Accords de paix
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07Jun11 - DJI/ERI


Accord de réforme et de concorde civile

- Djibouti -


Accord de Réforme et de Concorde Civile

Djibouti, 12 mai 2001

PREAMBULE

Nous, représentants,

- du Gouvernement de la République de Djibouti d'une part,

- du Front pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie (FRUD-Armé) d'autre part, ci après dénommés «Les deux Parties».

* Conscient que la Paix, l'Égalité, la primauté du Droit, le Développement harmonieux, l'Unité et la Réconciliation nationales constituent les aspirations essentielles du Peuple djiboutien.

* Fidèles à la lettre et à l'esprit de l'Accord-cadre de Réforme et de Concorde civile signé par les deux Parties le 07 Février 2000 à Paris.

* Conformément aux dispositions pertinentes du Titre VI de l'Accord de Paix du 26 Décembre 1994 entre le Gouvernement de la République de Djibouti et une partie du Front pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie.

* Déterminés à engager la Nation djiboutienne sur la voie d'une Paix juste et durable.

* Considérant les travaux consignés dans les procès-verbaux des quatre commissions mises en place en Avril 2000 par les deux Parties afin de finaliser les dispositions dudit Accord-Cadre.

* Réaffirmant notre engagement à construire un ordre politique et un système de Gouvernement inspirés des réalités de notre pays et fondés sur les valeurs de justice, de pluralisme démocratique, de bonne gouvernance, de respect des libertés et des droits fondamentaux, de tolérance et de compréhension entre les diverses composantes de la communauté nationale.

* Nous déclarons d'être solidairement liés par toutes les dispositions du présent Accord de Réforme et de Concorde Civile, ci après dénommé l'Accord.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

    a) Les deux parties s'engagent à être liées par toutes les dispositions du présent Accord :

    b) Les annexes comprennent :

      (i) Texte de loi :

        1. Amendements à la Loi sur la liberté de communication (articles : 4, 60 et 63).

        2. Loi sur la décentralisation et statut des régions.

      (ii) Procès-verbaux des commissions.

      (iii) Listes :

        1. Liste des victimes civiles ;

        2. Liste des victimes du FRUD ;

        3. Liste des cadres et combattants du FRUD à intégrer et/ou à démobiliser ;

        4. Liste des fonctionnaires et conventionnés ayant perdu leur emploi du fait du conflit ou de leur engagement politique ;

        5. Liste des militaires, gendarmes et policiers radiés du fait du conflit ;

        6. Liste des civils ayant perdu leurs biens durant le conflit.

Article 2 :

Des causes du conflit.

a. Les deux parties conviennent qu'aucune paix durable ne peut être obtenue sans la conscience claire des origines du conflit civil qui a déchiré le pays.

b. Le conflit auquel il s'agit de trouver les remèdes appropriés plongeait ses racines dans les graves déficits de culture démocratique.

Article 3 :

Des solutions et remèdes.

Les deux parties s'engagent à respecter les principes et à mettre en oeuvre les mesures générales ci-dessous.

a. Surtout, il conviendra que soit garantie une sécurité pour tous, par la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes de toutes natures, d'exactions et de pillages, et par la démobilisation et des combattants du FRUD. Il s'agira de mettre sur pied des forces de défense, de sécurité et de police véritablement nationales et représentatives de toutes les composantes de la communauté nationale afin d'éviter à l'avenir toute dérive préjudiciable à l'Unité et la Nation (TITRE II).

b. Les remèdes aux conséquences du conflit requièrent la mise en oeuvre d'un vaste programme de réhabilitation et de reconstruction des zones principalement affectées par la guerre en indemnisant les victimes civiles et en restaurant les infrastructures publiques (TITRE III).

c. Les solutions aux causes profondes du conflit nécessitent l'exercice réel des droits et des libertés, par l'adoption et la mise en oeuvre de réformes démocratiques tendant à instaurer dans la pratique un environnement institutionnel propice à une vie politique pacifiée et favorisant

l'égalité d'accès à tous les citoyens sans distinction d'aucune sorte aux emplois civils et militaires ainsi qu'à toutes les politiques publiques tendant au développement économique, culturel et social de la Nation (TITRE IV).

d. Ces solutions nécessitent par ailleurs la mise en place d'une véritable décentralisation à même de garantir la participation de tous les citoyens à la chose publique et l'avènement d'une véritable démocratie locale (TITRE V).

e. Conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord-cadre du 07 Février 2000, les deux parties s'engagent à conduire le concert l'application des clauses du présent Accord dans le cadre d'un programme et d'un calendrier défini par les parties (TITRE VI).

