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20juil99 - DZA


Décret exécutif déterminant les modalités d'application des dispositions de l'article 40 de la loi relative au rétablissement de la concorde civile


Décret exécutif n- 99-144 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités d'application des dispositions de l'article 40 de la loi no 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 Juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu le décret législatif no 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 145 ;

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 150;

Vu l'ordonnance n° 95-27 du 6 Chaâbane 1416 correspmdant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 159 ;

Vu là loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile, notamment son article 40 ;

Vu le décret présidentiel n' 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 99-47 du 27 ChaouaI 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l'indemnisation personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs ayants-droit ;

Décrète :

Article ler. - Le présent décret a pour objet de déterminer, en application de l'article 40 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée les modalités de réparation du préjudice subi par les personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels par suite d'actes de terrorisme qui se constituent partie civile devant les juridictions pénales compétentes ainsi que les modalités de versement par l'Etat des dommages et intérêts.

Art. 2. - Les juridictions pénales, saisies d'une demande en réparation civile par une ou plusieurs personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme, sollicitent avant la détermination du montant des dommages et intérêts, la délivrance d'une attestation par le trésorier de la wilaya relative aux indemnisations ou à l'absence d'indemnisations accordées à la partie civile par application de la législation et de la réglementation relatives à l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste, ainsi qu'à leurs ayants-droit.

Art. 3. - Le bénéficiaire d'une décision de justice lui accordant des dommages et intérêts par suite d'actes de terrorisme, présente une requête écrite au trésorier de la wilaya du lieu de son domicile. Cette requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la grosse de la décision judiciaire exécutoire lui accordant les dommages et intérêts.

Art. 4. - Le trésorier de wilaya peut saisir le procureur général ou ses adjoints de toute demande utile de vérification.

Art. 5. - Sur la base de la décision judiciaire exécutoire et, le cas échéant, des vérifications opérées, le trésorier procède, dans un délai qui ne doit pas excéder un mois à compter de la date de sa saisine, au versement desdits dommages et intérêts.

Art. 6. - Les dommages et intérêts ainsi versés sont imputés sur le compte n° 302-075 ouvert dans les écritures du trésorier principal et intitulé "Fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme".

Art. 7. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999.

Smaïl HAMDANI.


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