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29oct09

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Jugement sur la peine dans l'affaire Munyaneza


Début

R. c. Munyaneza
2009 QCCS 4865

COUR SUPÉRIEURE
CHAMBRE CRIMINELLE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

N° : 500-73-002500-052

DATE : 29 octobre 2009

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ DENIS, J.C.S.

SA MAJESTÉ LA REINE
Poursuivante
c.
DÉSIRÉ MUNYANEZA
Accusé

JUGEMENT SUR LA PEINE

I. LE JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ

[1] Le 22 mai 2009, j'ai trouvé l'accusé coupable de sept chefs d'accusation (l'acte d'accusation est annexé au jugement) pour avoir, entre le 1er avril et le 31 juillet 1994, dans la préfecture de Butare, au Rwanda :

    a) commis l'acte criminel de génocide;
    b) commis l'acte criminel de crime contre l'humanité;
    c) commis l'acte criminel de crime de guerre.

[2] En avril 1994, il a existé au Rwanda, et pour les faits qui nous regardent, à Butare, un projet planifié et organisé au plus haut niveau gouvernemental de détruire l'ethnie tutsi, une ethnie minoritaire de la population rwandaise.

[3] La preuve a démontré que l'accusé, fils instruit et privilégié d'une des grandes familles bourgeoises de Butare, a été à l'avant-scène du mouvement génocidaire.

[4] L'accusé a commis le crime de génocide en tuant intentionnellement de nombreux Tutsi, un groupe clairement identifiable de personnes de la population, en blessant gravement de nombreux autres, en portant atteinte à l'intégrité physique et mentale de membres de cette ethnie, en violant de nombreuses Tutsi et, de façon générale, en traitant les Tutsi de façon inhumaine et dégradante.

[5] L'accusé a commis un crime contre l'humanité en tuant intentionnellement de nombreux Tutsi, un groupe clairement identifiable de la population civile de Butare et des communes environnantes, sachant que ces actes s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique supportée et encouragée par le gouvernement, l'armée, les Interahamwe et les élites locales dont il faisait partie.

[6] Il a de plus commis de nombreux actes de violence sexuelle à l'égard des Tutsi.

[7] Alors qu'un conflit national armé faisait rage au Rwanda, l'accusé a commis un crime de guerre en tuant intentionnellement des dizaines de personnes à Butare et dans les communes environnantes qui ne participaient pas à ce conflit.

[8] Il a enfin, dans les mêmes circonstances, pillé les demeures ou commerces de personnes n'ayant rien à voir avec le conflit armé.

II. LA LOI

[9] L'accusé a été jugé en vertu de la Loi sur les Crimes de Guerre et les Crimes contre l'humanité, L.C. 2000, c.24 (la Loi).

[10] C'est le premier dossier entendu en vertu de cette Loi au Canada et il n'y a aucune jurisprudence canadienne tant pour la déclaration de culpabilité que pour la peine à imposer.

[11] Les articles 6 et 15 de la Loi prévoient :

    Art. 6 (1) Quiconque commet à l'étranger une des infractions ci-après, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, est coupable d'un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction aux termes de l'article 8 :

      a) génocide;
      b) crime contre l'humanité;
      c) crime de guerre.

    (1.1) Est coupable d'un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

    (2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

      a) est condamné à l'emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l'origine de l'infraction;
      b) est passible de l'emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

    (…)

    Art. 15 (1) Le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité en application des articles 4 ou 6:

      a) si le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré est à l'origine de l'infraction, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;
      b) si le meurtre intentionnel mais non commis avec préméditation et de propos délibéré est à l'origine de l'infraction, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine, lorsque la personne a déjà été reconnue coupable :
        i. soit d'une infraction visée aux articles 4 ou 6 qui a à son origine le meurtre intentionnel, commis ou non avec préméditation et de propos délibéré,
        ii. soit d'un homicide coupable constituant un meurtre, quelle que soit la description qu'en donne le Code criminel;
      c) si le meurtre intentionnel mais non commis avec préméditation et de propos délibéré est à l'origine de l'infraction, à l'accomplissement d'au moins dix ans de la peine, sans dépasser vingt-cinq ans, conformément à l'article 745.4 du Code criminel;

      d) dans tout autre cas, à l'application des conditions normalement prévues.

    (1.1) Les conditions de libération conditionnelle normalement prévues s'appliquent en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 5 ou 7.

