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04fév12 - COM


Décret portant promulgation de la loi portant mise en œuvre du Statut de Rome


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UNION DES COMORES
Unité - Solidarité - Développement

Président de l'Union

Moroni, le 04 FEV 2012

DECRET N° 12-022/PR

Portant promulgation de la loi n° 11-022/au du 13 décembre 2011, portant de Mise en œuvre du Statut de Rome.

LE PRESIDENT DE L'UNION,

VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée, notamment en son article 17 ;

DECRETE :

ARTICLE 1er : Est promulguée la loi N° 11-022/AU, portant de Mise en Œuvre du Statut de Rome, adoptée le 13 décembre 2011 par l'Assemblée de l'Union des Comores et dont la teneur suit :

« TITRE PRELIMINAIRE :
DU BUT

Article 1er : La présente loi a pour but de mettre en œuvre les dispositions du statut de Rome du 17 juillet 1998, portant création, attributions et fonctionnement de la Cour Pénale Internationale, ratifié par l'Union des Comores le 18 août 2006.

TITRE I :
DE L'OBJET

Article 2 : Elle a pour objet :

- la poursuite et la répression des crimes internationaux, notamment ceux visés par le statut de la Cour Pénale Internationale et les conventions de Genève, y compris leurs protocoles additionnels ;

-l'organisation de la coopération judiciaire avec la Cour Pénale Internationale ;

- la répression des atteintes à l'administration de la justice.

TITRE II :
DES PRINCIPES GENERAUX

Article 3 : La compétence des juridictions nationales à l'égard des crimes visés par la présente loi s'exerce à l'égard des personnes physiques ;

La responsabilité pénale des personnes physiques est individuelle ;

Est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la présente loi, toute personne physique si :

    a) elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;

    b) elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;

    c) en vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou tout autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;

    d) elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

      i) viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la cour ; ou

      ii) être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime ;

    e) s'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre ;

    f) elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu de la présente loi pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

Article 4 : La responsabilité pénale des mineurs pour les crimes relevant de la présente loi est régie par les dispositions de droit commun.

Article 5 : En vertu de la règle « non bis in idem », quiconque a déjà été jugé par la Cour Pénale internationale pour des crimes visés par la présente loi, ne peut être jugé pour ces mêmes crimes devant les juridictions internes.

Article 6 : La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.

Article 7 : La présente loi s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de Gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un état, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard de la présente loi, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu de la loi ou du droit international, n'empêchent pas les juridictions nationales d'exercer leur compétence à l'égard de cette personne en ce qui concerne les infractions visées par la présente loi.

Article 8 : Nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la présente loi que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance.

Il y a intention, au sens du présent article, lorsque :

    1- relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ;

    2- relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.

Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements.

Article 9 : Outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par la loi, une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause :

    1- elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi ;

    2- elle était dans un état d'intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constituant un crime relevant de la présente loi ou qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce risque ;

    3- elle a agit raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que couraient l'autre personne ou les biens protégés.

    Le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées, ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa ;

    4- le comportement dont il est allégué qu'il constitue un crime relevant de la présente loi a été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarier cette menace, à condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter. Cette menace peut être exercée par d'autres personnes ou constituées par d'autres circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 10 : Une erreur de fait n'est un motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l'élément intentionnel du crime.

Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un crime relevant de la loi n'est pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale.

Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime ou si elle relève de l'article 11 de la présente loi.

Article 11 : Le fait qu'un crime relevant de la présente loi a été commis sur ordre d'un Gouvernement, d'une autorité publique ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commise de sa responsabilité mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si la juridiction saisie l'estime conformément à la justice.

Article 12 : L'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanitçe est manifestement illégal.

Article 13 : Sans préjudice des autres motifs de responsabilité pénale au regard de la présente loi :

    1) un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la présente loi commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectif, selon le cas, lorsqu' elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :

      i) ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et

      ii) ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquêtes et de poursuites ;

    2) En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe 1), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la présente loi commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où:

      i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement ;

      ii) ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif ; et

      iii) le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquêtes et de poursuites.

Article 14 : Les infractions et les peines prévues par la présente loi sont imprescriptibles.

Elles ne sont susceptibles ni d'amnistie ni de grâce.

Article 15 : Les juridictions comoriennes sont compétentes pour des crimes visés par la présente loi, indépendamment du lieu ou ceux-ci auront été commis, de la nationalité de leur auteur ou de celle de la victime, lorsque la personne poursuivie est présente sur le territoire national.

