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2002


Code pénal de Djibouti


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LIVRE I
DISPOSITIONS GENERALES

TITRE PREMIER
LA LOI PENALE

CHAPITRE I
PRINCIPES GENERAUX

Article 1

Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.

Article 2

La loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.

Le règlement détermine les contraventions et fixe, selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.

Article 3

Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Nul ne peut être frappé d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.

Article 4

La loi pénale est d'interprétation stricte.

CHAPITRE II
L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS.

Articles 5

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins rigoureuses que les dispositions anciennes.

Article 6

Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :

    1° les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;

    2° les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure;

    3° les lois relatives à l'exécution et à l'application des peines, sauf lorsqu'elles sont plus rigoureuses que les dispositions antérieures ;

    4° les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines, lorsque celles-ci ne sont pas acquises.

Article 7

Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur.

Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.

Article 8

L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.

Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.

CHAPITRE III
L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L'ESPACE

Article 9

Le domaine d'application de la loi pénale djiboutienne est déterminé par les dispositions du présent chapitre, sous réserve des lois particulières et des traités internationaux.

SECTION 1
Infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République.

Article 10

La loi pénale djiboutienne est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, y compris les espaces maritime et aérien, dans les conditions prévues par la loi djiboutienne ou par les traités internationaux.

Article 11

L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli sur ce territoire.

Article 12

La loi pénale djiboutienne est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon djiboutien, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la Marine Nationale, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 13

La loi pénale djiboutienne est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés à Djibouti, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires djiboutiens, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 14

La loi pénale djiboutienne est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme instigateur ou complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi djiboutienne et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

SECTION II
Infractions commises hors du territoire de la République

Article 15

La loi pénale djiboutienne est applicable à tout crime commis par un Djiboutien hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Djiboutiens hors du territoire de la République, si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité djiboutienne postérieurement au fait qui lui est imputé.

Article 16

La loi pénale djiboutienne est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Djiboutien ou par un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité djiboutienne au moment de l'infraction.

Article 17

Dans les cas prévus aux articles 15 et 16, la poursuite ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

Article 18

Dans les mêmes cas, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Article 19

La loi pénale djiboutienne s'applique à tout crime ou délit qualifié d'attentat à la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, d'effets publics nationaux ou de billets de banque autorisés par la loi et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires djiboutiens commis hors du territoire de la République.

TITRE II
LA RESPONSABILITE PENALE

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 20

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

Article 21

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat et des collectivités publiques lorsqu'elles n'exploitent pas en régie des services industriels ou commerciaux, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 23 à 26 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions réalisées, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques pour les mêmes faits.

Article 22

II n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Article 23

Est auteur de l'infraction la personne qui :

    1 ° commet les faits incriminés ;

    2° tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit;

    3° laisse commettre par une personne placée sous son autorité, l'acte incriminé, lorsque cet acte consiste en la violation de prescriptions qu'elle avait, directement ou par délégation, l'obligation légale de faire respecter.

Article 24

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 25

Est instigateur et punie comme auteur la personne qui, par don, promesse, ruse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une action qualifiée crime ou délit ou donné des instructions pour la commettre.

Article 26

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Le complice de l'infraction est passible des mêmes peines que l'auteur de l'infraction.

CHAPITRE II
CAUSES D'IRRESPONSABILITE OU D'ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE

Article 27

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.

Article 28

N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.

Article 29

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Article 30

N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à une atteinte injustifiée envers elle-même, autrui ou un bien, accomplit dans le même temps un acte nécessaire à la défense légitime d'elle-même, d'autrui ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés ou le résultat obtenu et la gravité de l'atteinte.

Est présumé avoir agi en état de défense légitime celui qui accomplit l'acte :

    1 ° pour repousser l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.

    2° pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Article 31

N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace une personne ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés ou le résultat obtenu et la gravité de la menace.

Article 32

Les mineurs coupables d'infractions font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans les conditions fixées par une loi particulière.

Cette loi détermine également les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de plus de treize ans.

Les peines privatives de liberté applicables à ces mineurs ne peuvent excéder la moitié de celles encourues par les majeurs.

Est mineur au sens du présent code la personne âgée de moins de dix-huit ans.

TITRE III
LES PEINES

CHAPITRE I
NATURE DES PEINES

SECTION 1
Les peines applicables aux personnes physiques

Sous-Section 1
Peines criminelles

Article 33

Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :

    1 °la réclusion criminelle à perpétuité ;

    2° la réclusion criminelle de vingt ans au plus ;

    3° la réclusion criminelle de quinze ans au plus ;

    4° la réclusion criminelle de dix ans au plus.

La durée de la réclusion criminelle à temps est de cinq ans au moins.

Article 34

Les peines de réclusion criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs peines complémentaires prévues à l'article 44.

Sous-section II
Peines correctionnelles

Article 35

Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont:

    1° l'emprisonnement;

    2° l'amende ;

    3° le travail d'intérêt général.

Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 44.

Article 36

L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :

    1° dix ans au plus;

    2° cinq ans au plus ;

    3° trois ans au plus ;

    4° deux ans au plus ;

    5° un an au plus ;

    6° six mois au plus.

Article 37

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à un an, cette peine peut être remplacée par l'accomplissement, pour une durée de cinquante à trois cent heures, d'un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience.

Article 38

La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel ce travail doit être accompli dans la limite de deux ans. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour un motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social.

Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines sur avis ou réquisitions du Procureur de la République.

Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 102.

Article 39

Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle.

Article 40

L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.

Sous-section III
Peines contraventionnelles

Article 41

Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont:

    1° l'emprisonnement de un jour à un mois ;

    2° l'amende.

Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 44 (1 à 7).

Article 42

L'échelle des peines est ainsi fixée suivant la classe des contraventions :

    1° 5 000 F d'amende pour les contraventions de la première classe ;

    2° 10 000 F d'amende pour les contraventions de la deuxième classe ;

    3° 15 000 F d'amende et huit jours d'emprisonnement pour les contraventions de la troisième classe ;

    4° 25 000 F d'amende et quinze jours d'emprisonnement pour les contraventions de la quatrième classe ;

    5° 50 000 F d'amende et un mois d'emprisonnement pour les contraventions de la cinquième classe.

Sous-Section IV
Peines complémentaires encourues pour certains crimes, délits ou contraventions

Article 43

Lorsque la loi le prévoit, un crime, un délit ou une contravention peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Article 44

Les peines complémentaires sont les suivantes :

    la suspension du permis de conduire.

    Cette suspension qui ne peut excéder cinq ans peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

    l'annulation du permis de conduire.

    Cette annulation comporte interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné.

    Cette immobilisation ne peut excéder une durée de six mois.

    l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

    Cette interdiction comporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer à l'autorité de police l'arme détenue.

    Elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

    l'interdiction d'émettre des chèques.

    Cette interdiction comporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les formules en sa possession et celles de ses mandataires.

    Elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

    l'interdiction d'utiliser des cartes de paiement.

    Cette interdiction comporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.

    Elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

    la confiscation.

    La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

    Elle est obligatoire pour les délits qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.

    Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables.

    La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa des truction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

    l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

    Cette interdiction porte sur :

      1° le droit de vote;

      2° l'éligibilité;

      3° le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;

      4° le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

      5° le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

    L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

    La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.

    L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.

    interdiction de fonction publique ou d'activité professionnelle ou sociale.

    Cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

    Elle n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délits de presse et de délits assimilés.

    L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.

    Lorsque l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

    10° l'interdiction de séjour.

    La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.

    La liste des lieux interdits ainsi que des mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

    L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

    Toute détention intervenue au cours de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-ci.

    Sous réserve de l'application de l'article 494 du code de procédure pénale, l'interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque le condamné atteint l'âge de soixante-cinq ans.

    11° la fermeture d'établissement.

    La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

    12° l'exclusion des marchés publics.

    La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat.

    13° l'affichage.

    La peine d'affichage de la décision prononcée s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. L'affichage peut être intégral, par extraits ou par mentions. Il est à la charge du condamné.

    En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est procédé à nouveau à l'affichage. Celui-ci est fait aux frais de la personne déclarée coupable de la suppression, de la dissimulation ou de la lacération.

La décision prononcée peut également faire l'objet, aux frais du condamné, d'une diffusion intégrale, par extraits ou partout moyen de communication audiovisuelle.

SECTION II
Les peines applicables aux personnes morales

Sous-Section 1
Les peines criminelles et correctionnelles

Article 45

Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

    1°- l'amende;

    2°- dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 47.

Article 46

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu par la loi qui réprime l'infraction.

Article 47

Lorsque la loi le prévoit à rencontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

    1 ° - la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    2° - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    3° - Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    4° - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    5° - l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    6° - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

    7° - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

    8° - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'utiliser des cartes de paiement;

    9° - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    10° - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1 ° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Sous-Section II
Les peines contraventionnelles

Article 48

Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont :

    1°-l'amende;

    2° - les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 50.

Article 49

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu par le règlement qui réprime l'infraction.

Article 50

Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, les peines complémentaires suivantes peuvent en outre être prononcées ;

    1 ° - l'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

    2° - l'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'utiliser des cartes de paiement ;

    3°- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    4° - l'affichage pendant un mois au plus de la décision prononcée.

Sous-Section III
Contenu et modalités d'application de certaines peines

Article 51

La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.

Article 52

La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. La mission de surveillance et les pouvoirs d'investigation du mandataire sont déterminés par la loi qui institue et réprime l'infraction. Tous les six mois au moins, le mandataire de justice rend compte au juge de l'application des peines de l'accomplissement de sa mission.

Au vu de ce compte rendu le juge de l'application des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut, soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.

Article 53

L'interdiction de faire appel public à l'épargne emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu'ils soient, d'avoir recours tant à des banques ou établissements financiers qu'à des procédés quelconques de publicité.

Article 54

La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 44 - 9°.

La peine de fermeture d'un ou plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 44 -11 °.

La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 44-12°.

Les peines d'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement emportent les conséquences prévues à l'article 44 - 5° et 6°.

La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 44 - 7°.

La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 44 -13°.

CHAPITRE II
REGIME DES PEINES

Article 55

Lorsque la loi ou le règlement définit et réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.

SECTION 1
Dispositions générales

Sous-Section 1
Les peines applicables en cas de concours d'infractions

Article 56

Lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci n'ait été définitivement condamnée pour une autre infraction, il y a concours d'infractions. L'ensemble des peines prononcées pour les infractions en concours, y compris les peines complémentaires, s'exécutent cumulativement sous réserve des dispositions ci-après.

Article 57

En cas de concours d'infractions criminelles, d'infractions criminelles et correctionnelles, ou d'infractions correctionnelles, le cumul des peines de même nature ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.

Article 58

Dans le cas de l'article 57, la juridiction qui connaît de l'ensemble des infractions dans une même procédure prononce, en ce qui concerne les peines de même nature, une seule peine de cette nature. La ou les peines de même nature qui sont prononcées sont réputées communes aux infractions en concours.

Si les procédures sont séparées, la juridiction qui statue la dernière peut, par dérogation au principe du cumul des peines, ordonner la confusion totale ou partielle des peines de même nature, soit au moment du prononcé de la condamnation, soit postérieurement à la condamnation. Lorsque la juridiction qui statue la dernière est une cour criminelle, et qu'elle ne s'est pas prononcée sur la confusion ou le cumul, la confusion est demandée à la chambre d'accusation.

Article 59

Pour l'application des articles 57 et 58, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

Il est tenu compte, s'il y a lieu de la récidive.

Le bénéfice du sursis attaché en tout ou en partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution immédiate des peines de même nature non assorties du sursis.