    (2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d'emprisonnement à perpétuité infligée sous le régime de la présente loi et, pour l'application de ces articles :

      a) la mention, aux articles 745.1, 745.3, 745.5 et 746.1 du Code criminel, de meurtre au premier degré vaut mention d'une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la présente loi, si le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré est à l'origine de l'infraction;
      b) la mention, aux articles 745.1 à 745.5 et 746.1 du Code criminel, de meurtre au deuxième degré vaut mention d'une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la présente loi, si le meurtre intentionnel mais non commis avec préméditation et de propos délibéré est à l'origine de l'infraction;
      c) la mention, aux articles 745.4 et 746 du Code criminel, de l'article 745 de cette loi vaut mention des paragraphes (1) ou (1.1) du présent article;
      d) la mention, à l'article 745.6 du Code criminel, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l'étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande aux termes de cet article;
      e) la mention, à l'article 745.6 du Code criminel, de meurtre vaut mention d'une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la présente loi, si le meurtre intentionnel est à l'origine de l'infraction.

    (3) Pour l'application de la partie XXIII du Code criminel, la peine d'emprisonnement à perpétuité prescrite par les articles 4 et 6 est, si le meurtre intentionnel est à l'origine de l'infraction, une peine minimale.

    (je souligne)

Le Code criminel canadien a codifié les principes reliés au prononcé d'une peine en matière pénale :

    OBJECTIF ET PRINCIPES

    Art. 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

      a) dénoncer le comportement illégal;
      b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
      c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
      d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
      e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
      f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

    Art. 718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement.

    Art. 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

    Art. 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

      a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
        i.que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique ou l'orientation sexuelle,
        ii.que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,
        ii. que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans,
        iii. que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard,
        iv. que l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;
        v. que l'infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;

      b) l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
      c) l'obligation d'éviter l'excès de nature ou de durée dans l'infliction de peines consécutives;
      d) l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
      e) l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

III. POINT DE VUE DES PARTIES

A) La Poursuite

[13] La poursuivante soumet que la Cour est liée par l'article 6.(1)(2)a) de la Loi qui prévoit l'emprisonnement à perpétuité pour les chefs 1, 3 et 5 de l'acte d'accusation (meurtre intentionnel dans le cadre d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre).

[14] Elle ajoute, qu'en vertu de l'article 15 (1) a) de la Loi, l'accusé ne saurait être libéré avant l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine s'agissant de meurtre avec préméditation.

[15] Quant aux chefs 2, 4 et 6, l'article 6.(1)(2)b) de la Loi prévoit que l'accusé est passible de l'emprisonnement à perpétuité (génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre).

[16] Enfin, quant au chef 7 relatif au pillage, la poursuivante réclame une peine de dix années d'emprisonnement.

B) La Défense

[17] La défense ne fait entendre aucun témoin et plaide brièvement vu l'appel déposé à l'encontre du verdict de culpabilité. Elle n'invoque aucune circonstance atténuante.

[18] Elle prend acte du jugement du 22 mai 2009, en appelle et refuse de s'engager dans un débat sur les faits puisqu'elle demandera à un Tribunal supérieur de le casser.

[19] Elle plaide cependant que l'article 15 (1) c) de la Loi s'applique puisque, s'agissant des infractions 1, 3 et 5, les meurtres dont l'accusé a été trouvé coupable, n'ont pas été commis avec préméditation et de propos délibéré.

[20] La peine devrait en conséquence être l'emprisonnement à perpétuité et le Tribunal devrait fixer entre dix et vingt-cinq années le délai préalable à une libération conditionnelle en vertu de l'article 745.4 du Code criminel comme on le fait pour un meurtre au deuxième degré.

[21] Elle reconnaît cependant que, compte tenu du jugement rendu sur la culpabilité de l'accusé, dont appel, la peine devrait se rapprocher plus de vingt-cinq années que de dix.

[22] Elle plaide enfin qu'une peine de dix années pour le chef 7 de pillage est trop sévère, mais qu'au point de vue pratique, cette discussion est théorique.

IV. DISCUSSION

4.1 Les chefs 1, 3 et 5

[23] Dans le jugement du 22 mai 2009, j'ai trouvé l'accusé coupable de meurtre intentionnel commis dans le cadre de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre.

