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26oct16 - GIN


Loi N° 2016/059/AN portant Code pénal

- Guinée


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L'Assemblée Nationale,

Vu les dispositions de l'article 72, alinéa 4, de la Constitution du 10 mai 2010 ;
Après en avoir délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : DE L'OBJET

Article premier : Le Code pénal détermine ;

    1. les règles et principes fondamentaux du droit pénal ;

    2. les catégories d'infractions et de peines ;

    3. les modalités des peines ;

    4. les mesures de sûreté accompagnant les peines prononcées pour certaines infractions ou justifiées par la personnalité des condamnés ;

    5. les incriminations ainsi que les peines sanctionnant les infractions.

Article 2 : Les sanctions pénales applicables se divisent en :

    1. peines de police ;

    2. peines correctionnelles ;

    3. peines criminelles.

L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent de peines affiictives ou infamantes est un crime.

LIVRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

TITRE PREMIER : DE LA LOI PENALE

CHAPITRE PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX

Article 3 : La loi pénale est d'interprétation stricte.

Elle s'applique à toute infraction commise sur le territoire national, quelle que soit la nationalité de son auteur.

Article 4 : Les juridictions saisies en matière pénale ont compétence pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque la solution du procès qui leur est soumis dépend du sens ou de la légalité, suivant le cas, de l'acte concerné.

Article 5 : Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi.

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

La loi, qui efface la nature punissable d'un fait ou qui allège une peine, a un effet rétroactif. Elle arrête toute poursuite en cours ainsi que l'exécution de la peine prononcée.

La loi qui allège une peine s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et qui n'ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. La loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine, n'a point d'effet rétroactif.

CHAPITRE II :DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS

Article 6 : Sont seuls punissables, les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision.

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Article 7 : Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :

    1. les lois de compétence et d'organisation judiciaire tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu en première instance ;

    2. les lois fixant les modalités et les formes de la poursuite ;

    3. les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines.

Toutefois, lorsque les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères, elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

Article 8 : L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.

Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'infraction pénale.

CHAPITRE III : DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L'ESPACE

SECTION I : DES INFRACTIONS COMMISES OU REPUTEES COMMISES SUR LE TERRITOIRE GUINEEN

Article 9 : La loi pénale guinéenne s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République.

Sont compris dans le territoire national, les eaux territoriales, l'espace aérien et tout territoire sous juridiction de la République de Guinée, ainsi que les navires et aéronefs immatriculés en République de Guinée quel que soit le lieu où ils se trouvent.

Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le membre d'équipage d'une embarcation ou d'un aéronef étranger, auteur d'une infraction commise à leur bord au préjudice d'un autre membre d'équipage, même à l'intérieur des eaux territoriales ou de l'espace aérien, ne peut être jugé par les juridictions de la République de Guinée que si le secours de l'autorité locale a été réclamé ou que l'ordre public a été troublé.

Article 10 : La loi pénale de la République de Guinée s'applique :

    1. à toute infraction dont l'un des éléments constitutifs se trouve réalisé sur le territoire national ;

    2. aux infractions d'atteinte à l'autorité de l'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat ou de monnaie nationale y ayant cours, commises même à l'étranger. Toutefois, un étranger ne peut être jugé par les juridictions guinéennes en application de la présente disposition que s'il est arrêté sur le territoire national ou y est extradé.

Article 11 : Sont soumis à la loi pénale de la République de Guinée :

    1. les faits constitutifs de complicité ou de tentative d'une infraction réalisée sur le territoire national en vue de commettre une infraction à l'étranger, si l'infraction est également prévue par la loi étrangère ;

    2. les faits constitutifs de complicité ou de tentative d'une infraction réalisée à l'étranger en vue de commettre une infraction sur le territoire de la République.

SECTION II : DES INFRACTIONS COMMISES OU REPUTEES COMMISES HORS DU TERRITOIRE GUINEEN

Article 12 : La loi pénale de la République de Guinée s'applique aux faits commis à l'étranger par un Guinéen ou un résident en Guinée, à condition qu'ils soient punissables par la loi du lieu de leur commission et qualifiés de crimes ou délits par les lois guinéennes.

Elle est également applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Guinéen ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité guinéenne au moment de l'infraction.

Toutefois, aucun Guinéen ou résident ne peut être jugé par les juridictions guinéennes en application du présent article pour un délit commis contre un particulier que sur la poursuite du ministère public, saisi d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle aux autorités de la République de Guinée par le pays où le fait a été commis.

Dans le cas prévu au présent article, la peine encourue ne peut être supérieure à celle prévue par la loi du pays de la commission.

Article 13 : La loi pénale de la République de Guinée s'applique à la piraterie, à la traite des personnes, au trafic de stupéfiants ou de déchets toxiques, au blanchiment de capitaux, au terrorisme, à la cybercriminalité, à la corruption et aux infractions assimilées, commises même en dehors du territoire national.

Nonobstant les dispositions de l'aliéna 1 ci-dessus, lorsque les faits concernés ont été commis à l'étranger par un étranger, l'auteur ne peut être jugé par les juridictions guinéennes que s'il a été arrêté sur le territoire national et n'a pas été extradé.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, le ministère public met en mouvement l'action publique d'office, sur plainte ou dénonciation.

TITRE II : DE LA RESPONSABILITE PENALE

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 14 : Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

N'est pas pénalement responsable, la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Article 15 : Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon-délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Article 16 : Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et toute autre entité dotée de la personnalité morale et de la capacité juridique ne sont responsables pénalement que si les faits sont commis dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégations de services.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs matériels ou complices des faits concernés.

Article 17 : Est auteur de l'infraction, la personne qui commet les faits incriminés.

Article 18 : La tentative d'une infraction consiste en un commencement d'exécution traduisant la résolution de l'auteur de l'acte de commettre l'infraction, même si une cause étrangère en empêche la réalisation.

La tentative est toujours punissable en matière criminelle.

En matière correctionnelle, la tentative est punissable lorsque le texte d'incrimination le prévoit expressément.

La peine applicable à la tentative est réduite d'un degré pour les crimes.

En matière correctionnelle, le maximum de la peine est abaissé d'un quart.

Article 19 : La complicité est la participation d'un individu, en pleine connaissance de cause, à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal.

Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux.

Article 20 : Sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ou délit :

    1. ceux qui par dons, promesses, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices, provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre ;

    2. ceux qui procurent des armes, des instruments ou tout autre moyen qui sert à l'action, sachant qu'ils doivent y servir ;

    3. ceux qui, en pleine connaissance de cause, aident ou assistent l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui la préparent, la facilitent ou la consomment, sans préjudice des peines prévues par des textes spéciaux ;

    4. ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des violences contre la paix publique ou des atteintes aux personnes ou aux biens, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.

CHAPITRE II : DES CAUSES D'IRRESPONSABILITE OU D'ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE

Article 21 : Il n'y a ni crime ni délit, lorsque :

    1. le prévenu est en état de démence au moment de l'action ;

    2. le prévenu est contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ;

    3. le prévenu agit en vertu d'un commandement de la loi ou d'un ordre de l'autorité légitime, sauf si cet ordre est manifestement illégal ;

    4. l'action du prévenu est commandée par la légitime défense ou l'état de nécessité.

Article 22 : Est présumé agir en état de légitime défense ou de nécessité, celui qui accomplit l'acte :

    1. pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité;

    2. pour se défendre ou défendre autrui contre les auteurs de vol ou de pillages exécutés avec violence ;

    3. pour empêcher la commission d'une infraction.

Article 23 : Nul crime ou délit ne peut être excusé ni la peine réduite, si ce n'est dans le cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

Article 24 : Les faits commis par un mineur de moins de 13 ans ne sont susceptibles ni de qualification ni de poursuites pénales. Ils ne peuvent faire l'objet que de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prévues par la loi.

Le mineur de 13 ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité de l'excuse absolutoire de minorité.

L'excuse atténuante de minorité bénéficie aux mineurs de 16 à 18 ans dans les conditions prévues par le Code de l'enfant.

En matière de crime et délit, l'excuse atténuante de minorité produit les mêmes effets que les circonstances atténuantes.

TITRE III : DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

Article 25 : Le but de la peine est d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, de restaurer l'équilibre social, de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, dans le respect des intérêts de la victime.

CHAPITRE I : DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

SECTION I : DES PEINES CRIMINELLES

Article 26 : Les peines criminelles sont afflictives et infamantes ou seulement infamantes.

Article 27 : Les peines afflictives et infamantes sont :

    1. la réclusion criminelle à perpétuité ;

    2. la réclusion criminelle à temps ;

    3. la détention criminelle.

Article 28 : La peine simplement infamante est la dégradation civique.

Article 29 : Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires.

SOUS-SECTION I : DE LA RECLUSION CRIMINELLE

Article 30 : La réclusion criminelle à perpétuité résulte de la condamnation à une peine perpétuelle.

Article 31 : La condamnation à la réclusion criminelle à temps est prononcée pour 5 ans au moins et 30 ans au plus.

Tout condamné à cette peine la subit conformément aux textes relatifs au régime pénitentiaire.

SOUS-SECTION II : DE LA DETENTION CRIMINELLE

Article 32 : La condamnation à la détention criminelle est prononcée pour 5 ans au moins et 20 ans au plus.

Tout condamné à cette peine la subit conformément aux textes relatifs au régime pénitentiaire.

SECTION II : DES PEINES CORRECTIONNELLES

Article 33 : Les peines correctionnelles sont :

    1. l'emprisonnement ;

    2. l'amende ;

    3. l'interdiction à temps de l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille.

Toutefois, il est institué dans les conditions prévues aux articles 39 à 47, des peines de substitution aux peines d'emprisonnement.

SOUS-SECTION I : DE L'INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER CERTAINS DROITS CIVILS ET CIVIQUES

Article 34 : Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :

    1. la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    2. l'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de 5 ans au plus ;

    3. l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;

    4. la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

    5. l'immobilisation, pour une durée de 1 an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret ;

    6. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    7. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    8. le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;

    9. l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

    10. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

    11. l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;

    12. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

    13. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

    14. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction

    15. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

SOUS-SECTION II : DE L'EMPRISONNEMENT

Article 35 : Tout condamné à une peine d'emprisonnement la subit conformément aux textes relatifs au régime pénitentiaire.

La peine d'emprisonnement supérieure à 1 mois se calcule de quantième en quantième.

La peine à un jour d'emprisonnement est de 24 heures, et celle à 1 mois est de 30 jours.

Article 36 : Les produits du travail de chaque condamné sont repartis conformément aux textes relatifs au régime pénitentiaire.

SOUS-SECTION III : DE L'AMENDE

Article 37 : Le montant de l'amende est déterminé compte tenu des circonstances de l'infraction, des ressources et des charges des prévenus dans les limites fixées par la loi.

SOUS-SECTION IV : DES PEINES ALTERNATIVES OU DE SUBSTITUTION A L'EMPRISONNEMENT

Article 38 : Les peines alternatives sont :

    1. le jour-amende ;

    2. le travail d'intérêt général ;

    3. la sanction-réparation.

PARAGRAPHE I : DES JOURS-AMENDE

Article 39 : Lorsqu'une juridiction prononce contre une personne reconnue coupable d'un délit, une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois, elle peut, après ce prononcé, décider de substituer à ladite peine, une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser une somme d'argent dont le montant global résulte de la fixation dans la décision, d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.

Article 40 : Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du condamné.

Le nombre de jours-amende est fixé eu égard aux circonstances de la commission de l'infraction. Il ne peut excéder 180 jours.

Article 41 : La peine de jours-amende ne peut être prononcée contre le prévenu si celui-ci manifeste son refus ou n'est pas présent à l'audience.

Le droit de refuser est rappelé à l'intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme.

La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumitif d'audience.

Article 42 : En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.

Sous réserve du second alinéa de l'article 1156 du Code de procédure pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés.

Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire.

La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.

PARAGRAPHE II : DU TRAVAIL D'INTERET GENERAL

Article 43 : Lorsqu'une juridiction prononce contre une personne reconnue coupable d'un délit, une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 1 an, elle peut, suite à la fixation de ladite peine, ordonner que le condamné, au lieu de l'exécuter, accomplira, pour une durée de 200 heures soit 25 jours à 240 heures, soit 30 jours, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

Article 44 : La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu si celui-ci manifeste son refus ou n'est pas présent à l'audience.

Le droit de refuser est rappelé à l'intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme.

La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumitif d'audience.

Article 45 : La peine de travail d'intérêt général est choisie sur une liste de travaux d'intérêt général dressée par délibération de l'organe compétent de la collectivité territoriale décentralisée du ressort de la juridiction compétente.

La liste des travaux d'intérêt général est déposée au greffe des juridictions compétentes en matière répressive au début de chaque année judiciaire et affichée aux portes des Palais de Justice, des immeubles sièges des collectivités territoriales décentralisées et des maisons communes.

Article 46 : La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de 18 mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national.

Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'un placement à l'extérieur ou qu'une semi-liberté.

Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en Guinée sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.

Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 139.

PARAGRAPHE III : DE LA SANCTION-REPARATION

Article 47 : La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.

Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué. Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder 6 mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 5.000.000 de francs guinéens, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 5.000.000 de francs guinéens, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.

SECTION III : DES PEINES ACCESSOIRES ET DES PEINES COMPLEMENTAIRES

Article 48 : La loi détermine les peines accessoires et les peines complémentaires.

Les peines accessoires sont celles qui s'ajoutent de plein droit aux condamnations principales.

Les peines complémentaires sont celles qui nécessitent une décision spéciale motivée du juge.

SOUS-SECTION I : DES PEINES ACCESSOIRES

Article 49 : Constituent des peines accessoires :

    1. la dégradation civique ;

    2. l'interdiction des droits civils et civiques.

PARAGRAPHE I : DE LA DEGRADATION CIVIQUE

Article 50 : La dégradation civique est une peine accessoire de toute peine criminelle. Elle consiste en :

    1. la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;

    2. la privation du droit de vote, d'éligibilité et en général de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration ;

    3. l'incapacité d'être juré, expert ou d'être témoin sauf pour donner en Justice de simples renseignements ;

    4. l'incapacité de faire partie d'un conseil de famille et d'être tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille ;

    5. la privation du droit de port ou de détention d'armes, de servir dans la gendarmerie nationale, dans la police, dans la douane, dans le corps de la protection civile, dans le corps paramilitaire des conservateurs de la nature, dans la garde pénitentiaire et dans les Forces armées et en général de participer à un service public quelconque, de tenir une école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant.

Article 51 : Toutes les fois qu'elle est prononcée comme peine principale, la dégradation civique peut être accompagnée d'un emprisonnement de 1 à 5 ans.

Article 52 : La dégradation civique s'applique tant que les faits n'ont pas été amnistiés ou le condamné réhabilité.

La dégradation civique est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par défaut, du jour de l'accomplissement des formalités prévues par le Code de procédure pénale.

PARAGRAPHE II : DE L'INTERDICTION D'EXERCER CERTAINS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE

Article 53 : Dans les cas expressément prévus par la loi, les juridictions compétentes peuvent interdire l'exercice des droits suivants :

    1. le droit de vote ;

    2. le droit d'être éligible ;

    3. la nomination à un emploi administratif, la désignation comme juré, l'exercice de ces fonctions ;

    4. le port ou la détention d'armes ;

    5. la désignation comme tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, sauf pour ses propres enfants après avis de la famille ;

    6. la participation et le vote dans les délibérations des conseils de famille ;

    7. la désignation comme expert, la participation aux actes comme témoin ;

    8. la déposition en Justice comme témoin, sauf réquisitions du ministère public ;

    9. la désignation comme membre d'une délégation représentant la Guinée à l'étranger.

Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à 5 ans, les juridictions compétentes peuvent, en outre, prononcer pour une durée de 10 ans au plus l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus.

Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à 5 ans, l'interdiction définitive de tous les droits doit être prononcée.

L'interdiction prend effet à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés ci-dessus, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Article 54 : Les juridictions compétentes ne prononcent l'interdiction mentionnée à l'article précédent que lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

Article 55 : Lorsque l'auteur d'un délit encourt une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine principale.

SOUS-SECTION II : DES PEINES COMPLEMENTAIRES

Article 56 : Constituent des peines complémentaires :

    1. l'interdiction de séjour ;

    2. l'interdiction du territoire ;

    3. l'interdiction facultative de certains droits ;

    4. la confiscation de certains biens ;

    5. la publicité de la condamnation.

PARAGRAPHE I : DE L'INTERDICTION DE SEJOUR

Article 57 : La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte en outre des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de 10 ans en cas de condamnation pour crime et une durée de 5 ans en cas de condamnation pour délit.

Article 58 : Les juridictions peuvent, par décision motivée, réduire la durée et la portée territoriale de cette peine ou même en accorder la dispense totale. En cas d'omission et avant l'exercice ou à défaut d'un recours utile, ils peuvent statuer d'office à la requête du ministère public, à tout moment jusqu'à la demande d'expiration de la peine principale.

L'interdiction de séjour prend effet à compter de la date où la décision qui l'a ordonnée est devenue définitive.

Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans.

Article 59 : L'interdiction de séjour peut être remise ou réduite par voie de grâce.

La prescription de la peine ne relève pas le condamné de l'interdiction de séjour à laquelle il est soumis.

PARAGRAPHE II : DE L'INTERDICTION DU TERRITOIRE

Article 60 : L'interdiction du territoire est celle faite au condamné étranger d'entrer et de séjourner sur le territoire de la République après l'exécution de sa peine ou son expulsion.

Article 61 : Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de 10 ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant la durée d'exécution de la peine.

Article 62 : La peine d'interdiction du territoire guinéen ne peut être prononcée contre un étranger qui justifie avoir résidé régulièrement sur le territoire plus de 20 ans, un étranger marié à un citoyen guinéen depuis au moins 2 ans ainsi que l'étranger qui est père ou mère d'un enfant mineur résidant en Guinée.

PARAGRAPHE III : DE L'INTERDICTION FACULTATIVE D'EXERCER CERTAINS DROITS

Article 63 : Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de 5 ans.

L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de 10 ans.

Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.

PARAGRAPHE IV : DE LA CONFISCATION DE BIENS

Article 64 : La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 1 an, à l'exception des délits de presse.

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve de droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime.

Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou de plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble déterminé par la loi qui réprime l'infraction.

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 65 : La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou de nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en contrevaleur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la contrevaleur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière en vue de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

PARAGRAPHE V : DE LA PUBLICITE DE LA CONDAMNATION

Article 66 : La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.

La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République ou plusieurs autres publications de presse ou encore un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

SECTION IV : DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES

Article 67 : Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :

    1. l'amende ;

    2. les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 69 ;

    3. la peine de sanction-réparation prévue par l'article 71.

Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 72 et 73.

Article 68 : Constituent des contraventions, les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 500.000 francs guinéens. Le montant de l'amende est de :

    1. 50.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 1ère classe ;

    2. 100.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 2ème classe

    4. 300.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 3ème classe ;

    5. 400.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 4ème classe ;

    6. 500.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 1.000.000 de francs guinéens en cas de récidive lorsque la loi le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Article 69 : Pour toutes les contraventions de la 5ème classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

    1. la suspension, pour une durée de 1 an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    2. l'immobilisation, pour une durée de 6 mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

    3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    4. le retrait du permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an au plus ;

    5. l'interdiction, pour une durée de 1 an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

    6. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

Article 70 : La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article précédent.

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article précédent peuvent être prononcées cumulativement.

Article 71 : Pour toutes les contraventions de la 5ème classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 47. Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 500.000 francs guinéens, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.

Article 72 : Les dispositions légales ou règlementaires qui répriment une contravention peuvent prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

    1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si les dispositions légales ou règlementaires excluent expressément cette limitation ;

    2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    4. le retrait du permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;

    5. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6. l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de 3 ans au plus ;

    7. l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;

    8. la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

    9. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, de détenir un animal ;

    10. le retrait pour une durée de 1 an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour 1 an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes guinéennes.

Article 73 : Les dispositions légales ou règlementaires qui répriment une contravention de la 5ème classe peuvent en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

Les dispositions légales ou règlementaires qui répriment une contravention de la 5ème classe peuvent également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Article 74 : Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 72 et 73, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

SECTION V : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 75 : La durée de toute peine privative de liberté part du jour où le condamné est détenu en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif prononçant ladite peine. Toutefois, le temps de la détention provisoire est compris dans la durée de la peine.

L'intervalle de détention provisoire compris entre le jugement ou l'arrêt et la date à laquelle la décision devient irrévocable est toujours pris en compte :

    1. si le condamné n'a point exercé de recours contre le jugement ou l'arrêt ;

    2. si la peine a été réduite à la suite de l'appel ou du pourvoi.

Article 76 : Quiconque est condamné à une peine afflictive et infamante est, en outre, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale. Il lui est nommé un tuteur ou un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens dans les formes prescrites pour la désignation des tuteurs et subrogés tuteurs des majeurs frappés d'incapacité.

Article 77 : Les biens du condamné lui sont remis après qu'il ait subi sa peine, et le tuteur lui rend compte de son administration.

Article 78 : Le condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut, par lui-même, disposer de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par défaut que 5 ans après l'accomplissement des formalités légales prévues par le Code de procédure pénale.

La Chambre de contrôle de l'instruction statuant sur requête peut relever le condamné de tout ou partie des incapacités prononcées à l'alinéa 1 ci-dessus. Elle peut lui accorder l'exercice dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ses droits dont il a été privé par son état d'interdiction légale.

Article 79 : Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour une infraction prévue aux articles 510, 511, 512, 528 et 744 du présent code, les juridictions compétentes peuvent prononcer la confiscation au profit de l'Etat de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après:

    1. si le condamné est marié, la condamnation ne porte que sur la moitié des biens ;

    2. s'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne porte que sur le cinquième de ses biens. Il est, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de succession.

Article 80 : L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'autorité administrative compétente dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.

Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeurent grevés, jusqu'à concurrence de leur contre-valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.

Sont déclarés nuls, à la requête de l'autorité administrative compétente ou du ministère public, tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis par le coupable depuis moins de 3 ans au moment des poursuites, soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.

Sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tout acte de disposition ou d'administration est présumé avoir été accompli dans cette intention s'il n'est établi qu'il est antérieur au délai prévu à l'alinéa précédent.

Sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende dont le minimum est de 500.000 francs guinéens, ceux qui sciemment aident, soit directement, soit indirectement ou par personne interposée, à la dissimulation de biens ou valeurs appartenant au condamné.

Article 81 : Tous arrêts ou jugements qui portent la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, la détention criminelle ou la dégradation civique, sont publiés par extraits.

Ils sont affichés dans la capitale, la ville où l'arrêt a été rendu, la ville principale de la région où l'infraction a été commise ainsi que dans la commune du domicile du condamné ou à son lieu de naissance, s'il est né en République de Guinée.

En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle d'affiches ordonnées par l'arrêt de condamnation, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions de la décision relativement à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont aussi applicables en matière correctionnelle, toutes les fois que les tribunaux ordonnent expressément leur publication.

Article 82 : Quand il y a lieu à restitution, le coupable peut être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à l'appréciation de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les règle pas, sans que la cour ou le tribunal puisse du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.

Article 83 : Tous les individus condamnés pour un même délit ou pour un même crime sont tenus solidairement des dommages et intérêts, restitutions et frais.

CHAPITRE II : DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

SECTION I : DES PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES

Article 84 : Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

    1. l'amende ;

    2. la dissolution ;

    3. l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales

    4. le placement pour une durée de 5 ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    5. la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    6. l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus;

    7. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit ;

    8. l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse ou par tout autre moyen de communication au public ou par voie électronique.

Toutefois, les peines définies aux points 2, 4 et 5 ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée.

Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques, ni aux syndicats professionnels.

Article 85 : Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales ne peut excéder 1.000.000.000 de francs guinéens.

SECTION II : DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES

Article 86 : Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont:

    1. l'amende ;

    2. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    3. la peine de sanction-réparation.

Article 87 : Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le texte qui réprime l'infraction.

SECTION III : DU CONTENU ET DES MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES CONCERNANT LES PERSONNES MORALES

Article 88 : La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.

Article 89 : La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission.

Cette mission ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Le mandataire de justice fait rapport au juge de l'accomplissement de sa mission tous les 6 mois au moins. Au vu de ce rapport, le juge peut soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.

Article 90 : La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article 91 : La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

CHAPITRE III : DU REGIME DES PEINES

Article 92 : Lorsque la loi réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.

Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 25.

SECTION I : DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE CONCOURS D'INFRACTIONS

Article 93 : Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

Article 94 : Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

Article 95 : Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Article 96 : Pour l'application des articles 94 et 95, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à 30 ans de réclusion criminelle.

Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 39 et 43.

Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.

Article 97 : Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision. Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion.

La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.

Article 98 : Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.

SECTION II : DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE RECIDIVE

Article 99 : Est récidiviste celui qui, après avoir été condamné pour crime ou délit à une peine prononcée par une juridiction nationale et non effacée par l'amnistie, commet un second crime ou délit qui n'est pas la conséquence de la première infraction.

PARAGRAPHE I : DE LA RECIDIVE DES PERSONNES PHYSIQUES

Article 100 : Quiconque ayant déjà été condamné à une peine criminelle, commet un second crime emportant la peine de la réclusion criminelle à temps subit celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, la peine est la réclusion criminelle de 20 à 30 ans.

Si le second crime emporte la peine de la dégradation civique, il est fait application de celle immédiatement supérieure dans l'échelle des peines.

Article 101 : Le maximum de la peine est doublé pour celui qui :

    1. après avoir été condamné pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, commet, dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine, un second crime ou délit passible de la peine d'emprisonnement ;

    2. après avoir été condamné pour délit à une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, sans préjudice de l'interdiction de séjour de 3 à 5 ans, commet de nouveau le même délit dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine.

    3. condamné pour un délit, commet la même infraction dans les 5 ans suivant sa libération définitive ou la prescription de la peine.

Article 102 : Dans les cas où la loi le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5èmeclasse, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 1.000.000 de francs guinéens.

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de 3 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

PARAGRAPHE II : DE LA RECIDIVE DES PERSONNES MORALES

Article 103 : Lorsqu'une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, d'une amende de 500.000 francs guinéens, est reconnue coupable d'un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce crime.

Dans ce cas la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 84, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Article 104 : Lorsqu'une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, de 500.000 francs guinéens d'amende est, dans les 10 ans suivant l'expiration ou la prescription de peine correspondante, reconnue coupable d'un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est de 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce délit.

Lorsqu'une personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni pour les personnes physiques, d'une amende de 500.000 francs guinéens, est, dans les 5 ans qui suivent l'expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une amende d'au moins 500.000 francs guinéens, le taux maximum de l'amende est de 10 fois celui prévu par la loi qui réprime ce délit.

Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt les peines mentionnées à l'article 84, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Article 105 : Lorsqu'une personne morale déjà condamnée définitivement pour un délit est, dans les 5 ans qui suivent l'expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable, soit du même délit, soit d'un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende est de 10 fois celui prévu par le texte qui réprime ce délit pour les personnes physiques.

Article 106 : Lorsqu'une personne morale déjà condamnée définitivement pour une contravention est, dans l'année suivant l'expiration ou la prescription de la peine correspondante, reconnue coupable de la même contravention, le taux maximum de l'amende est de 10 fois celui prévu par le texte qui réprime cette contravention pour les personnes physiques.

PARAGRAPHE III : DES ASSIMILATIONS EN VUE DE L'APPLICATION DES REGLES RELATIVES A LA RECIDIVE

Article 107 : Les délits de vol, d'extorsion, de chantage, de recel, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'abus de blanc-seing, de faux et usage de faux sont considérés, au point de vue de la récidive, comme étant un même délit.

Il en est de même des délits d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle.

Article 108 : L'exploitation de la mendicité et le délit d'incitation à la débauche sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.

Article 109 Les délits d'homicide involontaire et d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.

Article 110 : Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.

Article 111 : Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés au regard de la récidive comme des infractions assimilées.

Article 112 : L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, dès lors qu'au cours de l'audience, la personne poursuivie en a été informée.

SECTION III : DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE REITERATION

Article 113 : Il y a réitération d'infractions pénales, lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou délit et commet une nouvelle infraction dans des conditions différentes de celles de la récidive légale.

Les peines commises pour l'infraction à réitération se cumulent sans limitation du quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.

SECTION IV : DE LA PERIODE DE SURETE

Article 114 : En cas de condamnation à une peine de privation de liberté, non assortie de sursis, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier pendant la période de sûreté, des dispositions concernant la suspension de la peine, la libération conditionnelle, la semi-liberté, le fractionnement des peines et le placement à l'extérieur.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine, lorsqu'il s'agit des peines privatives de liberté de moins de 5 ans prononcées par les juridictions.

Lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la période de sûreté est de 30 ans.

Dans les autres cas, lorsqu'elle est prononcée, une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 5 ans, non assortie de sursis, la durée de la période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée.

SECTION V : DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES ET DE LEURS EFFETS SUR LA PEINE ENCOURUE

Article 115 : Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.

La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.

Article 116 : Sauf dispositions contraires de la loi, si la juridiction compétente reconnaît au coupable des circonstances atténuantes tenant à des faits accessoires diminuant la gravité de l'infraction, les peines sont modifiées comme suit :

    1. si la peine prévue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction compétente applique la réclusion criminelle de 20 à 30 ans ou celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans ;

    2. si la peine prévue est celle de la réclusion criminelle de 20 à 30 ans, la juridiction compétente applique la peine de la détention criminelle de 10 à 20 ans ;

    3. si la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, la juridiction compétente applique la peine de détention criminelle de 5 à 10 ans ou celle de l'emprisonnement de 3 à 5 ans ;

    4. si la peine est celle de la détention criminelle ou de la dégradation civique, la juridiction compétente applique la peine de l'emprisonnement de 5 à 10 ans ou celle de l'emprisonnement de 3 à 5 ans.

Dans le cas où la loi précise que la peine de réclusion criminelle à perpétuité est obligatoirement prononcée, la juridiction compétente applique la peine de 30 ans de réclusion criminelle.

Dans le cas où la loi prévoit le maximum d'une peine afflictive ou infamante, s'il existe des circonstances atténuantes, la juridiction compétente peut prononcer le minimum de cette peine ou la peine de degré immédiatement inférieur.

Article 117 : Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l'emprisonnement ou de l'amende, si les circonstances atténuantes sont retenues, les tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, prononcer un emprisonnement même inférieur à 16 jours et une amende même inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens.

Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu'en aucun cas, elle puisse être inférieure à des peines de simple police.

Dans les cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, elle est seule prononcée et son montant est celui fixé par le texte dont il est fait application.

Article 118 : En matière de contravention, la peine d'amende est inférieure au minimum légal et aucune peine privative de liberté ne peut être prononcée.