Article 60

Lorsqu'à la suite de procédures séparées, une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article 44 ont été prononcées par des jugements différents pour des infractions en concours, ces peines peuvent se cumuler entre elles et être cumulées avec d'autres peines.

La dernière juridiction appelée à statuer détermine l'ordre dans lequel les peines sont exécutées.

Article 61

Lorsqu'il y a eu concours d'infractions, la grâce ou les décisions de réduction ou de relèvement de peine ne s'appliquent qu'à la peine qui en fait expressément l'objet.

Toutefois, dans le cas de confusion de peines, la grâce ou les décisions de réduction ou de relèvement s'appliquent à la peine résultant de la confusion.

Sous-Section II
Les peines applicables en cas de récidive

Paragraphe 1
Personnes physiques

Article 62

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ans. Le maximum de la peine est porté à vingt ans de réclusion criminelle si le crime est puni de dix ou quinze ans.

Article 63

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

Article 64

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

Article 65

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la troisième, de la quatrième ou de la cinquième classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est porté respectivement à:

    - quinze jours et 30 000 F pour les contraventions de troisième classe ;

    - un mois et 50 000 F pour les contraventions de quatrième classe ;

    - deux mois et 100 000 F pour les contraventions de cinquième classe (R5n°2àll);

    - six mois et 300 000 F pour la contravention de cinquième classe (R5 -1°).

Paragraphe 2
Personnes morales

Article 66

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 2 000 000 de francs d'amende engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 47, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Article 67

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 2 000 000 de francs d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 2 000 000 de francs d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 300 000 francs, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

Article 68

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par soit le même délit, soit un délit, qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.

Article 69

Dans le cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la deuxième ou de la troisième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.

Sous-Section III
Le prononcé des peines

Article 70

Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.

La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.

Article 71

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle à temps.

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.

Article 72

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

L'emprisonnement est de vingt quatre heures au moins.

Article 73

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue. L'amende est de 1 000 francs au moins.

Article 74

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Article 75

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi, peuvent requérir du prévenu ou de toute personne ou administration ,la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

En garantie du paiement de l'amende infligée à une personne physique, le condamné peut être contraint par corps dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

SECTION II
Modes de personnalisation des peines

Article 76

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Sous-Section 1
Le sursis simple

Article 77

La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après ordonner qu'il sera sursis à son exécution.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 82 et 84.

Paragraphe 1
Conditions d'octroi du sursis simple

Article 78

En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 1 000 000 de francs.

Article 79

Le sursis simple est applicable en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende prononcée en la forme ordinaire, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 44, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage.

Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l'article 78 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.

La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.

Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l'amende et aux peines mentionnées aux 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 47.

Article 80

En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement.

Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 500 000 F.

Article 81

Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines complémentaires mentionnées à l'article 44, à l'exception de la confiscation et de l'affichage. Il est également applicable aux peines d'emprisonnement et d'amende prononcées pour les contraventions de la cinquième classe.

En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable, pour les contraventions de la cinquième classe, aux condamnations à l'amende et à la peine mentionnée au 1 ° et au 2° de l'article 50.

Paragraphe 2
Effets du sursis simple

Article 82

La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.

Article 83

Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qui l'accompagne.

Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.

Article 84

La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la troisième classe au moins suivie d'une nouvelle condamnation sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l'article 83.

Article 85

En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne qu'une révocation partielle, pour une durée qu'elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés.

Article 86

Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue, l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due.

Sous-Section II
Le sursis avec mise à l'épreuve

Paragraphe 1
Conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve

Article 87

La juridiction qui prononce un emprisonnement peut ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.

Article 88

Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.

Article 89

La juridiction fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à deux années ni supérieur à cinq années.

Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.

Paragraphe 2
Régime de la mise à l'épreuve

Article 90

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 91 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 92 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

Article 91

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

    1° répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;

    2° recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

    3° prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;

    4° prévenir l'agent de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et rendre compte de son retour ;

    5° obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence

Article 92

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

    1° exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

    2° établir sa résidence en un lieu déterminé ;

    3° se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

    4° justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

    5° réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ;

    6° justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor National à la suite de la condamnation ;

    7° s'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

    8° ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    9° s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;

    10° ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de consommer des substances de nature à se procurer un état euphorique ;

    11 ° ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs, instigateurs ou complices de l'infraction ;

    12° s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction ;

    13° ne pas détenir ou porter une arme.

Article 93

Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés.

Paragraphe 3
Révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction

Article 94

Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 95.

Il peut également l'être par la juridiction chargée de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées.

Article 95

Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou de ses sursis antérieurement accordés.

Article 96

La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois.

La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.

Article 97

Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que le tribunal, par décision spéciale et motivée, ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.

Article 98

Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.

Paragraphe 4
Effets du sursis avec mise à l'épreuve

Article 99

La condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.

Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent.

Article 100

Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et délais prévus par le premier alinéa de l'article 99 ci-dessus.

Sous-Section III
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Article 101

La juridiction peut prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de cinquante à trois cents heures, un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse.

Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 38,39 et 40. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue.

Article 102

Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail pres

satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

    1° répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;

    2° se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;

    3° justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

    4° obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

    5° recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.

Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 92 que la juridiction lui a spécialement imposées.

Article 103

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve à l'exception de celles qui sont contenues à l'alinéa 2 de l'article 89 et à l'alinéa 2 de l'article 99 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 38 assimilé au délai d'épreuve.

Sous-Section IV
La dispense de peine et l'ajournement

Article 104

En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.

En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Paragraphe 1
La dispense de peine

Article 105

La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.

La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.

Paragraphe 2
L'ajournement

Article 106

La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.

Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience.

Article 107

A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 106.

Article 108

La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.

Sous-Section V
La semi-liberté

Article 109

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté.

Article 110

Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à la formation professionnelle ou l'enseignement en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté.

En tous les cas, il est astreint à rejoindre l'établissement :

    1° la nuit;

    2° les jours fériés ;

    3° pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.

SECTION III
Définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation des peines

Article 111

Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.

Article 112

La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.

Article 113

L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.

Article 114

L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par dessus un élément de clôture, soit par une ouverture non destinée à cette fin. Est assimilée à l'escalade l'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée.

CHAPITRE III
L'EXTINCTION DES PEINES ET L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS

Article 115

Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l'amende due au jour du décès et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale, jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci.

La réhabilitation efface la condamnation.

SECTION 1
La prescription

Article 116

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Article 117

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Article 118

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par deux années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Article 119

Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine sont prescrits ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.

Article 120

Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.

SECTION II
La grâce

Article 121

La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine.

Article 122

La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.

SECTION III
L'amnistie

Article 123

L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur, l'instigateur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

Article 124

L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.

Article 125

II est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances ou incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minute des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.

SECTION IV
La réhabilitation

Article 126

Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la précédente section, soit d'une réhabilitation accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Article 127

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle.

    1 ° pour la condamnation à l'amende, après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ;

    2° pour la condamnation unique, soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, après un délai de cinq ans à compter de l'exécution de la peine ;

    3° pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas cinq ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de dix ans à compter de l'exécution de la peine.

Article 128

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamné qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

    1 ° pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ;

    2° pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter de l'exécution de la peine.

Article 129

Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 127 et 128.

Article 130

La réhabilitation efface les condamnations prononcées. Elle a les mêmes effets que ceux qui sont prévus aux articles 124 et 125.

LIVRE II
LES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE ET L'AUTORITE DE L'ETAT

TITRE 1
LES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT

Article 131

L'Etat assure la défense des intérêts fondamentaux de la Nation.

Les intérêts fondamentaux de la Nation s'entendent de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population, de l'équilibre de son milieu naturel et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique.

CHAPITRE PREMIER
LA TRAHISON ET L'ESPIONNAGE

Article 132

Les faits définis par les articles 133 à 142 constituent la trahison lorsqu'ils sont commis par un Djiboutien ou un militaire au service de la République de Djibouti et l'espionnage lorsqu'ils sont commis par toute autre personne.

SECTION 1
La livraison du territoire national, de forces armées et de matériel à une puissance étrangère

Article 133

Le fait de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents soit des troupes appartenant aux forces armées djiboutiennes, soit tout ou partie du territoire national est puni de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 134

Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, du matériel affecté à la défense nationale est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende.

SECTION II
Les intelligences avec une puissance étrangère

Article 135

Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la République, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Est puni de la même peine le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la République de Djibouti.

Article 136

Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'ils est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende.

SECTION III
La livraison d'informations à une puissance étrangère

Article 137

Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets ou documents dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 7 000 000 F d'amende.

Article 138

Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets ou documents dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende.

Article 139

Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets ou documents dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende.

SECTION IV
Le sabotage

Article 140

Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 7 000 000 F d'amende.

Lorsqu'il est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende.

SECTION V
La fourniture de fausses informations

Article 141

Le fait pour tout Djiboutien ou pour tout étranger résidant sur le territoire national de fournir, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, aux autorités civiles ou militaires de la République de Djibouti, des informations fausses ou altérées de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende.

SECTION VI
La provocation à la trahison et à l'espionnage

Article 142

Le fait par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende.

CHAPITRE II
L'ATTENTAT, LE COMPLOT ET LE MOUVEMENT INSURRECTIONNEL

SECTION 1
L'attentat et le complot

Article 143

Constitue un attentat toute entreprise, caractérisée par un ou plusieurs actes de violence, ayant pour but de mettre en péril les institutions de la République ou de porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

L'attentat est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.

Article 144

Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels tendant à en préparer l'exécution.

Le complot est puni de 10 ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 7 000 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique.

SECTION II
Le mouvement insurrectionnel

Article 145

Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

Article 146

Est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 7 000 000 F d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

    1° en édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique ;

    2° en occupant à force ouverte ou en détruisant tout édifice ou installation;

    3° en assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;

    4° en provoquant à des rassemblements d'insurgés, par quelque moyen que ce soit ;

    5° en étant soi-même porteur d'une arme.

Article 147

Est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

    1° en s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;

    2° en procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.

Article 148

Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

SECTION III
L'usurpation de commandement
La levée de forces armées et la provocation à s'armer illégalement

Article 149

Est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende le fait :

    1 ° sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l'ordre des autorités légales ;

    2° de lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.

Article 150

Le fait de provoquer les habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou à s'armer les uns contre les autres est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende. Ce fait est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la provocation est suivie d'effet.

CHAPITRE III
LES GROUPES DE COMBAT ET LES MOUVEMENTS DISSOUS

Article 151

Le fait de participer à une formation paramilitaire présentant le caractère d'un groupe de combat et susceptible de troubler l'ordre public et de porter atteinte à la sécurité est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 152

Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous par l'autorité publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 151, la peine est portée à dix ans de réclusion criminelle et 5 000 000 F d'amende.

Article 153

Le fait d'organiser une formation paramilitaire présentant le caractère d'un groupe de combat est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende.

Article 154

Le fait de réorganiser une formation paramilitaire présentant le caractère d'un groupe de combat et dissous par l'autorité publique est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 7 000 000 F d'amende.

CHAPITRE IV
LES ATTEINTES A LA DEFENSE NATIONALE

SECTION 1
Les atteintes à la sécurité militaire

Article 155

Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer des militaires appartenant aux forces armées djiboutiennes à passer au service d'une puissance étrangère est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende.

Article 156

Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le mouvement de personnel ou de matériel militaire.

Article 157

Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer par quelque moyen que ce soit des militaires à la désobéissance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 158

Le fait de participer à une entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 159

Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 160

Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal des services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 161

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, le fait, dans les services, établissements ou entreprises publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est constamment interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.

Un décret détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des locaux et terrains visés à l'alinéa précédent et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.

