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20jan17 - COG


Décision de la Cour Constitutionnelle sur plusieurs articles de la loi n° 8-98 du 31 octobre 1998 portant définition et répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité

- République du Congo -


- DECISION -

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 001/DCC/SVA/17 du 20 janvier 2017 sur le recours en inconstitutionnalité des articles 7, 12, 13, 27, 75, 76, 77, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 302, 303, 304 et 316 du code pénal, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de la loi n° 8-98 du 31 octobre 1998 portant définition et répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ainsi que des articles premier et 2 de la loi n° 5/63 du 13 janvier 1963 sur les pillages et les dévastations.

La Cour constitutionnelle,

Saisie par requête datée du 09 décembre 2015, déposée et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 12 décembre 2016 sous le numéro CC-SG06, par laquelle monsieur Jérôme Davy MANIONGUI, juriste fiscaliste, demande à la Cour de déclarer inconstitutionnels les articles 7, 12, 13, 27, 75, 76, 77, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 302, 303, 304 et 316 du code pénal, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de la loi n° 8-98 du 31 octobre 19-98 portant définition et répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ainsi que les articles premier et 2 de la loi n° 5/63 du l3 janvier 1963 sur les pillages et les dévastations ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le code pénal congolais ;

Vu la loi n° 5/63 du 13 janvier 1963 sur les pillages et les dévastations ;

Vu la loi n° 8-98 du 31 octobre 1998 portant définition et répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ;

Vu le décret n° 2003-235 du 22 août 2003 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;

Vu le décret n° 2012-681 du 29 mai 2012 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle ;

Vu le décret n° 2012-972 du 17 septembre 2012 portant nomination d'un membre de la Cour constitutionnelle ;

Vu le décret n° 2012-973 du 17 septembre 2012 portant nomination du président de la Cour constitutionnelle ;

Vu le décret n° 2012-974 du 17 septembre 2012 portant nomination du vice-président de la Cour constitûtionnelle ;

Vu le décret n° 2015-822 du 6 août 2015 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle ;

Vu le décret n° 2004-247 du 28 mai 2004 portant nomination du secrétaire général de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que le requérant monsieur Jérôme Davy MANIONGUI saisit la Cour constitutionnelle aux fns de faire déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles 7, 12, 13, 27, 75, 76, 77, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 302, 303, 304 et 316 du code pénal, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de la loi n° 8-98 du 31 octobre 1998 portant définition et répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ainsi que les articles premier et 2 de la loi n° 5-63 du 13 janvier 1963 sur les pillages et les dévastations.

1. Sur la recevabilité de la requête

Considérant que l'article 44 alinéa 1 de la loi organique n° 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose que « Le recours en inconstitutionnalité n'est soumis à aucun délai. Il est valablement introduit par un écrit quelconque pourvu que celui-ci permette l'identification : nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et localisation : adresse du requérant et soit assez explicite en ce qui concerne l'acte ou la disposition dont l'inconstitutionnalité est alléguée et la disposition ou la norme constitutionnelle dont la violation est invoquée » ;

Considérant que la requête de monsieur Jérôme Davy MANIONGUI renseigne sur les mentions requises par la loi ; qu'elle est, par ailleurs, assez explicite en ce qui concerne les dispositions dont l'inconstitutionnalité est alléguée et la norme constitutionnelle dont la violation est invoquée ; qu'il s'ensuit que ladite requête est recevable ;

II. Sur la compétence de la Cour constitutionnelle

Considérant qu'aux termes de l'article 175 alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle « est juge de la constitutionnalité des lois... » ;

Considérant que le recours exercé par monsieur Jérôme Davy MANIONGUI a pour objet le contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions du code pénal, de la loi n° 8-98 du 31 octobre 1998 portant définition et répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et de la loi n° 5/63 du 13 janvier 1963 sur les pillages et les dévastations ; que la Cour constitutionnelle est, dès lors, compétente ;

III. Sur le fond du recours

Considérant que selon le requérant, monsieur Jérôme Davy MANIONGUI, l'article 8 alinéa 4 de la Constitution du 25 octobre 2015 ayant aboli la peine de mort, les articles 7, 12, 13, 27, 75, 76, 77, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96 97, 302, 303, 304 et 316 du code pénal, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de la loi n° 8-98 du 31 octobre 1998 portant définition et répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ainsi que les articles premier et 2 de la loi n° 5/63 du 13 janvier 1963 sur les pillages et les dévastations , qui prévoient la peine de mort, ne sont pas conformes à ladite Constitution ;

Considérant que l'article 243 de la Constitution du 25 octobre 2015 dispose que « Les traités et accords internationaux, les lois, les ordonnances et les règlements actuellement en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente loi, demeurent applicables tant qu'ils ne sont pas expressément modifiés ou abrogés » ; qu'il en infère que les articles précités du code pénal, des lois n° 8-98 du 31 octobre 1998 portant définition et répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et n° 5/63 du 13 janvier 1963 sur les pillages et les dévastations, en raison de leur non-conformité à la Constitution du 25 octobre 2015, sont d'office abrogés dans leurs dispositions relatives à la peine de mort ; que, dans ces conditions, la Cour constitutionnelle ne saurait déclarer, comme le lui demande le requérant, lesdites dispositions, qui ne font plus partie de l'ordonnancement juridique national, non-conformes à la Constitution ; qu'il y a, en conséquence, lieu de rejeter, comme étant sans objet, le recours introduit par monsieur Jérôme Davy MANIONGUI ;

Décide :

Article premier - La requête de monsieur Jérôme Davy MANIONGUI est recevable.

Article 2 - La Cour constitutionnelle est compétente.

Article 3 - Le recours de monsieur Jérôme Davy MANIONGUI est rejeté.

Article 4 - La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au Journal officiel.

Délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 20 janvier 2017 où siégeaient :

Auguste ILOKI
président

Pierre PASSI
vice-président

Thomas DHELLO
membre

Marc MASSAMBA NDILOU
membre

Justin BALLAY-MEGOT
membre

Jacques BOMBETE
membre

Nadia Josiane Laure MACOSSO
membre

Antonin MOKOKO
Secrétaire général


[Source: Journal officiel de la République du Congo, 59e Année - N° 4, 26 janvier 2017, pp. 87-88.]

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