CHAPITRE IV : DES MODALITES DE LA PEINE

Article 119 : Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et les affecte de modalités justifiées par les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur.

Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant compte tenu des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

SECTION I : DE LA SEMI-LIBERTE ET DU PLACEMENT A L'EXTERIEUR

Article 120 : Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à 2 ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à 1 an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie:

    1. soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;

    2. soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

    3. soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

    4. soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à 2 ans ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à 1 an.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.

Article 121 Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, à la recherche d'un emploi, au stage, à la participation à la vie de famille, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.

La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 143 à 146.

SECTION II : DU FRACTIONNEMENT DES PEINES

Article 122 : En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de 2 ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à 1 an au plus sera, pendant une période n'excédant pas 4 ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à 2 jours.

Article 123 : En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas 3 ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

SECTION III : DE LA DISPENSE DE PEINE ET DE L'AJOURNEMENT

Article 124 : En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus à l'article 129, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.

En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

PARAGRAPHE I : DE LA DISPENSE DE PEINE

Article 125 : La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.

PARAGRAPHE II : DE L'AJOURNEMENT SIMPLE

Article 126 : La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser. Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience.

Article 127 : A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article précédent.

Article 128 La décision sur la peine intervient au plus tard 1 an après la première décision d'ajournement.

PARAGRAPHE III : DE L'AJOURNEMENT AVEC MISE A L'EPREUVE

Article 129 : Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 126 en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve.

PARAGRAPHE IV : DE L'AJOURNEMENT AVEC INJONCTION

Article 130 : Dans les cas prévus par les lois qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois. La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.

Article 131 : La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable. L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.

Article 132 : L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent.

Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.

Article 133 : A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi. Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi.

Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi, ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.

Article 134 : Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable. L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.

SECTION IV : DU SURSIS SIMPLE

Article 135 : La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, ordonner un sursis à son exécution.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences d'une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 140 et suivants.

PARAGRAPHE I : DES CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS SIMPLE

Article 136 : Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsqu'elle n'a pas été condamnée à une peine d'emprisonnement au cours des 5 années précédant les faits constitutifs de délit de droit commun.

Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée à une amende supérieure à 1.000.000 de francs guinéens, au cours des 5 années précédant les faits constitutifs de délit de droit commun.

Article 137 Le sursis est inapplicable aux peines criminelles privatives de liberté et aux peines prononcées pour contravention.

Article 138 : Le sursis est applicable pour une durée de 5 ans, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement, à l'amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnés à l'article 71 du Code pénal, à l'exception de la confiscation et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 85, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage.

La juridiction peut décider que le sursis ne s'applique qu'à l'exécution de l'emprisonnement ou à une partie de cette peine, dont elle détermine la durée dans la limite de 5 ans.

Article 139 : Le sursis est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l'amende et aux peines mentionnées aux points 2, 5, 6 et 7 de l'article 84.

PARAGRAPHE II : DES EFFETS DU SURSIS SIMPLE

Article 140 : La condamnation pour délit assortie de sursis est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis dans les 5 ans suivant son prononcé, un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.

Article 141 : Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion entraine la révocation du sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qui en est assortie.

Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion, entraine la révocation du sursis antérieurement accordé au titre de toute autre peine que l'emprisonnement ou la réclusion.

Article 142 : En cas de révocation du sursis, la première peine est exécutée sans aucune confusion possible avec la seconde.

Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, décider que la condamnation qu'elle prononce n'entraine pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraine qu'une révocation partielle pour une durée qu'elle détermine.

Article 143 : Lorsque le bénéfice du sursis n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue.

Toutefois, la peine de jours-amende, l'amende ou la partie de l'amende non assortie de sursis doivent être exécutées.

SECTION V : DU SURSIS ASSORTI DE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL

PARAGRAPHE I : DES CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS ASSORTI DE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL

Article 144 : La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 43 et suivants du présent code, décider que le condamné accomplira, pour une durée de 20 à 210 heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.

Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont celles fixées par les dispositions des articles 43 et suivants ci-dessus.

PARAGRAPHE II : DES EFFETS DU SURSIS ASSORTI DE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL

Article 145 : Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

    1. répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du magistrat qui en fait fonction ou du travailleur social désigné ;

    2. se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de vérifier s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;

    3. justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général, selon les modalités fixées ;

    4. obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines ou du magistrat qui en fait fonction, pour tout déplacement qui fait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général, selon les modalités fixées ;

    5. recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tout renseignement ou document relatif à l'exécution de la peine.

Article 146 : Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement de 6 mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de 20 à 280 heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 144 et de l'article 145.

Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 39 et 42.

Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à 6 mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable. Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à 6 mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve. En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende.

SECTION VI : DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE

PARAGRAPHE I : DES CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE

Article 147 : La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il soit sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante. Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire guinéen pour une durée de 10 ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa.

Article 148 : Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans au plus, en raison d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de 10 ans au plus.

Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1012 du Code de procédure pénale.

La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 107 à 112 et se trouvant en état de récidive légale.

Lorsqu'il s'agit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agression ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article suivant.

Article 149 : La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 12 mois ni supérieur à 3 ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à 5 ans. Ce délai peut être porté à 7 ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.

Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder 5 ans d'emprisonnement.

PARAGRAPHE II : DU REGIME DE LA MISE A L'EPREUVE

Article 150 : Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article suivant et à celles des obligations particulières prévues par l'article 152 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer, et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

Article 151 : Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

    1. répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

    2. recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

    3. prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;

    4. prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte de son retour ;

    5. obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

    6. informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

Article 152 : La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

    1. exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

    2. établir sa résidence en un lieu déterminé ;

    3. se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles 189 et 190 du présent code, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

    4. justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

    5. réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

    6. justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

    7. s'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le Code de la route ;

    8. sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

    9. ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    10. s'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

    11. ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;

    12. ne pas fréquenter les débits de boissons ;

    13. ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

    14. s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

    15. ne pas détenir ou porter une arme ;

    16. en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

    17. s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ;

    18. les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;

    19. remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

    20. obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.

Article 153 : Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en œuvre par tous organismes publics et privés.

PARAGRAPHE III : DE LA REVOCATION DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE EN CAS DE NOUVELLE INFRACTION

Article 154 : Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article suivant.

Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.

Article 155 : Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.

La mesure d'interdiction du territoire guinéen est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au présent article.

Article 156 : La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.

Article 157 : Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.

Article 158 : Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.

PARAGRAPHE IV : DES EFFETS DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE

Article 159 : La condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.

Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent.

Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve.

Article 160 : Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article précédent ou par l'article 1150 du Code de procédure pénale.

CHAPITRE V : DES CIRCONSTANCES SPECIALES ENTRAINANT L'AGGRAVATION DES PEINES

Article 161 : Constitue une bande organisée, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation d'une ou de plusieurs infractions, entente caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.

Article 162 : Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé, pour commettre à leur encontre, une ou plusieurs infractions.

Article 163 : La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.

Article 164 : L'effraction consiste dans une pression physique ou mécanique entrainant la rupture, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture.

Est assimilé à l'effraction, l'usage de fausses clés, de clés indûment obtenues, de tout instrument ou procédé pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ou ni le dégrader.

L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée.

Article 165 : Est une arme, tout objet conçu pour tuer ou blesser.

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

Est également assimilé à une arme, tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

CHAPITRE VI : DE L'EXTINCTION DES PEINES ET DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS

Article 166 : Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine.

Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l'amende et des frais de justice, ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci.

La réhabilitation efface la condamnation.

SECTION I : DE LA PRESCRIPTION

Article 167 : Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par 20 années révolues à compter du jour où les décisions de condamnation sont devenues définitives.

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par 5 années révolues à compter du jour où les décisions de condamnation sont devenues définitives.

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par 2 années révolues à compter du jour où les décisions de condamnation sont devenues définitives.

Article 168 : Les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à former opposition.

Article 169 : Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du droit civil.

SECTION II : DE LA GRACE

Article 170 : La grâce est une dispense d'exécution de la peine, accordée par le Président de la République au condamné frappé d'une condamnation définitive et exécutoire.

Article 171 : La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.

SECTION III : DE L'AMNISTIE

Article 172 : L'amnistie intervient par un acte du pouvoir législatif faisant perdre à un fait son caractère infractionnel et effaçant les peines déjà prononcées.

Article 173 : L'amnistie est sans effet sur les droits des tiers aux diverses formes de réparation civile, dont les dommages et intérêts.

Article 174 : Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires, professionnelles ou d'interdictions, de déchéances et d'incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque.

Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction.

En outre, l'amnistie ne fait pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.

SECTION IV : DE LA REHABILITATION ET DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

PARAGRAPHE I : DE LA REHABILITATION

Article 175 : Toute personne condamnée par une juridiction guinéenne à une peine criminelle ou correctionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Article 176 : Si la personne a été condamnée par une juridiction étrangère à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations guinéennes antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés :

    1. lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 3 ans à compter de son prononcé;

    2. lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 1 an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 10 ans à compter de son prononcé ;

    3. lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 10 ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 30 ans à compter de son prononcé ;

    4. lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux points 1 à 3, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 5 ans à compter de son prononcé.

Article 177 : La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

    1. pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de 3 ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 13125 ou de la prescription accomplie ;

    2. pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

    3. pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas 10 ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de 10 ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

Article 178 : La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 173 et 174 du présent code. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.

Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale et la réitération.

PARAGRAPHE II : DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Article 179 : Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.

Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder 10 ans en cas de condamnation pour délit ou 20 ans en cas de condamnation pour crime.

Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à 20 ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de 30 ans de réclusion criminelle, cette durée est de 30 ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction de jugement peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure, à l'issue d'un délai de 30 ans, selon les modalités prévues par l'article 994 du Code de procédure pénale. La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder 3 ans en cas de condamnation pour délit et 7 ans en cas de condamnation pour crime.

Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

Article 180 : Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 151.

Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 152.

Article 181 : Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.

Article 182 : Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, est soumise à une injonction de soins conformément aux dispositions du Code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 179 pourra être mis à exécution. Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

Article 183 : Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution. L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.

Article 184 : Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.

Article 185 : En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.

Article 186 : Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le Code de procédure pénale.

CHAPITRE VII : DES MESURES DE SURETE

Article 187 : Les mesures de sûreté ont pour objet la défense et la protection de la société.

Article 188 : Constituent des mesures de sûreté, l'internement dans une maison de santé et la confiscation spéciale d'objets nuisibles et/ou dangereux.

SECTION I : DE L'INTERNEMENT DU MALADE MENTAL

Article 189 : L'internement dans une maison spéciale de santé est prononcé en cas d'acquittement pour démence de la personne concernée. La décision d'internement est révisée au moins tous les 6 mois.

La juridiction ayant prononcé la mesure d'internement peut y mettre fin après avis de l'autorité médicale compétente attestant que la liberté de l'interné ne présente plus de danger pour l'ordre public.

SECTION II : DE L'INTERNEMENT DES CONDAMNES EN CAS D'ALCOOLISME, DE TOXICOMANIE OU D'INFIRMITE MENTALE

Article 190 : Lorsqu'une personne alcoolique, toxicomane ou atteinte d'une infirmité ou maladie mentale est passible, pour crime ou délit, d'une peine d'emprisonnement, la juridiction saisie peut ordonner son internement dans une maison spéciale de santé.

L'internement pour les motifs indiqués au présent article ne peut excéder 2 ans pour le traitement d'un alcoolique ou d'un toxicomane et 5 ans pour le traitement d'un infirme mental.

La juridiction ayant ordonné l'internement peut abréger le délai initialement fixé après avis de l'autorité médicale compétente attestant que la liberté de l'interné ne présente plus aucun danger pour l'ordre public ni pour les tiers.

SECTION III : DE LA CONFISCATION SPECIALE

Article 191 : Les objets et substances dont la fabrication, la détention, la vente ou l'usage sont illicites sont confisqués même s'ils n'appartiennent pas au condamné ou que la poursuite n'a pas été suivie de condamnation.

LIVRE DEUXIEME : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

TITRE PREMIER : DES CRIMES CONTRE DES GROUPES DE PERSONNES ET CONTRE L'ESPECE HUMAINE

CHAPITRE PREMIER : DU GENOCIDE

Article 192 : Constitue un crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tel que :

    1. meurtre de membres du groupe ;

    2. atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

    3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

    4. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 5. transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 193 : La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, si cette provocation a été suivie d'effet.

Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

CHAPITRE II : DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Article 194 : Constitue un crime contre l'humanité, l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cause de cette attaque :

    1. meurtre ;

    2. extermination ;

    3. réduction en esclavage

    4. déportation ou transfert forcé de population ;

    5. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

    6. torture ;

    7. viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

    8. persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article ou tout crime de guerre ou de génocide;

    9. disparitions forcées de personnes ;

    10. crime d'apartheid ;

    11. autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 195 : Au sens du précédent article, on entend par :

    1. attaque lancée contre une population civile, le comportement qui consiste en la commission de l'un quelconque des actes visés à l'article précédent à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;

    2. extermination, le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entrainer la destruction d'une partie de la population ;

    3. réduction en esclavage, le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;

    4. déportation ou transfert forcé de population, le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motif admis en droit international ;

    5. torture, le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales à une personne se trouvant sous sa garde ou son contrôle; sans que l'acception de ce terme s'étend à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanction légale, inhérentes à ses sanctions ou occasionnés par elles;

    6. grossesse forcée, la détention illégale d'une femme mise enceinte de force dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international, sans que cette définition ne puisse en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

    7. persécution, le déni intentionnel et grave des droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;

    8. crime d'apartheid, les actes inhumains analogues à ceux que vise l'alinéa1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux dans l'intention de maintenir ce régime ;

    9. disparitions forcées de personnes, les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de libertés ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

Les crimes contre l'humanité sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION I : DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE LA PEINE ET DE L'ACTION PUBLIQUE

Article 196 : L'action publique relative aux crimes prévus par le présent chapitre ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles.

SECTION II : DE L'ORDRE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE

Article 197 : L'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal.

L'ordre du supérieur hiérarchique, militaire ou civil ou de l'autorité légitime, ne peut exonérer de sa responsabilité l'auteur d'une infraction visée au présent chapitre, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    1. l'auteur de l'infraction ignorait le caractère illégal de l'ordre ;

    2. l'ordre n'était pas manifestement illégal.

SECTION III : DES COMPLICES ET DES COAUTEURS

Article 198 : Une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est responsable des infractions prévues au présent chapitre, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qu'il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission, ou il n'a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n'en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d'enquêtes.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent, est également considéré comme auteur d'un crime visé par le présent chapitre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif.

SECTION IV : DU DEFAUT DE LA QUALITE OFFICIELLE

Article 199 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle.

Les immunités et les règles de procédure spéciales qui s'attachent à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international ne peuvent faire obstacle à la poursuite judiciaire, ni être des motifs de réduction de la peine.

SECTION V : DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

Article 200 : Les personnes reconnues coupables des infractions prévues par le présent titre encourent en outre les peines prévues par les articles 84 et 85 du présent code.

Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Article 201 : Les personnes morales déclarées responsables des crimes visés au présent chapitre encourent en outre l'amende suivant les modalités prévues aux articles 88 à 91 :

    1. les peines mentionnées aux articles 84 et 85 ;

    2. la confiscation de tout ou partie de leurs biens.

CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ESPECE HUMAINE

SECTION I : DES CRIMES D'EUGENISME ET DE CLONAGE REPRODUCTIF

Article 202 : Est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, le fait de :

    1. mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes ;

    2. procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

Lorsque l'infraction est commise en bande organisée ou la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis à l'alinéa précédent, la peine est la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans et d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'alinéa 1 ci-dessus encourent également les peines suivantes :

    1. la privation des droits mentionnés à l'article 49 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus ;

    2. l'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par les articles 40 et suivants du présent code ;

    3. la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

    4. la confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l'amende, la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant et dont elles ont la libre disposition, ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Le délai de prescription de l'action publique concernant le crime de clonage reproductif ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.

SECTION II : DES ATTEINTES A L'ESPECE HUMAINE

Article 203 : Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait :

    1. de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée ;

    2. par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée

    3. de faire de la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de 10 ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, encourent, outre l'amende à prononcer, l'une ou plusieurs des peines suivantes prévues à l'article 51 - 4 du présent code.

SECTION III : DES ATTEINTES AU RESPECT DU CORPS HUMAIN

Article 204 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait :

    1. d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme ;

    2. d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui ;

    3. de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli ;

    4. de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale ;

    5. d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme ;

    6. d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui ;

    7. de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement ;

    8. de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, sans avoir respecté les conditions légales ou réglementaires prévues ;

    9. de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit ;

    10. de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation légale ou réglementaire ;

    11. de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées ;

    12. de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus ;

    13. de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles ;

    14. de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de 10 ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION IV : DES ATTEINTES A L'EMBRYON HUMAIN

Article 205 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait :

    1. d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme ;

    2. d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains ;

    3. de procéder à la conception par clonage d'embryons humains à des fins de recherches industrielles ou commerciales ;

    4. d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;

    5. de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques.

La tentative est punie de la même peine que le délit lui-même.

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de 10 ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l'amende à prononcer, l'une ou plusieurs des peines suivantes prévues à l'article 84 du présent code.

TITRE II : DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE I : DES ATTEINTES A LA VIE DE LA PERSONNE

SECTION I : DES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE

Article 206 : Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de la réclusion criminelle de 30 ans.

Article 207 : Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 208 : Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Toutefois, lorsque la victime est un mineur de 16 ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la juridiction compétente peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à 30 ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 114 ne peut être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 209 : Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis

    1. sur un mineur de moins de 18 ans ;

    2. sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

    3. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    4. sur un nouveau-né âgé de moins de 2 mois ;

    5. sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un agent de la protection civile professionnel ou volontaire, un gardien d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    6. sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    7. sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 5 et 6, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

    8. sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

    9. à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

    10. par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

    11. par le conjoint de la victime ;

    12. contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Toutefois, lorsque la victime est un mineur de 16 ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la juridiction compétente peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à 30 ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 114 ne peut être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 210 : Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de la réclusion criminelle de 30 ans.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 207 à 209.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 211 : Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de 5 à 10 ans d'emprisonnement et de 50.000.000 de francs guinéens d'amende.

Article 212 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 213 : Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à 10 ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 214 : Dans le cas où un crime est commis à l'étranger par plusieurs personnes agissant en bande organisée à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire guinéen, la loi guinéenne est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 12.

Article 215 : En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des dispositions du Code civil.

SECTION II : DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE

Article 216 : Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende.

Article 217 : Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article précédent est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 10.000.000 de francs guinéens d'amende.

Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende lorsque :

    1. le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi autre que celles mentionnées ci-après ;

    2. le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

    3. il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

    4. le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

    5. le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée ;

    6. le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 15.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

Article 218 : Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 216 résulte de l'agression commise par un animal domestique, le propriétaire ou celui qui détient l'animal au moment des faits est puni de 1 à 3 ans d'emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d'amende.

Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende lorsque :

    1. la propriété ou la détention d'un animal est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

    2. le propriétaire ou le détenteur d'un animal se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

    3. le propriétaire ou le détenteur d'un animal ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

    4. il s'agissait d'un animal ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 15.000.000 de francs guinéens d'amende, lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

Article 219 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à l'article 216 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2, 3 et 8 de l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans les cas visés au second alinéa de l'article 216, est en outre encourue la peine mentionnée au point 4 de l'article 84.

SECTION III : DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

Article 220 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63 soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 206 à 210, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement

    2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3. la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle; dans les cas prévus par l'article 217 la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les points 1 à 6 et le dernier alinéa de l'article 199, la durée de cette suspension est de 10 ans au plus ;

    4. l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;

    5. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    6. le retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;

    7. dans les cas prévus par l'article 217, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de 5 ans au plus ;

    8. dans les cas prévus par l'article 217, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

    9. dans les cas prévus par l'article 217, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction s'il en est le propriétaire.

Toute condamnation pour les délits prévus par les points 1 à 6 et le dernier alinéa de l'article 217 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à 10 ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

Article 221 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction des droits civils et civiques, selon les modalités prévues par l'article 53

    2. l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 63

    3. la confiscation prévue par l'article 64 ;

    4. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 57.

Article 222 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section II du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 66.

Article 223 : L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section I du présent chapitre.

Article 224 : Dans le cas prévu au point 10 de l'article 209, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de 10 ans au plus, de quitter le territoire de la République.

CHAPITRE II : DES ATTEINTES A LA PERSONNE CONSTITUEES PAR LES DISPARITIONS FORCEES

Article 225 : Constitue une disparition forcée, l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.

La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 226 : Sans préjudice de l'application de l'article 20, est considéré comme complice d'un crime de disparition forcée mentionné à l'article précédent commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.

Article 227 : Les personnes physiques coupables du crime prévu aux articles 225 et 226 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction des droits civils et civiques, selon les modalités prévues à l'article 53 ;

    2. l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement

    3. l'interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l'article 57 ; 4. la confiscation prévue à l'article 64.

Article 228 : En cas de condamnation pour le crime prévu à l'article 225, les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées :

    1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 15 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Toutefois, la juridiction compétente peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Article 229 : L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 61 soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable du crime prévu à l'article 225.

Article 230 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 16, du crime défini à l'article 225 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 85, les peines mentionnées à l'article 84.

Article 231 :L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 225 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par 30 ans.

CHAPITRE III : DES ATTEINTES VOLONTAIRES A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

SECTION I : DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS

Article 232 : Aux fins de la présente section :

    1. le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne, des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ;

    2. le traitement cruel et inhumain consiste dans le fait pour une personne investie de l'autorité publique ou son préposé de soumettre une personne placée sous sa responsabilité ou confiée à sa garde :

      a. à des coups, l'imposition des chocs électriques ou de brûlure, la suspension par les bras ou les pieds, le viol, l'agression sexuelle ou la menace de viol ou d'agression sexuelle, les exécutions simulées ;

      b. à des punitions qui portent atteinte à la santé mentale ou physique de celle-ci ;

      c. au recours à des chaînes, à des cordes ou à des fers utilisés soit comme punition ou comme moyen d'entrave ou de contrainte ;

      d. à l'utilisation de menottes, de fers, de chaînes aux pieds ou de camisoles de force comme punition ;

      e. à des positions physiques lui causant des douleurs insupportables ;

      f. à l'utilisation de faux documents pour lui arracher un aveu ;

      g. à l'isolement pendant une durée pouvant dépasser 3 jours ;

      hi. à la privation totale de lumière, de tout contact et de sons ;

      i. à l'interrogatoire dans des lieux ou positions lui causant des troubles physiques ou psychiques ;

      j. au port d'une cagoule par le détenu pendant l'interrogatoire et les déplacements ;

      k. au recours à des interrogatoires de 12 heures sans interruption ;

      l. à la privation de tout accessoire personnel d'hygiène ou de prière ;

      m. à la privation de vêtements et/ou la nudité forcée ;

      n. à la privation de repas ;

      o. au fait d'imposer le rasage de la barbe et des cheveux ;

      p. à l'utilisation des phobies du détenu et tout moyen ou artifice pour générer la peur ;

      q. à la menace du détenu ou des membres de sa famille de mort ou de graves souffrances imminentes ;

      r. à l'exposition au froid, à la chaleur et à l'eau provoquant la suffocation ou simulant de noyade ;

      s. à l'utilisation des pressions physiques d'intensité moyenne ;

      t. et à tout autre acte équivalent ;

    3. on entend par agent public, tout fonctionnaire ou personne chargée d'une mission de service public, agent des forces de défense et de sécurité, personne investie d'un mandat public ou électif.

Article 233 : Le fait de soumettre une personne à des actes de tortures est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 234 : La peine est portée de 5 à 20 ans de réclusion criminelle :

    1. si l'acte de torture a été commis sur un mineur ou sur une femme en état de grossesse supposé ou connu de son auteur ;

    2. si l'acte de torture a été commis sur une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou mentale ;

    3. si l'acte de torture a été commis sur un magistrat, un juré, un assesseur, un avocat, un défenseur des droits de l'homme, un officier public ou ministériel, un agent de la gendarmerie, de la police, de la douane, de l'administration pénitentiaire, de l'armée ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

    4. si l'acte de torture a été commis sur un témoin, une victime ou une partie civile pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice ;

    5. si l'acte de torture a été commis sur une personne en raison de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, à une nation, à une race, à une religion, à une opinion politique ou toute autre forme de discrimination;

    6. si l'acte de torture a été suivi de mutilation, amputation, privation de l'usage de tout organe, de l'avortement ou s'il a été suivi ou précédé d'un viol.

Article 235 : Les actes de torture sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu'ils ont entrainé la mort de la victime sans intention de la donner.

Article 236 : Tout complice d'un acte de torture est puni des mêmes peines que l'auteur principal.

Toute tentative d'un acte de torture est punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 237 : Toute personne qui tente de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraine mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à une réclusion criminelle de 20 ans.

Article 238 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions prévues la présente section, encourent outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.

L'interdiction mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION II : DES COUPS, BLESSURES ET VIOLENCES VOLONTAIRES

Article 239 : Tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours, est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans et l'amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 240 : Tout individu qui se rend volontairement coupable de violences ou voies de fait susceptibles de causer une vive impression à une personne raisonnable, est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 241 : Lorsque les coups, les blessures, les violences ou les voies de fait, ont occasionné une maladie ou une incapacité de travail personnel de plus de 20 jours, le coupable est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Il peut en outre être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans.

Article 242 : Quand les violences, les coups ou les blessures ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans.

Article 243 : Les coups, blessures, violences volontaires, exercés sans intention de donner la mort, mais l'ayant cependant occasionnée, sont punis de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans.

Article 244 : L'individu qui a volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses ascendants légitimes, naturels ou adoptifs, est puni de :

    1. un emprisonnement de 1 à 10 ans, si les blessures ou les coups ont occasionné une maladie ou une incapacité de travail personnel égale ou inférieure à 20 jours ;

    2. la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans s'il y a eu incapacité de travail pendant plus de 20 jours ;

    3. la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans dans tous les cas prévus par l'article 242 ;

    4. la réclusion criminelle à perpétuité dans tous les cas prévus par l'article 243.

Article 245 : Quiconque, volontairement fait des blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins de 16 ans, ou qui l'a volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 francs guinéens.

S'il est résulté des blessures ou de la privation d'aliments ou de soins, une maladie ou une incapacité physique de plus de 20 jours, ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.

Article 246 : Si les violences ou privations prévues à l'article précédent ont été suivies de mutilation, d'amputation ou de privation de l'usage d'un membre, de cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes ou s'ils ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans.

Si les coupables sont les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou chargées de sa garde, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.

Si les violences ou privations pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée.

Article 247 : Quiconque volontairement porte des coups ou fait des blessures à une femme en état de grossesse ou nourrice, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Quand les violences, les blessures ou coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans.

Si les coups, blessures, ou violences volontaires, exercés sans intention de donner la mort, l'ont occasionnée, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 248 : Les violences, coups et blessures volontaires entre époux sont punis, suivant leur gravité, des peines prévues aux articles 239 à 243 du présent code.

Toutefois, l'époux victime peut arrêter les poursuites ou l'effet de la condamnation en accordant son pardon lorsque les violences ont occasionné une incapacité temporaire de travail de moins de 20 jours.

Article 249 : Les crimes et délits prévus dans le présent paragraphe commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, sont punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits et condamnés aux peines prévues aux articles 239 à 243 du présent code.

CHAPITRE IV : DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE

Article 250 : Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 251 : Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article précédent est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 15.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement lorsque :

    1. le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi autre que celles mentionnées ci-après ;

    2. le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du Code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique;

    3. il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le Code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

    4. le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

    5. le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée ;

    6. le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à un emprisonnement de 7 ans et à une amende de 20.000.000 de francs guinéens lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

Article 252 : Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 250 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 15.000.000 de francs guinéens.

Les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 20.000.0000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement lorsque :

    1. la propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

    2. le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

    3. le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

    4. le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu au Code de l'élevage et des produits animaux ;

    5. le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité.

Les peines sont portées à un emprisonnement de 7 ans et à une amende de 25.000.0000 de francs guinéens lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

Article 253 : Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 254 : Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 250 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les peines sont portées à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement lorsque :

    1. le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi autre que celles mentionnées ci-après ;

    2. le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

    3. il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le Code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

    4. le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

    5. le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée ;

    6. le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

Article 255 : Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 253 résulte de l'agression commise par un animal domestique, le propriétaire ou celui qui détient l'animal au moment des faits est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et à une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens.

Les peines sont portées à un emprisonnement de 2 ans et à une amende de 5.000.000 de francs ou à l'une de ces deux peines seulement guinéens lorsque :

    1. la propriété ou la détention d'un animal est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

    2. le propriétaire ou le détenteur d'un animal se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

    3. le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

    4. le propriétaire ou le détenteur d'un animal n'était pas titulaire du permis de détention prévu au Code de l'élevage et des produits animaux ;

    5. le propriétaire ou le détenteur d'un animal ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire.

Les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 10.000.000 de francs guinéens lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

Article 256 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2, 3 et 8 de l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 250 est en outre encourue la peine mentionnée.

CHAPITRE V : DES AUTRES ATTEINTES A L'INTEGRITE PHYSIQUE

SECTION I : DE LA CASTRATION

Article 257 : La castration est l'ablation ou la mutilation des organes génitaux de l'homme.

Toute personne coupable de ce crime est punie de la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.

Lorsque la mort en résulte, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

SECTION II : DES MUTILATIONS GENITALES FEMININES

Article 258 : Les mutilations génitales féminines s'entendent de toute ablation partielle ou totale des organes génitaux des jeunes filles ou des femmes ou toutes autres opérations concernant ces organes.

Toutes les formes de mutilations génitales féminines pratiquées par toute personne quelle que soit sa qualité, sont interdites en République de Guinée, notamment :

    1. l'ablation partielle ou totale du gland du clitoris ;

    2. l'ablation des petites ou des grandes lèvres ;

    3. l'infibulation qui consiste à coudre les petites ou les grandes lèvres pour ne laisser que le méat.

Article 259 : Quiconque, par des méthodes traditionnelles ou modernes, pratique ou favorise les mutilations génitales féminines ou y participe, se rend coupable de violences volontaires sur la personne de l'excisée.

Tout acte de cette nature est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans et l'amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens.

Les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou en ayant la garde, qui ont autorisé ou favorisé la mutilation génitale féminine, sont punies des mêmes peines que les auteurs.

La peine maximale est appliquée, lorsque les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans une structure sanitaire publique ou privée et favorisée par une personne relevant du corps paramédical ou médical, notamment les médecins, les infirmiers, sages-femmes, les agents techniques de santé.

Article 260 : Lorsque la mutilation génitale féminine a entraîné une infirmité, les auteurs sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 261 : Lorsque la mort de la victime s'en est suivie, les auteurs sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 20 ans.