Article 162

La tentative des délits prévus aux articles 156 et 159 à 161 est punie des mêmes peines.

SECTION II
Les atteintes au secret de la défense nationale

Article 163

Présentent un caractère de secret de la défense nationale les renseignements, procédés, objets, documents ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion.

Peuvent faire l'objet de telles mesures, les renseignements, procédés, objets, documents ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.

Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret.

Article 164

Est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire d'un renseignement, procédé, objet, document ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou reproduire, soit de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.

Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé, objet document ou fichier visé à l'alinéa précédent.

Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 1 000000F d'amende.

Article 165

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 164 de :

    1 ° s'assurer la possession d'un renseignement, procédé, objet, document ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;

    2° détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel renseignement, procédé, objet, document ou fichier ;

    3° porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document ou fichier.

Article 166

La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 164 et à l'article 165 est punie des mêmes peines.

CHAPITRE V
LE TERRORISME

Article 167

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

    1 ° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;

    2° Les vols, les extorsions, le vandalisme et les autres destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique.

Article 168

Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Article 169

Les peines privatives de liberté encourues pour les infractions mentionnées à l'article 167, sont aggravées ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

    1 ° Elle est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

    2° Elle est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est puni de quinze ans de réclusion criminelle ;

    3° Elle est portée à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans de réclusion criminelle ou d'emprisonnement ;

    4° Elle est portée à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

    5° Elle est portée à cinq ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans.

Article 170

L'acte de terrorisme défini à l'article 168 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 171

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes qualifiés actes de terrorisme, est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 172

En cas d'état de siège ou de mobilisation générale, les infractions prévues par les articles 155 à 157 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et l'infraction prévue par l'article 160 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 173

Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 133,134 et 137,140,141,143,167 et 168, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 174

Toute personne ayant participé au complot défini par l'article 144 sera exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

Article 175

Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 171 sera exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

Article 176

La peine privative de liberté encourue par l'auteur, l'instigateur ou le complice des infractions prévues par les articles 135,136,137,140,141,143, 167 et 168, est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 177

Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent titre encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

    2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° La confiscation des armes, uniformes, insignes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre l'infraction ou des choses qui en sont le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Elles encourent en outre, dans le cas d'infraction au chapitre III sur les groupes de combat et les mouvements dissous, les peines suivantes :

    1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers de l'association ou du groupement qui constituait le groupe de combat ou de l'association ou du groupement maintenu ou reconstitué ;

    2° La diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

L'interdiction du territoire djiboutien peut être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent titre. Cette interdiction est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.

Article 178

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies au présent titre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 47.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

TITRE II
LES ATTEINTES A L'AUTORITE DE L'ETAT

CHAPITRE PREMIER
LES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE

SECTION 1
La participation délictueuse à un attroupement

Article 179

Constitue un attroupement tout rassemblement de personne sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le chef de la circonscription territoriale concernée, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.

Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret.

Article 180

Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 0000 F d'amende.

Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 2 000 000 F d'amende.

Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Article 181

La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende.

SECTION II
Les manifestations illicites

Article 182

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait :

    1° d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi;

    2° d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;

    3° d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.

Article 183

Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme ou d'un objet quelconque ayant servi d'arme ou apporté en vue de servir d'arme, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

SECTION III
La rébellion

Article 184

La rébellion est le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou à un officier public ou ministériel agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

La rébellion est punie de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Lorsque la rébellion est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 200 000 F d'amende.

Article 185

La rébellion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est accompagnée de l'usage ou de la menace d'une arme.

La rébellion prévue par l'alinéa qui précède est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise en réunion.

Article 186

La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

SECTION IV
Les outrages, offenses et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la considération publique

Article 187

Constituent un outrage les paroles, gestes, menaces, écrits de toute nature ou envois d'objets quelconques adressés, publiquement ou non, à une personne désignée aux articles 188 et 189 et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Article 188

L'outrage envers le Président de la République est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

L'outrage envers les Chefs d'Etat et les Chefs de gouvernements étrangers, les ambassadeurs et les chargés d'affaires accrédités près du gouvernement de la République de Djibouti est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

L'outrage envers les personnes énumérées aux alinéas 1 et 2 est constitué, que les moyens indiqués à l'article 187 aient été adressés dans ou hors l'exercice des fonctions. Il est désigné sous le terme d'offense.

La poursuite de l'offense visée à l'alinéa 2 n'a lieu que sur la demande des intéressés au Ministre des Affaires Etrangères qui la transmet au Ministre de la Justice.

Article 189

L'outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou chargée d'une mission de service public est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

L'outrage n'est constitué que s'il a lieu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Si l'outrage envers un magistrat, un assesseur ou un juré a lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, la peine est portée à deux ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende.

Article 190

Les violences ou voies de fait commises envers le Chef de l'Etat sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Les violences ou voies de fait commises envers les personnes désignées aux articles 188 (deuxième alinéa) et 189 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Si les violences et voies de fait ont été commises lors d'une séance de l'Assemblée Nationale ou d'une audience d'une cour ou d'un tribunal, les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à trois ans d'emprisonnement et 1000 000 F d'amende.

Article 191

Les personnes physiques coupables de l'une d€s infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° l'interdiction des droits civiques, suivant les modalités prévues par l'article 44 ;

    2° la confiscation des écrits, imprimés et affiches saisis et éventuellement leur destruction ;

    3° l'affichage de la décision prononcée suivant les modalités prévues par l'article 44 ;

    4° la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée ou d'un communiqué informant le public des motifs ou du dispositif de celle-ci.

SECTION V
La participation à une association de malfaiteurs

Article 192

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens est punie de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende.

Article 193

Est exemptée de peine la personne qui, ayant participé au groupement ou à l'entente définie à l'article précédent, a, avant toute poursuite, révélé ce groupement ou cette entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

Article 194

Les personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 192 encourent également les peines complémentaires ci-après, suivant les modalités prévues à l'article 44 :

    1 ° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

    2° l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° l'interdiction de séjour.

CHAPITRE II
LES ATTEINTES A L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE PUBLIQUE

SECTION 1
Les atteintes à la liberté individuelle

Article 195

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à dix ans de réclusion criminelle et à 5 000 000 F d'amende.

Article 196

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, ayant eu connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende.

Article 197

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ayant eu connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

Article 198

Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Le fait, par celui qui est habilité à détenir ou à faire détenir une personne, d'en ordonner l'incarcération dans un lieu non prévu à cet effet par l'autorité publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende.

SECTION II
Les manquements à la probité

Paragraphe 1
La concussion

Article 199

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un officier public ou ministériel ou une personne placée sous son autorité, de recevoir, exiger ou ordonner, de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'il sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque ou pour quelque motif que ce soit, une exonération ou franchise des droits, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

Paragraphe 2
La corruption passive

Article 200

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, par une personne investie d'un mandant électif public, un juré, un arbitre ou un expert, de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres ou promesses, des dons ou présents, ou des avantages quelconques, pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, ou facilité par sa fonction, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.

Lorsque l'infraction définie à l'alinéa précédent a été commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites pénales, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 7 000 000 F d'amende.

Paragraphes 3
Le trafic d'influence

Article 201

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer un avantage quelconque en vue de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir, des autorités publiques ou d'une administration publique, des distinctions, des emplois, des marchés ou toutes autres décisions favorables, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende.

Paragraphe 4
La prise illégale d'intérêts

Article 202

Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 203

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du gouvernement, fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations passées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède. Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics et des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital.

L'infraction n'est pas constituée lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Paragraphe 5
La destruction ou soustraction d'actes ou objets publics

Article 204

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou un officier public ou ministériel, ou l'un de ses subordonnées, de détruire, détourner ou soustraire un acte, un titre ou tout autre objet qui est contenu dans un dépôt public ou qui lui a été remis en raison de ses fonctions, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.

La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes Peines.

Article 205

Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 204 résulte d'une négligence de l'une des personnes visées au même article, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Paragraphe 6
Le détournement de deniers publics

Article 206

Le fait par un comptable public, un dépositaire public, un officier public ou ministériel, ou l'un de ses subordonnés, de soustraire des fonds, titres ou valeurs qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au dessus de 1 000 000 F.

Si les valeurs détournées ou soustraites n'excèdent pas 1 000 000 F, la peine est de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende.

Il sera toujours prononcé contre le condamné une amende qui ne pourra être inférieure à 500 000 F, dans le cas prévu à l'alinéa 1 et à 250 000 F dans celui prévu à l'alinéa 2.

Article 207

S'il y a plainte du ministre dont relève l'intéressé ou du ministre des finances, il pourra être statué sur l'action publique même en l'absence d'un arrêté de débet.

Les peines prévues à l'article 206 sont réduites de moitié si, avant que la condamnation ne soit prononcée, l'accusé a remboursé ou restitué l'intégralité des fonds, titres ou valeurs détournés ou soustraits.

Les peines d'emprisonnement infligées pour détournement de deniers publics ne peuvent être assorties du sursis que si l'accusé a remboursé ou restitué l'intégralité des fonds, titres ou valeurs détournés ou soustraits.

SECTION III
Les entraves à la loi

Article 208

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions et à la suite d'une action concertée, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution des lois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 209

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, par une personne investie d'un mandat électif public ou par un officier public ou ministériel de continuer à exercer ses fonctions bien qu'il ait été officiellement informé de la décision ou de la circonstance mettant fin à celles-ci, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

SECTION IV
Peines complémentaires

Article 210

Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire et suivant les modalités prévues à l'article 44, les peines suivantes :

    1° l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille ;

    2° l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article 211

Dans les cas prévus par les articles 199 (alinéa premier), 200 et 201, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

CHAPITRE III
LES ATTEINTES A L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR LES PARTICULIERS

SECTION 1
La corruption active et le trafic d'influence commis par les particuliers

Article 212

Le fait, afin d'obtenir d'une personne visée à l'article 200 l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, ou afin qu'une personne visée à l'article 201 utilise son influence pour obtenir de l'autorité publique ou d'une administration publique des décisions favorables de toute nature, d'user de voies de fait ou menaces, de promesse, offres, dons ou présents, ou de céder aux sollicitations de ces personnes, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.

Lorsque la corruption vise un magistrat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 200, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 7 000 000 F d'amende.

Article 213

Le fait, par une personne abusant d'une influence réelle ou supposée, de solliciter ou d'agréer un avantage quelconque en vue de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir de l'autorité publique ou d'une administration publique, des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 214

Le fait, afin qu'une personne utilise son influence vraie ou supposée pour obtenir de l'autorité publique ou d'une administration publique des décisions favorables de toute nature, d'user de voies de fait ou menaces, promesses, offres, dons ou présents, ou de céder aux sollicitations de cette personne, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

SECTION II
L'opposition à l'exécution de travaux publics

Article 215

Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

SECTION III
L'usurpation de fonctions

Article 216

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique ou dans les activités d'un office public ou ministériel en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction ou de cet office.

Article 217

Est puni d'un an d'emprisonnement, et de 200 000 F d'amende le fait par toute personne:

    1° d'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;

    2° d'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

SECTION IV
L'usurpation de signes réservés à l'autorité publique

Article 218

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :

    1 ° de porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique;

    2° d'user d'un document justificatif, d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;

    3° d'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisées par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

Article 219

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Article 220

Les infractions définies par les articles 218 et 219 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.

