d'une amende de 50.000 à 200.000 francs, quiconque, exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique ou fiscal, fait ou laisse figurer sa qualité d'ancien magistrat, d'ancien avocat, de fonctionnaire, d'ancien fonctionnaire, de gradé militaire ou d'ancien gradé militaire sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de son activité.

Article 307
Sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui font ou laissent figurer le nom d'un membre du gouvernement ou d'une institution avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
Sont punis des mêmes peines, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui font ou laissent figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un magistrat ou ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d'un haut dignitaire avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

Section 6 Des fraudes aux examens et concours publics

Article 308
Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit commet une fraude dans ou à l'occasion d'un examen ou d'un concours public ayant pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'obtention d'un diplôme officiel.

Article 309
Quiconque par imprudence, négligence ou inobservation des règlements favorise une fraude à un examen ou à un concours est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 150.000 à 500.000 francs.

Article 310
L'emprisonnement est de six mois à un an et l'amende de 150.000 à 500.000 francs, lorsque la fraude est commise à l'occasion d'un examen ou d'un concours autre que public.

Article 311
Sont notamment considérées comme fraude à un examen ou un concours toutes pratiques tendant à:
-transmettre, communiquer, diffuser ou vendre des épreuves, leurs corrigés ou leurs solutions;
-substituer lesdites épreuves, les résultats ou les listes des candidats;
-modifier par rajout ou retrait des notes ou des noms de candidats des listes relatives auxdits examens ou concours.

Article 312
La tentative de fraude aux examens et concours est punissable.

TITRE II DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE I - DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Article 313
Sont punis de mort, ceux qui, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, commettent ou font commettre à l'encontre des membres de ce groupe, l'un des actes suivants:
-atteinte volontaire à la vie;
-atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique;
-soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe;
-mesure visant à entraver les naissances;
-transferts forcés d'enfants.

Article 314
Sont punis de mort ceux qui déportent, réduisent en esclavage ou pratiquent massivement et systématiquement des exécutions sommaires, des enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou des actes inhumains, pour des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ou autres en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile ou des combattants du système idéologique au nom duquel sont perpétrés lesdits crimes.

Article 315
Sont punis de mort, ceux qui participent à un groupe formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de l'une des infractions définies par les articles précédents.

Article 316
Dans tous les cas oú la peine prononcée n'est pas la mort, il est en outre appliqué l'interdiction d'exercice des droits civiques et/ou de famille, de fonctions ou d'emplois publics ainsi que l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 317
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent chapitre ainsi que les peines prononcées ne se prescrivent pas.

CHAPITRE II - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

Section 1 - De l'homicide volontaire, de l'empoisonnement et des violences

Article 318
L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.

Article 319
La préméditation consiste dans le dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand bien même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

Article 320
Le guet-apens consiste à attendre, pendant un certain temps dans un ou divers lieux, un individu soit pou lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

Article 321
Est qualifié parricide le meurtre des père ou ' légitimes, naturels ou adoptifs ou de tout autre ascendant légitime.

Article 322
L'infanticide est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né.
Un enfant est considéré comme nouveau-né jusqu'à l'expiration du délai prescrit pour la déclaration de naissance.

Article 323
Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites.

Article 324
Est puni de mort tout coupable d'assassinat, de parricide et d'empoisonnement.
Est également puni de mort quiconque se rend coupable d'un meurtre commis dans un but d'anthropophagie, de culte, de pratiques occultes ou de commerce.
Toutefois la mère, auteur principal ou complice de l'assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, est punie dans le premier cas de l'emprisonnement à vie et dans le second cas d'un emprisonnement de dix à vingt ans mais sans que cette disposition puise s'appliquer à ses coauteurs ou à ses complices.

Article 325
Sont punis de mort, tous malfaiteurs quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

Article 326
Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime.
Le meurtre emporte également la peine de mort, lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.
Dans les autres cas, le coupable de meurtre est puni de l'emprisonnement à vie.

Article 327
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 600.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout individu qui, volontairement, fait des blessures ou porte des coups, ou commet toutes autres violences ou voies de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de sept jours et de moins de vingt et un jours.
S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement est le maximum de la peine édictée à l'alinéa précédent.

Article 328
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout coupable de blessures ou de coups ou autres violences ou voies de fait qui occasionnent une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de vingt et un jours ou plus.

Article 329
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, tout coupable de coups et blessures volontaires et voies de fait ayant entraîné des mutilations, amputations ou privations de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable est également puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

Article 330
La peine est l'emprisonnement à vie lorsque les coups et blessures, les violences et voies de fait sont exercées avec préméditation ou guet-apens et il en est résulté des mutilations, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité ou perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes.

Article 331
Quiconque fait volontairement des blessures ou porte des coups à un ascendant légitime ou naturel, à ses père ou mère adoptifs est puni ainsi qu'il suit:
-d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité ou s'ils ont entraîné une incapacité totale de travail personnel le inférieure ou égale à sept jours;
-d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 600.000 francs si les coups et blessures ont occasionné une incapacité totale de travail personnelle de plus de sept jours et de moins de vingt et un jours;
-d'un emprisonnement de cinq à dix ans, si les coups et blessures ont occasionné une incapacité totale de travail d'au moins vingt et un jours;
-d'un emprisonnement de dix à vingt ans, si les violences ci-dessus exprimées sont suivies de mutilations, amputations ou privation de l'usage d'un membre
-de l'emprisonnement à vie si les coups portés ou les blessures faites volontairement sans intention de donner la mort l'ont pourtant occasionnée.
Dans tous les cas de préméditation ou guet-apens, le maximum de la peine est prononcé.

Article 332
Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 900.000 francs, quiconque fait volontairement des blessures ou porte des coups à un enfant en dessous de l'âge de quinze ans accomplis au point de compromettre sa santé ou qui le prive volontairement d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé.
La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement et l'amende de 300.000 à 1.500.000 francs, s'il résulte des blessures, coups ou de la privation d'aliments ou de soins, une maladie ou une incapacité totale de travail de vingt et un jours ou plus, ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens.
Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, la peine est:
-un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 600.000 à 1.500.000 francs lorsque la maladie ou l'incapacité de travail personnel est inférieure à vingt et un jours;
-un emprisonnement de cinq à dix ans en cas de maladie ou incapacité totale de travail personnel de vingt et un jours ou plus, de préméditation ou de guet-apens.
Si les violences ou privations sont pratiquées avec l'intention de provoquer la mort, les auteurs sont punis comme coupables d'assassinat.
Si les violences ou privations pratiquées ont entraîné la mort sans intention de la donner, les auteurs sont punis de l'emprisonnement à vie.

Article 333
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à moins qu'il n'encoure une peine plus grave comme auteur desdites violences.

Article 334
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle il est porté des coups ou fait des blessures, à moins qu'il n'encoure une peine plus grave comme auteur desdites violences.

Article 335
Dans les cas prévus aux articles 333 et 334, les chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse sont punis comme s'ils avaient personnellement commis lesdites violences.

Article 336
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, quiconque aide sciemment par quelque moyen que ce soit une personne à se suicider.

Article 337
Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque Se rend coupable du crime de castration. Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.

