Décision de justice
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20fév14


Arrêt reconnaissant que la notion de crime contre l'humanité fait partie du droit interne haïtien et ordonnant un supplément d'instruction au sujet des actes imputés à Jean-Claude Duvalier


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Liberté

Egalité

Fraternité

République d'Haïti
Au nom de la République

La Cour d'Appel de Port-au-Prince, Troisième Section a rendu l'Arrêt qui suit :

Sur l'appel relevé, d'une part, par le sieur Jean Claude Duvalier, partie inculpée, propriétaire demeurant et domicilié à Port au Prince, identifié par son NIF No. 004- 680-854-8. et CIN No. 01-01-99-1951-07-00148, ayant pour avocats constitués Mes. Reynold Georges, Fritzto Canton et Alix Aurélien Jeanty, tous du Barreau de Port au Prince, respectivement identifiés, patentés et imposés aux Nos. 003-000-255-8, 1-436-042-, 1-435-982 ; 003-308-0727 ; 410-716-7766 et 003-354-255-5 ; 340756 ; B- 4056114 avec élection de domicile au Cabinet de Me. Reynold Georges sis à Turgeau au numéro 95 de l'Avenue Jean Paul II en cette ville ;

D'autre part par : 1ère) la dame Michèle Montas, partie civile, propriétaire demeurant et domiciliée à Port au Prince, identifiée au No. 003-244-677-6, avec domicile élu pour la circonstance, au Cabinet Exumé sis au No 31 Rue Villemenay , Bois Verna, Port au Prince, ayant pour avocats Mes. Jean Joseph Exumé et Dilia Lemaire respectivement identifiés aux Nos. 003-013-243-3 et 003-135-316-7 ; 2ème) la dame Nicole Magloire, partie civile, propriétaire demeurant et domiciliée à Port au Prince, identifiée au No 003-083-735- 7, avec domicile élu pour la circonstance, au Cabinet Exumé sis au No 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince, ayant pour avocats Mes. Jean Joseph Exumé et Dilia Lemaire respectivement identifiés aux Nos. 003-013-243-3 et 003-135-316-7; 3ème) la dame Denise Prophète, partie civile, propriétaire demeurant et domiciliée à Port au Prince, identifiée au No 004-275-064-3 avec domicile élu pour la circonstance, au Cabinet Exumé sis au No 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince, ayant pour avocats Mes. Jean Joseph Exumé et Dilia Lemaire respectivement identifiés aux Nos. 003-013-243-3 et 003-135-316-7 ; 4ème) la dame Michelle Dorbes Romulus, veuve de Marc Romulus. partie civile, identifiée au # de son passeport Français 09AN16269 avec domicile élu pour la circonstance, au Cabinet Exumé sis au No 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince, ayant pour avocats Mes. Jean Joseph Exumé et Dilia Lemaire respectivement identifiés aux Nos. 003-013-243-3 et 003-135-316-7 ; 5ème) le sieur Manuel Romulus, partie civile, propriétaire demeurant et domicilié au Cabinet Exumé, identifié par son passeport Canadien # JX 438819 ayant pour avocats Mes. Jean Joseph Exumé et Dilia Lemaire respectivement identifiés aux Nos. 003-013-243-3 et 003-135-316-7 ; 6ème) le sieur Volcy Paul, partie civile, propriétaire demeurant et domicilié dans la Commune de Ganthier et identifié au No ... avec domicilie élu pour la circonstance, au Cabinet Exumé sis au No 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince, ayant pour avocats Mes. Jean Joseph Exumé et Dilia Lemaire respectivement identifiés aux Nos. 003-013-243-3 et 003-135-316-7; 7ème) le sieur Henry Faustin partie civile, propriétaire demeurant et domicilié à Port au Prince, identifié au # 003-279375-6 avec domicile élu pour la circonstance, au Cabinet Exumé sis au No 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince, ayant pour avocats Mes. Jean Joseph Exumé et Dilia Lemaire respectivement identifiés aux Nos. 003-013-243-3 et 003-135-316-7 ; 8ème) le sieur Jean Jacques Voltaire, partie civile, demeurant et