SECTION V
L'usurpation de titres

Article 221

L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

SECTION VI
L'usage irrégulier de qualité

Article 222

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par le fondateur ou le dirigeant d'une entreprise, d'une étude ou d'un cabinet de consultations ou d'affaires qui, en droit ou en fait, a une activité commerciale,économique, financière ou libérale, ou poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer dans une publicité réalisée dans l'intérêt de l'entreprise, de l'étude ou du cabinet qu'il dirige ou se propose de fonder :

    1 ° le nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Conseil Constitutionnel, des cours et tribunaux, de la Banque Nationale ou d'un organisme national investi par la loi d'une mission de contrôle ou de conseil ;

    2° le nom avec mention de sa fonction d'un magistrat ou d'un ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire, ou d'un officier public ou ministériel ;

    3° le nom d'une personne avec mention de la décoration réglementée par l'autorité publique qui lui a été décernée.

Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l'alinéa qui précède.

SECTION VII
Les atteintes à l'état civil des personnes

Article 223

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, dans un acte publie ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors le cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :

    1 ° de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;

    2° de changer, altérer ou modifier le nom assigné par l'état civil.

SECTION VIII
Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

Article 224

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections I, III, V, VI et VII du présent chapitre encourent également les peines complémentaires ci-après, suivant les modalités prévues à l'article 44 :

    1 ° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

    2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Article 225

Dans les cas prévus aux articles 212 à 214 peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Article 226

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 21 des infractions définies aux sections I, II, III, V, VI et VII du présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 8° de l'article 47.

L'article mentionné au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE IV
LES ATTEINTES A L'ACTION DE LA JUSTICE

SECTION 1
Les entraves à la saisine de la justice

Article 227

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :

    1° les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur, de l'instigateur ou du complice du crime ;

    2° le conjoint de l'auteur, de l'instigateur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 437.

Article 228

Le fait pour quiconque, ayant eu connaissance de sévices ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 437.

Article 229

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :

    1° de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;

    2° de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus à l'alinéa précédent sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 2 000 000 F d'amende.

Article 230

Toute atteinte aux personnes ou aux biens, ainsi que toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter est punie de trois ans d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende.

Article 231

Le fait de fournir à la personne auteur, instigateur ou complice d'un crime, un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende;

Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

    1° les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur, de l'instigateur ou du complice du crime ;

    2° le conjoint de l'auteur, de l'instigateur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Article 232

Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

SECTION II
Les entraves à l'exercice de la justice

Article 233

Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende.

Article 234

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 320 et 341, les peines prévues par ces articles sont portées au double.

Article 235

Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.

Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :

    1° l'auteur, l'instigateur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;

    2° le conjoint de l'auteur, de l'instigateur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Article 236

Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Article 237

Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction du jugement.

Article 238

Le témoignage mensonger est puni de cinq ans d'emprisonnement de 2 000 000 F d'amende :

    1° lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;

    2° lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.

Article 239

Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou ruses au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, est puni de trois d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende, même si la subornation n'est pas suivi d'effet.

Article 240

La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.

Article 241

Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Article 242

Le fait, pour un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est puni, selon les distinctions des articles 237 et 238, de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende, ou de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 243

La subornation de l'interprète est réprimée dans les conditions prévues par l'article 239.

Article 244

Le fait pour un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni,selon les distinctions des articles 237 et 238, de trois ans d'emprisonnement et de 3 000 000 F d'amende ou de cinq ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.

Article 245

La subornation de l'expert est réprimée dans les conditions prévues par l'article 239.

Article 246

Le bris de scellés apposés par l'autorité publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines tout détournement d'objets placés sous scellés ou sous main de justice.

Article 247

Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Nonobstant les dispositions des articles 56 à 59, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.

Est punie des peines prévues par l'alinéa premier la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.

SECTION III
Les atteintes à l'autorité de la Justice

Paragraphe 1
Le refus d'exécution de la décision de justice

Article 248

Le fait par toute personne, volontairement et en dehors de cas de force majeure, de refuser d'exécuter une décision de justice définitive ou de n'effectuer qu'un commencement d'exécution sans rapport avec le contenu réel de cette décision est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Le délit est constitué dès lors que, malgré une mise en demeure effectuée par voie d'huissier de justice ou d'officier de police judiciaire, d'avoir à exécuter la décision, celle-ci n'est pas exécutée dans le délai d'un mois, sans qu'elle ait fait l'objet d'une suspension judiciaire d'exécution.

La poursuite de cette infraction ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.

Paragraphe 2
L'évasion

Article 249

Constitue une évasion punissable le fait par un détenu de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis, par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui, par un tiers.

L'évasion est punie de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Est regardée comme détenue toute personne :

    1 ° qui est placée en garde à vue ;

    2° qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;

    3° qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt qui continue de produire effet ;

    4° qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;

    5° qui est placée sous écrou extraditionnel.

Article 250

Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait :

    1° par un détenu placé dans un établissement hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;

    2° par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortie.

Article 251

L'infraction prévue par l'article 249 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende lorsque les violences consistent en la menace ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive.

Article 252

Nonobstant les dispositions des articles 56 à 59, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.

Article 253

Est puni de deux ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende le fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis.

Si le concours ainsi apporté s'accompagne de violence ou d'effraction, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende.

Si le concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 254

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire l'évasion d'un détenu.

Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à être en contact, à quelque titre que ce soit, avec des détenus.

Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporter consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.

Article 255

Les personnes visées aux articles 253 et 254 peuvent être condamnées solidairement, aux dommages intérêts que la victime aurait eu le droit d'obtenir du détenu par l'exercice de l'action civile en raison de l'infraction qui motivait la détention de celui-ci.

Article 256

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à être en contact, à quelque titre que ce soit, avec des détenus.

Article 257

La tentative des délits prévus au présent paragraphe est punie des mêmes peines.

Article 258

Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur, d'instigateur ou de complice, l'une des infractions prévues au présent paragraphe, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise.

Paragraphes
Les autres atteintes à l'autorité de la justice pénale

Article 259

Lorsqu' a été prononcée contre une personne physique l'une des peines mentionnées à l'article 44, la violation de l'une des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 260

Le fait pour un interdit de séjour de paraître dans un lieu qui lui est interdit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait pour l'interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.

Article 261

Dans le cas où un jugement a ordonné l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.

Article 262

Lorsqu' a été prononcée contre une personne morale l'une des peines de dissolution, de fermeture, d'interdiction ou d'exclusion des marchés publics prévues à l'article 47, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

SECTION IV
Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

Article 263

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 229 à 233,235,237 à 239,241 à 247,249 à 25l-, 253,254,256,257,259 et 262 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille définis à l'article 44 pour une durée de cinq ans au plus.

Dans les cas prévu à l'article 240 peut être également ordonné l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Dans le cas prévus aux articles 254 et 256 (alinéa 2) peuvent être également prononcées l'interdiction d'exercer une fonction publique et l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale définies à l'article 44 pour une durée de cinq ans au plus.

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est, en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Article 264

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies aux articles 261 et 262.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1 ° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 8° de l'article 47.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE V
LES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE

SECTION 1
Les faux

Article 265

Le faux consiste en une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Article 266

Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :

    1 ° par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

    2° soit de manière habituelle ;

    3° soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Article 267

La détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 266 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 2 000 000 F d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.

Article 268

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 7 000 000 F d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par un fonctionnaire public ou un officier public ou ministériel agissant dans l'exercice de ses fonctions.

Article 269

Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise :

    1° soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

    2° soit de manière habituelle ;

    3° soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Article 270

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 271

Indépendamment des cas prévus à la présente section, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 200 000 F, le fait :

    1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

    2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

    3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d'autrui.

Article 272

Le fait de solliciter ou d'agréer des offres ou promesses, des dons ou présents, ou des avantages quelconques, pour faire établir, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession, qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts, d'user de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents ou de céder aux sollicitations de cette personne.

Article 273

Le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une autorité publique, une allocation, un paiement ou un avantage indu est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 274

La tentative des délits prévus aux articles 265, 266,268 à 271 et 273, est punie des mêmes peines.

Article 275

Les personnes coupables des crimes et délits prévus à la présente section encourent également les peines suivantes :

    1 ° l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits civiques, civils et de famille selon les modalités prévues à l'article 44 ;

    2° l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 44 ;

    3° l'exclusion des marchés publics.

Article 276

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées à l'article 47.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION II
La fausse monnaie

Article 277

La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en République de Djibouti ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende.

Article 278

Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 277 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 20 000 000 F d'amende.

Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les mêmes faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende.

Article 279

La contrefaçon, la falsification ou la mise en circulation de pièces de monnaies ou de billets de banque djiboutiens ou étrangers n'ayant plus cours légal ou n'étant plus autorisés est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende.

Article 280

Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende, la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article 277 une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation des dits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées.

Article 281

Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires visés à l'article 277 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices, est puni de 1 000 000 F d'amende.

Article 282

La tentative des délits prévus par le premier alinéa de l'article 278 et les articles 279 à 281 est punie des mêmes peines.

Article 283

Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues à la présente section sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 284

Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 277 à 280 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités prévues à l'article 44 ;

    2° l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues à l'article 44.

Article 285

Dans tous les cas prévus à la présente section, peut être également prononcée la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication, est obligatoire.

Les signes monétaires ainsi que les matières et instruments confisqués sont remis à la Banque Nationale aux fins de destruction éventuelle.

La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l'article 280 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à la Banque Nationale aux fins de destruction éventuelle.

Article 286

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende suivant les modalités prévues à l'article 46 ;

    2° les peines prévues à l'article 47 ;

    3° la confiscation suivant les modalités prévues par l'article 285.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION III
La falsification des autres valeurs émises par l'autorité publique

Article 287

La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor National avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le transport de ces effets contrefaits ou falsifiés sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 15 000 000F d'amende.

Article 288

Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 000F d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l'administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.

Article 289

Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende la fabrication, la vente, le transport, la distribution de tous objets imprimés ou formules qui présentent avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation des dits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées.

Article 290

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste étrangers ou autres valeurs postales émises par le service des postes d'un pays étranger ainsi que des timbres émis par une administration des finances étrangère ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.

Article 291

La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

Article 292

Les personnes physiques coupables des délits prévus à la présente section encourent également les peines suivantes :

    1 ° l'interdiction des droits civiques, civils et de familles suivant les modalités prévues par l'article 44 ;

    2° l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 44 ;

    3° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire.

Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.

Article 293

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions prévues à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées à l'article 47 ;

    3° la confiscation suivant les modalités prévues par l'article 292.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION IV
La falsification des marques de l'autorité

Article 294

La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l'Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent ou de platine, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés est punie de dix ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende.

Article 295

L'usage frauduleux du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer des matières d'or, d'argent ou de platine est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende.

Article 296

Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende :

    1 ° la contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques contrefaits ou falsifiés ;

    2° la contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés.

L'usage frauduleux de ces sceaux, marques, timbres, papiers ou imprimés est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Article 297

Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende la fabrication, la vente, la distribution ou l'utilisation d'imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête, ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations, ou les juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Article 298

La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

Article 299

Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus à la présente section encourent également les peines suivantes :

    1 ° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 44 ;

    2° l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 44 ;

    3° l'exclusion des marchés publics ;

    4° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.

Article 300

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées à l'article 47 ;

    3° la confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 299.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION V
La contrefaçon en matière de propriété intellectuelle

Paragraphe 1
Contrefaçon des marques de fabrique de commerce ou de service

Article 301

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende le fait de reproduire, imiter, utiliser, apposer, supprimer ou modifier une marque individuelle ou collective, en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.

Article 302

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende le fait:

    a) de détenir sans motif légitime des produits que l'on sait revêtus d'une marque contrefaite ;

    b) de sciemment vendre, mettre en vente, fournir ou offrir de fournir des produits ou des services sous une marque contrefaite.

Article 303

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende le fait de livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui a été demandé sous une marque enregistrée.

