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03juin88


Arrêt de la Cour de cassation confirmant la condamnation de Klaus Barbie pour crimes contre l’humanité


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 3 juin 1988
Rejet
N° de pourvoi : 87-84240
Publié au bulletin

Président :M. Ledoux
Rapporteur :M. Angevin
Avocat général :M. Robert
Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, MM. Ryziger, Choucroy, Mme Roue-Villeneuve


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Barbie Klaus, se disant Altmann-Hansen Klaus, contre un arrêt de la cour d'assises du département du Rhône, en date du 4 juillet 1987, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l'humanité .

LA COUR,

Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 315, 316, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que la Cour a, par arrêt incident, rejeté les conclusions déposées par l'accusé et dit que l'action publique du chef des faits actuellement poursuivis n'était pas éteinte par l'autorité de la chose jugée ;

" alors, de première part, que tout arrêt incident contentieux doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que les faits dont la cour d'assises était aujourd'hui saisie, à les supposer établis, étaient totalement étrangers à ceux qui avaient motivé la saisine du tribunal permanent des forces armées de Lyon et n'avaient pas fait l'objet d'une information préalablement à l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 21 février 1950 qui avait saisi ce tribunal, sans énoncer ces faits, ne serait-ce que sommairement et sans les confronter à ceux qui motivaient le renvoi de Klaus Barbie devant la cour d'assises et en statuant par voie de référence, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

" alors, de seconde part, qu'en se référant aux motifs de l'arrêt de renvoi du 21 février 1950, décision qui ne figurait pas au dossier de la procédure, la Cour a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

" alors, de troisième part, que le tribunal permanent des forces armées de Lyon qui a condamné définitivement Klaus Barbie par jugement du 25 novembre 1954 a, selon l'acte d'accusation lu au début de l'audience et qui se trouve au dossier de la procédure (résidu 4-37-SI-A4), été saisi non seulement par l'arrêt du 21 février 1950, mais aussi par les arrêts rendus les 4 décembre 1952 et 1er avril 1954 par les chambres des mises en accusation près la cour d'appel de Paris et de Lyon et qu'il résulte des énonciations du jugement précité que le tribunal a prononcé en ce qui concerne Klaus Barbie la jonction de deux affaires, l'affaire dite du SD de Lyon-Grenoble et celle dite de Saint-Genis-Laval et qu'en conséquence, la Cour ne pouvait sans insuffisance fonder sa décision sur les seuls motifs de l'arrêt de renvoi du 21 février 1950 ;

" alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'exposé de l'accusation établi en application de l'article 241 du Code d'instruction criminelle que le tribunal permanent des forces armées de Lyon a, dans son jugement de 1954, statué définitivement sur une série de crimes dont il a été souligné que la liste n'était pas exhaustive et qui recouvrait l'ensemble de l'activité criminelle du SD de Lyon et particulièrement de la section IV dont le chef était le lieutenant-colonel Knab dont Klaus Barbie était l'adjoint, en sorte que les faits poursuivis devant la cour d'assises avaient été nécessairement compris dans les faits définitivement jugés en 1954 ;

" alors, enfin, qu'il ressort des motifs de l'acte d'accusation et de ceux du jugement du tribunal permanent des forces armées de 1954 visant expressément l'ordonnance du 8 août 1944, qu'en raison de la nature des infractions poursuivies, les chambres des mises en accusation, dans leurs arrêts des 21 février 1950, 4 décembre 1952 et 1er avril 1954, avaient par une appréciation souveraine considéré que les crimes perpétrés entre 1942 et 1944 par l'organisation de la SD de Lyon, la SIPO et la SD de Grenoble et la police auxiliaire Selbschutz dans la région Rhône-Alpes, formaient un ensemble indivisible, ayant été commis dans le même temps et dans le même rayon d'action desdites organisations, c'est-à-dire dans le même lieu, à l'aide de moyens identiques et inspirés par la même pensée et qu'en affirmant que les déclarations de culpabilité prononcées en 1954 à l'encontre de l'accusé Klaus Barbie ne pouvaient recouvrir l'ensemble de l'activité de son service pour la raison que l'unité de lieu n'existerait pas entre les infractions commises sur une portion de territoire aussi étendu que la région Rhône-Alpes, la Cour a contredit les arrêts des chambres des mises en accusation des 21 février 1950, 4 décembre 1952 et 1er avril 1954 et le jugement du tribunal permanent des forces armées de Lyon du 25 novembre 1954 et violé ce faisant l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale " ;

Et sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :

" en ce que la cour d'assises du Rhône a omis d'ordonner la confusion de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée par elle à l'encontre de l'accusé le 4 juillet 1987 avec la peine de mort prononcée par contumace suivant jugement du 25 novembre 1954 par le tribunal permanent des forces armées de Lyon ;