Article 338
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 900.000 francs, quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.
Lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel égale à vingt et un jours ou plus, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 600.000 à 1.500.000 francs.
Lorsque les substances administrées occasionnent soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans.
Lorsqu'elles occasionnent la mort sans intention de la donner, la peine est un emprisonnement de dix à vingt ans.
Dans tous les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, la juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction d'exercice des droits de famille, l'interdiction de séjour et/ou l'interdiction professionnelle pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 339
Lorsque les faits spécifiés à l'article précédent sont commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur celle-ci ou en ayant la garde, la peine est:
-dans le cas prévu à l'alinéa 1er, un emprisonnement de deux à cinq ans;
-dans le cas prévu à l'alinéa 2, un emprisonnement de cinq à dix ans;
-dans le cas prévu à l'alinéa 3, un emprisonnement de dix à vingt ans;
-dans le cas prévu à l'alinéa 4, l'emprisonnement à vie.
La juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction d'exercice des droits de famille.

Article 340
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils sont provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

Article 341
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils sont commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

Article 342
Le meurtre commis, ou les coups portés ou les blessures faites par un conjoint sur l'autre ainsi que sur son complice à l'instant oú il les surprend en flagrant délit d'adultère au domicile conjugal sont excusables.

Article 343
Le crime de castration est excusable s'il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences ou par un viol.

Article 344
Les blessures et les coups sont excusables lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un adulte surpris en flagrant délit d'attentat à la pudeur réalisé avec ou sans violences sur un enfant de moins de treize ans accomplis.

Article 345
Les excuses prévues aux articles 340 à 344 sont des excuses atténuantes.

Article 346
Le parricide n'est jamais excusable.

Article 347
Dans tous les cas prévus à la présente section, la confiscation des armes, objets et instruments ayant servi à commettre l'infraction est prononcée.

Section 2 - Des menaces et de l'omission de porter secours

Article 348
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs, quiconque, par quelque moyen que ce soit, menace sous condition d'une atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d'une peine criminelle.

Article 349
Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 75.000 à 600.000 francs, les menaces sous condition d'atteinte aux biens que la loi réprime d'une peine criminelle.

Article 350
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs, quiconque, menace de mort par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème.

Article 351
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, par quelque moyen que ce soit, menace sous condition d'une atteinte aux personnes constituant un délit.
Lorsque la menace est faite à un magistrat, un juré ou à un avocat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et l'amende de 600.000 à 1.500.000 francs.
Il en est de même lorsque la menace est faite à un témoin, à une victime ou à toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.

Article 352
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 75.000 à 900.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque sans risque pour lui ou pour les tiers, peut empêcher par son action personnelle soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, s'abstient volontairement de le faire.
Est puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour le tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Section 3 - Des homicides et blessures involontaires

Article 353
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 150.000 à 600.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque commet par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements involontairement un homicide ou en est involontairement la cause.

Article 354
Le coupable est puni de deux mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, s'il résulte du défaut d'adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois.

Article 355
Les peines prévues aux deux articles précédents sont portées au double lorsque l'auteur du délit a agi en état d'ivresse, a commis un délit de fuite ou a tenté par tout autre moyen d'échapper à la responsabilité qu'il pouvait encourir.

Section 4 - Des atteintes portées par des particuliers à la liberté individuelle et de l'inviolabilité du domicile

Article 356
Sont punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas oú la loi le permet ou l'ordonne, enlèvent, arrêtent, détiennent, séquestrent une personne ou prêtent en connaissance de cause un lieu pour détenir ou séquestrer une personne.
Si la détention ou la séquestration dure plus d'un mois, la peine est un emprisonnement de dix à vingt ans.

Article 357
Le maximum de la peine prévue à l'alinéa 2 de l'article précédent est prononcé, si l'arrestation ou l'enlèvement est exécuté soit avec port d'un uniforme ou d'un insigne réglementaire ou paraissant tel, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique.
La même peine est applicable, si l'arrestation ou l'enlèvement a été opéré à l'aide d'un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort.

Article 358
Les coupables sont punis de l'emprisonnement à vie, si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles.
Si les tortures ont entraîné la mort, la mutilation d'un organe ou toute infirmité permanente, les coupables sont punis de mort.

Article 359
Bénéficie d'une excuse atténuante tout coupable qui, spontanément, fait cesser la détention ou la séquestration.

Article 360
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs, quiconque par fraude ou à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes ou les choses s'introduit ou tente de s'introduire dans le domicile d'autrui.
L'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 600.000 à 1.500.000 francs, si la violation de domicile est commise soit la nuit à l'aide d'escalade ou d'effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port d'arme apparente ou cachée par l'un ou plusieurs des auteurs.

Section 5 - Des atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes

Article 361
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.
Les exceptions prévues à l'Article 182 s'appliquent à la diffamation.

Article 362
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure.

Article 363
Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère d'un fait faux de nature à exposer celui qui en est l'objet à une sanction de l'autorité administrative ou de son employeur ou à des poursuites judiciaires.

Article 364
La diffamation commise par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, par écrits, imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics par des placards ou affiches exposés au regard du public, par tous autres moyens de diffusion est puni comme suit:
1)d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, si la diffamation est commise envers:
-les administrations publiques, les corps constitués, les armées, les cours et tribunaux;
-un ou plusieurs membres du gouvernement ou des corps constitués, toute personne chargée d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, des jurés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité et les témoins en raison de leurs dépositions;
2)d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, si la diffamation est commise envers les particuliers.
Le présent article est applicable à la diffamation dirigée contre la mémoire d'un mort lorsque l'auteur de la diffamation a eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

Article 365
La poursuite est engagée sur plainte de la victime ou de son représentant légal. Jusqu'à condamnation définitive le retrait de la plainte arrête l'exercice de l'action publique.
Lorsque la vérité du fait diffamatoire est établir, et que ce fait a été commis par une autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'auteur de l'infraction est renvoyé des fins de la poursuite.

Article 366
Le délai de prescription de l'action publique est de trois mois à compter de la commission des faits ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction.

Article 367
Est punie d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 100.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, l'injure publique commise envers les particuliers par l'un des moyens prévus à l'Article 364.
Le présent article est applicable à l'injure faite à la mémoire d'un mort, lorsque l'auteur de l'injure a eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

Article 368
Les conditions de poursuites, de prescription de l'action publique ainsi que les preuves de la vérité de l'imputation sont les mêmes qu'en matière de diffamation.

Article 369
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé.
La juridiction saisie peut, en outre, ordonner l'insertion de sa décision intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées par la victime soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie, est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

Article 370
Le délai de prescription de l'action publique est de trois mois à compter de la commission des faits ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction.
Dans le cas visé à l'article précédent alinéa 3, le délai court à compter de la date de l'ordonnance ou arrêt de non lieu, de l'avis de classement sans suite, du jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe.

Section 6 - Des atteintes à l'intimité de la vie privée des personnes

Article 371
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui:
1)En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci;
2)En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes énoncées ci-dessus auront été accomplis au cours d'une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.
Dans tous les cas, la juridiction saisie peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Article 372
Est puni des peines prévues à l'article précédent quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Article 373
Pour toutes les infractions prévues aux articles 371 et 372, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
L'action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droits.
Le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction, de tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'Article 371 ci-dessus. Il pourra en outre prononcer la confiscation du support du montage.

