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03déc09 - BFA


Loi portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale


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DECRET Nº 2009-894/PRES du 31 décembre 2009 promulguant la loi n° 052-2009/AN du 03 décembre 2009 portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale par les juridictions burkinabè.

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution ;

VU la lettre n° 2009-090/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 21 décembre 2009 du Président de l'Assemblée nationale transmettant pour promulgation la loi n° 052-2009/AN du 03 décembre 2009 portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale par les juridictions burkinabè ;

DECRETE

ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n°052-2009/AN du 03 décembre 2009 portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale par les juridictions burkinabè.

Ouagadougou, le 31 décembre 2009

Blaise COMPAORE


LOI N° 052-2009/AN
PORTANT DÉTERMINATION DES COMPÉTENCES ET DE LA PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE DU STATUT DE ROME RELATIF À LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE PAR LES JURIDICTIONS BURKINABÉ

L'ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n°001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 03 décembre 2009 et adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DE L'OBJET

Article 1 : La présente loi a pour objet :

    - la poursuite et la répression des crimes internationaux, notamment ceux visés par le Statut de la Cour pénale internationale, les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels relatifs au droit international humanitaire ;

    - l'organisation de la coopération judiciaire avec la Cour pénale internationale ;

    - la répression des atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale.

TITRE II : DES PRINCIPES GENERAUX

Article 2 : Les juridictions nationales ont primauté pour connaître des crimes relevant de la présente loi. La Cour pénale internationale n'intervient qu'à titre subsidiaire, dans les conditions prévues par le Statut de Rome.

Toutefois, la Cour peut siéger sur le territoire national.

Article 3 : La compétence des juridictions burkinabè à l'égard des crimes visés par la présente loi s'exerce à l'égard des personnes physiques.

La responsabilité pénale des personnes physiques est individuelle.

Sans préjudice des dispositions du code pénal, est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la présente loi, toute personne physique qui :

    1. commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;

    2. ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime :

    3. apporte son aide, son concours ou tout autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission, en vue de faciliter la commission d'un tel crime ;

    4. contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert.

    Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

      a) viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou

      b) être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime ;

    5. incite directement et publiquement autrui à commettre le crime de génocide;

    6. tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement, ne peut être punie en vertu de la présente loi pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

Article 4 : La responsabilité pénale des mineurs pour les crimes relevant de la présente loi est régie par les dispositions de droit commun.

Article 5 : Nul ne peut être jugé par les juridictions internes pour des faits constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été jugé par la Cour pénale internationale.

Article 6 : La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.

Article 7 : La présente loi s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard de la présente loi, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

Article 8 : Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la présente loi que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance.

Il y a intention, au sens du présent article, lorsque :

    1. relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ;

    2. relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.

Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements.

Article 9 : Une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause :

    1. elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi ;

    2. elle était dans un état d'intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constituant un crime relevant de la présente loi ou qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce risque ;

    3. elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que couraient l'autre personne ou les biens protégés.

    Le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa ;

    4. le comportement dont il est allégué qu'il constitue un crime relevant de la présente loi a été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter. Cette menace peut être exercée par d'autres personnes ou constituée par d'autres circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 10 : Une erreur de fait n'est un motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l'élément moral du crime.

Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un crime relevant de la loi n'est pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale.

Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l'élément moral du crime ou si elle relève de l'article 11 de la présente loi.

Article 11 : Le fait qu'un crime relevant de la présente loi a été commis sur ordre d'un gouvernement, d'une autorité publique ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :

    cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement, de l'autorité publique ou du supérieur en question ;

    cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ; et

    l'ordre n'ait pas été manifestement illégal.

Article 12 :

L'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal.

Article 13 : Sans préjudice des autres motifs de responsabilité pénale au regard de la présente loi :

    1. un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la présente loi commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :

      - ce chef militaire ou cette personne savait ou en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et

      - ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites ;

    2. en ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe 1, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la présente loi commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :

      - il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement ;

      - ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ;

      - il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.

Article 14 : Les infractions et les peines prévues par la présente loi sont imprescriptibles. Elles ne sont susceptibles ni d'amnistie ni de grâce.

Article 15 : Les juridictions burkinabè sont compétentes pour connaître des crimes visés par la présente loi, indépendamment du lieu où ceux-ci auront été commis, de la nationalité de leur auteur ou de celle de la victime, lorsque la personne poursuivie est présente sur le territoire national.

La condition de présence sur le territoire du Burkina Faso ne s'applique pas aux nationaux.

