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24mar98 - COG


Avis émis par la Cour Suprême sur le Projet de loi portant définition et répression des crimes contre l'Humanité


RÉPUBLIQUE DU CONGO
Progrès Unité - Travail -

COUR SUPREME

N° 007/CS/98

Avis émis par la Cour Suprême

Affaire : Projet de loi portant définition
et répression des crimes contre l'Humanite

La Cour Suprême,

Saisie pour avis du projet de loi portant définition et répression des crimes contre l'Humanité par lettre n° 0033-MJ-CAB du 15 Mars 1998 de Monsieur le Ministre d'Etat, Garde des Seaux, Ministre de la Justice

Réunie en assemblée générale consultative le 24 Mars 1998 pour en délibérer,

Vu l'Acte Fondamental du 24 Octobre 1997

Vu les dispositions de la loi n° 30/94 du 18 Octobre 1994 modifiant la loi n° 25/92 du 20 Août 1992 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême,

Sur la compétence de la Cour Suprême

Considérant que par lettre n° 0033-MJ-CAB du 13 Mars 1998 du Ministre d'Etat, Garde des sceaux, Ministre de la Justice, la cour Suprême a été saisie pour avis du projet de loi portant définition et répression des crimes contre l'Humanité,

Considérant que selon l'article 66 de l'acte fondamental du 24 octobre 1997, les projets et les propositions de loi, avant leur adoption par le Conseil National de Transition doivent être soumis à la Cour Suprême pour avis ... ,

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi n° 30/94 du 18 Octobre 1994 modifiant la loi 025/92 du 20 Août 1992 susvisée, la Haute juridiction est saisie à cet effet par le Président de la République, les membres du bureau du Parlement et les membres du Gouvernement pour les matières relevant de la compétence de leur département ministériel.

Considérant que dans ces conditions, la Cour a été régulièrement saisie et est compétente pour endélibérer,

Au fond

Considérant que la lettre n° 0033-MJ-CAB du 13 Mars 1998 de Monsieur le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est ainsi libellée : «Je vous transmets pour avis de conformité à l'Acte Fondamental, le projet de loi portant définition et répression des crimes contre l'Humanité»

Considérant que la Cour se bornera à effectuer un contrôle de conformité ou de non conformité du projet de loi en examen à l'Acte Fondamental,

Considérant que l'initiative des lois appartient concurremment au Conseil National de Transition et au Gouvernement,

Considérant que l'article 8 de l'Acte Fondamental dispose que :

    «La liberté de la personne humaine est inviolable. Tout acte de torture, tout traitement inhumain et dégradant sont interdits...les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide sont imprescriptibles. Le pouvoir judiciaire et les autorités publiques compétentes assurent le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.»

Considérant que les dispositions sus-énoncées figuraient déjà aux articles 16 et 49 de la Constitution du 15 Mars 1992 actuellement abrogée,

Considérant par ailleurs que la République du Congo est une des Hautes Parties aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 pour avoir souscrit une déclaration de libre adhésion le 30 Janvier 1967,

Considérant que l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève érigent en cime contre l'Humanité, passibles des peines prévues par les législations internes de chaque Etat, certains actes répréhensibles commis au cours des conflits armés non internationaux,

Considérant que le projet de loi en examen érige en crimes contre l'Humanité les actes répréhensibles visés à l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève,

Considérant que la République du Congo est également Partie à la Convention du 9 Décembre 1948 relative à la prévention et à la répression du crime de génocide en vertu de la théorie de la succession d'état d'une part et d'autre part en vertu de ce que les normes contenues dans ladite convention du 9 Décembre 1948 sont de nos jours considérées comme l'expression du droit des gens c'est-à-dire comme des normes impératives et obligatoires pour tous et auxquelles nul état ne peut valablement se soustraire,

Considérant qu'à la lumière des développements ci-dessus, nul ne peut valablement prétendre ignorer que le génocide et les autres crimes contre l'Humanité sont la forme la plus grave et la plus intolérable des atteintes contre la personne humaine et qu'ils sont naturellement interdits,

Considérant que le projet de loi en examen est l'expression de la traduction en normes positives impersonnelles et obligatoires pour tous du contenu de l'article 8 de l'acte fondamental, de même qu'il procède de la décision de la République du Congo d'exécuter l'obligation contractée par elle en sa qualité de Haute Partie à la convention du 9 Décembre 1948 relative à la prévention et la répression du crime de génocide et aux conventions de Genève du 12 Août 1949 notamment l'article 3 commun relatif aux crimes contre l'Humanité commis à l'occasion d'un conflit armé non international,

Considérant que selon l'article 54 de l'acte fondamental, la détermination des crimes, des délits et des contraventions de cinquième classe ainsi que les peines qui leurs sont applicables est du domaine de la loi,

Considérant en conséquence que le projet de texte en examen est conforme à l'acte fondamental du 24 Octobre 1997 et aux conventions internationales auxquelles la République du Congo est une des Hautes Parties. Il n'est entaché d'aucune inconstitutionnalité.

Emet l'avis

Que le projet de loi portant définition et répression des crimes contre l'Humanité est conforme à l'acte fondamental du 24 Octobre 1997 et aux conventions internationales auxquelles la République du Congo est une des Hautes Parties. Il n'est en conséquence entaché d'aucune inconstitutionnalité,

Ainsi délibéré en assemblée générale consultative les jour, mois et an qui ci-dessus, en présence de Mesdames et Messieurs :

Placide LENGA
Président
Gabriel ENTCHA-EBIA
Procureur Général
Henri BOUKA
Vice Président
Georges AKIERA
1er Avocat Général
Pascal KOUMOU
Président de chambre
Michel MVOUO
Avocat Général
Victor ONDZIE
Président de chambre
Bernard A. SAMORY
Président de chambre
Jean Pierre MBIKA
Président de chambre
Robert MOUTEKE
Juge
Georges SOUMBOU-TCHICAYA
Juge
Germain Vincent NZOALA
Juge
André KAMANGO
Juge
Dorothée OUETININGUE MAMBANI
Juge
Grégoire NANGA-NANGA
Juge
Louise KANGA
Juge


[By way of: International Committee of the Red Cross.]

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