SECTION III : DE L'AVORTEMENT

Article 262 : L'avortement consiste à employer des moyens ou substances destinés à provoquer l'expulsion prématurée du fœtus ou, plus généralement, l'interruption artificielle de la grossesse.

Article 263 : Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou tout autre moyen, sauf cas prévus et autorisés par la loi pour raisons de santé, procure ou tente de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'emprisonnement est de 2 à 5 ans et l'amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, lorsqu'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés à l'alinéa précédent.

Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers qui indiquent, favorisent ou pratiquent les moyens de procurer l'avortement sauf réserve indiquée à l'alinéa premier, sont condamnés aux peines prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.

La suspension pendant 5 ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession est en outre prononcée contre les coupables.

Article 264 : Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu de l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Il ne peut être prononcé de sursis à l'exécution de la peine lorsque le coupable est l'une des personnes énoncées à l'article précédent.

Article 265 : Il n' y a pas d'infraction lorsque l'interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée, ainsi que dans le cas de grossesse précoce, de viol, d'inceste et d'affections graves de l'enfant à naître.

Dans ce cas, l'avortement doit être autorisé par un collège de médecins spécialistes lequel doit consigner sa décision dans un procès-verbal justifiant les raisons de celui-ci. Il ne peut être pratiqué que par un médecin dans un établissement public ou privé disposant de moyens permettant des interruptions volontaires de la grossesse.

SECTION IV : DE L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES

Article 266 : Celui qui occasionne à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel, même avec son consentement, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

Il peut de plus être interdit de séjour pendant 2 ans au moins et 10 ans au plus.

Lorsque la maladie ou l'incapacité de travail personnel a duré plus de 20 jours, la peine est celle de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.

Au cas où le coupable aura administré des substances de nature à donner la mort, mais sans intention de la donner et que celle-ci s'en est suivie, il subira la peine de la réclusion criminelle de 5 à 20 ans.

SECTION V : DES AGRESSIONS SEXUELLES ET DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR

Article 267 : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

PARAGRAPHE I : DU VIOL

Article 268 : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol.

Le viol est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.

Le viol est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans :

    1. lorsqu'il a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;

    2. lorsqu'il est commis sur un mineur de moins de 18 ans ;

    3. lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou mentale, ou à un état de grossesse apparente ou connue de l'auteur ;

    4. lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

    5. lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions ;

    6. lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;

    7. lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

    8. lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

    9. lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols ;

    10. lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de stupéfiants ;

    11. lorsqu'il est commis suite à l'administration de substances de nature à altérer le consentement de la victime.

Article 269 : Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :

    1. lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie ;

    2. lorsqu'il a entrainé la mort de la victime.

Article 270 : La tentative de viol est punie comme le viol lui-même.

PARAGRAPHE II : DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR

Article 271 : Constitue un attentat à la pudeur tout acte impudique exercé directement, immédiatement et intentionnellement sur une personne, et consommé ou tenté, avec ou sans violence.

Article 272 : Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 16 ans est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans.

Est puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même de plus de 16 ans mais non émancipé par le mariage.

Article 273 : Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 16 ans, est puni de la peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans.

Lorsque le coupable est un ascendant du mineur ou une personne ayant autorité sur lui ou lorsqu'il a été aidé dans l'exécution de son crime par une ou plusieurs personnes, la peine encourue est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.

Lorsque l'acte s'est accompagné de l'internement du mineur, quel que soit le sexe, la peine est celle prévue à l'alinéa précédent.

Article 274 : Tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque l'acte a été commis avec un mineur de moins de 18 ans, le maximum de la peine est toujours prononcé.

Lorsque cet acte a été consommé ou tenté avec violence, le coupable subit la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.

PARAGRAPHE III : DE L'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR

Article 275 : Constitue un outrage public à la pudeur tout acte intentionnel accompli publiquement et susceptible d'offenser la pudeur et le sentiment moral des personnes qui en sont les témoins involontaires.

Article 276 : Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur est punie de la peine d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque l'outrage est commis par un groupe d'individus, il est prononcé le double des peines prévues à l'alinéa premier du présent article.

PARAGRAPHE IV : DU HARCELEMENT SEXUEL

Article 277 : Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Les faits mentionnés à l'alinéa 1 et 2 sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ces peines sont portées à un emprisonnement de 2 ans et à une amende de 2.000.000 de francs guinéens lorsque les faits sont commis :

    1. par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    2. sur un mineur de moins de 18 ans ;

    3. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou mentale ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

    4. sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur;

    5. par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

PARAGRAPHE V : DU HARCELEMENT MORAL

Article 278 : Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 279 : Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni des peines portées à l'article précédent lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;

    2. lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de moins de 18 ans

    3. lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

    4. lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux points 1 à 4.

SECTION VI : DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES

Article 280 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la section V ci-dessus encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues à l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84, porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION VII : DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA DIFFUSION D'IMAGES DE VIOLENCE

Article 281 : Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 233, 234 et 268 à 270 et 277, et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.

SECTION VIII : DES MENACES

Article 282 : La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de 1 à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

La peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et l'amende à 2.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement, s'il s'agit d'une menace de mort.

Le coupable peut en outre être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 283 : La menace par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de la peine d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle est faite avec ordre de remplir une condition.

La peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et à une amende de 3.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement, s'il s'agit d'une menace de mort.

Article 284 : Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues à l'article 282 sont punies de 3 à 7 ans d'emprisonnement et d'une amende de 3.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, celles prévues à l'article précédent sont punies d'un emprisonnement de 5 à 7 ans et d'une amende de 3.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 285 : La peine de l'interdiction de séjour peut être prononcée contre le coupable.

Article 286 : Est punie de la peine d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui communique ou divulgue une information qu'elle sait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou les biens.

CHAPITRE VI : DES EXCUSES LÉGALES

Article 287 : Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes victimes desdits coups ou violences.

Article 288 : Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

Si le fait est arrivé pendant la nuit, il n'y a ni crime ni délit. Article 289 : La castration n'est pas excusable. Article 290 : Lorsque le fait d'excuse est prouvé :

    1. s'il s'agit d'un crime emportant la réclusion criminelle à perpétuité, la peine est réduite à un emprisonnement de 1 à 5 ans ;

    2. s'il s'agit de tout autre crime, elle est réduite à un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.

Article 291 : Lorsque le fait d'excuse est prouvé :

S'il s'agit d'un délit, la peine est réduite à un emprisonnement de 16 jours à 6 mois.

Dans les deux cas de l'article précédent les coupables peuvent de plus être interdits de séjour par le jugement ou l'arrêt pendant une durée de 1 à 5 ans.

Article 292 : Est présumé agir en état de légitime défense, celui qui commet un homicide, porte volontairement des coups ou fait des blessures soit en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison, d'un appartement habité ou de leurs dépendances, soit en se défendant, soit en défendant autrui contre les auteurs de vols ou de pillages exercés avec violence.

CHAPITRE VII : DE LA MISE EN DANGER DE LA PERSONNE

SECTION I : DES RISQUES CAUSES A AUTRUI

Article 293 : Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 294 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à l'article précédent encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2, 3 et 8 de l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION II : DU DELAISSEMENT D'UNE PERSONNE HORS D'ETAT DE SE PROTEGER

Article 295 : Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

Article 296 : Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.

SECTION III : DE L'ENTRAVE AUX MESURES D'ASSISTANCE ET DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS

Article 297 : Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

Article 298 : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

Est puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Article 299 : Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens.

Article 300 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85 :

    1. les peines mentionnées aux points 2 à 8 de l'article 84 ;

    2. la peine mentionnée au point 1 de l'article 84 pour les infractions prévues aux articles 297 et 298.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION IV : DE L'EXPERIMENTATION SUR LA PERSONNE HUMAINE

Article 301 : Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du Code de la santé publique est puni d'un emprisonnement 3 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectuées à des fins de recherche scientifique.

Article 302 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à l'article précédent encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE VIII : DES ATTEINTES AUX LIBERTES DE LA PERSONNE

SECTION I : DE L'ENLEVEMENT ET DE LA SEQUESTRATION

Article 303 : Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.

Si la détention ou la séquestration a duré plus de 1 mois, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.

Article 304 : Dans les cas prévus à l'article précédent, la peine est réduite à l'emprisonnement de 2 à 5 ans si les auteurs des faits, non encore poursuivis, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée, enlevée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, de l'enlèvement, de la détention ou de la séquestration.

Article 305 : La peine est la réclusion criminelle de 5 à 20 ans :

    1. si l'arrestation a été exécutée avec un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;

    2. si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort.

La peine est celle de la réclusion criminelle de 30 ans si les personnes arrêtées, détenues, enlevées ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.

La peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité si les personnes arrêtées, détenues, enlevées ou séquestrées ont trouvé la mort.

Article 306 : L'infraction définie à l'article 303 est punie de la peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

    1. sur un mineur de moins de 18 ans

    2. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou mentale ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    3. sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

    4. sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un officier de police judiciaire, un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    5. sur un enseignant ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire ou toute personne chargée d'une mission de service public, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    6. sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux points 4 et 5, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

    7. sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou internationale ;

    8. en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

    9. contre une personne afin de la contraindre à contracter le mariage ou en raison de son refus de contracter ce mariage ;

    10. par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    11. par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    12. avec préméditation ou avec guet-apens ;

    13. avec usage ou menace d'une arme.

SECTION II : DE LA PRISE D'OTAGE

Article 307 : Constitue un acte de prise d'otages, le fait de s'emparer d'une personne ou de la détenir et menacer de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.

La prise d'otage est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Toutefois, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage est libérée volontairement, sans qu'il y ait eu exécution d'aucun ordre ou réalisation d'aucune condition, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration.

Le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut pas être accordé aux accusés reconnus coupables du crime spécifié à l'alinéa premier lorsqu'il est résulté de la prise d'otage la mort d'une personne quelconque ou celle de la personne prise en otage, que la mort soit survenue alors que cette personne était entre les mains de ses ravisseurs ou à la suite des blessures ou des violences subies au cours de son enlèvement.

SECTION III : DES ATTEINTES AUX PERSONNES JOUISSANT D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE

Article 308 : L'expression personne jouissant d'une protection internationale s'entend:

    1. de tout chef d'Etat, y compris chaque membre d'un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l'Etat considéré les fonctions de chef d'Etat ;

    2. de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu'une telle personne se trouve en République de Guinée, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent ;

    3. de tout représentant diplomate, consul ou envoyé spécial, fonctionnaire ou personnalité officielle d'un Etat et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou tout agent d'une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage.

Article 309 : Est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans, toute personne qui commet un enlèvement sur une personne jouissant d'une protection internationale.

Est punie de la réclusion criminelle de 30 ans toute personne qui commet un meurtre sur une personne jouissant d'une protection internationale.

Est punie de la réclusion criminelle à perpétuité, toute personne qui commet un assassinat sur une personne jouissant d'une protection internationale.

Article 310 : Toute personne qui commet des violences ou des voies de fait contre une personne jouissant d'une protection internationale est punie d'un emprisonnement de 2 à 7 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 311 : Toute personne qui commet une attaque en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale, est punie d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute personne qui commet l'attaque prévue à l'alinéa 1 du présent article, est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement si cette attaque est de nature à mettre en danger une personne jouissant d'une protection internationale ou sa liberté.

Article 312 : Toute personne qui menace de commettre une des infractions prévues par les articles 309 à 311 est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE IX :DES ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE

SECTION I : DES DISCRIMINATIONS

Article 313 : Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 314 : Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 277 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au premier alinéa du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.

Article 315 : La discrimination définie aux articles 313 et 314, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle consiste à :

    1. refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

    2. entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

    3. refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

    4. subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 313 ou prévue à l'article 314 ;

    5. subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 313 ou prévue à l'article 314 ;

    6. refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par les dispositions du Code du travail.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au point 1 est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement.

Article 316 : Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

    1. aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe;

    2. aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du Code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

    3. aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;

    4. aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;

    5. aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

    6. aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

Article 317 : Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 315 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.

Article 318 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16 des infractions définies à l'article 315 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2 à 5 et 8 de l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION II : DU MARIAGE FORCE ET DU MARIAGE PRECOCE

Article 319 : Le mariage forcé et le mariage précoce sont formellement interdits.

Est précoce tout mariage dont l'une des parties est âgée de moins de 18 ans.

Tout mariage doit être conclu sur la base d'un consentement mutuel, libre et volontaire de chacun des futurs époux majeurs de sexes opposés, sauf dispositions particulières.

Article 320 : Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, force une personne à se marier avec un partenaire qu'elle ne désire pas ou avant l'âge de 18 ans, est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de paiement de dommages et intérêts.

Article 321 : Quiconque accomplit ou tente d'accomplir l'acte sexuel sur la personne d'un enfant au-dessous de 16 ans accomplis mariée de force, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de paiement de dommages et intérêts.

Article 322 : Quiconque, lorsqu'il s'agit de la consommation d'un mariage célébré selon la coutume accomplit ou tente d'accomplir l'acte sexuel sur la personne d'un enfant âgé de 16 ans, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de paiement de dommages et intérêts.

S'il en est résulté pour l'enfant des blessures graves, une infirmité, même temporaire, ou si les rapports ont entraîné la mort de l'enfant ou s'ils ont été accompagnés de violences, le coupable est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.

Dans le cas prévu au 1er alinéa du présent article, le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 53 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

SECTION III : DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

Article 323 : La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :

    1. soit avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

    2. soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions

    3. soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

    4. soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.

L'exploitation mentionnée au point 1 du présent article est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

La traite des êtres humains est punie d'un emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 324 : La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux points 1 à 4 de l'article précédent.

Elle est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 325 : L'infraction prévue à l'article 323 est punie d'un emprisonnement de 7 à 10 ans et d'une amende de 100.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement guinéens lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux points 1 à 4 du même article ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes : 1. à l'égard de plusieurs personnes ;

2. à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

3. lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

4. dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

5. avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ;

6. par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;

7. lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.

Article 326 : L'infraction prévue à l'article 324 est punie de la réclusion criminelle de 15 ans et d'une amende de 150.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux points 1 à 4 de l'article 323 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux points 1 à 7 de l'article 306.

Article 327 : Les infractions prévues aux articles 323 et 324 sont punies de la réclusion criminelle de 20 ans et d'une amende de 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Article 328 : Les infractions prévues aux articles 323 et 324 commises en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et d'une amende de 250.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 329 : Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 323 à 327, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.

Article 330 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.

Article 331 : La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

Article 332 : Lorsque les infractions prévues aux articles 323 à 326 sont commises hors du territoire de la République par un guinéen, la loi guinéenne est applicable par dérogation au troisième alinéa de l'article 12.

Article 333 : Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle.

SECTION IV : DU TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS

Article 334 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans le territoire d'un Etat d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni résident.

Article 335 : L'infraction prévue à l'article précédent est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle est commise en bande organisée.

Article 336 : Est puni des peines prévues à l'article 334, le fait de fabriquer un document de voyage ou de séjour sur une identité frauduleuse, de procurer, de fournir, ou de posséder un tel document afin de permettre une entrée illégale dans le territoire d'un Etat d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni résident ou de demeurer dans l'Etat concerné sans satisfaire aux conditions de séjour.

Article 337 : Le complice des infractions prévues à l'article 334, est puni des mêmes peines que l'auteur.

Article 338 : La tentative des infractions prévues aux articles 334 à 336 est punissable.

Article 339 : Lorsque l'auteur des faits a volontairement ou par imprudence mis la vie ou la sécurité des migrants en danger ou a commis contre eux des violences, des traitements inhumains et dégradants y compris, par l'exploitation ou lorsqu'il s'agit d'un mineur, les peines sont portées à un emprisonnement de 5 à 10 ans et à une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement.

Article 340 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION V : DE LA MISE EN GAGE DES ETRES HUMAINS

Article 341 : Quel qu'en soit le motif, la mise en gage d'une personne par un débiteur à son créancier est formellement interdite.

Est assimilée à la mise en gage, toute convention prise au cours d'un mariage et engageant le sort des enfants à naître de ce mariage.

Article 342 : Quiconque a mis ou reçu une personne en gage, quel qu'en soit le motif, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

La peine d'emprisonnement peut être portée à 5 ans si la personne mise en gage ou reçue en gage est âgée de moins de 16 ans ou à l'une de ces deux peines seulement.

Les coupables peuvent, en outre, dans tous les cas, être privés des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.

SECTION VI : DE L'EXPLOITATION DE LA MENDICITÉ

Article 343 : L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit :

    1. d'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;

    2. de tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;

    3. d'embaucher, d'entrainer ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;

    4. d'embaucher, d'entrainer ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.

Est présumé exploiter la mendicité d'autrui, celui qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie, alors qu'il exerce une influence de fait permanente ou non sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou sont en relation habituelle avec de telle personne.

L'exploitation de la mendicité est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens.

Article 344 : L'exploitation de la mendicité est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est commise :

    1. à l'égard d'un mineur ;

    2. à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    3. à l'égard de plusieurs personnes ;

    4. à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

    5. par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    6. avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;

    7. par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.

Article 345 : L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est commise en bande organisée.

SECTION VII : DU PROXENETISME

Article 346 : Le proxénétisme est l'activité de celui ou celle qui favorise ou tire profit de la prostitution d'autrui.

Article 347 : Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de peines plus fortes, celui ou celle qui :

    1. d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

    2. sous une forme quelconque, partage le produit de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

    3. vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier les ressources correspondantes à son train de vie ;

    4. embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ;

    5. fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes qui se livrent à la prostitution et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d'autrui.

Article 348 : La peine est portée à un emprisonnement de 7 ans et à une amende de 15.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement, dans le cas où :

    1. le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;

    2. le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou de dol ;

    3. l'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;

    4. l'auteur du délit est époux, ascendant, tuteur, instituteur, fonctionnaire, ministre d'un culte ou toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

    5. l'auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

    6. celui qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

Article 349 : Le proxénétisme prévu à l'article 347, est puni d'un emprisonnement de 7 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'il est commis en bande organisée.

Article 350 : Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 351 : Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

    1. de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

    2. détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

    3. de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution;

    4. de vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou de plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Article 352 : La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Article 353 : Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 354 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 347 à 351 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.

SECTION VIII : DE L'INCITATION DE MINEURS A LA DEBAUCHE

Article 355 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, sauf application de peines plus fortes s'il y a lieu, quiconque porte atteinte habituellement aux mœurs en incitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs.

La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même.

SECTION IX : DES ATTEINTES AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS

Article 356 : Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier d'état civil, dans le cas où elle est prescrite, ont fait inhumer un individu décédé sont punis d'un emprisonnement de 16 jours à 2 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.

La même peine est prononcée contre ceux qui ont contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi.

Article 357 : Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque s'est rendu coupable de violation de tombeau ou de sépulture, sans préjudice de peines contre les crimes ou les délits connexes à celle-ci.

Les mêmes peines sont applicables à quiconque a profané ou mutilé un cadavre, même non inhumé.

CHAPITRE X : DES ATTEINTES A LA PERSONNALITE

SECTION I : DE L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE

Article 358 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

    1. en écoutant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;

    2. en fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes prévus au présent article ont été accomplis au cours d'une réunion ouverte au public au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.

Article 359 : Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque a sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article.

En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication.

L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en République de Guinée.

Article 360 : Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque a sciemment publié par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence, qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Les poursuites sont exercées dans les conditions prévues à l'article précédent.

SECTION II : DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE

Article 361 : Est calomnieuse, la dénonciation intentionnellement mensongère d'un fait, de nature à exposer celui qui en est l'objet à une sanction administrative, judiciaire ou disciplinaire.

Lorsqu'elle est adressée soit au procureur de la République, soit à un officier de police judiciaire ou administrative, soit à une autorité ayant le pouvoir de donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit au supérieur hiérarchique ou à l'employeur de la personne dénoncée, la dénonciation calomnieuse est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 362 : Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales ou disciplinaires, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

SECTION III : DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE

Article 363 : La diffamation est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou de la collectivité à laquelle le fait est imputé.

L'injure est constituée par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis.

Article 364 : La diffamation commise envers les administrations publiques, les corps constitués, l'armée, les cours et tribunaux au moyen de discours, cris, menaces, proférés dans des lieux ou réunions publics, ou encore au moyen d'écrits vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, en tout cas par toutes voies autres que celles de la presse, sera punie d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est punie des mêmes peines, la diffamation commise envers des membres de départements ministériels, de l'Assemblée Nationale, des fonctionnaires dépositaires ou agents de l'autorité publique, des citoyens chargés d'un service ou mandat public, des jurés ou témoins à raison de leurs dépositions.

Article 365 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article précédent est punie d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 366 : L'injure commise par les mêmes moyens est punie :

    1. d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, s'agissant des corps ou personnes désignés à l'article 364 ;

    2. d'un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, s'agissant de simples particuliers.

SECTION IV : DE L'ATTEINTE AU SECRET

Article 367 : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE XI : DES ATTEINTES AUX MINEURS ET A LA FAMILLE

SECTION I : DES CRIMES ET DÉLITS ENVERS L'ENFANT

Article 368 : Ces infractions sont prévues et punies conformément aux dispositions du Code de l'enfant.

SECTION II : DE L'ABANDON DE FAMILLE

Article 369 : Est puni d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens :

    1. le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave pendant plus de 2 mois la résidence familiale, se soustrayant ainsi en tout ou partie à ses obligations d'ordre moral ou matériel ;

    2. le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pendant plus de 2 mois sa femme la sachant enceinte ou atteinte d'une maladie grave ;

    3. les père et mère qui compromettent gravement par des mauvais traitements, des exemples pernicieux d'ivrognerie ou d'inconduite, par défaut de soins, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants.

Concernant les infractions prévues aux points 1 et 2 du présent article, la poursuite n'est exercée que sur plainte de l'époux resté au foyer qui a la possibilité d'arrêter la procédure ou l'effet de la condamnation.

Concernant les infractions prévues au point 3 ci-dessus, les plaintes peuvent être formulées par tous intéressés.

Article 370 : Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, au mépris d'un acte exécutoire ou d'une décision de justice l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeurée plus de 2 mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le jugement ni acquitter le montant intégral de la pension.

Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire.

L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.

Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article est celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours prononcée.

Article 371 : Toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, alors qu'elle reste tenue pour l'avenir, envers son conjoint ou ses enfants, de prestations ou pensions de toute nature en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, doit notifier son changement de domicile au créancier de ces prestations ou pensions.

Si elle s'abstient de faire cette notification dans le mois, elle est punie d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens.

CHAPITRE XII : DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION

Article 372 : Ces infractions sont prévues et punies conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication.

LIVRE TROISIEME DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS

TITRE I : DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES

CHAPITRE I : DU VOL

SECTION I : DU VOL SIMPLE ET DES VOLS AGGRAVES

Article 373 : Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

La soustraction frauduleuse d'eau ou d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.

Le vol est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 374 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement le coupable de vol ou de tentative de vol commis avec 2 au moins des 8 circonstances aggravantes suivantes :

    1. nuit ;

    2. réunion ou bande organisée ;

    3. effraction intérieure et extérieure ;

    4. escalade ;

    5. fausses clefs ;

    6. violence ;

    7. automobile ;

    8. faux titre.

Article 375 : Est réputée réunion, tout regroupement de plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complice, sans qu'elles ne constituent une bande organisée.

Est réputée bande organisée tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs des circonstances visées à l'article précédent et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à l'action.

Article 376 : Est qualifiée effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.

Article 377 : Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.

Article 378 : Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures de dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.

Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.

Article 379 : Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.

Article 380 : Sont qualifiées fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.

Article 381 : Les vols à main armée, commis avec ou sans l'aide d'un véhicule, sont punis de la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.

Même s'il n'a été fait usage que de violences et si ces violences ont entraîné une incapacité de travail de plus de 15 jours ou une infirmité permanente, les coupables sont passibles de la même peine.

Si les violences ont entraîné la mort, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 382 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, tout individu coupable de vol ou de tentative de vol commis avec l'une des circonstances prévues à l'article 374 ou avec l'une de celles énoncées ci-après :

    1. lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    2. lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

    3. lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

    4. lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

    5. lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

    6. lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

    7. lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

    8. lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ;

    9. lorsqu'il est commis par un logeur, hôtelier, transporteur ou un de leur préposé, lorsqu'ils auront dérobé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre

    10. lorsqu'il est commis dans un lieu destiné ou servant à l'exercice d'un culte, dans l'enceinte d'une gare, d'un port, d'un aéroport ou d'un hôpital ;

    11. lorsqu'il est commis par un domestique ou un salarié à l'occasion de son service ;

    12. lorsqu'il est commis par l'employeur au préjudice de l'employé.

Article 383 : Tout coupable de vol ou de tentative de vol de bétail est puni d'un emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'interdiction de séjour de 3 à 5 ans est, en outre, prononcée contre les auteurs et

complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables.

Article 384 : Les autres vols ou tentatives de vols non spécifiés dans la présente section sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION II : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 385 : Ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les soustractions commises par :

    1. des époux au préjudice de leurs épouses, des épouses au préjudice de leurs époux, un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ;

    2. des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;

    3. des alliés aux mêmes degrés à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément ;

    4. des collatéraux entre eux qu'ils soient germains, utérins ou consanguins.

Tous autres individus qui recèlent ou appliquent à leur profit tout ou partie des objets volés sont punis comme coupables de recel.

CHAPITRE II : DE L'EXTORSION ET DU CHANTAGE

SECTION I : DE L'EXTORSION

Article 386 : L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

L'extorsion est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 387 : L'extorsion est punie d'un emprisonnement de 10 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

    2. lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    3. lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

    4. lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Article 388 : L'extorsion est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 389 : L'extorsion est punie de la réclusion criminelle de 10 à 15 ans et d'une amende 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 390 : L'extorsion est punie de la réclusion criminelle de 15 à 20 ans et d'une amende de 10.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 391 : L'extorsion en bande organisée est punie de la réclusion criminelle peine de 20 à 25 ans et d'une amende de 15.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Elle est punie de la réclusion criminelle de 25 à 30 ans et d'une amende de 20.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Elle est punie de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les dispositions de l'article 114, relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 392 : Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article précédent est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle.

Article 393 : L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et d'une amende 25.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 394 : Constitue, au sens des articles 387, 388, 389, 391 et 393, une extorsion suivie de violences, l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

Article 395 : La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 385 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

SECTION II : DU CHANTAGE

Article 396 : Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Le chantage est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 397 : Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l'une de ces deux peines seulement.

Article 398 : La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 385 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

CHAPITRE III : DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

Article 399 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au chapitres I et II du présent titre, encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;

    2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 381 et 382, pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 373 à 381. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    3. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    4. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

    5. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 57, dans les cas prévus par les articles 381 et 382 ;

Article 400 : En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au point 3 de l'article précédent est obligatoire.

Toutefois, la juridiction d'appel peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Article 401 : L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 381 et 382.

Article 402 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85 :

    1. la peine mentionnée au point 2 de l'article 84, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 381 et 382, pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 373 à 381 ;

    2. la peine mentionnée au point 8 de l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE IV : DE L'ESCROQUERIE ET DES INFRACTIONS VOISINES

SECTION I : DE L'ESCROQUERIE

Article 403 : L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 404 : Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement lorsque l'escroquerie est réalisée:

    1. par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    2. par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

    3. par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

    4. au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    5. au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et de 100.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.

Article 405 : La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

SECTION II : DES INFRACTIONS VOISINES A L'ESCROQUERIE

PARAGRAPHE I : DU STELLIONAT

Article 406 : Le stellionat est passible des peines portées aux articles 403, 404 et 405 ci-dessus sans préjudice des pénalités en cas de faux et de dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Article 407 : Est réputé stellionataire :

    1. quiconque fait immatriculer à son nom un immeuble dont il sait n'être pas propriétaire;

    2. quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certificat d'inscription ainsi établi ;

    3. quiconque fait immatriculer un immeuble en omettant sciemment de faire inscrire les hypothèques, droits réels ou charges dont cet immeuble est grevé ;

    4. quiconque, en connaissance de cause cède un immeuble alors que la propriété de cet immeuble a été préalablement cédée à un tiers ou qu'il n'en est pas le propriétaire exclusif ;

    5. quiconque, obligé de faire inscrire une hypothèque légale sur les biens soumis à l'immatriculation ou une hypothèque ou un privilège sur des biens inscrits, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés ;

    6. quiconque, frappé ou non d'incapacité, contracte avec une tierce personne à l'aide d'une déclaration mensongère ;

    7. quiconque occupe, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris par des travaux de construction, la propriété d'autrui.

Est réputé complice de stellionat celui qui, en connaissance de cause, participe aux actes prévus au présent article.

Les officiers ministériels, les autorités ou autres agents de l'Etat ayant participé à la rédaction des actes entachés de stellionat peuvent être poursuivis comme complices.

Article 408 : Tout fonctionnaire de l'administration ou non, tout agent des domaines et du cadastre, de l'agriculture, des eaux et forêts qui altère dans les conditions fixées à l'article 561 du présent code les plans, titres et autres actes administratifs portant sur la propriété foncière et domaniale, est puni d'un emprisonnement de 2 à 7 ans et d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 53 du présent code.

Article 409 : Quiconque cède un immeuble dans une zone lotie, sans qu'il ne soit préalablement immatriculé au livre foncier est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni de la même peine, quiconque acquiert sciemment un immeuble non immatriculé au livre foncier.

PARAGRAPHE II : DES FILOUTERIES DIVERSES

Article 410 : Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, prend en location une voiture de place ou se fait servir des boissons ou aliments qu'il consomme, en tout ou partie, dans les établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La même peine est applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge, motel ou maison meublée et les a effectivement occupées.

Toutefois, dans les cas prévus par l'alinéa précédent, l'occupation du logement ne doit pas excéder une durée de 7 jours.

Article 411 : Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens quiconque ou de l'une de ces deux peines seulement, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait servir des carburants ou lubrifiants dont il a fait remplir en tout ou partie les réservoirs d'un véhicule ou de tout récipient par des professionnels de distribution.

La même peine est applicable au pompiste qui a frauduleusement manipulé la pompe dans une station.

Les délits prévus aux articles 410, 411 et 415 ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie lésée.

Le paiement des sommes dues et des frais de justice éventuellement avancés par la partie plaignante, suivi du désistement de celle-ci, éteint l'action publique.

Article 412 : Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni des mêmes peines, le fait d'accepter de tels dons ou promesses.

Est également puni des mêmes peines :

    1. le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;

    2. le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.

La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

Article 413 : Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 414 : Le fait de vendre, d'offrir à la vente, de recycler ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens.

Cette peine est portée à 20.000.000 de francs guinéens en cas de récidive.

Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.

Article 415 : Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque utilise temporairement un véhicule, un bateau à moteur ou une pirogue à l'insu de son propriétaire ou sans son consentement.

