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26Apr10

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Observations du Cameroun sur la portée et l'application du principe de compétence universelle


REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF JUSTICE
Department of Human Rights
and International Co-operation

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Contribution du ministère de la Justice relative aux observations sur la portée et l'application du principe de compétence universelle

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OBSERVATIONS SUR LA PORTEE ET L'APPLlCATION DU PRINCIPE DE COMPETENCE UNIVERSELLE

La présente contribution présente la définition et la portée du principe de compétence universelle (I), les traités internationaux auxquels le Cameroun est partie et qui prévoient le principe (II) et les règles internes en la matière (III).

    I- DEFINITION ET PORTEE DU PRINCIPE

La compétence universelle se définit comme la compétence exercée pat un Etat qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime a été commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes.

Cette acception de la notion n'est en réalité que peu pratiquée par les Etats, car la plupart dentre eux ne mettent en branle le mécanisme que lorsqu'il existe un lien de rattachement avec leur territoire. Ce rattachement se décline à travers les règles attributives ,de compétence, laquelle peut être territoriale, personnelle ou réelle.

Dans le premier cas, la compétence se justifie par le fait que lŽinfraction ou lŽun de ses éléments constitutifs a été commis sur le territoire du pays, soit que l'auteur de l'infraction y a été arrêté.

Dans le second cas, deux hypothèses se présentent : premièrement, l'auteur de l'Infraction peut être un de ses ressortissants ou un de ses résidents, il s'agit de la compétence personnelle active; deuxièmement, la victime peut être un de ses ressortissants ou un de ses résidents, il s'agit de la compétence personnelle passive.

Dans le troisième cas, la compétence est relative à la nature de l'infraction qui peut toucher aux intérêts de l'Etat concerné ou de la communauté des Etats. Les infractions se rattachant à ce dernier cas sont qualifiées d'infractions internationales.

    II- LES TRAITES INTERNATIONAUX PREVOYANT LE PRINCIPE

Le Cameroun est partie à certaines conventions qui prévoient expressément le mécanisme de la compétence universelle. Celles-ci font obligation à l'Etat partie de punir ou d'extrader les individus présumés auteurs des infractions qu'elles visent et qui sont présents sur son territoire.

Il s'agit des conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de guerre et leurs deux protocoles additionnels de 1977 pour les violations graves du droit international humanitaire, notamment les crimes de guerre. C'est le cas également de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 à laquelle 1o Cameroun a adhéré le 19 décembre 1986.

    III- LES REGLES DE DROIT INTERNE

Il n'y a pas à proprement parler de loi camerounaise spécifique sur la compétence universelle. Il y a néanmoins des dispositions du Code pénal (articles 8,10,11 et J.32 bis (e)) et du Code de procédure pénale (articles 642 et 699) qui donnent compétence aux juridictions camerounaises pour connaître de certaines infractions sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes, quel que soit le lieu où elles ont été commises.

Ces dispositions se déclinent ainsi qu'il suit :

Code pénal

ARTlCLE 8 :

"La loi pénale de la République s 'applique :

    a) A toute infraction dont l'un des éléments constitutifs s'est trouvé réalisé sur son territoire ;

    b) Aux infractions d'atteinte à la sûreté de L'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat ou de monnaies nationales y ayant cours, commises même à l'étranger.

Toutefois, aucun étranger ne peut être jugé par les juridictions de la République en application de l'alinéa (b), à moins qu'il n'ait été arrêté sur le territoire de la République ou qu'il n'ait été extradé",

ARTICLE 10 :

    "(1) La loi pénale de la République s'applique aux faits commis à l'étranger par un citoyen ou par un résident, à condition qu'ils soient punissables por la loi du lieu de leur commission et soient qualifiés crimes ou délits par les lois de la République.

Toutefois, la peine encourue ne peut être supérieure à celle prévue par la loi étrangère.

    (2) Aucun citoyen ou résident coupable dŽun délit commis contre un particulier ne peut toutefois être jugé par les juridictions de la République en application du présent article que sur la poursuite du ministère public saisi d'une plainte ou dŽune dénonciation officielle au gouvernement de la République par le gouvernement du-pays où le fait a été commis ".

ARTICLE 11 :

" La loi pénale de la République s'applique à la piraterie, au trafic des personnes, à la traite des esclaves, au trafic des stupéftants, commis même en dehors du territoire de la République.

Toutefois, aucun étranger ne peut être jugé sur le territoire de la République pour les faits visés au présent article, commis à l'étranger, que s'il a été arrêté sur le territoire de la République et n'a pas été extradé et à condition que la poursuite soit engagée par le ministère public".

ARTICLE 132 bis (e) relatif à l'incrimination de la torture :

" Les conditions prévues à l'alinéa 1 de l 'article 10 du présent code ne sont pas applicables à la torture ". Il s'agit du principe de la double incrimination.

Code de procédure pénale

ARTICLE 642

    " (1) Le fait servant de base à la demande d'extradition doit être :

      a) au regard de la loi de l'Etat requérant et de la loi camerounaise, soit une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le minimum est au moins égal à deux (2) ans et dont la poursuite n'est pas rendue impossible par la prescription, l'amnistie ou toute autre cause légale, soit une peine privative de liberté encore légalement susceptible d'exécution, de six (6) mois au moins, compte non tenu de la contrainte par corps ;

      b) au regard de la loi camerounaise, une irfraction de droit commun ;

      c) tel qu'il ne résulte pas des circonstances et des faits, que 1'extradition est demandée pour des raisons politiques, religieuses, raciales, ou en raison de la nationalité de la personne mise en cause.

    (2) a) Sont considérés comme infractions de droit commun pouvant justifier l'extradition, les crimes et délits non dirigés contre une forme de gouvernement.

    b) Sont assimilées aux infractions de droit commun, les infractions à compétence universelle prévues par les conventions internationales ratìfiées par le Cameroun ".

Article 699 :

" Est réputée commise au Cameroun:

    a) toute infraction dont un acte caracterisant un des éléments constitutifs a été commis sur le territoire de la République du Cameroun ;

    b) toute infraction de contrefaçon ou altération du sceau de la République du Cameroun ou de monnaie ayant cours légal sur son territoire ;

    e) toute infraction à. la législation sur les stupéfiants, les substances psychotropes et les précurseurs ;

    d) toute infraction à la législation sur les déchets toxiques ;

    e) toute infraction à la législation sur le terrorisme ;

    j) toute infraction à la législation sur le blanchiment des capitaux ".

De ce qui précède, on peut conclure que la loi camerounaise prévoit des possibilités de poursuite contre les non ressortissants .


[Source: Portée et l'application du principe de competénce universelle (Point 86 de l'ordre du jour), Assemblée générale des Nations Unies, Sixième Commission (questions juridiques), soixante-cinquième session (4 Octobre à 11 Novembre 2010)]

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