Paragraphe 2
Contrefaçon des oeuvres de l'esprit

Article 304

La contrefaçon des oeuvres de l'esprit consiste dans l'édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture, d'oeuvre audiovisuelle ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, que l'ouvrage soit publié en République de Djibouti ou à l'étranger.

Elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 305

Toute vente, mise en vente, exhibition, distribution, importation ou exportation des ouvrages contrefaisants déterminés à l'article 304 est punie des peines prévues à l'article 304.

Article 306

Toute représentation, exécution ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi, est punie des peines prévues à l'article 304.

Article 307

Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisées sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.

Article 308

Est punie des peines prévues à l'article 307 toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste interprète, lorsqu'elle est exigée.

Article 309

Est puni de 2 000 000 F d'amende le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste interprète au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion de vidéogrammes.

Paragraphe 3
Peines complémentaires et dispositions diverses

Article 310

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent section encourent également, outre les peines mentionnées aux différents articles réprimant ces délits, les peines complémentaires suivantes :

    1° l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues à l'article 44 ;

    2° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l'article 44 ;

    3° la confiscation des objets et produits contrefaisant ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à commettre la contrefaçon et des recettes procurées par elle ; le tribunal peut ordonner que les objets et produits confisqués et les recettes ayant donné lieu à confiscation soient remis à la victime ou à ses ayants droit pour l'indemniser de son préjudice.

    4° l'affichage du jugement prononçant la condamnation ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne.

Article 311

Le tribunal peut également prescrire la destruction des marques constituant une infraction aux termes des articles 301,302 et 303.

Article 312

Dans le cas d'infraction au paragraphe 1 de la présent section, les délinquants pourront, en outre, être privés du droit de participer aux élections représentatives des professions commerciales pendant un temps qui n'excédera pas dix ans.

LIVRE III
LES CRIMES ET LES DELITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE I
LES ATTEINTES A LA VIE DE LA PERSONNE

SECTION 1
Les atteintes volontaires à la vie

Article 313

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 314

Le meurtre qui a pour objet, soit de préparer ou de faciliter un crime ou un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur, de l'instigateur ou du complice de ce crime ou de ce délit, emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 315

Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat ; il emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 316

Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 317

Le meurtre précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 318

Emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, le meurtre commis :

    1 ° sur un mineur de quinze ans ;

    2° sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur.

Article 319

Dès lors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, le meurtre commis, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, sur:

    1 ° un magistrat, un assesseur, un juré ou un témoin ;

    2° un avocat ;

    3° un officier public ou ministériel ;

    4° un fonctionnaire ou un agent public ;

    5° une personne chargée de prévenir ou de constater les infractions.

SECTION II
Les atteintes involontaires à la vie

Article 320

Le fait de causer, par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 2 000 000 F d'amende.

Article 321

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21 de l'infraction définie à l'article 320.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1 ° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées aux 2°, 3°, 9° et 10° de l'article 47 ;

L'interdiction mentionnées au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Dans les cas visés au second alinéa de l'article 320 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 47.

SECTION III
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 322

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1 ° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 44, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;

    4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

Article 323

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent en outre les peines ci-après, suivant les modalités prévues par l'article 44 :

    1 ° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

    2° l'interdiction d'exercer une fonction publique ;

    3° l'interdiction de séjour ;

    4° la confiscation prévue à l'article 44-7°.

CHAPITRE II
LES ATTEINTES A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

SECTION 1
Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne

Paragraphe l
Les tortures et les actes de barbarie

Article 324

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 325

L'infraction définie à l'article 324 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

    1 ° sur un mineur de quinze ans ;

    2° sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

    3° sur un magistrat, un assesseur, un juré, un témoin, une partie civile, un avocat, un officier public ou ministériel, un fonctionnaire, un agent public ou une personne chargée de prévenir ou de constater les infractions, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° par le conjoint ou le concubin de la victime ;

    5° par un fonctionnaire ou un agent public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

    6° par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, d'instigateur ou de complice;

    7° avec préméditation ;

    8° avec usage ou menace d'une arme.

Article 326

L'infraction définie à l'article 324 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle:

    1° lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol ;

    2° lorsqu'il s'ensuit pour la victime une mutilation ou une infirmité permanente ;

    3° lorsqu'elle est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou chargée d'exercer à son égard l'autorité parentale.

Article 327

L'infraction définie à l'article 324 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Paragraphe 2
Les violences

Article 328

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 329

L'infraction définie à l'article 328 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise dans l'une des circonstances prévues par les articles 325 et 326.

Article 330

Les violences, habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Article 331

Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 332

L'infraction définie à l'article 331 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise dans l'une des circonstances prévues par les articles 325 et 326.

Article 333

Les violences ayant entraîné une mutilation génitale sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Article 334

Les violences ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 335

L'infraction définie à l'article 334 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans l'une des circonstances prévues par les articles 325 et 326.

Article 336

Les violences n'ayant pas entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises dans l'une des circonstances prévues par les articles 325 et 326.

Article 337

L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 328 à 336, suivant les distinctions prévues par ces articles.

Article 338

Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Paragraphe 3
Les menaces

Article 339

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Article 340

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 2 000 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

SECTION II
Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

Article 341

Le fait de causer à autrui par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende.

Article 342

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, de l'infraction définie à l'article 341.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées aux 2°, 3°, 9° et 10° de l'article 47.

L'interdiction mentionnées au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Dans le cas visé au second alinéa de l'article 320 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 47.

SECTION III
Les agressions sexuelles

Paragraphe 1
Le viol

Article 343

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de dix ans de réclusion criminelle.

Article 344

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

    1° lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

    2° lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

    3° lorsqu'il est commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, lorsque cette circonstance est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

    5° lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    6° lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    7° lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.

Article 345

Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Article 346

Le viol emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité :

    1 ° lorsqu'il est accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie ;

    2° lorsqu'il est suivi du meurtre de la victime.

Paragraphe 2
Les autres agressions sexuelles

Article 347

Les agressions sexuelles, autres que le viol, commises par violence, contrainte, menace ou surprise sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Article 348

L'infraction définie à l'article 347 est punie de cinq ans d'emprisonnement est de 2 000 000 F d'amende :

    1° lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

    2° lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

    3° lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    5° lorsqu'elle est commise avec menace ou usage d'une arme.

Article 349

Les agressions sexuelles, autres que le viol, commises par violence, contrainte, menace ou surprise sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende lorsqu'elles sont imposées :

    1 ° à un mineur de quinze ans ;

    2° à une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse lorsque cette circonstance est apparente ou connue de l'auteur.

Article 350

L'infraction définie à l'article 349 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende :

    1° lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

    2° lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

    3° lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    5° lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

Article 351

La tentative des délits prévus par les articles 347 à 350 est punie des mêmes peines.

Article 352

L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

SECTION IV
Les outrages aux bonnes moeurs

Article 353

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait :

    - d'exposer publiquement, fabriquer, céder ou vendre des objets, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires aux bonnes moeurs ;

    - de distribuer ou faire distribuer sur la voie publique ou par voie postale ou de porte-à-porte tous livres, brochures, catalogues, prospectus, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires aux bonnes moeurs, sans le consentement préalable des destinataires ;

    - d'inciter publiquement autrui par paroles, écrits ou autre moyen de communication à des pratiques contraires aux bonnes moeurs.

Article 354

Les objets, images, films, livres, brochures, catalogues, prospectus, enregistrements sonores ou audiovisuels visés à l'article précédent sont dans tous les cas saisis et confisqués en vue de leur destruction.

En outre les coupables peuvent être déchus pour une période de cinq ans au plus du droit d'éditer, vendre, reproduire ou diffuser des imprimés, images, films ou enregistrements.

SECTION V
Le trafic et l'usage de stupéfiants

Article 355

L'importation, la production, la fabrication ou l'exportation illicites de stupéfiants est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 000 F d'amende.

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des crimes prévus à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.

Le fait de créer ou de diriger une telle entente ou un tel groupement emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 356

Le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition illicites de stupéfiants est puni de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 000 F d'amende.

La participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des délits prévus à l'alinéa précédent, est punie des mêmes peines.

Le fait de créer ou de diriger une telle entente ou un tel groupement est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 000 F d'amende.

Article 357

Le fait d'avoir, par tout moyen frauduleux, facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 355 et 356 ou d'avoir sciemment apporté son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction est puni de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

Article 358

La cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 5 000 000 FD d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.

Article 359

L'usage d'une manière illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Article 360

La tentative des délits prévus par les articles 356 (premier alinéa), 357 et 358 est punie des mêmes peines.

Article 361

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies aux articles 355,356 et 358.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées à l'article 47.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article 362

Toute personne ayant participé à un groupement ou une entente définie par les articles 355 et 356 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur, l'instigateur, ou le complice des infractions prévues par les articles 355 et 356 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

SECTION VI
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 363

Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 44, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    2° l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3° la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    4° l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    5° la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

    6° la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    7° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article 364

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections I, III et V encourent en outre les peines suivantes :

    1 ° l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 44, des droits civiques, civils et de famille ;

    2° l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 44, d'exercer une fonction publique ;

    3° la confiscation prévue à l'article 44.

Article 365

Dans les cas prévus par les articles 324 à 337,343 à 350,355, 356 et 358 peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 44.

Article 366

L'interdiction du territoire djiboutien peut être prononcée soit à titre définitif soit pour une durée de dix ans au plus, à rencontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 355,356 et 357.

L'interdiction du territoire djiboutien est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.

SECTION VII
Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

Article 367

Dans les cas prévus par les articles 355 à 358 et 360, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer.

Dans les cas prévus par les articles 355,356 et 357, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 368

Dans les cas prévus par les articles 355 à 360, peut être prononcé :

    1° soit le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant;

    2° soit la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles ;

    3° soit la fermeture définitive de l'établissement visé au 2°.

CHAPITRE III
LA MISE EN DANGER DE LA PERSONNE

SECTION 1
Les risques causés à autrui

Article 369

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort par la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Article 370

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21 de l'infraction définie à l'article 369. Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article 47 ;

    3° l'affichage de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 44 ;

    4° la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION II
Le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger

Article 371

Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et 2 000 000 F d'amende.

Article 372

Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de dix ans de réclusion criminelle.

Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

SECTION III
L'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours

Article 373

Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.

Article 374

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Article 375

Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ni pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

SECTION IV
L'expérimentation sur la personne humaine

Article 376

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende.

Article 377

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, de l'infraction définie à l'article 376.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 47;

    3° l'affichage de la décision.

L'interdiction professionnelle ou sociale mentionnée au 2° de l'article 47 portes sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION V
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 378

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 371 à 376 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 44.

Article 379

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 371,372 et 376 encourent également les peines suivantes :

    1° l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 44 pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    2° la confiscation définie à l'article 44 ;

    3° la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.

Article 380

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 369 encourent également les peines suivantes :

    1° l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 44, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    3° la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    4° l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

CHAPITRE IV
LES ATTEINTES AUX LIBERTES DE LA PERSONNE

SECTION 1
L'enlèvement et la séquestration

Article 381

Quiconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrête, enlève, détient ou séquestre une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 382.

Article 382

L'infraction prévue à l'article 381 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

Elle emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

Article 383

L'infraction prévue par l'article 381 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 381, la peine est de dix ans de réclusion criminelle, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 382.