[24] L'article 6.(1)(2)a) précité s'applique et l'accusé doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Sous réserve de l'appel de la culpabilité, les deux parties s'entendent sur cette peine.

[25] Reste à déterminer si ces meurtres ont été commis avec préméditation et de propos délibéré au sens de l'article 15 (1) a) de la Loi. Le cas échéant, l'accusé ne pourra être libéré avant l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine.

[26] Le jugement du 22 mai 2009 ne souffre aucune ambiguïté à ce sujet et notamment aux paragraphes 1941 à 1971 et aux paragraphes 2056 à 2089.

Sans qu'il soit nécessaire de reprendre tous les détails qu'on y retrouve, il suffit de rappeler que :

    a) il a existé au Rwanda et de façon précise à Butare à compter du 19 avril 1994, un projet planifié de détruire l'ethnie Tutsi;
    b) de par sa volonté et son statut social, l'accusé a participé de façon active à ce projet comme dirigeant Interahamwe et comme membre de l'élite locale qui a mis en œuvre les éléments de ce qui allait devenir un génocide;
    c) de façon préméditée et de propos délibéré, l'accusé, avec l'intention spécifique de détruire l'ethnie Tutsi à Butare, a tué des dizaines de personnes, a participé au meurtre de nombreux autres et a porté atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des Tutsi;
    d) ces meurtres ont été commis avec préméditation et de propos délibéré sur une période de plusieurs semaines.

[28] Ces faits établis, la Loi oblige la Cour à condamner l'accusé à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant l'accomplissement de vingt-cinq ans de la peine pour chacun des chefs 1, 3 et 5.

4.2 Les chefs 2, 4 et 6

[29] Dans le jugement du 22 mai 2009, j'ai trouvé l'accusé coupable :

    a) d'avoir porté atteinte de façon grave à l'intégrité physique ou mentale de membres d'un groupe identifiable de personnes, les Tutsi, dans l'intention de détruire ce groupe en tout ou en partie, ce qui constitue un crime de génocide (chef 2);
    b) d'avoir commis des actes de violence sexuelle à l'égard de membres d'un groupe identifiable de personnes, les Tutsi, sachant que ces actes s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre ce groupe de la population civile, ce qui constitue un crime contre l'humanité (chef 4);
    c) d'avoir, lors d'un conflit armé entre les Forces armées rwandaises et le Front patriotique rwandais, commis des actes de violence sexuelle envers la population civile, ce qui constitue un crime de guerre (chef 6).

[30] L'article 6.(1)(2)b), prévoit pour chacune de ces infractions, que l'accusé est passible de l'emprisonnement à perpétuité.

[31] C'est cette sentence que j'impose pour chacun des chefs et, en vertu de l'article 743.6 du Code criminel, je fixe à dix années d'emprisonnement la période avant laquelle l'accusé sera éligible à une libération conditionnelle.

[32] Je m'expliquerai sur la fixation de ce délai plus avant dans le jugement.

4.3 Le chef 7

[33] Dans le jugement du 22 mai 2009, j'ai trouvé l'accusé coupable, lors du conflit armé précité au Rwanda, de s'être livré au pillage des propriétés privées, commettant ainsi un crime de guerre.

[34] En vertu de l'article 6.(1)(2)b), cet acte criminel est punissable de l'emprisonnement à perpétuité.

[35] Comme j'en traiterai plus avant au jugement, cet acte est quand même moins grave que les six autres infractions et je condamne l'accusé au temps passé en détention à ce jour.

[36] L'accusé a été arrêté le 19 octobre 2005, soit il y a quatre années.

[37] En vertu de la jurisprudence canadienne, il est coutume de doubler le temps passé en détention préventive jusqu'au prononcé de la peine.

[38] L'accusé est donc présumé être incarcéré depuis huit années (cette fiction juridique ne s'applique pas aux chefs 1, 3 et 5).

[39] Tout méprisable sous quelque latitude que soit le crime de pillage, une peine de huit années d'incarcération, compte tenu de toutes les circonstances, est suffisante.

4.4 Les armes à feu

[40] L'article 109 du Code criminel canadien oblige le Tribunal à interdire à l'accusé de posséder des armes à feu pour une période de dix années après sa libération et à perpétuité pour des armes à feu prohibées.

[41] Une telle ordonnance fera partie du dispositif du présent jugement.