Les peines sont portées au double si l'auteur :

    1. effectue un transport rémunéré avec ce véhicule, ce bateau ou cette pirogue ;

    2. occasionne des dommages matériels au véhicule, au bateau ou à la pirogue utilisée, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers.

Elles sont réduites de moitié si l'auteur ramène le véhicule, le bateau ou la pirogue à proximité du lieu où il se trouvait au moment où il l'a appréhendé.

La tentative est punissable.

PARAGRAPHE III : DES INFRACTIONS RELATIVES AU CHEQUE

Article 416 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.

Toutefois, la poursuite est subordonnée à une mise en demeure restée infructueuse.

Article 417 : Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne :

    1. d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'article précédent ;

    2. d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article précédent.

Article 418 : Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article 416.

Article 419 : Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux articles précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent.

Article 420 : Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement le fait pour toute personne :

    1. de contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article 416

    2. de faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou d'un autre instrument contrefait ou falsifié ;

    3. d'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument contrefait ou falsifié.

Article 421 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatique ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au point 1 de l'article précédent.

Article 422 : La tentative des délits prévus au point 1 de l'article 420 est punie des mêmes peines.

Article 423 : Les peines encourues sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 30.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l'une de ces deux peines seulement lorsque les infractions prévues aux articles 420 à 422 sont commises en bande organisée.

Article 424 : La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles 420 à 422.

Est également obligatoire, la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

Article 425 : Dans tous les cas prévus aux articles 416, 421, 426, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civils, civiques et de famille prévue à l'article 53 ainsi que l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale en application des dispositions de l'article 63.

Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné pour une durée de 5 ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur au près du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner au frais du condamné, la publication par extrait de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.

En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la banque centrale de la République de Guinée doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 426 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait pour toute personne d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article précédent.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article précédent.

Article 427 : Tous les faits punis par les articles 417 pour ce qui concerne les dispositions en matière de chèque et 426 sont considérés pour l'application des dispositions concernant la récidive comme constituant une même infraction.

CHAPITRE V : DES DETOURNEMENTS

SECTION I : DE L'ABUS DE CONFIANCE

Article 428 : L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner ou de dissiper, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 429 : Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 50.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement lorsque l'abus de confiance est réalisé :

    1. par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;

    2. par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;

    3. au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

    4. au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 430 : Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l'une de ces deux peines seulement lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

Article 431 : Les dispositions de l'article 385 sont applicables au délit d'abus de confiance.

SECTION II : DU DETOURNEMENT DE GAGE OU D'OBJET SAISI

Article 432 : Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Article 433 : Le fait, par le saisi, de détruire, de dissiper ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

SECTION III : DE L'ABUS DE BLANC SEING

Article 434 : Le blanc-seing est une signature apposée sur un titre avant la rédaction de l'acte que l'on confie à quelqu'un pour qu'il le remplisse sous certaines conditions.

Article 435 : Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

SECTION IV : DE L'ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE

Article 436 : Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement l'abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui est préjudiciable.

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 25.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l'une de ces deux peines seulement.

Article 437 : Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;

    2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de 5 ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue prévue par le Code du travail, pour la même durée ;

    3. la fermeture, pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;

    4. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    5. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 57 ;

    6. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

    7. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 66.

Article 438 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION V : DE L'ORGANISATION FRAUDULEUSE DE L'INSOLVABILITE

Article 439 : Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

Article 440 : La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article précédent est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.

Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.

La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.

Article 441 : Pour l'application de l'article 439, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.

Article 442 : Sont également punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, tous individus membres de tontine ou de société à forme tontinière qui, sciemment et de mauvaise foi, violent les engagements écrits ou verbaux pris entre les adhérents de ces associations à forme particulière.

CHAPITRE VI : DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

Article 443 : Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux chapitres IV et V du présent titre, encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;

    2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    3. la fermeture, pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;

    4. l'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus ;

    5. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

    6. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    7. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 66.

Article 444 : Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 432, 433 et 439 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    2. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 66.

Article 445 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 428 et 429 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 446 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 432, 433 et 439 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine prévue par le point 8 de l'article 84.

CHAPITRE VII : DES MAISONS DE JEUX, LOTERIES, MAISONS DE PRET SUR GAGE ET JEUX SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 447 : Ceux qui ont, sans autorisation de l'autorité compétente, tenu une maison de jeux de hasard et y ont admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers et administrateurs de cette maison, tous ceux qui ont établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, sont punis d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les préposés ou agents de ces établissements sont punis de la même peine s'ils ont connaissance de cette situation.

Les coupables peuvent être de plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine, interdits pendant 5 ans au moins et de 10 ans au plus, des droits mentionnés à l'article 53 du présent code.

Dans tous les cas, sont confisqués tous les fonds ou effets qui sont trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés.

Article 448 : Ceux qui ont établi ou tenu des maisons de prêt sur gage ou nantissement sans autorisation légale ou qui, ayant une autorisation, n'ont pas tenu un registre conformément aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les nom, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, sont punis d'un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 449 : Les individus domiciliés ou non qui ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites, même s'ils ne présentent pas le caractère d'une escroquerie, sont punis d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et de l'interdiction de séjour de 2 ans au moins à 5 ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRES VIII : DES ENTRAVES APPORTEES A LA LIBERTE DES ENCHERES

Article 450 : Ceux qui dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, ont entravé ou troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions sont punis d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE IX : DE LA CONTREFAÇON ET DES AUTRES FRAUDES

SECTION I : DE LA CONTREFAÇON

Article 451 : La contrefaçon est l'action de copier, d'imiter, de fabriquer une chose au préjudice de son auteur, de son inventeur, de celui qui a le droit exclusif de la faire, de la fabriquer ou de la vendre.

Article 452 : Sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. ceux qui ont contrefait une marque ou ceux qui ont frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui ;

    2. ceux qui ont fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que : « Formule, façon, système, imitation, genre ». Toutefois, l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;

    3. ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente fourni ou offert des produits ou des services sous une telle marque ;

    4. ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée.

Article 453 : Sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. ceux qui, sans contrefaire une marque déposée, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée;

    2. ceux qui ont sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné ;

    3. ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou ceux qui ont seulement vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

SECTION II : DES AUTRES FRAUDES

Article 454 : Sont punis d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 4.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;

    2. ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produit ;

    3. ceux qui ont contrevenu aux dispositions des lois et règlements déclarant une marque obligatoire ;

    4. ceux qui ont fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.

Sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. ceux qui ont intentionnellement commercialisé des aliments ou des boissons en trompant le consommateur ;

    2. ceux qui importent, fabriquent, détiennent en vue de la vente ou de la distribution tout aliment ou boisson destiné à la consommation humaine ou animale qui ont été additionnés pour quel que motif que ce soit, notamment pour leur conservation, coloration, aromatisation ou édulcoration de substances chimiques, biologique ou de tout autre nature ou soumis à des radiations susceptible d'apporter des modifications de leur nature ou de leur propriété autre que l'emploi autorisé.

Article 455 : Les peines portées aux trois articles précédents peuvent être élevées au double en cas de récidive.

Les coupables peuvent, en outre, être privés du droit de participer aux élections des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture pendant un temps qui n'excède pas 10 ans.

Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera.

Article 456 : La confiscation des produits dont la marque fait l'objet d'une des infractions prévues aux articles 451, 453 et au point 4 de l'alinéa 1 et à l'alinéa 2 de l'article 454 peut être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à la commettre.

En cas de relaxe le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent.

Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommages et intérêts s'il y a lieu.

Il peut également prescrire la destruction des marques ayant fait l'objet d'une des infractions prévues aux articles 451, 453 ou du point 4 de l'alinéa 1 de l'article 454.

Article 457 : Dans les cas prévus par les points 1 et 2 de l'alinéa 1 de l'article 454, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.

Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru dans les 5 années antérieures une condamnation pour un des délits prévus par les points 1 et 2 de l'alinéa 1 de l'article 454.

Article 458 : Les pénalités prévues par les articles 451 à 457 sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service.

En outre, sont punis des peines prévues à l'article 452 :

    1. ceux qui ont sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;

    2. ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;

    3. ceux qui ont sciemment fait un usage quelconque, dans un délai de 10 ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;

    4. ceux qui dans un délai de 10 ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective ont seulement vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.

Article 459 : Si le vendeur et l'acheteur conviennent de se servir, dans leur marché, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur est privé de toute action contre le vendeur, sans préjudice de l'action publique pour la sanction, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et mesures prohibés.

Article 460 : Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est également une contrefaçon.

La contrefaçon sur le Territoire guinéen d'ouvrages publiés en République de Guinée ou à l'étranger, est punie d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens.

Sont punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Article 461 : Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Tout directeur, tout entrepreneur de spectacles, toute association d'artistes qui a fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est puni d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens et de la confiscation des recettes.

Article 462 : La peine est de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 500.000 à 15.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés aux deux articles précédents.

En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices peut être prononcée.

Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant 6 mois.

Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui est due.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent est punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1.000.000 à 4.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

Article 463 : Dans tous les cas prévus par les articles 460, 461 et 462, les coupables sont en outre condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi que la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.

Le tribunal peut ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désigne et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Lorsque l'affichage est ordonné, le tribunal fixe les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression.

Le tribunal doit fixer le temps pendant lequel cet affichage doit être maintenu, sans que la durée en puisse excéder 15 jours.

La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches est punie d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens. En cas de récidive l'amende est portée de 1.000.000 à 2.000.000 francs guinéens et un emprisonnement de 4 mois au plus peut être prononcé.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.

Article 464 : Dans les cas prévus par les articles 461, 462 et 463, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser du préjudice qu'ils ont souffert. Le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou des recettes, est réglé par les voies ordinaires.

Article 465 : Quiconque a contrefait ou altéré des clés est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est serrurier de profession, il est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y a lieu en cas de complicité de crime.

SECTION III : DE LA CONCURRENCE DELOYALE

PARAGRAPHE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 466 : Constitue la concurrence déloyale l'ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents.

Au sens de la présente section :

    1. affaiblissement de l'image ou de la réputation s'entend de l'amoindrissement du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d'une marque, d'un nom commercial ou autre signe distinctif d'entreprise, de l'aspect extérieur d'un produit ou de la présentation de produits ou services, ou d'une personne célèbre ou d'un personnage de fiction connu;

    2. activités industrielles ou commerciales s'entend également d'activités libérales ;

    3. aspect extérieur d'un produit s'entend de l'emballage, la forme, la couleur ou d'autres caractéristiques non fonctionnelles du produit ;

    4. marques s'entend des marques relatives à des produits, des marques relatives à des services et des marques relatives à la fois des produits et à des services ;

    5. pratique s'entend non seulement d'un acte stricto sensu mais aussi de tout comportement par omission ;

    6. présentation de produits ou de services s'entend en particulier de la publicité ;

    7. signe distinctif d'entreprise recouvre toute la gamme des signes, symboles, emblèmes, logos, slogans, etc., qu'utilise une entreprise pour conférer, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à l'entreprise et aux produits qu'elle fabrique ou aux services qu'elle fournit.

Sont constitutifs de la concurrence déloyale les procédés suivants :

    1. la confusion avec l'entreprise d'autrui ou de ses activités ;

    2. l'atteinte à l'image ou à la réputation d'autrui ;

    3. la tromperie à l'égard du public ;

    4. le dénigrement de l'entreprise d'autrui ou de ses activités ;

    5. la concurrence déloyale portant sur l'information confidentielle ;

    6. la désorganisation de l'entreprise concurrente et du marché.

Article 467 : Outre les actes et pratiques visés aux articles 466, constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes.

Toute personne physique ou morale lésée ou susceptible d'être lésée par un acte de concurrence déloyale dispose de recours légaux devant les juridictions compétentes et peut obtenir des injonctions, des dommages-intérêts et toute autre réparation prévue par le droit civil.

Article 468 : Les articles 467 à 475 s'appliquent indépendamment et en sus de toute disposition législative protégeant les inventions, les dessins et modèles industriels, les marques, les œuvres littéraires et artistiques et autres objets de propriété intellectuelle.

PARAGRAPHE II : DE LA CONFUSION AVEC L'ENTREPRISE D'AUTRUI OU DE SES ACTIVITES

Article 469 : Constitue un acte de confusion avec l'entreprise d'autrui ou de ses activités, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales crée ou est de nature à créer une confusion avec l'entreprise d'autrui ou ses activités, en particulier avec les produits ou services offerts par cette entreprise.

La confusion peut porter notamment sur :

    1. une marque, enregistrée ou non ;

    2. un nom commercial ;

    3. un signe distinctif d'entreprise autre qu'une marque ou un nom commercial ;

    4. l'aspect extérieur d'un produit ;

    5. la présentation de produits ou de services ;

    6. une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

PARAGRAPHE III : DE L'ATTEINTE A L'IMAGE OU A LA REPUTATION D'AUTRUI

Article 470 : Constitue l'atteinte à l'image ou à la réputation d'autrui, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l'image ou à la réputation de l'entreprise d'autrui, que cet acte ou cette pratique crée ou non une confusion.

L'atteinte à l'image ou à la réputation d'autrui peut résulter, notamment de l'affaiblissement de l'image ou de la réputation attachée à :

    1. une marque, enregistrée ou non ;

    2. un nom commercial ;

    3. un signe distinctif d'entreprise autre qu'une marque ou un nom commercial ;

    4. l'aspect extérieur d'un produit ;

    5. la présentation de produits ou de services ;

    6. une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

PARAGRAPHE IV : DE LA TROMPERIE A L'EGARD DU PUBLIC

Article 471 : Constitue un acte de tromperie à l'égard du public, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d'une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise.

Le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, notamment à propos des éléments suivants :

    1. le procédé de fabrication d'un produit ;

    2. l'aptitude d'un produit ou d'un service à un emploi particulier ;

    3. les qualités, quantités ou autres caractéristiques d'un produit ou d'un service ;

    4. l'origine géographique d'un produit ou d'un service ;

    5. les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;

    6. le prix d'un produit ou d'un service ou son mode de calcul.

PARAGRAPHE V : DU DENIGREMENT DE L'ENTREPRISE D'AUTRUI OU DE SES ACTIVITES

Article 472 : Constitue un acte de dénigrement de l'entreprise d'autrui ou de ses activités, toute allégation fausse ou abusive dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l'entreprise d'autrui ou ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise.

Le dénigrement peut résulter de la publicité ou de la promotion et porter, notamment sur les éléments suivants :

    1. le procédé de fabrication d'un produit ;

    2. l'aptitude d'un produit ou d'un service à un emploi particulier ;

    3. les qualités, quantités ou autres caractéristiques d'un produit ou d'un service ;

    4. les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;

    5. le prix d'un produit ou d'un service ou son mode de calcul.

PARAGRAPHE VI : DE LA CONCURRENCE DELOYALE PORTANT SUR L'INFORMATION CONFIDENTIELLE

Article 473 : Constitue un acte de concurrence déloyale portant sur l'information confidentielle, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, entraine la divulgation, l'acquisition ou l'utilisation par des tiers d'une information confidentielle sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.

Article 474 : La divulgation, l'acquisition ou l'utilisation d'une information confidentielle par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, notamment, résulter des actes suivants :

    1. l'espionnage industriel ou commercial ;

    2. la rupture de contrat ;

    3. l'abus de confiance ;

    4. l'incitation à commettre l'un des actes visés aux lettres a et c ;

    5. l'acquisition d'une information confidentielle par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait un des actes visés aux paragraphes 1 et 4 ou dont l'ignorance à cet égard résultait d'une négligence grave.

Au sens du présent article, l'information est également considérée comme confidentielle lorsque :

    1. elle n'est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exact de ses éléments, généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du type d'information en question ou ne leur est pas aisément accessible;

    2. elle a une valeur commerciale parce qu'elle est confidentielle ; et,

    3. elle a fait l'objet, de la part de son détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.

Article 475 : Est considéré, en outre, comme un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, constitue ou entraine :

    1. l'exploitation déloyale dans le commerce de données confidentielles résultant d'essais ou d'autres données confidentielles, dont l'établissement nécessite un effort considérable et qui ont été communiquées à une autorité compétente aux fins de l'obtention de l'autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l'agriculture comportant des entités chimiques nouvelles ; ou

    2. la divulgation de telles données, sauf si elle est nécessaire pour protéger le public ou à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce.

PARAGRAPHE VII : DE LA DESORGANISATION DE L'ENTREPRISE CONCURRENTE ET DU MARCHE

Article 476 : Constitue un acte de désorganisation de l'entreprise concurrente et du marché, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, est de nature à désorganiser l'entreprise concurrente, son marché ou le marché de la profession concernée.

La désorganisation peut se réaliser par :

    1. la suppression de la publicité ;

    2. le détournement de commandes ;

    3. la pratique de prix anormalement bas ;

    4. la désorganisation du réseau de vente ;

    5. le débauchage du personnel ;

    6. l'incitation du personnel à la grève ;

    7. le non-respect de la réglementation relative à l'exercice de l'activité concernée.

Article 477 : Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne convaincue des pratiques visées par la présente section.

Article 478 : Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est réalisé :

    1. en accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d'autrui des avantages qui ne devaient pas leur revenir, afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d'organisation ou d'exploitation ;

    2. en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les conditions visées au paragraphe précédent ;

    3. en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d'autrui ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d'en tirer avantage au détriment de ses concurrents.

SECTION IV : DES DELITS DES FOURNISSEURS

Article 479 : En temps de paix, et sous réserve par l'Etat de remplir ses obligations contractuelles, tous individus chargés, comme membres d'une société ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des Forces de Défense et de Sécurité, qui sans y avoir été contraints par une force majeure, ont fait manquer le service dont ils sont chargés sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts ni être au-dessous de 10.000.000 de francs guinéens, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

Article 480 : Lorsque la cessation du service provient du fait des agents des fournisseurs, les agents sont condamnés aux peines portées au précédent article.

Les fournisseurs et leurs préposés sont également condamnés, lorsque les uns et les autres ont participé au délit.

Article 481 : Les fonctionnaires publics ou les agents, préposés ou salariés du Gouvernement qui ont aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis d'un emprisonnement de 3 à 10 ans, sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

Article 482 : Quoique le service n'ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux, sur la main d'œuvre ou les choses fournies, les coupables sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts, ni être inférieure à 500.000 francs guinéens.

Dans les divers cas prévus par les articles du présent paragraphe, la poursuite ne peut être faite que sur la dénonciation de l'Etat ou de son représentant.

SECTION V : DES ATTEINTES A L'ÉCONOMIE NATIONALE

Article 483 : Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens, quiconque par des voies ou des moyens quelconques répand sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de nature à ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l'Etat de toute nature, des fonds des collectivités et établissements publics et d'une manière générale de tous les organismes où ces personnes morales ont une participation directe ou indirecte.

Article 484 : Sont punis d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens tous ceux qui :

    1. par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours par des suroffres faites aux prix que demandent les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques;

    2. en exerçant ou en tentant d'exercer, soit individuellement, soit en réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui n'est pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande ;

    3. ont directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés.

Le tribunal peut, en outre, prononcer contre les coupables la peine de l'interdiction de séjour pour 1 an au moins et 3 ans au plus.

TITRE II : DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS

CHAPITRE I : DU RECEL ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES OU VOISINES

SECTION I : DU RECEL

Article 485 : Le recel est le fait de détenir, de dissimuler ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel, le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 486 : La peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et l'amende à 25.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement lorsque le recel est commis :

    1. de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

    2. en bande organisée.

Article 487 : Les peines d'amende prévues par les articles 485 et 486 peuvent être élevées au-delà de 25.000.000 de francs guinéens sans excéder la moitié de la valeur des biens recelés.

Article 488 : Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 485 ou 486, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Article 489 : Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.

SECTION II : DES INFRACTIONS ASSIMILEES OU VOISINES AU RECEL

Article 490 : Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni des mêmes peines, le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.

Article 491 : Les peines prévues par l'article précédent sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende, lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources à autorité.

Elles sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 30.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l'une de ces deux peines seulement, lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d'armes et de produits explosifs.

Il en est de même lorsqu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.

Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 50.000.000 de francs guinéens, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.

Article 492 : Est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 1.000.000 de francs guinéens le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret, un registre permettant l'identification des vendeurs.

Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

Article 493 : Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 500.000 francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.

Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.

SECTION III : DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET RESPONSABILITE DE PERSONNES MORALES

Article 494 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;

    2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 486 et 488 et pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 485, 490, 492 et 493, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    3. la fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 486 et 488 et pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 485, 490, 492 et 493 ;

    4. l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 486 et 488 et pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 485, 490, 492 et 493 ;

    5. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

    6. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    7. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    8. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 57, dans les cas prévus aux articles 485 à 488 ;

    9. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 66.

Article 495 : Dans les cas prévus aux articles 485 à 488, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.

Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Article 496 : Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 490 et 491 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine. Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles.

Article 497 : L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à l'article 486.

Article 498 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 485 à 488, 492 et 493 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85 :

    1. dans les cas prévus par les articles 485 à 488, les peines mentionnées à l'article 84 ;

    2. dans les cas prévus par les articles 492 et 493, les peines mentionnées aux points 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE II : DU BLANCHIMENT

SECTION I : DU BLANCHIMENT SIMPLE ET DU BLANCHIMENT AGGRAVE

Article 499 : Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment sont punies d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 500 : Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment ou l'une des infractions prévues par la loi L/2006/010/AN du 24 Octobre 2007 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée a été commise par l'un des organes ou représentants, sont punies d'une amende d'un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme complices ou receleurs des mêmes faits.

Article 501 : Pour l'application des articles précédents, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

Article 502 : Le blanchiment est puni d'un emprisonnement de 10 ans et d'une amende égale au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'il est commis :

    1. de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

    2. en bande organisée.

Article 503 : Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et/ou les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 499 ou 502, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Article 504 : Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.

Article 505 : La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

Article 506 : Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

SECTION II : DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET A LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES

Article 507 : Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 499 et 502 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 502 et pour une durée de 5 ans au plus dans le cas prévu à l'article 499, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

    4. la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire. Cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    5. l'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;

    6. la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

    7. la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    8. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    9. l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 53, des droits civils et civiques ;

    10. l'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 57 ;

    11. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, de quitter le territoire de la République;

    12. la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 508 : L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 499 et 502.

Article 509 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 499 et 502 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par les articles 85 et500, les peines prévues par l'article 84 ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE III : DES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DOMMAGES

SECTION I : DE L'INCENDIE VOLONTAIRE

Article 510 : Quiconque a volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers quand ils sont habités et servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur du crime, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Est puni de la même peine quiconque a volontairement mis le feu soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d'un convoi qui en contient.

Quiconque a volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, est puni de la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.

Article 511 : Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés à l'article précédent et à lui-même appartenant, a volontairement causé un préjudice direct et matériel à autrui, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Est puni de la même peine celui qui a mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

Quiconque a volontairement mis ou tenté de mettre le feu soit à des baraques ou paillotes lorsqu'elles ne sont pas habitées ni servant à l'habitation, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.

Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans l'alinéa précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans.

Est puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents alinéas en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui et placés de manière à communiquer ledit incendie, est puni de la même peine que s'il avait mis le feu à l'un desdits objets.

Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

SECTION II : DE L'USAGE D'EXPLOSIFS

Article 512 : La peine est la même, d'après les distinctions faites aux articles 510 et 511, contre ceux qui ont détruit volontairement en tout ou partie ou tenté de détruire par l'effet d'une mine ou toute substance explosive les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, aéronefs, bateaux, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient.

Le dépôt dans une intention criminelle dans un lieu public ou privé d'un engin explosif, est assimilé à la tentative de meurtre prémédité.

Les personnes coupables des infractions mentionnées dans le présent article sont exemptes de peine si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées.

Article 513 : La menace d'incendie ou de détruire par l'effet d'une mine ou de toute substance explosive les objets compris dans l'énumération de l'article précédent, est punie de la peine portée contre la menace d'assassinat et d'après les distinctions établies par les articles 282, 283 et 284.

SECTION III : DU PILLAGE ET DES DESTRUCTIONS D'OBJETS MOBILIERS

Article 514 : Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou en bande et à force ouverte, est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.

Chacun des coupables est condamné à une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens.

Néanmoins, ceux qui prouvent avoir été entraînés par provocation ou sollicitation à prendre part à ces violences peuvent n'être punis que de la peine de la détention criminelle de 5 à 10 ans.

Article 515 : Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, riz, pain, lait, boisson ou toutes autres substances alimentaires, la peine que subissent les chefs, instigateurs ou provocateurs, est le maximum de la réclusion criminelle à temps et celui de l'amende prévue par l'article précédent.

Article 516 : Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts ni être moindre de 1.000.000 de francs guinéens.

Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un préposé de la maison de commerce, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.

SECTION IV : DES MENACES DE DESTRUCTION, DE DEGRADATION OU DE DETERIORATION ET DES FAUSSES ALERTES

Article 517 : La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes est punie d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Article 518 : La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l'une de ces deux peines seulement s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuse pour les personnes.

Article 519 : Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.

SECTION V : DE LA DEVASTATION DE RECOLTES

Article 520 : Quiconque a dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les coupables peuvent de plus être frappés d'interdiction de séjour pendant une durée de 2 à 5 ans.

SECTION VI : DE L'ABATTAGE D'ARBRES

Article 521 : Quiconque a abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, est puni d'un emprisonnement qui n'est pas au-dessous de 1 mois ni au-dessus de 6 mois à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder 5 ans.

Les peines sont les mêmes à raison de chaque arbre brûlé, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.

Si le ou les arbres sont plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques, la peine d'emprisonnement est de 2 à 6 mois en raison de chaque arbre sans que la totalité excède 5 ans.

L'amende est de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens.

Article 522 : S'il y a eu destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement est de 1 à 3 mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder 2 ans.

L'amende est de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens.

SECTION VII : DES DESTRUCTIONS ET DES DEGRADATIONS D'EDIFICES OU D'INSTALLATIONS PUBLICS OU PRIVES

Article 523 : Quiconque, sans commandement de la loi, a volontairement détruit ou fait détruire, abattu ou fait abattre, mutilé ou fait mutiler, dégradé ou fait dégrader, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie d'édifices, d'ouvrages ou monuments publics, installations industrielles ou commerciales, bâtiments, navires, aéronefs et, d'une manière générale, des biens meubles ou immeubles appartenant à des personnes publiques ou privées, physiques ou morales, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi.

S'il y a homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. S'il y a infirmité, mutilation, amputation, perte de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.

S'il y a blessures ou maladies entraînant une incapacité de plus de 20 jours, la peine est celle d'un emprisonnement de 3 à 10 ans.

SECTION VIII : DES DESTRUCTIONS DE TITRES

Article 524 : Quiconque a volontairement brûlé ou fait brûler, détruit ou fait détruire des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, des billets, lettres de change et autres effets de commerce ou de banque, est puni :

    1. d'un emprisonnement de 3 à 10 ans si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque ;

    2. d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens s'il s'agit de toute autre pièce.

SECTION IX : DES DESTRUCTIONS DIVERSES

Article 525 : Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, est punie d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 526 : Quiconque a cultivé ou occupé d'une manière quelconque un terrain appartenant à autrui soit en vertu d'un titre foncier, soit en vertu d'une décision administrative ou judiciaire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende qui ne peut être inférieure à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni des mêmes peines, quiconque a occupé sans droit une terre faisant partie du domaine national ou immatriculée au nom de l'Etat ou d'une collectivité publique ou a conclu ou tenté de conclure une convention ayant pour objet une telle terre.

SECTION X : DES DOMMAGES AUX ANIMAUX

Article 527 : Quiconque a empoisonné des animaux domestiques ou des poissons ou crustacés dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Il peut, en outre, être interdit de séjour pendant une durée de 1 an au moins et 3 ans au plus.

Article 528 : Ceux qui, sans nécessité, ont tué ou mutilé l'un des animaux mentionnés au précédent article, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier.

Article 529 : Quiconque a, sans nécessité, tué ou mutilé un animal domestique dans tout autre lieu, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION XI : DES BRIS DE CLOTURES ET DE L'ENLEVEMENT DE BORNES

Article 530 : Quiconque a, en tout ou partie, comblé des fosses, détruit des clôtures de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; Quiconque a supprimé des bornes ou pieds corniers ou autres arbres plantes ou reconnus pour établir les limites entre différents lots, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages et intérêts qui, dans aucun cas, ne peut être au-dessous de 5.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 531 : Tout individu qui enlève une borne servant à la délimitation d'une propriété immatriculée ou qui s'oppose par violences ou menaces à la pose d'une telle borne est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Celui qui déplace ou enlève ou tente de déplacer ou d'enlever des clôtures, de quelque nature qu'elles soient, est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION XII : DE L'INONDATION

Article 532 : Sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages et intérêts, ni être au-dessous de 10.000.000 de francs guinéens, les propriétaires, ou toute autre personne jouissant de moulins, usines ou étangs qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, ont inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.

S'il résulte du fait quelques dégradations, la peine est, outre l'amende, un emprisonnement de 16 jours à 1 mois.

LIVRE QUATRIEME : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, L'ETAT, LA PAIX PUBLIQUE ET LES INTERETS PUBLICS

TITRE I : DES ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION

Article 533 : Les intérêts fondamentaux de la Nation s'entendent, au sens du présent titre, de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en Guinée et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.

CHAPITRE I : DE LA TRAHISON ET DE L'ESPIONNAGE

SECTION I : DE LA TRAHISON

Article 534 : Est coupable de trahison et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout Guinéen, tout militaire ou marin au service de la République de Guinée qui :

    1. porte les armes contre la République de Guinée ;

    2. entretient des intelligences avec un Etat étranger, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la République de Guinée ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire national, soit en ébranlant la fidélité des Armées de Terre, de Mer, de l'Air et de la Gendarmerie nationale, soit de toute autre manière ;

    3. livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes guinéennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la République de Guinée ou affectés à sa défense ;

    4. détruit ou détériore, en vue de nuire à la Défense nationale, un navire, un appareil de navigation aérienne, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui dans le même but, y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

Article 535 : Est coupable de trahison et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout Guinéen, tout militaire ou marin au service de la République de Guinée qui, en temps de guerre :

    1. provoque des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la République de Guinée ;

    2. entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec des agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la République de Guinée ;

    3. entrave la circulation du matériel militaire ;

    4. participe en connaissance de cause, par quelque moyen que ce soit, à une entreprise de démoralisation de l'Armée ou de la Nation ayant pour but :

      a. soit de nuire à la défense nationale ou à l'autorité de l'Etat ;

      b. soit de la détourner du respect de la Constitution, des institutions de la République et notamment de l'obéissance qu'elle doit au Président de la République, Chef des Armées.