" alors, de première part, que la confusion est obligatoire entre la peine de mort et la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'en effet la peine de mort absorbe les autres peines criminelles avec lesquelles elle vient en concours ; que le conseil de l'accusé avait sollicité par conclusions du 16 juin 1987 la confusion des peines entre toute peine qui pourrait être prononcée par la cour d'assises et celle prononcée par la décision de 1954 dont la copie se trouvait au dossier de la procédure et que dès lors en omettant de prononcer la confusion sollicitée qui était de droit, la Cour et le jury ont violé la règle du non-cumul des peines ;

" alors, de seconde part, que la peine de mort prononcée par le jugement de 1954 contre Klaus Barbie était prescrite avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 octobre 1981 valant abolition de la peine de mort, en sorte qu'elle ne peut en aucun cas être considérée comme l'équivalent d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité même prononcée après l'entrée en vigueur de la loi précitée ; que la prescription d'une peine prononcée par contumace vaut exécution de la peine et que les faits qui ont donné lieu à condamnation prononcée par la cour d'assises du Rhône le 4 juillet 1987 étant antérieurs au 25 novembre 1954, date à laquelle la condamnation du tribunal permanent des forces armées prononcée par contumace était devenue définitive, la confusion des deux peines de mort et de réclusion criminelle à perpétuité qui par leur nature ne peuvent se cumuler était impérative ;

" alors, de troisième part, que la règle de l'article 5 du Code de procédure pénale s'applique sans aucune exception à tous les crimes et délits et que dès lors la circonstance que la deuxième peine est intervenue en matière de crimes contre l'humanité n'était pas de nature à faire obstacle à son application ;

" alors, de quatrième part, que la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ne prévoit pas davantage d'exception à la règle du non-cumul des peines ;

" alors, enfin, que la décision d'une juridiction répressive devenue définitive faute de recours est irrévocable et doit être exécutée, alors même que les juges ont prononcé en violation de la loi et que dès lors le refus par la cour d'assises de prononcer la mesure de confusion sollicitée est de nature à faire échec à la présentation ultérieure par la défense d'une requête tendant aux mêmes fins en application des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, ce qui constitue un excès de pouvoir " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que chacun de ces deux moyens se fonde sur la condamnation à la peine de mort prononcée par contumace contre Barbie par jugement du tribunal permanent des forces armées de Lyon du 25 novembre 1954 pour, notamment, assassinats, complicité d'assassinats, arrestations illégales et séquestrations avec emploi de tortures ou actes de barbarie, toutes infractions qualifiées de crimes de guerre ;

Que ces moyens font grief à la Cour de n'avoir pas fait droit à des conclusions du défenseur de l'accusé tendant, les unes à faire déclarer l'extinction de l'action publique par la chose jugée, les faits objet de l'accusation étant, selon elles, compris dans ceux pour lesquels Barbie avait été condamné par le jugement précité, les autres à faire ordonner la confusion de la peine infligée avec la peine de mort prononcée par le même jugement et que le demandeur au pourvoi prétend prescrite ;

Attendu que le principe d'imprescriptibilité, résultant des dispositions du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et de la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, régit, en tous leurs aspects, la poursuite et la répression des crimes contre l'humanité ;

Que ce principe fait obstacle à ce qu'une règle de droit interne permette à une personne déclarée coupable de l'un de ces crimes de se soustraire à l'action de la justice en raison du temps écoulé, que ce soit depuis les actes incriminés ou depuis une précédente condamnation, dès lors que, comme en l'espèce, aucune peine n'a été subie ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que le président de la cour d'assises a, à l'audience du 27 mai 1987, fait présenter en vertu de son pouvoir discrétionnaire aux assesseurs et aux jurés la pièce figurant au dossier sous cote n° DP 2.VIII-53 constituée d'une brochure intitulée " Les enfants d'Izieu " et la pièce figurant au dossier sous cote n° DP 2.III-226 constituée d'un album photographique ;

" alors, d'une part, que l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale interdit au président de laisser apparaître son opinion sur la culpabilité ; que la brochure " Les enfants d'Izieu " avait été écrite par l'avocat des parties civiles Serge Klarsfeld en vue de démontrer méthodiquement la culpabilité de Klaus Barbie et d'appeler à la haine contre lui, notamment par les articles " Une impunité exceptionnelle ", " Le combat de deux mères d'Izieu aux côtés de Beate Klarsfeld contre l'impunité de Barbie " et " C'est le télex qui accuse Barbie " ; que l'album photographique donnait de son côté à voir en première page la photo de l'accusé avec en légende très apparente " Klaus Barbie, bourreau de la région lyonnaise, assassin de Jean Moulin, vit en Bolivie, riche et cynique " et qu'en présentant successivement à la même audience ces deux documents aux assesseurs et aux jurés au tout début de l'audition des témoins

d'Izieu, le président a traité l'accusé comme un coupable et violé en conséquence l'article 328 du Code de procédure pénale et le principe du procès équitable ;

