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15aoû90 - DZA


Loi n° 90-19 du 15 août 1990 portant amnistie


Loi n° 90-19 du 15 août 1990 portant amnistie

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 115-7° et 117;

Vu la loi n° 89-06 du 25 avril 1989 portant suppression de la Cour de sûreté de l'Etat ;

Après adoption par l'Assemblée populaire nationale ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I
DES INFRACTIONS AMNISTIEES

Article 1er. — Sont amnistiées les crimes et délits contre les personnes et les biens commis à force ouverte pendant ou à l'occasion d'attroupements ou rassemblements violents survenus :

    1) du 1er au 30 avril 1980 sur les territoires des wilayate de Tizi-Ouzou et Béjaia ;
    2) le 1er septembre 1982 sur le territoire de la daïra de Mahdia, wilaya de Tiaret ;
    3) les 25, 26, 27 avril 1985 et les 21 et 22 avril 1986 sur le territoire des daïras de Sidi M'Hamed et Bab El Oued, ressort de la wilaya d'Alger ;
    4) les 9,10 et 11 novembre 1986, sur le territoire du chef lieu de la wilaya de Constantine ;
    5) les 11 et 12 novembre 1986 sur le territoire du chef lieu de la wilaya de Sétif ;
    6) le 14 novembre 1986 sur le territoire de la daïra de Collo, ressort de la wilaya de Skikda ;
    7) le 11 juillet 1988 sur le territoire de la daïra de Birine ressort de la wilaya de Djelfa ;
    8) du 1er au 31 octobre 1988, sur l'étendue du territoire national.

Art 2. — Sont amnistiés les crimes et délits poursuivis ou jugés par la Cour de sûreté de l'Etat entre le 1er janvier 1980 et la date de publication de la loi n° 89-06 du 25 avril 1989 susvisée.

TITRE II
DES PERSONNES AMNISTIEES

Art. 3. — Sont admis au bénéfice de l'amnistie les nationaux condamnés, poursuivis ou susceptibles de l'être pour avoir participé antérieurement au 23 février 1989, à une action ou à un mouvement subversifs ou dans un but d'opposition à l'autorité de l'Etat

TITRE III
DU CONTENTIEUX

Art 4. — Les contestations relatives à l'amnistie, prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus, sont de la compétence exclusive des chambres d'accusation des Cours.

Elles sont introduites sous forme de requête ou de réquisition, devant la chambre d'accusation de la Cour dans le ressort de laquelle des poursuites ont été engagées, des actes accomplis ou des condamnations prononcées.

La saisine de la chambre d'accusation suspend les procédures d'instruction ou de jugement jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande de contestation relative à l'amnistie.

TITRE IV
DES EFFETS DE L'AMNISTIE

Art 5. — L'amnistie entraine la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que toutes les incapacités ou déchéances subséquentes.

Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

Art 6. — L'amnistie s'étend aux faits d'évasion, punis des peines de l'article 188 du code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour, accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.

Art 7. — L'amnistie n'entraine de droit, ni la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels, ni la reconstitution de carrière.

Elle entraine la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi.

Art 8. — L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.

Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur des intérêts civils.

L'amnistie est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat

Art 9. — Les victimes ayant éventuellement subi des dommages corporels, à l'occasion des opérations de rétablissement de l'autorité de l'Etat, dans les circonstances de temps et de lieux visées à l'article 1er, bénéficient d'une réparation dans le cadre de la législation en vigueur.

Art 10. — Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance, de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu'à la condition de porter en marge la mention de l'amnistie.

Toute référence à une condamnation amnistiée sera punie d'une amende de 200 à 2.000 DA.

Art 11. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 août 1990.

Chadli BENDJEDID


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