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06avr04 - BFA


Loi modifiant la loi portant Code Pénal


JO N°23 DU 03 JUIN 2004

LOI N° 006-2004/AN MODIFIANT LA LOI n° 043/96/ADP DU 13 NOVEMBRE 1996 PORTANT CODE PENAL

L'ASSEMBLEE NATIONALE

VU la Constitution ;

VU la résolution n°001-2002/AN du 05 juin 2002, portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 06 avril 2004

et adopté la loi dont la teneur suit :

Article 1 : Les articles 11 et 35 de la loi n° 043/96/ADP du 13 novembre 1996, portant code pénal sont modifiés ainsi qu'il suit :

    Au lieu de :

    Article 11 : Les peines en matière correctionnelle sont :

    - l'emprisonnement à temps ;
    - l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;
    - l'amende.

    lire :

    Article 11 : Les peines en matière correctionnelle sont :

    - l'emprisonnement à temps ;
    - l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;
    - l'amende ;
    - le travail d'intérêt général.

    Au lieu de :

    Article 35 : La durée de la peine d'emprisonnement sera au moins de onze jours et de cinq années au plus, sauf les cas où la loi aura déterminé d'autres limites.

    Dans la peine d'emprisonnement, chaque jour compte pour vingt quatre heures et chaque mois pour trente jours.

    Les peines d'emprisonnement s'exécutent dans les établissements pénitentiaires prévus à cet effet.

    lire :

    Article 35 : La durée de la peine d'emprisonnement sera au moins de onze jours et de cinq années au plus, sauf les cas où la loi aura déterminé d'autres limites.

    Dans la peine d'emprisonnement, chaque jour compte pour vingt quatre heures et chaque mois pour trente jours.

    Les peines d'emprisonnement s'exécutent dans les établissements pénitentiaires prévus à cet effet.

    Le travail d'intérêt général est une peine que la juridiction correctionnelle peut prononcer à titre principal lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement. Il consiste à faire exécuter par le condamné consentant, pour une durée prévue par la loi, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association sans but lucratif reconnue d'utilité publique.

    Il ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines prévues à l'article 11.

Article 2 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique

à Ouagadougou, le 06 avril 2004.

Le Président
Roch Marc Christian KABORE

Le Secrétaire de séance
Fidèle TOE


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