Article 384

Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur, de l'instigateur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 381 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Sauf dans les cas prévus à l'article 382, la peine est de dix ans de réclusion criminelle si la personne prise en otage dans les conditions définies à l'alinéa précédent est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

SECTION II
Le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport

Article 385

Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Article 386

L'infraction définie à l'article 385 emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il s'en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Article 387

Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende ;

SECTION III
Les entraves à l'exercice des libertés d'expression d'association, ou de réunion

Article 388

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, menaces, destructions ou dégradations, l'exercice de la liberté d'expression, d'association ou de réunion est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende ;

SECTION IV
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 389

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre les peines mentionnées à ces articles, les peines complémentaires suivantes :

    1 ° l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 44, des droits civiques, civils et de famille ;

    2° l'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 44, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

CHAPITRE V
LES ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE

SECTION 1
Les discriminations

Article 390

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 391

La discrimination définie à l'article 390 commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle consiste :

    1° à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

    2° à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

    3° à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

    4° à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 390 ;

    5° à subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 390.

Article 392

Les infractions définies à l'article 391 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises par un fonctionnaire ou un agent public.

Article 393

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies à l'article 391. Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article 47 ;

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION II
Le proxénétisme et les infractions assimilées

Article 394

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit:

    1° d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

    2° de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

    3° d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende.

Article 395

Est assimilé au proxénétisme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

    1° de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;

    2° de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

    3° de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

    4° de tenir des locaux ou emplacements non utilisés par le public à la disposition d'une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;

    5° de vendre un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;

    6° d'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard des personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Article 396

Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 25 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis :

    1° à l'égard d'un mineur ;

    2° à l'égard d'une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse lorsque cette circonstance est apparente ou connue de l'auteur;

    3° à l'égard de plusieurs personnes ;

    4° à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

    5° par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    6° par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

    7° par une personne porteuse d'une arme ;

    8° avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives.

Article 397

Le proxénétisme prévu à l'article 396 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.

Article 398

Le proxénétisme commis en recourant à des actes de torture ou de barbarie est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende.

Article 399

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 25 000 000 F d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

    1 ° de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer, ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

    2° détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou que plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.

Article 400

Le ministère public fait connaître l'engagement des poursuites et la décision intervenue, au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés à l'article 399. En outre, il les fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés.

Article 401

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Article 402

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies aux articles 394 à 399.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées aux 1°, 3°, 5° à 10° de l'article 47 ;

    3° la fermeture définitive de l'établissement.

SECTION III
Les conditions inhumaines de travail et d'hébergement

Article 403

Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Article 404

Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende.

Article 405

Les infractions définies aux articles 403 et 404 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.

Article 406

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies aux articles 403 à 405. Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées aux 1°, 3°, 4° à 9° de l'article 47.

SECTION IV
Les atteintes au respect dû aux morts

Article 407

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Article 408

La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque les infractions définies à l'article 407 ont été commises à raison de l'appartenance ou de la non appartenance des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Elle est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 2 000 000 F d'amende lorsque les infractions définies à l'article 407 ont été accompagnées d'actes d'exhumation.

SECTION V
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 409

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et III du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° la publicité de la décision par affichage ou sa diffusion par la presse écrite ;

    2° la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée.

Article 410

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section II du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 44 ;

    2° l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 44 ;

    3° l'interdiction de séjour ;

    4° l'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;

    5° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir, ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    6° la confiscation prévue par l'article 44 et la confiscation des produits de la prostitution détenus par une personne autre que la prostituée elle-même, à l'exclusion des objets susceptibles de restitution ;

    7° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

Article 411

L'interdiction du territoire djiboutien peut être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section II du présent chapitre.

L'interdiction du territoire djiboutien est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.

SECTION VI
Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

Article 412

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par l'article 399 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1 ° le retrait définitif de la licence d'exploitation ;

    2° la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la prostitution ;

    3° la fermeture définitive de l'établissement.

Article 413

La fermeture temporaire prévue par le troisième alinéa (2°) de l'article 412 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de préemption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.

La fermeture définitive prévue au dernier alinéa (3°) de l'article 412 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.

Article 414

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 394 à 399 encourent également :

    1° la confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même;

    2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.

CHAPITRE VI
LES ATTEINTES A LA PERSONNALITE

SECTION 1
L'atteinte à la vie privée

Article 415

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

    1° en captant, enregistrant ou transmettant des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

    2° en fixant, enregistrant ou transmettant l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnées au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 416

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 415.

Article 417

L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi autorise celle-ci, est punie d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Lorsque l'infraction est commise par un fonctionnaire ou un agent public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la peine d'emprisonnement est portée à trois ans.

Article 418

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Article 419

Dans les cas prévus par les articles 415 et 416, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 420

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

    3° l'affichage de la décision prononcée ;

    4° la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.

SECTION II
L'atteinte à la représentation de la personne

Article 421

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Article 422

Les articles 418 et 420 sont applicables à la présente section.

SECTION III
Les atteintes à l'honneur

Paragraphe 1
la dénonciation calomnieuse

Article 423

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2.000.000 F d'amende.

La poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Article 424

Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

Paragraphe 2
La diffamation publique

Article 425

La diffamation publique est l'allégation ou l'imputation, exprimée publiquement, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne ou d'un corps, même non expressément nommé mais identifiable.

Article 426

La diffamation publique est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise envers une personne privée, physique ou morale.

Article 427

La diffamation publique est punie d'un an d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise :

    1° à raison de ses fonctions ou de sa qualité, envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur, juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ainsi qu'à raison de sa déposition, envers un témoin ;

    2° envers les cours et tribunaux, l'armée, les corps constitués et les administrations publiques.

Article 428

L'auteur de l'allégation ou de l'imputation n'est pas punissable lorsqu'il rapporte la preuve de la vérité du fait allégué ou imputé ou établit sa bonne foi.

Toutefois, est interdite la preuve d'un fait qui concerne la vie privée, qui constitue une infraction amnistiée ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Est également interdite la preuve d'un fait ancien de plus de dix ans, à moins que la personne visée ait été ou soit membre du gouvernement, député à l'Assemblée Nationale ou candidat à un tel mandat.

Article 429

La bonne foi est établie par la réunion des éléments suivants :

    1° la valeur des sources d'informations ;

    2° la conviction sérieuse et raisonnablement contrôlée de la vérité du fait allégué ou imputé ;

    3° la légitimité du but poursuivi.

Paragraphes 3
L'injure publique

Article 430

L'injure publique est l'expression outrageante, l'invective ou le terme de mépris, exprimé publiquement, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, à l'égard d'une personne ou d'un corps, même non expressément nommé mais identifiable.

Article 431

L'injure publique est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle vise une personne privée, physique ou morale ;

Toutefois, l'auteur de l'injure n'est pas punissable lorsque celle-ci a été précédée de provocation.

Article 432

L'injure publique est punie d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle vise les cours et tribunaux, l'armée, les corps constitués et les administrations publiques.

Paragraphe 4
L'atteinte à la mémoire d'un mort

Article 433

La diffamation ou l'injure dirigée contre la mémoire d'un mort est punissable, selon les distinctions prévues par les articles 426,427,431 et 432 seulement lorsqu'il y a eu intention de porter atteinte à la réputation d'un ascendant, descendant ou conjoint vivant.

Paragraphe 5
Dispositions particulières

Article 434

Dans les cas de diffamation ou d'injure :

    1 ° envers une personne privée, un député, un assesseur, un juré ou un témoin, la poursuite n'a lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée;

    2° envers un magistrat, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, la poursuite a lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;

    3° envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l'article 427, la poursuite n'a lieu qui sur une délibération prise par eux en assemblée générale ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;

    4° envers un ministre, la poursuite n'a lieu qu'à la requête du ministère public.

Article 435

Le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrête la poursuite commencée.

Article 436

L'action publique et l'action civile résultant des délits de diffamation et d'injure se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite ou d'instruction, s'il en a été fait.

SECTION IV
L'atteinte au secret

Paragraphe 1
L'atteinte au secret professionnel

Article 437

Le fait par une personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, d'une information à caractère secret, de la révéler à une personne non qualifiée en raison de son état, de sa profession ou de sa fonction, pour partager ce secret, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

La poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ; toutefois, lorsqu'elle est engagée, elle ne peut être éteinte par le retrait de plainte.

Article 438

L'article 437 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

    1 ° à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

    2° au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

Paragraphe 2
L'atteinte au secret des correspondances

Article 439

Le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner ou de divulguer des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, de prendre connaissance des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, de les détourner ou d'en altérer le contenu.

Article 440

Les infractions définies à l'article 439 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 3 000 000 F d'amende lorsqu'elles ont été commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Est puni des mêmes peines le fait,par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement de correspondances émises par la voie des télécommunications ou la violation du secret des correspondances.

SECTION V
Les atteintes aux droits de la personne résultant de traitements informatiques

Article 441

Le fait de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Article 442

Le fait d'enregistrer ou de faire enregistrer, de conserver ou de faire conserver des informations nominatives en violation des règles de collecte, d'enregistrement et de conservation fixées par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende.

Article 443

Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité définie par la loi est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende.

Article 444

Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter sciemment, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 100 000 F d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur la plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. .

Article 445

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies aux articles 441 et 442 et au premier alinéa de l'article 444.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées aux 2°, 3° 4° 5°, 7° 8° et 10° de l'article 47 ;

    3° la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée ou d'un communiqué informant le public des motifs et des dispositions de celle-ci.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION VI
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 446

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:

    1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 44 ;

    2° l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 44 ;

    3° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    4° l'affichage de la décision prononcée suivant les modalités prévues à l'article 44;

    5° la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.

CHAPITRE VII
LES ATTEINTES A L'ENFANT ET A LA FAMILLE

SECTION 1
L'avortement

Article 447

Le fait, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen de procurer ou de tenter de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

L'emprisonnement est de cinq ans et l'amende de 2 000 000 F s'il est établi que le coupable se livre habituellement aux actes visés à l'alinéa précédent.

Article 448

Le fait, par une femme de se procurer l'avortement à elle-même ou de tenter de se le procurer, ou de consentir à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Article 449

Le fait, par un médecin ou un autre professionnel de la santé, d'indiquer, de favoriser ou de pratiquer les moyens de procurer l'avortement est puni des peines prévues aux alinéas premier et second de l'article 447. La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de sa profession est, en outre, prononcée contre le coupable.

Le fait de contrevenir à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu de l'alinéa précédent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 450

N'est pas constitutif de l'avortement l'interruption de grossesse pratiquée par un médecin pour un motif thérapeutique conformément à la loi sur la santé publique.

SECTION II
Les atteintes à la filiation

Article 451

Le fait de provoquer, soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Article 452

Le substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

SECTION III
Le délaissement d'enfant

Article 453

Le délaissement d'un enfant de quinze ans en un lieu quelconque est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 454

Le délaissement d'un enfant de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de dix ans de réclusion criminelle.

Le délaissement d'un enfant de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

SECTION IV
La mise en péril des enfants et des mineurs

Article 455

Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant le droit de garde ou ayant autorité sur un enfant de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.

Article 456

L'infraction définie à l'article précédent est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.

Article 457

Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 458

Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.

Article 459

Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation de boissons alcooliques ou à l'usage de substances de nature à procurer un état euphorique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende.

Article 460

Le fait de provoquer directement un mineur à se suicider est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende lorsque cette provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.

Article 461

Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.

Article 462

Le fait d'exciter à la débauche ou de favoriser la corruption d'un mineur en organisant des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles il participe ou assiste est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 463

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Article 464

Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Article 465

L'infraction définie à l'article 464 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

    1° lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

    2° lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Article 466

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

    1° lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

    2° lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

SECTION V
Les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale

Article 467

Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Article 468

Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Article 469

Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 468 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 470

Les faits définis par les articles 467 et 468 sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :

    1° si l'enfant mineur est retenu au delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté, sachent où il se trouve ;

    2° si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

Article 471

Si la personne coupable des faits définis par les articles 467 et 468 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

SECTION IV
L'abandon de famille

Paragraphe 1
Abandon physique

Article 472

Le fait pour un père ou une mère de famille d'abandonner sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et de se soustraire, à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de l'autorité parentale ou de la tutelle légale est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale.

