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20juil99 - DZA


Décret exécutif déterminant les modalités de mise en ouvre des dispositions des articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 de la loi relative au rétablissement de la concorde civile


Décret exécutif n° 99-143 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités de mise en oeuvre des dispositions des articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 Juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile, notamment ses articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 :

Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n' 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités d'application de l'article 8 de la loi n' 99-08 du 29 Rabie el Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile :

Décrète :

Article 1 er - Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de mise en ouvre des dispositions des articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.

Art 2. - Les personnes concernées par les dispositions loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée, doivent:

1°) aviser spontanément par tout moyen approprié, d'une manière non équivoque et dans les délais fixés par la loi, l'une des autorités suivantes, qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive et se présenter devant elles :

    - les chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire ;
    - les responsables des services de la sûreté nationale ;
    - les chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale ;
    - les walis;
    - les chefs de daïras ;
    - les procureurs généraux ;
    - les procureurs de la République ;

2°) remettre soit aux chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire soit aux responsables des services de la sûreté nationale, soit aux chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale, les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication ainsi que les documents en leur possession. Cette remise donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par l'autorité qui les a réceptionnés. Sur la base de ce procès-verbal, les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication sont pris en charge par les services de l'Armée nationale populaire ;

3°) attester de la sincérité de la déclaration relative à la remise intégrale des armes, des explosifs, des artifices et autres moyens matériels ;

4°) déclarer individuellement les actes qu'elles ont commis ou auxquels elles ont participé.
L'ensemble de ces éléments sont transcrits selon le modèle de déclaration prévu en annexe du décret exécutif n° 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités d'application de, l'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie el Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.
Les autorités habilitées, peuvent en outre, demander tout complément d'information utile.

Art 3. - Toute autorité Judiciaire ou administrative habilitée, civile ou militaire, auprès de laquelle s'est , spontanément, présentée une ou plusieurs personnes dans le cadre de la loi relative à la concorde civile, doit saisir immédiatement le procureur général territorialement compétent.

Art. 4. - Le procureur général saisi peut prescrire sur le champ l'assignation à résidence provisoire du ou des intéressés dans les lieux appropriés les plus proches relevant soit des services de sécurité de l' Armée nationale populaire, soit des unités de la gendarmerie nationale, soit des unités et commissariats de la sûreté nationale. En cas d'assignation à résidence provisoire, le procureur général désigne pour l'exécution de cette mesure, l'un des services mentionnés à l'alinéa précédent et tout officier de police judiciaire pour en assurer le suivi.
Le procureur général peut ordonner toutes vérifications nécessaires concernant les personnes au sujet desquelles il est saisi et les actes commis par elles.

Art. 5. - En application des dispositions de l'article 32 de la loi n' 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée, la décision d'assignation à résidence provisoire, prise par le procureur général, est immédiatement exécutoire nonobstant toutes dispositions contraires.

Art. 6. - Sur la base des conclusions des vérifications auxquelles il a été procédé dans le cadre de l'article 3 ci-dessus, le procureur général:

    - procède au classement des poursuites selon les règles de procédure établies en la matière, si le cas relève de l'exonération des poursuites, et délivre à l'intéressé le document attestant de l'exonération des poursuites ;
    - transmet le dossier, si le cas relève du régime de l'atténuation des peines, au procureur de la République compétent aux fins de mise en mouvement de l'action publique ;
    - soumet le dossier au comité de probation à sa prochaine réunion utile, s'il lui apparaît des éléments du dossier que le cas est éligible au régime légal de la probation.

Art. 7. - Il est institué un comité de probation dans le ressort territorial de chaque wilaya.

Art 8. - Le comité de probation, réuni à la diligence de son président, procède à l'examen des éléments du dossier qu'il peut éventuellement faire compléter par toute investigation et information utiles en vue de se prononcer mise sous probation, édicte les mesures auxquelles serait soumis le mis sous probation, propose toute mesure aux autorités compétentes pour accompagner la mise sous probation et désigne le délégué à la probation.

