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20juil99 - DZA


Décret exécutif déterminant les modalités d'application de l'article 8 de la loi relative au rétablissement de la concorde civile


Décret exécutif n° 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités d'application de l'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966. modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;

Vu la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement .de la concorde civile, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâhane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-96 du 9 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan '1417 Correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;

Décrète

Article l er. - Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'application de l'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.

Art 2. - Les personnes concernées par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée, doivent:

1) aviser collectivement et spontanément par tout moyen approprié, d'une manière non équivoque et dans les délais fixés par la, loi, l'une des autorités suivantes, qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive:

    - les chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire;
    - les responsables des services de la sûreté nationale;
    - les chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale;
    - les walis;
    - les chefs de daïras;
    - les procureurs généraux;
    - les procureurs de la République;

2) se présenter auprès, soit des chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire, soit des responsables des services de la sûreté nationale, soit des chef des groupements et formations de la gendarmerie nationale, et leur remettre les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication ainsi que les documents en leur possession, Cette remise donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par l'autorité qui les a réceptionnés, Sur la base de ce procès-verbal, les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication sont pris en charge par les services de l'Armée nationale populaire;

3) attester de la sincérité de la déclaration relative à la remise intégrale des -armes, des explosifs, des artifices, des munitions et des moyens de communication qui étaient en leur possession;

4) déclarer, individuellement, les actes qu'elles ont commis ou auxquels elles ont participé. Les autorités habilitées peuvent, en outre, demander tout complément d'information utile.

Art. 3. - Les mentions devant figurer dans la déclaration sont les suivantes : 1. Identification complète de chaque personne concernée :

    - nom, prénom(s) et pseudonyme, le cas échéant;
    - date et lieu de naissance;
    - nationalité;
    - filiation complète;
    - situation de famille;
    - domicile;
    - niveau de formation;
    - antécédents professionnels, employeurs et lieux d'exercice de l'emploi;
    - antécédents judiciaires;
    - antécédents militaires,

2. Lieux de refuge et zones d'évolution.

3. Identification des armes, des explosifs, des artifices, des munitions, des moyens de communication et des documents : type et quantité.

4. Actes commis, nature, dates, lieux et circonstances.

5. Dite de la déclaration et signature de l'intéressé. L'imprimé de déclaration comporte, en outre, l'énoncé intégral des dispositions de l'article 10 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet susvisée.

Art. 4. - La déclaration s'effectue sur un imprimé établi et fourni par les autorités énumérées à l'article 2-(2), suivant le modèle annexé au présent décret.

Art 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999.

Smail HAMDANI.


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