domicilié à Port au Prince, identifié au # 003-244-677-6 avec domicile élu pour la circonstance, au Cabinet Exumé sis au No 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince, ayant pour avocats Mes. Jean Joseph Exumé et Dilia Lemaire respectivement identifiés aux Nos. 003-013-243-3 et 003-135-316-7 ; 9ème) la dame Erge Fremont partie civile, propriétaire demeurant et domiciliée à Port au Prince, identifiée au # 003-404-021-6 avec domicile élu pour la circonstance, au Cabinet Exumé sis au No 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince, ayant pour avocats Mes. Jean Joseph Exumé et Dilia Lemaire respectivement identifiés aux Nos. 003-013-243-3 et 003-135-316-7 ; 10ème) le sieur Robert Duval, propriétaire, partie civile, demeurant et domicilié à Port au Prince identifié au # 003-100-645-9, avec domicile élu pour la circonstance, au Cabinet Exumé sis au No 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince, ayant pour avocats Mes. Jean Joseph Exumé et Dilia Lemaire respectivement identifiés aux Nos. 003-013-243-3 et 003-135-316-7 ; 11ème) le sieur Alix Fils Aimé, partie civile, propriétaire, demeurant et domicilié à Port au Prince identifié au # 003-576-796-9 avec domicile élu pour la circonstance, au Cabinet Exumé sis au No 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince, ayant pour avocats Mes. Jean Joseph Exumé et Dilia Lemaire respectivement identifiés aux Nos. 003-013-243-3 et 003-135-316-7 ; 12ème) la dame Marie Adrienne Gilbert, partie civile, identifiée de son passeport Haïtien FC 245 57-47 avec domicile élu pour la' circonstance, au Cabinet Exumé sis au No 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince, ayant pour avocats Mes. Jean Joseph Exumé et Dilia Lemaire respectivement identifiés aux Nos. 003013-243-3 et 003-135-316-7 ; 13ème) la dame Marie Nicole Guillaume, veuve Claude Rosier, partie civile, demeurant et domiciliée à Port au Prince, identifiée au # 06-05-99-1956-12-00002 avec domicile élu pour la circonstance, au Cabinet Exumé sis au No 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince, ayant pour avocats Mes. Jean Joseph Exumé et Dilia Lemaire respectivement identifiés aux Nos. 003-013-243-3 et 003-135-316-7 ; 14ème) le sieur Raymond Davius, partie civile, propriétaire, demeurant et domicilié à Port au Prince Identifié au NIF 003090-323-8 ayant pour Avocats Mes. Mario Joseph, Jean Lunés Dabia et Jean Frédéric Bénèche du Barreau de Port au prince, identifiés, patentés, aux nos. 003-129-800-7, 636-883, A 13010009, 003-488-090-1, 1287834, 1282891 ; 001-593-884-6, 4110153518, 410437802-8 avec élection de domicile au Bureau des Avocats Internationaux ( BAI) sis au No 3 deuxième impasse Lavaud , ( Lalue) Port au Prince. 15ème) le sieur Albert Larochelle partie civile, propriétaire demeurant à Montréal et domicilié à Port au Prince identifié par son passeport au # JQ836081 ayant pour Avocats Mes. Mario Joseph, Jean Lunes Dabia et Jean Frédéric Bénèche du Barreau de Port au Prince, identifiés, patentés, aux nos. 003-129-800-7, 636-883, A 13010009, 003-488090-1, 1287834,1282891 ; 001-593-884-6, 4110153518, 410437802-8 avec élection de domicile au Bureau des Avocats Internationaux ( BAI) sis au No 3 deuxième impasse Lavaud , ( Lalue) Port au Prince. 16ème) le sieur Vital Auguste, propriétaire, demeurant et domicilié à Port a Prince, identifié au # 003-630-584-5 ayant pour Avocats Mes. Mario Joseph, Jean Lunés Dabia et Jean Frédéric Bénèche du Barreau de Port au Prince, identifiés, patentés, aux nos. 003-129800-7, 636-883, A 13010009, 003-488-090-1, 1287834, 1282891 ; 001-593-884-6, 4110153518, 410437802-8 avec élection de domicile au Bureau des Avocats Internationaux ( BAI) sis au No 3 deuxième impasse Lavaud , ( Lalue) Port au Prince.