Section 7 - De la violation de secrets

Article 374
Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 300.000 à 1.000.000 francs, les médecins, chirurgiens ou agents de santé ainsi que les pharmaciens ou toutes autres personnes dépositaires par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas oú la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, révèlent ces secrets.

Article 375
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 100.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus à l'Article 168, de mauvaise foi, ouvre ou supprime les lettres ou correspondances
adressées à des tiers.
Le présent article n'est pas applicable aux conjoints ou aux pères, mères, tuteurs ou responsables à l'égard des enfants mineurs non émancipés.

CHAPITRE II - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA FAMILLE ET LES BONNES MOEURS.

Section 1 - Des infractions en matière de mariage

Article 376
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, quiconque contraint une personne au mariage.
La peine est un emprisonnement de un à trois ans si la victime est mineure.
Le maximum de la peine est encouru si la victime est une fille mineure de moins de treize ans.
Quiconque contracte ou favorise un mariage dans de telles conditions est considéré comme complice.

Article 377
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, quiconque étant engagé dans les liens d'un mariage monogamique contracte un autre avant la dissolution de ce mariage monogamique.

Article 378
Est interdit le versement d'une dot soit en espèces, soit en nature, soit sous forme de prestation de service.

Article 379
Est puni d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exige ou accepte de payer ou de recevoir une dot en vue d'un mariage.

Section 2 - Des mutilations génitales féminines

Article 380
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 150.000 à 900.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque porte ou tente de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital de la femme par ablation totale, par excision, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen.
Si la mort en est résultée la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article 381
Les peines sont portées au maximum si le coupable est du corps médical ou paramédical. La juridiction saisie peut en outre prononcer conte lui l'interdiction d'exercer sa profession pour une duré qui ne peut excéder cinq ans.

Article 382
Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 francs, toute personne qui ayant connaissance des faits prévus à l'Article 377 n'en avertit pas les autorités compétentes.

Section 3 - De l'avortement

Article 383
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque, par aliments, breuvage, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, procure ou tente de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non.
Si la mort en est résultée la peine est un emprisonnement de dix à vingt ans.
La juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction professionnelle et/ou l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 384
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l'article précédent.

Article 385
L'emprisonnement est de cinq à dix ans dans le cas de l'Article 383 alinéa 1er et à vie dans le cas prévu à l'alinéa 2 dudit article, s'il est établi que le coupable se livrait habituellement à de tels actes.

Article 386
Est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 150.000 à 600.000 francs, l'interruption volontaire de grossesse ou la tentative, sous réserve des cas prévus dans les articles suivants.

Article 387
L'interruption volontaire de grossesse peut à toute époque être pratiquée si deux médecins dont l'un exerçant dans une structure sanitaire publique, attestent après examens que le maintien de la grossesse met en péril la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
En cas de viol ou d'inceste établis, la matérialité de la détresse est établie par le ministère public et la femme enceinte peut demander à un médecin dans les dix premières semaines l'interruption de sa grossesse.

Article 388
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 600.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, par tout moyen de diffusion ou de publicité incite à l'avortement.

Article 389
En cas de condamnation pour une des infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce la confiscation des objets ayant servi à l'avortement. Elle peut en outre prononcer la fermeture d'établissement et/ou l'interdiction d'exercice des droits civiques et de famille pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne les mêmes interdictions.

Article 390
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 150.000 à 600.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient à l'interdiction dont il est frappé en application de l'article précédent.

Section 4 - De l'exposition ou du délaissement d'enfants ou d'incapables

Article 391
Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans, quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger lui-même en raison de son état physique ou mental.
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité totale de vingt et un jours ou plus, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré, mutilé ou estropié ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans.
Si l'exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est un emprisonnement de dix à vingt ans.

Article 392
Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant une autorité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde, la peine est:
-un emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas prévu à l'alinéa 1er de l'article précédent;
-un emprisonnement de cinq à dix ans dans le cas prévu à l'alinéa 2;
-un emprisonnement de dix à vingt ans dans le cas prévu à l'alinéa 3;
-un emprisonnement à vie dans le cas prévu à l'alinéa 4.

Article 393
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser en se protéger lui-même en raison de son état physique ou mental.
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de vingt et un jours ou plus, la peine est un emprisonnement de six mois à deux ans.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré, mutilé ou estropié ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans.
Si la mort en est résultée la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article 394
Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant une autorité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde, la peine est:
-un emprisonnement de six mois à deux ans dans le cas prévu à l'Article 393, alinéa 1er;
-un emprisonnement de un à trois ans dans le cas prévu à l'alinéa 2;
-un emprisonnement de cinq à dix ans dans le cas prévu à l'alinéa 3;
-un emprisonnement de dix à vingt ans dans le cas prévu à l'alinéa 4;

Article 395
Dans tous les cas ou en vertu des articles de la présente section une peine correctionnelle est seule encourue. La juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction d'exercice des droits civiques et/ou de famille pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 396
Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs, quiconque dans un but lucratif ou pour tout autre avantage provoque ou incite les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître ou apporte ou tente d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant né ou à naître.

Section 5 - Des délits tendant à empêcher l'identification d'un enfant

Article 397
Sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans ceux qui, sciemment, dans des conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font disparaître ou lui substituent un autre enfant ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'est pas accouchée.
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine est un emprisonnement de trois mois à deux ans.
S'il est étable que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section 6 - De l'enlèvement et de la non représentation de mineurs

Article 398
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque par violences, menaces ou fraudes enlève ou fait enlever un mineur ou l'entraîne, le détourne ou le déplace ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux oú était mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié.

Article 399
La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de treize ans. Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendue la décision de condamnation, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article 400
La peine est l'emprisonnement à vie, quel que soit l'âge du mineur, si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l'autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé.
La même peine est appliquée si le but de l'enlèvement était l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'il ait été rendu la décision de condamnation, la peine est un emprisonnement de dix à vingt ans.

Article 401
Dans les cas prévus aux articles précédents, l'enlèvement est puni de mort, s'il a été suivi de la mort du mineur.

Article 402
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque, sans violences, menaces ou fraude enlève ou détourne ou tente d'enlever ou de détourner un mineur.
Lorsqu'une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l'annulation du mariage et ne peut être condamné qu'après que la décision d'annulation aura été prononcée.

Article 403
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, quand il a été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice exécutoire par provision ou définitive, ou par convention judiciairement homologuée, le père, la mère, ou toute autre personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violences, l'enlève, le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux oú ces derniers l'ont placé. Si le coupable avait été déclaré déchu de l'autorité parentale, l'emprisonnement peut être porté à trois ans.

Article 404
Toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu après divorce, séparation de corps ou annulation de mariage alors que les enfants résident habituellement chez elle, doit notifier tout changement de son domicile et tout changement de la résidence des enfants à ceux qui peuvent exercer à leur égard un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée.
Si elle s'abstient de faire cette notification dans le mois, elle est punie d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 405
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 150.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, hors le cas oú le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque aura sciemment caché ou soustrait aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné ou qui l'aura dérobé à l'autorité à laquelle il est légalement soumis.

Section 7 - De l'abandon de famille

Article 406
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement:
-le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou matériel résultant de l'autorité parentale, de la tutelle, de la garde ou du mariage;
-le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale;
-le mari qui, sachant sa femme enceinte, l'abandonne volontairement pendant plus de deux mois sans motif grave.