" alors, d'autre part, que le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président introduise prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartiennent pas encore ; que la brochure " Les enfants d'Izieu " relatait l'histoire détaillée avec photos à l'appui de plusieurs familles juives dont les membres -et en particulier les consorts Halaunbrenner et Mme Benguigui- ne devaient être entendus en application du planning établi par le président au début du procès que le 2 juin et que, dès lors, le principe de l'oralité des débats a été violé

Attendu qu'en communiquant, sans observation de quiconque, à la Cour, aux jurés, au ministère public et aux conseils des parties un document extrait du dossier de la procédure dont il n'est pas prétendu qu'il contînt des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus, et qui a été soumis au débat contradictoire, le président a légalement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ;

Que cette communication ne peut, par ailleurs, être considérée comme une manifestation d'opinion de la part de ce magistrat dès lors qu'à cette occasion il n'est rien relevé dans ses propos qui soit de nature à révéler son sentiment sur la culpabilité de l'accusé ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319, 320 et 344 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 et 6-3 e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce qu'il a été signifié à l'accusé par acte extra-judiciaire, en application de l'article 320 du Code de procédure pénale, le 18 mai 1987, copie des réquisitions écrites du ministère public en date du 15 mai 1987 sans que l'huissier ait été assisté d'un interprète en langue allemande et sans que ses réquisitions aient été traduites ;

" alors, d'une part, que l'accusé ne parlant pas suffisamment la langue française, des interprètes avaient été désignés par le président dès le début de l'audience ; que les réquisitions du ministère public prises en réplique aux conclusions de la défense invoquant l'exception de la chose jugée étaient d'une importance déterminante pour l'issue du procès et devaient dès lors d'autant plus être traduites à l'accusé que celui-ci n'était pas présent à l'audience ;

" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il doit être signifié copie à l'accusé après chaque audience des réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce les réquisitions du ministère public ayant été prises le 15 mai 1987, la signification qui en a été faite trois jours après et la veille du jour où l'arrêt incident a été rendu par la Cour constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le défenseur de l'accusé ayant déposé, le 12 mai 1987, des conclusions tendant à ce que l'action publique fût déclarée éteinte par la chose jugée, et le procureur général ayant pris, en réponse à ces conclusions, des réquisitions écrites le vendredi 15 mai, immédiatement avant que l'audience fût suspendue pour être reprise le lundi 18 mai, ces réquisitions ont été signifiées ce 18 mai à Barbie, à la maison d'arrêt où, ayant refusé de comparaître, il se trouvait détenu ;

Attendu qu'en cet état, les dispositions de l'article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale, selon lesquelles il est, après chaque audience, signifié à l'accusé absent copie des réquisitions du ministère public, n'ont pas été méconnues ;

Attendu, par ailleurs, que Barbie qui, par son refus de comparaître, s'est volontairement privé du droit d'intervenir personnellement aux débats pour lesquels des interprètes de langue allemande avaient été nommés conformément aux prescriptions de l'article 344 dudit Code, ne saurait être admis à se plaindre de ce que le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice ne constate pas la présence d'un interprète, alors surtout que l'incident, à l'occasion duquel avaient été prises les réquisitions signifiées, avait été élevé par son défenseur qui, dès lors, l'a valablement suppléé ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le quatorzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que statuant sur les conclusions déposées au nom de la LICRA, la Cour s'est référée pour motiver son arrêt incident du 18 mai 1987, avant même que ne soit commencée l'instruction à l'audience, à des pièces de la procédure écrite en violation du principe de l'oralité des débats et que ce vice entache de nullité toute la procédure ayant conduit à l'arrêt de condamnation " ;

Attendu que l'accusé n'est pas recevable, faute d'intérêt, à présenter comme moyen de cassation une irrégularité qui affecterait, selon lui, un arrêt incident par lequel la Cour, statuant sur une demande des conseils de l'une des parties civiles, a ordonné qu'il serait passé outre aux débats en dépit de son propre refus de comparaître ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945, manque de base légale :

" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n°s 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 212, 333 et 337 ainsi rédigées :

" l'accusé Klaus Barbie est-il coupable d'avoir ainsi pris part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'extermination de populations civiles pendant la guerre ou bien des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lesdits meurtres avec préméditation entrant dans les faits constatés par le Tribunal militaire international de Nuremberg dans son jugement des 30 septembre et 1er octobre 1946 ?