Art 9. - Le comité de probation se réunit en tout lieu approprié fixé par son président dans le ressort de compétence territoriale de la wilaya. Les membres du comité sont invités aux séances par le président du comité.

Art. 10 - Au cours de l'examen de son dossier par le comité de probation, la personne concernée a le droit d'être entendue personnellement et/ou d'être représentée à cet effet par un avocat de son choix. La date de la séance consacré à l'examen de son dossier est notifiée à l'intéressé par tout moyen probant.
La personne ou son conseil peut, en outre, prendre connaissance des résultats des investigations avant la date de la séance d'examen de son dossier.

Art. 11. - Après examen du dossier et audition, le cas échéant, de l'intéressé et/ou de son représentant, le comité de probation délibère et arrête sa décision.

Art 12. La décision de mise sous probation doit mentionner la durée de la probation et les mesures aux quelles est soumis le mis sous probation.
Elle désigne, en outre, un délégué à la probation spécialement chargé de l'exécution de la décision de mise sous probation. Le délégué à la probation est désigné parmi les autorités de police judiciaire prévues à l'article 15 (2° à 7°) du code de procédure pénale.

Art. 13. - La décision de mise sous probation et notifiée à l'intéressé, au délégué à la probation spécialement désigné et à toute autre autorité légalement habilitée. Elle est immédiatement exécutoire.

Art. 14 - Le délégué à la probation agit sous la direction du procureur général territorialement compétent auquel il rend compte, régulièrement et périodiquement, de la situation de la personne mise sous probation.
Il exerce sa mission dans le cadre des moyens d'action du service dont il relève.

Art. 15. - Le délégué à la probation est habilité à convoquer la personne mise sous probation et à lui demander la communication de tout renseignement ou document de nature à permettre le contrôle de l'exécution des mesures décidées dans le cadre de la probation. Il doit en outre, être informé de tout changement d'emploi ou de résidence et de tous ses déplacements.

Art. 16. - Sur rapport écrit du délégué à la probation attestant de preuves suffisantes du bon comportement de l'intéressé et de sa volonté manifeste d'amendement et de réinsertion sociale, le comité de probation réuni à la diligence de son président peut, à tout moment, alléger les mesures de contrôle et les interdictions imposées à la personne soumise à probation.

Art. 17 - Si, au cours de la probation la personne concernée contrevient à l'une des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise ou enfreint les interdictions qui lui sont imposées, le délégué à la probation saisit immédiatement le procureur général par voie de rapport circonstancié en vue de mettre en oeuvre la procédure de révocation du bénéfice de la mesure de mise sous probation à l'encontre de l'intéressé.
Dans ce cas, il est fait application des procédures prévues à l'aricle 19 du présent décret.

Art. 18. - Un mois avant la fin de la période de probation, le délégué à la probation établit un rapport motivé sur le comportement de la personne mise sous probation qu'il transmet au procureur général. Le procureur général notifie le rapport à la personne mise sous probation pour recevoir toute observation utile.
Une fois les éventuelles observations de l'intéressé émises personnellement ou par l'entremise de son tuteur et/ou de son conseil, le procureur général saisit le comité de probation.

Art. 19. - La date de la séance consacrée à l'examen de son dossier est notifiée à l'intéressé par tout moyen probant.
Au cours de l'examen de son dossier par le comité de probation, la personne concernée a le droit d'être entendue personnellement et/ou d'être représentée à cet effet par un avocat de son choix. Le délégué à la probation peut également à la diligence du procureur général, présenter toute observation orale. Dans tous les cas, la parole revient en dernier à la personne mise sous probation.

Art. 20. - Après examen du dossier et audition, le cas échéant, de l'intéressé et /ou de son représentant, le comité de probation constate l'extinction de la mise sous probation matérialisée par une attestation délivrée par son président à la personne concernée.

Art. 21. - La décision du comité de probation est notifiée à l'ensemble des autorités civiles et militaires concernées.

Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger. le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999

Smaïl HAMDANI.


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