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09mai1995


Loi L/95/019/CTRN portant usage et protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge guinéenne


Le Conseil Transitoire de Redressement National,

Vu Les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en ses Articles 94 et 95 ;

Après en avoir délibéré, ADOPTE ;

Le Président de la République PROMULGUE la Loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : "L'Emblème de la Croix - Rouge Guinéenne est une Croix - Rouge frappée sur fond blanc à quatre branches de longueurs égales".

Article 2 : L'Emblème de la Croix - Rouge doit être utilisé comme signe indicatif si comme signe de protection, conformément aux conditions fixées par les dispositions de la présente Loi.

CHAPITRE II : DE L'USAGE ET DE LA PROTECTION

Article 3 : La Croix - Rouge Guinéenne est la seule institution autorisée à porter l'Emblème et le nom de la Croix - Rouge.

Article 4 : Personne ne doit faire usage de l'Emblème et du nom de la Croix - Rouge sans en avoir été autorisée par les dispositions de la présente Loi et des Conventions de Genève.

Article 5 : En temps de paix, l'Emblème de la Croix - Rouge doit signaler

1 - Les bâtiments, les installations, le matériel sanitaire et de transport et les véhicules des organisations de travail associées dans le domaine de la santé publique et des organisations de travail associées déployant leurs activités dans le domaine de la protection sociale en faveur des personnes nécessitant des soins médicaux permanents ;

2 - Les matériels de transport et véhicules des autres organisations de travail associées qui sont utilisées pour le transport des malades et blessés, à conditions que la Croix -Rouge Guinéenne les autorise à porter le signe de la Croix - Rouge ;

3 - Les lieux où sont donnés les premiers secours dans les agglomérations, sur les voies de communication, dans les organisations de travail associées et dans d'autres organisations et collectivités ainsi que les lieux de dépôt du matériel sanitaire et des équipements servant aux premiers secours médicaux.

Article 6 : "En temps de guerre et en temps de paix, l'Emblème de la Croix - Rouge doit être utilisé pour désigner comme signe d'appartenance" :

1 - Le personnel, les bâtiments, le matériel et les moyens de transport de la Croix -Rouge Guinéenne ;

2 - Le personnel, les moyens et le matériel des sociétés étrangères de la Croix - Rouge, pendant qu'elle exercent avec l'autorisation des Autorités Compétentes, les activités de la Croix - Rouge en République de Guinée.

Le signe d'appartenance utilisé en temps de guerre par les personnes mentionnées à l'alinéa 1 de cet article doit être de plus petites dimensions que le signe de protection et ne pourra être apposé ni sur les brancards, ni sur les toitures, ni sur les moyens de transport.

Article 7 : L'Emblème de la Croix - Rouge doit être utilisé ou arboré en temps de paix et en temps de guerre comme signe indicatif et comme signe de protection des personnes, des formations sanitaires et des établissements, des bâtiments, des équipements du matériel sanitaire et des moyens de transport (terrestre, maritime, fluvial et aérien) appartenant aux services de santé des Forces Armées Guinéennes.

Article 8 : L'Emblème de la Croix - Rouge doit être utilisé ou arboré, en temps de guerre, comme signe de protection par :

1 - Les bâtiments, les installations, le matériel sanitaire, les moyens de transport et le personnel des organisations de santé publique ;

2 - Les bâtiments, les installations, le matériel sanitaire, les moyens de transport de la Croix - Rouge Guinéenne et les personnes chargées de la recherche, du rassemblement, du transport et du traitement des malades et des blessés et de la prévention des maladies ;

3 - Les unités de la protection civile chargées d'assurer les premiers secours

Article 9 : "L'Emblème de la Croix - Rouge doit être employé en temps de guerr comme signe indicatif et comme signe de protection des zones et localités sanitaires réservées aux blessés, aux malades et aux personnes chargées de soigner les malades et les blessés dans ces zones et localités".

Les Autorités compétentes désigneront les zones et localités mentionnées a l'alinéa 1er ci-dessus.

La Croix - Rouge Guinéenne réglemente les conditions d'usage de l'Emblème et du Nom de la Croix - Rouge dans l'exercice de ses activités.

CHAPITRE III : DES PENALITES

Article 10 : Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende ce 10.000 FG à 200.000 FG quiconque aura porté ou utilisé en temps de paix, l'Emblème de la Croix - Rouge sans y avoir droit et sans y être autorisé.

Article 11 : Sera puni d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au plus et d'une amende de 50.000 FG à 1.000.000 FG quiconque aura porté ou utilisé en temps de guerre, l'Emblème de la Croix - Rouge comme signe de protection sans posséder la qualité des personnes mentionnées à l'article 8 alinéa 1 de la présente Loi.

En cas de récidive, la peine sera portée au double.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : La présente Loi qui prend effet pour compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journal Officiel et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 9 mai 1995

General Lansana Conté

[Source: Secrétariat général du Gouvernement, Présidence de la République, République de Guinée. By way of: International Committee of the Red Cross.]

International Criminal Law:
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