Article 536 : Est coupable de trahison et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout Guinéen qui :

    1. livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la Défense nationale ;

    2. s'assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le délivrer à une puissance étrangère ou à ses agents;

    3. détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

SECTION II : DE L'ESPIONNAGE

Article 537 : Est coupable d'espionnage et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout étranger qui commet l'un des actes visés aux points 2, 3 et 4 de l'article 534, à l'article 535 et à l'article 536.

La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 534, 535 et 536 et au présent article est punie comme le crime même.

CHAPITRE II : DES AUTRES ATTEINTES A LA DÉFENSE NATIONALE

Article 538 : Présentent un caractère de secret de la Défense nationale au sens du présent chapitre, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion.

Peuvent faire l'objet de telles mesures, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.

Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont déterminés et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection désignées par décret.

Article 539 : Est puni du maximum de la détention criminelle à temps, tout Guinéen ou tout étranger qui, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.

Article 540 : Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la Défense nationale qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :

    1. le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou soustraire, le reproduit ou laisse reproduire;

    2. le porte ou laisse porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.

La peine est celle de la détention criminelle de 5 à 10 ans, si le gardien ou le dépositaire agit par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

Article 541 : Est puni de la détention criminelle de 5 à 10 ans, tout Guinéen ou étranger autres que ceux visés à l'article précédent qui, sans intention de trahison ou d'espionnage:

    1. s'assure, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ;

    2. détruit, soustrait, laisse détruire ou soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;

    3. porte ou laisse porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public, un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en étend la divulgation.

Article 542 : Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, tout Guinéen ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la Défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication industrielle se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la Défense nationale.

Article 543 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, tout Guinéen ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, porte à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public, une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la Défense nationale.

Article 544 : Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, tout Guinéen ou étranger qui :

    1. s'introduit sous un déguisement ou un faux nom, en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce, employé pour la Défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire de toute nature ou dans un établissement ou chantier intéressant la Défense nationale ;

    2. même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou nationalité, organise d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la Défense nationale ;

    3. survole le territoire guinéen au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention internationale ou une permission de l'autorité guinéenne compétente ;

    4. dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécute, sans l'autorisation de celle-ci des dessins topographiques, levées ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes intéressant la Défense nationale ;

    5. séjourne au mépris d'une interdiction édictée par l'autorité compétente, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;

    6. communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices des crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marge des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.

Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux points 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent, quiconque, sans autorisation des autorités compétentes, s'introduit frauduleusement sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle.

Article 545 : Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, quiconque :

    1. par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose la République de Guinée à une déclaration de guerre ;

    2. par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des Guinéens à subir des représailles ;

    3. entretient avec les agents d'une puissance étrangère, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la République de Guinée ou à ses intérêts économiques essentiels.

Article 546 : Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, quiconque, en temps de guerre :

    1. entretient sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;

    2. fait, directement ou par intermédiaire, des activités économiques avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.

Article 547 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la Défense nationale, si cet acte n'est pas autrement prévu et réprimé.

Article 548 : Est puni de la détention criminelle de 5 à 10 ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la Défense nationale, entrave la circulation du matériel militaire ou, par quelque moyen que ce soit, provoque, facilite ou organise une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.

Article 549 : Est puni de la détention criminelle de 5 à 10 ans, quiconque, en temps de paix, participe en connaissance de cause, par quelque moyen que ce soit, à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour but :

    1. soit de nuire à la Défense nationale ;

    2. soit de la détourner du respect de la Constitution, des Institutions de la République et notamment l'obéissance qu'elle doit au Président de la République, Chef des Armées.

Article 550 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en temps de paix, enrôle des soldats pour le compte d'une puissance étrangère en territoire guinéen.

CHAPITRE III : DE L'ATTENTAT, DU COMPLOT ET DES AUTRES ATTEINTES AUX INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE ET A L'INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE NATIONAL

SECTION I : DE L'ATTENTAT

Article 551 : Constitue un attentat, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

Article 552 : L'attentat dont le but est de détruire ou changer le régime constitutionnel, soit de troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier des institutions établies par la Constitution, soit d'obtenir par des moyens illégaux le remplacement des autorités, soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer ou à faire violence contre l'autorité de l'Etat, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

SECTION II : DU COMPLOT

Article 553 : Constitue un complot, la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.

Article 554 : Le complot est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans.

La peine est la détention criminelle à perpétuité, lorsque l'action est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique.

S'il y a eu proposition faite mais non agréée, de former un complot pour commettre les crimes prévus à l'article précédent, celui qui a fait une telle proposition est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéen ou de l'une de ces deux peines seulement.

S'il y a eu proposition faite mais non agréée, de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 560, celui qui a fait une telle proposition est puni de la détention criminelle à temps de 5 à 10 ans.

SECTION III : DES AUTRES ATTEINTES AUX INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE ET A L'INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE NATIONAL

Article 555 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 553 et 554, entreprend, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité de la République de Guinée une partie de ce territoire.

Article 556 : Sont punis de la détention criminelle à perpétuité, ceux qui lèvent ou font lever des troupes armées, engagent ou enrôlent, font engager ou enrôler des soldats ou leur fournissent des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

Article 557 : Sont punis de la détention criminelle à perpétuité :

    1. ceux qui, sans droit ou motif légitime, prennent un commandement militaire quelconque;

    2. ceux qui, contre l'ordre du gouvernement, retiennent un tel commandement ;

    3. les commandants qui tiennent leur armée ou troupe rassemblée, après que la radiation ou la séparation en a été ordonnée.

Article 558 : Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 553, 555, 556 et 557 a été commise ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine est la détention criminelle à perpétuité.

Article 559 : Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la peine de la détention criminelle de 10 à 20 ans.

Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable est puni de la détention criminelle à perpétuité.

CHAPITRE IV : DES TROUBLES A L'ÉTAT PAR LE MASSACRE, LA DÉVASTATION OU LE PILLAGE

Article 560 : L'attentat dont le but est, soit d'inciter à la guerre civile en armant ou en poussant des personnes à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre, le pillage sur le territoire, est puni de la détention criminelle à perpétuité.

Article 561 : Les autres manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l'ordre public sont punis d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction de séjour.

Tout individu qui reçoit, accepte ou agrée des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues et demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500.000 francs guinéens.

II n'est jamais fait restitution des choses reçues, ni de leur valeur ; elles sont confisquées au profit du Trésor public.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction de séjour.

Article 562 : Est puni de la détention criminelle à perpétuité, quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus aux articles 553 et 560 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes se met à la tête de bandes armées, ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine est appliquée à ceux qui dirigent l'association, lèvent ou font lever, organisent ou font organiser des bandes ou leur fournissent ou procurent sciemment et volontairement des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoient des subsistances ou qui, de toutes autres manières, pratiquent des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

Article 563 : Les individus faisant partie des bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de la détention criminelle de 10 à 20 ans.

Article 564 : Tout individu qui incendie ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ouvrages, aéronefs ou autres propriétés appartenant à l'État et aux autres collectivités publiques, est puni de la détention criminelle à perpétuité.

CHAPITRE V : DE LA PARTICIPATION A UN MOUVEMENT INSURRECTIONNEL

Article 565 : Sont punis de la détention criminelle de 5 à 10 ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

    1. font ou aident à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique ;

    2. empêchent, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui provoquent ou facilitent le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port des drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel ;

    3. envahissent ou occupent des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées pour faire attaque ou résistance envers la force publique. La peine est la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur procure sans contrainte l'entrée desdites maisons.

Article 566 : Sont punis de la détention criminelle de 10 à 20 ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

    1. s'emparent d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou des postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique;

    2. portent, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.

Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées ou de munitions étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils sont punis de la détention criminelle de 10 à 20 ans.

Les individus qui font usage de leur arme sont punis de la détention criminelle à perpétuité.

Article 567 : Sont punis de la détention criminelle à perpétuité, ceux qui dirigent ou organisent un mouvement insurrectionnel ou qui lui fournissent ou procurent des armes, munitions et instruments de crimes ou envoient des subsistances ou qui, de toutes manières, pratiquent des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 568 : Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est punie d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, ayant connaissance d'actes constituant les infractions contre l'autorité de l'Etat visés au présent chapitre, n'en fait pas la déclaration aux autorités administratives, judiciaires ou militaires dès le moment où elle les a connus.

Outre les personnes désignées à l'article 20, est puni comme complice, quiconque :

    1. fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre l'autorité de l'Etat ;

    2. porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.

Outre les personnes considérées comme receleurs en matière d'appropriation frauduleuse de biens, est puni comme receleur, quiconque, autre que l'auteur ou le complice :

    1. recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;

    2. détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue, les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 569 : Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou délit visé au présent titre en donne le premier, connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

La peine est seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit mais avant l'ouverture des poursuites. La peine est également abaissée d'un degré à l'égard de la personne qui, après l'ouverture des poursuites, procure l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.

Sauf pour les crimes particuliers qu'ils ont personnellement commis, il n'est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités.

Ceux qui sont exempts de peine par application du présent article peuvent néanmoins être interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés des droits énumérés à l'article 55.

Article 570 : La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pas pu être saisie, est déclarée acquis au Trésor public par le jugement.

La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets ou instruments ayant servi à le commettre est prononcée.

Article 571 : En vue de l'application des dispositions du présent titre, sont assimilés aux armes :

    1. toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants ;

    2. les couteaux, les ciseaux, les cannes simples, les animaux et tous autres objets quelconques, ne sont réputés armes, qu'autant qu'il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

Article 572 : L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 61, soit à titre définitif ou pour une durée de 10 ans ou plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

Article 573 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 16, des infractions définies au présent titre, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

TITRE II : DU TERRORISME, DU BIOTERRORISME ET DE LA PIRATERIE

CHAPITRE I : DES ACTES DE TERRORISME ET DE BIOTERRORISME

SECTION I : DES ACTES DE TERRORISME

Article 574 : Est coupable d'acte de terrorisme et encourt la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :

    1. commet tout acte ou menace d'acte, quelle que soit sa motivation, politique, religieuse, idéologique, perpétré en violation des lois pénales, de nature à mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, à l'économie nationale, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel, lorsqu'il est commis dans l'intention, soit :

      - d'intimider, provoquer une situation de terreur, créer un sentiment d'insécurité au sein des populations, forcer, exercer des pressions ou amener l'Etat, tout organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou à s'en abstenir, à adopter, à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;

      - de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations y compris le système d'information, de communication, le système financier et les transports ou de créer une situation de crise au sein des populations ;

      - de créer une insurrection générale dans le pays ;

    2. se livre à toute promotion, donne un ordre, une aide ou incite, encourage, tente, menace, conspire, organise ou équipe toute personne afin qu'elle commette tout acte mentionné au point 1. ci-dessus ;

    3. délibérément et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, fournit ou réunit des fonds dans l'intention illégale de les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, par une organisation terroriste ou par un individu terroriste.

SECTION II : DES ACTES DE BIOTERRORISME

Article 575 : Est coupable d'acte de bioterrorisme et encourt la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :

    1. utilise ou menace d'utiliser des virus, des bactéries, des champignons, des toxines ou tous autres micro-organismes dans le but de provoquer une maladie ou le décès d'êtres humains, d'animaux ou de plantes ;

    2. se livre à toute promotion, procure un financement, donne une contribution, un ordre, une aide, ou incite, encourage, tente, menace, conspire, organise ou équipe toute personne afin qu'elle commette tout acte mentionné au point 1 ci-dessus.

SECTION III : DU BLANCHIMENT DES PRODUITS DU TERRORISME ET DU BIOTERRORISME

Article 576 : Est passible de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque se livre à la conversion ou au transfert des biens qui constituent les produits du terrorisme et du bioterrorisme dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite.

CHAPITRE II : DE LA PIRATERIE

SECTION I : DES ACTES ILLICITES DIRIGES CONTRE L'AVIATION CIVILE

Article 577 : Est coupable d'actes illicites contre la sécurité de l'aviation civile et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque commet un acte contraire aux prescriptions de la réglementation relative à l'aviation civile et de nature à compromettre ou compromettant la sécurité d'un aéronef en vol ou au sol, des personnes ou des biens à bord.

Est également coupable d'acte illicite contre la sécurité de l'aviation civile et puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :

    1. s'empare par violence ou menace de violence d'un aéronef en vol, en service ou hors service ou en exerce le contrôle ;

    2. détruit ou endommage gravement des installations d'un aéroport national ou international servant à l'aviation civile ;

    3. détruit ou endommage gravement des aéronefs stationnés sur un aéroport guinéen ou en service ;

    4. exerce des menaces quel qu'en soit le genre ou pose des actes d'intervention illicites, dirigés contre les passagers, les équipages, le personnel au sol ou le public ;

    5. accomplit à l'encontre d'une personne et/ou des biens dans un aéroport, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves, la mort ou la destruction desdits biens, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ;

    6. détruit ou détériore les aides à la navigation aérienne ;

    7. communique de faux renseignements de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol ;

    8. introduit ou participe à l'introduction à bord d'un aéronef, d'engins ou de substances de nature à détruire ou endommager l'aéronef ou de mettre le vol en danger ;

    9. fabrique ou transporte des explosifs non marqués, sauf lorsqu'il s'agit d'engins militaires autorisés au sens de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles au fin de détection.

SECTION II : DES ATTEINTES A LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME

Article 578 : Est coupable d'atteinte à la sécurité de la navigation maritime et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque commet un acte contraire aux prescriptions de la réglementation relative à la sécurité de la navigation maritime, de nature à compromettre ou compromettant la sécurité d'un navire en mer ou à un port, des personnes ou des biens à bord, ou encore le bon ordre et la discipline à bord.

Est également coupable d'atteinte à la sécurité de la navigation maritime et puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque, de façon illicite :

    1. s'empare par violence ou menace de violence d'un navire en navigation, en service ou hors service ou en exerce le contrôle ;

    2. détruit ou endommage gravement des installations d'un port national ou international servant à la navigation maritime ;

    3. détruit ou endommage gravement des navires stationnés dans un port ou en service ;

    4. exerce des menaces quel qu'en soit le genre ou pose des actes d'intervention illicites, dirigés contre les passagers, les équipages, le personnel au sol ou le public ;

    5. accomplit à l'encontre d'une personne et/ou des biens dans un port, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves, la mort ou la destruction desdits biens, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans ce port ;

    6. détruit ou détériore les aides à la navigation maritime ;

    7. communique de faux renseignements de nature à compromettre la sécurité de la navigation d'un navire ;

    8. introduit ou participe à l'introduction à bord d'un navire, d'engins ou de substances de nature à détruire ou endommager le navire ou sa cargaison ou de mettre la navigation du navire en danger ;

    9. fabrique ou transporte des explosifs non marqués, sauf lorsqu'il s'agit d'engins militaires autorisés au sens de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection.

SECTION III : DES ATTEINTES A LA SECURITE DES PLATE-FORMES SITUEES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL MARITIME

Article 579 : Est coupable d'atteinte à la sécurité des plates-formes et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :

    1. s'empare d'une plate-forme ou en exerce le contrôle, par violence ou menace de violence

    2. détruit une plate-forme ou lui cause des dommages de nature à compromettre sa sécurité ;

    3. accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'une plateforme, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme ;

    4. place ou fait placer sur une plate-forme, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme ou de nature à compromettre sa sécurité ;

    5. cause des blessures ou la mort d'une personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec des infractions prévues aux points 1 à 4 ci-dessus.

CHAPITRE III : DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES

Article 580 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent titre, encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

    2. l'interdiction de séjour ;

    3. l'interdiction du territoire, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans à l'encontre de tout étranger coupable.

Article 581 : L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 61, soit à titre définitif ou pour une durée de 10 ans ou plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

Article 582 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 16, des infractions définies au présent titre, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 583 : L'action publique relative aux infractions prévues au présent titre ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles.

Article 584 : Toute personne qui a tenté de causer un acte de terrorisme ou de bioterrorisme est exempte de peine si, ayant averti les autorités publiques, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme et de bioterrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités publiques, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne perte de vie humaine ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

TITRE III : DES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE

CHAPITRE I : DU FAUX

Article 585 : Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

SECTION I : DU FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES

Article 586 : Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet ou tente de commettre un faux par l'un des modes énumérés à l'article précédent, est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 587 : Toute autre personne qui commet un faux en écriture publique ou authentique à l'aide des moyens spécifiés à l'article 585, est punie d'un emprisonnement de 2 à 7 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sont punis de la même peine, les administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revues, un nombre d'hommes, d'animaux, de véhicules ou de journées de présence au-delà de l'effectif réel ou de la liste exacte, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes.

SECTION II : DU FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE OU DE BANQUE

Article 588 : Quiconque se rend coupable de faux en écriture dans une lettre de change, billet à ordre, récépissé et warrant, endossement, livre de commerce et d'une manière générale en écriture de commerce et de banque, est puni d'un emprisonnement de 2 à 7 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 589 : Les hôteliers, tenanciers de motels, aubergistes et logeurs qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres, sous des faux noms ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 590 : Dans tous les cas exprimés à la présente section, celui qui fait usage ou tente de faire usage des actes faux est puni des peines prévues à l'article précédent.

SECTION III : DU FAUX EN ECRITURES PRIVEES

Article 591 : Les écritures privées sont celles qui ne sont ni authentiques ou publiques, ni commerciales, telles que les contrats, obligations, reçus et quittances passés entre non commerçants, testaments, lettres missives, papiers de famille et tous autres écrits.

Article 592 : Tout individu qui, de l'une des manières exprimées en l'article 585, commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, est puni d'un emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le coupable peut, en outre, être condamné à l'interdiction de séjour pendant 10 ans au plus et être interdit de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant une durée maximale de 10 ans.

SECTION IV : DU FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, DANS LES FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS

Article 593 : Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

La tentative est punie de la même peine que le délit consommé.

Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d'un des documents contrefaits, falsifiés ou altérés.

Article 594 : Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents prévus en l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien.

Le fonctionnaire qui, sciemment, délivre ou fait délivrer un des documents prévus en l'article précédent à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, est puni d'un emprisonnement de 1 à 4 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus graves qu'il peut encourir par application des dispositions légales relatives à la corruption passive. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.

Article 595 : Quiconque fabrique une fausse feuille de route ou falsifie une feuille de route originairement véritable, ou fait usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée est puni:

1. d'un emprisonnement de 6 mois au moins et 3 ans au plus, si la fausse feuille de route n'a pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ;

2. d'un emprisonnement de 1 an au moins et de 4 ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessus de 1.000.000 de francs guinéens ;

3. d'un emprisonnement de 2 ans au moins et 5 ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 1.000.000 de francs guinéens ou au-delà.

Dans ces deux derniers cas, les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où ils ont subi leur peine.

Article 596 : Les peines portées en l'article précédent sont appliquées selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.

Article 597 : Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route il est puni :

    1. dans le premier cas posé par l'article 595, d'un emprisonnement de 1 an au moins et 4 ans au plus ;

    2. dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au plus ;

    3. dans le troisième cas, d'un emprisonnement de 5 à 10 ans.

Dans les deux premiers cas, il peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 598 : Quiconque, pour se rédimer lui-même ou affranchir autrui d'un service public quelconque, fabrique sous le nom d'un médecin, chirurgien ou toute autre personne exerçant une profession médicale ou paramédicale, un certificat de maladie ou d'infirmité, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans.

Article 599 : Hors le cas de corruption prévu par les dispositions légales relatives à la corruption passive, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans.

Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 600 : Quiconque fabrique, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou d'autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée et à lui procurer place, crédit ou secours, est puni d'un emprisonnement de 10 mois à 2 ans.

La même peine est appliquée à :

    1. celui qui falsifie un certificat de cette espèce originairement véritable pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;

    2. tout individu qui se sert du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an.

Article 601 : Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque a :

    1. établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état des faits matériellement inexacts ;

    2. falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;

    3. fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les faux prévus au présent article d'où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le trésor public, sont punis d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au moins et de 10 ans au plus.

Dans tous les cas, lorsque l'auteur est investi d'une fonction soumise à un serment professionnel, la peine est portée au double.

CHAPITRE II : DE LA FAUSSE MONNAIE

Article 602 : La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en République de Guinée ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au quintuple de la valeur des pièces ou billets contrefaits ou saisis.

Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent, réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions.

Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 603 : Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des pièces ou billets monétaires contrefaits ou falsifiés ou irrégulièrement fabriqués en connaissance de cause, sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au quadruple de la valeur des pièces ou billets contrefaits saisis.

Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de la réclusion criminelle de 30 ans et d'une amende égale au quintuple de la valeur des pièces ou billets contrefaits ou saisis, lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Article 604 : Sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, la fabrication de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les billets ou pièces monétaires une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets , imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.

Article 605 : Quiconque remet en circulation des pièces de monnaie, effets et billets après en avoir vérifié ou fait vérifier qu'ils sont contrefaits ou falsifiés, est puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces, effets, billets qu'il a rendus à la circulation sans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure à 5.000.000 de francs guinéens.

Article 606 : Quiconque fabrique, offre, reçoit, importe, exporte, détient ou emploie, sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils ou autres objets destinés par leur nature à la fabrication, contrefaçon, falsification, altération ou coloration des pièces monétaires, effets du trésor, billets de banque, est puni d'un emprisonnement de 5 à 7 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 607 : La tentative des délits prévus aux articles 602 à 606 est punie des mêmes peines.

Article 608 : Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues à la présente section, est exempte de peine, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 609 : Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également l'interdiction de certains droits mentionnés à l'article 53 du présent code, pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où elles ont subi leur peine.

Article 610 : L'interdiction du Territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies dans la présente section.

Article 611 : Dans tous les cas prévus à la présente section, peut être également prononcée, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés, ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.

Elle entraine remise de la chose confisquée à la banque centrale de la République de Guinée aux fins de destruction éventuelle.

Article 612 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines mentionnées à l'article 84, la confiscation, suivant les modalités prévues aux articles 64 et 65.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE III : DE LA CONTREFAÇON DU SCEAU DE L'ÉTAT, DE LA FALSIFICATION DES TITRES OU AUTRES VALEURS FIDUCIAIRES EMISES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE

Article 613 : Ceux qui ont contrefait ou falsifié les sceaux, poinçons, timbres et marques de l'Etat ou fait sciemment usage des sceaux, poinçons, timbres et marques contrefaits ou falsifiés, sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les sceaux, poinçons, timbres et marques contrefaits ou falsifiés sont confisqués et détruits.

Article 614 : Ceux qui ont contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui ont fait sciemment usage des timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 615 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en fait sciemment une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État.

Article 616 : Sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. ceux qui ont contrefait ou falsifié les marques destinées à être apposées au nom de l'autorité publique sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui ont fait sciemment usage de ces fausses marques ;

    2. ceux qui ont contrefait ou falsifié le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque ou qui ont fait sciemment usage, de sceau, timbre ou marque contrefaits ;

    3. ceux qui ont contrefait ou falsifié les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les ont vendus, colportés ou distribués ou qui ont fait sciemment usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;

    4. ceux qui ont contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse émis par l'Administration guinéenne des postes, les timbres mobiles, et qui ont vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupon-réponse contrefaits ou falsifiés.

Les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 53 du présent code pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine. Ils peuvent aussi être interdits de séjour pendant le même nombre d'années.

Dans tous les cas, le corps du délit est confisqué et détruit.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tentatives de ces mêmes délits.

Article 617 : Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire une application ou un usage frauduleux.

Les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 53 du présent code pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine.

Ils peuvent aussi être interdits de séjour pendant le même nombre d'années.

Article 618 : Sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. ceux qui fabriquent, vendent, colportent ou distribuent tous objets, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque et qui, par leurs formes extérieures, présentent avec les titres de rente, vignettes, des timbres et des cartes de crédits du service des postes et télécommunications ou des régies de l'Etat, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividendes ou intérêts y afférents et autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat et les établissements publics ainsi que par les sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieu et place des valeurs imitées ;

    2. ceux qui fabriquent, vendent, colportent, distribuent ou utilisent des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les institutions républicaines, dans les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;

    3. ceux qui, sciemment, font usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui, par tous les moyens, altèrent des timbres, billets de transport public dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ;

    4. ceux qui surchargent, par impression, perforation ou tout autre moyen, les timbres-poste de la République de Guinée ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, à l'exception des opérations prescrites par le ministère chargé des postes et télécommunications, ainsi que ceux qui vendent, colportent, offrent, distribuent, exportent des timbres-poste ainsi surchargés ;

    5. ceux qui ont contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement, connaissements ou coupon-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, qui ont vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse ou qui en ont fait usage ;

    6. ceux qui ont contrefait, imité ou altéré les cartes postales guinéennes ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui ont vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en ont fait usage.

Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit est confisqué et détruit.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 619 : L'usage du faux n'est punissable que lorsque son auteur a sciemment utilisé la chose fausse.

Article 620 : Il est prononcé contre les coupables la peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement ; l'amende peut cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.

TITRE IV : DES ATTEINTES A L'AUTORITE DE L'ETAT

CHAPITRE I : DES MANIFESTATIONS ILLICITES ET DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A UNE MANIFESTATION OU A UNE REUNION PUBLIQUE

SECTION I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES RELATIVES AUX RÉUNIONS, CORTÈGES ET DÉFILES

Article 621 : Doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, les réunions publiques, les cortèges et défilés et, d'une façon générale, les manifestations politiques sur les voies et lieux publics.

Sont dispensées de cette déclaration, les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux, notamment les cérémonies religieuses, sportives, culturelles, artistiques et traditionnelles.

Article 622 : La déclaration, présentée sous forme écrite, est adressée aux maires des communes urbaines ou rurales, 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date prévue par les organisateurs.

Dans les 24 heures de la réception de la déclaration, l'autorité en informe le pouvoir de tutelle, après avoir auparavant délivré un récépissé au déclarant.

La déclaration doit faire mention des prénoms, nom, nationalité et domicile des organisateurs et être signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans la région. La déclaration doit, en outre, indiquer avec précision le but, l'heure, le lieu, la durée de la réunion et l'itinéraire projeté s'il s'agit d'un défilé, d'une marche ou d'un cortège.

Article 623 : L'autorité administrative responsable de l'ordre public peut interdire momentanément une réunion ou une manifestation publique, s'il existe une menace réelle de trouble à l'ordre public.

La décision d'interdire une réunion ou une manifestation publique doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les 48 heures de la réception de celle-ci.

L'autorité de tutelle peut, soit confirmer la décision d'interdiction, soit l'annuler.

La décision d'interdire peut faire l'objet de recours devant le tribunal de première instance du ressort.

Article 624 : Les réunions publiques sont des assemblées temporaires, concertées et ouvertes au public. Elles se tiennent en des lieux publics ou accessibles au public. Les réunions publiques sont libres ; elles ne peuvent pas se tenir au-delà de 23 heures.

Elles sont interdites dans les périmètres d'installation militaires, d'exploitations industrielles, minières, portuaires, aéroportuaires et tous autres lieux déterminés par arrêté des ministres en charge de l'Administration du territoire et de la Défense.

Article 625 : Tout défilé, cortège ou manifestation sur la voie publique doit avoir un comité d'organisation composé d'au moins 5 personnes.

Ce comité est chargé de passer des consignes de sécurité en vue de maintenir l'ordre et d'empêcher toute infraction aux lois et règlements en vigueur en collaboration avec les forces de maintien de l'ordre.

Les membres du comité d'organisation sont civilement responsables des infractions résultant de l'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent.

L'entrave au droit de manifester est punie de 1 à 6 mois d'emprisonnement et de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 626 : Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an toute personne portant une arme apparente ou cachée ou un engin dangereux pour la sécurité publique, de prendre part à un défilé, à un cortège ou à une manifestation publique.

SECTION II : DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENT

Article 627 : Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article suivant.

Article 628 : Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public, tout attroupement armé ou non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

L'attroupement est armé si l'un des individus qui le composent est porteur d'une arme apparente ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.

Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire usage de la force, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes et les personnes dont la garde leur est confiée.

L'attroupement est dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet adressées par le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction.

La nature des signaux dont il doit être fait usage est déterminée par arrêté du ministre en charge de la Sécurité.

Article 629 : Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'infraction définie à l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque son auteur dissimule volontairement, pour la circonstance, en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.

Article 630 : Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'a pas abandonné après sommation.

L'emprisonnement est de 6 mois à 3 ans, si la personne non armée a continué à faire partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.

Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant 1 an au moins et 5 ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 53 du présent code.

Article 631 : Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, quiconque, dans un attroupement au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une réunion, est trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.

L'emprisonnement est de 1 à 5 ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force publique.

Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être interdites de séjour et privées pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus des droits mentionnés à l'article 53 du présent code.

L'interdiction du territoire national peut être prononcée contre tout étranger coupable de l'un des délits prévus au présent article.

Article 632 : Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 633 : L'exercice des poursuites pour délit d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au lieu des attroupements.

Les dispositions du Code de procédure pénale en matière de flagrant délit sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre.

SECTION III : DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A DES RÉUNIONS SUR LES LIEUX PUBLICS

Article 634 : Les organisateurs de toute réunion illicite sur une voie publique sont passibles d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 635 : Il est interdit à toute personne portant une arme apparente ou cachée ou un engin dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans les lieux de réunion.

Ceux qui, au cours d'une réunion, sont trouvés porteurs d'une arme apparente ou cachée ou d'un engin dangereux pour la sécurité publique, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION IV : DES DEFILES ET CORTEGES SUR LES VOIES PUBLIQUES

Article 636 : Sont punis d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui font une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper l'autorité administrative sur les conditions de la manifestation projetée ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prescrite à l'article 622, soit après l'interdiction, ont adressé par un moyen quelconque, une convocation à y prendre part.

Sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui participent à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou qui a été interdite.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les coupables peuvent être condamnés à l'interdiction de séjour dans les conditions prévues à l'article 57 du présent code.

Article 637 : Les organisateurs qui ont fait des déclarations inexactes de nature à tromper l'autorité administrative sur les conditions de la manifestation publique projetée, sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les organisateurs d'une manifestation publique interdite ou non déclarée, sont punis d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 638 : Les participants qui, au cours d'un défilé ou d'un cortège sur la voie publique sont trouvés porteurs d'une arme apparente ou cachée ou d'un engin dangereux pour la sécurité publique, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE II : DES ATTEINTES A L'EXERCICE DES DROITS CIVIQUES

Article 639 : Ces infractions sont prévues et punies conformément aux dispositions de la loi organique portant Code électoral.

CHAPITRE III : DES ATTEINTES A L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR DES PERSONNES EXERÇANT UNE FONCTION PUBLIQUE

SECTION I : DES ABUS D'AUTORITE DIRIGES CONTRE L'ADMINISTRATION

Article 640 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 641 : L'infraction prévue à l'article précédent est punie d'un emprisonnement de 10 ans et d'une amende de 15.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, si elle a été suivie d'effet.