" et aux questions n° 46, 48, 50, 73, 96, 186, 204, 208, 289, 329 et 340 ainsi rédigées :

" l'accusé Klaus Barbie est-il coupable d'avoir ainsi pris part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'extermination des populations civiles pendant la guerre ou bien des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, faits commis à la suite ou en liaison avec les crimes constatés par le Tribunal militaire international de Nuremberg dans son jugement des 30 septembre et 1er octobre 1946 ?

" alors, d'une part, que toute question qui comprend soit deux chefs d'accusation distincts, soit un fait principal et une circonstance aggravante, soit plusieurs circonstances aggravantes est entachée de complexité prohibée et que les questions en cause ayant interrogé la Cour et le jury à la fois sur la commission par l'accusé des infractions principales définies à l'article 6 2e alinéa c du statut du Tribunal international de Nuremberg, c'est-à-dire sur les liens entre les complicités d'assassinat, les déportations et enlèvements qui lui étaient imputés avec les crimes rentrant dans la compétence du Tribunal de Nuremberg et sur la circonstance aggravante de participation à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot en vue de commettre des crimes contre l'humanité prévus à l'article 6 dernier alinéa du même statut, la déclaration de la Cour et du jury est nulle ;

" alors, d'autre part, que l'articulation dans la question principale de tous les éléments constitutifs de l'infraction s'impose à peine de nullité ; que de même les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en énoncer tous les éléments constitutifs ; qu'en application de l'article 6 dernier alinéa du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, celui qui est reconnu coupable d'avoir participé à l'exécution d'un plan concerté élaboré pour réaliser des crimes énumérés par l'article 6 est tenu pour responsable de tous les actes accomplis par toute personne en exécution de ce plan ; que toutefois toute question qui se réfère à ce texte -qu'il institue une infraction autonome d'une gravité sans précédent ou une circonstance aggravante- doit préciser en quelle qualité -dirigeant, organisateur ou complice-cette participation a pu avoir lieu et que les questions en cause n'ayant pas précisé cet élément de l'infraction ou de la circonstance aggravante, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

" alors, enfin, que la participation à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser les crimes visés à l'article 6, 2e alinéa c du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg n'est punissable qu'autant que la personne poursuivie a agi en connaissance de cause d'un plan concerté élaboré par d'autres qu'elle et, en outre, dans le cadre de son adhésion à une politique d'hégémonie idéologique telle que l'idéologie nationale socialiste du Troisième Reich et que l'omission dans les questions en cause de cet élément moral spécifique constitutif de l'infraction principale ou de la circonstance aggravante visée à l'article 6 dernier alinéa du statut précité ne peut qu'entraîner la nullité de la déclaration de la Cour et du jury " ;

Attendu que le fait que l'accusé, déclaré coupable de l'une des infractions énumérées à l'article 6 c du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, ait, en la perpétrant, pris part à l'exécution d'un plan concerté en vue de réaliser la déportation ou l'extermination de populations civiles pendant la guerre ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, constitue, non une infraction distincte ou une circonstance aggravante, mais un élément essentiel du crime contre l'humanité consistant en ce que les actes incriminés ont été accomplis de façon systématique au nom d'un Etat pratiquant par ces moyens une politique d'hégémonie idéologique ;

Qu'il s'ensuit que les questions critiquées sont exemptes de complexité prohibée, laquelle n'existe qu'autant qu'une même interrogation contient plusieurs faits ou circonstances pouvant donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes ;

Que, par ailleurs, le fait que Barbie ait été déclaré coupable des crimes ainsi qualifiés implique, d'une part, sa participation à leur exécution, sans qu'il soit besoin de préciser en quelle qualité, ce qui serait sans conséquence juridique sur sa culpabilité, et, d'autre part, qu'il l'a fait en connaissance de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et de l'article 6 c du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg :

" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 5, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 205, 325, 330 et 334 ;

" alors que les crimes contre l'humanité ne sont caractérisés que si les victimes appartiennent à une collectivité raciale ou religieuse persécutée au nom d'une politique d'hégémonie ou

entrent dans la catégorie des adversaires de cette politique quelle que soit la forme de leur opposition et que les questions en cause qui ont interrogé la Cour et le jury sur l'existence d'un crime entrant dans l'énumération de l'article 6 c du statut du Tribunal militaire international sans préciser l'appartenance de la ou des victimes à l'une des catégories précitées ont omis un élément constitutif du crime contre l'humanité, circonstance qui entraîne nécessairement la nullité de la déclaration de la Cour et du jury " ;

Attendu que chacune des questions énumérées au moyen demandait de manière abstraite s'il est constant qu'un homicide volontaire a été commis sur une ou plusieurs personnes dans des circonstances déterminées ;

