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06jan10


Loi Nº 10.002 portant Code de procédure pénale centrafricain


Sommaire

SOMMAIRE :

Titre Préliminaire : Des dispositions générales

Livre 1er : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Titre I : Des autorités chargées de l'exercice de l'Action Publique
Chap.1 : De la Police Judiciaire
Chap.2 : Du Ministère Public
Section 1 : Du Procureur Général
Section 2 : du Procureur de la République
Chap.3 : Du Juge d'Instruction

Titre II : Des Enquêtes
Chap.1 : Des crimes et délits flagrants
Section 1 : De la notion de flagrance délit
Section 2 : Des enquêtes en matière de flagrance
Chap.2 : Des enquêtes préliminaires

Titre III : De l'Information Judiciaire
Chap.1 : Du déroulement de l'instruction
Section 1 : Des dispositions générales
Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets
Section 3 : Des transports sur les lieux et des perquisitions
Section 4 : De l'audition des témoins
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
Section 6 : Des commissions rogatoires
Section 7 : Des expertises
Section 8 : Des mandats de justice
Section 9 : De la détention provisoire
Section 10 : De la liberté provisoire
Section 11 : Du contrôle judiciaire
Chap.2 : Des ordonnances de clôture de l'information
Chap.3 : Des nullités de l'information
Chap.4 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
Chap.5 : De la chambre d'accusation
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Des pouvoirs propres du Président de la Chambre d'accusation
Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de Police Judiciaire

Livre II : Des jugements et de leur réformation

Titre I : Des dispositions générales

Titre II : Des exceptions

Titre III : Des nullités

Titre IV : De la procédure devant les tribunaux en matière contraventionnelle et délictuelle
Chap.1 : Des amendes de composition
Section 1 : De l'amende forfaitaire
Section 2 : Des ordonnances arbitraires
Chap.2 : Des jugements des délits et des contraventions
Chap.3 : De la procédure en matière de flagrants délits
Chap.4 : Des audiences foraines
Chap.5 : Des voies de recours en matière correctionnelle
Section 1 : De l'opposition
Section 2 : De l'appel des jugements
Section 3 : Du pourvoi en cassation

Titre V : De la procédure en matière criminelle
Chap.1 : De la Cour Criminelle

Titre VI : Des citations et significations

Livre III : De quelques procédures particulières

Titre I : De la procédure suivie contre les mineurs
Chap.1 : Des dispositions générales
Chap.2 : De la procédure
Chap.3 : Du jugement des délits et crimes
Section 1 : Du jugement des délits
Section 2 : Du jugement des crimes

Titre II : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

Titre III : Du faux

Titre IV : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

Titre V : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure

Titre VI : Des procédures d'exécution

Titre VII : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés

Titre VIII : De la récusation

Titre IX : Des règlements des juges

Titre X : De la contumace

Titre XI : Des crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État

Titre XII : Des infractions commises hors du territoire de la République

Titre XIII : Des crimes et délits commis à l'étranger

Titre XIV : De la Coopération avec la Cour Pénale Internationale
Chap.1 : De la coopération judiciaire
Section 1 : De l'entraide judiciaire
Section 2 : De l'arrestation et de la remise
Chap.2 : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour Pénale Internationale
Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes
Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement

Titre XV : De la coopération judiciaire de droit commun
Chap.1 : De la transmission et de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire
Chap.2 : Des équipes communes d'enquête
Chap.3 : De l'extradition
Section 1 : Des conditions d'extradition
Section 2 : De la procédure d'extradition
Section 3 : Des effets de l'extradition

Livre IV : De l'exécution et de l'aménagement des peines

Titre I : De l'exécution des sentences pénales

Titre II : De l'exécution de la détention provisoire
Chap.1 : De l'exécution de la détention provisoire
Chap.2 : De l'exécution des peines privatives de liberté
Chap.3 : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Titre III : De la libération conditionnelle

Titre IV : De l'exécution des peines autres que l'emprisonnement
Chap.1 : Du sursis simple
Chap.2 : Du sursis avec mise à l'épreuve
Chap.3 : Du travail d'intérêt général

Titre V : De la prescription de la peine

Titre VI : De la réhabilitation des condamnés
Chap.1 : Des dispositions applicables aux personnes physiques
Chap.2 : Des dispositions applicables aux personnes morales

Titre VII : Du casier judiciaire

Titre VIII : Des frais de justice

Titre IX : Des dispositions finales et transitoires


REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N°10.002 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE CENTRAFRICAIN

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS GENERALES

Art.1er : L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les Magistrats et fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par les parties lésées dans les conditions déterminées par le présent code.

Art.2 : L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Art.3: L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

Elle est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits, objets de la poursuite.

Art.4 : L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. Toutefois, il sera sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci aura été mise en mouvement.

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que lorsque celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Art.5 : Les tribunaux de droit commun sont seuls compétents en dernier ressort ou à charge d'appel, selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, y compris les bateaux de navigation intérieure et tous engins de transport par voie d'eau.

Cette action sera jugée conformément aux règles de droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions.

La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public. Elle ne porte pas atteinte aux dispositions particulières régissant le contentieux des accidents du travail.

Art.6 : L'action publique, pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, la transaction lorsque la loi en dispose expressément et le retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise. La prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique sous réserve des deux derniers cas visés au premier alinéa du présent article.

Art. 7 : a) En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuites.

b) S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en sera ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

c) Le crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.

Art.8 : En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas a et b de l'article 7.

Art.9 : En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas a et b de l'article 7.

Art.10 : L'action civile devant les juridictions répressives ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les précédents articles se prescrit par trente ans.

Toutefois l'imprescriptibilité des crimes de guerre, de génocide et des crimes contre l'humanité s'applique tant à l'action publique qu'à l'action civile pouvant résulter de tels crimes.

L I V R E I
DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

TITRE I
DES AUTORITES CHARGEES DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE 1
DE LA POLICE JUDICIAIRE

Art.11 : La police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs en vue de les présenter aux Magistrats du ministère public.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.

La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés aux articles 13, 18 et 21 du présent code.

Elle est placée dans chaque ressort de Cour d'Appel sous la surveillance du Procureur Général et sous le contrôle de la chambre d'accusation. Elle comprend :

    - Les officiers de police judiciaire ;
    - Les agents de police judiciaire ;
    - Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Art.12 : Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête préliminaire est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions fixées par l'article 148 du code pénal.

Art.13 : Les officiers de police judiciaire sont :

Les officiers, les commandants de brigade et chefs de poste de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense Nationale, après avis conforme d'une commission d'habilitation ;

Les contrôleurs, les directeurs des services actifs de la police, les commissaires et les officiers de police ainsi que les inspecteurs principaux nominativement désignés par arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre en charge de la Sécurité Publique, après avis conforme d'une commission d'habilitation.

Art.14 : Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article précédent. Ils reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues à l'article 44.

En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs définis aux articles 35 et suivants.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

Art.15 : Les officiers de police judiciaire dressent procès-verbaux de leurs constatations et opérations. Leur qualité doit y être énoncée.

Ils sont tenus d'informer sans délai le Procureur de la République de tous crimes et délits dont ils ont connaissance.

Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir l'original de leurs procès-verbaux, ainsi que tous les actes, documents et objets saisis. En matière d'accidents de la circulation, un original et une copie conforme des procès-verbaux seront adressés au Parquet.

Art.16 : Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Art.17 : Les officiers de police judiciaire peuvent, en cas de crime ou de délit flagrant, se transporter dans tout le ressort du Tribunal de Grande Instance où ils exercent leurs fonctions, ainsi que dans le ressort des tribunaux limitrophes, afin d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Dans ce dernier cas, ils sont tenus d'en informer préalablement le Procureur de la République territorialement compétent.

En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du Procureur de la République prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le Procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.

Art.18 : Sont agents de police judiciaire :

    1- Les gradés de la gendarmerie qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire et les gendarmes.
    2- Les inspecteurs qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire.

Art19 : Les agents de police judiciaire ont pour mission :

    1°- de seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions.
    2°- de constater les crimes, les délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal.
    3°- de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Art.20 : Outre les conditions exigées par le présent code, la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire doit être sanctionnée et reconnue par la commission d'habilitation créée par un décret pris sur rapport conjoint des Ministres de la Justice, de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique.

Un arrêté conjoint des Ministres visés à l'alinéa précédent fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission d'habilitation.

Les Officiers de Police Judiciaire sont notés par le Procureur de la République de la juridiction dont ils relèvent. Cette notation est prise en compte pour toute décision d'avancement.

Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire prêtent avant leur entrée en fonction le serment suivant : "Nous jurons et promettons de bien et loyalement remplir nos fonctions de police judiciaire, d'obéir aux instructions des autorités judiciaires compétentes et d'observer en tout et fidèlement les devoirs qu'elles nous imposent".

Chaque officier ou agent, appelé individuellement par le Président répondra en levant la main droite : « Je le jure »

Art.21 : Participent à la police judiciaire, les fonctionnaires et agents des services publics auxquels des lois spéciales confèrent des pouvoirs de constatations et de poursuites, et ce, dans les conditions et limites fixées par ces textes.

CHAPITRE II
DU MINISTERE PUBLIC

Art.22 : Le ministère public exerce l'action publique. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice.

Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du présent code. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

SECTION I
DU PROCUREUR GENERAL

Art.23 : Le Procureur Général représente en personne ou par ses Avocats Généraux le ministère public auprès de la Cour d'appel et auprès de la Cour criminelle.

Art.24 : Le Procureur Général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans l'étendue du ressort de la Cour d'appel.

A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque Procureur de la République un état des affaires de son ressort.

Le Procureur Général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Art.25 : Le Ministre de la Justice peut dénoncer au Procureur Général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instructions écrites versées au dossier d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes.

Art.26 : Le Procureur Général a autorité sur tous les Magistrats du ministère public du ressort de la Cour d'appel.

A l'égard de ces Magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice à l'article précédent.

Il peut adresser des observations et des rappels à l'ordre à tous les officiers de police judiciaire et peut proposer des mesures disciplinaires à leur encontre.

SECTION II
DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Art.27 : Le Procureur de la République représente en personne ou par ses Substituts le ministère public près les tribunaux.

Il peut également représenter en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour criminelle.

Art.28 : Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce Magistrat tous les documents, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Art.29 : Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

Il dirige à cette fin, l'activité des officiers de police judiciaire de son ressort.

En cas de crime ou délit flagrant, il exerce les pouvoirs prévus par les articles 34 à 41 du présent code.

Art.30 : Le Procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Art.31 : Sont compétents, le Procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation d'une de ces personnes, alors même que cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Art.32 : Le Procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information.

CHAPITRE III
DU JUGE D'INSTRUCTION

Art.33 : Le Juge d'Instruction est chargé de procéder aux informations judiciaires.

Sa désignation résulte des dispositions de la loi portant organisation judiciaire.

Si le Juge d'Instruction est provisoirement empêché pour quelque motif que ce soit, le Président de la Cour d'Appel, sur réquisitions du Procureur Général près ladite Cour, désigne un autre Juge d'Instruction de son ressort à l'effet de le suppléer.

Le Juge d'Instruction est toujours assisté d'un Greffier.

Art. 34 : a) Sont compétents : Le Juge d'Instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

b) Le Président de la Cour d'Appel peut, à la requête du Procureur Général, désigner un Juge d'Instruction chargé de seconder le Juge d'Instruction normalement compétent.

TITRE II
DES ENQUETES

CHAPITRE I
DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

SECTION I
DE LA NOTION DE FLAGRANCE

Art.35 : Sont qualifiés flagrants, tous crimes ou délits qui se commettent actuellement ou qui viennent de se commettre.

Il y a également délit ou crime flagrant, lorsque dans un temps voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent, a été commis dans une maison dont un occupant requiert le Procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.

Il en est de même lorsque sans aucune condition de temps, le crime ou le délit paraît établi à la charge d'un inculpé, soit par les dépositions unanimes de plusieurs témoins, soit par un aveu corroboré par des témoignages ou des indices.

SECTION II
DES ENQUETES EN MATIERE DE FLAGRANCE

Art.36 : En cas de crime ou de délit flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est saisi, informe immédiatement le Procureur de la République qui se transporte sans délai sur les lieux de l'infraction et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit tous objets, armes, documents et papiers ayant servi à commettre l'infraction.

Tous les objets saisis sont immédiatement inventoriés et mis sous scellés.

L'officier de police judiciaire présente les objets saisis pour reconnaissance aux personnes qui paraissent avoir participé aux crimes ou délits.

Art.37 : L'officier de police judiciaire peut procéder à tout moment à toutes perquisitions, visites domiciliaires ou fouilles au corps.

Arti.38 : S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Les personnes ainsi appelées prêtent serment par écrit de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Art.39 : L'officier de police judiciaire entend toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction. Il peut recueillir le témoignage de toute personne dont la déposition paraît utile à la manifestation de la vérité.

Il dresse procès-verbal de toutes les opérations auxquelles il procède et de tous les témoignages qu'il recueille.

Les témoins signent le procès-verbal de leurs déclarations. S'ils ne savent pas signer, il en est fait mention et ils y apposent l'empreinte du pouce de la main gauche.

L'agent de police judiciaire peut également entendre, dans la limite des ordres reçus, toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits de la cause.

Il dresse à cet effet un procès-verbal qu'il transmet à l'officier de police judiciaire qu'il seconde.

Art.40 : Dans les lieux où réside un Magistrat du ministère public, si par nécessité de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à vue une ou plusieurs personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, il ne pourra le faire que pendant 72 heures renouvelables une seule fois. A l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue sera en tout état de cause présentée au Procureur de la République ou mise immédiatement en liberté.

Dans tous autres lieux où, en raison de l'éloignement ou des difficultés de communication, il n'est pas possible de conduire immédiatement le prévenu devant le Magistrat compétent, l'officier de police judiciaire pourra décerner un ordre d'écrou dont la validité sera de 8 jours au maximum renouvelable une fois en cas d'impérieuses nécessités dont il devra être justifié ; l'officier de police judiciaire avisera dans les 48 heures le Magistrat qui pourra soit ordonner la mise en liberté immédiate ou le transfert au siège de sa juridiction, soit décerner un mandat de dépôt dans les conditions prévues par les articles 85 et 86, soit ouvrir une information.

Tout individu arrêté est informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation. Il devra en outre être informé de son droit de se faire assister par un avocat.

Art.41 : L'arrivée du Procureur de la République ou du Juge d'Instruction, dessaisit l'officier de police judiciaire. Ce Magistrat pourra accomplir tous les actes prévus au présent chapitre. Il pourra également prescrire aux officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Art.42 : Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur de l'infraction et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Art.43 : En cas de découverte de cadavre, si la cause de la mort est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire procède comme il est fixé aux articles 36 à 40 du présent code.

CHAPITRE II
DES ENQUETES PRELIMINAIRES

Art.44 : Les officiers et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instructions du Procureur de la République, soit d'office.

Ils procèdent à toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions des articles 36 à 39 du présent code.

Art.45 : Les perquisitions, visites domiciliaires, fouilles à corps et saisies de pièces à conviction, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'assentiment exprès et constaté au procès-verbal de la personne qui en est l'objet.

Les témoins sont entendus sans prestation de serment ;

Les visites domiciliaires et perquisitions ne pourront avoir lieu que de 5 heures à 18 heures sauf cas de flagrance, réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi.

Art.46 : Les perquisitions au bureau ou au domicile d'un Magistrat se dérouleront en la présence constante de son supérieur hiérarchique ou par tout autre collègue désigné par ce dernier.

Art.47 : Les perquisitions au cabinet ou au domicile d'un Avocat, d'un Notaire, d'un Huissier de Justice sont effectuées par des officiers de police judiciaire sous le contrôle d'un Magistrat et en la présence constante du Bâtonnier de l'Ordre, du président de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de leur représentant.

Un procès verbal est dressé à cet effet et signé par toutes les personnes susvisées.

Art.48 : Lorsque pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à vue la personne poursuivie, il doit en aviser immédiatement le Procureur de la République, même si cette mesure intervient un jour non ouvrable.

Il doit aviser la famille de la personne soupçonnée ou l'un de ses proches.

En outre, il doit informer la personne gardée à vue de son droit de choisir un Avocat et de bénéficier de l'assistance d'un médecin ou de toute autre personne qualifiée.

Mention des obligations prescrites ci-dessus sera faite au registre de la garde à vue et au procès -verbal d'enquête.

La présence d'un Avocat auprès de la personne gardée à vue détenue est de droit si cette dernière la réclame.

Art.49 : Le procès-verbal d'enquête doit, à peine de nullité mentionner la durée des interrogatoires, celle du temps de repos, la visite du médecin ou du conseil choisi par l'intéressé.

TITRE III
DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

CHAPITRE I
DU DEROULEMENT DE L'INSTRUCTION

SECTION I
DES DISPOSITIONS GENERALES

Art.50 : L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime. Elle est facultative en matière de délit.

Art.51 : Le Juge d'Instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire introductif du Procureur de la République contre personne dénommée ou non dénommée ou par une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues aux articles 56 et suivants du présent code.

Le Juge d'Instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Le Juge d'Instruction a le pouvoir d'inculper toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé comme auteur ou complice au fait dont il est saisi. Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du Juge d'Instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au Procureur de la République les plaintes ou procès - verbaux qui les constatent en vue de son réquisitoire supplétif.

Art.52 : Le Juge d'Instruction procède conformément à la loi à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.

Il procède ou fait procéder, par des officiers de police judiciaire, à une enquête sur la personnalité des inculpés, sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Cette enquête est facultative en matière de délit.

Il peut prescrire un examen médical ou médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles.

Art.53 : Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le Président de la Cour d'Appel, à la demande du Président du tribunal, peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'instruction un ou plusieurs juges d'instruction de son ressort, qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit à la demande du juge chargé de l'information à tout moment de la procédure.

Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Toutefois, les mesures de détention, de mise en liberté, du contrôle judiciaire et l'ordonnance de règlement sont collégialement décidées.

Le juge coordonnateur a seul qualité pour signer les actes y relatifs.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

Art.54 : A tout stade de l'information, le Procureur de la République peut demander au Magistrat instructeur la communication de la procédure et requérir tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Art.55 : Si le Juge d'Instruction ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre dans les cinq jours des réquisitions du ministère public, une ordonnance motivée.

SECTION II
DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

Art.56 : Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le Magistrat instructeur.

Art.57 : Le Juge d'Instruction ordonne communication de la plainte au Procureur de la République, lequel prend ses réquisitions contre personne dénommée ou non dénommée.

Le Procureur de la République ne peut saisir le Juge d'Instruction de réquisitions de non-informer que si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite pénale.

Si le Juge d'Instruction passe outre, il statue par Ordonnance motivée.

Art.58 : La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Elle peut être contestée soit par le ministère public, soit par l'inculpé, soit par une autre partie civile.

Le Magistrat instructeur statue après communication au ministère public.

Art.59 : La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit dans un délai de trente jours, sous peine d'irrecevabilité de la plainte, consigner entre les mains du Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance la somme nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du Magistrat instructeur.