Article 642 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION II : DES ABUS D'AUTORITE COMMIS CONTRE LES PARTICULIERS

PARAGRAPHE I : DES ATTEINTES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE

Article 643 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à un emprisonnement de 10 ans et l'amende à 15.000.000 de francs guinéens.

Article 644 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation illégale de liberté, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

Article 645 : Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

PARAGRAPHE II : DES DISCRIMINATIONS

Article 646 : La discrimination définie aux articles 313 et 314, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle consiste à :

    1. refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

    2. entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.

PARAGRAPHE III : DES ATTEINTES A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE

Article 647 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

PARAGRAPHE IV : DES ATTEINTES AU SECRET DES CORRESPONDANCES

Article 648 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.

SECTION III : DE LA DEFAILLANCE DU REQUIS

Article 649 : Tout commandant, tout officier ou tout sous-officier de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité administrative ou judiciaire, refuse ou s'abstient de faire agir la force sous ses ordres, est puni de la destitution et d'un emprisonnement de 1 à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION IV : DE L'INGERENCE DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DE L'ETAT DANS LES ACTIVITES INCOMPATIBLES AVEC LEUR QUALITE

Article 650 : La qualité de fonctionnaire ou autre agent de l'Etat, de salarié employé à titre permanent dans un établissement public est incompatible avec l'exercice de la profession de commerçant.

Article 651 : La violation de l'interdiction ci-dessus est punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et peut être porté à 1 an en cas de récidive.

SECTION V : DE LA PRISE ILLEGALE D'INTERETS

Article 652 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Le montant de l'amende peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

La prise illégale d'intérêts dont sont coupables les maires, les maires adjoints, conseillers communaux ou agissant en remplacement des maires, est réprimée conformément aux dispositions du Code des collectivités locales.

Article 653 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de 3 ans suivant la cessation de ces fonctions.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30% de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50% du capital.

L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

SECTION VI : DU DETOURNEMENT ET DE LA SUPPRESSION D'ACTES PAR LES DEPOSITAIRES PUBLICS

Article 654 : Tout fonctionnaire, tout magistrat, officier ministériel ou public qui sciemment détruit, supprime ou détourne les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité, ou qui lui sont remis ou communiqués à raison de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se rendent coupables des mêmes soustractions, sont soumis à la même peine.

SECTION VII : DE LA CONCUSSION

Article 655 : La concussion est le fait pour un agent public de percevoir ou de recevoir des sommes qu'il sait ne pas être dues par celui ou ceux qui les lui ont versées.

Article 656 : Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui ont reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, impôts, taxes, contributions ou deniers ou pour salaire ou traitement ce qu'ils savent n'être pas dû ou excéder ce qui était dû, sont punis les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de 1 à 3 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens est toujours prononcée.

Le condamné pourra être interdit pendant 5 ans au plus à partir de l'expiration de la peine, des droits énumérés en l'article 53 du présent code.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.

Est puni des mêmes peines tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne des contributions diverses autres que celles autorisées par la loi, tout fonctionnaire, agent ou employé qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement.

Les mêmes peines sont applicables à tout détenteur de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, a, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou ont effectué gratuitement la délivrance de produit des établissements de l'Etat.

Les bénéficiaires dont la mauvaise foi est établie sont punis comme complices.

La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

En outre, le condamné peut être privé des droits mentionnés en l'article 53 du présent code.

SECTION VIII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 657 : Hors les cas où la loi règle spécialement, les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui ont participé à d'autres crimes ou délits qu'ils sont chargés de surveiller ou de réprimer sont punis comme il suit :

    1. s'il s'agit d'un délit, la peine est le double de celle attachée à l'espèce du délit ;

    2. s'il s'agit d'un crime, la peine est le maximum de celle prévue contre tout autre coupable.

CHAPITRE IV : DES ATTEINTES A L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISE PAR DES PARTICULIERS

SECTION I : DE L'OUTRAGE

Article 658 : Constituent un outrage, puni de 16 jours à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Article 659 : Quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des réunions ou lieux publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des réunions ou lieux publics, soit encore par des placards ou affiches exposés aux regards du public, offense la personne du Chef de l'Etat, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les Chefs d'Etat étrangers en visite en République de Guinée.

L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 660 : Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques ou en toutes autres circonstances, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau national ou étranger, est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 661 : Quiconque, même sans arme et sans qu'il en résulte de blessures, porte des coups sur la personne du Président de toute institution républicaine dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, ou commet toute autre violence ou voie de fait envers elle dans les mêmes circonstances, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si la victime est un membre de cette institution ou un magistrat autre que ceux visés à l'alinéa précédent, un assesseur, la peine est un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens.

La juridiction peut, en outre, à titre complémentaire et dans tous les cas priver le condamné de tout ou partie des droits visées à l'article 53 du présent code.

Article 662 : Est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque outrage le Président de toute institution républicaine.

Est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d'une amende 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque outrage dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un membre du gouvernement ou un membre de toute autre institution républicaine.

Article 663 : L'outrage fait par écrits, paroles, gestes, menaces ou envoi d'objets quelconques dans la même intention et visant un magistrat ou un assesseur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois.

Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans.

Lorsqu'un ou plusieurs magistrats ou assesseurs des cours et tribunaux, ont reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, écrits ou dessins non rendus publics mais tendant, dans ces divers cas, à porter atteinte à leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur a adressé cet outrage est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans.

Article 664 : L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention et visant tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique ou toute personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 665 : L'outrage mentionné en l'article précédent, lorsqu'il a été dirigé contre un commandant de la force publique, est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION II : DE LA REBELLION

Article 666 : Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans le but de faire obstacle à l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Article 667 : Toute attaque, toute résistance avec violence et voie de fait ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, à l'occasion de l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou décisions de justice est qualifiée délit de rébellion.

Article 668 : Si la rébellion a été commise par plus de trois personnes, les coupables sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans.

Les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 53 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.

Article 669 : Si la rébellion a été commise par moins de trois personnes, les coupables sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 670 : Ceux qui sont trouvés porteurs d'armes sont passibles du double des peines prévues aux articles 668 et 669.

Article 671 : En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 569 du présent code est applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion et sans nouvelle résistance et sans armes.

Article 672 : Les auteurs des crimes et délits commis au cours ou à l'occasion d'une rébellion, sont punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.

Article 673 : Sont punies comme réunions de rebelles, d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, celles qui ont été formées sans armes et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police ou contre la force publique :

    1. par les ouvriers ou journaliers des établissements publics, des sociétés publiques ou privées ;

    2. par les individus admis dans les établissements hospitaliers ;

    3. par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés.

Les peines sont portées au double lorsque la réunion de rebelles est formée avec armes.

Article 674 : La peine appliquée pour la rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, est par eux subie, à savoir :

    1. pour ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine ;

    2. pour les autres, immédiatement après l'arrêt ou le jugement portant en dernier ressort, leur acquittement, leur relaxe, leur renvoi ou leur absolution du fait pour lequel ils étaient détenus.

Article 675 : Les chefs d'une rébellion et ceux qui l'ont provoquée peuvent en outre être condamnés à l'interdiction de séjour pendant une durée de 2 à 10 ans et à la privation des droits mentionnés en l'article 53.

Article 676 : La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières, sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

SECTION III : DE L'OPPOSITION A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS

Article 677 : Le fait de s'opposer, par voie de faits ou violences, à l'exécution des travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION IV : DE L'USURPATION DE TITRES, DE FONCTIONS, D'UNIFORMES, DE SIGNES ET EMBLEMES RESERVES

Article 678 : Quiconque, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou fait acte d'une de ces fonctions, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de cette infraction.

Article 679 : Toute personne qui porte publiquement un costume, un uniforme ou une décoration ne lui appartenant pas, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni des mêmes peines, celui qui, sans remplir les conditions exigées, fait usage ou se réclame d'une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel, d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité ou encore d'une qualité dont l'attribution a été constatée par un acte de l'autorité publique.

Article 680 : Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :

    1. de porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementée par l'autorité publique ;

    2. d'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;

    3. d'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

Article 681 : Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque arbore publiquement un costume ou un uniforme, utilise un véhicule ou fait usage d'un insigne ou d'un document présentant avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Les mêmes peines sont applicables au fait, par une personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des Conventions signées à Genève le 12 aout 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Article 682 : Sans préjudice de l'application des peines plus graves s'il y a lieu, est puni d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, se désigne autrement que par le nom patronymique qui est légalement le sien.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affichée dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.

SECTION V : DE L'USURPATION DE TITRES ET DE L'USAGE IRREGULIER DE QUALITES

Article 683 : Sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les administrateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel, financier ou de services, qui font ou laissent figurer le nom d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire ou d'un membre du Conseil économique et social ou membre de toute autre institution républicaine, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être portées à un emprisonnement de 1 an et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens.

Article 684 : Sont punis des peines prévues à l'article précédent, les fondateurs, les administrateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel, financier ou de service qui font ou laissent figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d'un magistrat ou ancien magistrat ou d'un membre d'un ordre national, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

Les mêmes peines sont applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui font usage des publicités prévues ci-dessus.

Article 685 : Sont punis d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, les personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique qui font ou laissent figurer leur qualité de magistrat honoraire, d'ancien magistrat, d'avocat honoraire, d'ancien avocat, d'officier public ou ministériel honoraire, d'ancien officier public ou ministériel, d'ancien huissier sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papier à lettres, mandats et en général sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de leurs activités.

Il est interdit, dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines, de se prévaloir de diplômes professionnels permettant l'accès aux fonctions d'avocat, d'officier public ou ministériel.

En cas de récidive, la peine ci-dessus prévue peut être doublée.

CHAPITRE V : DES AUTRES ATTEINTES COMMISES CONTRE L'ADMINISTRATION PAR DES FONCTIONNAIRES, AGENTS PUBLICS ET PARTICULIERS

SECTION I : DE LA FRAUDE DANS LES EXAMENS ET CONCOURS

Article 686 : Toute fraude commise dans les examens ou concours publics ayant pour objet l'entrée dans une administration publique, l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat, ou l'obtention du permis de conduire est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement.

Article 687 : Quiconque s'est rendu coupable du délit défini à l'article précédent, notamment en délivrant à un tiers ou en communiquant sciemment avant l'examen ou le concours, à l'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de fausses pièces telles que, diplômes, certificats, extrait de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, est condamné à un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et à une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement.

Article 688 : La tentative du délit prévue aux articles 686 et 687 est punie de la même peine que le délit consommé.

SECTION II : DE LA SOUSTRACTION, DE LA DESTRUCTION ET DU DETOURNEMENT DE BIENS CONTENUS DANS UN DEPOT PUBLIC

Article 689 : Quiconque, volontairement, brûle ou détruit des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, des billets, des lettres de change et autres effets de commerce ou de banque est puni ainsi qu'il suit :

    1. si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine est d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement ;

    2. s'il s'agit de toute autre pièce, le coupable est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement ;

    3. si le délit est le fait du dépositaire lui-même, il est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 690 : Quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou la condamnation de leurs auteurs, est, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :

    1. si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine est un emprisonnement de 3 à 10 ans ;

    2. s'il s'agit de toute autre pièce, le coupable est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ;

    3. si le délit est le fait du dépositaire lui-même, il est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans.

La tentative est punie des mêmes peines que le délit lui-même.

SECTION III : DES ATTEINTES A LA TENUE DE L'ETAT CIVIL

Article 691 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, l'officier de l'état civil qui :

    1. inscrit un acte de l'état civil sur une simple feuille volante ;

    2. ne s'assure pas de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;

    3. reçoit, avant le temps prescrit par les règles du droit civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

Les peines ci-dessus sont applicables alors même que la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte, le tout sans préjudice de peines plus fortes prononcées en cas de collusion et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales dont sont assorties les règles du droit civil.

Article 692 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :

    1. de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;

    2. de changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.

CHAPITRE VI : DES ATTEINTES A L'EXERCICE ET DES TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR LE MINISTERE DES CULTES

SECTION I : DE L'ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DES CULTES

Article 693 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces contraint ou empêche une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes et d'observer certains jours de repos.

Article 694 : Sont punis d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui empêchent, retardent ou interrompent les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le lieu destiné ou servant au moment des faits à l'exercice du culte.

Article 695 : Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, d'une manière quelconque, profane :

    1. les lieux destinés ou servant au moment des faits à l'exercice d'un culte ;

    2. les objets d'un culte, dans les lieux ci-dessus indiqués.

Article 696 : Quiconque outrage un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Celui qui menace, porte des coups ou fait des blessures à un ministre du culte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 697 : Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque provoque ou tente de provoquer des actes d'intolérance entre des personnes de religions ou de confréries religieuses différentes.

SECTION II : DES TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR LES MINISTRES DES CULTES

Article 698 : Sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, les ministres des cultes ou les autorités religieuses qui prononcent dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant des propos incitant ou appelant à rompre la paix publique ou à troubler l'ordre public.

Article 699 : Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux règlements, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte ou l'autorité religieuse l'ayant prononcé est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet.

L'emprisonnement est de 3 à 5 ans si le discours a conduit à la désobéissance, sans cependant dégénérer en sédition ou révolte.

Article 700 : Lorsque la provocation a été suivie d'actes de sédition ou révolte dont la nature donne lieu, contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle d'un emprisonnement de 3 à 5 ans, cette peine, quelle qu'elle soit, est appliquée au ministre ou à l'autorité coupable de la provocation.

Article 701 : Tout écrit contenant des instructions, en quelque forme que ce soit, dans lequel un ministre du culte ou une autorité religieuse critique ou censure une loi ou un règlement et qui est de nature à troubler l'ordre public, emporte une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans contre le ministre du culte ou l'autorité religieuse qui l'a publié.

Article 702 : Si l'écrit mentionné à l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou règlements, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte ou l'autorité religieuse qui l'a publié, est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans.

Article 703 : Lorsque la provocation contenue dans l'écrit aura été suivie d'actes de sédition ou révolte dont la nature donne lieu contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle de l'emprisonnement de 3 à 5 ans, cette peine, quelle qu'elle soit, est appliquée au ministre du culte ou à l'autorité religieuse coupable de la provocation.

SECTION III : DU CHARLATANISME

Article 704 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque participe à une transaction commerciale ayant pour objet l'achat ou la vente d'ossements ou d'organes humains ou se livre à des pratiques de sorcellerie, de magie ou charlatanisme susceptibles de troubler l'ordre public et porter atteinte aux personnes ou à la propriété.

CHAPITRE VII : DES ATTEINTES A L'ACTION DE LA JUSTICE

SECTION I : DES ENTRAVES A LA SAISINE DE LA JUSTICE

Article 705 : Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui peuvent être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de 15 ans :

    1. les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;

    2. le conjoint de l'auteur ou du complice du crime.

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa, les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 367.

Article 706 : Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'article précédent constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre I du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 707 : Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de 16 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 367.

Article 708 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :

    1. de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;

    2. de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à 5 ans et l'amende à 5.000.000 de francs guinéens.

Article 709 : Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de 16 ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 francs guinéens.

Article 710 : L'article 684 est applicable aux atteintes à l'administration de la justice.

Article 711 : Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 712 : Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d 'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l'une de ces deux peines seulement lorsque l'infraction est commise de manière habituelle.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

    1. les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ;

    2. le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme.

Article 713 : Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION II : DES ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE

Article 714 : Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs, est puni de 10.000.000 de francs guinéens d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de 1 à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 715 : Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du Code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 873 du Code de procédure pénale, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 716 : Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert, un défenseur des droits de l'homme ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 717 : Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :

    1. un magistrat, un assesseur ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

    2. un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;

    3. un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

    4. une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;

    5. un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Le fait par quiconque de céder aux sollicitations de l'une des personnes mentionnées aux points 1 à 5 ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.

Lorsque l'infraction définie ci-dessus est commise par un magistrat au profit ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à 10 ans de réclusion criminelle et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l'une de ces deux peines seulement.

Article 718 : Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article précédent toute décision ou tout avis favorable.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article précédent une décision ou un avis favorable.

Article 719 : La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 717 et 718 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 720 : Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 216 et 217, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 217, 251 et 254.

Article 721 : Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, est exempt de peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.

Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :

    1. l'auteur ou le complice de l'infraction qui motive la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et sœurs et leurs conjoints ;

    2. le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motive la poursuite.

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 367.

Article 722 : Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 723 : Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni d'un emprisonnement 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.

Article 724 : Le témoignage mensonger est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;

    2. lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.

Article 725 : Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

Article 726 : Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens.

Article 727 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre 1er du Code de procédure pénale.

Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention a permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à 2 ans d'emprisonnement et à 2.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 728 : La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 729 : Le faux serment en matière civile est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 730 : Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est puni, selon les distinctions des articles 723 et 724, d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 731 : La subornation de l'interprète est réprimée dans les conditions prévues par l'article 725.

Article 732 : Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 723 et 724, d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 15.000.000 de francs guinéens ou d'un emprisonnement de 7 ans et d'une amende de 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 733 : La subornation de l'expert est réprimée dans les conditions prévues par l'article 725.

Article 734 : Le bris de scellés apposés par l'autorité publique est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

La tentative de bris de scellés est punie des mêmes peines.

Est puni des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous-main de justice.

Article 735 : Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou ont pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Nonobstant les dispositions des articles 93 à 96, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui ont été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.

Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou a pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.

Article 736 : Les articles 716, 717, 723 à 725 sont applicables aux atteintes à l'administration de la justice.

SECTION III : DE L'ENTRAVE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE

Article 737 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. le fait par toute personne de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure ;

    2. le fait par toute personne de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d'exercer les devoirs de leurs charges.

SECTION IV : DES ATTEINTES A L'AUTORITE DE LA JUSTICE

PARAGRAPHE I : DES ATTEINTES AU RESPECT DU A LA JUSTICE

Article 738 : L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à un emprisonnement de 2 ans et à un amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 739 : Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision.

Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

L'action publique se prescrit par 3 mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Article 740 : Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

PARAGRAPHE II : DE L'EVASION

Article 741 : Constitue une évasion le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.

L'évasion est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, alors même que celles-ci ont été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende 5.000.000 de francs guinéens.

Article 742 : Pour l'application du présent paragraphe, est considérée détenue toute personne :

    1. qui est placée en garde à vue ;

    2. qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;

    3. qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ;

    4. qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine;

    5. qui est placée sous écrou extraditionnel.

Article 743 : Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait par :

    1. un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;

    2. tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;

    3. tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir.

Article 744 : Les infractions prévues à l'article 741 et au point 1 de l'article précédent sont punies d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende 5.000.000 à de 50.000.000 de francs guinéens lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.

Les peines sont portées à un emprisonnement de 10 ans et à une amende de 100.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.

Article 745 : Nonobstant les dispositions des articles 93 à 96, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.

Article 746 : Est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement le fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis.

Si le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d'effraction ou de corruption, l'infraction est punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 50.000.000 de francs guinéens.

Article 747 : Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu.

Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.

Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 748 : Les personnes visées aux articles 746 et 747 peuvent être condamnées solidairement aux dommages-intérêts que la victime a eu le droit d'obtenir du détenu par l'exercice de l'action civile en raison de l'infraction qui motive la détention de celui-ci.

Article 749 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements.

La peine est portée à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.

Article 750 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.

Article 751 : La tentative des délits prévus au présent paragraphe est punie des mêmes peines.

Article 752 : Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de complice, l'une des infractions prévues au présent paragraphe, est exempte de peine si, ayant averti l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise.

PARAGRAPHE III : DES AUTRES ATTEINTES A L'AUTORITE DE LA JUSTICE PENALE

Article 753 : Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni des mêmes peines le fait pour l'interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.

Article 754 : Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.

Article 755 : Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue aux premier et dernier alinéas de l'article 63 et au dernier alinéa de l'article 53, toute violation de cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 756 : Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 63, toute violation de cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 757 : Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, la violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics.

Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqué.

Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Article 758 : La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 759 : Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 84, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du point 1 de l'article 84, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 50.000.000 de francs guinéens ou à l'une de ces deux peines seulement.

SECTION V : DES PEINES COMPLEMENTAIRES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

Article 760 : Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 708 à 718, 721, 723 à 725, 729 à 735, 741, 743, 744, 746, 747, 749, 751 et 755 à 759 encourent également l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53.

Dans les cas prévus aux articles 717, 718, 728 et 739, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 66.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 717, à l'article 747 et au second alinéa de l'article 749 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 717 et 747, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Article 761 : Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 717 encourent également la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Article 762 : L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au huitième alinéa de l'article 717, aux articles 718 et 744, au dernier alinéa de l'article 746 et à l'article 747.

Article 763 : Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 16, des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 717, au deuxième alinéa de l'article 718 et aux articles 754 et 759 encourent les peines suivantes:

    1. l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 85 ;

    2. pour une durée de 5 ans au plus, les peines mentionnées aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 84 ;

    3. la confiscation prévue à l'article 64 ;

    4. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 66 ;

    5. pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 759, la peine de dissolution mentionnée au point 1 de l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

TITRE V : DES ATTEINTES AUX INTERETS PUBLICS

CHAPITRE I : DU DETOURNEMENT, DE LA SOUSTRACTION ET DU RECEL DES DENIERS PUBLICS

Article 764 : Ont le caractère de deniers publics, les fonds, pièces, monnaies, valeurs fiduciaires et, d'une façon générale, tous titres ou objets mobiliers appartenant à l'Etat, à une région administrative, à une préfecture, à toute collectivité publique ou à tout organisme à caractère social ou autre créé ou subventionné par les autorités publiques ou administratives.

Article 765 : Toute personne qui a détourné ou soustrait ou tenté de détourner ou de soustraire, des deniers ou effets en tenant lieu, des pièces, titres de paiement, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant obligation ou décharge, effets mobiliers, denrées, œuvres d'art ou objets quelconques au préjudice de l'Etat, d'une collectivité publique, d'un établissement public, d'une société nationale, d'une société d'économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l'Etat, d'une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d'un ordre professionnel, d'un organisme privé chargé de l'exécution d'un service public, d'une association ou fondation reconnues d'utilité publique, est punie de la peine :

    1. s'il s'agit d'un simple particulier, d'un emprisonnement de 3 à 10 ans ;

    2. s'il s'agit d'un agent civil ou militaire de l'Etat ou d'une collectivité publique, qu'il soit ou non comptable public, d'une personne revêtue d'un mandat public, d'un dépositaire public ou d'un officier public ou ministériel, d'un dirigeant ou d'un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l'Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l'exécution d'un service public, des associations ou fondations reconnues d'utilité publique, d'un emprisonnement de 5 à 10 ans.

Est également puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans, tout agent civil ou militaire de l'Etat ou d'une collectivité publique, qu'il soit ou non comptable public, toute personne revêtue d'un mandat public, tout dépositaire public et tout officier public ou ministériel qui détourne ou soustrait ou tente de détourner ou de soustraire des deniers ou pièces au préjudice de personnes privées, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 766 : Si la restitution des sommes, titres ou objets mobiliers détournés par le fonctionnaire coupable a lieu ou a eu lieu dans le délai de 1 mois à compter de l'ouverture des poursuites, il est substitué un emprisonnement de 2 à 10 ans et une amende de 10.000.000 à 50.000.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 767 : Le simple particulier qui recèle, dissipe ou soustrait des deniers publics est puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de restitution dans les conditions fixées à l'article précédent, l'emprisonnement n'est plus que de 1 à 2 ans.

Article 768 : La confiscation de tout ou partie des biens du condamné est obligatoirement prononcée lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits n'ont pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement.

Article 769 : Les circonstances atténuantes et le bénéfice de sursis peuvent être accordés à tous ceux, fonctionnaires ou particuliers qui ont restitué les valeurs détournées dans le délai mentionné à l'article 766.

Restent toutefois applicables toutes autres dispositions relatives aux amendes, interdiction de séjour et privation de droits.

Article 770 : En cas de condamnation, la demande ou proposition de libération conditionnelle n'est recevable qu'après restitution ou remboursement de l'intégralité des valeurs détournées.

CHAPITRE II : DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES

SECTION I : DE LA CORRUPTION D'AGENTS PUBLICS

Article 771 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. le fait par quiconque, de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles ;

    2. le fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.

SECTION II : DE LA CORRUPTION D'AGENTS PUBLICS ETRANGERS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES PUBLIQUES

Article 772 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités du commerce international ;

    2. le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.

SECTION III : DES AUTRES USAGES ILLICITES DE BIENS PAR UN AGENT PUBLIC

Article 773 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public de soustraire, de détourner ou de faire un usage illicite à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toutes autres choses de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

SECTION IV : DU TRAFIC D'INFLUENCE

Article 774 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. le fait par un agent public de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'une administration ou d'une autorité publique de l'Etat, un avantage indu pour l'instigateur initial de l'acte ou pour toute autre personne ;

    2. le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité publique de l'Etat, un avantage indu.

SECTION V : DE L'ABUS DE FONCTIONS

Article 775 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public d'abuser de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s'abstenant d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

SECTION VI : DE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

Article 776 : L'enrichissement illicite de tout titulaire d'un mandat public électif ou d'une fonction gouvernementale, de tout magistrat, agent civil ou militaire de l'Etat, ou d'une collectivité publique, d'une personne revêtue d'un mandat public, d'un dépositaire public ou officier public ou ministériel, d'un dirigeant ou d'un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l'Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l'exécution d'un service public, des associations ou fondations reconnues d'utilité publique, est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende au moins égale au montant de l'enrichissement ou de l'une de ces deux peines seulement et pouvant être porté au double de ce montant.

Le délit d'enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, une des personnes désignées ci-dessus, se trouve dans l'impossibilité de justifier l'origine licite des ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux.

L'origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen.

Toutefois, la seule preuve d'une libéralité ne suffit pas à justifier de cette origine licite.

Dans le cas où l'enrichissement illicite est réalisé par l'intermédiaire d'un tiers ou d'une personne physique dirigeant la personne morale, le complice est poursuivi comme l'auteur principal.

SECTION VII : DES AUTRES CORRUPTIONS DANS LE SECTEUR PRIVE

Article 777 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité de secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte ;

    2. le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.

SECTION VIII : DU BLANCHIMENT DU PRODUIT DE LA CORRUPTION

Article 778 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. le fait, par toute personne de procéder à la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils sont le produit du crime ou du délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

    2. le fait par toute personne de dissimuler ou de déguiser la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont le produit du crime ou du délit ;

    3. le fait par toute personne d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens dont celui qui les acquiert, les détiens ou les utilise, sait, au moment où il les reçoit qu'ils sont le produit du crime ou du délit ;

    4. le fait de participer à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils, en vue de commettre les infractions susvisées.

SECTION IX : DU RECEL DES PRODUITS DE LA CORRUPTION

Article 779 : Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l'une quelconque des infractions de corruption et infractions assimilées.

L'amende peut être élevée au-dessus de 15.000.000 de francs guinéens jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.

Le tout, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, en cas de complicité de crime.

CHAPITRE III : DES ATTEINTES A LA LIBERTE D'ACCES ET A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS, LES CONCESSIONS ET DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS

Article 780 : Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locale ou par toute personne agissant pour le compte de l'une des celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, les concessions et délégations de service public.

CHAPITRE IV : DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES

Article 781 : Les personnes physiques coupables des infractions en matière de corruption et infractions assimilées, encourent également les peines complémentaires prévues à l'article 53 du présent code.

En outre, la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Article 782 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions en matière de corruption et infractions assimilées encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 85 :

    1. pour une durée de 5 ans au plus, les peines mentionnées à l'article 84, l'interdiction mentionnée à l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    2. la confiscation suivant les modalités prévues à l'article 65 de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    3. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 783 : Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence a pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle de l'emprisonnement, cette peine plus forte est appliquée aux coupables.

Le coupable, s'il est officier, est en outre puni de la destitution.

Les coupables peuvent, en outre, être interdits des droits mentionnés en l'article 53 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où ils ont subi leur peine.

Il n'est jamais fait au corrupteur, restitution des choses par lui livrées ni de leur contrevaleur; celles-ci sont confisquées au profit du trésor public.

TITRE VI : DE LA PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS

Article 784 : Constitue une association de malfaiteurs, tout groupement formé ou entente établie, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits.

Article 785 : Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à une association de malfaiteurs est punie de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans.

Lorsque les infractions préparées sont des délits, la participation à une association de malfaiteurs est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.500.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les personnes qui se sont rendues coupables des crimes ou délits mentionnés dans le présent article bénéficient d'une atténuation de peine si, avant toute poursuite, elles révèlent aux autorités constituées, l'entente établie ou dévoilent l'existence de l'association.

Article 786 : Est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, quiconque favorise sciemment les auteurs des crimes prévus à l'article 785, en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de séjour pendant une durée de 5 à 10 ans. Sont toutefois applicables aux coupables des faits prévus par le présent article, les dispositions du point 3 de l'article 84.

LIVRE CINQUIEME : DES CRIMES DE GUERRE, DES CRIMES D'AGRESSION ET DU MERCENARIAT

TITRE I : DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES D'AGRESSION

CHAPITRE I : DES CRIMES DE GUERRE

Article 787 : Les crimes de guerre sont :

    1. les infractions prévues dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels ;

    2. les autres violations des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international ;

    3. en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ;

    4. les autres violations des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international.

Article 788 : Constitue un crime de guerre, l'une quelconque des infractions ci-après prévues dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, lorsqu'elle vise des personnes ou des biens protégés par les dispositions de ces Conventions

    1. l'homicide intentionnel ;

    2. la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

    3. le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

    4. la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

    5. le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

    6. le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

    7. la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;

    8. la prise d'otages.

Article 789 : Constituent également des crimes de guerre, les autres violations des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :

    1. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;

    2. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

    3. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

    4. le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;

    5. le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

    6. le fait de donner la mort ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

    7. le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

    8. le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;

    9. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;

    10. le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

    11. le fait de donner la mort ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

    12. le fait de déclarer qu'il n'est pas fait de quartier ;

    13. le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

    14. le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

    15. le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

    16. le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

    17. le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;

    18. le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

    19. le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;

    20. le fait d'employer des armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale ;

    21. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

    22. le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toutes autres formes de violence sexuelle constituant des infractions prévues dans les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels ;

    23. le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;

    24. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

    25. le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;

    26. le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;

    27. le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque cause des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs et lorsqu'une telle attaque entraîne la mort ou cause des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé ;

    28. tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils qui entraîne la mort ou cause des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé ;

    29. les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle et qui entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé.

Article 790 : Constituent également des crimes de guerre, en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après, commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

    1. les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

    2. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

    3. les prises d'otages ;

    4. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

Article 791 : L'article précédent est relatif aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.