Qu'à la suite de chacune d'elles, et après que Barbie eut été déclaré coupable de s'être rendu complice du crime ainsi spécifié et qualifié, la Cour et le jury ont également répondu par l'affirmative à une question leur demandant si l'accusé était coupable " d'avoir ainsi pris part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser l'extermination ou la déportation de populations civiles pendant la guerre ou bien des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux... " ;

Attendu que cette dernière question, qui ne doit pas être séparée des précédentes, caractérise sans insuffisance l'appartenance des victimes à une collectivité raciale ou religieuse ou leur qualité d'adversaires de la politique au nom de laquelle l'acte criminel a été commis ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, de l'article 1351 du Code civil et de l'article 6, alinéa 2c, du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg :

" en ce qu'une série de questions portant sur les mêmes faits principaux autrement qualifiés ont été posées à la cour d'assises, les unes retenant la qualification de crimes contre l'humanité commis par complicité d'homicides volontaires avec préméditation sur Danielle Wolf, épouse Stourdze, Lucie Koblenz, épouse Wolf, Chaim Kaplon, Alfred Eberhard, Sarah Levy, épouse Eberhard, Odette Eberhard, épouse Creange, Elisa Berr, épouse Israël et Esther Amram, épouse Bitton, et les autres retenant la qualification de crimes contre l'humanité commis en déportant les mêmes victimes en raison de leur appartenance à un groupe d'origine juive ;

" alors qu'un même fait diversement qualifié ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; que les homicides volontaires avec préméditation qui ont été commis sur les victimes précédemment nommées ayant eu lieu en Allemagne et à l'est de l'Europe, selon l'énoncé des questions 21 et suivantes, Klaus Barbie ne pourrait en avoir été complice qu'en les déportant et que dès lors, les crimes de déportation qui ont été retenus contre lui se confondent nécessairement dans tous leurs éléments avec les complicités d'homicides volontaires avec préméditation " ;

Attendu, d'une part, que par les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n°s 51 à 95, Barbie a été déclaré coupable d'avoir déporté vingt-deux personnes d'origine juive, dont les identités sont précisées, lesdites personnes ayant été détenues et internées sans qu'une condamnation régulière ait été prononcée à leur encontre ;

Attendu, d'autre part, que par leurs réponses également affirmatives aux questions n° 13 à 44, la Cour et le jury ont aussi déclaré le même accusé coupable d'avoir aidé ou assisté avec connaissance le ou les auteurs de l'assassinat de huit des personnes ainsi déportées ;

Attendu que ces questions ont été posées à la Cour et au jury dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, sans qu'il soit possible d'en déduire, contrairement à ce que soutient le moyen, que les actes de complicité d'assassinat résultent du seul fait de la déportation des victimes ;

Que, dès lors, les réponses affirmatives de la Cour et du jury étant irrévocables, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale :

" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n°s 52 à 67, 74 à 93, 97 à 99, 102 à 141, 143 à 185, 189 à 196 et 198 à 203 ;

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : " l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? " ; que cette prescription est essentielle, que les questions n°s 52 à 67, 74 à 93, 97 à 99 qui sont relatives au fait principal ne comportent aucune mention concernant la culpabilité de l'accusé ; d'où il suit que les réponses affirmatives aux questions posées n'ont pu donner de base légale à la condamnation prononcée ;

" alors, d'autre part, que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en énoncer tous les éléments constitutifs et que les questions n°s 102 à 141, 143 à 185, 189 à 196 et 198 à 203 qui ne comportent dans leur énoncé que le nom d'une victime ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ;

Attendu que par chacune des séries de questions énumérées au moyen, la Cour et le jury ont été interrogés soit sur la culpabilité de l'accusé du chef de déportation d'israélites ou d'enlèvement de mineurs, chacune des victimes étant identifiée et faisant l'objet d'une question distincte, soit sur une circonstance aggravante de l'un de ces crimes ;

Que, pour chaque série, la première question caractérise seule les éléments constitutifs du crime ou de la circonstance aggravante, tels qu'ils résultent du dispositif de l'arrêt de renvoi, tandis que chacune des questions suivantes se borne à indiquer le nom de l'une des victimes ;

Attendu qu'il résulte à l'évidence de cette manière de procéder que la Cour et le jury ont été interrogés pour chacune des victimes dans les termes de la première question de chaque série, laquelle mentionne la culpabilité de l'accusé et définit l'incrimination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et de l'article 6, alinéa 2c, et 6 dernier alinéa du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg :

" en ce que les énonciations de l'arrêt de condamnation relatives à la consistance des crimes contre l'humanité dont l'accusé a été reconnu coupable ne concordent pas, pour leur plus grande part, avec celles de la feuille des questions " ;

