Législation
Equipo Nizkor
        Bookshop | Donate
Derechos | Equipo Nizkor       

03juin15 - CAF


Loi organique Nº 15.003 portant création, organisation et fonctionnement de la
Cour pénale spéciale


Haut de page

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

LOI ORGANIQUE N°15.003
PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR PENALE SPECIALE

____________________________

LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

A DELIBERE ET ADOPTE 

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER
DE LA CREATION, DU SIEGE ET DE LA COMPETENCE

CHAPITRE UNIQUE
DE LA CREATION, DU SIEGE ET DE LA COMPETENCE

SECTION 1 : DE LA CREATION ET DU SIEGE

Art. 1er: Il est créé au sein de l'organisation judiciaire centrafricaine une juridiction pénale nationale dénommée Cour Pénale Spéciale.

Art. 2: Le siège de la Cour Pénale Spéciale est situé à Bangui. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national lorsque des circonstances exceptionnelles ou les nécessités du service l'exigent.

SECTION 2 : DE LA COMPETENCE

Art. 3: La Cour Pénale Spéciale est compétente pour enquêter, instruire et juger les violations graves des droits humains et les violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de la République Centrafricaine depuis le 1er janvier 2003, telles que définies par le Code Pénal Centrafricain et en vertu des obligations internationales contractées par la République Centrafricaine en matière de Droit international, notamment le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre objets des enquêtes en cours et à venir.

Les crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Spéciale sont imprescriptibles.

En cas de conflit de compétence avec une autre juridiction nationale, la Cour Pénale Spéciale a la primauté pour enquêter, instruire et juger les crimes et délits connexes qui relèvent de sa compétence.

La Cour Pénale Spéciale peut se référer aux normes substantives et aux règles de procédure établies au niveau international, lorsque la législation en vigueur ne traite pas d'une question particulière, qu'il existe une incertitude concernant l'interprétation ou l'application d'une règle de droit centrafricain ou encore que se pose la question de la compatibilité de celui-ci avec les normes internationales.

La Cour Pénale Spéciale veille particulièrement à la protection des victimes et des témoins par des mesures spécifiques définies précisément par le règlement des preuves et procédures de la Cour et comprenant entre autres, la tenue d'audiences à huis-clos et la protection de l'identité des victimes et des témoins.

Art. 4: La compétence de la Cour Pénale Spéciale s'étend sur l'ensemble du territoire national et aux actes de coaction et de complicité commis sur le territoire des Etats étrangers avec lesquels l'Etat centrafricain est lié par des accords d'entraide judiciaire.

A défaut d'accords bilatéraux, les règles de procédure en matière de coopération pénale internationale s'appliquent pour les enquêtes, l'instruction, le jugement et l'incarcération des auteurs identifiés des infractions de la compétence matérielle de la Cour Pénale Spéciale.

Art. 5: Sous réserve des dispositions spécifiques contenues dans la présente loi et dans les règlements pris pour son application, les règles de procédure applicables devant la Cour Pénale Spéciale sont celles prévues par le Code de Procédure Pénale de la République Centrafricaine.

TITRE II
DE L'ORGANISATION DE LA COUR PENALE SPECIALE

CHAPITRE 1
DE LA COMPOSITION

Art. 6: La Cour Pénale Spéciale élit son Président parmi le collège des juges nationaux lors de sa session inaugurale.

La session inaugurale de l'alinéa précédent consacre également l'adoption du règlement intérieur de la Cour Pénale Spéciale.

Art. 7: La Cour Pénale Spéciale est composée :

    - d'une chambre d'instruction ;
    - d'une chambre d'accusation spéciale ;
    - d'une chambre d'assises ;
    - d'une chambre d'Appel.

La Cour Pénale Spéciale est assistée dans les actes quotidiens de sa mission par un greffe structuré conformément aux pratiques éprouvées dans l'accomplissement des tâches confiées par la loi aux juridictions de sa nature et de son type.

Le Ministère public est représenté auprès de la Cour Pénale Spéciale par le Parquet du Procureur Spécial.

Un juge de la Cour Pénale Spéciale peut se faire assister par un conseiller juridique recruté au plan national ou international avec l'appui de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA).

Art. 8: La Cour Pénale Spéciale est appuyée dans ses actes d'investigations et d'établissement des preuves des infractions entrant dans son domaine de compétence par une Unité Spéciale de Police Judiciaire à compétence également nationale qui lui est exclusivement rattachée.

Art. 9: A l'exception des membres de l'Unité Spéciale de Police judiciaire et du Secrétariat du Parquet Spécial, la composition des toutes les formations décisionnelles de la Cour Pénale Spéciale et celle de son greffe comprennent obligatoirement au moins un membre international proposé par la MINUSCA.