Article 792 : Constituent également des crimes de guerre, les autres violations des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

    1. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;

    2. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;

    3. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

    4. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

    5. le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

    6. le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article précédent, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;

    7. le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;

    8. le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent ;

    9. le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;

    10. le fait de déclarer qu'il n'est pas fait de quartier ;

    11. le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

    12. le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;

    13. le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;

    14. le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

    15. le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles.

Article 793 : L'article précédent est relatif aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Article 794 : L'article 792 n'affecte en rien la responsabilité qu'a le gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.

Article 795 : Tout crime de guerre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

CHAPITRE II : DES CRIMES D'AGRESSION

Article 796 : On entend par crime d'agression, la préparation, la planification, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

Article 797 : On entend par acte d'agression, l'emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre matière incompatible avec la Charte des Nations Unies.

Article 798 : Les actes suivants sont des actes d'agression, qu'il y ait ou non déclaration de guerre, au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 :

    1. l'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre Etat ;

    2. le bombardement par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un Etat contre le territoire d'un autre Etat ;

    3. le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat ;

    4. l'attaque par les forces armées d'un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes ou maritimes d'un autre Etat ;

    5. l'emploi des forces armées d'un Etat qui se trouve dans le territoire d'un autre Etat avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent ou la prolongation de la présence de ses forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent ;

    6. le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat serve à la commission par cet autre Etat d'un acte d'agression contre un Etat tiers;

    7. l'envoi par un Etat ou au nom d'un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armées qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

Article 799 : Le crime d'agression est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION I : DE L'IMPRESCRIPTIBILITE

Article 800 : L'action publique relative aux crimes prévus au titre I ci-dessus ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles.

SECTION II : DE L'ORDRE DU SUPERIEUR

Article 801 : L'ordre du supérieur hiérarchique, militaire, civil ou de l'autorité légitime ne peut exonérer de sa responsabilité l'auteur d'une infraction visée au titre I ci-dessus, à moins que les trois conditions suivantes ne soient réunies :

    1. l'auteur de l'infraction avait l'obligation légale d'obéir aux ordres de l'autorité légitime ou du supérieur hiérarchique concerné ;

    2. l'auteur de l'infraction ignorait le caractère illégal de l'ordre ;

    3. l'ordre n'était pas manifestement illégal.

SECTION III : DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

Article 802 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement des crimes visés aux titres I et II ci-dessus encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues en l'article 85 ci-dessus :

    1. les peines mentionnées à l'article 84 ;

    2. la confiscation de tout ou partie de leurs biens.

SECTION IV : DES COMPLICES ET DES COAUTEURS

Article 803 : Toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire, est responsable des infractions prévues au titre I ci-dessus, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qu'il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission, ou il n'a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n'en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d'enquêtes.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 16, est également considéré comme auteur d'un crime visé au titre I ci-dessus commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif.

SECTION V : DU DEFAUT DE LA QUALITE OFFICIELLE

Article 804 : Les dispositions du titre I s'appliquent à tous sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle.

Les immunités et les règles de procédure spéciales qui s'attachent à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international ne peuvent faire obstacle à la poursuite judiciaire, ni être des motifs de réduction de la peine.

SECTION VI : DES PEINES COMPLEMENTAIRES ET ACCESSOIRES

Article 805 : Les personnes reconnues coupables des infractions prévues au titre I ci-dessus encourent en outre les peines de l'article 56 du Code pénal.

TITRE II : DU MERCENARIAT

Article 806 : Le mercenaire est toute personne qui :

    1. est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé ;

    2. prend en fait une part directe aux hostilités ;

    3. prend part aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle ;

    4. n'est ni ressortissant d'une partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit ;

    5. n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit ;

    6. n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.

Article 807 : Commet le crime de mercenariat tout individu, groupe ou association, représentant d'un Etat qui, dans le but d'opposer la violence armée à la stabilité ou à l'intégrité territoriale de la Guinée, pratique l'un des actes suivants :

    1. abriter, organiser, financer, assister, équiper, entraîner, promouvoir, soutenir ou employer de quelque façon que ce soit, des bandes de mercenaires ;

    2. s'enrôler, s'engager ou tenter de s'engager dans lesdites bandes ;

    3. permettre que dans les territoires soumis à sa souveraineté ou dans tout autre lieu sous son contrôle, les activités mentionnées au point a. ci-dessus ou accorder des facilités de transit, transport ou toute autre opération des bandes sus mentionnées.

Article 808 : Toute personne physique qui commet le crime de mercenariat tel que défini à l'article précédent est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité.

Est considérée comme auteur du mercenariat et punie de la même peine, toute personne qui assume le commandement de mercenaires ou leur donne des ordres

Article 809 : Le mercenaire répond aussi bien du crime du mercenariat que de toutes infractions connexes, sans préjudice de toutes autres infractions pour lesquelles il pourrait être poursuivi.

Article 810 : Les mercenaires n'ont pas le statut de combattant et ne peuvent bénéficier du statut de prisonnier de guerre.

Article 811 : Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des actes de mercenariat dans les conditions définies par l'article 16 du présent code.

La peine est une amende de 150.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens.

Outre la peine prévue à l'alinéa précédent, les personnes morales encourent les peines mentionnées à l'article 84 du présent code ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

LIVRE SIXIEME : DES AUTRES CRIMES ET DELITS

TITRE I : DES STUPEFIANTS ET AUTRES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 812 : Au sens du présent code :

    1. Abus de drogue désigne l'usage de drogues prohibées ;

    2. Usage illicite de drogue désigne l'usage hors prescription médicale, de drogues placées sous contrôle ;

    3. Analogue désigne toute substance qui n'est pas placée sous le contrôle de la législation nationale, mais dont la structure chimique est substantiellement similaire à celle d'une drogue sous contrôle dont elle reproduit les effets psycho actifs ;

    4. Bien désigne tous les types des avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou droits y relatifs ;

    5. Blanchiment de l'argent de la drogue désigne :

      a. la conversion ou le transfert de ressources ou de biens provenant soit du trafic illicite de drogues, soit de la fabrication, du transport ou de la distribution d'équipements, de matériel ou de précurseurs utilisés ou destinés à être utilisés pour la culture, la production, la fabrication ou le trafic de drogues, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces ressources ou biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de ces infractions, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

      b. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de ressources ou des droits y relatifs.

    6. Confiscation désigne la dépossession définitive de biens sur décisions de justice ;

    7. Cure de désintoxication désigne le traitement destiné à faire disparaître la dépendance physique et psychique à l'égard d'une drogue ;

    8. Drogue désigne une plante, une substance ou une préparation placée sous le contrôle de l'autorité publique par la loi ou une convention internationale ratifiée ;

    9. Une drogue dure est celle qui engendre un état de dépendance ;

    10. Emploi d'une drogue désigne exclusivement l'emploi dans l'industrie ;

    11. Illicite qualifie une opération ou acte effectué en violation de dispositions législatives ou réglementaires.

    12. Fabrication désigne :

      a. tout procédé permettant d'obtenir une des drogues visées par la loi ou les conventions internationales ;

      b. le raffinage de telles drogues ou substances ;

      c. la transformation de telles drogues ou substances ;

      d. l'élaboration d'une préparation autrement que sur ordonnance présentée à une pharmacie à partir de tout ou partie de ces substances ;

    13.Importation désigne l'introduction ou l'expédition de stupéfiants ou de substances psychotropes sur le territoire national ;

    14. Exportation désigne l'expédition de stupéfiants ou de substances psychotropes ou à l'étranger à partir du territoire national ;

    15. Livraison surveillée est une méthode qui consiste à permettre qu'un envoi illicite ou suspect de drogue, une fois décelé par la police, quitte le territoire d'un ou plusieurs Etats, y pénètre ou le traverse, aux su et sous la surveillance des autorités compétentes de ces Etats, de manière à permettre d'identifier les personnes impliquées dans la commission d'infraction. Cette méthode constitue une stratégie de lutte efficace contre le trafic illicite de drogue permettant aux enquêteurs de connaître l'identité des membres d'une organisation criminelle de trafic international de drogues ;

    16. Livraison contrôlée externe constitue une méthode qui suppose la découverte de la contrebande ou la révélation des faits qui y sont relatifs par des autorités autres que celles de l'Etat destinataire, qui décident d'agir en coordination avec ce dernier. Les Etats concernés se mettent d'accord pour permettre la livraison de la marchandise expédiée et le passage des passeurs de l'Etat d'origine à l'Etat destinataire pour un Etat de transit le cas échéant ;

    17. Pharmacodépendant désigne l'état psychique résultant de l'interaction entre l'organisme vivant et un médicament se caractérisant par des modifications de comportements et d'autres réactions, qui comprennent toujours une pulsion à prendre le médicament de façon continue ou périodique, afin de retrouver ses efforts physiques et d'éviter le malaise de la privation ;

    18. Précurseurs désigne une substance fréquemment utilisée dans la fabrication de drogues et qui est placée sous le contrôle de la loi nationale ou d'une convention internationale ratifiée ;

    19. Préparation s'entend de l'une quelconque, de drogues ou substances isolement ou en combinaison sous forme de dose, de solution ou de mélange, sous quelque état que ce soit soutenant une ou plusieurs de ces drogues ou substances ;

    20. Produit désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement par le commettant ;

    21. Production désigne l'opération qui consiste à recueillir l'opium, la feuille de cocaïne, le cannabis, la résine de cannabis et toute autre drogue des plantes qui fournissent ;

    22. Stupéfiant désigne une drogue inscrite à l'un des tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;

    23. Substances psychiotropes désigne une drogue inscrite à l'un des tableaux annexés à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ;

    24. Substances vénéneuses désigne un aliment qui renferme du poison et qui est dangereux pour l'organisme ;

    25. "Tableau I désigne la liste renfermant les plantes et substances à haut risque et dépourvues d'intérêt en médecine humaine et en médecine vétérinaire ;

    26. "Tableau II désigne la liste renfermant les plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine humaine ou vétérinaire ;

    27. "TableauIII désigne la liste renfermant les plantes et substances à risque présentant un intérêt médical ou vétérinaire ;

    28. "TableauIV désigne la liste renfermant les précurseurs qui entrent dans la fabrication de drogues ;

    29. Toxicomane désigne une personne en état de dépendance psychique et surtout physique à l'égard de la drogue ;

    30. Trafic illicite désigne l'usage de toutes les opérations illégales portant sur des plantes ou substances interdites ou placées sous contrôle par la loi nationale ou une convention internationale ratifiée.

CHAPITRE II : DE LA CLASSIFICATION DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DES PRECURSEURS

Article 813 : Sont concernées par le présent chapitre, toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes et leurs dérivés par les conventions internationales ou en application desdites conventions, qui, en raison du danger pour la santé publique et des effets nocifs résultant de leur abus, sont inscrites à l'un des tableaux mentionné au présent article, selon la gravité du risque que leur abus peut entraîner pour l'organisme humain et de leur intérêt ou non pour la médecine.

Le classement est fixé par tableau, ainsi qu'il suit :

    1. TABLEAU I : Plantes, substances et préparations à haut risque dépourvues d'intérêt en médecine humaine ou vétérinaire.

    2. TABLEAU II : Plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine.

    3. TABLEAU III : Plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine.

    4. TABLEAU IV : Précurseurs et substances qui entrent dans la fabrication des drogues à haut risque.

Les tableaux II et III sont divisés en deux groupes A et B, selon les mesures de contrôle qui leur sont applicables.

Les tableaux ci-dessus sont établis et modifiés par arrêté du ministre en charge de la Santé sur propositions du Comité de lutte contre la drogue et publiés au Journal officiel de la République.

Article 814 : Toutes les substances utilisées dans la fabrication des stupéfiants et des substances psychotropes classées par la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances psychotropes ou en application de cette convention et tous autres produits chimiques utilisés dans les procédés de fabrication de stupéfiants ou de substances psychotropes sont appelés "Précurseurs" et inscrits au tableau IV.

Article 815 : Les plantes et les substances sont inscrites sous leur dénomination commune internationale ou à défaut, sous leur dénomination chimique.

Article 816 : Sont considérées comme préparations et soumises au même régime que les substances qu'ils renferment, les mélanges solides ou liquides contenant une ou plusieurs substances placées sous contrôle et les substances psychotropes divisées en unités de prises.

Les préparations contenant deux substances ou plus assujetties à des régimes différents sont soumises au régime de la substance la plus strictement contrôlée.

Article 817 : Les tableaux sont établis et modifiés, notamment par une inscription nouvelle, radiation ou transfert d'un tableau à un autre, ou d'un groupe à un autre par acte réglementaire pris après avis de la Commission nationale ou du Comité interministériel de lutte contre la drogue et publié au Journal officiel.

Le texte de modification d'un tableau est notifié à l'organe de contrôle des stupéfiants de l'ONU.

Article 818 : Les préparations contenant une substance inscrite aux tableaux II-III et IV qui sont composées de telle manière qu'elles ne présentent qu'un risque d'abus nul ou négligeable, et dont la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus par des moyens facilement applicables, peuvent être exemptées de certaines mesures de contrôle énoncées dans la présente loi par acte réglementaire pris après avis de la Commission nationale et du Comité interministériel de lutte contre la drogue.

L'acte réglementaire concerné précise les mesures dont lesdites préparations sont dispensées.

CHAPITRE III : DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES PRINCIPALES RELATIVES AUX DROGUES A HAUT RISQUE DES TABLEAUX I ET II

Article 819 : Sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. ceux qui contreviennent aux dispositions légales relatives à la culture, à la production, à la fabrication, à l'extraction, à la préparation et à la transformation de drogues à haut risque des tableaux I et II ;

    2. ceux qui contreviennent aux dispositions légales relatives à l'exportation, l'importation et au transport international des drogues à haut risque des tableaux I et II ;

    3. ceux qui contreviennent aux dispositions légales relatives à l'offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi l'expédition, le transport, l'achat, la détention ou l'emploi des drogues à haut risque des tableaux I et II.

Article 820 : Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1. ceux qui facilitent à autrui l'usage illicite de drogues à haut risque des tableaux I et II à titre onéreux ou gratuit, soit en lui procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Il en est ainsi notamment, des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants à quelque titre que ce soit d'un hôtel, d'une maison meublée, d'une pension, d'un débit de boissons, d'un restaurant, d'un club, cercle, dancing, lieu de spectacle quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, qui tolèrent l'usage de drogue à haut risque dans lesdits établissements ou leurs annexes. L'intention frauduleuse est présumée en cas de contrôle positif par un service de police ou tout autre service habilité ;

    2. ceux qui établissement des prescriptions de complaisance de drogues à haut risque des tableaux I et II ;

    3. ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance d'ordonnances, délivrent des drogues à haut risque des tableaux I et II ;

    4. ceux qui, au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance, se font délivrer ou tentent de se faire délivrer des drogues à haut risque des tableaux I et II ;

    5. ceux qui ajoutent des drogues à haut risque dans des aliments ou dans des boissons à l'insu des consommateurs.

Article 821 : Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui cèdent ou offrent à une personne des drogues en vue de sa consommation personnelle.

CHAPITRE IV : DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES PRINCIPALES RELATIVES AUX DROGUES A HAUT RISQUE DU TABLEAU III

Article 822 : Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui contreviennent aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la culture, la production, la transformation, l'importation, l'exportation, l'offre, la mise en vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi, le transport, l'achat, la détention ou l'emploi d'une drogue à risque du tableau III.

En cas d'offre ou cession de drogue à une personne en vue de sa consommation personnelle, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans et l'amende égale au triple de la valeur des drogues saisies.

CHAPITRE V : DE L'INCRIMINATION ET DES PEINES PRINCIPALES RELATIVES AUX DROGUES A HAUT RISQUE ET PRECURSEURS DU TABLEAU IV

Article 823 : Sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues, équipements ou matériels saisis ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui produisent, fabriquent, importent, exportent, transportent, offrent, vendent, distribuent, livrent à quelque titre que ce soit, achètent, envoient ou détiennent des précurseurs, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser pour la culture, la production ou la fabrication illicite de drogues, soit en sachant que les précurseurs, équipements ou matériels visés doivent être utilisées à de telles fins.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROGUES A HAUT RISQUE ET AUX PRECURSEURS, EQUIPEMENTS ET MATERIELS

Article 824 : Sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui :

    1. apportent leur concours à la conversion, au transfert de ressources dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou ressources ;

    2. apportent leur concours à la dissimulation ou au déguisement de la nature de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle de ressources, biens, droits y afférents provenant de l'une des infractions ;

    3. acquièrent, détiennent ou utilisent des biens ou ressources, sachant qu'ils proviennent de l'une des infractions.

Article 825 : Sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, incitent directement ou indirectement à commettre l'un des délits prévus aux articles visés ci-dessus, même si cette incitation n'a pas été suivie d'effet.

Article 826 : Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, par un moyen quelconque, incitent directement ou indirectement à l'usage illicite de drogues ou de substances présentées comme telles, même si cette incitation n'a pas été suivie d'effet. La peine d'emprisonnement est la même en cas d'incitation à l'usage illicite de drogues ou de substances présentées comme telles.

Article 827 : La tentative dans les cas prévus au présent titre est punie comme le délit consommé. Il en est de même de l'entente ou de l'association formée en vue de commettre l'une de ces infractions.

Article 828 : La complicité par fourniture en connaissance de cause, de moyens, par assistance ou aide pour la commission de l'une des infractions prévues au présent titre est punie des mêmes peines que le délit lui-même.

Article 829 : Les opérations financières constitutives de blanchiment d'argent portant sur l'une des infractions prévues au présent titre sont punies des mêmes peines.

Article 830 : Les peines d'emprisonnement et d'amende prévues au présent titre peuvent être prononcées alors même que les divers actes constitutifs des éléments de l'infraction ont été accomplis dans des pays différents.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

Article 831 : Est interdit sur l'ensemble du territoire national, l'usage hors prescription médicale, des drogues sous contrôle.

Toute drogue trouvée en possession d'une personne qui en fait usage de manière illicite est saisie et confisquée par décision judiciaire, indépendamment de toute poursuite correctionnelle et elle est détruite conformément aux dispositions pertinentes, sur réquisition du parquet territorialement compétent.

Article 832 : Sans préjudice de dispositions plus sévères, ceux qui, de manière illicite, achètent, détiennent ou cultivent des plantes ou substances psychotropes dont la faible quantité permet de considérer qu'elles sont destinées à leur consommation personnelle sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l'une de ces deux peines seulement, dans les cas suivants :

    1. lorsqu'il s'agit d'une plante ou d'une substance classée comme drogue à haut risque y compris l'huile de cannabis ;

    2. lorsqu'il s'agit d'un dérivé de plante de cannabis ou autre que l'huile de cannabis ;

    3. lorsqu'il s'agit d'une plante ou d'une substance classée comme drogue.

L'intéressé peut être dispensé de peine ou de l'exécution de celle-ci :

    1. s'il n'a pas atteint l'âge de la majorité pénale ;

    2. s'il n'est pas en état de récidive ;

    3. si par déclaration solennelle faite à l'audience, il s'engage à ne pas recommencer son acte.

Article 833 : Toute personne qui conduit un engin à moteur, terrestre, marin, ou aérien sous l'emprise d'une drogue, même en l'absence de tout signe extérieur de cette drogue consommée illicitement, est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le refus de toute personne de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications est puni des peines prévues à l'alinéa précédent.

Lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions pénales concernant le délit d'homicide ou blessures involontaires, les peines prévues par le premier alinéa sont portées au double.

Les modalités de dépistage et de vérifications applicables aux conducteurs du véhicule sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la Santé.

Article 834 : Sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, sciemment, fournissent à un mineur l'un des inhalants chimiques toxiques figurant sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de la Santé.

Article 835 : La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

La peine d'emprisonnement est portée à 5 ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

CHAPITRE VIII : DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES OU FACULTATIVES

SECTION I : DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES

Article 836 : Dans tous les cas de poursuites pour les infractions prévues au présent titre, il y a lieu à confiscation des substances saisies, qui sont détruites ou remises à un organisme habilité, en vue de leur utilisation licite.

Article 837 : Dans tous les cas de poursuites pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux ordonnent la confiscation des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l'infraction, à quelque personne qu'ils appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent qu'ils ignorent l'utilisation frauduleuse.

Article 838 : Dans tous les cas de poursuite pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor public, des produits tirés de l'infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis, et à concurrence de leur valeur, des biens légitimement acquis auxquels lesdits produits sont mêlés, ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis, ou des biens auxquels ils se sont mêlés à quelque personne que ces produits et biens appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent qu'ils ignorent leur origine frauduleuse.

SECTION II : DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES

Article 839 : Dans les cas de poursuite pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux peuvent prononcer :

    1. l'interdiction définitive du territoire national contre les étrangers condamnés ;

    2. l'interdiction de séjour pour une durée de 1 à 5 ans dans les chefs-lieux de préfecture ;

    3. l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 1 à 5 ans ;

    4. l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de 3 à 5 ans ;

    5. l'interdiction définitive ou temporaire pour une durée de 3 à 5 ans d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    6. la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles ;

    7. la fermeture pour une durée de 1 à 5 ans des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux quelconques ouverts au publics ou utilisés par le public où ces infractions ont été commises par l'exploitant ou avec sa complicité.

Article 840 : Quiconque contrevient à l'une des interdictions énumérées à l'article précédent ou à celle relative à la fermeture de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION III : DES MESURES DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE

Article 841 : Lorsqu'une personne s'adonne à la consommation de drogues et fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions prévues au présent titre, le tribunal peut, en remplacement ou complément de la peine, la contraindre à se soumettre au traitement et aux soins appropriés à son état.

Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par voie réglementaire.

Le refus de se soumettre à ces mesures est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans.

CHAPITRE IX : DES CAUSES D'AGGRAVATION DES PEINES

Article 842 : Le maximum des peines prévues au présent titre est porté au double, lorsque:

    1. l'auteur de l'infraction a participé à d'autres activités illégales par la commission de l'infraction ;

    2. l'auteur de l'infraction a fait usage de violences ou d'armes ;

    3. l'auteur de l'infraction exerce une fonction publique et que l'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions ;

    4. l'infraction est commise par un professionnel de la santé ou par une personne chargée de lutter contre l'abus et le trafic illicite de drogues ;

    5. la drogue livrée est proposée ou que son usage soit facilité à un mineur, un handicapé physique ou mental, ou encore à une personne en cours de désintoxication ;

    6. un mineur ou handicapé mental a participé à l'infraction ;

    7. les drogues livrées provoquent la mort ou compromettent gravement la santé d'une ou plusieurs personnes ;

    8. l'infraction est commise dans un établissement pénitentiaire, militaire, d'enseignement ou d'éducation, hospitalier ou de soins, un centre de services sociaux ou dans d'autres lieux où des écoliers et étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, ou dans le voisinage immédiat de ces établissements et ces lieux, ainsi que dans les lieux de culte ;

    9. l'auteur de l'infraction a ajouté aux drogues des substances qui aggravent leurs dangers;

    10. l'auteur de l'infraction est en état de récidive.

Article 843 : Les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour l'établissement de la récidive.

CHAPITRE X : DES CAUSES D'EXEMPTION ET D'ATTENUATION DES PEINES

Article 844 : Toute personne coupable de participation à une association ou une entente en vue de commettre l'une des infractions prévues au présent titre est exemptée de peine, si, ayant révélé l'existence de cette entente ou association à l'autorité judiciaire, elle permet ainsi d'éviter la réalisation de l'infraction et l'identification des autres personnes en cause.

Article 845 : Hors les cas prévus à l'article précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l'une des infractions énumérées au présent titre est réduite de moitié, si, avant toute poursuite, elle permet ou facilite l'identification des autres ou si, après l'engagement des poursuites, elle permet l'arrestation de ceux-ci.

En outre, ladite personne est exemptée de l'amende et le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires.

TITRE II : DES INFRACTIONS AUX LEGISLATIONS SUR LES ARMES

CHAPITRE I : DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES

Article 846 : Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement si les faits occasionnent la mort, quiconque :

    1. met au point, fabrique, acquiert, stocke ou conserve des armes chimiques, ou transfère, directement ou indirectement, des armes chimiques à qui que ce soit ;

    2. emploie des armes chimiques ;

    3. entreprend des préparatifs militaires quels qu'ils soient, en vue d'un emploi d'armes chimiques ;

    4. utilise des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ;

    5. possède une installation de fabrication d'armes chimiques, construit une nouvelle installation d'armes chimiques ou modifie une installation existante pour la transformer en installation de fabrication d'armes chimiques ;

    6. fabrique, acquiert, conserve, utilise, même sur le territoire d'un État qui n'est pas partie à la Convention ou y transfère un produit chimique du Tableau 1 ;

    7. fabrique, acquiert, conserve, utilise ou transfère sur le territoire guinéen, un produit chimique du Tableau 1 ;

    8. exporte un produit chimique du Tableau 1, précédemment importé en Guinée, vers un État tiers ;

    9. exporte illégalement vers, ou importe illégalement d'un État non partie à la Convention un produit chimique du Tableau 1 ou 2 ;

    10. exporte illégalement un produit chimique du Tableau 3 à un État non partie à la Convention.

Les infractions pénales mentionnées à l'alinéa 1er, commises en dehors du territoire guinéen sont réputées commises sur ledit territoire et les juridictions guinéennes sont compétentes pour en juger les auteurs si elles sont commises par un guinéen, par une personne morale constituée sous le régime des lois de la Guinée, ou dans tout lieu sous contrôle de l'État guinéen.

Article 847 : Au sens de l'article précédent, on entend par :

    1. Armes chimiques, les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :

      a. les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ;

      b. les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa a, qui sont libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ;

      c. tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis au point b ;

    2. Convention, la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 13 janvier 1993;

    3. Produit chimique toxique, tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux, la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs ;

    4. "Tableau 1", le tableau 1 figurant dans l'Annexe de la Convention ;

    5. "Tableau 2", le tableau 2 figurant dans l'Annexe de la Convention ;

    6. "Tableau 3", le tableau 3 figurant dans l'Annexe de la Convention.

CHAPITRE II : DES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE, LEURS MUNITIONS ET AUTRES MATÉRIELS CONNEXES

Article 848 : Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se livre :

    1. au transfert illicite d'armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes ;

    2. à la fabrication illicite d'armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes ;

    3. à la détention, au port, au commerce, au courtage et à l'utilisation illicites d'armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes ;

    4. à la falsification ou l'effacement illicite, l'enlèvement ou l'altération illicite des marques des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et des autres matériels connexes ;

    5. à toute autre activité exercée en violation de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre.

Article 849 : Aux fins de l'article précédent, on entend par :

    1. armes de petit calibre, les armes destinées à être utilisées par une personne et comprenant notamment :

      a. les armes à feu et toute autre arme ou dispositif de destruction tel que bombe explosive, bombe incendiaire ou bombe à gaz, grenade, lance-roquette, missile, système de missile ou mine ;

      b. les revolvers et les pistolets à chargement automatique ;

      c. les fusils et les carabines ;

      d. les mitraillettes ;

      e. les fusils d'assaut ;

      f. les mitrailleuses légères.

    2. armes légères, les armes portables destinées à être utilisées par plusieurs personnes travaillant en équipe et comprenant notamment :

      a. les mitrailleuses lourdes ;

      b. les lance-grenades portatifs, amovibles ou montés ;

      c. les canons antiaériens portatifs ;

      d. les canons antichars portatifs, fusils sans recul ;

      e. les lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs ;

      f. les lance-missiles aériens portatifs ;

      g. les mortiers de calibre inférieur à 100 millimètres.

    3. autres matériels connexes, toutes composantes, pièces ou pièces détachées ou pièce de rechange d'une arme légère ou de petit calibre qui sont nécessaires au fonctionnement d'une arme ou d'une munition et toutes substances chimiques servant de matière active utilisées comme agent propulsif ou agent explosif ;

    4. Convention, la Convention de la CEDEAO de 2006 sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes ;

    5. Courtage, le travail effectué en tant qu'intermédiaire entre tout fabricant ou fournisseur ou distributeur d'armes légères et de petit calibre et tout acheteur ou utilisateur, y compris le soutien financier et le transport des armes légères et de petit calibre ;

    6. Illicite, tout ce qui est réalisé en violation des dispositions de la Convention ;

    7. Munitions, ensemble des éléments destinés à être tirés ou lancés au moyen d'une arme à feu ou à partir d'un vecteur, comprenant entre autres les cartouches, les projectiles et les missiles pour armes légères, les conteneurs mobiles avec missiles ou projectiles pour système anti-aérien ou antichar à simple action ;

    8. Transfert, l'importation, l'exportation, le transit, le transbordement et le transport ou tout autre mouvement, quel qu'il soit, à partir du ou à travers le territoire d'un Etat, d'armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes.

CHAPITRE III : DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET DE LEUR DESTRUCTION

Article 850 : Est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque :

    1. emploie des mines antipersonnel ;

    2. met au point, produit, acquiert de quelque autre manière, possède, stocke, conserve ou transfert à quiconque, directement ou indirectement, des mines antipersonnel ;

    3. assiste, encourage ou incite, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité ci-dessus mentionnée.

Article 851 : Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

    1. à la mise en place, à la possession, à la conservation ou au transfert d'une mine antipersonnel en vertu d'une autorisation donnée par le ministre en charge de la Défense nationale, en vertu du dépôt, de la possession, de la conservation ou du transfert d'un nombre précis de mines antipersonnel pour la mise au point des techniques de déminage, de détection ou de destruction des mines ou pour la formation à ces techniques ; le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire à cette fin ;

    2. à la possession, à la conservation ou au transfert d'une mine antipersonnel par un membre des forces armées guinéennes, un officier de police, un membre du personnel d'un tribunal, un employé des douanes ou toute autre personne nommée par le ministre en charge de la Défense nationale par communication écrite, dans l'exercice de ses fonctions aux fins de :

      a. mener une procédure pénale ;

      b. rendre inoffensive une mine antipersonnel ;

      c. conserver une mine antipersonnel pour sa destruction ultérieure ;

      d. remettre une mine antipersonnel à l'autorité compétente nommée par le ministre en charge de la Défense nationale pour que la mine soit détruite.

CHAPITRE IV : DES ARMES À SOUS-MUNITIONS

Article 852 : Est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :

    1. emploie des armes à sous-munitions ;

    2. met au point, produit, acquiert de quelque autre manière, stocke, conserve ou transfert à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions ;

    3. assiste ou encourage ou incite quiconque à s'engager dans toute activité interdite aux alinéas 1 et 2.

Article 853 : Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperser fixé à un aéronef.