Art.60 : Toute partie civile qui ne demeure pas au lieu où siège le tribunal où se fait l'instruction est tenue d'y faire élection de domicile. A défaut de cette élection, elle ne pourra opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés.

Art.61 : Dans le cas où le Juge d'Instruction n'est pas compétent dans les termes de l'article 34, il rend une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.

Art.62 : Lorsqu'après une information ouverte sur constitution de partie civile une ordonnance de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiqués ci-après :

L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où la décision de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une décision de non-lieu en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties ou leurs conseils et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de décision de non-lieu, le reliquat de la consignation doit être remboursé au plaignant.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L'appel est porté devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel.

L'arrêt de la Cour d'appel peut être déféré à la chambre criminelle de la Cour de Cassation.

SECTION III
DES TRANSPORTS SUR LES LIEUX ET DES PERQUISITIONS

Art.63 : Le Juge d'Instruction peut se transporter sur les lieux, assisté de son Greffier. Il en donne avis au Procureur de la République.

Art.64 : Le Juge d'Instruction peut procéder à toutes perquisitions, visites domiciliaires ou saisies en tous lieux où peuvent se trouver des objets utiles à la manifestation de la vérité.

Les perquisitions et visites domiciliaires ont lieu en présence de la personne chez laquelle elles s'effectuent ou de son fondé de pouvoirs. A défaut, elles ont lieu en présence de deux parents ou alliés ou, en leur absence, de deux témoins requis par le Juge d'Instruction. Celles concernant les Magistrats, avocats, Notaires, Huissiers de justice sont faites conformément aux dispositions des articles 46 et 47 du présent code.

Le Juge d'Instruction prend seul connaissance des lettres et autres documents à saisir.

Les objets saisis sont inventoriés et placés sous scellés.

Il est dressé du tout procès-verbal.

Toute personne prétendant avoir droit sur l'objet saisi sous main de justice peut en réclamer la restitution au Juge d'Instruction qui statue après communication du dossier au ministère public et avis aux parties et, sur son refus, présenter dans les 48 h de la décision, requête à la chambre d'accusation qui statuera, le ministère public entendu.

SECTION IV
DE L'AUDITION DES TEMOINS

Art.65 : Le Juge d'Instruction fait citer à comparaître devant lui toutes les personnes dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

Art.66 : La citation est délivrée en la forme prévue par les articles 225 et 226 du présent code.

Art.67 : Toute personne ainsi citée à comparaître et qui n'y déférera pas, sera condamnée par ordonnance du Juge d'Instruction à une amende de 10.000 à 50.000 francs. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. Le Juge d'Instruction pourra, en outre, sur conclusions du ministère public, décerner contre elle un mandat d'amener pour la contraindre à venir témoigner.

Le témoin condamné à l'amende peut en être déchargé s'il produit des excuses légitimes. La même amende sera prononcée contre le témoin qui refuse de prêter serment ou de déposer.

Lorsqu'il est constaté par un certificat médical que le témoin se trouve dans l'impossibilité de comparaître, le Juge d'Instruction se transportera en sa demeure pour recueillir sa déposition.

Art.68 : Les témoins sont entendus séparément hors la présence du prévenu, par le Juge d'Instruction assisté d'un Greffier.

Si les témoins ne parlent pas français ou sango, il est fait application des dispositions de l'article 167 du présent code.

Les interprètes non assermentés prêtent le serment de traduire fidèlement les paroles des personnes parlant un langage différent. Mention de cette prestation de serment doit figurer au procès-verbal. Ils devront être âgés de 18 ans au moins.

Art.69 : Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Ce serment peut, si le témoin le demande, être suivi des formes et rites non contraires à l'ordre public, en usage dans la religion ou dans la coutume de celui qui le prête. Le Juge d'Instruction leur demande leurs noms, prénoms, âges, état, profession, domicile, s'ils sont salariés, parents ou alliés des parties et à quel degré. Il est fait mention de la demande et des réponses des témoins.

Si le témoin sourd-muet sait lire et écrire, il est procédé par questions- réponses écrites.

Si le témoin sourd-muet ne sait pas lire et écrire, le juge d'instruction nomme d'office pour son interprète la personne qui aura le plus l'habitude de converser avec lui.

Art70 : Les dépositions sont signées du Juge, du Greffier, du témoin et, le cas échéant, de l'interprète. Si le témoin ne sait pas signer, il en est fait mention.

Toutes ratures et surcharges sont approuvées par les mêmes personnes. Non approuvées, elles sont non avenues.

Art.71 : Les mineurs de moins de 18 ans sont entendus sans prestation de serment en présence de leurs parents ou tuteurs légaux.

Art.72 : Le Juge d'Instruction informe le témoin de son droit à indemnité qui sera taxé conformément aux textes en vigueur.

SECTION V
DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS

Art.73 : Lors de la première comparution, le Juge d'Instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître chacun des faits qui lui sont reprochés et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention en est portée au procès-verbal.

Si l'inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'Instruction.

Le Magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les Avocats inscrits au barreau de Centrafrique. Mention en est portée au procès-verbal.

La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition.

Si l'inculpé est laissé en liberté, il doit informer le Juge d'Instruction du lieu où il réside actuellement et de tous ses changements d'adresse. Il doit dans le procès verbal de première comparution faire élection de domicile dans la ville où siège le tribunal.

Art.74 : Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le Juge d'Instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à toute confrontation si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.

Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.

Art.75 : L'inculpé détenu communique librement avec son conseil.

Le Juge d'Instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de cinq jours non renouvelable.

En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.

Art.76 : L'inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l'information, faire connaître au Juge d'Instruction le nom du conseil choisi par eux. S'il y en a plusieurs, le Juge adresse à chacun d'eux les convocations et communications.

Art.77 : Le conseil de l'inculpé et celui de la partie civile peuvent assister aux interrogatoires ou auditions et confrontations de leur client. S'ils résident au siège de la juridiction d'instruction, ils doivent être avisés par le Juge des jours, heures des interrogatoires, auditions ou confrontations.

Le conseil est informé, soit par lettre recommandée, soit par avis remis par le Greffier ou par tout citoyen chargé d'un ministère de service public, adressé au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire.

La procédure est, en ce cas, mise à la disposition des conseils 48 heures avant l'interrogatoire de l'inculpé ou l'audition de la partie civile.

Art.78 : Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.

Art.79 : Le Procureur de la République et les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole sans l'autorisation du Juge d'Instruction.

Si cette autorisation est refusée, il en est fait mention au procès - verbal.

Art.80 : Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis conformément aux dispositions de l'article 70.

SECTION VI
DES COMMISSIONS ROGATOIRES

Art.81 : Le Juge d'Instruction peut requérir, par commission rogatoire, tout Juge, tout officier de police judiciaire de procéder à tous actes d'information dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d'eux.

Le Juge ou l'officier de police judiciaire commis, exerce, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du Juge d'Instruction.

Le Juge commis rogatoirement est toujours assisté d'un Greffier.

SECTION VII
DES EXPERTISES

Art.82 : Dans le cas où une question d'ordre technique se pose, le Juge d'Instruction peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de l'inculpé ou de la partie civile, ordonner une expertise.

Si une demande d'expertise est refusée, le Juge d'Instruction doit statuer par ordonnance motivée.

Art.83 : L'expert devra prêter le serment de remplir sa mission en son honneur et conscience. Un délai est imparti à l'expert pour déposer son rapport. Ce délai peut être prorogé, si des raisons particulières l'exigent.

Art.84 : L'inculpé et la partie civile sont avisés par le Greffier du dépôt du rapport de l'expert et peuvent présenter toutes observations.

Ils peuvent en outre, être confrontés avec l'expert.

Les Experts peuvent être entendus à l'audience en qualité de témoins. Ils peuvent, en ce cas consulter leurs rapports et leurs annexes.

La partie qui a sollicité l'expertise supporte les frais.

SECTION VIII
DES MANDATS DE JUSTICE

Art.85 : Le Juge d'Instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt, d'arrêt et de perquisition.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le Juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le Juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui.

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le Juge au régisseur de la maison d'arrêt de recevoir et de détenir l'inculpé.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu.

Le mandat de perquisition est l'ordre donné à la police judiciaire d'effectuer des visites domiciliaires, fouilles à corps et saisies de pièces à conviction au domicile de toute personne impliquée dans une procédure judiciaire.

Art.86 : Tout mandat précise l'identité de l'inculpé ; il est daté et signé par le Magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.

Le mandat d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionne, en outre, la nature de l'inculpation et les articles de la loi applicable.

Le mandat de comparution est notifié par un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, lequel en délivre copie à l'intéressé et fait signer par le prévenu l'original qui est remis au Juge d'Instruction. Si l'inculpé ne sait pas signer, il appose l'empreinte du pouce de la main gauche. En aucun cas, il n'est procédé à l'arrestation ou détention de la personne concernée.

Les mandats d'amener et d'arrêt sont notifiés en la même forme. Il en est fait exhibition à l'inculpé auquel il est remis copie.

Les mandats d'amener ou d'arrêt peuvent être diffusés par tous moyens. Les mentions essentielles doivent alors être précisées.

Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le Juge d'Instruction qui en fait porter mention au procès-verbal d'interrogatoire.

Le mandat de perquisition est exécuté dans les formes et conditions prévues aux articles 45, 45, 46, 47 et 64.

Art.87 : Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République.

Art.88 : Dans le cas de mandat de comparution, le Magistrat instructeur interrogera sans délai l'inculpé. Après l'interrogatoire, il pourra décerner tel autre mandat qu'il appartiendra.

Dans le cas de mandat d'amener, il interrogera l'inculpé dans les 48 heures de son arrestation; passé ce délai, l'inculpé sera remis en liberté d'office par le Procureur de la République.

Après l'interrogatoire, le Juge d'Instruction pourra décerner mandat de dépôt si le fait emporte une peine privative de liberté.

Si l'inculpé est arrêté en un lieu autre que celui où réside le Magistrat instructeur, il sera conduit sans délai devant le Procureur de la République, qui, après avoir vérifié son identité, lui demandera s'il consent à être transféré. Le Magistrat avisera de la réponse de l'inculpé le Juge mandant qui ordonnera le transfert ou se dessaisira au profit du premier.

Art.89 : Le mandat d'arrêt ne pourra être décerné qu'après réquisition du Procureur de la République.

Il sera notifié à l'inculpé qui le signera ou, s'il ne sait pas écrire, apposera l'empreinte du pouce de la main gauche.

Il entraînera transfèrement dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.

Art.90: Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat d'arrêt ne peut être trouvé, un procès-verbal circonstancié de recherches infructueuses sera dressé après perquisition et le mandat sera exhibé au chef de circonscription administrative, au maire, au chef de village ou de quartier du dernier domicile ou de la dernière résidence de l'inculpé et, si celle-ci n'est pas connue, aux mêmes autorités des lieux où l'infraction aura été commise.

Le chef de la circonscription administrative, le Maire, le Chef de village ou de quartier signeront l'original du mandat sur lequel sera constaté qu'une copie en a été apposée, soit au dernier domicile ou à la dernière résidence de l'inculpé, soit dans les bureaux de la circonscription administrative, à la mairie ou à la maison commune du village.

SECTION IX
DE LA DETENTION PROVISOIRE

Art.91 : En matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à un an d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des conditions définies à l'article 97 du présent code, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :

    - Lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matérielles ou d'empêcher, soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;

    - Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.

La détention provisoire peut être également ordonnée dans les conditions prévues aux articles 108 et suivants du présent code lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

Art.92 : En matière correctionnelle, le placement en détention peut être ordonné en tout état de l'information et doit être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de la présente section.

Cette ordonnance est notifiée à l'inculpé qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

En matière criminelle, le placement en détention est prescrit par mandat.

Art.93 : En toute matière, le juge d'instruction qui envisage de placer l'inculpé en détention provisoire informe celui-ci de ce qu'il a droit à l'assistance d'un conseil de son choix.

Il l'avise également de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense.

Mention de cette formalité est portée au procès-verbal.

L'Avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec l'inculpé.

Art.94 : Toutefois, le Juge d'Instruction peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque l'inculpé ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut au moyen d'une ordonnance motivée et non susceptible d'appel prescrire l'incarcération de l'inculpé pour une durée déterminée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq jours.

Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau l'inculpé, que celui-ci soit ou non assisté d'un conseil.

S'il n'ordonne pas le placement de l'inculpé en détention provisoire, celui-ci est mis en liberté d'office.

Art.95 : La détention provisoire est imputée sur la durée de la condamnation devenue définitive.

Art.96 : En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le Juge d'Instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de deux mois.

Art.97 : En matière criminelle et dans les autres cas, l'inculpé ne peut être maintenu en détention provisoire au-delà d'un an.

Toutefois, à titre exceptionnel, le Juge d'Instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée, rendue après avis du Procureur de la République et les observations de l'inculpé ou de son conseil.

Art.98 : En toutes matières, la mise en liberté provisoire assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le Juge d'Instruction après avis du Procureur de la République, à charge pour l'inculpé de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis, et de tenir informé le Magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le Procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le Juge d'Instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de la réquisition du Procureur de la République.

SECTION X
DE LA LIBERTE PROVISOIRE

Art.99 : En toutes matières, le Juge d'Instruction peut, sur la demande de l'inculpé et sur les réquisitions du ministère public, ordonner que l'inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge pour lui d'élire domicile au siège de la juridiction ou de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis.

Le Juge d'Instruction peut, sur réquisitions du Procureur de la République, donner main-levée de tout mandat de dépôt ou d'arrêt à charge pour l'inculpé de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent.

En matière correctionnelle, la mise en liberté provisoire est de droit après l'interrogatoire de première comparution en faveur du prévenu domicilié sur le territoire national quand le maximum de la peine prévue par la loi est égal ou inférieur à un an d'emprisonnement.

Cette disposition n'est pas applicable aux individus déjà condamnés à une peine d'emprisonnement correctionnelle pour délit de droit commun ou à une peine criminelle.

Elle cesse de l'être si l'inculpé sans motif grave ne défère pas à la convocation du Juge d'Instruction.

Art.100 : Le Juge d'Instruction fait notifier dans les 24 heures la demande de mise en liberté provisoire à la partie civile à son domicile réel ou, dans le cas prévu par l'article 60, au domicile élu par elle.

La partie civile ou son conseil a 48 heures pour présenter des observations.

Le Juge d'Instruction communique ensuite une copie de la procédure au ministère public, lequel prendra ses réquisitions dans les 48 heures. En cas de défaillance de la partie civile et du Ministère public, le Juge d'Instruction passera outre.

Le Juge d'Instruction doit statuer dans les cinq jours de la réception de la demande de liberté provisoire.

Art.101 : Si le Juge d'Instruction estime que le maintien de l'inculpé en détention est nécessaire à la manifestation de la vérité et à la poursuite de l'information, il rend une ordonnance rejetant la demande. Cette ordonnance est notifiée sans délai par le Greffier à l'inculpé.

S'il a été fait droit à la demande de mise en liberté provisoire, l'inculpé devra, dans l'acte de Notification qui lui est faite par le Greffier, élire domicile dans le lieu où siège la juridiction d'instruction.

Art.102 : La mise en liberté provisoire peut, dans le cas où elle n'est pas de droit, être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement en espèce.

Ce cautionnement est versé au greffier en chef qui le reverse dans un compte bancaire séquestre. Il garantit :

    1°- La représentation de l'inculpé,
    2°- Le paiement dans l'ordre suivant :

      a- des frais avancés par la partie civile,
      b- de ceux faits par la partie publique,
      c- des restitutions et dommages-intérêts,
      d- des amendes.

L'ordonnance de mise en liberté provisoire déterminera la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

Art.103 : Si l'inculpé se présente à tous les actes de procédure et pour l'exécution du jugement, les obligations résultant du cautionnement cessent.

La première partie du cautionnement est acquise à l'Etat si l'inculpé sans motif légitime est constitué en défaut de se présenter à quelques actes de la procédure ou pour l'exécution du jugement.

Néanmoins, en cas de relaxe, le jugement ou l'arrêt peut ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de relaxe ou de non-lieu.

En cas de condamnation, elle est affectée aux frais de justice, aux restitutions et dommages-intérêts, à l'amende, dans l'ordre énoncé à l'article 102. Le surplus, s'il y en a, est restitué. Les restitutions seront faites sur certificat du Procureur, ou du Juge compétent établissant que l'inculpé a satisfait à ses obligations.

En cas de contestation, Le tribunal statuant en chambre du conseil est compétent; sa décision est susceptible de recours.

Art.104 : Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé ne comparaît pas malgré l'avis qui lui en est donné, le Juge d'Instruction peut décerner contre lui mandat d'arrêt ou de dépôt. Il en est de même si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

Toutefois, un inculpé mis en liberté provisoire par la chambre d'accusation réformant une ordonnance du Juge d'Instruction ne peut être à nouveau arrêté que sur mandat de cette juridiction.

Art.105 : La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause, par tout inculpé, prévenu et accusé et en toute période de la procédure.

La requête est formée devant la juridiction soit d'instruction, soit de jugement.

Avant la réunion de la cour criminelle et dans l'intervalle des sessions criminelles, il sera statué sur cette requête par la chambre d'accusation.

En cas de pourvoi en cassation et jusqu'à l'arrêt de la Cour, la demande sera jugée par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond et dans l'intervalle des sessions criminelles par la chambre d'accusation.

En cas de décision d'incompétence, la juridiction dont elle émane connaîtra des demandes de mise en liberté provisoire jusqu'à ce que la juridiction compétente ait statué.

Art.106 : L'accusé renvoyé devant la cour criminelle reste en état d'arrestation en vertu de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi devant la cour criminelle qui portera ordonnance de prise de corps. Toutefois, s'il a été mis en liberté provisoire ou s'il n'a jamais été détenu, le ministère public délivre un ordre d'incarcération.

Cette faculté cessera si l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour l'accomplissement des formalités prévues à l'article 221 alinéa 3 et 4.

Art.107 : A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le Juge d'Instruction ou le Magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, l'inculpé détenu ou son conseil peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation qui statue dans les conditions prévues aux articles 133 et suivants. Avant de statuer sur cette demande, la chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle de l'inculpé ; celle - ci est de droit si l'inculpé ou son conseil le demande.

SECTION XI
DU CONTROLE JUDICIAIRE

Art.108 : Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le Juge d'Instruction si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du Juge d'Instruction à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

    1. Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d'Instruction ;
    2. Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le Juge d'Instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par le Magistrat ;
    3. Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le Juge d'Instruction ;
    4. Informer le Juge d'Instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées ;
    5. Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le Juge d'Instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l'inculpé ;
    6. Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le Juge d'Instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;
    7. Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
    8. S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ;
    9. S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le Juge d'Instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
    10. Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, sous le régime de l'hospitalisation notamment aux fins de désintoxication.
    11. Fournir un cautionnement dont le montant et le délai de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le Juge d'Instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ;
    12. Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
    13. Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fond par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, et le cas échéant, remettre au greffe les formules des chèques dont l'usage est prohibé.
    14. Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;
    15. Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le Juge d'Instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits des victimes ;
    16. Justifier qu'il contribue aux charges familiales et/ ou qu'il s'acquitte régulièrement des aliments dont il fait l'objet de condamnations à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
    17. Se soumettre à l'autorité et aux décisions licites des autorités locales, chargées de veiller à la réintégration de l'inculpé dans son milieu social.
    Toutefois, le Juge d'Instruction peut prescrire des mesures spécifiques compte tenu de la nature et de la complexité des faits reprochés.