Article 407
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, au mépris d'une décision de justice définitive ou exécutoire par provision, omet volontairement de verser en totalité à l'échéance fixée, la pension alimentaire à son conjoint et à ses ascendants ou à ses descendants.
En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement est toujours prononcée.

Article 408
Outre les juridictions normalement compétentes, le tribunal de la résidence de la personne abandonnée ou bénéficiaire de la pension peut connaître des poursuites exercées en vertu des dispositions des deux articles précédents.
Les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte de la personne abandonnée ou bénéficiaire de la pension ou de son représentant légal avec production du titre invoqué. Toutefois, elles sont exercées d'office parle Ministère public lorsque l'auteur de l'infraction se trouve être ce représentant légal.
Elles sont précédées d'une mise en demeure du débiteur de l'obligation ou de la pension d'avoir à s'exécuter dans un délai de quinze jours.
Cette mise en demeure est effectuée sur réquisition du ministère public par un officier de police judiciaire sous forme d'interpellation.
Si le débiteur est en fuite ou n'a pas de domicile connu, il en est fait mention par l'officier de police judiciaire et il est passé outre.

Article 409
Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, que la déchéance de l'autorité parentale soit ou non prononcée à leur égard, les père et mère qui compromettent gravement par de mauvais traitement, par des exemples pernicieux d'ivrognerie ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d'un ou plusieurs de leurs enfants.
Dans tous les cas prévus à la présente section, il peut en outre être prononcé l'interdiction d'exercice des droits civiques et de famille pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Section 8 - Des attentats aux moeurs

Article 410
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 600.000 francs, quiconque commet un outrage public à la pudeur.
Constitue un outrage public à la pudeur tout acte intentionnel contraire aux bonnes moeurs accompli publiquement ou dans un lieu privé accessible aux regards du public, susceptible d'offenser la pudeur et le senti ment moral des personnes qui en sont les témoins involontaires.
Toutefois, un tel acte commis en privé en présence d'un mineur constitue un délit d'excitation de mineur à la débauche.

Article 411
Constitue un attentat à la pudeur tout acte de nature sexuelle contraire aux bonnes moeurs exercé directement et intentionnellement sur une personne avec ou sans violence, contrainte ou surprise.

Article 412
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, ni contrainte, ni surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans de l'un ou l'autre sexe.
Si le coupable est un ascendant du mineur ou s'il est de ceux qui ont autorité que lui confère sa fonction ou s'il a agi en réunion, il est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article 413
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, ni contrainte, ni surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans de l'un ou l'autre sexe.
Si le coupable est un ascendant du mineur ou s'il est de ceux qui ont autorité sur lui ou s'il a abusé de l'autorité que lui confère sa fonction ou s'il a agi en réunion, il est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans.

Article 414
Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, contrainte ou surprise sur la personne d'un mineur de plus de quinze ans.
Si le coupable est un ascendant du mineur ou s'il est de ceux qui ont autorité sur lui, ou s'il a abusé de l'autorité que lui confère sa fonction ou s'il a agi en réunion, il est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans.

Article 415
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, contrainte ou surprise sur la personne d'un mineur de plus de quinze ans de l'un ou de l'autre sexe.
Si le coupable est un ascendant du mineur ou s'il est de ceux qui ont autorité sur elle, ou s'il a abusé de l'autorité que lui confère sa fonction ou s'il a agi en réunion, il est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Article 416
Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, contrainte ou surprise contre des personnes de l'un ou de l'autre sexe.
Si le coupable a autorité sur la victime ou s'il a abusé de l'autorité que lui confère sa fonction ou s'il a agi en réunion, il est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans.

Article 417
Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise.
Le viol est puni dl un emprisonnement de cinq à dix ans.
Si le coupable est un ascendant de la personne sur laquelle a été commis ou tenté le viol ou s'il est de ceux qui ont autorité que lui confère sa fonction ou s'il a agi en réunion ou si le viol est commis ou tenté sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, ou sur une mineure de quinze ans ou sous la menace d'une arme, la peine est l'emprisonnement de dix à vingt ans.

Article 418
Constitue le délit d'adultère, le fait pour une personne mariée d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint.
Toute personne convaincue d'adultère est punie d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 419
La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint.
Le retrait de la plainte met fin aux poursuites exercées contre le conjoint adultère et son complice.
Le retrait survenu postérieurement à une condamnation devenue définitive arrête les effets de cette condamnation tant à l'égard du conjoint adultère que de son complice.

Article 420
La preuve de l'adultère s'établit soit par constat d'huissier, soit par procès-verbal de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l'aveu relaté dans des lettres ou documents émanant du prévenu ou de son complice ou par l'aveu judiciaire.

Article 421
Constitue le délit d'inceste puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait d'avoir des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants sans limitation de degré ou avec un frère ou une soeur germains, consanguins oú utérins.
Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d'un parent et seulement contre la ou les personnes désignées dans la plainte.

Section 9 - De la corruption de la jeunesse et de la prostitution

Article 422
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs, quiconque habituellement incite à la débauche ou favorise la corruption de mineurs de treize à dix huit ans de l'un ou de l'autre sexe ou même occasionnellement de mineurs de moins de treize ans.

Article 423
La prostitution est le fait pour une personne de l'un ou de l'autre sexe de se livrer habituellement à des actes sexuels avec autrui moyennant rémunération.
Est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 mois et d'une amende de 50.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se livre habituellement à la.

Article 424
Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 900.000 francs, quiconque sciemment:
-aide, assiste ou protège la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
-partage les produits de la prostitution d'autrui ou récolte des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;
-vit en concubinage avec une personne se livrant habituellement à la prostitution;
-étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier des ressources correspondantes à son train de vie;
-embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
-fait office d'intermédiaire à un titre quelconque entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent oú rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.

Article 425
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs quiconque par menaces, pressions, manoeuvres ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur des personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

Article 426
La peine édictée à l'Article 421 est portée à un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 900.000 à 1.500.000 francs lorsque le délit:
-a été commis à l'égard d'un mineur de moins de 18 ans;
-a été provoqué par contrainte, abus d'autorité, fraude ou chantage;
-lorsque l'auteur était porteur d'une arme apparente ou cachée;
-lorsque l'auteur est l'époux ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'Article 424;
-lorsque l'auteur est appelé de par ses fonctions à participer à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou de la jeunesse ou au maintien de l'ordre public.

Article 427
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs, quiconque reçoit habituellement une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution à l'intérieur d'un hôtel, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing ou lieu de spectacles ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au publie ou utilisé par le public et dont il est le détenteur, le gérant ou le préposé.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants ou préposés.
Dans tous les cas, la décision de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Elle peut, en outre, prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Article 428
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, quiconque, par gestes, paroles ou par tous autres moyens, procède publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.

Article 429
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs, quiconque tolère l'exercice habituel et clandestin de la débauche dans les locaux ou emplacements non utilisés par le public dont il dispose à quelque titre que ce soit.

Article 430
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction d'exercice des droits civiques et/ou de famille pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Section 10 - De la circulation des mineurs

Article 431
Il est interdit aux mineurs de moins de seize ans de circuler hors de leur domicile sans être accompagnés de leurs parents ou tuteurs ou de toute personne agréée par ceux-ci, de 22 heures à 6 heures du matin, sauf dans les cas prévus à l'article ci-dessous.