La condition de présence sur le territoire de l'Union des Comores ne s'applique pas aux nationaux.

Article 16 : Un fonds national est créé au profit des victimes dans lequel est versé le produit des amendes, des biens et avoirs confisqués.

La création, les modalités de fonctionnement de ce fonds sont réglées par décret du Président de l'Union des Comores.

TITRE III :
DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION

Chapitre 1 :
Définition des infractions

Article 17 : du crime de génocide.

Constitue un génocide, aux fins de la présente loi, l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie et comme tel un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire :

    a) meurtre de membres du groupe ;

    b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

    c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

    d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

    e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article 18 : des crimes contre l'humanité.

Constitue un crime contre l'humanité, aux fins de la présente loi, l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

    a) meurtre ;

    b) extermination ;

    c) réduction en esclavage ;

    d) déportation ou transfert forcé de population ;

    e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

    f) torture ;

    g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

    h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la présente loi ;

    i) disparitions forcées de personnes ;

    j) crime d'apartheid ;

    k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique où à la santé physique ou mentale.

Article 19 : Aux fins de l'article précédent :

    a) par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés à l'article 17 à rencontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique, d'un état ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;

    b) par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;

    c) par «réduction en esclavage», on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;

    d) par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

    e) par «torture», on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

    f ) par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucun cas s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

    g) par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;

    h) par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise l'article 17, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux ou dans l'intention de maintenir ce régime ;

    i) par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un état ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet état ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit ou elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

    j) par le «sexe», on entend l'un et l'autre sexe, masculin et féminin, suivant le contexte de la société, il n'implique aucun autre sens.

Article 20 : « Des crimes de guerre

Aux fins de la présente loi, on entend par « crimes de guerre » :

    1) Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève :

      a) l'homicide intentionnel ;

      b) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

      c) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

      d) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

      e) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

      f) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

      g) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;

      h) la prise d'otages ;

    2) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

      i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;

      ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

      iii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte des nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armes garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

      iv) le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;

      v) le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;

      vi) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; ainsi que le fait d'attaquer des localités non défendues ou des zones démilitarisées au sens du premier protocole additionnel aux conventions de Genève

      vii) le fait de tuer ou de blesser une personne en la sachant hors de combat, y compris un combattant qui, ayant déposé des armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

      viii) le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'organisation des nations unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève, et, se faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

      ix) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupe de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;

      x) la pratique de l'apartheid et des autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle ;

      xi) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux ou des malades ou des blesses sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

      xii) le fait de soumettre une personne protégée, tombée au pouvoir d'une partie au conflit, à un acte médical qui ne serait pas motivé par son état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues ; sauf s'il s'agit de dons volontaires de sang en vue de transfusion ou d'organe destinés à des greffes, dans les conditions de l'article 11, paragraphe 3, du protocole additionnel aux conventions de

      Le fait de soumettre une personne protégée, même avec son consentement, à des mutilations, à des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni conformes aux normes médicales généralement reconnues, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent sa mort ou mettent... sérieusement sa santé en danger ;

      xiii) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

      xiv) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

      xv) le fait d'accuser un retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;

      xvi) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

      xvii) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

      xviii) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

      xix) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

      xx) le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;

      xxi) le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

      xxii) le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;

      xxiii) le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au statut de Rome, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 dudit statut;

      xxiv) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

      xxv) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie par la présente loi, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux conventions de Genève ;

      xxvi) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;

      xxvii) le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève ;

      xxviii) le fait d'affamer délibérément des civils comme méthodes de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les conventions de Genève ;

      xxix) le fait de procéder à la conscription où à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.

    3) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

      a) les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

      b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

      c) les prises d'otages ;

      d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;

    4) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armes ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

      a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;

      b) le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des conventions de Genève ;

      c) le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employées dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte des nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

      d) le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux ou des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

      e) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

      f) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée telle que définie par la présente loi, la stérilisation forcée ou toute forme de violence sexuelle constituant une infraction grave à l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève ;

      g) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes ou de les faire participer activement à des hostilités ;

      h) le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas ou la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exige ;

      i) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;

      j) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

      k) le fait de soumettre une personne protégée tombée au pouvoir d'une partie au conflit à un acte médical qui ne serait pas motivé par son état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues ;

      sauf s'il s'agit de dons volontaires de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, dans les conditions de l'article 11, paragraphe 3, du protocole additionnel, aux conventions de Genève, le fait de soumettre une personne protégée, même avec son consentement, à des mutilations, à des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne soient ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni conformes aux normes médicales généralement reconnues, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent sa mort ou mettre sérieusement sa santé en danger ;

      l) le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit.