Art.109 : L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du Juge d'Instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.

Le Juge d'Instruction peut, à tout moment, imposer à l'inculpé placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.

Avis de toute ordonnance prévue au présent article est donné par le Greffier au Procureur de la République, le jour même où elle est rendue.

Art.110 : La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, soit sur les réquisitions du Procureur de la République.

Le Juge d'Instruction statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.

Faute par le Juge d'Instruction d'avoir statué sur la demande dans ce délai, l'inculpé peut saisir directement la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur Général, se prononce dans les dix jours de la saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de l'inculpé ont été ordonnées.

Art.111 : Les ordonnances portant placement sous contrôle judiciaire rejetant une demande de mainlevée ou de modification de cette mesure sont notifiées à l'inculpé avec mention de cette notification au procès - verbal ou lui sont signifiées par huissier.

Art.112 : Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le Juge d'Instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.

Les mêmes droits appartiennent, en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 97. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du Président de la cour criminelle ou, dans l'intervalle des sessions, du Président de la chambre d'accusation.

CHAPITRE II
DES ORDONNANCES DE CLOTURE DE L'INFORMATION

Art.113 : Lorsque la procédure est en état et avant de la communiquer au ministère public pour ses réquisitions, le Juge d'Instruction doit, à peine de nullité, aviser les avocats constitués par les parties et leur impartir un délai de cinq jours pour déposer tout mémoire qu'ils jugeraient utile.

Art.114 : Aussitôt que la procédure est terminée, le Juge d'Instruction la communique au Procureur de la République qui lui adressera ses réquisitions dans les cinq jours au plus tard.

Si le Procureur de la République estime que le fait est de nature à être puni de peines criminelles, il communique la procédure au Procureur Général avant de prendre ses réquisitions.

Le Procureur Général dispose d'un délai de dix jours pour faire retour du dossier au Procureur de la République avec son avis et ce, à compter de la date de la communication.

Art.115 : i le Juge d'Instruction est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare par ordonnance qu'il n'y a pas lieu à poursuivre et si l'inculpé avait été arrêté, il est remis en liberté.

Le Juge d'Instruction statue sur la restitution des objets saisis, il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s'il en existe en la cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par ordonnance spéciale et motivée.

Art.116 : Des ordonnances de non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information suivant la procédure prévue ci-dessus.

En cas de survenance de charges nouvelles, l'information ne peut être reprise que sur réquisitoire du ministère public.

Art.117 : Si le Juge d'Instruction est d'avis que le fait constitue une contravention, il renvoie l'inculpé devant le tribunal de simple police et ordonne sa mise en liberté s'il est détenu.

Art.118 : Si le fait constitue un délit, le Juge d'Instruction renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel.

Si le délit peut entraîner une peine d'emprisonnement, le prévenu reste en détention.

Si le délit ne doit pas entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu est mis en liberté à charge pour lui de se présenter à jour fixe devant le tribunal compétent.

Art.119 : Si le Juge d'Instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines criminelles et que l'accusation est suffisamment établie, il renvoie l'inculpé devant la cour criminelle et décerne contre lui une ordonnance de prise de corps ;

Notification de l'ordonnance de renvoi est faite, dans les 24h, à peine de nullité, à l'inculpé et à son conseil. Mention est faite de la faculté pour lui de faire appel de cette ordonnance dans un délai de 48 heures à compter de la notification. Copie de l'ordonnance sera remise à l'inculpé.

L'inculpé restera détenu. S'il n'a pu être arrêté, il sera recherché en vertu de l'ordonnance de prise de corps.

Art.120 : Dans tous les cas, le Juge d'Instruction remet le dossier inventorié au Procureur de la République.

Les procédures clôturées par ordonnance de non lieu sont classées au greffe.

Dans les cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, le Procureur de la République fera citer le prévenu à l'une des plus prochaines audiences.

Dans le cas de renvoi devant la cour criminelle le dossier est transmis au Procureur Général près la cour d'appel territorialement compétente.

Art.121 : Les ordonnances du Juge d'Instruction rendues en vertu des articles 115 à 118, contiendront les noms, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de l'inculpé, l'exposé des faits, leur qualification légale et la déclaration qu'il existe ou non des charges suffisantes.

Art.122 : Le Juge d'Instruction est tenu d'adresser tous les mois au Procureur Général, sous couvert du Procureur de la République, une notice des actes d'information en cours. Si une information dure depuis plus de trois mois, il doit mentionner sur la notice les circonstances qui retardent la clôture de cette information.

CHAPITRE III
DES NULLITES DE L'INFORMATION

Art.123 : Les dispositions prescrites aux articles 70 à 76 doivent être observées à peine de nullité, tant dans l'acte lui-même que dans la procédure ultérieure.

La partie envers laquelle, les dispositions de ces articles ont été méconnues, peut soulever la nullité ou renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.

Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

Art.124 : S'il apparaît au cours d'Instruction qu'un acte de l'information est frappé de nullité, le Juge d'instruction saisit la chambre d'accusation en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du Procureur de la République et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile. Si le Procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du Juge d'Instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d'accusation et présente requête aux fins d'annulation à ladite chambre.

Dans l'un et l'autre cas, la chambre d'accusation procède comme il est dit aux articles 133 et suivants.

Art.125 : Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre autres que celles visées à l'article 86, et notamment en cas de violation des droits de la défense.

La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont dictées que dans leur intérêt ; cette renonciation doit être expresse.

La chambre d'accusation est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article 124.

Art.126 : Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la Cour d'Appel.

Il est interdit d'y puiser des renseignements contre les parties aux débats, à peine de forfaiture pour les Magistrats et de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre pour les Avocats

Art.127 : Les juridictions correctionnelles ou de police ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 123 et 125 du présent code, ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions de l'alinéa premier de l'article 125.

Dans le cas de l'article 123, ou si, dans le cas de l'alinéa premier de l'article 125, l'ordonnance qui les a saisies est affectée par cette nullité, elles renvoient la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le Juge d'Instruction. Toutefois, les juridictions correctionnelles ou de police ne peuvent prononcer l'annulation des procédures d'instruction lorsque celles -ci ont été renvoyées devant elles par la chambre d'accusation.

Les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées devant la juridiction de jugement avant toute défense au fond.

CHAPITRE IV
DE L'APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION

Art.128 : Le Procureur de la République peut interjeter appel, dans tous les cas, des ordonnances du Magistrat instructeur. L'inculpé gardera prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du Procureur de la République et jusqu'à l'expiration du délai.

Cependant, dans le cas prévu par l'article 115 alinéa 1, l'inculpé est immédiatement remis en liberté.

Toute ordonnance susceptible d'appel de la part du prévenu ou de la partie civile doit, dans les 48 heures, leur être notifiée ou être adressée en copie par lettre recommandée à leur conseil par le Greffier.

Le Greffier est tenu, à peine d'une amende de 10.000 francs, de notifier au Procureur de la République, le jour même où elle aura été rendue, toute ordonnance non conforme à ses réquisitions écrites.

La partie civile ou son conseil peut interjeter appel des ordonnances rendues dans les cas prévus aux articles 98, 101 alinéa 2, 102, 115, 116 et 117, de celles statuant sur la compétence et de toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils. Dans tous les cas la disposition de l'ordonnance prononçant la mise en liberté de l'inculpé sera provisoirement exécutée.

L'inculpé ou son conseil ne peut interjeter appel que des ordonnances rendues en vertu des articles 92, 101, 102, 111 et de celles statuant sur la compétence du Juge d'Instruction. Il en est de même de celles portant atteinte aux droits de la défense.

L'appel du Procureur de la République, de la partie civile et de l'inculpé doit être formé dans un délai de 48 heures ; ce délai court contre le Procureur de la République, du jour de la notification de l'ordonnance ; contre l'inculpé et la partie civile et leur conseil, du jour de la notification de l'ordonnance par le Greffier ou du jour de la réception de la lettre recommandée.

L'appel est interjeté par déclaration au greffe du cabinet d'instruction dans un registre spécial ou par simple lettre adressée au Greffier de cette juridiction. Le timbre à date de la poste fera foi.

L'appel est notifié sans délai aux autres parties par le Greffier d'instruction.

Dans tous les cas, le droit d'appel appartient au Procureur Général. Celui-ci doit former son appel par déclaration au greffe de la Cour d'appel dans les 48 heures de la réception au Parquet Général des ordonnances. Il doit faire notifier son appel. La disposition de l'ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu sera provisoirement exécutée.

Art.129 : L'appel est porté devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel.

CHAPITRE V
DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

SECTION I
DES DISPOSITIONS GENERALES

Art.130 : La chambre d'accusation, formation de la Cour d'appel est composée de :

    1. Un Président
    2. Deux conseillers

Le ministère public est représenté par le Procureur Général près la Cour d'appel ou de l'un de ses Avocats Généraux.

La chambre d'accusation est assistée d'un Greffier

Art.131 : La chambre d'accusation connaît :

    1. Des appels des ordonnances des Magistrats instructeurs.
    2. Des demandes en réhabilitation.
    3. Des demandes en nullités

Le Président de la chambre d'accusation a les pouvoirs confiés au Procureur Général par l'article 26 alinéa 3.

Art.132 : La chambre d'accusation est saisie directement par l'appel du ministère public, de la partie civile ou de l'inculpé.

Le dossier de la procédure lui est transmis dans un délai de cinq jours par le Procureur Général qui y joint ses réquisitions écrites.

Art.133 : La partie civile, l'inculpé et les témoins ne comparaissent point. La partie civile et l'inculpé peuvent faire parvenir un mémoire.

Art.134 : Le Procureur Général, après avoir déposé ses réquisitions écrites, se retire ainsi que le Greffier.

Art.135 : La chambre d'accusation délibère et statue sans désemparer. Si elle ne se prononce pas de suite, elle devra statuer au plus tard dans les cinq jours.

Art.136 : La chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt sur les infractions connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.

Art.137 : Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre, les autres, pour faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées.

Art.138 : La chambre d'accusation peut poursuivre l'information et ordonner, le cas échéant, un supplément d'information et nomme dans ce cas l'un de ses membres pour y procéder en personne ou par délégation.

Ce Magistrat possèdera à cette fin tous les pouvoirs du Juge d'Instruction, portés aux articles 64 à 85, et celui de décerner des mandats. Il sera fait application de l'article 90 à 106. Le dossier sera ensuite communiqué au Procureur Général qui devra déposer ses réquisitions dans les cinq jours.

Art.139 : Si la chambre d'accusation confirme l'ordonnance querellée, celle-ci sort son plein et entier effet.

Art.140 : Dans le cas d'infirmation de l'ordonnance querellée, il est procédé comme suit :

Si la chambre d'accusation estime qu'il n'y a aucune infraction à la loi pénale, elle rend un arrêt de non-lieu. L'inculpé est immédiatement mis en liberté.

Si la chambre d'accusation estime que le fait constitue un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi devant le tribunal compétent, ordonne la mise en liberté provisoire de l'inculpé lorsque la peine encourue sera l'amende et dans les conditions prévues par l'article 99 alinéa 3.

Si la chambre d'accusation estime que le fait constitue un crime et qu'elle trouve des charges suffisantes contre l'inculpé, elle ordonne le renvoi devant la Cour criminelle et décerne une ordonnance de prise de corps. Cet arrêt est notifié à l'accusé et à son conseil et il lui en sera délivré copie.

Art.141 : La chambre d'accusation, saisie de l'appel d'un des inculpés contre l'ordonnance du Juge d'Instruction prévue par l'article 119, est tenue de statuer à l'égard de tous les inculpés compris dans la même poursuite et sur tous les chefs d'infraction résultant de la procédure, même s'ils n'ont pas été relevés par le Juge d'Instruction. Toutefois, l'ordonnance de non -lieu, non frappée d'appel demeure acquise.

Art.142 : Les arrêts sont signés par le Président et le Greffier au plus tard dans les cinq jours de leur prononcé. Il est fait mention de la réquisition du ministère public et du nom de chacun des Juges. Les arrêts de la chambre d'accusation seront notifiés par le Greffier aux parties à la diligence du Procureur Général.

Art.143: L'inculpé à l'égard duquel il aura été décidé qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une juridiction quelconque ne peut plus être recherché à raison des mêmes faits, sauf survenance de charges nouvelles de nature à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Dans ce cas, l'information ne peut être reprise que par la chambre d'accusation sur réquisition du Procureur Général.

SECTION II
DES POUVOIRS PROPRES DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Art.144 : Le Président de la chambre d'accusation exerce les pouvoirs propres suivants :

Il s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la Cour d'appel.

Il vérifie notamment les conditions d'application de l'article 50 et suivants et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.

Art.145 : À cette fin, il est établi chaque trimestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.

Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus provisoirement figurent sur un état spécial.

Les états prévus par le présent article sont adressés au Président de la chambre d'accusation, au Procureur Général et au Ministre de la Justice.

Art.146 : Le Président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la Cour d'Appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.

Art.147 : Il peut saisir la chambre d'accusation afin qu'il soit par elle statué sur le maintien d'un inculpé en détention provisoire.

Art.148 : Le Président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs propres à un membre de la chambre d'accusation.

SECTION III
DU CONTROLE DE L'ACTIVITE DES OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE

Art.149 : La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des officiers et agents de police judiciaire.

Art.150 : La chambre d'accusation est saisie, soit par le Procureur Général, soit par son Président.

Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.

La chambre d'accusation une fois saisie, fait procéder à une enquête. Elle entend le Procureur Général et l'officier ou l'agent de police judiciaire en cause.

Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au parquet général de la Cour d'appel. Il peut se faire assister par un Avocat.

Art.151 : La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la Cour d'Appel, soit sur l'ensemble du territoire national, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du Juge d'Instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire.

Si la chambre d'accusation estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi, elle ordonne en outre la transmission du dossier au Procureur Général à toutes fins qu'il appartiendra.

Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers ou agents de police judiciaires sont notifiées à la diligence du Procureur Général aux autorités dont ils relèvent.

L I V R E II
DES JUGEMENTS ET DE LEUR REFORMATION

TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

Art.152 : Les tribunaux de simple police et les tribunaux correctionnels connaissent du jugement des contraventions et des délits.

Ils sont compétents dans les conditions prévues par les articles 25 à 39 de la loi n° 95.01 du 22 décembre 1995 portant organisation judiciaire.

Art.153 : Le Président du tribunal ou le Magistrat qui le remplace rend la justice en matière de contravention et de délits correctionnels conformément aux dispositions de la loi portant organisation judiciaire. Il est assisté d'un Greffier.

Le ministère public est représenté par le Procureur de la République ou l'un de ses substituts.

Art.154 : Les Juges ne peuvent en première instance, connaître des procédures qu'ils ont instruites, relativement à des contraventions ou à des délits correctionnels.

Art.155 : La connaissance des contraventions est attribuée aux tribunaux dans les ressorts desquels elles ont été commises ou dans le ressort desquels est domicilié le contrevenant.

Art.156 : La compétence à l'égard d'un prévenu ou d'un contrevenant s'étend à tous les co-auteurs ou complices.

TITRE II
DES EXCEPTIONS

Art.157 : Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, sauf en ce qui concerne les exceptions préjudicielles prévues par la loi ou tirées d'un droit réel immobilier.

Sous réserve des dispositions de l'article 159, toutes exceptions tirées de l'incompétence ou d'une nullité de procédure de nature à être admise par le tribunal doivent être présentées avant toute défense au fond.

Art.158: L'exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction. Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.

Si l'exception préjudicielle est admise, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception. Si l'exception n'est pas admise, les débats se poursuivent.

TITRE III
DES NULLITES

Art.159 : Sauf nullité portant directement atteinte aux droits de la défense, aucune cause de nullité ne peut être admise que si elle est expressément prévue par la loi, soulevée par les parties et de nature à avoir nui à la partie qui la soulève.

Tous les moyens de nullité contre un même acte doivent être proposés conjointement.

Les prévenus majeurs et les conseils des parties peuvent renoncer expressément à se prévaloir d'une nullité acquise. La juridiction saisie doit en prendre acte.

Ces dispositions sont applicables à tous les actes de la procédure pénale.

TITRE IV
DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX EN MATIERE CONTRAVENTIONNELLE ET DELICTUELLE

CHAPITRE I
DES AMENDES DE COMPOSITION

SECTION I
DE L'AMENDE FORFAITAIRE

Art.160 : Dans les matières spécialement prévues par la loi, l'action publique née d'une contravention peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. Le montant de l'amende doit être acquitté soit dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction, par versement contre reçu à la brigade de gendarmerie, au commissariat de police, à l'agence spéciale, à la paierie municipale. Les carnets de reçu sont cotés et paraphés par un service du Ministère des Finances habilité.

La procédure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir :

    - Si la contravention expose son auteur à la réparation de dommages causés aux personnes et aux biens.

    - Si plusieurs contraventions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

A défaut de paiement de l'amende forfaitaire, la répression de la contravention est poursuivie selon la procédure de l'ordonnance arbitrale.

La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions prévues par le Code de la Route lorsque ces contraventions relèvent de la première, deuxième, troisième ou quatrième catégorie.

SECTION II
DES ORDONNANCES ARBITRALES

Art.161 : Lorsqu'il n'y a pas de partie civile constituée, le procès-verbal constatant la contravention est obligatoirement soumis au Procureur de la République ou à son Substitut qui le transmet au Président du tribunal ou au Magistrat qui le supplée.

Si le Juge estime qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou qu'une sanction pécuniaire est insuffisante, il classe le dossier sans suite dans le premier cas et, dans le second, il renvoie le contrevenant devant le tribunal de simple police suivant la procédure ordinaire.

Si le Juge estime qu'une simple peine d'amende doit être prononcée, il rend une ordonnance sans frais qui sera transmise aux officiers de police judiciaire pour notification au contrevenant qui peut, soit acquiescer, soit faire opposition. Mention doit être faite sur l'acte de notification.

En cas d'acquiescement le contrevenant se libère du montant de l'amende contre reçu dans les huit jours suivant la notification.

Cette somme sera reversée à la régie des recettes ou au Trésor public. Le cas échéant, le contrevenant est traduit devant le tribunal correctionnel.

Si le contrevenant ayant acquiescé, n'est pas en mesure de s'acquitter dans le délai imparti, l'ordonnance a force exécutoire et est envoyée au Magistrat du ministère public pour que soit exercée la contrainte par corps.

Sont privés du droit de faire opposition :

    - Les contrevenants absents à l'adresse indiquée par eux aux procès-verbaux qui, convoqués ne se seront pas présentés dans le délai d'un mois.

    - Les contrevenants qui auront indiqué une adresse inexacte.

Dans les deux cas, l'ordonnance a force exécutoire et est recouvrée comme il est indiqué plus haut.

Il est tenu au greffe de chaque tribunal un registre spécial où sont mentionnés pour chaque contravention, la nature et la date de la décision, le montant de l'amende prononcé et s'il y a lieu, le recouvrement effectué dans les conditions sus-indiquées. Un contrôle de ce registre spécial sera effectué conjointement par le Président du tribunal et le Procureur de la République.