Inscrite au No16 (12-13), la cause évoquée à l'audience publique des affaires pénales du jeudi 30 décembre 20012, est retenue par Me. Jean Lunés Dabia qui, la parole sollicitée et obtenue, demande acte de sa constitution conjointement avec Me. Mario Joseph et les autres Avocats du Cabinet, puis demande à la Cour de remettre l'affaire à l'audience de quinzaine. Me. Reynold Georges demande acte de sa constitution conjointement avec Me. Fritzto Canton, puis demande à la Cour de rejeter la demande de remise. Le Ministère Public consulté requiert qu'il plaise à la Cour, vu que chaque partie a droit à une remise, de faire droit à la réquisition de Me. Jean Lunés Dabia. La Cour, par décision motivée, le Ministère Public entendu, fait droit à la demande de remise produite par Me. Jean Lunés Dabia, et renvoie l'audition de l'affaire à l'audience du 24 Janvier 2013

Ré-évoquée à l'audience du 31 Janvier 2013, la cause est retenue par le Ministère Public. Me. Rousse Célestin, la parole sollicitée et obtenue, demande acte de sa constitution pour la dame Mirtha Jean Baptiste et requiert une remise à quinzaine vu que l'avocat de cette dernière, Me. André Michel a un empêchement de dernière heure. Me. Reynold Georges combat la réquisition de son adversaire de la partie civile. Me. Fritzto Canton, la parole sollicitée et obtenue, abonde dans le même sens que Me. Georges. À l'instant Me. Rigaud Duplan intervient et demande acte de sa constitution pour le sieur Jean Claude Duvalier. Me. Reynold Georges combat la réquisition de Me. Rigaud Duplan et demande à la Cour de ne pas y faire droit. Me. Alix Aurélien Jeanty, de son coté, déclare n'avoir pas de problème avec la constitution de Me. Rigaud Duplan. Me. Fritzto Canton, quant à lui déclare qu'il est de même avis que Me. Alix Aurélien Jeanty. Revenant à la charge, Me. Rousse Célestin fait remarquer à la Cour que les avocats de la défense n'arrivent pas à s'entendre ; il en profite pour réitérer sa demande. Me. Rigaud Duplan la parole sollicitée et obtenue déclare qu'il était et qu'il est encore l'avocat du sieur Jean Claude Duvalier. Mais tenant compte de l'objection de Me. Reynold Georges, il décide d'enlever sa demande de constitution. La Cour lui en donne acte. Le Ministère Public consulté sur la demande de remise produite par Me. Rousse Célestin déclare s'y opposer vu que chaque partie n'a droit qu'à une seule remise. La Cour, le Ministère Public entendu, rejette la demande de remise produite par la partie civile parce que non opportune et ordonne la poursuite de l'audience. Me. Jean Joseph Exumé demande acte de sa constitution conjointement avec les avocats du Cabinet Exumé pour les sieurs et dames Alix Fils Aimé, Adrienne Gilbert, Marie Nicole Guillaume, Robert Duval, Michèle Montas, Manuel Romulus, Michelle Dorbes Romulus, Nicole Magloire, Volcy Paul, Henry Faustin , Jean Jacques Voltaire, Erge Freumont et Denise Prophète, puis déclare In Limine Litis que l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement , conformément aux articles 16 et 17 de la loi sur l'appel Pénal. Me. Reynold Georges et Fritzto Canton, du conseil de la défense, demandent à la Cour de rejeter la réquisition de la partie civile vu que les deux parties sont présentes à l'audience. Le Ministère Public consulté demande à la Cour de rejeter la réquisition de Me. Exumé parce que non fondée. La Cour, le Ministère Public entendu, rejette les observations de Me. Jean Joseph Exumé pour n'être pas fondées et ordonne la poursuite de l'audience par la lecture par le Greffier des principales pièces du dossier. Le Greffier donne lecture de la citation et du dispositif de l'ordonnance, le tout visé au No 1