    5) Les paragraphes 3 et 4 du présent article s'appliquent aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiqués de violence ou les actes de nature similaire.

    Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Article 21 : Rien dans les paragraphes 3 et 5 de l'article 19 n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'état ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.

Chapitre 2 :
Répression

Article 22 : Les crimes prévus aux articles 16,17,19 sont punis de :

    - peines afflictives et infamantes

    - ou seulement infamantes.

Les peines afflictives et infamantes sont :

    - la peine de mort

    - la détention criminelle à vie

    - la détention de 10 à 30 ans

La peine infamante est la dégradation civique.

A ces peines, la juridiction saisie peut ajouter :

    a) une amende d'1 million à 5 millions de francs comoriens ;

    b) la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

TITRE IV :
DES REGLES DE L'ORGANISATION,
DE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
ET DE LA PROCEDURE PENALE

Article 23 : Le jugement des infractions prévues par la présente loi, quelle que soit la qualité de leurs auteurs, relève en premier ressort et en appel respectivement du Tribunal Spécial et de la Cour d'Appel Spéciale dont l'organisation, les attributions et le fonctionnement sont précisés dans une loi organique.

Article 24 : le Procureur saisi de l'une des infractions prévues par la présente loi est tenu d'ouvrir une information et ne peut poursuivre selon la procédure de crimes flagrants.

Article 25 : la détention préventive des personnes poursuivies pour les crimes prévus par la présente loi est régie par les dispositions du code de procédure pénale applicable en la matière.

Cependant, la personne poursuivie est assistée dès son interpellation et à tous les stades de la procédure par son conseil ou par un avocat désigné d'office.

Article 26 : La mise en liberté provisoire peut être accordée sous conditions conformément aux dispositions du règlement de procédure et de preuve de la Cour Pénale Internationale.

Article 27 :

1) Dans une enquête ouverte en vertu de la présente loi, une personne :

    a) n'est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable ;

    b) n'est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradent ;

    c) bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent et de toutes les traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité, et

    d) ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ;

2) Cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :

    a) être informée qu'il y a des raisons de croire qu'elle a commis un crime relevant de la présente loi ;

    b) garder le silence, Sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence ;

    c) être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office, selon les dispositions du droit commun.

    d) être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée d'un conseil..

Article 28 : Dans le cadre de la répression des crimes relevant de la présente loi, la juridiction saisie prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins.

Article 29 : L'administration de la preuve se fait conformément au droit commun.

Le juge est libre d'apprécier souverainement les preuves obtenues légalement et abattues à l'audience.

Article 30 : La procédure de défaut est admise et mise en oeuvre conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

TITRE V :
DES RELATIONS AVEC
LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Article 31 : Conformément à l'article 86 du statut, l'Union des Comores coopère pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites que celle-ci mène pour les crimes relevant de sa compétence

Article 32 : Droit applicable.

La coopération avec la cour est assurée exclusivement selon les dispositions de la présente loi et du statut.

Article 33 : Voie de communications avec la Cour Pénale Internationale..

Le Ministère de la justice est l'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes émanant de la Cour et à transmettre à la Cour les demandes provenant des autorités judiciaires de l'Union des Comores. Il en assure le suivi.

Les demandes de la Cour sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite en français

Chapitre 1 :
De la coopération judiciaire

Section 1 :
De l'entraide judiciaire

Article 34 : les demandes d'entraide émanant de la Cour Pénale Internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 33 de la présente loi et de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Article 35 : Les demandes de coopération sont exécutées par le Ministère Public compétent en présence, le cas échéant, du procureur de la Cour Pénale Internationale ou de son délégué, ou de toute personne mentionnée dans la demande de la Cour.

Les autorités judiciaires nationales sont tenues de respecter les conditions dont la Cour assortit l'exécution des demandes de coopération.

Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour Pénale Internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour Pénale Internationale. Les procès verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Article 36 : L'exécution sur le territoire comorien des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe i de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, par le Ministère Public compétent. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans.

Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour Pénale Internationale.