Article 854 : Les dispositions de l'article 852 ne s'appliquent pas :

    1. à la possession, conservation ou transfert des munitions par une autorité habilitée et intervenant dans l'exercice de ses fonctions aux fins de poursuites pénales ou de la neutralisation ou de la destruction de ces munitions ;

    2. à la conservation ou l'acquisition d'un nombre limité d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives pour le développement et la formation relatifs aux techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munition et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions. La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne devra pas dépasser le nombre minimum absolument nécessaire à ces fins ;

    3. au transfert d'armes à sous-munitions à un autre Etat partie à la convention sur les armes à sous-munitions, aux fins de leur destruction ou pour tous les buts décrits au point précédent.

Article 855 : Aux fins du précédent chapitre :

    1. Armes à sous-munitions, désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes et, comprend ces sous-munitions explosives.

    2. Armes à sous-munitions, ne désigne pas :

      a. une munition ou sous-munition conçues pour lancer des artifices éclairant, des fumigènes, des articles pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ;

      b. une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques ;

      c. une munition qui, afin d'éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes :

        - chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ;

        - chaque sous-munition explosive pèse plus de 4 kilogrammes ;

        - chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constitué d'un objet unique ;

        - chaque sous-munition explosive est équipée d'un mécanisme électronique d'autodestruction ;

        - chaque sous-munition explosive est équipée d'un dispositif électronique d'auto désactivation.

TITRE III : DE LA CYBERCRIMINALITE

Article 856 : La cybercriminalité est toutes infractions pénales susceptibles de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté à un réseau.

CHAPITRE I : DES ATTEINTES AUX SYSTEMES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES

Article 857 : Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de 3 ans d'emprisonnement et de 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et l'amende à 30.000.000 de francs guinéens.

Article 858 : Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un emprisonnement de 5 ans et de 40.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque cette infraction est commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et l'amende à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 859 : Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 40.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et l'amende à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 860 : Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les dispositions du présent code, est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 861 : La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 857 à 860 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 862 : Lorsque les infractions prévues aux articles 857 à 860 ont été commises en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à 10 ans d'emprisonnement et l'amende à 75.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 863 : Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, des droits civils et civiques, suivant les modalités de l'article 53 ;

    2. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    4. la fermeture, pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;

    5. l'exclusion, pour une durée de 5 ans au plus, des marchés publics ;

    6. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

    7. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 66.

Article 864 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.

L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 865 : La tentative des délits prévus par les articles 857 à 860 est punie des mêmes peines.

Article 866 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité de fournisseur d'accès à des services de communication électronique qui n'a pas conservé les éléments d'information relatifs aux données de connexion et de trafic de leur système d'information pendant une période de 10 ans.

Article 867 : Est puni des peines prévues à l'article précédent, le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité d'éditeur professionnel ou non professionnel qui ne respecte pas les prescriptions relatives aux informations concernant son actionnariat, sa dénomination ou son activité professionnelle.

CHAPITRE II : DES INTERCEPTIONS

Article 868 : Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque effectue, sans droit ni autorisation, l'interception par des moyens techniques de données à destination, en provenance ou à l'intérieur du réseau de communications électroniques, d'un système d'information ou d'un équipement terminal.

Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, tout accès non autorisé à l'ensemble ou à une partie d'un réseau de communications électroniques ou d'un système d'information ou d'un équipement terminal.

Les peines prévues à l'alinéa 1, sont doublées en cas d'accès illicite portant atteinte à l'intégrité, la confidentialité, la disponibilité du réseau de communications électroniques ou du système d'information.

Est puni des peines prévues à l'alinéa 1, quiconque s'introduit sans droit dans un réseau de communications électroniques ou dans un système d'information par défi intellectuel.

Article 869 : Sont passibles des peines prévues à l'article précédent les personnes qui font usage d'un logiciel trompeur ou indésirable en vue d'effectuer des opérations sur un équipement terminal d'un utilisateur sans informer au préalable celui-ci de la nature exacte des opérations que ledit logiciel est susceptible d'endommager.

Les peines prévues à l'alinéa 1, sont également applicables à quiconque, à l'aide d'un logiciel potentiellement indésirable, collecte, tente de collecter ou facilite l'une de ces opérations pour accéder aux informations de l'opérateur ou du fournisseur d'un réseau ou de service électronique afin de commettre des infractions.

Article 870 : Est puni d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque provoque, par saturation, l'attaque d'un réseau de communications électroniques ou d'un système d'information dans le but d'empêcher la réalisation des services attendus.

CHAPITRE III : DES INFRACTIONS LIEES AUX CARTES BANCAIRES

Article 871 : Est puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 250.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, par la voie d'un système d'information ou dans un réseau de communications contrefait, falsifie une carte de paiement, de crédit ou de retrait ou fait usage d'une carte contrefaite ou falsifiée.

Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir par communications électroniques, un règlement au moyen d'une carte de paiement, de crédit ou de retrait contrefait ou falsifiée.

CHAPITRE IV : DES TRAITEMENTS NON AUTORISES DE DONNEES PERSONNELLES

Article 872 : Est punie d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, la personne qui, au moyen d'un procédé quelconque, porte atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel.

CHAPITRE V : DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Article 873 : Les faits de pornographie impliquant des enfants, visés aux articles 359 et suivants du Code de l'enfant sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'ils sont commis par voie de communications électroniques ou d'un système d'information.

Article 874 : Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, par la voie de communications électroniques ou d'un système d'information, commet un outrage à l'encontre d'une race ou d'une religion.

Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées, lorsque l'infraction est commise dans le but de susciter la haine entre les citoyens ou le mépris d'autrui.

Article 875 : Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque publie ou propage par voie de communications électroniques ou d'un système d'information une nouvelle sans pouvoir rapporter la preuve de sa véracité ou justifier qu'il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle.

Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l'infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix publique.

Article 876 : Les peines réprimant les faits d'outrage à la pudeur prévus à l'article 276 sont portées à un emprisonnement de 3 à 10 ans et une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur desdits faits grâce à l'utilisation des communications électroniques ou des systèmes d'information.

Article 877 : Est puni des peines prévues à l'article 276, lorsqu'il est commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques ou un système d'information, le fait pour des personnes majeures de faire des propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle.

Article 878 : Est puni des peines prévues à l'article 872, quiconque importe, détient, offre, cède, vend ou met à disposition, sous quelque forme que ce soit, un programme informatique, un mot de passe, un code d'accès ou toutes données informatiques similaires conçus et ou spécialement adaptés, pour permettre d'accéder, à tout ou partie d'un réseau de communications électroniques ou d'un système d'information dans l'intention de porter atteinte à l'intégrité des données.

Article 879 : Les auteurs de l'une des infractions prévues à l'article 872 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. la confiscation, selon les modalités prévues par l'article 65, de tout objet ayant servi ou destiné à commettre l'infraction ou considéré comme en étant le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    2. l'interdiction dans les conditions prévues par le point 3 de l'article 84, pour une durée de 5 ans au moins, d'exercer une fonction publique ou une activité socioprofessionnelle, lorsque les faits ont été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions

    3. la fermeture, dans les conditions prévues par le point 5 de l'article 84 pour une durée de 5 ans au moins, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4. l'exclusion, pour une durée de 5 ans au moins, et de 10 ans au plus des marchés publics.

TITRE IV : DES ATTEINTES A LA SANTE

CHAPITRE I : DES ATTEINTES A LA SANTE PUBLIQUE

Article 880 : Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, soit falsifie des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues, soit détient des produits uniquement propres à effectuer cette falsification.

Est puni de la même peine quiconque détient pour les vendre, ces denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit nuisibles à la santé humaine.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Les denrées, boissons et médicaments, s'ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S'ils ne sont pas utilisés par l'administration, leur destruction se fait aux frais du condamné.

La juridiction peut ordonner la publication de la décision aux frais du condamné.

Article 881 : Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans quiconque, par sa conduite, facilite la communication d'une maladie contagieuse et dangereuse.

Si la contagion facilitée est dangereuse pour la vie des animaux normalement destinés à la consommation humaine, l'emprisonnement est de 1 mois à 1 an et l'amende de 100.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 882 : Est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, par son activité :

    a. pollue une eau potable susceptible d'être utilisée par autrui ;

    b. pollue l'atmosphère au point de la rendre nuisible à la santé publique.

Article 883 : Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui offre de l'eau de boisson au public sans se conformer aux normes de qualité en vigueur.

En cas de récidive, le coupable encourt le double du maximum des peines prévues à l'alinéa ci-dessus.

Article 884 : Constituent un trafic d'organes humains la vente ou l'achat d'organes du corps humain.

Quiconque se livre à un trafic d'organes humains est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 885 : Les autres infractions en matière de santé publique sont prévues et punies par la loi n°97/021/AN du 19 juin 1997 portant Code de la Santé publique.

CHAPITRE II : DES ATTEINTES A LA SANTE DE LA REPRODUCTION

Article 886 : Toute information inappropriée ou erronée donnée par le personnel soignant à tout individu, tout couple, qui expose ceux-ci à des risques réels de santé se traduisant par des maladies inconnues ou imprévues est passible des peines prévues par la loi L/2000/010/AN du 10 septembre 2000 portant Santé de la reproduction.

Article 887 : Toute personne infectée de VIH/SIDA qui connait son statut sérologique et qui, par l'usage de dol et/ou de la contrainte ou surprise entretient des rapports sexuels non protégés avec une personne non informée et non consentante dans le but avéré de la contaminer est punie de 3 à 5 ans d'emprisonnement et de 2.500.000 à 5.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l'une de deux peines seulement.

Si la victime est mineure de moins de 18 ans ou toute autre personne vulnérable, la peine est portée de 5 à 8 ans d'emprisonnement et l'amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si ladite victime s'est laissé flouer par le lien futur de conjoint avec l'auteur, et que malgré l'exigence de la tenue d'un examen médical prénuptial, celui-ci n'a pu être effectué, la peine portée à l'alinéa ci-dessus est applicable.

Article 888 : Toute négligence, tout diagnostic tendancieux ou erroné prescrivant une césarienne alors que la parturiente pouvait naturellement accoucher, constitue le délit d'exposition de personne en danger ci-dessus défini et punissable des peines y portées.

Si la mort s'ensuit des suites d'une césarienne précipitamment décidée ou mal exécutée, la peine est l'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Article 889 : Tout personnel de santé qui impose à un patient le choix d'une méthode de planification sans expliquer tous les effets secondaires possibles et les mesures appropriées à mettre en œuvre pour les traiter et qui altèrerait ainsi la santé du patient est passible de poursuite pour exposition de personne en danger.

L'auteur encourt un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et l'amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 890 : Tout conjoint légal ou de fait qui abandonne sa conjointe au motif que celle-ci a développé une fistule obstétricale est punissable des peines d'abandon de famille et encourt 3 mois à 1 an d'emprisonnement.

Le conjoint fautif est toujours condamné à supporter les frais médicaux qui requièrent le traitement de cette pathologie.

La même peine est applicable aux personnes soignant dont la négligence aura occasionné cette maladie.

Article 891 : Tout couple suspecté de stérilité doit se soumettre aux examens médicaux nécessaires à la détermination de l'origine de la stérilité.

L'époux ou l'épouse qui s'abstient de se soumettre à des tels examens, en dépit de recommandations expresses du médecin traitant encourt une peine de prison de 16 jours à 6 mois et une amende de 200.000 à 800.000 francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement.

Article 892 : Le rejet, la négligence et le rançonnement d'une parturiente sont interdits sur toute l'étendue du territoire national.

Quiconque, par geste, négligence, déclaration soumet une parturiente qui est une personne en danger de perdre sa vie et celle de son bébé à naitre, au paiement d'une rançon quelconque en vue de l'accueillir et la délivrer de sa grossesse est passible d'un emprisonnement de 2 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

TITRE V : DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR LES ACTES UNIFORMES DE L'OHADA

CHAPITRE I : DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR L'ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL

Article 893 : L'infraction relative au défaut d'accomplissement des formalités d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, prévue par l'article 69 de l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, est punie d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de fraude, l'infraction est punie d'une amende de 7.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 894 : Le défaut de publicité de la qualité de locataire gérant, prévu par l'article 140 de l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 15.000.000 à 100.000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE II : DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR L'ACTE UNIFORME REVISE, RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

Article 895 : L'émission irrégulière d'actions, prévue par l'article 886 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, est punie d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 15.000.000 à 150.000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 896 : L'établissement de déclaration notariée de souscription fictive ou de versement fictif de fonds prévue par l'article 887-1° de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 100.000.000 à 700.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 897 : La remise de documents mentionnant des souscriptions fictives ou des versements fictifs de fonds prévue par l'article 887-2° de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 898 : La simulation de souscription ou de versement de fonds prévue par l'article 8873° de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 899 : La provocation à la souscription et au versement de fonds par publication de fausses informations, fonds prévus par l'article 887-4° de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique sont punies d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000 000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 900 : La négociation irrégulière d'actions prévue par l'article 888 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000 000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 901 : La répartition de dividendes fictives, prévue par l'article 889 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000 000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 902 : La publication d'états financiers et de synthèse irréguliers ou non sincères prévue par l'article 890 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 903 : L'abus de biens sociaux prévu par l'article 891 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 300.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le juge peut prononcer l'interdiction d'exercer les fonctions de gérant de SARL, d'administrateur, de président directeur général, de directeur général, d'administrateur général ou d'administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder cinq 5 ans.

Article 904 : Le fait pour le gérant de la SARL, l'administrateur, le président directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur directeur adjoint de commettre les agissements prévus à l'article 891-1 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 300.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le juge peut prononcer l'interdiction d'exercer les fonctions de gérant de SARL, d'administrateur, de président directeur général, de directeur général, d'administrateur général ou d'administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.

Article 905 : L'entrave au droit d'un actionnaire de participer à une assemblée générale, prévue par l'article 892 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 906 : L'émission irrégulière d'actions à l'occasion d'une augmentation de capital, prévue par l'article 893 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 907 : L'entrave au droit d'un actionnaire à l'occasion d'une augmentation de capital, prévue par l'article 894 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 908 : Les informations inexactes dans le cadre d'une augmentation de capital, prévue par l'article 895 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique sont punies d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 909 : La réduction irrégulière de capital prévue par l'article 896 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 910 : Le défaut de nomination ou de convocation des commissaires aux comptes à une Assemblée Générale, prévue par l'article 897 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 911 : L'exercice illégal des fonctions de commissaire aux comptes prévue par l'article 898 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le juge peut prononcer l'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.

Article 912 : Les informations mensongères ou de non révélation faites par le commissaire aux comptes, prévues par l'article 899 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, sont punies d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le juge peut prononcer l'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.

Article 913 : L'entrave aux vérifications et au contrôle des commissaires aux comptes, prévue par l'article 900 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 914 : La violation des formalités de dissolution d'une société prévues par l'article

901 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 915 : La violation des formalités de liquidation d'une société prévues par l'article

902 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 916 : La violation des formalités relatives à la mission du liquidateur prévues par l'article 903 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le juge peut prononcer l'interdiction d'exercer les fonctions de syndic pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.

Article 917 : L'abus de biens sociaux et la cession illégale d'actifs prévus par l'article 904 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le juge peut prononcer l'interdiction d'exercer la fonction de liquidateur pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.

Article 918 : Les infractions prévues, en cas d'appel public à l'épargne, par l'article 905 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, sont punies d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE III : DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES

Article 919 : L'inscription frauduleuse d'une sûreté, prévue par l'article 97, alinéa 1 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 920 : L'atteinte aux privilèges du bailleur prévus par l'article 111, alinéa 3 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, est punie d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE IV : DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Article 921 : La banqueroute simple prévue par l'article 228 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif et les infractions assimilées prévues par les articles 231 et 232 du même Acte Uniforme, sont punies d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.

En outre, le juge peut prononcer l'interdiction d'exercer les fonctions de gérant de société à responsabilité limitée, d'administrateur, de président directeur général, de directeur général, d'administrateur général ou d'administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.

Article 922 : La banqueroute frauduleuse prévue par l'article 229 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif et les infractions assimilées prévues par les articles 233 et 240 du même acte, sont punies d'un emprisonnement de 5 à 10 ans.

En outre, le juge peut prononcer l'interdiction d'exercer les fonctions de gérant de Société à Responsabilité Limitée, d'administrateur, de président directeur général, de directeur général, d'administrateur général ou d'administrateur directeur adjoint, ainsi que l'interdiction d'exercice des droits civiques et l'interdiction d'occuper un emploi public, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.

Article 923 : Le détournement d'actifs par des personnes apparentées prévue par l'article 241 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 5.000 000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 924 : L'infraction commise par le syndic d'une procédure collective, prévue par l'article 243 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif est punie d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le juge peut prononcer l'interdiction d'exercer les fonctions de syndic pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.

Article 925 : L'infraction commise par le créancier au préjudice d'un incapable prévue par l'article 244 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE V : DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION

Article 926 : L'infraction commise par le gardien des objets saisis prévue à l'article 36, alinéa 1, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, est punie des peines prévues à l'article 432.

Article 927 : Le détournement d'objets saisis dans le cadre d'une procédure de saisie conservatoire prévue par l'article 64 alinéas 1, 6, 10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, est punie des peines prévues à l'article 433.

Article 928 : Le détournement d'objets saisis dans le cadre d'une procédure de saisie vente prévue par l'article 100 alinéas 1, 6, 10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution est punie des peines prévues à l'article 433.

Article 929 : Le détournement d'objets saisis dans le cadre d'une saisie entre les mains d'un tiers prévue par l'article 109, alinéas 1, 7 et 12 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution est puni des peines prévues à l'article 433.

Article 930 : L'infraction relative à la responsabilité de l'huissier de justice, du commissaire-priseur ou de tout autre auxiliaire de justice, dans le cadre de vente forcée prévue par l'article 128 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 931 : Le détournement d'objets saisis dans le cadre d'une saisie conservatoire prévue par l'article 231, alinéas 1, 5 et 10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, est puni des peines prévues à l'article 433.

CHAPITRE VI : DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES

Article 932 : La violation des obligations comptables prévues par l'article 111, alinéa 1, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans.

En outre, le juge peut prononcer l'interdiction d'exercer les fonctions de gérant de société à responsabilité limitée, d'administrateur, de président directeur général, de directeur général, d'administrateur général ou d'administrateur directeur adjoint, ainsi que l'interdiction d'exercice des droits civiques et l'interdiction d'occuper un emploi public, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.

Article 933 : La violation des obligations comptables prévues par l'article 111, alinéa 2, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans.

En outre, le juge peut prononcer l'interdiction d'exercer les fonctions de gérant de société à responsabilité limitée, d'administrateur, de président directeur général, de directeur général, d'administrateur général ou d'administrateur directeur adjoint, ainsi que l'interdiction d'exercice des droits civiques et l'interdiction d'occuper un emploi public, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.

TITRE VI : DU DELIT D'INITIE

Article 934 : Le délit d'initié est le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée dans l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou se leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

Les dirigeants sociaux visés à l'alinéa précédent sont le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d'une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans la société visée les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions.

Article 935 : Le délit d'initié est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 250.000.000 à 1.000.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 936 : Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Article 937 : Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux articles précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance.

Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines d'emprisonnement encourues sont portées à 3 ans et l'amende à 500.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

LIVRE SEPTIEME : DES CONTRAVENTIONS

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 938 : Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par la loi.

Article 939 : Les dispositions de l'article 15 sont applicables aux contraventions pour lesquelles la loi exige une faute d'imprudence ou de négligence. Le complice d'une contravention au sens de l'article 20 est puni conformément à l'article 19.

Article 940 : Le montant des amendes encourues pour les 5 classes de contraventions est fixé par l'article 68.

Article 941 : Les contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction constituent des contraventions de la 5ème classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le point 5 de l'article 68.

Article 942 : Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.

TITRE II : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE I : DES CONTRAVENTIONS DE LA 1ère CLASSE CONTRE LES PERSONNES

SECTION UNIQUE : DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE NON PUBLIQUES

Article 943 : La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.

La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.

Article 944 : L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.

CHAPITRE II : DES CONTRAVENTIONS DE LA 2ème CLASSE CONTRE LES PERSONNES

SECTION I : DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE N'AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL

Article 945 : Hors le cas prévu par l'article 959, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

SECTION II : DE LA DIVAGATION D'ANIMAUX DOMESTIQUES

Article 946 : Le fait, par le gardien d'un animal domestique susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

CHAPITRE III : DES CONTRAVENTIONS DE LA 3ème CLASSE CONTRE LES PERSONNES

SECTION I : DES MENACES DE VIOLENCES

Article 947 : Hors les cas prévus par les articles 282 et 283, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

SECTION II : DES BRUITS OU TAPAGES INJURIEUX OU NOCTURNES

Article 948 : Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

SECTION III : DE L'EXCITATION D'ANIMAUX DANGEREUX

Article 949 : Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

CHAPITRE IV : DES CONTRAVENTIONS DE LA 4ème CLASSE CONTRE LES PERSONNES

SECTION I : DES VIOLENCES LEGERES

Article 950 : Hors les cas prévus par les articles 244, 245, 247 et 248, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    4. le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;

    5. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

SECTION II : DE LA DIFFUSION DE MESSAGES INDECENTS

Article 951 : Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION III : DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE NON PUBLIQUES PRESENTANT UN CARACTERE RACISTE OU DISCRIMINATOIRE

Article 952 : La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur handicap.

Article 953 : L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur handicap.

Article 954 : Les personnes coupables des infractions définies aux articles 952 et 953 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article 955 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 952 et 953encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION IV : DU MANQUEMENT A L'OBLIGATION D'ASSIDUITE SCOLAIRE

Article 956 : Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur de l'établissement scolaire, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

CHAPITRE V : DES CONTRAVENTIONS DE LA 5ème CLASSE CONTRE LES PERSONNES

SECTION I : DES VIOLENCES

Article 957 : Hors les cas prévus par les articles 244, 245, 247 et 248, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à 8 jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    4. le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;

    5. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 102.

SECTION II : DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE

Article 958 : Hors les cas prévus par les articles 253 et 254, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 959 : Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 960 : Les personnes coupables des infractions définies aux articles 958 et 959 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

    1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    4. le retrait du permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;

    5. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ;

    6. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Article 961 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 958 et 959 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

Article 962 : La récidive des contraventions prévues aux articles 958 et 959 est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION III : DE LA PROVOCATION NON PUBLIQUE A LA DISCRIMINATION, A LA HAINE OU A LA VIOLENCE

Article 963 : La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Est punie de la même peine, la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 315 et 646.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    4. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive des contraventions, prévues au présent article, est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION IV : DES ATTEINTES AUX DROITS DE LA PERSONNE RESULTANT DES FICHIERS OU DES TRAITEMENTS INFORMATIQUES

Article 964 : Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :

    1. de ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :

      a. de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

      b. de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

      c. du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

      d. des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

      e. des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

      f. de ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;

      g. le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat étranger.

    2. lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :

      a. à l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;

      b. à la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

      c. au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

      d. aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données.

    3. de ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :

      a. de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

      b. des moyens dont elle dispose pour s'y opposer. 4. de ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées aux points 1 et 2 dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Article 965 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet :

    1. la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;

    2. les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

    3. le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat étranger ;

    4. la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;

    5. les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé.

Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique.

Article 966 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.

Article 967 : La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

TITRE III : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I : DES CONTRAVENTIONS DE LA 1ère CLASSE CONTRE LES BIENS

SECTION UNIQUE : DES MENACES DE DESTRUCTION, DE DEGRADATION OU DE DETERIORATION N'ENTRAINANT QU'UN DOMMAGE LEGER

Article 968 : Hors le cas prévu par l'article 518, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

CHAPITRE II : DES CONTRAVENTIONS DE LA 2ème CLASSE CONTRE LES BIENS

SECTION UNIQUE : DE L'ABANDON D'ORDURES, DECHETS, MATERIAUX OU AUTRES OBJETS

Article 969 : Hors le cas prévu par l'article 981, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.

CHAPITRE III : DES CONTRAVENTIONS DE LA 3ème CLASSE CONTRE LES BIENS

SECTION I : DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA VENTE OU L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS

Article 970 : Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

Article 971 : Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article 488, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

Article 972 : Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

SECTION II : DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE LA VENTE OU DE L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS

Article 973 : Le fait, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 492, d'omettre de faire parapher le registre, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

CHAPITRE IV : DES CONTRAVENTIONS DE LA 4ème CLASSE CONTRE LES BIENS

SECTION I : DES MENACES DE DESTRUCTION, DE DEGRADATION OU DE DETERIORATION NE PRESENTANT PAS DE DANGER POUR LES PERSONNES

Article 974 : Hors le cas prévu par l'article 518, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

CHAPITRE V : DES CONTRAVENTIONS DE LA 5ème CLASSE CONTRE LES BIENS

SECTION I : DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DETERIORATIONS DONT IL N'EST RESULTE QU'UN DOMMAGE LEGER

Article 975 : La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui, dont il n'est résulté qu'un dommage léger, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    4. le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;

    5. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION II : DE LA VENTE FORCEE PAR CORRESPONDANCE

Article 976 : Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

    2. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines suivantes :

    1. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

    2. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION III : DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA VENTE OU L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS

Article 977 : Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu'elle quitte que de celui où elle va s'établir, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Est punie de la même amende, le fait d'omettre de faire une déclaration pour le déplacement d'un établissement secondaire au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l'établissement principal.

Article 978 : Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 979 : Le fait, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 492, d'omettre de déposer le registre auprès des services compétents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 980 : La récidive des contraventions prévues aux articles 977, 978 et 979 est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION IV : DE L'ABANDON D'EPAVES DE VEHICULES OU D'ORDURES, DECHETS, MATERIAUX ET AUTRES OBJETS TRANSPORTES DANS UN VEHICULE

Article 981 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

TITRE IV : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

CHAPITRE I : DES CONTRAVENTIONS DE LA 1ère CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION UNIQUE : DE L'ABANDON D'ARMES OU D'OBJETS DANGEREUX

Article 982 : Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

CHAPITRE II : DES CONTRAVENTIONS DE LA 2ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I : DU DEFAUT DE REPONSE A UNE REQUISITION DES AUTORITES JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES

Article 983 : Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

SECTION II : DES ATTEINTES A LA MONNAIE

Article 984 : Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en Guinée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application de l'article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l'article 84.

Article 985 : Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en Guinée selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

Article 986 : Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en Guinée ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application de l'article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l'article 84.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 611 sont applicables.

CHAPITRE III : DES CONTRAVENTIONS DE LA 3ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I : DE L'USURPATION DE SIGNES RESERVES A L'AUTORITE PUBLIQUE

Article 987 : Hors les cas prévus par l'article 681, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION II : DE L'UTILISATION DE POIDS OU MESURES DIFFERENTS DE CEUX ETABLIS PAR LES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR

Article 988 : L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

CHAPITRE IV : DES CONTRAVENTIONS DE LA 4ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I : DE L'ACCES SANS AUTORISATION A UN TERRAIN, UNE CONSTRUCTION, UN ENGIN OU UN APPAREIL MILITAIRES

Article 989 : Hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 544, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsqu'aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.

SECTION II : DES ENTRAVES A LA LIBRE CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 990 : Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION III : DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LES PROFESSIONS EXERCEES DANS LES LIEUX PUBLICS

Article 991 : Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

CHAPITRE V : DES CONTRAVENTIONS DE LA 5ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I : DU PORT OU DE L'EXHIBITION D'UNIFORMES, INSIGNES OU EMBLEMES RAPPELANT CEUX D'ORGANISATIONS OU DE PERSONNES RESPONSABLES DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Article 992 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction guinéenne ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 192 à 194.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    4. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION II : DES DESSINS, LEVES OU ENREGISTREMENTS EFFECTUES SANS AUTORISATION DANS UNE ZONE D'INTERDICTION FIXEE PAR L'AUTORITE MILITAIRE

Article 993 : Le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire et faisant l'objet d'une signalisation particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 102.

SECTION III : DES ATTEINTES A L'ETAT CIVIL DES PERSONNES

Article 994 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions du Code civil :

    1. de contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ;

    2. de ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;

    3. de recevoir, avant le temps prescrit par les dispositions du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 102.

Article 995 : Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par les dispositions du Code civil, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 996 : Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par les dispositions du Code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, de ne pas le remettre à l'officier d'état civil, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 997 : Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière, est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5ème classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION IV : DE LA SOUSTRACTION D'UNE PIECE PRODUITE EN JUSTICE

Article 998 : Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION V : DE L'UTILISATION D'UN DOCUMENT DELIVRE PAR UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE COMPORTANT DES MENTIONS DEVENUES INCOMPLETES OU INEXACTES

Article 999 : L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION VI : DU REFUS DE RESTITUTION DE SIGNES MONETAIRES CONTREFAITS OU FALSIFIES

Article 1000 : Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en Guinée contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque centrale de la République de Guinée, conformément aux prescriptions du statut de ladite banque, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application de l'article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l'article 84. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 760 sont applicables.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION VII : DE L'ALTERATION OU DE LA CONTREFAÇON DES TIMBRES-POSTE OU DES TIMBRES EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES FINANCES

Article 1001 : L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application de l'article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l'article 84.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

Article 1002 : La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, guinéens ou étrangers, ainsi que l'usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application de l'article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l'article 84.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION VIII : DE L'INTRUSION DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Article 1003 : Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    2. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 102.

SECTION IX : DE L'INTRUSION DANS LES LIEUX HISTORIQUES OU CULTURELS

Article 1004 : Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble, un musée, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Est puni des mêmes peines, le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 64 ;

    2. un travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 102.

SECTION X : DE LA DISSIMULATION ILLICITE DU VISAGE A L'OCCASION DE MANIFESTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 1005 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.

SECTION XI : DE L'OUTRAGE AU DRAPEAU NATIONAL

Article 1006 : Hors les cas prévus par l'article 636, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau national :

    1. de détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;

    2. pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

TITRE V : DES AUTRES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRAVENTIONS DES 1ère, 2ème ET 3ème CLASSES

SECTION UNIQUE : DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE OU A L'INTEGRITE D'UN ANIMAL

Article 1007 : Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

CHAPITRE II : DES CONTRAVENTIONS DE LA 4ème CLASSE

SECTION UNIQUE : DES MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL

Article 1008 : Hors le cas prévu au point 1 de l'article 203, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

CHAPITRE III : DES CONTRAVENTIONS DE LA 5ème CLASSE

SECTION UNIQUE : DES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE D'UN ANIMAL

Article 1009 : Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 102.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 1010 : Dans le cas où les dispositions du présent code seraient en contradiction avec les dispositions d'une loi spéciale, celles de la loi spéciale s'appliquent, sous réserve qu'elles soient plus douces.

Article 1011 : Le présent code qui entre en vigueur au jour de sa promulgation sera enregistré et publié au Journal officiel de la République et exécuté comme loi de l'Etat.

Conakry, le 26 OCT. 2016
Prof. Alpha CONDE

[Source: Assemblée Nationale, République de Guinée. By way of: International Committee of the Red Cross.]

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