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27sep94


Décret portant reconnaissance de l'emblème et des mots Croissant-Rouge en République Fédérale Islamique des Comores


REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES
Présidence de la République

Moroni, le 27 septembre 1994

DECRET Nš 94- 095/PR
Portant reconnaissance de l'emblème et des mots Croissant-Rouge en République Fédérale Islamique des Comores.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 7 juin 1992 ;

VU la loi Nš 85-005 du 6 septembre 1985 autorisant le Président de la République à ratifier les Conventions de Genève du 12 Août 1949 et leurs annexes;

VU le décret Nš 85-029/PR du 25 septembre 1985 portant publication des Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs annexes, notamment la première Convention en son article 44 ;

VU le décret Nš 94-001/PR du 2 janvier 1994 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret Nš 94-002/PR du 4 janvier 1994 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :

ARTICLE Premier.- L'emblème du Croissant-rouge sur fond blanc est reconnu officiellement par la République Fédérale Islamique des Comores comme l'unique emblème de la Société nationale du "Croissant-rouge comorien".

ARTICLE 2.- L'usage de cet emblème et des mots croissant-rouge sont réservés exclusivement en temps de paix à la Société nationale du "Croissant-rouge comorien" pour désigner ce qui lui appartient (locaux, véhicules, matériels) et pour son personnel.

En cas de guerre ou de troubles, l'emblème est utilisé à titre protecteur par l'ensemble du service de santé militaire ainsi que par le personnel de la Société nationale prêtant assistance au service de santé militaire. Dans ce cas, les véhicules, aéronefs, les navires, les immeubles, les installations et le personnel civil ou militaires affectés aux soins et au transport des blessés de guerre peuvent l'arborer.

ARTICLE 3.- Il est strictement interdit de faire un usage commercial et publicitaire de l'emblème du Croissant-rouge. Tout contrevenant sera sévèrement sanctionné par la loi.

ARTICLE 4.- Durant leurs missions sur le territoire national, les organismes internationaux de la croix-rouge et du croissant-rouge et leur personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir, durant leurs missions sur le territoire national, du signe de la croix-rouge et du croissant-rouge sur fond blanc ainsi que des mots croix-rouge et croissant-rouge.

ARTICLE 4.- Messieurs les Ministres, les Gouverneurs et le Secrétaire Général de la Présidence de la République sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République
SAID MOHAMED DJOHAR

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