Article 432
La circulation des mineurs de moins de treize ans de 22 heures à 6 heures du matin est tolérée lorsqu'elle est motivée par un cas d'urgence ou de force majeure.
Elle est autorisée lorsqu'il s'agit d'un employé ou d'un vendeur ambulant patenté qui rentre à domicile après son travail ou qui rejoint son lieu de travail par le chemin le plus direct; la carte de travail, l'arrestation de travail légalisée délivrée par l'employeur ou la patente doit être présentée à toute réquisition.

Article 433
Le mineur surpris cri infraction aux dispositions des articles 429 et 430 est appréhendé et remis à ses parents, tuteurs légaux ou personne,, majeures agréées par les parents le jour même ou au plus tard le lendemain. Si dans ce délai le mineur n'a pas décliné soir identité ou si ses parents ne se sont pas fait connaître, il est présenté au magistrat du ministère public.

Article 434
L'accès des bars, dancings et salles de spectacles et distractions est interdit aux mineurs de moins de dix huit ans non accompagnés de leurs parents ou tuteurs.
Cette interdiction ne s'applique pas aux spectacles et distractions spécialement organisés et autorisés pour la jeunesse.

Article 435
Est punie d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, gérant un établissement interdit aux mineurs de moins de dix huit ans les laisse y pénétrer.
En cas de récidive la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement est prononcée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 436
Est punie d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, gérant un établissement, sert de la boisson alcoolisée à un mineur de moins de dix huit ans même accompagné par ses parents ou tuteurs.

Article 437
Lorsque dans une salle de cinéma est projeté un film interdit aux mineurs de moins de dix huit ans ou de treize ans, une affiche de 50 centimètres sur 20 portant exclusivement la mention "Film interdit aux mineurs de moins de dix huit ans" ou "Film interdit aux mineurs de treize ans" doit être apposée de façon très apparente aux guichets de délivrance des billets au-dessus du tableau des prix des places ou de l'horaire des séances ou sur les affiches; mention doit en être faite de façon très lisible dans toute publicité concernant ledit film y compris les bandes annonces.
Est punie d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, toute personne qui, gérant une salle de cinéma, n'assure pas la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.
En cas de récidive la fermeture temporaire ou définitive de la salle de cinéma est prononcée.

Article 438
Lorsqu'un mineur, même accompagné, pénètre dans une salle de cinéma projetant un film interdit aux spectacles de son âge, il est expulsé.

Section 11 - Des stupéfiants

Article 439
La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'usage des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses sont interdites sauf dans les cas oú la loi en dispose autrement.

Article 440
Constituent des stupéfiants les substances, produits ou plantes classés comme tels par la loi.

Article 441
Sont punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs, ceux qui produisent ou fabriquent de manière illicite des stupéfiants.
Lorsque les faits sont commis en bande organisée, la peine d'emprisonnement est le maximum prévu à l'alinéa précédent et l'amende portée au double.

Article 442
Sont punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 francs, ceux qui importent ou exportent de manière illicite des stupéfiants.
Lorsque les faits sont commis en bande organisée, la peine d'emprisonnement est de dix à vingt ans et l'amende portée au double.

Article 443
Sont punis d'un emprisonnement à vie et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 francs, ceux qui, dirigent ou organisent un groupe ou une bande en vue de commettre les infractions déterminées à l'Article 439.
Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une bande ou à une entente en vue de commettre une infraction sur les stupéfiants, sera exemptée de peine si, ayant révélé cette infraction à l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier les autres personnes en cause.

Article 444
Sont punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs, ceux qui, de manière illicite, transportent, détiennent, offrent, cèdent, acquièrent des stupéfiants.
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui facilitent, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants ou se font délivrer ou délivrent des stupéfiants à l'aide d'ordonnances qu'ils savaient fictives ou de complaisance.

Article 445
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs quiconque cède ou offre de manière illicite des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.
La peine est l'emprisonnement de trois à six mois et l'amende de 150.000 à 300.000 francs ou l'une de ces deux peines seulement pour quiconque de manière illicite, fait usage, détient ou acquiert des stupéfiants en vue de sa consommation personnelle.
La juridiction saisie peut en outre ordonner des mesures de contrôle, de traitement ou de soin même sous le régime de l'hospitalisation, aux fins de désintoxication.
Lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés dans les conditions définies à l'alinéa premier, dans des centres de formation, d'enseignement, d'éducation, dans des centres de formation, d'enseignement, d'éducation, dans des locaux administratifs ou à des mineurs, la peine d'emprisonnement est de cinq à dix ans et l'amende est protée au double.

Article 446
Sont punis d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs, ceux qui:
-facilitent par tout moyen frauduleux, la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions prévues à la présente section;
-apportent sciemment leur concours à toute opération de placement de conversion ou de dissimulation du produit ou reconvertissent dans l'économie nationale les ressources acquises par la commission de l'une de ces infractions.

Article 447
La tentative des délits en matière de stupéfiants est punissable.

Article 448
Dans les cas prévus à la présente section:
-la juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction d'exercice des droits civiques et/ou de famille, de fonctions ou d'emplois publics, ainsi que l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans;
-elle prononce la confiscation des substances, plantes ou produits saisis, des installations, matériels et tous biens mobiliers ou immobiliers ayant servi en connaissance de cause des propriétaires à la commission des infraction, ainsi que la confiscation des sommes d'argent ou de tout bien obtenu à l'occasion de ces infractions;
-elle prononce la fermeture définitive en cas de récidive ou temporaire c'est-à-dire n'excédant pas cinq ans de tout établissement, hôtel, bar, dancing, restaurant, lieu de spectacle oú a été commise une des infractions sur les stupéfiants.

CHAPITRE III - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

Section 1 - Des vols, extorsions et du recel

Article 449
Est coupable de vol, quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui.

Article 450
Le vol est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 451
Sont punis de l'emprisonnement à vie, les individus coupables de vol si l'un d'eux au moins était porteur d'une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis le jour et par une seule personne.
La même peine est applicable si les coupables ou l'un d'eux détenait une arme dans un véhicule motorisé qui les a conduits sur le lieu de l'infraction ou qu'ils auraient utilisé pour assurer leur frite.

Article 452
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, tout individu coupable de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes:
-si le vol a été commis avec violences ou menaces de violences ou port illégal d'uniforme ou usurpation d'une fonction d'autorité;
-si le vol a été commis de nuit;
-si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes;
-si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure,
d'ouverture souterraine ou de fausses clés dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité ou servant à l'habitation ou à leurs dépendances;
-si l'auteur du vol s'est assuré la disposition d'un véhicule motorisé en vue de faciliter son entreprise ou de favoriser sa fuite;
-si l'auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu'il a commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle oú il l'accompagnait;
-si l'auteur est un ouvrier ou apprenti dans la maison, l'atelier ou le magasin de son employeur ou s'il est un individu travaillant habituellement dans l'habitation oú il a volé.

Article 453
Est puni de l'emprisonnement à vie, tout individu coupable de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages ou dans l'enceinte des gares, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement lorsque le vol a de commis avec l'une au moins des circonstances visées à l'article précédent.
S'il en est résulté des blessures ou la mort, la peine est la peine de mort.