[42] L'article 109 (2) du Code criminel se lit ainsi :

    109 (2) Durée de l'ordonnance - première infraction

    En cas de condamnation ou d'absolution du contrevenant pour une première infraction, l'ordonnance interdit au contrevenant d'avoir en sa possession :

      a) des armes à feu -- autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte --, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l'ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s'il n'est pas emprisonné ni passible d'emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
      b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.

V. LA PEINE

[43] Si la défense avait raison et que l'article 15 (1) c) s'appliquait puisque les meurtres commis par l'accusé ne l'auraient pas été avec préméditation et de propos délibéré, la Cour fixerait à vingt-cinq années d'emprisonnement le délai avant lequel l'accusé aurait droit à une libération conditionnelle pour les motifs suivants.

[44] Les principes de pénologie retrouvés à l'article 718 du Code criminel canadien prévoient notamment que la peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

[45] On l'a vu, l'accusé ne soulève aucun facteur atténuant et ses témoins ont souvent nié qu'il y ait eu génocide.

[46] Nous savons pourtant que nier un génocide c'est tuer une seconde fois les victimes.

[47] Albert Camus soutenait que « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur des hommes ».

[48] Il faut donc le dire et le répéter, il n'existe pas de plus grand crime que le crime de génocide, le crime contre l'humanité et le crime de guerre qui pourtant se produisent encore aujourd'hui.

[49] Seulement au 20e siècle, la communauté internationale reconnaît les génocides des Hereros en Namibie (1904-1905), de l'Arménie (1915-1918), l'Holocauste (1939-1945), du Cambodge (1975-1979), des Balkans (1990) et celui du Rwanda.

[50] 800 000 personnes sont mortes au Rwanda en 90 jours de folie collective où les personnes mêlées à la foule anonyme ont abdiqué de toute responsabilité.

[51] Déjà au 1er siècle avant J-C. le philosophe Lucrèce disait :

    « Quand une foule me pousse dans une certaine direction, je peux toujours opposer mon épaule pour tenter de lui résister. C'est à mes yeux une définition assez parfaite de la liberté. Chacun a toujours la possibilité de le faire ».

[52] De nombreux Rwandais, toutes ethnies confondues, comme le montre la preuve, ont adopté un comportement courageux et exemplaire pendant le génocide. Souvent au prix de leur vie.

[53] L'accusé, homme instruit et privilégié a choisi de tuer, violer et piller au nom de la suprématie de son groupe ethnique nous rappelant à nouveau que chaque fois où un homme affirme appartenir à une race supérieure, à un peuple choisi, l'humanité est en danger.

[54] Pour qu'il y ait génocide, il faut d'abord qu'un homme décide d'en tuer un autre. Puis un autre … jusqu'à l'absurde.

[55] L'accusé a choisi de tuer et de participer au génocide. Il en a été l'un des animateurs à Butare. Sa responsabilité est entière. La peine doit être proportionnelle à la gravité de ses crimes.

[56] C'est pourquoi j'aurais imposé une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant vingt-cinq années si la théorie de la défense avait été retenue pour les chefs 1, 3 et 5. C'est pourquoi aussi, j'impose une peine d'emprisonnement à perpétuité assortie d'une période de dix années d'emprisonnement avant toute libération conditionnelle pour les chefs 2, 4 et 6.

[57] La peine que j'impose est sévère parce que la Loi considère que les crimes commis par l'accusé sont les plus graves qui puissent exister.

[58] L'histoire a montré que ce qui s'est passé là-bas peut se reproduire n'importe où dans le monde et que nul n'est à l'abri d'une telle tragédie.

POUR CES MOTIFS, LA COUR CONDAMNE DÉSIRÉ MUNYANEZA :

[59] À l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant une période de vingt-cinq années de la peine pour chacun des chefs 1, 3 et 5;

[60] À l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant une période de dix années de la peine pour chacun des chefs 2, 4 et 6;

[61] Au temps passé en prison jusqu'à ce jour pour le chef 7;

[62] Toutes ces peines devront être purgées concurremment;

[63] DÉCLARE que le point de départ de la période d'emprisonnement est fixé au 19 octobre 2005, date de l'arrestation et de l'emprisonnement de l'accusé;

[64] De plus, la Cour INTERDIT à l'accusé de posséder une arme à feu, arbalète, arme à autorisation restreinte, munition et substance explosive pour une période de dix années après sa libération;

[65] La Cour INTERDIT à l'accusé également de posséder des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées et munitions prohibées, et ce, à perpétuité.