Art. 10: Si le nombre d'affaires instruites par la Cour Pénale Spéciale le justifie, le Procureur Spécial peut requérir la nomination de juges d'instructions nationaux et internationaux complémentaires.

L'autorité de nomination est tenue, dans les limites des ressources disponibles, de réserver une suite favorable à la requête de l'alinéa 1er ci-dessus.

SECTION 1 : DE LA CHAMBRE D'INSTRUCTION

Art. 11: La Chambre d'Instruction est le démembrement de la Cour Pénale Spéciale chargée de l'instruction préparatoire.

La Chambre d'Instruction est composée de trois cabinets. Chaque cabinet comprend un juge national et un juge international.

La présidence de la chambre d'instruction est assurée par un juge national élu à la majorité simple par le collège des magistrats composant les trois cabinets.

La Chambre d'Instruction et les cabinets qui la composent sont statutairement alignés sur les cabinets d'instruction des tribunaux de grande instance de la République Centrafricaine.

SECTION 2 : DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SPECIALE

Art. 12: La Chambre d'Accusation Spéciale est le démembrement de la Cour Pénale Spéciale qui statue sur les appels élevés contre les ordonnances rendues par les Cabinets d'instruction.

La Chambre d'Accusation Spéciale de la Cour Pénale Spéciale est composée de trois juges dont deux juges internationaux et un juge national.

La Présidence de la Chambre d'Accusation Spéciale est assumée par le juge national composant ladite Chambre.

La Chambre d'Accusation Spéciale de la Cour Pénale Spéciale est statutairement alignée sur les Chambre d'Accusation des Cours d'Appel de la République Centrafricaine.

SECTION 3 : DE LA CHAMBRE D'ASSISES

Art. 13: La Chambre d'Assises est le démembrement de la Cour Pénale Spéciale chargé de trancher au fond les affaires qui lui sont renvoyées par la Chambre d'Instruction et, en cas de recours, contre les ordonnances de cette dernière, par la Chambre d'Accusation Spéciale.

La Chambre d'Assises est composée de six juges nationaux et trois juges internationaux. Elle comprend trois sections et chaque section est composée de deux juges nationaux et d'un juge international.

La Présidence de la Chambre d'Assises est assumée par un juge national élu à la majorité simple par le collège des juges composant ladite Chambre.

La Chambre d'Assises de la Cour Pénale Spéciale est statutairement alignée sur les Cours Criminelles de la République Centrafricaine.

SECTION 4 : DE LA CHAMBRE D'APPEL

Art. 14: La Chambre d'Appel est le démembrement de la Cour Pénale Spéciale chargé de statuer sur les recours élevés contre les décisions de la Chambre d'Assises et de la Chambre d'Accusation Spéciale.

La Chambre d'Appel de la Cour Pénale Spéciale est composée de trois juges dont deux juges internationaux et un juge national.

En cas d'empêchement d'un juge de la Chambre d'Appel, il est fait recours à un juge de la Chambre d'Accusation n'ayant pas connu de l'affaire.

La Présidence de la Chambre d'Appel est assumée par le juge national composant ladite Chambre.

La Chambre d'Appel de la Cour Pénale Spéciale est statutairement alignée sur la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation de la République Centrafricaine.

SECTION 5 : DU GREFFE

Art. 15: Le Greffe de la Cour Pénale Spéciale est composé d'un Service Central placé sous l'autorité d'un Greffier en Chef national, d'un Greffier en Chef adjoint international et d'un nombre de greffiers nationaux conforme aux nécessités du service.

Les Greffiers nationaux sont repartis par le Greffier en Chef dans les différentes chambres composant la Cour Pénale Spéciale en nombre suffisant pour assurer le traitement diligent des affaires.

Art. 16: Le Greffier en Chef adjoint de la Cour Pénale Spéciale remplace automatiquement le Greffier en Chef en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. Lorsque l'empêchement devient définitif, le Greffier en Chef est remplacé conformément à la procédure de sa nomination.

Art. 17 : Des fonctionnaires relevant du corps des administrateurs civils et des corps des finances et du Trésor affectés aux tâches administratives et de gestion complètent les effectifs du Greffe de la Cour Pénale Spéciale.

SECTION 6 : DU PARQUET DU PROCUREUR SPECIAL

Art. 18: Le Parquet près la Cour Pénale Spéciale comprend un Procureur Spécial International, secondé par un Procureur Spécial Adjoint National et assistés par au moins deux Substituts.

Des mesures sont prises pour que la parité entre nationaux et internationaux soit respectée dans la désignation des Substituts du Procureur Spécial. Lorsque le nombre des substituts est impair, la majorité numérique est accordée à la partie internationale.

