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02mai01


Décret portant interdiction des mines antipersonnel au Burkina Faso


Début

Décret n°2001-180/PRES/PM/SECU du 2 mai 2001 portant interdiction des mines antipersonnel au Burkina Faso.

LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution ;

Vu le Décret n° 2000-526/PRES du 6 novembre 2000 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le Décret n° 2000-527 /PRES/PM du 12 novembre 2000 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;

Vu le Décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Vu le Décret n°2000-127 /PRES/PM/MATS du 06 avril 2000 portant organisation du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité ;

Vu le Décret n°98-344b/PRES/PM/MAET du 03 décembre 1998 promulguant la loi n°035/98/AN du 09 juillet 1998 autorisant le Gouvernement du Burkina Faso à ratifier la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ;

Vu le Décret n°92-387/PRES/MAT du 31 décembre 1992 portant régimes des armes et munitions civiles au Burkina Faso;

Vu le Décret n°99-187/PRES/PM/MATS/MEF/DEF du 09 juin 1999 portant modification du décret sus-visé ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 avril 2001;

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1: Il est interdit sur le territoire du Burkina Faso, la mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation des mines antipersonnel.

ARTICLE 2 : Par le présent décret, on entend par " mines antipersonnel " une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes.

Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.

ARTICLE 3 : Nonobstant les dispositions de l'article 1 ci-dessus, les services de l'Etat sont autorisés à conserver ou à transférer une quantité limitée de mines antipersonnel pour la formation aux techniques de détection des mines, de déminage et de destruction. Le nombre des mines antipersonnel à détenir à cet effet ne pourra excéder cinq cent (500).

ARTICLE 4 : A l'occasion des missions d'établissement de faits prévues à l'article 8 paragraphe 11 de la Convention d'Ottawa, l'autorité administrative désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.

L'équipe d'accompagnement a pour mission d'accueillir toute mission d'inspection, de vérifier le mandat d'inspection ainsi que les instruments d'inspection au point d'entrée de la mission sur le territoire du Burkina Faso et d'assurer sa bonne exécution.

ARTICLE 5 : Dans le cadre de l'exécution de leur mission, les membres de la mission d'établissement des faits jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptés le 13 février 1946.

ARTICLE 6 : Le chef de l'équipe d'accompagnement prend toutes les dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations ainsi que des droits de la personne.

Avant l'arrivée de la mission d'établissement des faits, il entreprend des démarches préalables nécessaires pour l'autorisation de l'inspection des lieux concernés.

En cas de refus ou de l'absence de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès, le président du Tribunal de Grande Instance ou le juge délégué par lui peut ordonner l'accès des lieux après avoir vérifié que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la Convention d'Ottawa.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 7 : Les infractions à l'article 1, sous réserve des dispositions de l'article 3, sont punies conformément aux dispositions suivantes de la loi n°34/96/ADP du 13 novembre 1996, portant code pénal au Burkina Faso :

    a) - Un (1) à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

    b) - Toutes tentatives d'infraction ou d'opposition aux procédures internationales d'établissement des faits prévus à l'article 4 sont punies de l'une des peines ci-dessus citées.

ARTICLE 8 : Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent décret ainsi qu'aux dispositions réglementaires sur son application outres les Officiers de Police Judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale, les Agents des Douanes à occasion des contrôle effectués en application du Code des Douanes.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet pour compter de sa date de signature.

ARTICLE 10 : Le Ministre de la Sécurité, le Ministre de la Défense et le Ministre de la Justice et de la Promotion des Droits de l'Homme sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadouou, le 2 mai 2001

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre
Paramanga Ernest YONLI

Le Ministre de la Sécurite
Djibrill Yipènè BASSOLE

Le Ministre de la Défense
Kouamé LOUGUE

Le Ministre de la Justice et de la Promotion des Droits de l'Homme
Boureima BADINI


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