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15aoû90 - DZA


Loi relative à l'indemnisation consécutive à la loi d'amnistie


Loi n° 90-20 du 15 août 1990 relative à l'indemnisation consécutive à la loi d'amnistie n° 90-19 du 15 août 1990.

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, relative à l'obligation d'assurance automobile et au régime d'indemnisation des dommages ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ;

Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment ses articles 122 et 123;

Vu la loi n° 90-19 du 15 août 1990 portant amnistie ;

Après adoption par l'Assemblée populaire nationale ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. – La présente loi a pour objet de déterminer le régime d'indemnisation des dommages corporels subis à l'occasion du rétablissement de l'autorité de l'Etat dans les circonstances de temps et de lieu visées par l'article 9 de la loi n° 90-19 du 15 août 1990 susvisée.

Art 2. – Pour l'instruction des demandes d'indemnisation, il est institué quatre (04) commissions ad'hoc et une commisssion de recours.

Chaque commission ad'hoc est composée de :

    – un représentant du ministre des affaires sociales, président
    – un représentant du ministre chargé des finances, membre,
    – deux médecins, membres.

La commission nationale de recours est composée de :

    – un magistrat, président,
    – un représentant du ministre des affaires sociales, membre,
    – un représentant du ministre chargé des finances, membre,
    – deux médecins, membres.

Les médecins membres des commissions ad'hoc et de la commission nationale de recours sont désignés par le ministre de la santé.

Le magistrat, président de la commission nationale de recours, est désigné par le ministre de la justice.

Art 3. – Les dossiers d'indemnisation sont déposés, dans un délai de deux années au plus tard à compter de la date de publication de la présente loi, auprès de l'une des commissions ad'hoc visées à l'article 2 de la présente loi.

Art 4. – Le dossier d'indemnisation comporte :

    – une demande établie par l'intéressé ou les ayants droit
    – l'ensemble des pièces médicales ou actes d'état civil constatant les dommages subis.

Art 5. – Aux fins d'instruction du dossier, la commission ad'hoc, visée à l'article 2 ci-dessus, peut demander ou recevoir tout témoignage sur les circonstances et les causes du dommage.

Elle peut également faire appel à tout expert ou spécialiste susceptible d'éclairer ses travaux.

Art 6. – La commission ad'hoc se prononce, dans un délai de 3 mois après achèvement des procédures d'instruction, sur les droits à l'indemnisation et les taux y afférents, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.

Art 7. – Toute contestation des décisions de la commission ad'hoc est portée devant la commission nationale de recours, instituée par l'article 2 de la présente loi, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification.

Art. 8. – La commission nationale de recours doit s ta tuer dans un délai de six mois à dater de sa saisine.

Ses décisions sont susceptibles d'un recours en premier et dernier ressort, auprès de la Cour suprême, suivant les formes et délais prévus par la législation en vigueur.

Art 9. – Les taux d'indemnisation et leur mode de calcul sont ceux fixés par l'ordonnance n° 74-15 du 10 janvier 1974 susvisée.

En outre, l'éventuelle répartition de l'indemnité allouée est effectuée conformément aux dispositions de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 susvisée.

Art 10. – Les indemnités sont imputées sur le fonds spécial d'indemnisation institué par l'article 122 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 susvisée.

Art. 11. – Les frais de fonctionnement des commissions ad'hoc et de la commission nationale de recours ainsi que les honoraires d'experts et spécialistes sont imputés au budget général de l'Etat et sont prévus au budget du ministère chargé des finances.

Art. 12. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 août 1990.

Chadli BENDJEDID


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