CHAPITRE II
DES JUGEMENTS DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

Art.162 : Le tribunal sera saisi de la connaissance des délits et contraventions autres que celles réglées par la procédure de l'amende forfaitaire et de l'amende pénales fixe, soit par le renvoi qui lui en sera fait conformément aux articles 117 et 118 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables à l'infraction par la partie civile, avec dénonciation au Procureur de la République et dans tous les cas, par le Procureur de la République. En outre, les parties pourront comparaître volontairement.

Le tribunal connaîtra des contraventions pour lesquelles les procédures de l'amende forfaitaire et de l'amende pénale fixe sont prévues, lorsque le Procureur de la République trouvera opportun d'engager des poursuites sur la réclamation du contrevenant définies par l'article 160.

Art.163 : Dans toutes les affaires relatives à des contraventions ou à des délits, le prévenu pourra se faire représenter par un Avocat, ou demander à être jugé sur pièces en son absence. Le tribunal pourra toutefois ordonner sa comparution en personne.

Art.164 : Le Président a la police de l'audience et la direction des débats.

L'instruction sera publique, à peine de nullité, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs.

Dans ce cas, le tribunal le déclare par jugement avant dire droit et ordonne le huis clos. Mais le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. Toutefois, le Président pourra interdire l'accès de la salle aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Le Président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Le Procureur de la République, la partie civile ou son défenseur, exposeront l'affaire. Le prévenu sera interrogé ; les témoins, pour ou contre, seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés ; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront présentées. La partie civile développera sa demande. Le Procureur de la République résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit proposeront leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son Avocat auront toujours la parole les derniers.

Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à huitaine pour les flagrants délits et à quinzaine pour les autres cas sauf cas de force majeure. Dans ces derniers cas, le Président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

Art.165 : Les délits ou contraventions sont prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui.

Nul n'est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins pour ou contre le contenu des procès-verbaux ou rapports des officiers de police judiciaire ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès- verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales si le tribunal juge à propos de les admettre.

Le Greffier tiendra note des déclarations et réponses des prévenus. Ces notes seront visées dans les trois jours du jugement par le Président.

Art.166 : Les témoins prêtent à l'audience, sous peine de nullité, le serment prévu par l'article 69. Le Greffier en tient note, ainsi que des noms, prénoms, âge, profession et demeure et de leurs principales déclarations.

Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés à pareil degré, la femme ou son mari même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés, ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

Art.167 : Si les témoins ne parlent ni français ni sango, leur déposition sera reçue par le truchement d'un interprète assermenté.

Les interprètes non assermentés prêtent le serment de traduire fidèlement les paroles des personnes parlant des langages différents. Mention de cette prestation de serment doit figurer au plumitif de l'audience.

Les interprètes devront être âgés de 18 ans au moins.

L'interprète ne peut, même avec le consentement des parties ou du ministère public, être pris parmi les parties, les témoins, les juges.

Si l'inculpé ou le témoin est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président nomme d'office comme interprète, la personne qui aura le plus l'habitude de converser avec lui.

Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, il sera procédé par questions et réponses écrites dont lecture sera donnée par le Greffier.

Art.168 : Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal qui, à cet effet, et sur les réquisitions du ministère public, prononcera le défaut, l'amende et, le cas échéant, la contrainte par corps ainsi qu'il est prévu par l'article 67.

Art.169 : Le témoin ainsi condamné à l'amende et qui produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende.

Si d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le Président soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu.

Si le témoin ne rétracte pas ses déclarations avant le prononcé du jugement, il sera jugé sur le champ selon la procédure des délits d'audience.

Art.170 : Si le fait ne constitue ni délit, ni contravention, le tribunal relaxe le prévenu des fins de la poursuite et statue par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts et sur la restitution des biens saisis.

Art.171 : Si le prévenu est convaincu de contravention, le tribunal prononce la peine et statue par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. Il est fait mention de ce que le jugement est rendu en premier ou dernier ressort.

Art.172 : Si le fait est un crime, le tribunal renvoie les parties devant le Magistrat habilité à poursuivre l'exercice de l'action publique. Il peut décerner de suite mandat d'arrêt ou de dépôt.

Art.173: Si le fait est de nature à mériter une peine correctionnelle, le tribunal la prononce.

En outre, si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement, le tribunal décerne mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Si la peine prononcée est inférieure à une année, le tribunal peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.

Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal sur opposition, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produira également effet lorsque, sur appel, la Cour réduira la peine d'emprisonnement à moins d'une année.

En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continueront à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 188 à 192, l'affaire devra venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l'opposition, outre, le cas échéant, les délais nécessaires au transfèrement. S'il y a lieu à remise, le tribunal devra statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la main- levée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former en tout temps une demande de mise en liberté provisoire sur laquelle il devra être statué dans les quarante-huit heures, le ministère public entendu.

En cas d'appel, l'appel devra être jugé dans le mois du jour où il a été relevé. S'il y a lieu à remise, la Cour statuera d'office sur le rapport d'un Conseiller, le ministère public entendu sur le maintien ou la main levée du mandat, sans préjudice pour l'appelant de former en tout temps une demande de mise en liberté provisoire.

Art.174 : Tout jugement de condamnation rendu contre les personnes civilement responsables du délit ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. Les prescriptions de l'article 31 du Code Pénal seront appliquées.

Toutefois, si la poursuite a été intentée par le ministère public, la partie civile de bonne foi qui aura succombé, pourra être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée du tribunal.

Les dépens sont liquidés par le jugement.

Art.175 : Dans le dispositif de tout jugement de condamnation sont énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

Le texte de la loi dont il est fait application sera lu à l'audience par le Président ; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement et le texte appliqué y sera produit.

Le président devra, après lecture du jugement, aviser le condamné qu'il a un délai de dix jours pour interjeter l'appel.

Mention de cet avertissement est portée dans le jugement après le dispositif.

Art.176 : La minute du jugement mentionnera le nom du Juge qui l'a rendu. Elle sera signée au plus tard dans les huit (8) jours par le Président et le Greffier.

Les Greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé seront poursuivis comme faussaires.

Les Présidents de tribunaux et les Procureurs de la République se feront présenter, tous les mois, les minutes des jugements. Ils en dresseront procès-verbal.

Art.177 : Le jugement sera exécuté à la requête du ministère public et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

Art.178 : Le Greffier établira tous les mois un état des jugements rendus et des minutes signées au cours du mois.

Cet état sera visé par le Président du tribunal et transmis au Procureur Général sous couvert du Procureur de la République.

CHAPITRE III
DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE FLAGRANTS DELITS

Art.179 : Sont qualifiés flagrants, tous les délits commis dans l'une des circonstances prévues par l'article 35 du présent code.

Art.180 : Tout prévenu arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni des peines correctionnelles ou pour une contravention de la cinquième catégorie, est conduit immédiatement devant le Procureur de la République qui l'interroge et peut le mettre sous mandat de dépôt s'il y a lieu.

Le prévenu est traduit devant le tribunal à la plus prochaine audience.

Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions prévues à l'article 67 du présent code.

Le Président avertit le prévenu de son droit de réclamer un délai pour préparer sa défense.

Si le prévenu use de ce droit, le tribunal lui accordera un délai de trois jours au moins.

Mention de l'avis donné par le Président et de la réponse du prévenu sera faite dans le jugement. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.

Art.181 : Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample information à l'une des plus prochaines audiences et, s'il y a lieu, met le prévenu provisoirement en liberté, avec ou sans caution.

Art.182 : La procédure prévue au présent chapitre est applicable à tous délits.

CHAPITRE IV
DES AUDIENCES FORAINES

Art.183 : Les Présidents des tribunaux tiennent des audiences foraines dans le ressort de leurs juridictions respectives. Ils statuent au cours de ces audiences dans la plénitude de leur compétence.

Il est tenu des audiences foraines toutes les fois que les besoins de service l'exigent.

Art.184 : Les Présidents des tribunaux siègent aux audiences foraines avec l'assistance du Procureur de la République ou de son Substitut et du Greffier.

Art.185 : En matière correctionnelle et de simple police, le tribunal est saisi conformément aux dispositions suivantes :

Le Procureur de la République fait donner l'avis de comparaître au prévenu par un agent de la force publique. Cet avis, qui vaut citation, est donné par écrit dans le délai fixé par le Procureur, à sa requête et dans la forme des citations. Les témoins peuvent être requis verbalement.

Art.186 : Les sentences rendues en cours d'audiences foraines sont mentionnées par le Greffier sur un plumitif spécial, et contiennent, en outre des énonciations ordinaires, des déclarations des délinquants ou contrevenants et des dépositions des témoins.

Ils indiquent aussi le nom de l'agent qui a été chargé de donner l'avis de comparaître, le délai qui a été fixé pour la comparution et le lieu où l'audience a été tenue, le tout à peine de nullité.

Art.187 : A titre exceptionnel, le Président de la Cour d'appel peut, à la requête du Procureur Général, désigner par ordonnance un Magistrat d'une juridiction de première instance pour tenir des audiences en dehors du ressort de cette juridiction en lieu et place du Magistrat normalement compétent.

Ce Magistrat procède dans les formes et conditions ci-dessus établies. Ces jugements sont immédiatement transmis au greffe de la juridiction dont dépend la localité où s'est tenue l'audience ; ils sont classés au rang des minutes par le Greffier.

CHAPITRE V
DES VOIES DE RECOURS EN MATIERE CORRECTIONNELLE

SECTION I
DE L'OPPOSITION

Art.188 : Si le prévenu, la partie civile ou la partie civilement responsable comparaissent en personne ou par ministère d'un Avocat, le jugement ou l'arrêt sera contradictoire.

Si, cités à personne, ils ne comparaissent pas et ne sont pas représentés ou s'ils ont été à leur demande, jugés sur pièces, le jugement ou l'arrêt sera réputé contradictoire.

S'ils adressent par eux-mêmes ou par leur Avocat un mémoire, le jugement ou l'arrêt sera réputé contradictoire.

Les jugements ou arrêts réputés contradictoires doivent être signifiés pour faire courir les délais de recours.

Si les prévenus, la partie civile ou la partie civilement responsable n'ont pas été cités en personne, ne comparaissent pas, ne déposent pas de mémoire ou n'ont pas demandé à être jugés sur pièces, le jugement ou l'arrêt sera rendu par défaut.

Art.189 : Les jugements ou arrêts rendus par défaut pourront être frappés d'opposition. L'opposition anéantit de plein droit le jugement en tout ce qui concerne les intérêts de la partie qui l'a formée. Celle du prévenu formée au dispositif du jugement ou de l'arrêt statuant sur l'action publique entraîne de droit opposition au dispositif du jugement ou de l'arrêt statuant sur l'action civile

Art.190: Lorsque le défaut aura été prononcé conformément aux dispositions de l'article 188 al 5, l'opposition au jugement ou à l'arrêt rendu par défaut pourra être faite par déclaration consignée sur l'acte de signification, par déclaration au greffe de la juridiction qui aura statué ou par lettre adressée au représentant du ministère public ou au Greffier de la juridiction qui a statué. Le Greffier en avisera sur le champ le représentant du ministère public.

L'opposition sera recevable dans les cinq jours de la signification du jugement ou de l'arrêt outre un jour par 50 kilomètres de distance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'acte d'exécution du jugement ou de l'arrêt que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.

Art.191 : Le ministère public fera décerner une nouvelle citation à comparaître aux parties en cause.

Art.192 : Si la partie qui a formé opposition ne comparaît pas à l'audience indiquée à l'article précédent, l'opposition sera non avenue et la partie ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement ou de l'arrêt, sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation.

Si la partie qui a formé opposition comparaît et si l'opposition est recevable, il sera procédé à de nouveaux débats.

SECTION II
DE L'APPEL DES JUGEMENTS

Art.193 : Les jugements rendus en matière de contravention peuvent être attaqués par la voie de l'appel lorsqu'ils prononcent un emprisonnement ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèderont la somme de 50.000 francs outre les dépens.

Les jugements au fond rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par voie d'appel.

Il ne pourra être élevé appel de tout jugement avant dire droit qu'en même temps qu'il sera appelé du jugement sur le fond.

Si le Greffier refuse de recevoir l'appel d'un jugement avant dire droit, il en dresse procès-verbal qui est transmis sans délai au Président du tribunal, lequel statuera par ordonnance.

Art.194 : La faculté d'appeler appartient :

    1- Aux parties, prévenus ou civilement responsables.
    2- A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement.
    3- Au Procureur de la République près le tribunal sur l'action publique uniquement.
    4- Au Procureur Général près la Cour d'appel.

Art.195 : L'appel est suspensif :

La Cour d'appel ne peut statuer que sur les dispositions du jugement dont il aura été formellement interjeté appel.

L'appel ne remet en cause que les intérêts de la partie qui l'a formé et ne peut lui porter préjudice ; cependant, sur l'appel du ministère public, la Cour d'appel décidera souverainement sur l'action publique.

Art.196 : L'appel sera porté devant la Cour d'appel.

Il sera interjeté, soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre adressée au Greffier de cette juridiction.

En ce dernier cas, la signature devra être certifiée matériellement par l'autorité administrative. Le Greffier dresse procès-verbal de la réception de la lettre en y mentionnant la date de l'expédition (timbre à date de la Poste) qui est considérée comme date de l'appel.

Le Greffier transmet au ministère public près le tribunal qui a statué une expédition de ce procès-verbal auquel il joint l'original de la lettre et l'enveloppe.

Le Procureur Général fait sa déclaration au greffe de la Cour d'appel.

Art.197 : Le délai pour interjeter appel est de dix jours à compter du prononcé du jugement s'il est contradictoire. S'il est par défaut ou réputé contradictoire, le délai court à compter de la signification.

Le délai d'appel du Procureur Général est de six mois.

En cas d'appel d'une des parties, les autres parties auront toujours un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel incident.

Art.198 : S'il n'y a pas lieu à citation, l'appel formé par une partie est notifié aux autres parties en cause à la diligence du ministère public.

Art.199 : L'appel sera jugé à l'audience par trois Magistrats du Siège sur le rapport de l'un d'eux. Le ministère public est représenté par le Procureur Général ou l'un de ses Avocats Généraux. La Cour est assistée par un Greffier.

Art.200 : Les parties seront citées et comparaîtront dans les conditions prévues par l'article 191 du présent code.

Art.201 : La Cour pourra, si elle le juge utile, ordonner la comparution de toutes les parties, y compris les prévenus détenus hors du lieu du siège de la Cour.

Art.202 : Il en sera de même en ce qui concerne les témoins. A la suite d'un rapport et avant que le Rapporteur et les Conseillers émettent leurs avis, les parties qui comparaissent seront entendues dans les conditions prescrites par les articles 164 et suivants.

Art.203 : Les dispositions des articles 164 et suivants sur la publicité des débats, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation au frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux arrêts rendus sur appel.

Art.204 : Si, le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé ni délit ni contravention par aucune loi, la Cour relaxera le prévenu et statuera, s'il y a lieu, sur les demandes en dommages-intérêts et la restitution des biens saisis.

Art.205 : Si le fait constitue un délit ou une contravention la Cour prononcera la peine.

Les dispositions de l'article 173 seront applicables.

Art.206 : Si le jugement est annulé parce que le fait est passible d'une peine criminelle, la Cour décernera, s'il y a lieu, un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt et renverra le prévenu devant le ministère public.

Art.207 : Si, exception faite des dispositions de l'article précédent, le jugement est annulé pour incompétence, violation de la loi ou omission des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoquera et statuera sur le fond.

SECTION III
DU POURVOI EN CASSATION

Art.208 : La partie civile, le prévenu, le ministère public, la personne civilement responsable du délit peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt conformément aux dispositions de la loi n° 95.011 du 23 Décembre 1995 portant loi organique sur la Cour de Cassation.

TITRE V
DE LA PROCEDURE EN MATIERE CRIMINELLE

CHAPITRE I
DE LA COUR CRIMINELLE

Art.209 : La cour criminelle tient ses audiences au siège de chaque Cour d'appel. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent son siège est transféré temporairement dans toute autre localité du ressort de la cour par décision du Ministre de la Justice, après délibération de l'Assemblée Générale de la Cour d'appel.

Art.210 : La cour criminelle est composée :

    1- Du Président de la Cour d'appel ou d'un Magistrat du siège désigné par lui, Président.
    2- De deux Magistrats du siège assesseurs, tirés au sort par le Président de la Cour d'appel au cours d'une assemblée générale.
    3- De six jurés tirés au sort.

La cour criminelle se complète par le Procureur Général ou un Magistrat du parquet et est assistée par un Greffier.

Art.211 : Si un empêchement d'un membre de la cour criminelle survient, il sera pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa désignation.

Art.212: Les collèges de jurés seront composés conformément aux dispositions suivantes :

Tous les ans, au cours du 4ème trimestre, il est dressé par le Président de chaque tribunal du ressort de la Cour d'appel une liste contenant quinze noms de fonctionnaires ou de notables avec tous les renseignements nécessaires sur chacun d'eux.

Sur les listes adressées, la Cour d'appel après en avoir délibéré, retient trente noms.

Art.213 : Les Jurés sont désignés par la voie du tirage au sort dans les conditions fixées par l'article 221.

Art.214 : Ne peuvent être inscrites sur les listes, à peine de nullité, que les personnes âgées de vingt cinq ans accomplis, qui doivent, en outre savoir parler et écrire le français ou le sango.

Art.215 : Sont incapables d'être jurés :

    1. Les individus qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement pour crime ou délit et non réhabilités légalement ou judiciairement, à l'exception de ceux condamnés pour délit non intentionnel et non récidivistes.
    2. Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace. Ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt.
    3. Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des communes révoqués de leurs fonctions.
    4. Les officiers ministériels destitués, les auxiliaires de justice radiés.
    5. Les aliénés, interdits ou internés, ainsi que les individus pourvus d'un conseil judiciaire.
    6. Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en République Centrafricaine.
    7. Ceux auxquels les fonctions de jurés ont été interdites par décision de justice.

Art.216: Les fonctions de juré sont en outre incompatibles avec celles énumérées ci-après :

    1. Membre du gouvernement, d'une assemblée parlementaire,
    2. Secrétaire général du gouvernement ou d'un ministère, directeur ou chef de cabinet d'un membre du gouvernement, Magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, auxiliaires de justice.
    3. Fonctionnaires de services de police, militaires des armées de terre, de l'air ou de la marine en activité de service.

Art.217 : Nul ne peut être juge ou juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.

Art.218 :Les jurés avant de prendre leurs fonctions, prêtent à l'audience le serment suivant : « Nous jurons et promettons devant DIEU et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires qui nous seront soumises pendantle cours de la présente session, de n'écouterni la haine, nila méchanceté, ni la crainte ou l'affection et de ne nous déciderque d'après les charges, les moyens de défense et les dispositions des lois, suivant notre conscience et notre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, de conserver les secrets des délibérations même après la cessation de nos fonctions ».

Chacun des jurés, appelé individuellement par le Président, répondra en levant la main droite : « Je le jure ».