Art. 19: Le Secrétariat du Parquet Spécial est placé sous l'autorité d'un Secrétaire en Chef national assisté de secrétaires nationaux du parquet dont le nombre est commandé par les nécessités du service.

CHAPITRE 2
DE LA NOMINATION DES MEMBRES

Art. 20: Les membres nationaux ou internationaux de la Cour Pénale Spéciale doivent être des personnes de bonne moralité, faisant preuve d'une impartialité et d'une intégrité et possédant les qualifications professionnelles requises pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires.

Ils justifient d'une expérience suffisante en matière de droit pénal et de droit international, notamment le droit international humanitaire et les droits de l'homme dans leurs pays respectifs.

Les fonctions de membres de la Cour Pénale Spéciale sont incompatibles avec tout autre emploi public ou privé, notamment avec les fonctions de Président de la République, de membre d'un Parlement, de membre de gouvernement et de membre d'un barreau d'avocats non omis au tableau de l'ordre.

SECTION 1 : DE LA NOMINATION DES MEMBRES NATIONAUX

Art. 21: Les membres de la Cour Pénale Spéciale sont les magistrats nationaux en activité, les avocats inscrits à l'un des Barreaux de la République Centrafricaine et les enseignants de Droit d'Université ayant une expérience des pratiques juridictionnelles.

Les magistrats nationaux en activité, sont nommés conformément à la loi portant Statut de la Magistrature.

Les avocats et les enseignants élus par leurs pairs, sont proposés au Conseil Supérieur de la Magistrature, à titre exceptionnel, par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

En cas de carence, dans le rang des magistrats professionnels en activité, sous réserve des incompatibilités édictées par l'article 20 de la présente loi, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux est autorisé à proposer au Conseil Supérieur de la Magistrature la nomination aux fonctions de la Cour Pénale Spéciale, des magistrats et juges admis aux fonctions honoraires.

Art. 22: Le Greffier en Chef de la Cour Pénale Spéciale et le Secrétaire en Chef du Parquet Spécial sont nommés par Décret du Chef de l'Etat de la Transition, sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux parmi les Greffiers en Chef principaux aptes à exercer les fonctions équivalentes auprès des hautes juridictions de la République Centrafricaine.

Les greffiers et les secrétaires du Parquet Spécial sont nommés à la Cour Pénale Spéciale par Décret du Chef de l'Etat de la Transition, sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, parmi les greffiers totalisant au moins huit (08) années d'expérience professionnelle.

Les autres fonctionnaires et agents de l'Etat appelés à exercer des tâches administratives et financières au sein du Greffe de la Cour Pénale Spéciale sont mis à la disposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux par leur Département d'origine et proposés à la nomination selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

Art. 23: Les Juges nationaux, nommés à la Cour Pénale Spéciale, prêtent avant leur entrée en fonctions, le serment prévu par la loi organique de la Cour de Cassation de la République Centrafricaine.

Le Greffier en Chef de la Cour Pénale Spéciale, le Secrétaire en Chef du Parquet Spécial près ladite Cour, les greffiers, le personnel administratif et technique prêtent également, avant leur entrée en fonction, le serment prévu par la loi pour les membres non magistrats de la Cour de Cassation de la République Centrafricaine.

SECTION 2 : DE LA NOMINATION DES MEMBRES INTERNATIONAUX

Art. 24: Les magistrats, juges et greffiers internationaux, justifiant des qualifications pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs, sont proposés par la MINUSCA et nommés par l'autorité assumant les fonctions de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature aux fonctions qui leur sont confiées par la présente loi.

L'autorité de proposition désignée à l'alinéa 1er ci-dessus, veille à ce que les magistrats, juges et greffiers internationaux pressentis pour exercer des fonctions au sein de la Cour Pénale Spéciale, justifient d'une expérience suffisante en matière de droit pénal et de droit international, notamment le droit international humanitaire et les droits de l'homme dans leurs pays respectifs.

Art. 25 : Avant leur entrée en fonction, les juges internationaux attestent de leur soumission aux règles de déontologie professionnelle imposées aux juges nationaux et à leurs collaborateurs immédiats en prêtant le serment prescrit par la Loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation de la République Centrafricaine.

Art. 26 : Le Greffier en Chef Adjoint international et le personnel administratif et technique international prêtent le serment prévu par la loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation pour les membres non magistrats de la République Centrafricaine.