TITRE III : DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION

CHAPITRE I : DE LA DÉFINITION DES INFRACTIONS

Article 16 : Constitue un génocide, au sens de la présente loi, l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie et comme tel un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire :

    1. meurtre de membres du groupe ;

    2. atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

    3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

    4. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

    5. transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article 17 : Constitue un crime contre l'humanité, au sens de la présente loi, l'un quelconque des actes ci- après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

    1. meurtre ;

    2. extermination ;

    3. réduction en esclavage ;

    4. déportation ou transfert forcé de population ;

    5. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

    6. torture ;

    7. viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

    8. persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens de l'article 18-10 ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la présente loi ;

    9. disparitions forcées de personnes ;

    10. crime d'apartheid ;

    11. autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Article 18 : Au sens de la présente loi, on entend par :

    1. attaque lancée contre une population civile : le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés à l'article 17 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;

    2. extermination : notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;

    3. réduction en esclavage_: le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;

    4. déportation ou transfert forcé de population : le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

    5. torture : le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

    6. grossesse forcée : la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

    7. persécution : le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;

    8. crime d'apartheid : des actes inhumains analogues à ceux que vise l'article 17, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux ou dans l'intention de maintenir ce régime ;

    9. disparitions forcées de personnes : les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;

    10. sexes : l'un et l'autre sexe, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

Article 19 : Au sens de la présente loi. on entend par « crimes de guerre » :

    1. Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

      a) l'homicide intentionnel ;

      b) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

      c) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

      d) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

      e) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

      f) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

      g) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;

      h) la prise d'otages ;

    2. Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

      a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;

      b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

      c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

      d) le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;

      e) le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;

      f) le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; ainsi que le fait d'attaquer des localités non défendues ou des zones démilitarisées au sens du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève ;

      g) le fait de tuer ou de blesser une personne en la sachant hors de combat, y compris un combattant qui, ayant déposé des armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

      h) le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinc-tifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

      i) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;

      j) la pratique de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle ;

      k) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

      l) le fait de soumettre une personne tombée au pouvoir d'une partie au conflit, à un acte médical qui ne serait pas motivé par son état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues ; sauf s'il s'agit de dons volontaires de sang en vue de transfusion ou d'organes destinés à des greffes, dans les conditions de l'article 11, paragraphe 3, du protocole additionnel I aux conventions de Genève.

      m) le fait de soumettre une personne tombée au pouvoir d'une partie au conflit, même avec son consentement, à des mutilations, à des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni conformes aux normes médicales généralement reconnues, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement leur santé en danger ;

      n) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

      o) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

      p) le fait d'accuser un retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;

      q) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

      r) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits en actions des nationaux de la partie adverse ;

      s) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

      t) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

      u) le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;

      v) le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

      w) le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;

      x) le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de Rome, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 dudit Statut ;

      y) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

      z) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que défini par la présente loi, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;

      aa) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;

      bb) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

      dd) le fait d'affamer délibérément des civils comme méthodes de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;

      le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.

    3. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à rencontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

      a) les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

      b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

      c) les prises d'otages ;

      d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;

    4. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

      a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;

      b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;

      c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

      d) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

      e) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

      f) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée telle que définie par la présente loi, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;

      g) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;

      h) le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exige ;

      i) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;

      j) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

      k) le fait de soumettre une personne tombée au pouvoir d'une partie au conflit, à un acte médical qui ne serait pas motivé par son état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues ; sauf s'il s'agit de dons volontaires de sang en vue de transfusion ou d'organes destinés à des greffes, dans les conditions de l'article 11, paragraphe 3, du protocole additionnel I aux conventions de Genève ;

      l) le fait de soumettre une personne tombée au pouvoir d'une partie au conflit, même avec son consentement, à des mutilations, à des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni conformes aux normes médicales généralement reconnues, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement leur santé en danger ;

      m) le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;

    5. Les paragraphes 3 et 4 du présent article s'appliquent aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Ils ne s'appliquent donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et spora-diques de violence ou les actes de nature similaire.

CHAPITRE II : DE LA REPRESSION

Article 20 : Est puni de l'emprisonnement à vie ou d'un emprisonnement de quinze à trente ans et d'une peine d'amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs CFA, quiconque se rend coupable de l'une des infractions prévues aux articles 16, 17 et 19 de la présente loi.

La juridiction saisie peut en outre :

    - prononcer la confiscation des produits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ;

    - prononcer l'interdiction du territoire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

TITRE IV : DE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET DE LA PROCEDURE PENALE

Article 21 : Le jugement des infractions prévues par la présente loi, en fonction de la qualité de leurs auteurs, relève en premier ressort des juridictions criminelles compétentes qui sont saisies dans les formes prévues par le code de procédure pénale.