Art.219 : La cour criminelle connaît dans le ressort de la Cour d'appel de tous les crimes non réservés par la loi à des juridictions d'exception.

Art.220 : Il est organisé dans le ressort de chaque Cour d'appel une session ordinaire par semestre. Les dates des sessions de la cour criminelle sont fixées par décision du Ministre de la Justice, après délibération de l'assemblée générale de la Cour d'appel.

Lorsque les circonstances l'exigent, des sessions supplémentaires peuvent être organisées.

Art.221 : La procédure devant la cour criminelle est celle qui est suivie en matière correctionnelle, sous réserve des modifications suivantes :

Lorsque l'accusé n'a pas fait le choix d'un défenseur, il lui en sera désigné un d'office par le président de la cour criminelle qui choisira parmi les Avocats présents au siège de la dite Cour ou à défaut, parmi ceux qui sont inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ; cette désignation sera faite lors du tirage au sort des jurés.

Huit jours au moins avant l'ouverture de la session, le Président de la cour criminelle ou tout autre Magistrat désigné par lui, tire au sort, sur la liste des jurés, les noms des 15 jurés nécessaires au service de la session.

Le tirage au sort a lieu à peine de nullité en présence des accusés détenus et de leurs conseils.

Tout juré qui ne se sera pas rendu sans excuse valable à son poste, sur la convocation qui lui en aura été faite, sera condamné par le Président de la cour criminelle à une amende civile de 10.000 francs.

Pour chaque journée d'audience, il sera procédé au tirage au sort des six jurés prévus à l'article 210- 3°.

Après l'interrogatoire d'identité de l'accusé, il sera donné lecture par le Greffier de l'ordonnance de renvoi devant la cour criminelle.

Art.222: Le Président de la cour criminelle est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité.

La loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

Art.223 : Les accusés et les prévenus de délits connexes sont cités comme en matière correctionnelle à comparaître devant la cour criminelle quinze jours outre les délais de distance, avant la date fixée pour la session.

Si les accusés en fuite ou non détenus ne se constituent pas prisonniers et ne peuvent être arrêtés en vertu de l'ordonnance de prise de corps prévue par l'article 119, ils seront jugés suivant la procédure de contumace.

S'ils se constituent ou s'ils viennent à être arrêtés avant l'expiration des délais de prescription, l'arrêt de condamnation par défaut est anéanti de plein droit et il est procédé à de nouveaux débats en la forme ordinaire.

Les biens du condamné par défaut pourront, en vertu de l'arrêt de condamnation ou d'un jugement subséquent du tribunal, faire l'objet d'une mesure de séquestre. Ils seront alors gérés comme biens d'absent.

Le Président devra, après lecture de l'arrêt, aviser le condamné qu'il a un délai de trois jours francs pour se pourvoir en cassation. Passé ce délai, l'arrêt deviendra définitif.

Art.224 : En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

En cas de contraventions multiples, le juge pourra ne prononcer qu'une seule amende dont le montant sera égal au total des amendes encourues.

TITRE VI
DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

Art.225: Toute citation délivrée à la requête du ministère public sera diligentée par un huissier de justice ou, à défaut, par un agent de la force publique.

A cette fin, le ministère public remettra à l'agent porteur un avis en double exemplaire, contenant les noms, prénoms, profession, domicile de la partie citée ainsi que l'objet de la citation, la date et l'heure d'audience et la juridiction saisie.

S'il s'agit d'une citation à un inculpé ou à une partie civilement responsable, le motif de l'inculpation et les articles prévoyant et réprimant l'infraction seront mentionnés.

S'il s'agit d'une citation à témoin, mention sera portée de la peine d'amende encourue en cas de défaut ainsi que de l'exercice éventuel de la comparution forcée.

Art.226 : L'agent porteur de la citation en remettra la copie à la personne citée et fera accuser réception de cette remise par une mention spéciale, portée sur l'original.

Si la personne citée ne sait pas signer, elle apposera l'empreinte du pouce de la main gauche. Si la personne citée ne peut pas ou refuse de signer ou d'apposer l'empreinte du pouce de la main gauche, l'agent en fera mention sur la copie. La copie sera retournée sans délai au Magistrat mandant.

Si la copie de la citation n'a pu être remise à personne, elle sera délivrée à domicile ou à défaut, à la mairie, aux chefs de circonscription administrative, au chef de village ou de quartier. En ce cas, l'agent mentionnera sur l'original la qualité de la personne à laquelle la citation aura été délivrée.

Si le domicile de la personne citée est inconnu, la copie sera remise au Parquet de la juridiction saisie et affichée à la porte de la salle d'audience de cette juridiction.

La citation concernant les personnes domiciliées à l'étranger, sera adressée aux autorités compétentes par l'intermédiaire du Procureur de la République, du Procureur Général, du Ministre de la Justice et du Ministre des Affaires Etrangères.

Art.227 : Les significations de jugements seront effectuées dans les mêmes formes que les citations du ministère public.

La signification d'un extrait de jugement ou d'arrêt signé par le Greffier et le représentant du ministère public et mentionnant la date du jugement ou de l'arrêt, la juridiction qui a statué, le motif de la condamnation, la peine prononcée, les textes de la loi appliquée, vaudra signification du jugement ou de l'arrêt.

Art.228: Les citations à prévenu, à partie civile et à partie civilement responsable, seront délivrées à peine de nullité trois jours francs avant la date de l'audience, outre les délais de distance.

Néanmoins, cette nullité ne pourra être prononcée qu'à la première audience et avant toute exception ou défense au fond.

Art.229 : Le délai de distance est d'un jour par 50 km lorsque le prévenu est domicilié en République Centrafricaine.

Lorsque le prévenu est domicilié dans les autres Etats de l'Afrique le délai est de deux mois.

Lorsque le prévenu est domicilié en Europe, en Asie, dans les Amériques ou en Océanie, le délai est de trois mois.

Art.230 : Lorsqu'une partie civile usera du droit de faire citer directement, elle adressera une demande à l'huissier de justice qui agira dans les formes prévues en matière civile. Les mentions requises par l'article 225 devront figurer dans l'exploit de citation.

L I V R E III
DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE I
DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LES MINEURS

CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

Art.231 : Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours criminelles des mineurs.

Ceux auxquels est imputée une contravention de police de 5ème classe sont déférés devant le tribunal pour enfants

Art.232 : Le tribunal pour enfants et la cour criminelle des mineurs prononceront selon les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées. Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de quinze ans une condamnation pénale en tenant compte de l'atténuation de sa responsabilité.

L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

Le Tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

Art.233 : Le Tribunal pour enfants et la cour criminelle des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de quinze ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue sont les travaux forcés à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de travaux forcés à temps.

Art.234 : Sont compétents, le Tribunal pour enfants ou la cour criminelle des mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé à titre soit provisoire, soit définitif.

Art.235 : I- Le mineur de quatorze ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à quatorze ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un Magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction ou d'un juge pour enfants pour une durée que ce Magistrat détermine et qui ne saurait excéder dix heures.

Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel et par décision motivée de ce Magistrat qui ne saurait non plus excéder dix heures, après présentation du mineur devant lui, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le Magistrat compétent ou sa remise à l'une des personnes visées au paragraphe II du présent article.

Les dispositions des paragraphes II, III et IV du présent article sont applicables.

Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'Avocat, le Procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le Bâtonnier afin qu'il commette un Avocat d'office.

II- Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel a été confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur une décision du Procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour une durée que le Magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation de douze heures.

III- Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le Juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur sur le plan médical et médico-psychologique.

IV- Dès le début de la garde à vue, le mineur de seize ans peut demander à s'entretenir avec un Avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un Avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

V- En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur de quinze à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au Procureur de la République ou au Juge chargé de l'information.

Art.236 : Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre un mineur sans information préalable.

En cas de délit, le Procureur de la République en saisira soit le juge d'instruction, soit le Président du tribunal pour enfants.

En aucun cas il ne pourra être suivi contre le mineur par voie de citation directe.

Sur instruction du Procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire notifiera au mineur contre lequel il existe des indices laissant apparaître qu'il a commis un délit, une convocation à comparaître en vue de son inculpation, devant le juge des enfants saisi des faits, qui en sera immédiatement avisé.

La convocation sera également notifiée aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur a été confié.

Elle sera constatée par le procès verbal signé par le mineur et les personnes visées à l'alinéa précédent, qui en recevront copie.

Art.237 : L'action civile pourra être portée devant le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour criminelle des mineurs.

Lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs adultes, l'action civile contre tous les responsables peut être portée, devant le tribunal correctionnel ou la cour criminelle compétent à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut d'un choix d'un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d'office.

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité du mineur, le tribunal correctionnel ou la cour criminelle peut surseoir à statuer sur l'action civile.

CHAPITRE II
DE LA PROCEDURE

Art.238 : Le Procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs.

Art.239 : Lorsqu'un mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs inculpés âgés de plus de dix huit ans révolus, la poursuite qui le concerne sera disjointe dans les conditions ci-après :

    - Si le Procureur de la République décide de suivre à l'égard des adultes par la procédure du flagrant délit ou de la citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et en saisira soit le Juge des enfants, soit le Juge d'instruction.
    - Si le Procureur de la République estime qu'il y a lieu à ouverture d'une information à l'égard de tous, la disjonction sera prononcée dans l'ordonnance de renvoi du Juge d'instruction.

Art.240 : Le juge des enfants et le juge d'instruction préviendront des poursuites, les parents, tuteurs ou gardiens connus.

Lors de la première comparution, à défaut de choix d'un défenseur par le mineur, son représentant légal ou le gardien, ils désigneront ou feront désigner par le Bâtonnier, un défenseur d'office, ou, le cas échéant, un fonctionnaire ou un citoyen qu'ils jugeront capable d'assurer la défense du mineur.

Le Juge des enfants et le Juge d'instruction pourront confier provisoirement le mineur :

    1. A ses parents, son tuteur ou la personne qui en avait la garde ainsi qu'à une personne digne de confiance ;
    2. A un centre d'accueil ;
    3. A une œuvre privée habilitée ;
    4. A un établissement hospitalier ;
    5. A un établissement ou une institution d'éducation, de formation professionnelle habilitée.
    S'ils estiment que l'état physique ou mental du mineur exige une observation médico-psychologique, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation agréé par le Ministère de la Justice.

Cette mesure est toujours révocable.

Le ministère public et le mineur pourront interjeter appel de l'ordonnance du Juge des enfants ou du Juge d'instruction concernant les mesures provisoires.

Art.241 : Le juge des enfants pourra, en tout temps, entendre le mineur, ses parents, tuteur, la personne qui en a la garde et toute personne dont l'audition lui paraîtra utile.

Il recueillera des renseignements par les moyens d'information ordinaires et par une enquête sociale sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l'enfant, sur sa fréquentation scolaire, son comportement à l'école, sur les conditions dans lesquelles celui-ci a vécu et a été élevé et sur les mesures propres à assurer son relèvement. L'enquête sociale sera complétée par un examen médical et, s'il y a lieu, un examen médico-psychologique.

Toutefois, le Juge des enfants pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences de l'article précédent faites, le Juge des enfants classera l'affaire s'il estime que l'infraction n'est pas établie. Dans le cas contraire, il pourra :

    1. Soit après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;
    2. Soit simplement admonester l'enfant ;
    3. Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
    4. Soit ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal pour enfants ;
    5. Soit ordonner le renvoi de l'affaire, s'il y a lieu, devant le Juge d'instruction.

Art.242 : Le Juge d'instruction pourra décerner tous mandats utiles dans les conditions prévues par le présent code.

Art.243 : Aussitôt que la procédure sera terminée, le juge d'instruction la communiquera au Procureur qui lui adressera ses réquisitions dan les cinq jours au plus tard.

Si le Procureur estime que le fait est de nature à être puni de peine criminelle, il communique le dossier au Procureur Général avant de prendre ses réquisitions.

Le Procureur Général dispose d'un délai de dix jours pour faire retour du dossier au Procureur de la République avec son avis et ce, à compter de la date de communication.

Le Juge d'instruction, sur réquisitions du Procureur de la République, rendra l'une des ordonnances de règlement suivantes :

    1. Soit une ordonnance de non lieu ;
    2. Soit s'il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s'il s'agit d'une contravention de 5ème classe, devant le Tribunal pour enfants ;
    3. Soit s'il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ;
    4. En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans, soit devant la cour criminelle des mineurs s'il s'agit d'un mineur âgé de seize ans au moins.

Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, ces derniers seront, en cas de poursuites, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée par le Tribunal pour enfants.

Art.244 : Le mineur âgé de quatorze ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d'arrêt, soit par le Juge des enfants, soit par le Juge d'instruction, que s'il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial.

Le Juge d'instruction ne peut prendre une telle mesure à l'égard d'un mineur de quatorze ans que par une ordonnance motivée et s'il y a prévention de crime.

CHAPITRE III
DU JUGEMENT DES DELITS ET CRIMES

SECTION I
DU JUGEMENT DES DELITS

Art.245 : Le tribunal pour enfants saisi sur renvoi du Juge d'instruction ou de la chambre d'accusation, s'il y a eu appel, soit du ministère public, soit du mineur, statue après avoir entendu ce dernier, les témoins, les parents, le tuteur légal, le gardien, le ministère public et le défenseur.

Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, le dispenser de comparaître en personne à l'audience.

Dans ce cas, le mineur est représenté par un Avocat ou son père, sa mère, son tuteur, ou toute autre personne désignée à cet effet. La décision sera réputée contradictoire.

Art.246 : Chaque affaire est jugée séparément en l'absence des autres prévenus. Seuls sont admis à assister aux débats, les parties civiles, les témoins de l'affaire, les proches parents du mineur, les membres du barreau, les représentants des services ou institutions s'occupant des enfants.

Le mineur est invité à se retirer après son interrogatoire et l'audition des témoins.

La publication du compte-rendu des débats des tribunaux pour enfants, dans le livre, la presse, la radio, le cinéma ou de quelque manière que ce soit est interdite. Il en est de même de la reproduction du portrait du mineur et de toute illustration le concernant.

Les infractions à ces dispositions sont déférées devant le tribunal correctionnel et sont punies d'une amende de 100.00 à 500.000 francs.

Quand les infractions aux dispositions de l'alinéa 3 seront commises par la voie de la presse, les directeurs de publication ou éditeurs seront, pour le seul fait de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines prévues à l'alinéa 4.

A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Le jugement est rendu en audience publique, en présence du mineur. Il peut être publié sans que le nom du mineur puisse être indiqué autrement que par une initiale.

Art.247 : Le Tribunal pour enfants prononce, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, d'éducation ou de rééducation qui sembleront appropriées.

Il peut cependant, lorsque les circonstances ou la personnalité du délinquant lui paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de quatorze ans une condamnation pénale.

Il peut décider à l'égard des mineurs âgés de plus de seize ans et par une disposition spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de retenir l'excuse de minorité.

Art.248 : Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé d'au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra prononcer, par décision motivée, une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes :

    1. Confiscation de l'objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;
    2. Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;
    3. Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;
    4. Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou les complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux.

En cas de non respect par le mineur des sanctions prévues au présent article, le Tribunal pour enfants pourra prononcer une mesure de placement dans un établissement approprié.

Art.249 : Si la prévention est établie à l'égard du mineur de quatorze ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :

    1. Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
    2. Remise à la garde d'une œuvre habilitée ;
    3. Placement dans un internat approprié ;
    4. Placement dans un établissement ou une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, dans un institut médico-pédagogique habilité.

Dans tous les cas, le juge donne des directives visant les conditions d'exécution du jugement et l'amendement du mineur.

Art.250 : Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de quinze ans, le tribunal pour enfants et la cour criminelle des mineurs pourront aussi prononcer à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années.

Le Juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l'alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs des mesures auxquelles l'enfant aura été soumis, soit mettre fin à la protection judiciaire.

Dans tous les cas prévus aux articles 248 et 249 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d'années que la juridiction déterminera et qui ne pourra excéder l'époque où le mineur aura atteint la majorité.

Art.251 : Les dispositions du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix huit ans.

Les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.

Art.252 : Le Juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent, dans les cas prévus à l'article 250 ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions, nonobstant appel ou opposition.

Art 253 : Les jugements du tribunal pour enfants et les ordonnances du juge des enfants sont susceptibles d'opposition ou d'appel de la part du mineur ou son représentant légal, de la partie civile et du ministère public dans les conditions du droit commun.

Art.254 : L'appel des décisions du Juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la Cour d'appel en une audience spéciale, dans les conditions prévues au présent titre.

Dans les Cours d'appel où il existe plusieurs chambres, il est formé à cette fin une chambre spéciale.

Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.

SECTION II
DU JUGEMENT DES CRIMES

Art.255 : Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour criminelle des mineurs, composée d'un Président, de deux assesseurs et complétée par le jury criminel.

La cour criminelle des mineurs se réunira au siège de la cour criminelle et au courant de celle-ci. Son Président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le Président de la cour criminelle. Les assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la Cour d'Appel

Les fonctions du ministère public auprès des cours criminelles des mineurs seront remplies par le Procureur Général ou un Magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires des mineurs.

Le greffier de la cour criminelle exercera les fonctions de greffier à la cour criminelle des mineurs.

Le jury de la cour criminelle des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour criminelle.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le Président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au Président de la cour criminelle et à la cour.

Les dispositions des alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 de l'art 246 s'appliqueront à la cour criminelle des mineurs.

Après l'interrogatoire des accusés, Le Président de la cour criminelle des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Si l'accusé a moins de dix huit ans, le Président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

    1. Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
    2. Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ?

S'il est décidé que le mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 247, 248 et 249.

Art.256 : Les dispositions de la loi n°02.011 du 25 juillet 2002 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux pour enfants sont également applicables.

TITRE II
DE LA MANIERE DONT SONT REÇUES LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES

Art.257 : Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des Ministres, sur le rapport du Ministre de la Justice Garde des Sceaux.

Cette autorisation est donnée par décret.

Art.258 : Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Art.259: Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin par le Juge d'Instruction saisi de l'information ou commis rogatoirement.

A cet effet, il est adressé par la juridiction saisie de l'affaire au Magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis.

Art.260: La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée close et cachetée à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.

Devant la cour criminelle, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

Art.261 : La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du Ministre des Affaires Etrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le Juge d'Instruction saisi de l'information ou commis rogatoirement.

Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 259 al 2 et 260 du présent code.

TITRE III
DU FAUX

Art.262 : Lorsqu'il est porté à la connaissance du Procureur de la République qu'une pièce arguée de faux, figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le Procureur de la République peut s'y transporter pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.

Le Procureur de la République peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.

Le Procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.

Art.263 : Dans toute information pour faux en écriture, le Juge d'Instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, de même que le Greffier qui dresse le procès-verbal de la remise.

Avant le dépôt au greffe, le Juge d'Instruction ordonnera que la pièce soit reproduite par photocopie ou par tout autre moyen et la versera au dossier de la procédure après l'avoir certifiée conforme.

Art.264 : Le Juge d'Instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci seront revêtues de sa signature et de celle du Greffier qui en fera dépôt au greffe comme il est dit à l'article précédent. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent seront appliquées.