TITRE II - PAIX CIVILE ET SECURITE

Article 4 :

De la Concorde civile.

Les deux parties s'engagent à promouvoir l'instauration d'une culture de paix pour réaliser pleinement la fraternité et la réconciliation nationale afin que les tragédies passées ne se renouvellent pas.

Article 5 :

Du désarmement et de la démobilisation.

    a) Les échanges des prisonniers, l'arrêté des hostilités, le déminage et l'instauration de dialogue, étant des acquis tangiles, les deux parties conviennent, au plus tard, dans les 7 jours, après la signature du présent Accord procéder aux opérations de désarmement et démobilisation et ce en phases successives :

      1) Regroupement des éléments FRUD-Armé à :

      - RIPTA et Waddi (Districts Nord).

      2) Désarmement et démobilisation des combattants du FRUD-Armé s'effectueront simultanément dans les points de regroupement convenus.

      3) L'ensemble des opérations de désengagements, démobilisation et désarmement doit s'achever impérativement dans un délai de sept jours.

    b) Les forces gouvernementales réintégreront leur position habituelle d'avant conflit dès lors que les opérations ci-dessus énumérées prendront fin. Elles doivent procéder au déminage avant leur repli de leurs anciens campements.

    c) Les éléments du FRUD-Armé démobilisés bénéficient de l'intégration dans le corps de défense et de sécurité ou de l'insertion dans la vie sociale ou bien de l'indemnisation.

    d) Pour la bonne gestion de ces opérations, une commission mixte sera mise en place.

    Elle sera chargée de l'identification complète de chacun des combattants suivant le formulaire ci-joint fourni par l'Administration.

    Elle sera chargée également du recensement physique des hommes et de leurs équipements de guerre (notamment armes individuelles et collectives) ainsi qu'à leur réception.

    Au sein de cette commission mixte, une cellule chargée des opérations sanitaires et médicales sera mise en place.

Article 6 :

De l'intégration, réintégration, indemnisation et réinsertion.

a) Le passage des conflits à la paix durable implique le désarmement et la démobilisation.

b) Tout ancien fonctionnaire ou conventionné appartenant au FRUD-Armé sera réhabilité et réintégré dans son droit.

Pour le règlement de la situation des ex militaires, des ex gendarmes et des ex policiers

figurant dans les mêmes cas ; ils pourront selon leur statut respectif et leurs âges, prétendre à :

- Mise à la retraite ;

- Rachat des annuités manquantes ;

- Pécule ;

- Remboursement des cotisations.

Les conditions d'octroi de ces droits seront précisées ultérieurement par un décret.

c) Les deux parties conviennent de faire appel à la communauté internationale afin qu'elle apporte son assistance au processus de la démobilisation et de la réinsertion pour

son financement dans le cadre de la prévention des conflits.

Article 7 :

Des ayants droits.

Les ayants droits des victimes du FRUD seront assistés.

Une aide financière extérieure sera sollicitée pour appliquer ce programme dans le cadre du renforcement du processus de paix et de la prévention des conflits.

TITRE III - DE LA REHABILITATION ET DE LA RECONSTRUCTION

Article 8 :

Principes généraux.

a. Soucieuses de contribuer à accélérer le développement économique du pays ainsi que son intégration régionale, les deux parties s'engagent à tout mettre en oeuvre pour remédier aux effets néfastes du conflit sur l'environnement macro économique.

b. Devant l'ampleur du chantier de la reconstruction nationale, les deux parties sont convenues d'accorder à ce chapitre une importance toute particulière et d'engager toutes les mesures appropriées visant à la réhabilitation des réfugiés et des déplacés, à l'indemnisation des particuliers dont les biens ont été détruits durant le conflit et à la reconstruction des infrastructures publiques.

c. Le programme de réhabilitation et de reconstruction déjà engagé depuis plusieurs années sera poursuivi jusqu'à son terme sur toute l'étendue du Territoire touchée par le conflit armé :

- par la mise en état des infrastructures ;

- par la mise en état d'adduction d'eau ;

- programme de construction et de réhabilitation de logement à Yoboki et à Obock devront se réaliser dans un délai raisonnable.