Ecartons le réquisitoire définitif du Commissaire, nous, Carvès Jean disons qu'il existe des indices graves et concordants tendant à renvoyer le nommé Jean Claude Duvalier au Tribunal Correctionnel pour être jugé pour le délit de détournement de fonds public et déclarons qu'il y a lieu à suivre contre lui, le renvoyons en conséquence au Tribunal Correctionnel pour être jugé conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du Code d'Instruction Criminelle. Ordonnons enfin que toutes les pièces du dossier ensemble de la présente ordonnance soient transmises au Commissaire du Gouvernement pour les suites de droit.

Donné de nous : Carvés Jean Juge d'Instruction du Tribunal de Première Instance de Port au prince, en son Cabinet sis au palais de Justice de cette ville, ce jourd'hui vingt-sept janvier deux mille douze avec l'assistance de notre Greffier Rose Myrtha Judith Noël.

Il est ordonné etc.

En foi de quoi etc.

Me. Reynold Georges donne Lecture de son acte d'appel visé au No2

Le jeudi vingt-trois février 2012.

A la requête du sieur Jean Claude Duvalier, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié par son NIF 004-680-854-8 et CIN 01-01-99-1951-07-00148, ayant pour avocats constitués Mes. Reynold Georges, Fritzto Canton et Alix Aurélien Jeanty, tous du Barreau de Port au Prince, respectivement identifiés, patentés et imposés aux Nos. 003-000-2558, 1-436-042, 1-435-982 ; 003-308-072-7, 410-716-7766 et 003-354-255-5 ; 340 756 ; B-4056114 , avec élection de domicile au cabinet de me. Reynold Georges sis à Turgeau au numéro 95 de l'avenue Jean Paul II en cette ville.

J'ai Dorvil Shelomith Huissier immatriculé au greffe de la Cour d'Appel de Port au Prince, demeurant et domicilié en cette ville, identifié au No. 003-586-449-8, soussigné, signifié, dit et déclaré à :

1- L'Etat haïtien, représenté par la Direction Générale des Impôts qui elle-même est représenté par son directeur général Me. Jean Baptiste Clark Neptune, demeurant et domicilié à Port au Prince, au siège de la direction générale des Impôts (DGI) ou étant et parlant à Mme Val Josette personne chargée de recevoir les actes judiciaires qui a reçu ma copie et visé mon original, ainsi déclaré

2- Au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port au Prince, Me. Jean Renel Senatus, pris en sa qualité d'autorité de poursuite, au siège du Parquet sis au Bicentenaire, ou étant et parlant à Hermite Emilion, personne chargée de recevoir les actes judiciaires qui a reçu ma copie et visé mon original, ainsi déclaré ;

Que par la présente, le requérant es appelant et comme de fait interjette formellement appel de l'ordonnance rendue à la date du 27 janvier 2012 par le Juge Carvés Jean du Tribunal de Première Instance de Port au Prince, conformément à la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel Pénal et en raison des nombreux torts et griefs que lui cause cette ordonnance qui devra être partiellement reformée. Sous toutes réserves généralement quelconques ;