Art.265: Tout dépositaire public de pièces arguées de faux ou ayant servi à établir des faux, est tenu sur ordonnance du Juge d'Instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.

Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains, ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'en soit laissé copie, ou une reproduction par photocopie ou par tout autre moyen certifié conforme par le Greffier.

Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'officier jusqu'à restitution de la pièce originale.

Art.266 : Si au cours d'une audience d'un tribunal ou de la Cour, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la Cour saisi de l'action principale, statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.

Art.267: La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de Cassation est soumise aux règles édictées par les dispositions de la loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation.

TITRE IV
DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

Art.268: Les infractions commises à l'audience sont jugées d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci- après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

Art.269 : S'il se commet une contravention de simple police ou un délit pendant la durée de l'audience, le tribunal, la Cour d'appel ou la cour criminelle dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public et le conseil, s'il en a été constitué, et applique sans désemparer les peines portées par la loi.

En ce cas, la cour criminelle statuera sans l'assistance des jurés.

Les décisions rendues en la matière seront susceptibles de voie de recours.

Art.270 : Si le fait commis est un crime, la Cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits et renvoie l'auteur devant le Procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.

Art.271: Toute juridiction qui estime qu'un Avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le Procureur Général en vue de poursuivre cet Avocat devant le conseil de l'Ordre.

Le Procureur Général peut saisir le Conseil de l'Ordre qui statue dans le délai de 15 jours à compter de la saisine. Faute d'avoir statué dans ce délai, le conseil de l'Ordre est réputé avoir rejeté la demande et le Procureur Général peut interjeter appel.

La Cour d'appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu'après avoir invité le Bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations.

TITRE V
DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES D'UNE PROCEDURE

Art.272 : Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements non encore exécutés, ou de procédures en cours et leurs copies ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées, et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu'il suit :

Art.273 : S'il existe une expédition ou copie authentique de la pièce, elle est considérée comme minute et remise par son dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision sur ordonnance rendue par le Président de cette juridiction. Cette ordonnance vaudra décharge.

Art 274 : Lorsqu'il n'existe plus aucun acte écrit, l'instruction est recommencée, à partir du point où les pièces viennent à manquer.

TITRE VI
DES PROCEDURES D'EXECUTION

Art.275: Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites sous le contrôle du ministère public par le Trésor Public, en collaboration avec l'Agent Judiciaire de l'Etat.

Art.276 : L'exécution a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

Le délai d'appel accordé au Procureur Général par l'article 197 alinéa 2, ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.

Art.277 : Le Procureur Général et le Procureur de la République ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.

Art.278 : Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ainsi qu'à la rectification des énonciations relatives à l'état civil des condamnés.

Par exception, la chambre d'accusation connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour criminelle.

Art.279 : La juridiction prévue à l'alinéa 1 de l'article précédent, statue sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, en chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 280.

L'exécution de la décision litigieuse est suspendue si la juridiction saisie l'ordonne.

Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

Art.280 : Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut ordonner sa comparution ou donner commission rogatoire au Juge d'Instruction le plus proche du lieu de détention.

Ce Magistrat procède à l'audition du détenu sur procès-verbal.

Art.281: Lorsque la peine prononcée est la mort, le ministère public, dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du Ministre de la Justice.

La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée par le Président de la République.

Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du Greffier, d'un représentant du ministère public, de son conseil et d'un représentant du ministère de culte de son choix.

Art.282 : Un décret pris en conseil des Ministres détermine les conditions d'exécution des peines de mort, des peines privatives de liberté et le travail d'intérêt général dans les établissements pénitentiaires.

TITRE VII
DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES

Art.283 : Lorsque, après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l'identité du condamné fait l'objet de contestation, celle-ci est tranchée en audience publique par la juridiction qui a statué.

Si cette contestation s'élève à l'occasion d'une nouvelle poursuite, elle sera tranchée par la juridiction saisie de cette poursuite.

TITRE VIII
DE LA RECUSATION

Art.284 : Tout Juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci - après :

    1. Si le Juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin germain inclusivement. La récusation peut être exercée contre le juge, même en cas de divorce ou de décès de son conjoint, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement.
    2. Si le Juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation.
    3. Si le Juge ou son conjoint est parent ou allié jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause.
    4. Si le Juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties.
    5. Si le Juge a connu du procès comme Magistrat, arbitre ou conseil ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès.
    6. S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne.
    7. Si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge.
    8. Si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties.
    9. S'il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.

Art.285 : L'inculpé, le prévenu, l'accusé ou toute autre partie à l'instance qui veut récuser un Juge d'Instruction, un, plusieurs ou l'ensemble des Juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la Cour d'Appel ou de la cour criminelle doit, à peine de nullité, présenter une requête au Président de la Cour d'Appel. Les Magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.

La requête doit désigner nommément le ou les Magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.

La partie qui aura procédé ainsi volontairement devant une Cour , un tribunal ou un Juge d'Instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.

Art.286: Le Président de la Cour d'appel notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisie au Président de la juridiction à laquelle appartient le Magistrat récusé.

La requête en récusation ne dessaisit pas le Magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, il sera sursis, soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.

Art.287: Le Président de la Cour d'appel reçoit le mémoire complémentaire du demandeur s'il y a lieu, et celui du Magistrat si la récusation est proposée ; il prend l'avis du Procureur Général et statue sur la requête.

Art.288 : Toute demande de récusation visant le Président de la Cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au premier Président de la Cour de Cassation qui, après avis du Procureur Général près ladite Cour, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 290 sont applicables.

Art.289 : Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 100.000 à 500.000 francs.

Art.290 : Aucun des Juges ou Conseillers visés à l'article 285 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du Président de la Cour d'appel dont la décision, rendue après avis du Procureur Général n'est susceptible d'aucune voie de recours.

TITRE IX
DES REGLEMENTS DES JUGES

Art.291 : Lorsque deux Juges d'Instruction appartenant à des tribunaux différents se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre ; si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles suivants :

Art.292 : Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux Juges d'Instruction appartenant à des tribunaux différents se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de Juges par la chambre d'accusation qui statue sur requête présentée par le ministère public, l'inculpé ou la partie civile.

Art.293 : Lorsque, après renvoi ordonné par le Juge d'Instruction devant le tribunal statuant en matière contraventionnelle, cette juridiction de jugement s'est, par décision devenue définitive, déclarée incompétente, il est réglé de Juges par la chambre d'accusation qui statue sur requête présentée par le ministère public.

Art.294 : La requête en règlement de Juges est notifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour d'appel.

Art.295 : La décision de la chambre d'accusation est susceptible de recours en cassation.

Art.296 : Hors les cas prévus par les articles 291 et 292, il est réglé de Juges par la Cour de Cassation, laquelle est saisie par le ministère public, l'inculpé ou la partie civile.

Art.297 : La présentation de la requête en règlement de Juges n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la juridiction chargée de régler de Juges.

TITRE X
DE LA CONTUMACE

Art.298 : Lorsque, après un arrêt de renvoi devant la cour criminelle, l'accusé n'a pu être saisi ou ne se présente pas dans dix jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le Président de la cour criminelle ou, en son absence, le Magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu'il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.

Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.

Art.299 : Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du pays et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la Mairie de sa commune et à celle de l'auditoire de la cour criminelle.

Le Procureur Général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.

Art.300 : Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace.

Art.301 : Aucun Avocat ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l'article 298, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.

Art.302 : Si la cour criminelle trouve l'excuse légitime, elle ordonne qu'il soit sursis au jugement de l'accusé et s'il y a lieu au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

Art.303 : Hors ce cas, il est procédé à la lecture de la décision de renvoi devant la cour criminelle, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès - verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.

Après cette lecture, la Cour, sur les réquisitions du Procureur Général, se prononce sur la contumace.

Si l'une des formalités prescrites par les articles 299 et 300 a été omise, la Cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.

Dans le cas contraire, la Cour se prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation. Elle statue ensuite sur les intérêts civils.

Art.304 : Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.

Art.305 : L'extrait de l'arrêt de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du Procureur Général, inséré dans l'un des journaux du pays. Il est affiché, en outre, à la porte de son dernier domicile, à la porte de la Mairie de la commune où le crime a été commis et à celle du prétoire de la cour criminelle.

Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax.

Art.306 : A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

Art.307 : Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au contumax.

Art.308: En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.

La Cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.

Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description dressé par le Greffier.

Art.309 : Durant le séquestre, il peut être accordé des secours au conjoint, aux enfants, aux ascendants du contumax s'ils sont dans le besoin.

Il est statué par ordonnance du Président du tribunal du domicile du contumax, après avis du directeur des domaines.

Art.310 : Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt et les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire.

Dans le cas ou l'arrêt de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l'Etat, les mesures prises pour assurer l'exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l'intéressé du produit et de la réalisation des biens aliénés et, dans l'état où ils se trouvent, des biens non liquidés.

Art.311 : Dans le cas prévu à l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées par le Président utiles à la manifestation de la vérité.

Art.312 : La Cour peut ordonner que les mesures de publicité prescrites à l'article précédent s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.

TITRE XI
DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE INTERIEURE ET EXTERIEURE DE L'ETAT

Art.313 : Les crimes contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat commis en temps de guerre sont jugés par les juridictions des forces armées.

Art.314 : Les crimes contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat commis en temps de paix sont jugés par les juridictions de droit commun.

Art.315 : Les délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat commis en temps de paix relèvent des tribunaux correctionnels.

Art.316 : Au cas où les poursuites dirigées pour un des délits visés à l'article précédent portent en même temps sur d'autres crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat, l'affaire est portée dans son entier devant les juridictions de droit commun.

Art.317 : La poursuite, l'instruction et le jugement ont lieu suivant la procédure applicable devant la juridiction saisie.

Art.318 : Les dispositions de l'article 246 3° du Code de Procédure Pénale relatives à l'interdiction de reproduire les débats relatifs aux crimes et délits ne s'appliquent pas à la publication du jugement rendu.

Art.319 : En vue d'éviter la divulgation du secret de la défense nationale, il peut être procédé à la saisie préventive des objets, écrits, imprimés ou autres instruments de cette divulgation.

TITRE XII
DES INFRACTIONS COMMISES HORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE

Art.320 : Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions centrafricaines soit lorsque, conformément aux dispositions du Code Pénal ou d'un autre texte législatif, la loi centrafricaine est applicable, soit lorsqu'une convention internationale donne compétence aux juridictions centrafricaines pour connaître de l'infraction.

Art.321: En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions centrafricaines, si elle se trouve en RCA, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.

Art.322: En application de la Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la Lutte contre la Corruption signée à MAPUTO en Juillet 2003 et en application de la Convention des Nations Unies contre la Corruption signée à MERIDA au Mexique en Décembre 2004, toute personne peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues par lesdites conventions.

Art.323 : En application de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale organisée et les Protocoles Additionnels portant sur la traite des personnes en particulier les femmes et les enfants, les trafics illicites des migrants par terre, mer et air et les trafics illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et minutions, toute personne peut être poursuivie et Jugée dans les conditions prévues par ladite convention et ses protocoles additionnels.

Art.324 : En application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 Décembre 1984, peut-être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 321, toute personne coupable de torture au sens de l'article 1er de la Convention.

Art.325 : En application de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l'application du Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental adopté à Rome le 10 mars 1988, peut-être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 321 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

    1. Crime défini par le Code Pénal ;

    2. Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimés par le Code Pénal, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental

    3. Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le Code Pénal, si l'infraction est connexe soit à l'infraction définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2°.

Art.326 : En application de la Convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à la Haye le 16 Décembre 1970 et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 321 du présent code, toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

    1. Détournement d'un aéronef non immatriculé en République Centrafricaine et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;

    2. Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en République Centrafricaine et figurant parmi celles énumérées à l'article 1er de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile précitée.

Art.327 : En application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, adopté à Montréal le 24 Février 1988, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, adoptée à Montréal le 23 Septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 321 du présent code, toute personne qui s'est rendue coupable, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme :

    1. De l'une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :

      a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours réprimés par le Code Pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ;
      b) Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le Code Pénal lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile et internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
      c) Délit prévu au présent code, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;

    2. De l'infraction définie au présent code, lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.

Art.328 : En application de la Convention Internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 Janvier 1988, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 321 du présent code, toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les dispositions du Code Pénal ou du délit d'association terroriste prévue au présent code, lorsque l'infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite Convention.

Art.329 : En application de la Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York le 10 Janvier 2000 et le règlement de la CEMAC du 4 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en Afrique Centrale, peut-être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 321 du présent code, toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par le Code Pénal, lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens des dispositions la Convention et du règlement.

Art.330 : En application des accords de coopération et d'entraide judiciaire entre les Etats membres de la CEEAC signés à Brazzaville le 18 mars 2006, peut être poursuivie et jugée, toute personne coupable dans les conditions prévues à l'article 321 du présent code.

Art.331 :En application des accords de coopération et d'entraide judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC adoptés à Yaoundé le 28 janvier 2004, peut être poursuivie et jugée, toute personne coupable dans les conditions prévues au présent code.

Art.332 : En application de l'accord de coopération et d'entraide judiciaire de Tananarive signé le 21 septembre 1961, peut être poursuivie et jugée, toute personne coupable dans les conditions prévues au présent code.

Art.333: En application de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale signe le 10 septembre 2002 à New York, peut être poursuivie et jugée, toute personne coupable dans les conditions prévues au présent code.

Art.334 : En application des accords de coopération en matière judiciaire avec la France du 18 janvier 1965, peut être poursuivie et jugée, toute personne coupable dans les conditions prévues au présent code.

Art.335 : En application de tous autres conventions ou accords dûment ratifiés par la République Centrafricaine, peut être poursuivie et jugée, toute personne coupable dans les conditions prévues au présent code.

TITRE XIII
DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER

Art.336: Tout citoyen centrafricain qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi centrafricaine, peut être poursuivi et jugé par les juridictions centrafricaines si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Les dispositions précédentes sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de citoyen centrafricain que postérieurement au fait qui lui est imputé.

Art.337 : Quiconque s'est, sur le territoire de la République rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions centrafricaines, si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi centrafricaine, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

Art.338 : En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité du pays où le fait a été commis.

Art.339: Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement, qu'il a subi sa peine ou que la peine est prescrite ou obtenu la grâce ou bénéficié d'une amnistie.

Art.340: Est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en République Centrafricaine.

Art.341: Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice d'un crime ou d'un délit attentatoire à la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois centrafricaines s'il est arrêté en République Centrafricaine ou si le Gouvernement obtient son extradition.

Art.342 : Tout Centrafricain qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière minière, forestière, rurale, de pêche, de douanes et droits indirects sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en République Centrafricaine, si cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en République Centrafricaine.

La réciprocité sera légalement constatée par des conventions.

Art.343 : Dans les cas prévus au présent chapitre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue ou du lieu où il est trouvé.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties renvoyer la connaissance de l'affaire devant le tribunal plus proche du lieu du crime ou du délit.

TITRE XIV
DE LA COOPERATION AVEC LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Art.344 : En application du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale ratifié le 3 Octobre 2001, la République Centrafricaine participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre.

Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant la Cour Pénale Internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du Statut de Rome, un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.

CHAPITRE I
DE LA COOPERATION JUDICIAIRE

SECTION I
DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Art.345 : Les demandes d'entraide émanant de la Cour Pénale Internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu du présent code et du Statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

Ces documents sont transmis au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bangui qui leur donne toutes suites utiles.

En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce Magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Art.346 : Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le Procureur de la République ou par un des Juges d'Instruction du tribunal de grande instance de Bangui qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du Procureur près la Cour Pénale Internationale ou de son Représentant ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour Pénale Internationale.

Les procès verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour Pénale Internationale par les autorités compétentes en vertu du présent code et du Statut.

En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour Pénale Internationale. Les procès verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Art.347 : L'exécution sur le territoire centrafricain des mesures conservatoires mentionnées à l'alinéa k paragraphe 1 de l'article 93 du Statut de Rome est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues pour les frais de justice, par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bangui. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour Pénale Internationale.

Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bangui transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du Statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du Statut.

SECTION II
DE L'ARRESTATION ET DE LA REMISE

Art.348 : Les demandes d'arrestations aux fins de remise délivrées par la Cour Pénale Internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au Procureur Général près la Cour d'Appel et, dans le même temps, les mettent à exécution sur toute l'étendue du territoire de la République. En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au Procureur de la République territorialement compétent.

Art.349: Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt quatre heures au Procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions du présent code lui sont applicables. Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce Magistrat l'informe dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra dans un délai maximum de cinq jours devant le Procureur Général près la Cour d'appel. Le Procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assisté par un Avocat de son choix ou, à défaut, par un Avocat commis d'office par le Bâtonnier de l'ordre des Avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'Avocat désigné. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au Procureur Général près la Cour d'appel. Le Procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt.

Art.350 : La personne réclamée est transférée s'il y a lieu et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la Cour d'Appel. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de cinq jours à compter de sa présentation au Procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre d'accusation de la Cour d'Appel, à moins que le transfèrement ait été retardé pour des motifs insurmontables.

Le Procureur Général près cette même Cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusations portés contre elle. Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un Avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le Procureur Général reçoit ses déclarations. Dans les autres cas, ce Magistrat lui rappelle son droit de choisir un Avocat ou de demander qu'il lui soit désigné un d'office. L'Avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le Bâtonnier de l'ordre des Avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'Avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée.

Le Procureur Général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès verbal.

Art.351: La chambre d'accusation est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparait devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au Procureur Général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours dont il est dressé procès verbal peut être accordé avant l'interrogatoire.

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre d'accusation, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, ordonne le huis clos par un arrêt en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son Avocat et s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Art.352 : Lorsque la chambre d'accusation constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre d'accusation est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

La chambre d'accusation statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de Cassation statue dans un délai de deux mois suivant réception du dossier à la Cour de cassation.

Art.353: La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre d'accusation de la Cour d'appel qui procède conformément à l'article 59 du Statut et à la procédure prévue aux articles 133 et suivants du présent code.

Art.354: Les dispositions de l'article 59 du statut sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en République Centrafricaine pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour Pénale Internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre du présent code.

La procédure suivie devant la Cour Pénale Internationale suspend à l'égard de cette personne la prescription de l'action publique et de la peine.

Art.355 : Le transit sur le territoire centrafricain est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut.

Art.356 : Lorsque la Cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités centrafricaines, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut, qui la communiquent avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la chambre d'accusation de la Cour d'Appel territorialement compétente.

Si au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre d'accusation constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.

Art.357 : La personne qui fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du Statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale. La décision de remise par la chambre d'accusation de la Cour d'appel est prise après que celle-ci ait informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et ait recueilli son consentement.

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut et qui n'a pas consenti à être remise à la Cour, peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai imparti par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale.

La libération est décidée par la chambre d'accusation sur requête présentée par l'intéressé.

La chambre d'accusation statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.

Art.358 : Toute personne détenue sur le territoire de la République Centrafricaine peut, si elle y c o nsent, être transférée à la Cour Pénale Internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'accusation. Le transfert est autorisé par le Ministre de la justice.