ANDRÉ DENIS, J.C.S.

Me Pascale Ledoux
Me Richard Roy
Me Alexis Gauthier
Avocats de la Poursuivante

Me Richard Perras
Me Mylène Dimitri
M Paul Skolnik
Avocats de l'Accusé

Me Jean-Philippe Rocheleau
Stagiaire en droit
auprès du Tribunal

Madame Jacinthe Lamonde
adjointe administrative
auprès du Tribunal

Date d'audience : 22 mai 2009


ANNEXE

ACTE D'ACCUSATION / INDICTMENT

DÉSIRÉ MUNYANEZA, se trouvant au Canada, est inculpé / being present in Canada stands charged :

(1) Entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 1994, dans la préfecture de Butare, au Rwanda, a commis le meurtre intentionnel de membres d'un groupe identifiable de personnes, à savoir : les Tutsis, dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, les Tutsis, commettant un acte de génocide, tel que défini aux paragraphes 6(3) et 6(4) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch.24, commettant ainsi l'acte criminel de génocide, tel que prévu à l'article 6(1)a) de ladite Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

(2) Entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 1994, dans la préfecture de Butare, au Rwanda, a porté atteinte, de façon grave, à l'intégrité physique ou mentale de membres d'un groupe identifiable de personnes, à savoir : les Tutsis, dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, les Tutsis, commettant un acte de génocide, tel que défini aux paragraphes 6(3) et 6(4) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch.24, commettant ainsi l'acte criminel de génocide, tel que prévu à l'alinéa 6(1)a) de ladite Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

(3) Entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 1994, dans la préfecture de Butare, au Rwanda, a commis le meurtre intentionnel de membres d'une population civile ou d'un groupe identifiable de personnes, à savoir : les Tutsis, sachant que ledit meurtre intentionnel s'inscrivait dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre les Tutsis, commettant un crime contre l'humanité, tel que défini aux paragraphes 6(3), 6(4) et 6(5) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch.24, commettant ainsi l'acte criminel de crime contre l'humanité, tel que prévu à l'alinéa 6(1)b) de ladite Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

(4) Entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 1994, dans la préfecture de Butare, au Rwanda, a commis l'acte de violence sexuelle à l'égard de membres d'une populaire civile ou d'un groupe identifiable de personnes, à savoir : les Tutsis, sachant que ledit acte de violence sexuelle s'inscrivait dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre les Tutsis, commettant un crime contre l'humanité, tel que défini aux paragraphes 6(3), 6(4) et 6(5) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch.24, commettant ainsi l'acte criminel de crime contre l'humanité, tel que prévu à l'alinéa 6(1)b) de ladite Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

(5) Entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 1994, dans la préfecture de Butare, au Rwanda, au cours d'un conflit armé, à savoir : des hostilités entre les Forces armées rwandaises (FAR) et le Front patriotique rwandais (FPR), a commis le meurtre intentionnel de personnes, lesquelles ne participaient pas directement audit conflit, commettant un crime de guerre, tel que défini aux paragraphes 6(3) et 6(4) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch.24, commettant ainsi l'acte criminel de crime de guerre, tel que prévu à l'alinéa 6(1)c) de ladite Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

(6) Entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 1994, dans la préfecture de Butare, au Rwanda, au cours d'un conflit armé, à savoir : des hostilités entre les Forces armées rwandaises (FAR) et le Front patriotique rwandais (FPR), a commis l'acte de violence sexuelle à l'égard de personnes, commettant un crime de guerre, tel que défini aux paragraphes 6(3) et 6(4) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch.24, commettant ainsi l'acte criminel de crime de guerre, tel que prévu à l'alinéa 6(1)c) de ladite Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

(7) Entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 1994, dans la préfecture de Butare, au Rwanda, au cours d'un conflit armé, à savoir : des hostilités entre les Forces armées rwandaises (FAR) et le Front patriotique rwandais (FPR), s'est livré au pillage, commettant un crime de guerre, tel que défini aux paragraphes 6(3) et 6(4) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch.24, commettant ainsi l'acte criminel de crime de guerre, tel que prévu à l'article 6(1)c) de ladite Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.


[Source: CanLII, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Ottawa, Canada]

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