Art. 27: Tout manquement grave aux obligations découlant du serment, aux règles élémentaires de discipline ou aux règles de bonne conduite autorise le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, à dénoncer à la MINUSCA le membre international présumé responsable. La dénonciation est obligatoirement précédée de l'avis motivé du collège des magistrats internationaux et nationaux réunis pour décider, à la majorité des deux tiers des voix, des mesures à prendre conformément aux dispositions du Règlement Intérieur.

TITRE III
DU FONCTIONNNEMENT DE LA COUR PENALE SPECIALE

CHAPITRE 1
DES FORMATIONS CHARGEES DES ENQUETES ET DES POURSUITES

SECTION 1 : DE LA POLICE JUDICIAIRE

Art. 28: L'Unité Spéciale de Police Judiciaire rattachée à la Cour Pénale Spéciale exerce les fonctions de police judiciaire. A ce titre, elle est chargée de constater les infractions prévues à l'article 3 de la présente loi, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs en vue de les présenter au Procureur Spécial.

L'Unité Spéciale de Police Judiciaire défère aux ordres émanant des Juges de la Cour Pénale Spéciale en charge des Cabinets d'Instruction, de la Chambre d'Accusation Spéciale et de la Chambre d'Assises.

La MINUSCA ou les organes de police judiciaire nationaux extérieurs à l'Unité Spéciale de Police Judiciaire peuvent fournir, à tout moment, au Procureur Spécial, avec ampliation au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, tout élément d'information à leur disposition permettant d'établir la commission d'un crime grave relevant de la Cour Pénale Spéciale ou permettant d'en identifier les auteurs, coauteurs ou complices.

Art. 29: Par souci d'efficacité, des Equipes Spécialisées d'Enquêtes seront créées par le Règlement Intérieur de la Cour en fonction des infractions entrant dans la compétence matérielle de la Cour Pénale Spéciale.

Art. 30: L'Unité Spéciale de Police Judiciaire est composée d'officiers de police judiciaire nationaux issus des rangs de la Gendarmerie nationale et de la Police Centrafricaine.

Les officiers de Police judiciaire, membres de l'Unité Spéciale, sont détachés de leurs corps d'origine respectifs et placés dans le ressort de la Cour Pénale Spéciale, sous la surveillance du Procureur Spécial et sous le contrôle de la Chambre d'Accusation Spéciale.

Avant leur entrée en fonction, les officiers de Police Judiciaire, membres de l'Unité Spéciale jurent et promettent par serment devant la Chambre d'Accusation Spéciale, de bien et loyalement remplir leurs fonctions de police judiciaire, d'obéir aux instructions des autorités judiciaires compétentes de la Cour Pénale Spéciale et d'observer en tout et fidèlement les devoirs qu'elles leur imposent.

Art. 31: Dans l'exercice de la mission qui leur est confiée par la présente loi, le Commandant de l'Unité Spéciale de Police Judiciaire a le pouvoir de requérir toute expertise jugée nécessaire à la collecte, à l'analyse et à la conservation des indices et preuves des infractions.

Art. 32: Sur requête motivée du Procureur Spécial, la MINUSCA peut décider de mettre à la disposition de la Cour Pénale Spéciale autant de policiers que le chef de la composante police de cette mission des Nations Unies jugera nécessaire pour assister le Parquet Spécial et les Juges des cabinets d'instruction dans leurs enquêtes et investigations.

L'assistance prévue à l'alinéa 1er du présent article n'extirpe nullement les officiers de police de la MINUSCA de leur chaine de commandement interne coiffé par le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies.

Art. 33: Un décret pris en Conseil des Ministres détache et nomme les membres de l'Unité Spéciale de Police Judiciaire, fixe son organisation interne et détermine le quota de représentation des Officiers de Police Judiciaire entre les cadres relevant de la Gendarmerie Nationale et les cadres relevant de la Police Centrafricaine.

SECTION 2 : DU MINISTERE PUBLIC

Art. 34: Le Ministère Public près la Cour Pénale Spéciale est indépendant et s'interdit de recevoir quelque injonction des autorités politiques ou de quelque groupe de pression.

Toutefois, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux conserve le pouvoir de dénoncer au Procureur Spécial des faits susceptibles de constituer les infractions de la compétence de la Cour. Une telle dénonciation n'entame en rien la liberté du Parquet Spécial sur la suite à lui réserver.

Le Ministère publique peut être saisi par plainte ou dénonciation de quelque partie que ce soit.

De même, l'indépendance accordée au Ministère Public par l'alinéa 1er du présent article n'exonère pas les responsables du Parquet Spécial de l'obligation de produire, à l'intention du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, les rapports périodiques retraçant l'activité juridictionnelle des différentes formations de la Cour Pénale Spéciale.