Parallèlement aux programmes en cours de réalisation, le réaménagement du Port d'Obock sera entrepris à l'instar de celui de Tadjourah.

Dans le même cadre, le projet d'adduction d'eau à Day déjà entamé sur l'initiative du Gouvernement djiboutien, sera poursuivi.

Un soutien financier international sera sollicité à cet effet.

Article 9 :

Des conséquences sur les civils.

a) Les deux parties s'engagent à œuvrer pour que tous les civils victimes des conséquences de la guerre soient restaurés dans leurs biens et puissent retrouver leur cadre de vie.

b) Une indemnisation sera allouée aux victimes civiles dont les biens ont été détruits ou endommagés par la guerre.

c) Un soutien financier international sera sollicité à cet effet.

TITRE IV - REFORMES DEMOCRATIQUES

Article 10 :

De la nationalité.

Les personnes dont l'appartenance à la communauté djiboutienne est vérifiable par tous les moyens peuvent prétendre à la citoyenneté djiboutienne. Pour ce faire, les deux parties s'engagent à mettre en place une commission ad hoc chargée d'accélérer la délivrance des cartes nationales d'identité à ces personnes.

Article 11 :

Du conseil constitutionnel.

Considérant l'importance du Conseil Constitutionnel, régulateur de la vie politique et protecteur des libertés fondamentales, les deux parties conviennent de réexaminer sa composition et son statut.

Article 12 :

Du multipartisme.

a. Les deux parties conviennent qu'à l'expiration, le 03 Septembre 2002, de la durée d'application de la question référendaire relative à la limitation à quatre des partis politiques, l'article 6 de la Constitution de Septembre 1992 entrera ipso facto en vigueur.

b. Toutefois, le FRUD-Armé partie signataire de l'Accord sera tolérée en tant que parti politique, à mener des activités partisanes.

Article 13 :

Des libertés publiques.

a. Les deux parties s'engagent à respecter les conventions ratifiées par la République de Djibouti et à tout mettre en oeuvre afin qu'une véritable liberté syndicale s'instaure. Tous les corps professionnels sont libres de s'organiser et de défendre leurs intérêts dans le respect des lois et règlements.

b. Les deux parties s'engagent à réaliser effectivement la protection des droits fondamentaux tels que proclamés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans la Charté Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, et contenus dans le Préambule de la Constitution Djiboutienne du 15 Septembre 1992.

Article 14 :

De la liberté de la presse.

Les parties s'engagent à oeuvrer pour assurer la liberté de la presse conformément à la loi organique n°21/AN/92/2ème L du 15/09/92 telle qu'amendée dans ses articles 4, 60 et 63, relative à la liberté de communication, qui concilie le droit à l'information avec le droit à la vie privée et à l'ordre public.

Article 15 :

De l'égalité de tous les citoyens.

a. Les deux parties réaffirment leur attachement au principe de l'égalité de tous les citoyens, tel que défini par l'article 3 de la Constitution de Septembre 1992.

b. Les institutions civiles et militaires de la République refléteront équitablement, dans le respect des qualifications requises, par leur effectif encadrement et hiérarchie la pluralité de communautés composant le peuple Djiboutien.

Article 16 :

Le contrôle des opérations électorales sur le plan national est assuré par une commission électorale nationale indépendante.

Un décret déterminera son fonctionnement et sa composition.

Article 17 :

Droit à l'Éducation.

a. Les deux parties souscrivent à la volonté, telle qu'affirmée au Titre V de l'Accord de paix de Décembre 1994, d'un soutien scolaire renforcé aux enfants des zones affectées par le conflit armé.

b. Elles reconnaissent la nécessité de poursuivre ces efforts en direction des zones affectées par la guerre en matière éducative, par la réouverture des écoles fermées.

TITRE V - DECENTRALISATION

Article 18 :

Des Objectifs et de la Décentralisation.