Article 454
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, tout individu coupable de vol commis avec une seule des circonstances suivantes:
-si le vol a été commis avec violences ou menaces de violences ou port illégal d'uniforme ou usurpation d'une fonction d'autorité;
-si le vol a été commis de nuit;
-si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes;
-si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine ou de fausses des même dans un édifice ne servant pas à l'habitation;
-si le vol a été commis au cours d'un incendie ou après une explosion, un effondrement, une inondation, une catastrophe, une révolte, une émeute ou tout autre trouble;
-si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un moyen de transport quelconque public ou privé.

Article 455
Est réputée maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, caravane, tente ou cabane même mobile qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage.

Article 456
Est qualifiée effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.
Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances ou dans les appartements ou logements particuliers.
Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent, sont faites aux portes, clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.
Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.

Article 457
Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par dessus les murs.
Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelle que soit la hauteur, la profondeur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clé ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement.
L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est assimilée à l'escalade.

Article 458
Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, clés imitées, contrefaites ou altérées ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire ou locataire aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les a employées.
Est également considérée comme fausse clé, la véritable clé indûment retenue par le coupable.

Article 459
Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à l'usage du public situés hors des agglomérations et oú tout individu peut librement circuler à toute heure du jour ou de la nuit sans opposition légale de qui que ce soit.

Article 460
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 75.000 à 600.000 francs, quiconque contrefait ou altère des clés.
L'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 600.000 à 1.500.000 francs, si le coupable est un serrurier de profession.
La juridiction saisie prononce la confiscation des fausses clés et du matériel.
Elle peut en outre prononcer à titre provisoire ou définitif la fermeture de l'établissement.

Article 461
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs, quiconque vole dans les champs des animaux, bêtes de charge ou de trait, gros et menu bétail ou des instruments agricoles.
Les mêmes peines sont applicable au vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi qu'au vol de poissions en étang, vivier ou réservoir.

Article 462
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre détachées du sol ou non, ou dans les greniers.
Si le vol a été commis de nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de véhicule ou d'animaux de charge, l'emprisonnement est de cinq à dix ans.

Article 463
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque par quelque procédé que ce soit soustrait frauduleusement d'un réseau de distribution de l'eau courante, du carburant, de économique ou utilise frauduleusement tout produit émanant d'un appareil en vue de transmettre ou recevoir des informations.

Article 464
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois, quiconque fait usage d'un véhicule motorisé à l'insu ou contre la volonté du propriétaire.
La poursuite n'a lieu que sur plainte de la personne lésée; le retrait de la plainte met fin aux poursuites.

Article 465
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui frauduleusement dispose avant le partage de tout ou partie de l'héritage.

Article 466
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, le saisi qui détruit volontairement ou détourne des objets saisis et confiés à sa garde ou à celle d'un tiers.

Article 467
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détourne ou détruit volontairement un objet donné en gage dont il est propriétaire.

Article 468
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an quiconque, ayant fortuitement trouvé une chose mobilière, se l'approprie ans en avertir l'autorité locale compétente ou le propriétaire.
Est puni de la même peine quiconque s'approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa possession par erreur ou par hasard.

Article 469
Est puni d'une amende de 50.000 à 150.000 francs, quiconque ayant trouvé un trésor, même sur sa propriété, s'abstient d'en aviser l'autorité publique dans les quinze jours de la découverte.
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs, tout inventeur qui, ayant ou non avisé l'autorité publique, s'approprie le trésor, en tout ou partie, sans avoir été envoyé en possession par le magistrat compétent.

Article 470
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs, quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait servir des bissons ou des aliments qu'il consomme en tout ou partie dans les établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements.
La même peine est applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge ou campement et les occupe effectivement.
Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'occupation du logement ne doit pas excéder quinze journées d'hôtel, et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs, quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité de payer, prend en location une voiture de place.

Article 471
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.00 francs, quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité de payer, prend en location une voiture de place.

Article 472
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'uns amende de 50.000 à 150.000 francs, quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait servir des carburants ou lubrifiants par des professionnels de la distribution.

Article 473
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque recèle sciemment des objets d'origine frauduleuse.

Article 474
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, par force, violences ou contrainte, extorque la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre ou d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligations, dispositions ou décharge.

Article 475
Est coupable de chantage et puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque, au moyen de la menace écrite ou verbale, de révélation ou d'imputation diffamatoire, extorques soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits prévus à l'article précédent.

Article 476
Dans tous las cas prévus à la présente section, la juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction d'exercice des droits civiques et/ou l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
La tentative des infractions prévues à la présente section est punissable.

Section 2 - De l'escroquerie

Article 477
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billet, promesses, quittances ou décharge et par un de ces moyens, escroque ou tente d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement est de cinq à dix ans.
Dans tous les cas, la juridiction saisie peut prononcer l'interdiction d'exercice des droits civiques et/ou l'interdiction de séjour, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Section 3 - Des infractions en matière de chèque

Article 478
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans pouvoir être inférieure à 5.000 francs;
-celui qui émet un chèque sans provision préalable, disponible et suffisante;
-celui qui émet un chèque dont la provision est, au jour de présentation du fait du titulaire du compte ou de ses mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible;
-celui qui, de mauvaise foi, émet un chèque non daté ou revêtu d'une fausse date ou ne portant indication de la somme ni en chiffres ni en lettres;
-celui qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions visées aux alinéas précédents.

Article 479
Est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 900.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bénéficiaire qui provoque l'émission d'un chèque irrégulier.
S'il est commerçant, la fermeture temporaire ou définitive de son établissement peut en outre être ordonnée.

Article 480
Le prévenu reconnu coupable des faits prévus aux points 1 et 2 de l'Article 47 8 est seulement condamné à une peine d'amende égale à 10% du montant du chèque, sans pouvoir être inférieure à 2.000 francs ni excéder 50.000 francs, s'il apporte la preuve qu'il s'est acquitté du montant du chèque.

Article 481
Dans les cas prévus aux articles 478 et 479, les dispositions relatives aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables à la peine d'amende.
Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables à la peine d'amende prononcée par application de l'Article 478.

Article 482
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs:
-celui qui, contrefait ou falsifie un chèque;
-celui qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié;
-celui qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque contrefait ou falsifié.

Article 483
Dans les cas prévus aux articles 478 et 480, la juridiction peut interdire au condamné pour une durée de un à cinq ans d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par
L'interdiction d'émettre des chèques entraîne pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrés les carnets en sa possession.

Article 484
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs:
-celui qui contrevient à l'interdiction d'émettre des chèques prononcée en application de l'Article 483;
-celui qui émet des chèques à l'aide de formules qu'il a conservées au mépris de l'injonction de les restituer qui lui avait été faite.

Article 485
Tous les faits prévus et punis par les articles 478, 480 et 482 sont considérés pour l'application des dispositions concernant la récidive comme constituant une même infraction.

Article 486
Est puni d'une amende de 100,000 à 3.000.000 de francs:
-le tiré qui, de mauvaise foi, indique une provision inférieure à la provision existante et disponible;
-le tiré qui délivre aux personnes condamnées en application des articles 478 et 480, des formules de chèques autres que celles qui leur permettent exclusivement le retrait des fonds auprès de lui;
-le tiré qui délivre des formules de chèques à un nouveau client sans consulter préalablement la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest;
-le tiré qui omet d'enjoindre à ses clients de restituer les formules de chèques suivant les directives de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Section 4 - De l'abus de confiance

Article 487
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des animaux, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié à charge de les rendre ou les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.
La peine est un emprisonnement de cinq à dix ans, si l'abus de confiance a été commis:
-par un officier public ministériel, un syndic de faillite, un liquidateur de société, un séquestre, un agent d'affaires, un mandataire commercial ou quiconque faisant profession de gérer les affaires d'autrui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa profession;
-par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou gérant d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeur à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.

