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13oct08 - CAF


Loi nº 08.020 portant aministie générale à l'endroit des personnalités, des militaires, des éléments et responsables civils des groupes rebelles


LOI N° 08.020

PORTANT AMNISTIE GENERALE A L'ENDROIT DES PERSONNALITES, DES MILITAIRES, DES ELEMENTS ET RESPONSABLES CIVILS DES GROUPES REBELLES

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er : Sont amnistiés sur toute l'étendue du territoire national, toutes les infractions poursuivies devant les juridictions nationales et commises par :

    - Les éléments des Forces de Défense et de Sécurité, les autorités civiles et militaires dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre et de la défense du territoire pour compter du 15 Mars 2003 jusqu'à la date de la promulgation de la présente Loi ;

    - Les éléments civils et militaires qui ont pris part aux événements ayant provoqué le changement du 15 Mars 2003 depuis la date de leur déclenchement jusqu'à celle de la promulgation de la présente Loi ;

    - Les responsables et les membres des groupes politico-militaires se trouvant sur le territoire national ou en exil, pour compter du 15 Mars 2003 jusqu'à la date de la promulgation de la présente Loi pour atteinte à la sûreté de l'Etat et à la défense nationale ainsi que des infractions connexes ;

    - Messieurs Ange Félix PATASSE, Jean Jacques DEMAFOUTH, Martin KOUMTAMADJI, leurs coauteurs et complices pour détournements de deniers publics, assassinats et complicité d'assassinats.

Art. 2 : Sont exclues de la présente Loi d'Amnistie, les incriminations visées par le Statut de Rome, notamment :

    - les crimes de génocide ;

    - las crimes contre l'humanité ;

    - les crimes de guerre ou tout autre crime relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale.

Art. 3 : L'Amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales accessoires et complémentaires ainsi que toutes les incapacités ou déchéances.

Art. 4 : L'Amnistie des infractions visées à l'article 1er ci-dessus ne préjudicie pas aux intérêts civils des victimes.

En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal versé aux débats sera mis à la disposition des parties.

Lorsque la juridiction pénale aura été saisie avant l'entrée en vigueur de cette Loi, par Ordonnance ou Arrêt de renvoi, cette juridiction restera compélente sur les intérêts civils des victimes.

Art 5 : En cas de récidive (toutes infractions confondues) les effets de la présente Loi seront anéantis d'office à l'égard des personnes concernées.

En pareil cas, les faits amnistiés serviront de base aux poursuites éventuelles. Le bénéfice de la libération par l'effet de la présente Loi, accordé aux personnes condamnées ou détenues sera révoqué par la réincarcération ou la reprise de la procédure.

Art 6 : Sous peine de nullité, les bénéficiaires de la présente Loi d'Amnistie impliqués directement ou indirectement en qualité de commanditaires dans la propagation de la violence et des actions militaires à travers les groupes de rébellion sont tenus de faire mettre fin aux violences, de faire cesser le feu immédiatement et sans condition, de faire restituer toutes les armes et engins de guerre par les combattants et de les faire soumettre aux mécanismes de cantonnement, de désarmement et de reconversion dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de sa promulgation.

Art 7 :Sont exclus du bénéfice de la présente Loi d Amnistie :

    - les éléments ou groupes rebelles qui auront refusé la démobilisation et le cantonnement des troupes ;

    - ceux qui auront refusé de restituer ou ceux qui auront dissimulé ou tenté de dissimuler des armes, des munitions et engins de guerre ;

    - ceux qui auront refusé ou tenté de refuser de se soumettre aux injonctions des autorités établies ;

    - ceux qui se seront livrés ou tentés de se livrer volontairement à des actes de vols, viols, pillages, incendies, destruction volontaire, sabotage, entrave à la liberté d'aller et venir ;

    - ceux qui auront volontairement commis ou tenté de commettre des meurtres, porté ou tenté de porter des coups ou fait des blessures, exercer ou tenter d'exercer des violences, des menaces, des tortures, des traitements cruels, inhumains et dégradants ou toute autre atteinte à l'intégrité physique ou morale de la personne humaine et la propriété.

Art. 8 : Les bénéficiaires de la présente Loi d'Amnistie qui continueront d'être en intelligence avec une quelconque action de rébellion, perdront le bénéfice de cette Loi et seront interdits de l'exercice de toutes activités politiques pendant une période de dix (10) ans de mise a l'épreuve.

Art. 9 : Les bénéficiaires de la présente Loi d'Amnistie, sous peine de perte du bénéfice de cette mesure sont tenus a l'obligation du respect scrupuleux de la Constitution du 27 Décembre 2004, des Institutions de la République ainsi que des Autorités établies. Ils doivent se garder au strict respect de l'ordre public.

Art. 10 : La présente Loi d'Amnistie s'applique dans sa totalité à tous les éléments et responsables civils et militaires, des groupes politico-militaires déjà identifiés et, à ceux qui auront adhéré formellement au processus de paix en cours.

Art.11 : La présente Loi d'Amnistie qui prend effet à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journal Officiel.

Fait à Bangui, le 13 oct 2008

Le Général d'Armée
François Bozizé


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