Les deux parties conviennent des objectifs généraux de la décentralisation sur les plans :

1) Politique = participation des citoyens par le biais de leurs élus locaux à la gestion et la valorisation de leur collectivité.

2) Administratif = mise en place d'une Administration plus efficiente car plus proche de ses administrés.

3) Économique = promouvoir des pôles de développement économiques en dehors de la capitale et réduire les disparités régionales.

Article 19 :

De l'État de la Décentralisation.

a. La décentralisation consacrée par la constitution, est conçue à Djibouti comme faisant partie intégrante du processus de démocratisation et de modernisation des structures administratives dans le cadre des réformes institutionnelles.

b. Les deux parties conviennent que seule une véritable décentralisation peut libérer les

énergies individuelles et collectives capables de sortir les régions de leur actuel état d'abandon.

Article 20 :

Du cadre juridique.

Elles adoptent le projet de loi de décentralisation, annexé au présent Accord, comme loi organique fixantle cadre juridique de la décentralisation.

Article 21 :

Des niveaux de décentralisation.

a. Les deux parties s'entendent sur les niveaux de la décentralisation qui sont de l'ordre de deux, à savoir : la Région et la Commune.

b. Les deux parties ont accepté de mettre d'abord en place les régions et ultérieurement les Communes. Les 5 régions sont : Ali-Sabieh, Arta, Dikhil, Obock et Tadjourah. La capitale disposera d'un statut particulier.

Article 22 :

Commission Nationale de la Décentralisation.

a. Une commission de mise en place de la Décentralisation composée de douze membres (12) dont 3 représentants de chaque partie signataire de l'Accord-cadre de Réforme et de Concorde Civile susmentionnée est créée.

Elle est chargée de :

- Mettre en oeuvre la Décentralisation ;

- Suivre la mise en place des institutions régionales et de la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques ;

- Participer à la définition du contenu des textes législatifs et réglementaires prévus par la présente Loi et veille à leur mise en application.

Cette commission de pilotage se réunit tous les mois sous la présidence collégiale du Représentant de chacune des deux parties signataires de l'Accord-cadre de Réforme et de Concorde Civile jusqu'à ce que toutes les mesures nécessaires à la Décentralisation soient entrées en application.

Cette commission établit un rapport trimestriel public sur son activité.

Le mandat de cette commission durera jusqu'à la mise en place effective des Collectivités Régionales.

Un décret précisera les conditions et volumes des dotations financières octroyées par le

pouvoir central aux régions décentralisées. Ces dotations devront correspondre aux besoins réels de chaque région et seront définies sur la base de critères objectifs.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 23 :

Principes généraux.

a. Les deux parties conviennent d'associer le peule Djiboutien au processus d'édification d'une société harmonieuse conformément aux principes ci-dessus énoncés.

b. Elles conviennent d'associer les pays amis et organisations internationales à la consolidation de la Paix en sollicitant leur soutien financier et technique.

Article 24 :

De l'application.

a. Dès la signature du présent Accord, les deux parties conviennent d'oeuvrer à sa mise en oeuvre.

b. Les deux parties signataires du présent Accord conduiront de concert l'application stricte et honnête de la totalité de son contenu et de toutes autres mesures entreprises dans son cadre ou en rapport avec ses objectifs.

Article 25 :

Du calendrier.

a. Les procédures de démobilisation définies à l'article 6 du Présent Accord débuteront dès la signature du présent Accord et devront obligatoirement s'achever dans 15 jours.

b. Les diverses modalités d'intégration des éléments du FRUD signataire du présent Accord au sein de l'Armée Nationale, de la Gendarmerie, de la Force Nationale de Police, ainsi qu'au sein des différents services de l'Administrations seront déterminées huit (8) mois après la signature du présent Accord.

c. Les diverses modalités de la réintégration définie à l'article 6 du présent Accord seront terminées dans un délai de six (6) mois après la signature du présent Accord.

Fait à Djibouti, le 12 mai 2001.

Pour :

Le Gouvernement de la République
Abdallah Abdillahi Miguil
Ministre de l'Intérieur

Pour :

Le FRUD-Armée de Djibouti
Ahmed Dini Ahmed
Président du FRUD-Armée

[Source: Journal Officiel de la République de Djibouti. Via : UN Department of Political Affairs.]

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