Art. 35: Le Procureur Spécial a l'initiative des poursuites et examine, dans chaque cas, si la compétence de la Cour Pénale Spéciale peut être retenue ou si l'affaire relève des juridictions pénales ordinaires.

Si le Procureur Spécial estime que la compétence de la Cour Pénale Spéciale peut être retenue, il requiert, en fonction de sa source d'information, l'ouverture d'une enquête de police ou l'ouverture d'une information judiciaire.

Si le Procureur Spécial estime que les faits portés à sa connaissance n'entrent pas dans le champ de compétence de la Cour Pénale Spéciale, il transmet le fond de l'affaire au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.

Art. 36: Pendant la durée d'existence telle que définie à l'article 70 de la présente loi, la Cour Pénale Spéciale a une primauté de compétence pour instruire et juger les affaires de son domaine d'intervention.

En application des prescriptions de l'alinéa 1er ci-dessus, toute autorité de poursuites ou d'instruction saisies de tels faits est tenue de se dessaisir au profit du Parquet du Procureur Spécial.

De même, lorsqu'il estime détenir des éléments suffisants attestant de l'existence d'une procédure pénale traitant des infractions du domaine de compétence de la Cour Pénale Spéciale, le Procureur Spécial peut obtenir le dessaisissement du Parquet initialement saisi par une requête qu'il adresse au Procureur Général près la Cour d'Appel dont relève le Parquet saisi de l'affaire.

Lorsque la contestation de compétence ne trouve pas d'issue par la voie prescrite par l'alinéa ci-dessus, le Procureur Spécial ou le Procureur Général près la Cour d'Appel défère le litige devant le juge chargé de juger des conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire de la République Centrafricaine.

Art. 37: Lorsqu'en application du Traité de Rome de la Cour Pénale Internationale ou des accords particuliers liant l'Etat centrafricain à cette juridiction internationale, il est établi que le Procureur de la Cour Pénale Internationale s'est saisi d'un cas entrant concurremment dans la compétence de la Cour Pénale Internationale et de la Cour Pénale Spéciale, la seconde se dessaisit au profit de la première.

Dans tous les cas, le Procureur Spécial est autorisé à échanger des informations avec le Procureur de la Cour Pénale Internationale conformément aux procédures conventionnelles établies en la matière.

Art. 38: Le Procureur Spécial saisi d'une affaire peut requérir de toutes autorités nationales, et ce y compris les représentants des parquets nationaux et les agents des corps de défense et de sécurité, la transmission de toutes pièces, de tous actes de procédure et de toutes informations nécessaires à son mandat.

CHAPITRE 2
DES FORMATIONS D'INSTRUCTION PREPARATOIRE

Art. 39: L'instruction préparatoire est menée au premier degré par les Cabinets formant la Chambre d'Instruction. Elle peut être poursuivie au second degré par la Chambre d'Accusation Spéciale.

SECTION 1 : DU FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE D'INSTRUCTION

Art. 40: Les cabinets d'instruction constituant la Chambre d'Instruction de la Cour Pénale Spéciale sont saisis des faits susceptibles de constituer les crimes visés à l'article 3 de la présente loi, par voie de réquisitoire introductif du Procureur Spécial.

Les Cabinets d'Instruction sont également saisis des faits entrant dans la compétence de la Cour Pénale Spéciale par la plainte, avec constitution de partie civile, de toute personne qui s'estime lésée par l'infraction.

Toutefois, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité et de la lutte contre l'impunité, les parties civiles ainsi constituées sont dispensées des frais ordinairement générés par ce mode de saisine du juge d'instruction.

Art. 41: Le juge national et le juge international en charge d'un cabinet d'instruction fonctionnent en collège. Ils apposent simultanément, avec le greffier d'instruction, leurs signatures respectives au bas de chaque acte de procédure concernant le fond de l'affaire.

Les actes de forme peuvent être le fait de l'un ou l'autre des juges composant le cabinet d'instruction ou du greffier.

Art. 42: En cas de désaccord entre les juges du même cabinet, les points de divergence sont consignés dans un procès-verbal et transmis, par l'intermédiaire du Procureur Spécial, à la Chambre d'Accusation Spéciale qui dispose d'un délai de cinq jours pour trancher.

La décision de la Chambre d'Accusation Spéciale, prise après les conclusions du Ministère public et les observations des conseils des parties, s'impose aux juges.

Art. 43: Les pouvoirs reconnus au Procureur Spécial par l'article 38 de la présente loi sont également exercés par les Cabinets d'instruction dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 44: Les ordonnances du dossier d'instruction susceptibles de contestation sont attaquées par voie d'appel devant la Chambre d'Accusation Spéciale dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure pénale.