CHAPITRE II
DE L'EXECUTION DES PEINES ET DES MESURES DE REPARATION PRONONCEES PAR LA COUR PENALE INTERNATIONALE

SECTION I
DE L'EXECUTION DES PEINES D'AMENDE ET DE CONFISCATION AINSI QUE DES MESURES DE REPARATION EN FAVEUR DES VICTIMES

Art.359 : Lorsque la Cour Pénale Internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal correctionnel de Bangui, saisi à cette fin par le Procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal correctionnel obéit aux règles du présent code.

Le tribunal est lié par la décision de la Cour Pénale Internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée.

Le tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant de droit sur les biens, au besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un Avocat.

Lorsque le tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le Procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour Pénale Internationale qui lui donne toutes suites utiles.

Art.360 : L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédent entraîne, selon la décision de la Cour Pénale Internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en faveur des victimes.

Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la Cour en a décidé ainsi et a procédé à leur désignation.

Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour Pénale Internationale qui lui donne les suites utiles.

SECTION II
DE L'EXECUTION DES PEINES D'EMPRISONNEMENT

Art.361 : Lorsque, en application du présent code et du Statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour Pénale Internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.

Sous réserve des dispositions du Statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine de mort sont régies par les dispositions du présent code.

Art.362 : Dès son arrivée sur le territoire de la République Centrafricaine, la personne est transférée au Procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et dresse procès verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office devant le Procureur de la République par les soins du chef de l'Etablissement.

Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement Centrafricain et la Cour Pénale

Internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la Cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restante à accomplir, le Procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée.

Art.363 : Si la personne condamnée dépose une demande de mise en liberté provisoire, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au Procureur Général près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au Ministère de la Justice.

Celui-ci communique la requête à la Cour Pénale Internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.

La Cour Pénale Internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée.

Lorsque la décision de la Cour est négative, le Gouvernement indique à la Cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné.

TITRE XV
DE LA COOPERATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN

CHAPITRE I
DE LA TRANSMISSION ET DE L'EXECUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIARE

Art.364 : En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :

    1. Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires sont transmises par l'intermédiaire du Ministère de la Justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.

    2. Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires centrafricaines sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.

En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités centrafricaines ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinés aux autorités judiciaires centrafricaines doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le Gouvernement étranger intéressé.

Art.365 : En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues au présent code au Procureur de la République ou au Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces Magistrats par l'intermédiaire du Procureur Général.

Si le Procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée par le Juge d'Instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le Procureur Général dans le cas prévu au présent code.

Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le Juge d'Instruction la communique immédiatement pour avis au Procureur de la République.

Art.366 : Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le Procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce Magistrat.

Elles sont exécutées par le Juge d'Instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce Magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnées ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.

Art.367 : Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent par les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes centrafricaines en informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée.

Les autorités centrafricaines compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.

L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

Art.368 : Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la nation, le Procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application des dispositions du présent code, la transmet au Procureur Général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le Ministre de la Justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au Juge d'Instruction.

S'il est saisi, le Ministre de la Justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

Art.369 : Les dispositions du présent code sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires centrafricaines.

Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires centrafricaines sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.

L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.

Art.370 : Les dispositions du Code de Procédure Pénale sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant, dans les conditions prévues par le présent titre.

Lorsque la surveillance prévue par le présent code doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le Procureur de la République chargé de l'enquête.

Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférant ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

Art.371 : Avec l'accord préalable du Ministre de la Justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de Police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire centrafricains, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent code. L'accord du Ministre de la Justice peut être assorti de conditions.

L'opération doit ensuite être autorisée par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bangui ou le Juge d'Instruction du même ressort dans les conditions prévues par le présent code.

Le Ministre de la Justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur Pays à un service spécialisé et exercent des missions de Police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités, mentionnés par le présent code.

Art.372 : Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au présent code peuvent également, dans les conditions fixées par le présent code, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire centrafricains à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.

Art.373: Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les Conventions Internationales, le Procureur de la République ou le Juge d'Instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.

CHAPITRE II
DES EQUIPES COMMUNES D'ENQUETE

Art.374 : Avec l'accord préalable du Ministre de la Justice et le consentement de l'Etat ou des autres Etats membres concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure centrafricaine, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres concernés.

Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe compétente d'enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :

    1. De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
    2. De recevoir par procès verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
    3. De seconder les officiers de police judiciaire centrafricains dans l'exercice de leurs fonctions ;
    4. De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations dans les conditions prévues au présent code.

Art.375 : Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.

Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire centrafricain, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.

Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue centrafricaine est versé à la procédure centrafricaine.

Art.376 : Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire centrafricains détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

Leurs missions sont définies par l'autorité compétente de l'Etat membre pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.

Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.

CHAPITRE III
DE L'EXTRADITION

Art.377: En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.

SECTION I
DES CONDITIONS DE L'EXTRADITION

Art.378 : Aucune remise ne pourra être faite à un Gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.

Art.379: Le Gouvernement centrafricain peut remettre, sur leur demande, aux Gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité centrafricaine qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.

Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction, cause de la demande a été commise :

    - sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
    - en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;
    - en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi centrafricaine autorise la poursuite en Centrafrique, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.

Art.380 : Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :

    1. Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
    2. Les faits punis de peine correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans, ou il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.

En aucun cas l'extradition n'est accordée par le Gouvernement Centrafricain si le fait n'est pas puni par la loi centrafricaine d'une peine criminelle ou correctionnelle.

Art.381 : Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat Centrafricain.

Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.

Art.382 : L'extradition n'est pas accordée :

    1. Lorsque la personne réclamée a la nationalité centrafricaine, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;
    2. Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;
    3. Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
    4. Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
    5. Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi centrafricaine, la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;
    6. Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public centrafricain ;
    7. Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
    8. Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre II du Code de Justice Militaire.

Art.383 : Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la ré extradition.

Art.384 : Sous réserve des exceptions prévues au présent code, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.

Art.385: Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en Centrafrique, et où son extradition est demandée au Gouvernement centrafricain à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite soit terminée, et en cas de condamnation, après que la peine ait été exécutée.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.

Art.386 : Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire :

    1. Ne sont pas considérées comme des infractions politiques ou inspirées d'un mobile politique, les infractions :

      - de prises d'otages ;
      - de terrorisme ;
      - en matière de sécurité de l'aviation civile, de la navigation maritime et des plates-formes fixes ;
      - liées à des matières dangereuses ;
      - contre les personnes jouissant d'une protection internationale ;

    2. N'est pas considérée comme une infraction fiscale, le financement du terrorisme.

SECTION II
DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION

Art.387: Sous réserve des dispositions du présent code, toute demande d'extradition est adressée au Gouvernement Centrafricain par voie diplomatique et accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.

Le Gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.

Art.388 : Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition être déférée dans les vingt quatre heures au Procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis dans le présent code. Après avoir vérifié l'identité de la personne, ce Magistrat l'informe dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra dans un délai de sept jours à compter de sa présentation au Procureur de la République, devant le Procureur Général.

Le Procureur de la République l'avise également qu'elle pourra être assistée par un Avocat de son choix ou, à défaut, par un Avocat commis d'office par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'Avocat désigné.

Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal qui est aussitôt transmis au Procureur Général.

Le Procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure soit suffisamment garantie.

Art.389 : Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le Procureur de la République au Procureur Général, dans le délai de sept jours mentionné au présent code. Le Procureur Général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un consentement à l'extradition.

Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un Avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le Procureur Général reçoit les déclarations de celui-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

Dans les autres cas, ce Magistrat rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un Avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats est informé de ce choix par tout moyen et sans délai.

L'Avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le Procureur Général reçoit les déclarations de l'intéressé et de son conseil dont il est dressé procès-verbal.

Art.390: Lorsque la personne réclamée a déclaré au Procureur Général consentir à son extradition, la chambre d'accusation est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au Procureur Général.

Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre d'accusation constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.

L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre d'accusation, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée le cas échéant, de son Avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Art.391: Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre d'accusation, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.

L'arrêt de la chambre d'accusation n'est pas susceptible de recours.

Art.392: Lorsque la personne réclamée a déclaré au Procureur Général ne pas consentir à son extradition, la chambre d'accusation est saisie sans délai de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au Procureur Général.

Les dispositions du présent code sont applicables. Si lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre d'accusation donne son avis motivé sur la demande d'extradition.

Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.

Cet avis est défavorable si la Cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.

Le pourvoi formé contre un avis de la chambre d'accusation ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

Art.393 :La chambre d'accusation peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Art.394: Si l'avis motivé de la chambre d'accusation repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée.

La personne réclamée est alors mise d'office en liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Art.395: Dans les cas autres que celui prévu au présent code, l'extradition est autorisée par décret du Président de la République sur le rapport du Ministre de la Justice. Si dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamée pour la même cause.

Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.

Art.396: La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre d'accusation. L'Avocat de la personne réclamée est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quarante huit heures au moins avant la date de l'audience.

La chambre d'accusation statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son Avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions du présent code. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre d'accusation pour statuer est réduit à quinze jours.

La chambre d'accusation peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées au présent code.

Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre d'accusation ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre d'accusation, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par la direction de l'administration pénitentiaire à la chambre d'accusation.

Art.397: La main levée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre d'accusation dans les conditions prévues par le présent code soit d'office, soit sur les réquisitions du Procureur Général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du Procureur Général. La chambre d'accusation statue dans les vingt jours de sa saisine.

Art.398: Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre d'accusation peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre d'accusation confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son Avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au présent article entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

Art.399: Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du Gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le Procureur Général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le Procureur Général donne avis de cette arrestation, sans délai, au Ministère de la Justice.

La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.

Art.400: En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le Procureur de la République territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel.

La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées au présent code, et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition.

Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au Ministère des Affaires Etrangères.

Le Procureur de la République donne avis de cette arrestation, sans délai, au Ministre de la Justice et au Procureur Général.

Art.401: La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues au présent code est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation lorsque celle-ci a été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le Gouvernement centrafricain ne reçoit pas l'un des documents mentionnés au présent code.

Si, ultérieurement les pièces susvisées parviennent au Gouvernement centrafricain, la procédure est reprise, conformément aux dispositions du présent code.

SECTION III
DES EFFETS DE L'EXTRADITION

Art.402: Les juridictions mentionnées au présent code sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition. Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs que si dans les trente jours qui suivent sa mise en liberté, il est arrêté sur le territoire centrafricain.

Art.403: Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de la libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

LIVRE IV
DE L'EXECUTION ET DE L'AMENAGEMENT DES PEINES

TITRE I
DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES

Art.404 : Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du Procureur de la République par l'agent du Trésor chargé du recouvrement.

L'exécution, à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

Le Procureur Général et le Procureur de la République ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.

Art.405 : Dans chaque Tribunal de Grande Instance, un ou plusieurs Magistrats du siège sont chargés des fonctions de Juge de l'application des peines.

Ces Magistrats sont désignés, pour une durée de trois années, renouvelable par décret pris après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Si un Juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, l'assemblée générale des Magistrats du siège du Tribunal de Grande Instance désigne un autre Magistrat pour le suppléer.

Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret.

TITRE II
DE LA DETENTION

CHAPITRE I
DE L'EXECUTION DE LA DETENTION PROVISOIRE

Art.406 : Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire, la subissent dans une maison d'arrêt.

Art.407 : Le Juge d'Instruction, le Président de la chambre d'accusation et le Président de la cour criminelle, ainsi que le Procureur de la République et le Procureur Général, peuvent donner tous les ordres nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans la maison d'arrêt.

Art.408 : Les inculpés, prévenus ou accusés soumis à la détention provisoire, sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit.

Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire, ou si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.

Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.

CHAPITRE II
DE L'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

Art.409 : Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps purgent leur peine dans une maison centrale.

Il en est de même des condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à un an, après le moment où leurs condamnations, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.

Les autres condamnés à l'emprisonnement sont détenus dans une maison de correction.

Un même établissement peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction.

Art.410 : La répartition des condamnées dans les prisons établies pour peine s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur santé et de leur personnalité.

Les condamnés sont soumis dans les maisons de correction à l'emprisonnement individuel de jour et de nuit, et dans les maisons centrales à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une observation en cellule.

Art.411: Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail selon les modalités qui seront fixées par Décret.

Art.412 : L'exécution d'une peine d'emprisonnement, correctionnelle ou de police, peut être suspendue provisoirement ou fractionnée pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social.

La décision est prise, à la requête du détenu ou de son Avocat après avis du ministère public, par le Juge de l'application des peines dans le ressort duquel il est détenu.

Toutefois, la décision est prise, sur la proposition du Juge de l'application des peines, par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil, lorsque l'exécution de la peine doit être interrompue pendant plus de trois mois.

Art.413 : Une réduction de peine peut être accordée aux condamnées subissant, pour l'exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps, une incarcération d'une durée supérieure à trois mois, s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

Cette réduction est établie par le Juge de l'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération moindre.

Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une seule année et par fractions annuelles dans le cas contraire.

Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Dans l'année suivant son action et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le Juge de l'application des peines.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

Art.414 : Une réduction de peine exceptionnelle peut être accordée aux condamnés détenus ayant passé avec succès les épreuves d'un examen scolaire, universitaire ou professionnel.

Art.415 : Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le Juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire.

Dans les limites et conditions prévues par la loi :

    - Soit il accorde le placement à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peine, les autorisations de sortie sans escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle.
    - Soit il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution des peines.

Le Juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à un autre.

Art.416 : Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration dans laquelle il est placé.

Le régime de la semi-liberté permet au condamné, hors de l'établissement pénitentiaire et sans surveillance continue, soit d'exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, soit de suivre un enseignement ou de recevoir une formation professionnelle, soit de subir un traitement médical.

Le condamné est astreint à rejoindre quotidiennement l'établissement pénitentiaire à l'expiration du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement ou traitement auquel il a été admis au régime de semi-liberté et de demeurer dans cet établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, cette activité, cet enseignement ou ce traitement se trouve interrompu.

Art.417 : Lorsque le tribunal prononce une peine égale ou supérieure à douze mois d'emprisonnement, il peut décider, à l'égard des condamnés justifiant soit de l'exercice d'une pleine activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement, un stage de formation professionnelle, ou à un traitement médical en cours, que cette peine sera subie sous le régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 418 alinéa 1.

Art.418 : Lorsqu'il a été fait application du présent code, si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont pas remplies et si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré sur rapport du Juge de l'application des peines par la juridiction du lieu d'exécution de la décision, ou, si le condamné est écroué, du lieu de détention.

Le Juge de l'application des peines peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'activité de la semi-liberté.

Dans ce cas le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime. Passé ce délai, et à défaut pour la juridiction d'avoir statué dans le délai imparti, le condamné est d'office remis en liberté.

Art.419 : La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.

Elle a pour objet de préparer la réinsertion sociale ou professionnelle du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.

Art.420 : Sans préjudice des peines encourues, lorsqu'une condamnation pour crime ou délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir sera prononcée, la juridiction pourra décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui auraient antérieurement été accordées.

Tout condamné peut, dans les conditions des dispositions du présent code, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortir sous escorte.

CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

Art.421: Les établissements pénitentiaires reçoivent, à l'exclusion de tous autres, les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.

Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.

Art.422 : Nul agent de l'administration pénitentiaire, nulle personne y faisant fonction ne peut, à peine d'être poursuivie et punie comme coupable de détention arbitraire, recevoir ou détenir une personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu dans les dispositions du présent code.

Art.423 : Si un détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violences graves, sans préjudice des poursuites auxquelles l'infraction peut donner lieu.

Art.424: Le Juge de l'application des peines, le Juge d'Instruction, le Président de la chambre d'accusation faisant usage de ses pouvoirs propres prévus au présent code, le Procureur de la République et le Procureur Général visitent les établissements pénitentiaires.

Au sein de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.

Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.

Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assisté au cours de la procédure.

Art.425 : Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l'amendement des condamnés et préparer leur reclassement social.

TITRE III
DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Art.426 : Tout condamné ayant subi une ou plusieurs peines emportant privation de la liberté peut, après avoir accompli trois mois d'emprisonnement, si les peines sont inférieures à six mois ou dans le cas contraire, la moitié de sa peine, être mis conditionnellement en liberté s'il satisfait au régime disciplinaire basé sur la constatation journalière de la conduite et du travail, institué dans les établissements pénitentiaires de la République Centrafricaine et s'il présente en outre les gages suffisants de réadaptation sociale. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 41 et 42 du Code Pénal, la durée de l'emprisonnement est portée à six mois si la peine est inférieure à neuf mois et aux deux tiers des peines dans le cas contraire.

Pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix huit années.

Art.427 : Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient selon les distinctions ci-après, soit au Juge de l'application des peines, soit au Ministre de la Justice.

Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale à compter du jour de l'incarcération n'excède pas trois années, la libération conditionnelle est accordée par le Juge de l'application des peines.

Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération excède trois années, la libération conditionnelle est accordée par le Ministre de la Justice après avis du Juge de l'application des peines.

Pour l'application des dispositions du présent article, la situation de chaque condamné est examinée une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 426 sont remplies pour la partie de la peine non subie au moment de la libération. S'il s'agit d'une peine temporaire, elle peut la dépasser pour une durée maximum d'un an.

Art.428: Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que des mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.

Ces mesures sont mises en œuvre par le Juge de l'application des peines qui assiste aux séances du comité de probation.

Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au présent article, la composition et les attributions du comité de probation et d'assistance aux libérés. Il fixe également les conditions de financement indispensables à l'application des mesures et au fonctionnement des comités.

Art.429 : La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle.

Si elle est prise par le Ministre de la Justice, celui-ci peut prévoir que l'élargissement s'effectuera au jour fixé par le Juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.

Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la peine non subie au moment de la libération. S'il s'agit d'une peine temporaire, elle peut la dépasser pour une durée maximum d'un an.

Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années ni supérieure à dix années.

Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant les distinctions de l'article 427 du présent code, soit, auprès des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné, par le juge de l'Application des peines compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de ce Magistrat, par le Ministre de la Justice.

Art.430 : En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infractions aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant la procédure prévue par le présent code, soit, après avis des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné, par le juge de l'application des peines compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de ce Magistrat, par le Ministre de la Justice.

Le Juge de l'application des peines qui a pris la décision de libération conditionnelle peut rapporter celle-ci lorsqu'elle n'a pas encore reçu exécution.

En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l'application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu, et à charge, s'il y a lieu, de saisir l'autorité compétente pour révoquer la libération conditionnelle.

Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la peine qui lui restait à subir au moment de la mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; Le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de la peine.

Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

Art.431: La libération conditionnelle s'effectue par levée d'écrou après lecture à l'intéressé de la décision.

Il est remis au libéré un permis mentionnant son identité et sa situation pénale et contenant une ampliation de la décision.

La décision porte, entre autres mentions, le nom du détenu libéré, l'indication de l'établissement de laquelle la condition est accordée, le lieu où l'intéressé doit fixer son domicile, le délai pour se rendre à ce lieu, l'indication des autorités que le libéré doit aviser dès son arrivée, les conditions dans lesquelles il pourra, sans changer de domicile, effectuer de courts déplacements ainsi que les conditions particulières auxquelles est subordonné l'octroi ou le maintien de la liberté.