A l'égard de ces infractions, la Chambre criminelle de la Cour de cassation exerce les mêmes attributions que la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale.

A ce titre, elle peut être saisie par les parties pour l'un des motifs suivants : vice de procédure, erreur de fait, erreur de droit, tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou la décision.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation peut être saisie en tout état de cause de l'appel contre toute décision sur l'incompétence et sur la recevabilité.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation est saisie par déclaration au greffe de la Cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la décision si elle est contradictoire ou de sa notification si elle a été rendue par contumace.

Article 22 : La chambre criminelle de la Cour de cassation est saisie dans les formes prévues par le code de procédure pénale.

Article 23 : La détention des personnes poursuivies ou condamnées pour les crimes prévus par la présente loi est régie conformément au droit commun.

Article 24 : La mise en liberté provisoire peut être accordée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Article 25 : Dans une enquête ouverte en vertu de la présente loi,

    1. une personne :

      a) n'est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable ;

      b) n'est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ;

      c) bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent et de toutes les traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité ; et

      d) ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévues par le code de procédure pénale en ses dispositions non contraires au statut de Rome.

    2. Cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :

      a) être informée qu'il y a des raisons de croire qu'elle a commis un crime rélevant de la présente loi ;

      b) garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence ;

      c) être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office, selon les dispositions du droit commun ;

      d) être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée d'un conseil.

Article 26 : Dans le cadre de la répression des crimes relevant de la présente loi, la juridiction saisie prend les mesures propres à assurer la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins.

Article 27 : L'administration de la preuve se fait conformément au droit commun.

Le juge est libre d'apprécier souverainement les preuves obtenues légalement et débattues à l'audience.

Article 28 : La procédure de défaut est admise et mise en œuvre conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

TITRE V : DES RELATIONS AVEC LA COUR PENALE INTERNATIONALE

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 29 : Le Burkina Faso coopère pleinement avec la Cour pénale internationale dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence, conformément au Statut de Rome, aux procédures prévues par la présente loi ainsi qu'aux autres dispositions nationales.

Le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou est chargé de la coopération avec la Cour pénale internationale. Il a, à ce titre, plénitude de compétence.

Article 30 : La Cour pénale internationale jouit sur le territoire du Burkina Faso des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints et le greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions ou relativement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l'immunité contre toute procédure légale pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice de leurs fonctions officielles.

Le greffier adjoint, le personnel du bureau du procureur et le personnel du greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

Article 31 : Les demandes de coopération sont exécutées par le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou, en présence du Procureur de la Cour pénale internationale ou de son délégué le cas échéant ou de toute personne mentionnée dans la demande de la Cour.

Les autorités judiciaires nationales sont tenues de respecter les conditions dont la Cour assortit l'exécution des demandes de coopération.

Article 32 : Les procès-verbaux établis en exécution des demandes de coopération sont adressés à la Cour pénale internationale par voie diplomatique.

En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour. Les originaux sont ensuite transmis dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Article 33 : Lorsque le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou est saisi d'une demande de coopération par la Cour pénale internationale et qu'il constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient gêner ou empêcher son exécution, il consulte la Cour pénale internationale sans tarder en vue de régler la question.

Article 34 : Conformément à l'article 72 du Statut de Rome, une demande de coopération émanant de la Cour pénale internationale ne peut être rejetée, totalement ou partiellement, que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent aux intérêts de la sécurité nationale de l'Etat.

Lorsque les autorités chargées de l'exécution de la demande estiment que la divulgation de renseignements porterait atteinte aux intérêts de la sécurité nationale de l'Etat, elles en avisent la Cour et prennent, en liaison avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation.

Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation et que l'Etat estime qu'il n'existe ni moyens ni conditions qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer les renseignements ou les documents sans porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises qui l'ont conduit à cette conclusion, à moins qu'un énoncé précis ne porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'Etat en matière de sécurité nationale.

Le Burkina Faso respecte les conclusions de la Cour prises conformément aux dispositions de l'article 72 du Statut de Rome.

Article 35 : Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement d'une enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour.

Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, le Procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou examine si celle-ci peut être satisfaite immédiatement sous certaines conditions.