Toutefois, le dossier d'appel constitué pour être transmis au Procureur Spécial doit obligatoirement comporter, sous peine d'irrecevabilité par la Chambre d'Accusation Spéciale, un mémoire dans lequel sont développés les moyens de l'appel.

SECTION 2 : DU FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SPECIALE

Art. 45: En application des dispositions de l'article 12 alinéa 4 de la présente loi, les règles de procédure suivies devant la Chambre d'Accusation Spéciale de la Cour Pénale Spéciale sont celles qui régissent les Chambres d'Accusation des Cours d'Appel.

Art. 46: Lorsqu'ils sont ouverts par la loi, les recours contre les arrêts de la Chambre d'Accusation Spéciale sont portés devant la Chambre d'Appel de la Cour Pénale Spéciale.

CHAPITRE 3
DES FORMATIONS DE JUGEMENT

SECTION 1 : DU FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE D'ASSISES

Art. 47: En application des dispositions de l'article 13 de la présente loi, les règles de procédures suivies devant la Chambre d'Assises de la Cour Pénale Spéciale sont celles qui régissent les Cours criminelles des Cours d'Appel à l'exception de celles relatives à :

    - l'organisation des sessions convoquées par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;
    - la présence, dans la composition de jugement, des jurés populaires.

La formation de jugement de la Chambre d'Assise est de 7 juges, Président y compris.

Art. 48: Les décisions de la Chambre d'Assises sont susceptibles de recours devant la Chambre d'Appel de la Cour Pénale Spéciale.

Le délai d'appel est de trois jours (Cf. Art.208 du CPP et 59 de la Loi organique sur la Cour de Cassation) et commence à courir :

    - le jour après celui du prononcé de la décision lorsqu'elle est rendue de manière contradictoire ;
    - le jour après celui de la signification de la décision lorsqu'elle est réputée contradictoire ou rendue selon la procédure de contumace.

SECTION 2 : DU FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE D'APPEL

Art. 49: En application des dispositions de l'article 14 de la présente loi, les règles de procédures suivies devant la Chambre d'Appel de la Cour Pénale Spéciale sont celles qui régissent la Chambre criminelle de la Cour de Cassation de la République Centrafricaine, à l'exception de la règle dérogatoire portée par l'article 48 de la présente loi.

Art. 50: La Chambre d'Appel de la Cour Pénale Spéciale statue en fait et en droit.

En plus des mémoires, rapports et conclusions exigés par la loi, les parties comparaissent et prennent la parole à l'audience si elles le désirent.

L'affaire est mise en délibéré pour une période qui ne saurait dépasser trente jours.

Art. 51: Si la Chambre d'Appel rejette le recours, la décision de la Chambre d'Accusation Spéciale ou de la Chambre d'Assises sort son entier et plein effet.

La chambre d'Appel peut, selon le cas confirmer, annuler ou reformer les décisions prises par la Chambre d'Assises ou la Chambre d'Accusation Spéciale.

La Chambre d'Appel peut renvoyer le dossier à la Chambre d'Assises, qui dans une nouvelle composition devra rendre une nouvelle décision sur les faits en question.

Les décisions rendues par la Chambre d'Appel sont insusceptibles de voies de recours, à l'exception de la révision exclusivement :

    - lorsqu'elle est fondée sur l'erreur sur la personne de l'accusé ;
    - lorsqu'un des témoins entendu aura été postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats ;
    - lorsque, après une condamnation, un fait venait à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats étaient représentées, de nature à établir l'innocence du condamné.

CHAPITRE 4
DES MOYENS FINANCIERS ET MATERIELS

Art. 52: Les locaux destinés à recevoir les services de la Cour Pénale Spéciale et des structures qui lui sont rattachées sont pris en charge par le Budget de l'Etat.

Art. 53: Le budget de la Cour Pénale Spéciale est pris en charge par la communauté internationale, notamment au moyen de contributions volontaires, y compris la participation de la MINUSCA ou toute autre opération mandatée par le Conseil de Sécurité ou le système des Nations Unies, en consultation avec le Gouvernement, dans la limite des ressources budgétaires disponibles.

TITRE IV
DE LA RESPONSABILITE PENALE ET DU REGIME DES PEINES

CHAPITRE 1
DE LA RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE

Art. 54: Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour Pénale Spéciale est individuellement responsable et est puni conformément à la présente loi.

Art. 55: Aux termes de la présente loi, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :

    a) elle commet un tel crime que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable;

    b) elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime;

    c) en vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission;

    d) elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert ; cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas, viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour ou est faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime;

    e) s'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre.

    f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison des circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être puni en vertu de la présente loi pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

Art. 56: La présente loi s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle.