Il est fait mention de l'acceptation par le libéré des obligations résultant de la libération conditionnelle.

Art.432: Les décisions prises par le Juge de l'application des peines ou par le Ministre de la Justice en application des dispositions du présent titre, sont des mesures d'administration judiciaire qui ne peuvent être annulées que pour violation de la loi sur recours du Procureur de la République porté devant le tribunal Correctionnel ou le tribunal administratif, dans les 24 heures de la notification qui lui en est faite ou dès la connaissance de la décision.

Le recours du ministère public suspend l'exécution de la décision attaquée.

TITRE IV
DE L'EXECUTION DES PEINES AUTRES QUE L'EMPRISONNEMENT

Art.433 : Le tribunal ou la cour qui prononce une condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine.

Le sursis peut être assorti du placement du condamné sous le régime de la mise à l'épreuve.

CHAPITRE I
DU SURSIS SIMPLE

Art.434: Le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois.

Le sursis est applicable à des condamnations à des peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées pour crime ou délit, ainsi qu'à toutes condamnations à des peines accessoires prononcées à titre de peine principale.

A l'exclusion de la confiscation, il est également applicable aux condamnations prononcées pour contravention passible d'une peine supérieure à huit jours d'emprisonnement ou à 50.000 francs d'amende.

Le tribunal peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée ou ne s'appliquera qu'au paiement de l'amende dont il détermine le montant.

Art.435 : Si le condamné bénéficiant du sursis simple à l'emprisonnement n'a pas commis, pendant un délai de cinq ans à compter de la condamnation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, la condamnation suspendue est considérée comme non avenue.

Est également considérée comme non avenue la condamnation à l'amende assortie du sursis lorsque, dans le délai ci-dessus, le condamné n'a pas commis de crime ou de délit suivi d'une condamnation à l'amende ou à l'emprisonnement. Dans le cas contraire, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. Toutefois, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'il prononce n'entraîne pas la révocation ou n'entraîne que la révocation partielle du sursis antérieurement accordée. Si le tribunal n'a pas spécialement statué sur la dispense de révocation, le condamné peut ultérieurement en demander le bénéfice ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de procédure fixées par les dispositions du présent code relatives aux demandes présentées en vue d'être relevées des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication des articles.

Art.436 : La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages intérêts.

Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 43 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue.

Art.437: Le Président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé une condamnation assortie du sursis simple, avertir le condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des dispositions prévues aux articles 41 et 42 du Code Pénal.

CHAPITRE II
DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE

Art.438: Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation peut être déclarée exécutoire par provision.

Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix huit mois ou supérieur à cinq ans.

Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée.

Art.439: Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du Juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas dans le pays de résidence habituelle, sous le contrôle du Juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de surveillance et d'assistance prévues au présent code et celles des obligations particulières qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision de condamnation que peut à tout moment prendre le Juge de l'application des peines.

Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le Juge de l'application des peines cette décision est exécutoire par provision.

Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui est faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celles qu'avait prévu le Juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du Juge de l'application des peines à compter du jour où celle-ci est notifiée à l'intéressé.

Le Juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.

Art.440 : Les mesures de surveillance imposées au condamné sous le régime de la mise à l'épreuve sont les suivantes :

    1. Répondre aux convocations du Juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
    2. Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence ;
    3. Justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence ;
    4. Prévenir l'agent de probation des changements de résidence ainsi que toute absence ou tout déplacement dont la durée excéderait huit jours et prévenir le même agent de son retour ;
    5. Obtenir l'autorisation préalable du Juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.

Art.441: Le jugement ou l'arrêt plaçant le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'observation de l'une ou plusieurs des obligations suivantes :

    1. Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
    2. Etablir sa résidence en un lieu que détermine le Juge de l'application des peines, après consultation éventuelle du chef de village ;
    3. Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
    4. Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires ;
    5. Réparer le dommage causé par l'infraction en acquittant le montant des dommages et intérêts;
    6. Se soumettre aux décisions fixées par l'autorité locale, en vue de favoriser la réconciliation des parties et d'apaiser le trouble causé à l'ordre public.

Art.442: L'arrêt ou le jugement plaçant le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve peut également lui imposer de:

    1. Ne pas conduire de véhicules automobiles ;
    2. Ne pas fréquenter certains lieux;
    3. Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel ;
    4. S'abstenir de toute ivresse publique ou manifeste ;
    5. Ne pas fréquenter certains condamnés notamment les coauteurs ou complices de l'infraction ;
    6. S'abstenir de recevoir ou d'héberger à son domicile certaines personnes, notamment la victime de l'infraction s'il s'agit d'un attentat aux mœurs.

Art.443: Au cours du délai d'épreuve, le Juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de surveillance et d'assistance et des obligations imposées à ce condamné.

Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués en dehors des limites du ressort, il charge, d'y procéder, le Juge de l'application des peines territorialement compétent.

Art.444 : Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le Juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le Magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai.

Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même Magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve le condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition.

Art.445 : Si le condamné est en fuite, le Juge de l'application des peines peut décerner un ordre de recherche. Le condamné qui fait l'objet de cet ordre est conduit devant le Juge de l'application des peines du lieu où il se trouve ou, si ce Magistrat ne peut procéder immédiatement à son audition, devant le Procureur de la République. Lorsque le condamné n'a pas été conduit devant le Juge de l'application des peines qui a lui même ordonné les recherches, un procès- verbal de ses déclarations est transmis sans délai à ce Magistrat.

Art.446 : Si le condamné ne se soumet pas aux mesures de surveillance et aux obligations particulières imposées en application de disposition du présent code, le Juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée rendue sur réquisition du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Cette décision peut être prise par délégation par le Juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.

Art.447 : Les mesures prises en vertu des dispositions du présent code impliquent la saisine du tribunal pour qu'il soit statué sur les dispositions de l'article 448 ci- dessous.

L'affaire doit venir à la première audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à renvoi de l'affaire, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien en détention du condamné.

Art.448 : Le tribunal correctionnel peut prolonger le délai d'épreuve :

    1. Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations particulières imposées en application du présent code ;
    2. Lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée.
    3. Lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels leurs garde a été confiée par décision de justice, ou encore de réparer les dommages causés par l'infraction.

Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles suivants, ordonner l'exécution de la peine en totalité ou pour une partie dont il détermine la durée.

Art.449 : Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut être au total supérieur à cinq ans. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.

Art.450 : L'exécution partielle de la peine ne peut être prolongée qu'une fois et pour une durée qui ne peut dépasser deux mois. La décision ordonnant cette exécution provisoire ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.

Art.451: Si le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la totalité de la peine et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que le tribunal par décision spéciale et motivée, ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.

Art.452: Lorsque le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la peine en totalité ou en partie, il peut, par décision spéciale et motivée, faire incarcérer le condamné.

Si le condamné satisfait aux mesures d'assistance et aux obligations particulières imposées en application des articles 440 et 441 et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.

Le tribunal ne peut être saisi à cette fin qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public ou par le condamné.

Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les dispositions du présent code est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas dans le pays de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la condamnation a été prononcée.

Toutefois, s'il a été fait application des dispositions du présent code, le tribunal compétent pour prendre les mesures prévues est celui dans le ressort duquel le condamné a été trouvé.

Le tribunal correctionnel est saisi, soit par le Juge de l'application des peines, soit par le Procureur de la République. Il peut également être saisi par requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions du présent code.

Le condamné est cité à la requête du ministère public par exploit d'huissier selon les formes de procédure de droit commun applicable en cette matière. Il peut également comparaître par simple avertissement délivré à la requête du parquet.

Le tribunal statue en chambre de conseil. Lorsque le Juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit.

Art.453: Les décisions rendues en application des articles ci-dessus sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.

Toutefois la décision prise par le tribunal en application de l'article 455 produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.

En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à renvoi de l'affaire, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.

Art.454: Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les dispositions du présent code jusqu'à expiration du délai d'épreuve.

Art.455 : Si le condamné commet au cours du délai d'épreuve, un crime ou délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement, la Cour ou le tribunal peut ordonner la révocation de tout ou partie du sursis antérieurement accordés. Dans ce cas les peines correspondant aux sursis révoqués sont d'abord exécutées, sans qu'elles puissent se confondre entre elles, ou avec la dernière peine prononcée.

Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une ou plusieurs condamnations déjà prononcées ou avec le bénéfice de ce sursis, les peines portées par les condamnations correspondantes sont exécutées totalement ou partiellement si la Cour ou le tribunal ordonne la révocation, en tout ou en partie, du sursis qui les accompagnent.

Lorsque la révocation du sursis est prononcée, les dispositions du présent code sont applicables.

Art.456 : Si le condamné n'a pas commis au cours du délai d'épreuve une nouvelle infraction ou un manquement aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux dispositions particulières imposées en application des article 443 et suivants, suivi soit d'une décision de condamnation ordonnant la révocation du sursis, soit d'une décision ordonnant l'exécution en totalité de la peine, la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est considérée comme non avenue.

Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Art.457 : Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue dans les conditions et délais prévus par le présent code.

Art.458 : La suspension de la peine ne s'étend pas aux frais du procès- et des dommages intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où par application de l'article 456 du présent ou de l'article 43 du code pénal la peine aura été déclarée ou réputée non avenue.

Art.459: Le Président de la Cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, avertir le condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution des peines antérieures, sans confusion entre elles ou sans confusion avec la dernière peine prononcée et qu'il encourra les peines de la récidive conformément aux dispositions du Code Pénal qui réglemente cette matière.

Le Président du tribunal doit également informer le condamné des sanctions dont celui-ci serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées et à la possibilité qu'il aurait, à l'inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.

CHAPITRE III
DU TRAVAIL D'INTERET GENERAL

Art.460 : Le travail d'intérêt général est une peine qui permet à un condamné de réparer le préjudice qu'il a causé à la société, en effectuant un travail au bénéfice de la communauté.

Art.461: Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général sont mises à la disposition d'une institution publique, d'une association ou groupement organisé d'utilité publique ou d'un quartier pour effectuer un travail non rémunéré. Elles contribuent à une oeuvre utile, pour laquelle un travail rémunéré n'est pas possible.

Art.462: Un programme est établi avec le délinquant en fonction du nombre d'heures qu'il doit effectuer. Son travail est contrôlé et des rapports sur les tâches qu'il accomplit sont soumis au Juge de l'application des peines.

Si le condamné est sans activité, il doit accomplir son travail d'intérêt général pendant huit heures par jour. S'il a déjà un emploi, il effectue son travail d'intérêt général pendant son temps libre, de façon à ne pas perdre son poste.

Art.463 : Avant de condamner un délinquant à effectuer un travail d'Intérêt général, le Juge doit expliquer précisément ce que le travail d'intérêt général implique et quelle en serait l'alternative. Il informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse qui est consignée au plumitif.

Art.464: Le tribunal fixe, dans la limite de dix huit mois, le délai pendant lequel le travail doit être accompli.

Ce délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; la condamnation est alors considérée comme exécutée.

Il peut être suspendu provisoirement pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social.

Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et de la suspension du délai prévu par l'alinéa précédent sont décidées par le Juge de l'application des peines.

Art.465 : Les prescriptions du Code du Travail relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs, sont applicables au travail d'intérêt général.

Art.466 : L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime. L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Art.467: Les dispositions du présent code sont applicables aux mineurs de 16 à 18 ans. Toutefois la durée du travail d'intérêt général ne pourra être inférieure à vingt heures, ni supérieure à cent vingt heures ; et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra excéder un an.

Les attributions du Juge de l'application des peines aux dispositions du présent code sont dévolues au Juge des enfants.

Les travaux d'Intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

TITRE V
DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE

Art.468 : Les peines portées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif.

Art.469 : Les peines portées par un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

Art.470 : Les peines portées par un arrêt ou un jugement rendu pour contravention se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

Toutefois, les peines prononcées pour une contravention connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l'article 469.

Art.471 : En aucun cas, les condamnés par défaut dont la peine est prescrite, ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut.

Art.472 : Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenues irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le Code Civil.

TITRE VI
DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES

CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

Art.473: Toute personne condamnée par une juridiction centrafricaine à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.

Art.474: La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par un arrêt de la chambre d'accusation.

Art.475 : Elle est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci - après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :

    1. Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans, à compter du jour du paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie.
    2. Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans, à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
    3. Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour des condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de cinq ans compté de la même manière.
    4. Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de dix ans compté de la même manière.

Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été accordée.

La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

Art.476 : La réhabilitation ne peut être demandée en justice du vivant du condamné que par celui-ci ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même être formée par eux, mais dans le délai de cinq ans seulement à dater du décès.

La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.

Art.477 : La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de huit ans pour les condamnés à une peine criminelle et de quatre ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.

Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive, ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation.

Art.478 : Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de quinze ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.

Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de dix années depuis leur libération.

Sont également admis à demander la réhabilitation après un délai de huit années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine.

Les condamnés contradictoirement, les condamnés par défaut qui ont prescrit contre l'exécution de la peine sont tenus, outre les conditions énoncées à l'article 479, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.

Art.479: Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommage-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.

S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui est faite.

Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie.

En cas de condamnation solidaire, la chambre d'accusation fixe la part des frais de justice, de dommages-intérêts ou du passif qui doit être payé par le demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, celle-ci est acquise à l'Etat.

Art.480 : Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. Dans ce cas, la chambre d'accusation peut accorder la réhabilitation même si les frais, l'amende et les dommages- intérêts n'ont pas été payés.

Art.481 : Le condamné adresse la demande de réhabilitation au Procureur de la République de sa résidence actuelle.

Cette demande précise :

    1. La date de condamnation ;
    2. Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Art.482: Le Procureur de la République s'entoure de tous les renseignements utiles dans les différents lieux où le condamné a pu séjourner.

Art.483 : Le Procureur de la République se fait délivrer gratuitement par les greffes :

    1. une expédition des jugements et arrêts de condamnation,
    2. Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné,
    3. Un bulletin n°2 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au Procureur Général près la Cour d'Appel.

Art.484 : La chambre d'accusation est saisie par le Procureur Général près la Cour d'Appel.

Le demandeur peut soumettre à la chambre d'accusation toutes pièces utiles.

Art.485 : La chambre d'accusation statue dans les deux mois sur les conclusions du Procureur Général, la partie ou son conseil ayant été entendu ou dûment convoqué.

Art.486 : L'arrêt de la chambre d'accusation peut être déféré à la Cour de Cassation.

Art. 487 : Dans le cas visé par l'article précédent, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande de réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais.

Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

Art.488 : En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de trois années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.

Art.489 : Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.

Dans ce cas, les bulletins n° 2, et 3 du casier judiciaire ne doivent plus mentionner de condamnation.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

Art.490 : La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultent.

CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

Art.491 : Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande de réhabilitation est formée par son représentant légal.

La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert de siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.

Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au Procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au Procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Art.492: Le Procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au Procureur Général.

Les dispositions de l'article 479, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 484 à 489 sont applicables en cas de demande de réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 488 est ramené à un an.

Art. 493 : Les dispositions de l'article 490 sont applicables à la personne morale réhabilitée.

TITRE VII
DU CASIER JUDICIAIRE

Art.494 : Il est créé un Service de Casier Judiciaire Central au sein du Ministère de la Justice. Ce service reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en République Centrafricaine après vérification de leur identité aux registres de l'Etat-Civil, les bulletins n° 1 constatant :

    1. Les condamnations contradictoires et les condamnations par contumace ou non frappées d'opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive.
    2. Les décisions prononcées par les juridictions pour Enfants.
    3. Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités.
    4. Les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire.
    5. Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers.
    6. Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés.

Art.495 : Il est fait mention sur les bulletins n°1 des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent l'exécution d'une première condamnation, des décisions de mise en liberté conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension des peines, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.

Sont retirés du casier judiciaire les bulletins n°1 relatifs à des condamnations effacées par une amnistie, par une réhabilitation de plein droit ou judiciaire, ou réformées en conformité d'une décision de rectification de casier judiciaire.

Art.496 : Le casier judiciaire central, institué au greffe de la Cour d'Appel de Bangui, reçoit les bulletins n°1 concernant les nationaux nés à l'étranger.

Art.497 : En cas de condamnation, faillite, liquidation judiciaire ou destitution d'un officier ministériel prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire dans l'armée, il en est donné connaissance aux autorités militaires par l'envoi d'un duplicata du bulletin n°1. Il sera donné avis également aux mêmes autorités de toute modification apportée au bulletin n°1 ou au casier judiciaire en vertu du présent code.

Un duplicata de chaque bulletin n°1 constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux est adressé par le greffe compétent au Ministre de l'Intérieur.

Art.498 : Le relevé intégral des bulletins n°1 applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n°2.

Le bulletin n°2 est délivré aux Magistrats des parquets et de l'instruction, aux Présidents des tribunaux, pour être joint aux procédures judiciaires, aux autorités militaires pour les appelés des classes, ainsi que pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement et aux sociétés de patronage reconnues d'utilité publique ou spécialement autorisées à cet effet pour les personnes assistées par elles.

Il est aussi délivré aux Magistrats qui le réclament pour le jugement d'une contestation en matière d'inscription sur les listes électorales.

Il l'est également aux administrations publiques de l'Etat saisies de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumission pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée.

Toutefois, la mention des décisions prononcées en vertu des articles du Code Pénal relatifs à l'enfance délinquante n'est faite que sur bulletins délivrés aux Magistrats à l'exclusion de toute autre autorité ou administration publique.

Les bulletins n°2 réclamés par les administrations publiques de l'Etat, pour l'exercice des droits politiques, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités prévues par les lois relatives à l'exercice des droits politiques.

Art.499: Le bulletin n°3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction centrafricaine ou étrangère en vertu d'une convention ou d'un accord de réciprocité pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet.

N'y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée non effacées par l'amnistie ou la réhabilitation et pour lesquelles le juge n'a pas ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de la peine, à moins dans ce dernier cas, qu'une nouvelle condamnation n'ait privé l'intéressé du bénéfice de cette mesure.

Art.500 : Un bulletin n°3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.

Art.501 : Celui qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire présente une requête au Président du tribunal ou de la Cour qui a rendu la décision.

Si la décision a été rendue par une cour criminelle la requête est soumise à la chambre d'accusation.

Le Président communique la requête au ministère public. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre de conseil.

Le tribunal ou la Cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.

Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée, s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor Public.

Le ministère public a le droit d'agir d'office dans la même forme en rectification de casier judiciaire.

Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de la décision visée par la demande en rectification.

La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie dans les termes du présent code.

TITRE VIII
DES FRAIS DE JUSTICE

Art.502 : Un décret détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes, et d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.

TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art.503 : Toutes les questions qui n'ont pas été réglées par le présent code mais qui ont été prévues par d'autres textes spécifiques, conventions et traités dûment ratifiés par la République Centrafricaine seront applicables conformément aux dispositions y relatives.

Art.504 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République Centrafricaine. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Bangui, le 06 janvier 2010

Le Général d'Armée
François BOZIZE YANGOUVONDA


[Source: Edition spéciale loi portant Code de procédure pénale centrafricain, Journal Officiel de la Republique Centrafricaine (J.O.R.C.A.), 15 janvier 2010.]

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