Article 473

Le fait, par le mari, sans motif grave, d'abandonner pendant plus de deux mois sa femme, la sachant enceinte, est puni des peines prévues à l'article 472.

Article 474

La poursuite des infractions prévues aux articles 472 et 473 comportera initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de police judiciaire. Un délai de huit jours lui sera accordé pour exécuter ses obligations.

Si le délinquant est en fuite où s'il n'a pas de résidence connue, l'interpellation est remplacée par l'affichage d'un avis de recherche au dernier domicile connu et à la porte du district.

Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur plainte de l'époux resté au foyer.

Paragraphe 2
Abandon moral

Article 475

Le fait par les père et mère, que la déchéance de l'autorité parentale soit ou non prononcée à leur égard, de compromettre gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux de vice habituel ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Paragraphe 3
Abandon pécuniaire

Article 476

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le Code Civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000F d'amende.

Article 477

Toute personne tenue, dans les conditions prévues par l'article 476, à l'obligation de verser une pension, contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, doit notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à peine d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 100 000 F.

SECTION VII
Dispositions générales

Articles 478

La tentative des infractions prévues par les sections II et IV du présent chapitre est passible des mêmes peines.

Article 479

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies aux articles 447,451 et 452.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° la dissolution lorsque la personne morale a été créée pour commettre les faits incriminés ;

    3° l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise;

    4° le placement pour une durée de cinq ans au plus sous surveillance judiciaire ;

    5° la confiscation du produit de l'infraction ;

    6° l'affichage de la décision prononcée, sa publication ou sa diffusion.

Article 480

Dans tous les cas prévus par le présent chapitre les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 44 ;

    2° la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

CHAPITRE VIII
LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Article 481

Le génocide est constitué par l'un des actes énumérés ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, comme tel, un groupe national, ethnique, racial ou religieux :

    - meurtre de membres du groupe ;

    - atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

    - soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

    - mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

    - transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe ;

Le génocide emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 482

La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes de barbarie, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés à l'encontre d'un groupe de population civile emportent la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 483

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des crimes définis par les articles 481 et 482 emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 484

Les crimes prévus par le présent chapitre et les peines prononcées en répression de ces crimes sont imprescriptibles.

LIVRE IV
LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I
LE VOL

Article 485

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

Article 486

Le vol commis par un mineur au préjudice de son père ou de sa mère ne peut donner lieu à des poursuites pénales.

Le vol commis par un descendant au préjudice d'un ascendant ou par un conjoint au préjudice de l'autre conjoint non séparé de corps ne peut être poursuivi contre le descendant ou le conjoint que sur la plainte de la victime.

Article 487

Le vol est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende

Article 488

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 2 000 000 F d'amende lorsqu'il existe l'une des circonstances suivantes :

    1 ° le vol est réalisé par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, d'instigateur ou de complice sans qu'il y ait bande organisée ;

    2° le vol est précédé ou accompagné d'acte de vandalisme ou de tout acte volontaire de destruction, dégradation ou détérioration ;

    3° le vol est réalisé par un agent de l'autorité publique ou d'un service d'intérêt public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou par une personne qui prend indûment la qualité d'agent de l'autorité publique ou d'un service d'intérêt public;

    4° le vol est précédé ou accompagné de violences sans qu'il en soit résulté pour autrui une maladie ou une incapacité totale de travail, même temporaire ;

    5° le vol est facilité par l'état d'une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de la maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique;

    6° le vol a lieu dans un local d'habitation, dans un lieu de culte, ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

    7° le vol a lieu dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs,

Article 489

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque le vol est précédé ou accompagné de violences sur autrui ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail, même temporaire.

Article 490

Le vol est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé ou accompagné de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Article 491

Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.

Article 492

Le vol en bande organisée est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé ou accompagné de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.

Article 493

Le vol emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé ou accompagné, soit de tortures ou d'actes de barbarie, soit de violences ayant entraîné la mort.

Article 494

Les peines prévues en raison d'actes de violences, aux articles 488,489, 490 et 493 sont applicables à tous ceux qui ont participé au vol en qualité d'auteur, d'instigateur ou de complice, même si les violences n'ont été commises que par l'un d'entre eux. Ces peines sont également applicables lorsque les violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur, d'un instigateur ou d'un complice.

Article 495

L'utilisation frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.

Article 496

Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille définie à l'article 44, pour une durée de dix ans au plus dans les cas prévus aux articles 490 à 492, et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 487 à 489 ;

    2° l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 490 à 492 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 487 à 489 ;

    3° l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    4° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Article 497

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° la peine mentionnée au 2° de l'article 47, sans limitation de durée dans les cas prévus aux articles 490 à 492, et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 487 à 489 ;

    3° les peines mentionnées au 8° et 9° de l'article 47.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 498

La tentative des délits prévus aux articles 487,488 et 489 est punie des mêmes peines.

CHAPITRE II
L'EXTORSION ET LE CHANTAGE

Article 499

Le fait d'extorquer par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'une chose quelconque est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 500

L'extorsion est punie de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Article 501

L'extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

Article 502

L'extorsion en bande organisée est punie de dix ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende.

Elle est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende :

    1 ° lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

    2° lorsqu'elle commise avec usage ou menace d'une arme.

Article 503

L'extorsion emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu'elle est précédée ou accompagnée, soit de tortures ou d'actes de barbarie, soit de violences ayant entraîné la mort.

Article 504

Les peines prévues, en raison d'actes de violence, aux articles 499,502 et 503 sont applicables à tous ceux qui ont participé à l'extorsion en qualité d'auteur, d'instigateur ou de complice, même si les violences n'ont été commises que par l'un d'entre eux. Ces peines sont également applicables lorsque les violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur, d'un instigateur ou d'un complice.

Article 505

Le chantage est le fait d'extorquer, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'une chose quelconque.

Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 506

Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille définie à l'article 44, pour une durée de dix ans au plus dans les cas prévus aux articles 500 à 502 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 499 et 505 ;

    2° l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 500 à 502 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 499 et 505 ;

    3° l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    4° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Article 507

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'articles 21, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° la peine mentionnée au 2° de l'article 47, sans limitation de durée dans les cas prévus aux articles 500 à 502, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 499 et 505 ;

    3° la peine mentionnée aux 8° et 9° de l'article 47.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 508

La tentative des délits prévus aux articles 499 et 505 est punie des mêmes peines.

CHAPITRE III
L'ESCROQUERIE ET LES INFRACTIONS VOISINES

SECTION 1
L'escroquerie

Article 509

L'escroquerie est le fait de tromper une personne physique ou morale, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses et de déterminer ainsi la personne physique ou morale, à son préjudice ou au préjudice de tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou une chose quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende.

Article 510

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 20 000 000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

    1 ° par un agent de l'autorité publique ou d'un service d'intérêt public ou par une personne qui prend indûment la qualité d'agent de l'autorité publique ou d'un service d'intérêt public ;

    2° par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale.

SECTION II
Les infractions voisines de l'escroquerie

Paragraphe 1
Infraction en matière de chèques

Article 511

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende :

    1° le fait, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, soit d'émettre un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible, soit de retirer après l'émission tout ou partie de la provision, soit de faire défense au tiré de payer;

    2° le fait, en connaissance de cause, d'accepter, de recevoir ou d'endosser un chèque émis dans les conditions définies au 1° du présent article ;

Article 512

Est également puni de cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende :

    1 ° le fait de contrefaire ou falsifier un chèque ;

    2° le fait, en connaissance de cause, de faire usage ou de tenter de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié ;

    3° le fait, en connaissance de cause, d'accepter, de recevoir ou d'endosser un chèque contrefait ou falsifié ;

Paragraphe 2
Banqueroute

Article 513

Le fait, dans les cas prévus par la loi commerciale, de commettre un acte susceptible de porter atteinte aux droits des créanciers est qualifié de banqueroute et est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende ;

Paragraphe 3
Exploitation de l'ignorance ou de la faiblesse de certaines personnes

Article 514

Le fait d'exploiter frauduleusement l'état d'ignorance ou la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique pour faire consentir ce mineur ou cette personne à un acte qui lui est manifestement préjudiciable est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Paragraphe 4
Filouterie

Article 515

La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :

    1° de se faire servir et de consommer des boissons ou des aliments dans un établissement servant à titre onéreux des boissons ou des aliments ;

    2° de se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;

    3° de se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;

    4° de se faire transporter en taxi.

La filouterie est punie d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

SECTION III
Dispositions générales

Article 516

Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 509 à 514 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 44, pour une durée de cinq ans au plus ;

    2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Article 517

Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 509 à 513 encourent, outre les peines mentionnées à ces articles et celles mentionnées à l'article 516, les peines complémentaires suivantes :

    1 ° l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

    2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

Article 518

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies aux articles 509 à 513.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1 ° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées aux 1° et 9° de l'article 47 ;

    3° pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 8° de l'article 47;

    4° l'affichage de la décision ou sa diffusion par la presse écrite.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 519

La tentative des délits prévus aux articles 509,510 et 514 est punie des mêmes peines.

CHAPITRE IV
LES DETOURNEMENTS

SECTION 1
L'abus de confiance

Article 520

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, une chose quelconque qui lui a été remise et qu'elle a acceptée à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende.

Article 521

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 20 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :

    1° par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs, soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale;

    2° par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel, soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité ;

    3° par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.

SECTION II
Le détournement de gage ou d'objet saisi

Article 522

Le fait pour un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende.

Article 523

Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende.

SECTION III
L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité

Article 524

Le fait pour un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi-délictuelle.

Article 525

La juridiction peut décider que la personne condamnée comme instigateur ou complice de l'infraction définie à l'article 524 sera tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.

Lorsque la condamnation pécuniaire a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.

La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.

Article 526

Pour l'application de l'article 524, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.

SECTION IV
Dispositions générales

Article 527

Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 520 et 521 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 44, pour une durée de cinq ans au plus ;

    2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4° l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

    5° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

    6° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'utiliser des cartes de paiement;

    7° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

    8° l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite.

Article 528

Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 522, 523 et 524 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1 ° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    2° l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite.

Article 529

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies aux articles 520 et 521.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1 ° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées aux 1° et 9° de l'article 47 ;

    3° pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 8° de l'article 47 ;

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 530

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies aux articles 522,523 et 524.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46

    2° la peine prévue au 9° de l'article 47 ;

    3° l'affichage de la décision ou sa publication par la presse écrite.

Article 531

La tentative des délits prévus au présent chapitre est puni des mêmes peines.

Article 532

Le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

CHAPITRE V
LE RECEL ET LES INFRACTIONS VOISINES

Article 533

Le recel est le fait, par une personne, au préjudice des droits d'autrui, de détenir, d'utiliser ou de transmettre une chose en sachant que celle-ci provient d'une infraction.

Constitue également un recel le fait par une personne, dans les mêmes conditions, de faire office d'intermédiaire afin de transmettre la chose.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende.

Article 534

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 25 000 000 F d'amende lorsque la personne se livre au recel de manière habituelle ou lorsqu'elle s'y livre à l'occasion de l'exercice de sa profession.

Article 535

Lorsque la personne connaît le crime qui a servi a obtenir la chose, le recel est puni des peines attachées à ce crime.