Article 488
Est puni d'une amende de 150.000 à 300.000 francs, quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, le soustrait de quelque manière que ce soit.
Cette peine est prononcée par la juridiction saisie de la contestation.

Article 489
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs, quiconque abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur ou d'un incapable majeur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières ou d'effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée.
L'amende pourra toutefois être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts si elle est supérieure au maximum prévu à l'alinéa précédent.
la juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction d'exercice des droits civiques, et/ou de fonctions ou d'emplois publics ainsi que l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 490
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aurait été confié, écrit frauduleusement au-dessus une obligation ou une décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire.
Dans le cas oú le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Section 5 - De l'usure

Article 491
Il ne peut être, stipulé en matière civile ou commerciale des taux d'intérêts supérieurs à ceux fixés par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Article 492
Commet l'usure, le prêteur qui exige ou reçoit des intérêts supérieurs aux taux de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Article 493
Est puni d'un emprisonne nie ni de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs, quiconque pratique l'usure.
Les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

Section 6 - Des banqueroutes

Article 494
Est coupable de banqueroute et puni des peines édictées à la présente section suivant que cette banqueroute est simple ou frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de paiement qui, soit par négligence, soit intentionnellement, accomplit des actes de nature à nuire à ses créanciers.

Article 495
Est puni, comme coupable de banqueroute simple, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout commerçant en état de cessation de paiement qui:
-par son train de vie, par des jeux ou des paris engage des dépenses jugées excessives;
-dépense des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou dans des opérations fictives de bourse ou sur marchandises;
-paie après cessation de ses paiements, un créancier au préjudice des autres;
-est déjà déclaré deux fois en faillite lorsque ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisances d'actif;
-omet de tenir une comptabilité;
-exerce sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.

Article 496
Est puni, comme coupable de banqueroute simple, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout commerçant en état de cessation de ses paiements qui, de mauvaise foi,
-contracte pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;
-omet de satisfaire aux obligations d'un concordat et est déclaré en faillite;
-omet de faire au greffe, dans les quinze jours de la cessation de ses paiements, la déclaration de cette cessation et le dépôt de son bilan;
-omet de se présenter en personne au syndic, dans les cas et dans les délais fixés;
-soit présente une comptabilité incomplète ou irrégulièrement tenue.

Article 497
Sont punis de la peine de la banqueroute simple, les dirigeants de fait ou de droit d'une société en cessation de paiement qui organisent ou aggravent l'insolvabilité de cette société dans les conditions prévues aux articles 494 et 495, ou qui, pour soustraire tout ou partie de leurs patrimoines aux poursuites de cette société ou à celles des associés ou créanciers sociaux, organisent leur propre insolvabilité.

Article 498
Est puni comme coupable de banqueroute frauduleuse, d'un emprisonnement de un à cinq ans, tout commerçant en état de cessation de paiement qui soustrait sa comptabilité, détourne ou dissipe tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans son bilan, se
reconnaît frauduleusement débiteur de sommes qu'il ne doit pas.
Il peut en outre être prononcé l'interdiction d'exercice des droits civiques et/ou de fonction ou emploi public pour un durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 499
Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants de fait ou de droit d'une société en cessation de paiement qui, frauduleusement soustraient les livres de la société, détournent ou dissimulent tout ou partie de son actif, ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans son bilan reconnaissent la société débitrice de sommes qu'elle ne doit pas.

Article 500
Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse:
-les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, à moins que le fait ne constitue un des actes de complicité;
-les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit des créances fictives dans la faillite soit en leur nom, soit par interposition de personnes;
-les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l'un des faits prévus à l'Article 496;
-les personnes exerçant la profession d'agent de change ou de courtier en valeurs, reconnues coupables de banqueroute, même simple.

Article 501
Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 150.000 à 900.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le conjoint, les descendants ou ascendants du débiteur ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement qui, sans avoir agi de complicité avec lui, détournent, divertissent ou recèlent des biens meubles susceptibles d'être compris dans l'actif de la faillite.

Article 502
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 150.000 à 900.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le créancier qui stipule, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse.

Article 503
Est puni des peines prévues à l'Article 487 alinéa 2 tout syndic de faillite qui se rend coupable de malversation dans sa gestion.

Article 504
Dans tous les cas prévus à la présente section, il peut en outre être prononcé l'interdiction d'exercice de la profession pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article 505
Les arrêts et les jugements de condamnation rendus en vertu de la présente section, sont aux frais du condamné, publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et ou affichés dans les lieux qu'ils indiquent.

Section 7 - Des attentats à la propriété immobilière

Article 506
Le stellionat est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs.
Est réputé stellionataire:
-quiconque fait immatriculer en son nom un immeuble dont il sait n'être pas propriétaire;
-quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment le certificat d'inscription ainsi établi;
-quiconque fait immatriculer un immeuble en omettant sciemment de faire inscrire les hypothèques, droits réels ou charges dont cet immeuble est grevé;
-quiconque, sciemment, cède un titre de propriété qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment cette cession;
-quiconque, obligé de faire inscrire une hypothèque légale sur des biens soumis à l'immatriculation ou une hypothèque forcée sur des biens immatriculés, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient dus être frappés.
La tentative est punissable.

Article 507
L'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 600.000 à 1.500.000 francs, si l'auteur ou le complice est un conservateur ou un agent des services domaniaux.

Section 8 - Des autres atteintes à la propriété

Article 508
Sont punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui recèlent en tout ou en partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit.
L'amende peut être élevée au delà de 1.500.000 francs sans dépasser la moitié de la valeur des objets recelés, le tout sans préjudice des plus fortes peines s'il y a lieu en cas de complicité de crime.

Article 509
Sont punis des peines prévues à l'article précédent, les héritiers qui divertissent ou recèlent les effets d'une succession ou évaluent faussement la consistance d'une succession, dans le but de nuire aux intérêts d'autres cohéritiers.
Les complices, lorsqu'ils exercent des prérogatives d'autorité parentale, de tutelle ou de curatelle sont punis du maximum des peines prévues.
Les peines de l'alinéa 2 sont appliquées au liquidateur d'une succession.

Article 510
Dans le cas oú une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il aura eu connaissance au temps du recel. Néanmoins, la peine de mort est remplacée à l'égard des receleurs par celle de l'emprisonnement à vie.

Article 511
Constitue le délit de contrefaçon et est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production publiée au Burkina Faso ou à l'étranger, imprimée ou gravée en entier ou en partie, faite de mauvaise foi et au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété artistique ou littéraire.
Sont punis de la même peine, le délit, l'exportation et l'importation des oeuvres contrefaites.
Sont également punies de la même peine toute reproduction, représentation, diffusion, traduction, adaptation par quelque moyen que ce soit d'une oeuvre de l'esprit en violation de droits d'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Article 512
La Peine est un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 150.000 à 600.000 francs, s'il est établi que le coupable se livre habituellement aux actes visés à l'article précédent.