Attendu que si, dans un souci de clarté, l'ordre des divers éléments de la déclaration de la Cour et du jury a été, pour chacun des crimes contre l'humanité dont l'accusé a été déclaré coupable, inversé dans l'arrêt de condamnation par rapport à celui des interrogations telles qu'elles figurent sur la feuille de questions, il n'en demeure pas moins qu'à l'exception d'une seule circonstance aggravante qui sera examinée à l'occasion du neuvième moyen, toute la substance des questions est reproduite dans ledit arrêt, sans adjonction ni substitution ;

Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt de condamnation a déclaré Klaus Barbie coupable d'avoir déporté vers les camps de concentration créés par le Troisième Reich dans le convoi ferroviaire qui a quitté Lyon le 11 août 1944 un groupe de plusieurs dizaines de personnes d'origine juive appréhendées en divers lieux puis détenues et internées sans qu'une condamnation régulière ait été définitivement prononcée avec la circonstance qu'au moins une de ces personnes à savoir Isaac Lahtermann a été soumise à des tortures corporelles ;

" alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille des questions doivent, à peine de nullité, être en concordance et que la circonstance aggravante relative à des tortures qu'aurait subies une des personnes déportées ne figurant pas dans la feuille des questions, la cassation est encourue " ;

Attendu que, pour regrettable que soit le défaut de concordance relevé au moyen, le demandeur est sans intérêt à l'invoquer dès lors qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont délibéré sur l'application de la peine en conséquence de leurs réponses affirmatives aux questions posées au nombre desquelles ne figurait aucune interrogation sur la circonstance aggravante considérée ;

Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt de condamnation a déclaré l'accusé coupable : 10°) d'avoir enlevé ou fait enlever un groupe de mineurs appréhendés le 6 avril 1944 dans le foyer d'enfants d'Izieu, en raison de leur origine juive, tandis que la question n° 100 de la déclaration de la Cour et du jury mentionne simplement que les mineurs étaient d'origine juive, sans préciser que Klaus Barbie le savait et que ce défaut de concordance relatif à l'élément intentionnel spécial du crime contre l'humanité ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt " ;

Et sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt de condamnation a déclaré l'accusé coupable : 16°) d'avoir commis un crime contre l'humanité en se rendant complice, par aide ou assistance avec connaissance dans les faits qui ont préparé ou facilité leur action, des auteurs des meurtres avec préméditation commis sur Georges Lesèvre et Jean-Pierre Lesèvre ayant appartenu ou pu appartenir à la Résistance qui avaient été déportés, tandis que les questions 330 et 334 de la déclaration de la Cour et du jury ne mentionnent aucunement l'appartenance des victimes précitées à la Résistance et que ce défaut de concordance ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt de condamnation énonce notamment qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury que l'accusé s'est rendu coupable d'avoir commis des crimes contre l'humanité en participant à l'exécution d'un plan concerté... d'une part (10°) " en enlevant ou faisant enlever, entraînant ou déplaçant, par fraude ou violence, en raison de leur origine juive... un groupe d'environ quarante-quatre mineurs appréhendés le 6 avril 1944 dans le foyer d'enfants d'Izieu ", d'autre part (16°) " en se rendant complice... des auteurs des meurtres avec préméditation commis sur Georges et Jean-Pierre Lesèvre, ayant appartenu ou pu appartenir à la Résistance... " ;

Attendu que si les questions n°s 100, 330 et 334, qui correspondent à ces extraits de la déclaration de la Cour et du jury, ne portent pas les mentions, la première " en raison de leur origine juive ", les deux autres " ayant appartenu à la Résistance ", les questions n°s 186, d'une part, 333 et 337, d'autre part, qui leur font respectivement suite et dont elles ne peuvent être séparées, énoncent que le plan auquel avait pris part l'accusé en commettant les crimes ci-dessus spécifiés, avait été " concerté pour réaliser la déportation, l'extermination de populations civiles pendant la guerre ou bien des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux... " ;

Qu'il s'ensuit qu'en énonçant que le premier des crimes susvisés avait été commis en raison de l'origine juive des victimes, et que les victimes des deux autres crimes avaient " appartenu ou pu appartenir à la Résistance ", l'arrêt attaqué n'a pas altéré en son esprit le texte des questions tel qu'il figure sur la feuille de questions ;

Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;

Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 356 et 358 du Code de procédure pénale, de l'article 8 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur le point de savoir si l'accusé avait agi conformément aux instructions de son Gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ;

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du statut du Tribunal militaire international, cette circonstance qui n'était pas de nature à dégager la responsabilité de l'accusé pouvait être considérée comme un motif de diminution de la peine ;

" alors, d'autre part, que le président avait le devoir de poser d'office cette question dès lors qu'elle résulte des traités internationaux régulièrement intégrés à l'ordre juridique interne et ayant une autorité supérieure à celle des lois, en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