Lorsque la personne sait que la chose a été obtenue à l'occasion d'un crime dont elle ne connaît pas la nature, le recel est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 25 000 000 F d'amende.

Article 536

Toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers anciens ou achetés à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce doit tenir un registre dont le contenu est défini par décret.

L'omission de tenir ce registre ou l'apposition de mentions inexactes est punie de 200 000 F d'amende.

Article 537

Lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour le délit prévu à l'article 536 à une peine d'amende sans sursis, commet le même délit dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, ce délit est puni d'un an d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende.

Article 538

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 533 à 537 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1 ° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille définie à l'article 44, pour une durée de dix ans au plus dans le cas prévu à l'article 535 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 533,534,536 et 537.

    2° l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans le cas prévu à l'article 535 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 533,534,536 et 537 ;

    3° la fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans le cas prévu à l'article 535 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 533,534,536 et 537 ;

    4° l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans le cas prévu à l'article 535 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 533,534,536 et 537 ;

    5° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retirait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

    6° l'interdiction, pour une durée de cinq au plus, d'utiliser des cartes de paiement ;

    7° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

    8° la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire.

Article 539

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21 des infractions définies aux articles 533 à 537.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1 ° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées aux 1° et 9° de l'article 47 ;

    3° les peines mentionnées aux 2° et 8° de l'article 47, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 533,534,536 et 537, sans limitation de durée dans le cas prévu par l'article 535 ;

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 540

Le recel défini et réprimé par les articles 533 et 534 est considéré, au regard de la récidive, comme l'infraction dont provient la chose.

CHAPITRE VI
LE VANDALISME ET LES AUTRES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DETERIORATIONS

Article 541

Tout acte de vandalisme et, en général, tout acte volontaire de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 542

La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 F d'amende.

Article 543

Lorsque le crime prévu à l'article 542 est réalisé en bande organisée, il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 F d'amende.

Article 544

Lorsque le crime prévu à l'article 542 a entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 10 000 000 F d'amende.

Il emporte la peine de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il a entraîné la mort d'autrui.

Article 545

Les personnes physiques, coupables, des infractions prévues aux articles 541 à 544 (premier alinéa) encourent également, les peines complémentaires suivantes :

    1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille définie à l'article 44 pour une durée de dix ans au plus dans les cas prévus aux articles 542 à 544 (premier alinéa) et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 541 ;

    2° l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 542 à 544 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 541 ;

    3° l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    4° la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

    5° l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite.

Article 546

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° la peine mentionnée au 2° de l'article 47, pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu par l'article 541 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 542 à 544. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 547

La tentative du délit prévu à l'article 541 est punie des mêmes peines.

CHAPITRE VII
LES INFRACTIONS EN MATIERE INFORMATIQUE

Article 548

Le fait de capter frauduleusement un programme, une donnée ou tout autre élément d'un système de traitement automatique d'informations est puni de trois ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende.

Article 549

Le fait, au mépris des droits d'autrui, d'utiliser, de communiquer ou de reproduire un programme, une donnée ou tout autre élément d'un système de traitement automatique d'informations est puni de trois ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende.

Article 550

Le fait, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, de détruire ou d'altérer tout ou partie d'un système de traitement automatique d'informations, ou d'en entraver ou fausser le fonctionnement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 25 000 000 F d'amende.

Article 551

Le fait, en utilisant frauduleusement un système de traitement automatique d'informations, d'obtenir ou de faire obtenir à autrui un profit illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 25 000 000 F d'amende.

Article 552

Les personnes physique coupables des délits prévus aux articles 548 à 551 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° l'interdiction, pour une durée de cinq au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 44 ;

    2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Article 553

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 551 encourent, outre les peines mentionnées à cet article et à l'article 552, les peines complémentaires suivantes :

    1 ° la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    2° l'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics;

    3° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

    4° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus d'utiliser des cartes de paiement;

    5° l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ;

    6° les peines mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 44, selon les modalités prévues à cet article.

Article 554

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

    2° les peines mentionnées aux 1 °, et 9° de l'article 47 ;

    3° les peines mentionnées aux 2° à 8° de l'article 47, pour une durée de cinq ans au plus ;

    4° l'affichage de la décision prononcée ou sa diffusion par la presse écrite.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 555

La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines

LIVRE V
LES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I
CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CLASSE

Art. R, 1 : Est puni de 5000 F d'amende le fait pour toute personne de :

Protection de la voirie

1° - Jeter ou exposer devant sa maison ou son édifice des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres.

2° - Négliger de nettoyer les rues ou passages dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants.

Injures publiques

3° - Sans avoir été provoquée, proférer des injures ou diffamations non publiques.

Destruction des insectes et animaux nuisibles

4° - Négliger de détruire les insectes ou animaux nuisibles quand ce soin est prescrit par la loi ou le règlement.

CHAPITRE II
CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE

Art. R; 2. : Est puni de 10 000 F d'amende le fait pour toute personne de :

Atteintes et dommages à autrui

1° - Commettre des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ou en être l'instigateur ou le complice.

2° - Abandonner ou jeter des ordures, déchets, pierres, matériaux et généralement tous objets, de quelque matière qu'ils soient, en un lieu public ou privé dont elle n'est ni propriétaire, ni usufruitière, ni locataire, sans y être autorisée par une personne ayant l'un de ces titres, sauf si le dépôt a eu lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l'autorité administrative compétente.

Jeux de hasard et images indécentes sur la voie publique

3° - Sans autorisation, établir ou tenir sur les voies publiques ou dans les lieux publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard.

4° - Exposer ou faire exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence.

Refus de service dans certains cas

5° - Le pouvant, refuser ou négliger de faire les travaux ou de prêter le service ou le secours dont elle a été requise, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.

Inscriptions obligatoires des hôteliers

6° - Etant hôtelier ou loueur de maison garnie, négliger d'inscrire immédiatement et sans interruption sur un registre, les noms, prénoms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui a couché ou passé la nuit dans sa maison.

7° - Etant hôtelier ou loueur de maison garnie, ne pas présenter le registre visé à l'article R. 2 - 6° aux époques déterminées par le règlement ou, lorsqu'il en a été requis, aux autorités administratives, de police ou de gendarmerie.

Refus de la monnaie nationale

8° - Refuser de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours.

Déclarations obligatoires des naissances et des décès

9° - Omettre de déclarer une naissance ou un décès à l'état civil dans les délais prescrits par le code civil.

Divagations d'animaux

10° - Laisser divaguer dans un lieu habité des animaux dangereux ou susceptibles de nuire à la circulation.

11° - Faire ou laisser passer des bestiaux sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé de récoltes, en quelque saison que ce soit.

CHAPITRE III
CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE

Art. R. 3 : Est puni de 15 000 F d'amende et de huit jours d'emprisonnement le fait pour toute personne de :

Dommages à autrui

1 ° - Hors les cas prévus à l'article 541 du Code Pénal, volontairement causer un dommage à un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui.

2° - Sans y être autorisée, effectuer des inscriptions, tracer des signes ou dessins ou apposer des affiches sur un bien meuble ou immeuble appartenant à autrui.

3° - Sans y être dûment autorisée, enlever des sables, terres, pierres ou matériaux dans des lieux appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui.

Protection des voies publiques

4° - Embarrasser la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage.

5° - En contravention aux lois et règlements, négliger de signaler ou déclarer les matériaux par elle entreposés ou les excavations par elle faites dans les rues et places.

Poids et mesures irréguliers

6° - Employer des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur.

Exposition ou vente irrégulière de marchandises

7°- Sans autorisation ou déclaration régulière, offrir, mettre en vente ou exposer en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

8° - Faire le métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes.

9° - Ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, ne pas en faire la déclaration dans les trois jours à l'autorité administrative, de police ou de gendarmerie la plus proche.

Contravention générale aux arrêtés de police

10° - Contrevenir aux arrêtés de police légalement pris et publiés par l'autorité administrative.

CHAPITRE IV
CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CLASSE

Art. R. 4 : Est puni de 25 000 F d'amende et de quinze jours d'emprisonnement le fait pour toute personne de :

Voirie

1 ° - Négliger ou refuser d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie ou d'obéir à la sommation émanant de l'autorité administrative de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine.

2° - Dégrader ou détériorer, de quelque manière que ce soit, les voies ou chemins publics ou usurper sur leur largeur.

Abandon d'épaves de véhicules

3° - Commettre l'infraction prévue à l'article R. 2 - 2°, si les choses déposés, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.

Mauvais traitement à animaux

4° - Exercer sans nécessité, publiquement ou non, des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.

CHAPITRE V
CONTRAVENTIONS DE CINQUIEME CLASSE

Art. R. 5 : Est puni d'une amende de 50 000 F et d'un mois d'emprisonnement le fait pour toute personne de :

Violences légères

1° - Exercer des violences dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité de travail excédant huit jours, ou être l'instigateur ou le complice des dites violences.

Blessures involontaires

2° - Par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, causer à autrui une maladie ou une incapacité de travail qui n'excède pas trois mois.

Etat civil

3° - Etant officier de l'état civil ou délégué par lui :

    - Contrevenir aux dispositions légales ou réglementaires concernant la tenue du registre et la publicité des actes de l'état civil.

    - Ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père et mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité du mariage.

    - Ne pas aviser l'épouse de l'option de polygamie prise par son conjoint.

    - Recevoir, avant le délai de viduité, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

Les dispositions ci-dessus sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte :

4° - Ayant assisté à un accouchement, ne pas en faire la déclaration prescrite par le Code Civil et dans le délai fixé par ce même code.

5° - Ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne pas en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte.

6° - Sans l'autorisation préalable de l'officier de l'état civil ou de son représentant, faire inhumer une personne décédée.

Dommages

7° - Volontairement détourner ou indûment utiliser des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ou par la coutume.

8° - Par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causer l'incendie des propriétés immobilières d'autrui.

9° - Abattre, mutiler, couper ou écorcer de manière à le faire périr un arbre ou un arbuste ne lui appartenant pas ou sur lequel elle n'a pas un droit de propriété exclusif.

Racolage

10° - Par geste, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procéder publiquement au racolage de personnes de l'un ou l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.

Actes de cruautés à animaux

11°- Sans nécessiter, commettre un acte de cruauté envers un animal, domestique ou non.

CHAPITRE VI
PEINES COMPLEMENTAIRES

Art. R. 6 : Les personnes physiques contrevenantes encourent également, dans les cas prévus ci-dessous, les peines complémentaires ci-après, suivant les modalités prévues à l'article 44 :

1° - Contraventions de deuxième classe :

    - Art. R. 2 - 4° : La suppression du ou des objets incriminés.

2° - Contraventions de troisième classe ;

    -Art. R. 3 - 6° : La confiscation des poids et mesures illégaux ;

    Art. R. 3 - 7° : La confiscation des marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente ainsi que des marchandises entreposées en vue de la vente à proximité immédiate du lieu de vente.

3° - Contraventions de quatrième classe :

    - Art. R. 4 - 3° : L'immobilisation du ou des véhicules ayant servi au transport.

4° - Contraventions de cinquième classe :

    - Art. R. 5 -1° : La confiscation de l'arme ayant servi à commettre l'infraction.

    - Art. R. 5 - 2° : La suspension du permis de conduire et l'immobilisation du véhicule.

    - Art. R. 5 -10° : La confiscation du produit de la prostitution.

R7. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions prévues aux articles suivants :

    R2-2°-40-5°-6°-7°-8°

    R3 -1° à7° -10°

    R4 -1° - 2° - 3°

    R5 - 7° - 8° - 9°

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° l'amende suivant les modalités prévues par l'article 46 ;

2° pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 8° de l'article 47.


[By way of: The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).]

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