CHAPITRE 2
DE LA RESPONSABILITE PENALE DES CHEFS MILITAIRES ET DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES

Art. 57: Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Spéciale commis par des forces placées sous son commandement ou son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces au cas où :

    - ce chef militaire ou cette personne savait, ou en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes et ;

    - ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquêtes et de poursuites.

Art. 58: En ce qui concerne les autres relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Spéciale commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :

    - le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement ;

    - ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif;

    - le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquêtes et de poursuites.

CHAPITRE 3
DU REGIME DES PEINES

Art. 59: Les peines applicables par la Cour Pénale Spéciale sont celles prévues par le Code Pénal de la République Centrafricaine à l'encontre des auteurs des crimes visés par l'article 3 de la présente Loi.

Toutefois, conformément à l'article 6 du Pacte International sur les Droits civils et politiques de 1966, à l'article 77 du Statut de Rome de 1998, à la Déclaration de Cotonou du 04 Juillet 2014 et à la Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies (A/RES/69/186 de 2014) intitulée « Moratoire sur l'application de la peine de mort » la peine maximale prononcée sera celle de prison à perpétuité.

TITRE V
DES STATUTS, DROITS, PRIVILEGES ET IMMUNITES DES JUGES, FONCTIONNAIRES ET AVOCATS

CHAPITRE 1
DES STATUTS, DROITS, PRIVILEGES ET IMMUNITES DES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES

Art. 60: Les magistrats, juges et fonctionnaires internationaux exerçant au sein de la Cour Pénale Spéciale ainsi que les membres légitimes de leur famille jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités, y compris fiscales, accordés aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Art. 61: Sous réserve des obligations résultant des dispositions des articles 23 et 24 de la présente loi, le personnel international de la Cour Pénale Spéciale jouit, en outre :

    - de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits et les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ; cette immunité continue de leur être accordée même après qu'ils auront cessé d'exercer leurs fonctions au sein de la Cour Pénale Spéciale ;

    - de l'exonération des impôts sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés ;

    - de l'immunité à l'égard des mesures restrictives relatives à l'immigration ;

    - du droit d'importer en franchise, à l'exception de la rémunération de services, leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions en République Centrafricaine.

Art. 62: Les magistrats et juges nationaux, ainsi que le personnel national de la Cour Pénale Spéciale jouissent de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, écrits et les actes accomplis par eux en leur qualité officielle. Cette immunité continue de leur être accordée même après qu'ils auront cessé d'exercer leurs fonctions au sein de la Cour Pénale Spéciale.

Art. 63: Les Magistrats nationaux et tout autre personnel national nommés à la Cour Pénale Spéciale sont placés en position de détachement et pris en charge par cette juridiction.

CHAPITRE 2
DES STATUTS, DROITS, PRIVILEGES ET IMMUNITES DES AVOCATS

Art. 64: En vue de garantir le respect du principe d'égalité des armes, les prévenus, accusés et victimes indigents pourront bénéficier des services d'un avocat commis d'office.

Art. 65: Pour mieux défendre les intérêts des parties aux procès, il est institué auprès de la Cour Pénale Spéciale, un corps spécial d'avocats.

Les avocats candidats pour intégrer le corps spécial d'avocats de la Cour Pénale Spéciale doivent recevoir l'agrément d'un organe paritaire dont l'organisation et le fonctionnement fera l'objet d'un règlement.

Les avocats agréés auprès de la Cour Pénale Spéciale sont régis sur le plan déontologique et disciplinaire par le Statut et les textes relatifs aux Barreaux de Centrafrique.

Art. 66: Une fois agréé par l'organe institué à l'alinéa 2 de l'article 65 de la présente loi, l'avocat constitué pour l'une ou l'autre des parties au procès ne doit faire l'objet, de la part des autorités publiques ou de son ordre professionnel, d'aucune mesure de nature à l'empêcher d'exercer ses fonctions en toute liberté et indépendance conformément à la présente loi.

La liberté et l'indépendance du conseil prescrites par l'alinéa 1er du présent article se traduisent notamment par la jouissance des privilèges et immunités ci-après:

    - Immunité d'arrestation, de détention et de saisie de ses bagages personnels ayant trait à l'exercice de ses fonctions dans le procès;

    - Inviolabilité de tous les documents ayant trait à l'exercice de ses fonctions de conseil de l'une ou l'autre partie au procès;

    - Immunité de juridiction pénale ou civile en ce qui concerne les paroles ou les écrits ainsi que les actes accomplis par lui en sa qualité officielle de conseil ; cette immunité continue de lui être accordée même après qu'il aura cessé d'exercer ses fonctions de conseil d'un suspect ou d'un accusé.