En conformité avec la lettre k du paragraphe i de l'article 93 du statut, les autorités comoriennes mettront en oeuvre tous les moyens légaux nécessaires pour permettre l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, ayant pris en compte que ces biens pourraient être utilisés pour la réparation aux victimes de crimes de droit international.

Le Ministère Public compétent coordonne les questions relatives à l'entraide judiciaire avec les autorités, transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, afin de traiter toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévue aux articles 93, paragraphe 3 et 97 du statut.

Section 2 :
De l'arrestation et de la remise

Article 37 : Les demandes d'arrestation pour remise délivrées par la Cour Pénale Internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au Ministère Public compétent et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l'étendue du territoire de l'Union des Comores.

En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précèdent

Article 38 : Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur territorialement compétent.

Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur territorialement compétent. Ce dernier l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informe sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au Ministère Public compétent.

Le Procureur territorialement compétent ordonne l'incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt.

Article 39 : La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt de Moroni. Le transf èrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au procureur territorialement compétent; faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du magistrat compétent, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances exceptionnelles.

Le Ministère Public compétent près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.

Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur reçoit ses déclarations.

Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informe par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie de sa liberté de ne pas en faire, Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal,

Article 40 : La personne réclamée comparait devant elle dans un délai de huit jours maximum à compter de sa présentation au procureur territorialement compétent. La personne réclamée peut demander un délai supplémentaire de trois jours qui peut lui être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.

La juridiction de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure.

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la juridiction de l'instruction, à la demande du Ministère Public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue à l'article 41 de la présente loi.

Le Ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Article 41 : Lorsque la juridiction de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente sur la personne, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin.

Toute autre question soumise à la chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour Pénale Internationale qui lui donne suite.

La juridiction de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas d'appel, la Cour d'Appel spéciale statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier.

Article 42 : La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la juridiction de l'instruction qui procède conformément à l'article 59 du statut et à la procédure prévue aux articles 147 et suivants du code de procédure pénale.

La juridiction de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motive par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 59 susvisé.

Article 43 : L'arrêt rendu par la juridiction de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour Pénale Internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la juridiction de l'instruction, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances exceptionnelles,

Article 44 : Les dispositions de l'article 34 et suivants sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée aux Comores pour d'autres chefs d'inculpation que ceux visées par la demande de la Cour Pénale Internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 36 et 39 et du second alinéa de l'article 40.

La procédure suivie devant la Cour Pénale Internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine. Conformément à l'article 29 du statut, la prescription ne s'applique pas aux crimes de droit international.

Article 45 : Le transit sur le territoire comorien est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autorités compétentes,

Article 46 : Lorsque la Cour Pénale Internationale sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités comoriennes, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la juridiction de l'instruction compétente.

Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la juridiction de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.

Article 47 : La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut peut, si elle y consent par écrit et en présence de son avocat, être remise à la Cour Pénale Internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.

La décision de remise est prise par la juridiction de l'instruction après que celle-ci à informer la personne concentrée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.

Au cours de son audition par la juridiction de l'instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un interprète.

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut et qui n'a pas consenti à être remise à la Cour peut être libérée si les autorités compétentes ne reçoivent pas de demande formelle de remise de soixante jours à compter de la date de l'arrestation provisoire.

La libération est décidée par la chambre de l'instruction sur requête présentée par l'intéressé. Elle statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.

Article 48 : Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe non bis in idem, comme prévu par l'article 20 du statut de Rome, le Ministère Public compétent consulte immédiatement la Cour Pénale Internationale pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur les mêmes faits. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, il est donné suite à la demande de la remise. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'exécution de la demande est différée jusqu'à ce que la juridiction compétente ait statue.

Article 49 : Les dépenses afférentes à l'exécution des demandes de coopération sur le territoire de l'Union des Comores sont à la charge de l'état, à l'exception des frais à la charge de la Cour conformément aux dispositions de l'article 100 du statut de Rome de la juridiction compétente.

Article 50 : Coopération en matière de témoignage

Le Ministère Public compétent coopérera avec la Cour Pénale Internationale et le bureau du procureur de la Cour Pénale Internationale afin de permettre ;

    a) l'interrogatoire de toute personne sous investigation ou poursuivie, ou de tout témoin ou témoins potentiel sur le territoire de l'Union ;

    b) la comparution de personnes comme témoins ou experts devant la Cour.