Article 36 : Lorsque la Cour pénale internationale examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19 du Statut de Rome, le Procureur général près la Cour d'appel peut surseoir à l'exécution de la demande d'assistance faite au titre du Chapitre 9 du Statut de Rome en attendant que celle-ci ait statué, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19 du Statut de Rome.

Article 37 : Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur l'ensemble du territoire national sont à la charge du Burkina Faso, à l'exception des frais suivants qui sont à la charge de la Cour pénale internationale :

    a) frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 du Statut ;

    b) frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;

    c) frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du greffier-adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ;

    d) coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;

    e) frais liés au transport des personnes remises par l'Etat de détention ;

    f) après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.

Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent aux demandes adressées à la Cour par le Burkina Faso. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.

CHAPITRE II : DE L'ARRESTATION ET DE LA REMISE

Article 38 : Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour sont adressées au Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou dans les formes prévues à l'article 32 de la présente loi.

Article 39 : Conformément aux articles 89 et 92 du Statut de Rome, le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou répond à toute demande d'arrestation et de remise en se conformant aux dispositions du Chapitre 9 du Statut de Rome et aux procédures prévues par la législation nationale notamment le code de procédure pénale.

Toute personne arrêtée et remise à la Cour au vu de ces dispositions le sera sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle.

Article 40 : Lorsque la demande d'arrestation est agréée, le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou la fait exécuter conformément aux dispositions prévues par la législation nationale, fait engager les recherches, ordonne l'arrestation et l'incarcération de la personne réclamée.

Le mandat d'arrêt contient :

    a) le signalement de la personne poursuivie et les faits qui lui sont reprochés ;

    b) la mention que la remise est demandée par la Cour pénale internationale ;

    c) l'indication des droits dont la personne poursuivie bénéficie, tels que mentionnés à l'article 25 de la présente loi.

Lors de l'arrestation, le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou ou l'autorité déléguée par lui, a l'obligation de notifier immédiatement à la personne arrêtée les raisons de son arrestation ainsi que les droits dont elle bénéficie, tels qu'énoncés à l'article 25 de la présente loi.

Les objets et valeurs qui peuvent servir d'éléments de preuve dans le cadre de la procédure ouverte par la Cour pénale internationale ou encore qui sont en rapport avec l'infraction ou le produit de celle-ci sont saisis.

Article 41 : Lorsque la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58 du Statut de Rome, le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou vérifie que le mandat vise bien la personne arrêtée, que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière et que ses droits ont été respectés.

En cas d'irrégularité constatée, la personne arrêtée est remise en liberté dans les huit jours suivant l'arrestation. Avis de la remise en liberté est donné à la Cour pénale internationale.

Le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou n'est pas habilité à examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré par la Cour pénale internationale au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b) du Statut de Rome.

Le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou doit en outre entendre la personne arrêtée sur sa situation personnelle.

La personne arrêtée doit être assistée par un avocat lors de l'audition.

Article 42 : Après que la personne arrêtée a été transférée devant le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou, celui- ci lui notifie à nouveau les raisons de son arrestation ainsi que les droits dont elle bénéficie, tels qu'énoncés à l'article 25 de la présente loi.

La personne arrêtée a le droit de demander à la Chambre d'accusation sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

Conformément à l'article 59 du Statut de Rome, le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou avise la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale qu'une demande de mise en liberté provisoire a été introduite.

La Chambre d'accusation statue dans un délai maximum de huit jours. Elle examine si. au regard de la gravité des crimes allégués, de l'urgence et des recommandations de la Chambre préliminaire, des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire. Dans ce cas, elle fixe les conditions qui permettent de s'assurer que la personne pourra être remise à la Cour.

Le recours contre les décisions de la Chambre d'accusation en matière de détention provisoire est formé devant la chambre criminelle de la Cour de cassation selon les règles du code de procédure pénale.

Article 43 : Le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou procède à la remise de la personne arrêtée ainsi qu'à la transmission des objets et valeurs saisis et de toutes autres pièces.

Si la personne arrêtée conteste la compétence de la Cour pénale internationale, la remise est ajournée jusqu'à ce que celle-ci rende sa décision.

Article 44 : Lorsqu'une demande de transit sur le territoire du Burkina Faso d'une personne transférée à la Cour par un autre Etat est transmise par la Cour pénale internationale conformément à l'article 87 du Statut de Rome, l'autorisation de transit est donnée par le ministre chargé de la justice. Conformément à l'article 89 du Statut de Rome, aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire du Burkina Faso.