" alors, enfin, que cette question relative à une circonstance objective est spéciale aux crimes visés à l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et qu'elle ne peut, dès lors, être confondue avec celle relative aux circonstances atténuantes qui relève du droit interne " ;

Attendu qu'en répondant négativement à la question leur demandant s'il existait des circonstances atténuantes en faveur de Barbie, qui n'avait pas sollicité que fût posée une question d'excuse, la Cour d'assises a écarté toute cause de mitigation de la peine et notamment celle, prévue par l'article 8 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg aux termes duquel " le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son Gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal décide que la justice l'exige " ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi


Analyse

Publication :Bulletin criminel 1988 N° 246 p. 637 Jurisclasseur Périodique 1988 N° 21049, rapport de Mr le Conseiller ANGEVIN. Gazette du Palais, 3 novembre 1988, N° 307 308, conclusions de M. l'Avocat Général Emile ROBERT.
Décision attaquée :Cour d'assises du Rhône, 1987-07-04
Titrages et résumés : 1° CRIME CONTRE L'HUMANITE - Imprescriptibilité - Textes applicables - Accord de Londres du 8 août 1945 - Résolution des Nations Unies du 13 février 1946 - Primauté sur la loi interne - Conséquence

1° Le principe d'imprescriptibilité, résultant du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et de la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, fait obstacle à ce qu'une règle de droit interne permette à une personne déclarée coupable d'un crime contre l'humanité de se soustraire à l'action de la justice en raison du temps écoulé, que ce soit depuis les actes incriminés ou depuis une précédente condamnation, dès lors qu'aucune peine n'a été subie .

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord interallié du 8 août 1945 - Crime contre l'humanité - Imprescriptibilité - Conséquence

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Primauté sur la loi interne - Accord de Londres du 8 août 1945 - Résolution des Nations Unies du 13 février 1946

1° PRESCRIPTION - Crime contre l'humanité - Imprescriptibilité - Conventions internationales

2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Présentation d'une brochure hostile à l'accusé (non)

2° La seule communication à la Cour et aux jurés d'une brochure extraite du dossier de la procédure ne saurait constituer, de la part du président, une manifestation prohibée d'opinion, au sens de l'article 328 du Code de procédure pénale, dès lors qu'à cette occasion, il n'est rien relevé dans les propos de ce magistrat qui soit de nature à révéler son sentiment sur la culpabilité de l'accusé .

3° MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Débats - Accusé - Accusé refusant de comparaître - Réquisitions - Signification - Moment

3° MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Signification - Moment - Cour d'assises - Débats -Accusé refusant de comparaître

3° COUR D'ASSISES - Débats - Ministère public - Réquisitions - Signification - Moment -Accusé refusant de comparaître

3° COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Accusé refusant de comparaître - Réquisitions du ministère public - Signification - Moment

3° La signification, prescrite par l'article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à l'accusé qui a refusé de comparaître, de réquisitions prises par le ministère public à la fin d'une audience suspendue un vendredi pour être reprise le lundi suivant, lui est valablement délivrée ce dernier jour .

3° MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Débats - Accusé - Accusé refusant de comparaître - Réquisitions - Signification - Moment

3° MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Signification - Moment - Cour d'assises - Débats -Accusé refusant de comparaître

3° COUR D'ASSISES - Débats - Ministère public - Réquisitions - Signification - Moment -Accusé refusant de comparaître

4° COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Assistance - Nécessité - Cas - Signification des réquisitions du ministère public à un accusé refusant de comparaître (non)

4° La mission de l'interprète appelé à prêter son concours à un accusé ne parlant pas suffisamment la langue française s'applique aux parties des débats pour lesquelles les accusés ne peuvent être suppléés par les conseils qui les assistent . Ce n'est pas le cas de la signification à un accusé qui refuse de comparaître des réquisitions du ministère public à des conclusions déposées par son défenseur.

4° INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Cour d'assises - Débats - Signification des réquisitions du ministère public à un accusé refusant de comparaître (non)

4° INTERPRETE - Cour d'assises - Débats - Signification des réquisitions du ministère public à un accusé refusant de comparaître - Assistance d'un interprète - Nécessité (non)

5° CASSATION - Intérêt - Condamné - Partie civile ayant demandé sa comparution forcée -Critique de l'arrêt incident rejetant la demande (non)

5° L'accusé n'est pas recevable, faute d'intérêt, à présenter comme moyen de cassation une irrégularité qui affecterait, selon lui, un arrêt incident rejetant des conclusions de la partie civile qui tendaient à ce que soit ordonnée sa comparution forcée .

5° CASSATION - Intérêt - Défaut d'intérêt - Effet

6° COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Crime contre l'humanité - Participation à un plan concerté - Elément constitutif

6° Il n'y a complexité prohibée qu'autant que la même question contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes . Tel n'est pas le cas, en matière de crime contre l'humanité, de la question par laquelle il est demandé si l'accusé a, en commettant un acte criminel déterminé, pris part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation ou l'extermination de populations civiles pendant la guerre, ou bien des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux.