Article 51 : Les personnes qui, citées comme témoins à charge ou à décharge, se trouvant sur le territoire national et dont la présence a été requise par la cour pénale internationale, sont tenues de témoigner devant elle, sous réserve des privilèges prévus par l'article 69-5 du statut de Rome, par le droit international ou par les normes internationales existantes, soit à son siège soit, conformément à l'article 69-2 du statut de Rome, sur le territoire de l'Union des Comores en utilisant un canal vidéo.

Toute personne détenue sur le territoire de l'Union peut, si elle y consent, être transférée à la Cour Pénale Internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert est autorisé par le Ministère Public compétent.

Article 52 : Fonctionnement de la Cour dans l'Union des Comores

    1. Le Président de l'Union peut, sur la requête de la Cour Pénale Internationale, déclarer siège de la Cour n'importe quel lieu de son choix sur le territoire de l'Union des Comores.

    2. La Cour reçoit les droits et privilèges qu'une Cour Nationale possède, sur tout le territoire de l'Union des Comores, de manière à pouvoir exercer ses fonctions.

Chapitre 2 :
De l'exécution des peines
et des mesures de réparation prononcées
par la Cour Pénale Internationale

Section 1 :
De l'exécution des peines d'amende
et de confiscation ainsi que des mesures
de réparation en faveur des victimes

Article 53 : Lorsque la Cour Pénale Internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende ef de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par la juridiction compétente saisie, à cette fin, par le procureur compétent. La procédure suivie devant la juridiction compétente obéit aux dispositions législatives et réglementaires y afférentes.

Le tribunal est lié par la décision de la Cour Pénale Internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des tiers.

Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée.

La juridiction compétente entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.

Lorsque la juridiction compétente constate que l'exécution d'une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le Ministère Public compétent aux fins de renvoi de la question à la Cour Pénale Internationale qui lui donne toutes suites utiles.

Article 54 : L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédent entraîne, selon la décision de la Cour Pénale Internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués où du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être attribues aux victimes, si la cour en a décidé et a procédé à leur désignation.

Toute contestation relative à l'affectation des produits des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour Pénale Internationale qui lui donne les suites utiles.

Section 2 :
De l'exécution des peines d'emprisonnement

Article 55 : Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour Pénale Internationale sur le territoire de l'Union des Comores afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.

Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions de la présente loi.

Article 56 : Dès Son arrivée sur le territoire de l'Union des Comores, la personne transférée est présentée au procureur compétent, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal.

Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai elle est conduite d'office devant le procureur compétent par les soins du chef d'établissement.

Au vue des pièces constatant l'accord entre le gouvernement comorien et la Cour Pénale Internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la Cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le procureur compétent ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée.

Article 57 : Si la personne condamnée déposée une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur compétent qui la transmet au Ministre de la Justice.

Celui-ci communique la requête à la Cour Pénale Internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.

La Cour Pénale Internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée.

Lorsque la décision de la Cour est négative, le gouvernement indique à la Cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de l'Union ou s'il entend demander son transfert dans un autre état qu'elle aura désigné.

Chapitre 3 :
Des atteintes à l'administration de la justice

Article 58 : Est punie d'une peine d'emprisonnement de (06) mois à cinq (5) ans, toute atteinte à l'administration de la justice commise sur le territoire de l'Union des Comores, telle que prévue par l'article 70 du statut de la Cour Pénale Internationale, à savoir :

    1. faux témoignage d'une personne qui a pris l'engagement de dire la vérité ;

    2. production d'éléments de preuve faux ou falsifies en connaissance de cause ;

    3. subornation de témoin, manoeuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments ;

    4. intimidation d'un membre ou agent de la Cour Pénale Internationale, entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient ;

    5. représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent ;

    6. sollicitation ou acceptation d'une rétribution illégale en faveur d'un membre ou d'un agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.

TITRE VI :
DISPOSITIONS FINALES

Article 59 : Les matières relatives au statut de la Cour Pénale Internationale qui ne sont pas régies expressément par la présente loi, le sont conformément au droit positif national en vigueur, à la coutume internationale ou aux principes généraux du droit.

Article 60 : Toutes les dispositions de la présente loi l'emportent sur les lois existantes en cas d'incompatibilité entre les mesures législatives relatives à la Cour Pénale Internationale et les lois existantes

Article 61 : La présente loi sera exécutée sur tout le territoire de l'union des Comores comme loi de l'Etat. »

ARTICLE 2 : le présent décret sera enregistre, publie au journal officiel de l'union des Comores et communique partout ou besoin sera.

Dr Ikililou Dhoinine

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