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28fév06 - DZA


Décret présidentiel relatif à la déclaration prévue par l’article 13 de l’ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale


Décret présidentiel n° 06-95 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à la déclaration prévue par l’article 13 de l’ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 77-6 ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret détermine les modalités d’application de l’article 13 de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, susvisée.

Art. 2. — Les personnes concernées par les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, susvisée, doivent :

1. - Aviser individuellement ou collectivement, par tout moyen approprié, d’une manière non équivoque et dans les délais fixés par la loi, l’une des autorités suivantes, qu’elles cessent toute activité terroriste ou subversive :

    — les chefs des unités et formations de l’Armée nationale populaire ;
    — les responsables des services de la sûreté nationale ;
    — les chefs de groupements et formations de la gendarmerie nationale ;
    — les responsables de la police judiciaire tels que définis à l’article 15 (alinéa 7) du code de procédure pénale ;
    — les walis ;
    — les chefs de daïras ;
    — les procureurs généraux ;
    — les procureurs de la République.

2. - Se présenter auprès, soit des chefs des unités et formations de l’Armée nationale populaire, soit des responsables des services de la sûreté nationale, soit des chefs de groupements et formations de la gendarmerie nationale, et leur remettre les armes, les explosifs, les artifices, les munitions, les moyens de communication ainsi que les documents et tout autre moyen en leur possession. Cette remise donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’autorité qui les a réceptionnés.

3. - Attester de la sincérité de la déclaration relative à la remise intégrale des armes, des explosifs, des artifices, des munitions, des moyens de communication, ainsi que les documents et tout autre moyen qui étaient en leur possession.

Art. 3. — Les personnes concernées par les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, susvisée, doivent également :

1. - Se présenter collectivement ou individuellement, dans les délais fixés par la présente ordonnance, devant l’une des autorités suivantes :

    — les ambassades, les consulats généraux et les consulats algériens ;
    — les procureurs généraux ;
    — les procureurs de la République ;
    — les responsables des services de la sûreté nationale ;
    — les responsables des services de la gendarmerie nationale ;
    — les responsables de la police judiciaire tels que définies à l’article 15 (alinéa 7) du code de procédure pénale.

2. - Déclarer individuellement devant les autorités mentionnées ci-dessus, les actes qu’elles ont commis ou auxquels elles ont participé.

3. - Remplir devant les autorités mentionnées ci-dessus, la déclaration prévue par l’article 13 de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, susvisée. Les autorités habilitées peuvent, en outre, demander tout complément d’information utile.

Art. 4. — Les mentions devant figurer dans la déclaration visée à l’article 3-3 ci-dessus sont les suivantes :

1. - L’identification complète de chaque personne concernée :

    — Nom, prénom(s) et pseudonyme, le cas échéant ;
    — Date et lieu de naissance ;
    — Nationalité ;
    — Filiation complète :
    — Situation de famille ;
    — Domicile ;
    — Niveau de formation ;
    — Antécédents professionnels, employeurs et lieux d’exercice de l’emploi ;
    — Antécédents judiciaires ;
    — Antécédents militaires.

2. - Lieux de refuge et zones d’évolution.

3. - Actes commis ou auxquels l’intéressé a participé ou dont il a été l’instigateur, nature, dates, lieux et circonstances.

4. - Date de la déclaration et signature de l’intéressé.

Art. 5. — La déclaration visée à l’article 3-3 ci-dessus s’effectue sur un imprimé établi et fourni par les autorités énumérées à l’article 3-1 ci-dessus, suivant le modèle annexé au présent décret.

Art. 6. — Lorsque la déclaration visée à l’article 5 ci-dessus est faite devant une autorité autre que le procureur général ou le procureur de la République, une copie en est remise au parquet territorialement compétent.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.


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