6° CRIME CONTRE L'HUMANITE - Eléments constitutifs - Participation à un plan concerté - Cour d'assises - Questions

7° COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Caractère irréfragable

7° Lorsque les questions ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi sans qu'il soit possible d'en déduire que l'acte de complicité d'un crime résulte du seul fait constitutif d'un autre crime, les réponses affirmatives de la Cour et du jury sont irrévocables .

8° COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Déclaration de culpabilité - Concordance avec les questions posées - Nécessité

8° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance

8° Si les énonciations de l'arrêt de condamnation et les mentions de la feuille de questions doivent être en concordance, cette règle ne fait pas obstacle à ce que l'ordre des divers éléments d'une déclaration de culpabilité de la Cour et du jury soit inversé dans l'arrêt, dès lors que la substance de cette déclaration est intégralement reproduite, sans adjonction ni substitution . Il en est autrement lorsque l'arrêt fait mention d'une circonstance aggravante qui ne figure pas sur la feuille de questions. Cette adjonction n'a toutefois porté aucune atteinte aux intérêts de l'accusé, dès lors qu'il résulte de ladite feuille de questions que la Cour et le jury ont délibéré sur l'application de la peine qui a été prononcée, en conséquence de leurs réponses affirmatives aux questions posées, au nombre desquelles ne figure aucune interrogation sur la circonstance aggravante considérée.

8° COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Déclaration de culpabilité - Concordance avec les questions posées - Nécessité

9° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances atténuantes - Réponse - Réponse négative - Crime contre l'humanité - Cause de mitigation de la peine (article 8 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg) - Effet

9° En répondant négativement à la question demandant s'il existait des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, lequel n'avait pas demandé que fût posée une question d'excuse atténuante, la cour d'assises a écarté toute cause de mitigation de la peine, et notamment celle que prévoit l'article 8 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg .

9° CRIME CONTRE L'HUMANITE - Peines - Cause de mitigation (article 8 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg) - Cour d'assises - Question spéciale -Nécessité (non)

Précédents jurisprudentiels :CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-02-06 , Bulletin criminel 1975, n° 42, p. 113 (cassation) ;Chambre criminelle, 1976-06-30 , Bulletin criminel 1976, n° 236, p. 620 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-10-21 , Bulletin criminel 1982, n° 231, p. 628 (rejet) ;Chambre criminelle, 1983-10-06 , Bulletin criminel 1983, n° 239, p. 610 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-01-26 , Bulletin criminel 1984, n° 34, p. 90 (rejet) ;Chambre criminelle, 1985-12-20 , Bulletin criminel 1985, n° 407, p. 1038 (cassation partielle). CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-10-12 , Bulletin criminel 1967, n° 247, p. 576 (rejet) ;Chambre criminelle, 1970-06-25 , Bulletin criminel 1970, n° 216, p. 523 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-06-12 , Bulletin criminel 1981, n° 198, p. 537 (rejet). CONFER : (3°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1857-01-29 , Bulletin criminel 1857, n° 37, p. 58 (rejet) ;Chambre criminelle, 1891-09-10 , Bulletin criminel 1891, n° 185, p. 318

(rejet) ; Chambre criminelle, 1960-06-23 , Bulletin criminel 1960, n° 342, p. 689 (rejet).

CONFER : (4°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1923-09-27 , Bulletin criminel 1923, n° 352, p. 583 (rejet) ;Chambre criminelle, 1960-04-30 , Bulletin criminel 1960, n° 229, p. 476 (rejet). CONFER : (5°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-11-15 , Bulletin criminel 1982, n° 252, p. 681 (rejet). CONFER : (6°).Chambre criminelle, 1976-06-09 , Bulletin criminel 1976, n° 201, p. 525 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (7°).Chambre criminelle, 1978-02-08 , Bulletin criminel 1978, n° 50, p. 124 (rejet). CONFER : (8°). Chambre criminelle, 1981-01-28 , Bulletin criminel 1981, n° 41, p. 116 (cassation) ;Chambre criminelle, 1982-10-13 , Bulletin criminel 1982, n° 217, p. 593 (cassation) ; Chambre criminelle, 198311-16 , Bulletin criminel 1983, n° 301, p. 767 (cassation). CONFER : (9°).Chambre criminelle, 1968-10-09 , Bulletin criminel 1968, n° 247, p. 599

Codes cités : Code de procédure pénale 328. Code de procédure pénale 320 al. 2. Code de procédure pénale 344. Code de procédure pénale 316 Code de procédure pénale 349. Code de procédure pénale 356, 358


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