Article 513
Les oeuvres contrefaites ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation sont remises à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils ont souffert; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, est réglé par les voies ordinaires.
La juridiction saisie peut ordonner à la requête de la partie civile la publication de la condamnation.

Article 514
Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 900.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui révèle sans l'autorisation de celui auquel il appartient, un fait ou un procédé industriel ou commercial dont il a eu connaissance en raison de son emploi.

Section 9 - Des immunités familiales

Article 515
Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance et le recel commis entre époux ou par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants.

Article 516
Les vois, escroqueries, abus de confiance et recels commis par des descendants ou entre collatéraux ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée.
Le retrait de la plainte met fin aux poursuites.

Article 517
Les personnes autres que celles désignées aux articles 5 15 et 516, qui ont agi comme auteurs ou complices de ces infractions ou qui en ont recelé le produit, ne peuvent bénéficier des dispositions desdits articles.

Section 10 - Des destructions, dégradations et dommages

Article 518
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 150.000 à 600.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque volontairement détruit ou détériore gravement un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui.
La peine est un emprisonnement de un à cinq ans et une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, lorsque la destruction ou la détérioration est commise avec effraction.
Il en est de même:
-lorsque l'infraction est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré ou d'un conseil, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;
-lorsque l'infraction est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou de toute autre personne, soit cri vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.

Article 519
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque volontairement détruit ou détériore un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes.
La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans, si l'infraction est commise en bande organisée ou dans les conditions de l'alinéa 3 de l'article précédent.
La peine est l'emprisonnement à vie, lorsque la destruction ou la détérioration a entraîné la mort d'une personne ou une infirmité.

Article 520
Est puni de mort, quiconque volontairement détruit ou détériore une maison d'habitation, un wagon ou une voiture abritant ou contenant des personnes, lorsque l'infraction est commise par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, d'un incendie ou (le tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité, des personnes et qu'il en est résulté la mort d'une personne.

Article 521
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque volontairement met le feu là la brousse, à la forêt, aux bois, taillis ou aux récoltes sur pied ou coupées.

Article 522
Est assimilée à la menace de mort et punie d'après les distinctions établies aux articles 348 à 350, la menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété.

Article 523
Quiconque volontairement brûle ou détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligations, dispositions ou décharge ou sciemment détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes ou délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur, est puni ainsi qu'il suit, à moins que les faits ne constituent une infraction plus grave:
-un emprisonnement de cinq à dix ans, si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque;
-un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs, s'il s'agit de toute autre pièce.

Article 524
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières commis en réunion ou en bande et à force ouverte.

Article 525
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 600.000 à 1.500.000 francs, quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme.

Article 526
Sont punis d'un emprisonnement de dix à vingt ions, les crimes de pillage prévus par l'Article 524 lorsqu'ils sont commis cri temps de guerre.
Est puni de la même peine tout vol commis dans un local ou dans un édifice quelconque abandonné par ses occupants, même momentanément ou détruit même particulièrement, par suite d'événements de guerre.

Article 527
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs, quiconque abat sans autorisation préalable un ou plusieurs arbres dans le domaine public.
Les mêmes peines sont applicables à celui qui mutile, coupe ou écorce un arbre de manière à le faire périr ou en détruit les greffes.

Article 528
La peine est un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 150.000 à 300.000 francs, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publics.

Article 529
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et, d'une amende de 50.000 à 150.000 francs, quiconque coupe des grains ou fourrages qu'il savait appartenir à autrui.
L'emprisonnement est de six mois à un an et l'amende de 150.000 à 300.000 francs s'il a été coupé du grain vert.

Article 530
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque empoisonne des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité ou des poissons dans des étangs, lacs, rivières, viviers ou réservoirs.

Article 531
Sont punis ainsi qu'il suit, ceux qui, sans nécessité, tuent l'un des animaux mentionnés au précédent article:
-d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs, si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire ou fermier;
-d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 50.000 à 100.000 francs, s'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire ou fermier;
-d'un emprisonnement de deux à trois mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs, s'il a été commis en tout autre lieu.
Le maximum de la peine est toujours prononcé en cas de violation de clôture.

Section 11 - Des actes d'interventions illicites dirigés contre l'aviation civile, les navires et tout autre moyen de transport collectif

Article 532
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque se trouvant à bord d'un aéronef en vol, d'un navire ou de tout autre moyen de transport collectif, s'empare ou tente de s'emparer de cet aéronef, de ce navire ou de ce moyen de transport par violence, menace de violence ou en exerce le contrôle.

Article 533
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque:
-détruit un aéronef en service ou non en service dans un aéroport servant à l'aviation civile ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité au vol;
-place ou fait placer, par quelque moyen que ce soit, sur un aéronef en service ou qui ne l'est pas sur un aéroport, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;
-détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne et d'un aéroport ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature a compromettre la sécurité d'aéronefs en service ou de l'aviation civile.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits ci dessus énoncés concernent les navires ou tous autres moyens de transport collectif.

Article 534
S'il résulte des faits prévus aux articles 532 et 533, des blessures ou maladies, la peine est un emprisonnement de dix à vingt ans.
Si la mort en est résultée, la peine est la mort.

Article 535
Un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment oú, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment oú l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment oú le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt quatre heures suivant tout atterrissage; la période de service s'étend en tout
état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de l'alinéa précédent.

Article 536
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque, en communiquant une information qu'il savait fausse, compromet la sécurité d'un aéronef en vol, d'un navire ou tout autre moyen de transport collectif en service.

CHAPITRE IV - DES ARMES ET MUNITIONS

Article 537
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans autorisation légalement requise, fabrique, exporte, importe, détient, cède, vend ou achète une arme à feu ou des munitions.

Article 538
Est considéré comme complice quiconque prête une arme à feu ou des munitions à une personne sans s'assurer que celle-ci est autorisée à détenir une arme à feu ou des munitions.

Article 539
Dans tous les cas la confiscation de l'arme ou des munitions est obligatoire.
En cas de récidive la juridiction peut prononcer la fermeture de l'établissement incriminé soit temporairement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, soit définitivement.

Article 540
Est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, même ayant une autorisation de port d'arme, porte une arme dans un lieu ouvert au public et dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique et d'intimider autrui.

CHAPITRE V - DES INFRACTIONS EN MATIERE D'INFORMATIQUE

Article 541
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50-000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, frauduleusement accède ou se maintient dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données.
Lorsqu'il en résulte soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement est de deux mois à deux ans et l'amende de 50.000 à 600.000 francs.

Article 542
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 75.000 à 900.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entrave ou fausse le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données.

Article 543
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 75.000 à 900.000 francs, quiconque, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission.

Article 544
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque procède à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui.

Article 545
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque sciemment fait usage de documents informatisés visés à l'article précédent.

Article 546
La tentative des délits prévus aux articles ci dessus est punissable.

Article 547
Est puni des peines prévues pour l'infraction elle même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée, quiconque participe à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions prévues par les articles ci-dessus.

Article 548
La juridiction saisie peut prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre.

DISPOSITIONS FINALES

Article 549
Les matières non réglées par le présent code pénal font l'objet de lois spéciales.

Article 550
La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera exécutée comme loi de l'Etat.


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