CHAPITRE III : DES AUTRES FORMES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 45 : Les demandes d'entraide judiciaire émanant de la Cour pénale internationale, liées à une enquête ou à des poursuites, doivent être adressées au Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou. Conformément à l'article 93 du Statut de Rome, le Procureur général fait droit à ces demandes, qui peuvent concerner tout acte de nature à faciliter l'enquête ou les poursuites relevant de la compétence de la Cour pénale internationale notamment :

    1. l'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

    2. le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

    3. l'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

    4. la signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

    5. les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour pénale internationale de personnes déposant comme témoins ou experts ;

    6. le transfèrement temporaire de personnes en vertu de l'article 93 paragraphe 7 du Statut de Rome ;

    7. l'examen de localités ou de sites notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

    8. l'exécution de perquisitions et de saisies ;

    9. la transmission de dossiers et de documents y compris les dossiers et les documents officiels ;

    10. la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

    11. l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Article 46 : Toutes les demandes de coopération émanant de la Cour sont adressées par voie diplomatique au Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou, accompagnées des pièces justificatives.

S'il y a lieu, et sans préjudice de l'alinéa précédent, les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC -INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

Le Burkina Faso respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives afférentes pour lesquelles il est requis, sauf dans si leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

En cas d'urgence, ces demandes peuvent lui être transmises en copies certifiées conformes directement et par tout moyen. Les originaux sont ensuite transmis dans les formes prévues à l'alinéa 1 du présent article.

CHAPITRE IV : DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET DES AUTRES MESURES D'EXÉCUTION

Article 47 : Lorsque, en application de l'article 103 du Statut de Rome, le Burkina Faso accepte de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur son territoire afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement exécutoire dès le transfert de cette personne, pour la partie de la peine restant à subir.

Les conditions de détention doivent être conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus conformément à l'article 106 du Statut de Rome.

Article 48 : Dès son arrivée sur le territoire national, la personne transférée est présentée au Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou qui fait procéder à la vérification de son identité sur procès-verbal.

Au vu des pièces constatant l'accord entre le Burkina Faso et la Cour pénale internationale relatif au transfert de l'intéressé, le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée.

La Cour a accès au lieu où la personne condamnée purge sa peine et les communications entre celle-ci et la Cour sont libres et confidentielles on toutes circonstances.

Article 49 : La personne condamnée peut déposer auprès du Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou une demande de libération conditionnelle. La demande est communiquée dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents, à la Cour pénale internationale qui statue.

La personne condamnée peut déposer auprès du Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou une demande de révision de la décision de la Cour sur la culpabilité ou sur la peine. La demande est communiquée à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais avec tous les documents pertinents. Seule la Cour a le droit de se prononcer sur cette demande et le Burkina Faso n'y fait pas obstacle.

Article 50 : L'exécution des peines d'amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par la Cour pénale internationale s'effectue conformément à la procédure prévue par la législation nationale et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Article 51 : Les biens ou le produit de la vente des biens immobiliers ou le cas échéant d'autres biens, obtenus par le Burkina Faso en exécution d'un arrêt de la Cour pénale internationale sont transférés à la Cour. Celle-ci peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soit versé au Fonds au profit des victimes, conformément aux dispositions de l'article 79 du Statut de Rome. Il peut également être attribué aux victimes si la Cour en a décidé ainsi et a procédé a leur désignation.

Article 52 : Toute contestation relative à l'exécution des peines d'amende et de confiscation ou aux réparations est renvoyée à la Cour qui statue.

CHAPITRE V: DES ATTEINTES À L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Article 53 : Est puni conformément à la législation nationale quiconque se rend coupable d'atteinte à l'administration de la justice par :

    1. faux témoignage d'une personne qui a pris l'engagement de dire la vérité en application de l'article 69 § 1 du Statut de Rome ;

    2. production d'éléments de preuves faux ou falsifiés en connaissance de cause ;

    3. subornation de témoin, manœuvre visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments de preuve ou entrave au rassemblement de tels éléments ;

    4. intimidation d'un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient ;

    5. représailles contre un membre ou agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent :

    6. sollicitation ou acceptation d'une rétribution illégale par un membre ou un agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.

TITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 54 : Les matières relatives au Statut de la Cour pénale internationale non régies expressément par la présente loi, le sont conformément au droit national, à la coutume internationale ou aux principes généraux du droit.

Article 56 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou le 03 décembre 2009

P. Le président de l'Assemblée nationale

Le premier Vice-Président
Kanidoua NABOHO

Le Secrétaire de séance
Bila DIPAMA


[Source: Journal Officiel du Burkina Faso Nº 05, 05 février 2010, pp. 5626-5636]

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