Art. 67: Dans les affaires les plus sensibles, celles notamment où la sécurité des avocats nationaux peut être menacée, il est procédé par la Cour Pénale Spéciale, en fonction des ressources disponibles, à la désignation d'avocats internationaux qui travaillent en équipe avec les avocats nationaux pour représenter les parties pendant la phase d'instruction ou au cours des audiences.

La Cour Pénale Spéciale prend les mesures nécessaires pour assurer la protection des avocats qui officient devant elle.

TITRE VI
DE L'INVIOLABILITE ET DE LA PRESERVATION DES DOSSIERS PRODUITS PAR LA COUR PENALE SPECIALE

CHAPITRE 1
DE L'INVIOLABILITE DES DOSSIERS

Art. 68: Les archives des Cabinets d'Instruction, du Parquet Spécial, des Chambres et, de manière générale, l'ensemble des documents et matériaux mis à leur disposition, qui leur appartiennent ou qu'ils utilisent, quelle que soit leur localisation sur le territoire de la République Centrafricaine et quels qu'en soient les détenteurs, sont inviolables.

CHAPITRE 2
DE LA PRESERVATION DES DOSSIERS

Art. 69: Compte tenu des droits des victimes et du peuple centrafricain à la vérité et à la mémoire, le Greffe de la Cour Pénale Spéciale documente et préserve l'ensemble des pièces recueillies et les dossiers produits par la Cour.

Le Gouvernement est tenu de prendre toutes les mesures pour fournir à la Cour Pénale Spéciale les moyens lui permettant d'accomplir cette mission dans l'intérêt des victimes.

Le Gouvernement est également tenu d'assurer la préservation de l'ensemble des pièces recueillies et des dossiers après la fin des activités de la Cour Pénale Spéciale.

TITRE VII
DE LA DUREE D'EXISTENCE DE LA COUR PENALE SPECIALE, DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1
DE LA DUREE D'EXISTENCE

Art.70: La durée d'existence de la Cour Pénale Spéciale est de cinq ans, renouvelable en cas de besoin et commence à courir à partir de son installation effective. La décision de renouvellement, qui doit intervenir au moins six mois avant la date d'expiration du mandat de la Cour, sera prise à l'initiative du Gouvernement de la République Centrafricaine, en concertation avec l'Organisation des Nations Unies.

La Cour Pénale Spéciale est automatiquement dissoute dès que l'ensemble des procédures dont elle a été saisie auront été définitivement jugées.

CHAPITRE 2
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 71: Les dispositions suivantes sont d'application immédiate afin de faciliter la mise en place progressive des organes de la Cour Pénale Spéciale :

    1°) Le bureau du Procureur Spécial, la Chambre d'Instruction et la Chambre d'Accusation Spéciale pourront exercer les compétences qui leur sont attribuées par la présente loi sans attendre la mise en place de la Chambre d'Assises et de la Chambre d'Appel ;

    2°) En attendant la mise en place de la Chambre d'Accusation Spéciale, les officiers de police judiciaire nommés à l'Unité Spéciale de Police judiciaire prêteront serment devant la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Bangui ;

    3°) En attendant la mise en place de la Chambre d'Assises et de la Chambre d'Appel, le Procureur Spécial pourra ordonner le renvoi des affaires instruites devant les juridictions pénales ordinaires de la République Centrafricaine, celles-ci appliqueront les règles de procédure et de preuve en conformité avec la présente loi ;

    4°) Une fois que la Chambre d'Assises et la Chambre d'Appel sont mises en place, les affaires qui n'auraient pas été jugées par les juridictions ordinaires, ainsi que les pièces de procédure y afférentes, seront transmises en l'état et sans délai sur simple requête du Procureur Spécial qui les transfèrera ensuite aux chambres compétentes de la Cour Pénale Spéciale ;

Art. 72: A l'exception des affaires entrant dans la compétence de la Commission d'Enquête Internationale et de la Cour Pénale Internationale, les dossiers enquêtés, instruits ou poursuivis par les structures d'investigations mises en place avant la date de promulgation de la présente loi, ainsi que l'ensemble des pièces soutenant l'accusation ou la défense, seront transférés en fonction du stade de la procédure, soit au Procureur Spécial, soit directement aux Chambres compétentes par une remise officielle sanctionnée par un procès-verbal.

CHAPITRE 3
DES DISPOSITIONS FINALES

Art.73: La présente loi qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République Centrafricaine.

Fait à Bangui, le 03 JUIN 2015

Cathérine SAMBA PANZA


International Criminal Law:
Country List | Home Page
small logo
This document has been published on 16Mar16 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.