Et à mêmes requête, nom, prénom, demeure , domicile , élection de domicile, constitution d'avocats et autres qualités que dessus, j'ai huissier susdit et soussigné , toujours étant et parlant comme dessus, donné et laissé assignation à l'Etat Haïtien et au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port au Prince d'avoir à comparaître par devant la Cour d'Appel de Port au prince sis au palais de Justice au Bicentenaire dans le délai de la loi qui est de huit jours (8) francs par devant les juges de la composition des affaires pénales, des dix heures du matin et si la cause n'est retenue ce jour-là d'avoir à suivre au besoin toutes les audiences subséquentes de la Cour en sa même composition et en ses mêmes attributions jusqu'à arrêt définitif de la cause pour :

Attendu qu'à la date du 27 janvier 2012 le Juge d'Instruction près le Tribunal de Première Instance de Port au Prince, Carvés Jean a rendu entre l'appelant requérant et l'Etat haïtien l'ordonnance dont le dispositif st ainsi conçu : « par ces motifs , Ecartons le réquisitoire définitif du Commissaire, nous, Carvés Jean disons qu'il existe des indices graves et concordants tendant à renvoyer le nommé Jean Claude Duvalier au Tribunal Correctionnel pour être jugé pour le délit de détournement de fonds public et déclarons qu'il y a lieu à suivre contre lui, le renvoyons en conséquence au Tribunal Correctionnel pour être jugé conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du Code d'Instruction Criminelle. Ordonnons enfin que toutes les pièces du dossier ensemble de la présente ordonnance soient transmises au Commissaire du Gouvernement pour les suites de droit... sic »

Attendu que cette ordonnance a été signifiée à l'appelant le 9 février 2012 à la requête du chef du parquet du Tribunal de Première Instance de ce ressort ;

Attendu que l'appel est exercé dans le délai de la loi et suivant la forme prévue, il sera accueilli par la Cour dans toute sa forme et teneur ;

Attendu que cette ordonnance fait des torts et griefs au requérant appelant ;

Par demande de communication de pièces

Attendu que dès le début de la procédure, malgré la persistance et l'instance du conseil des avocats de monsieur Jean Claude Duvalier, demande réitérer par l'appelant lui-même et va plusieurs reprises, le Juge Instructeur n'a jamais pu ou voulu communiquer à l'appelant la moindre pièce ayant pu constituer le dossier qu'il instruisait ;

Attendu que ce refus manifeste du Juge d'Instruction a placé l'appelant dans l'impossibilité d'assurer valablement la défense de sa cause d'autant plus que l'absence de communication des dites pièces du dossier est une violation de la règle fondamentale du contradictoire et corrélativement des droits de la défense, et qu'il y a lieu pour la Cour d'Appel d'exiger que l'ensemble des pièces soient communiquées à l'appelant via ses avocats en vue de prendre connaissance des faits dont il s'agit dans ce dossier ;

Attendu que parmi les pièces du dossier à communiquer, il y a lieu pour l'appelant d'avoir en sa possession pour vérification et éventuellement les pièces ci-après ;

1- L'original ou les originaux des plaintes de l'Etat haïtien contre monsieur Jean Claude Duvalier ;

2- L'arrêt de débet de la Cour supérieur des comptes et du Contentieux administratif, ensemble le rapport d'audit y relatif dûment communiqué à l'autorité de poursuite ou au Juge instructeur et visés conformément au décret du 4 novembre 1983 ;

3- L'arrêt de la Cour de Cassation de la République d'Haïti en date du 24 juillet 2001 entre l'Etat Haïtien et Jean Claude Duvalier, Alexandre Paul et consorts ;

4- L'arrêt rendu par la Cour de Cassation française du 29 mai 1990 entre l'Etat Haïtien et monsieur Jean Claude Duvalier ;

Toutes ces pièces sont mentionnés dans l'ordonnance du Juge d'Instruction ;

5- Copies conformes des comptes bancaires ouvertes en suisse au nom de monsieur Jean Claude Duvalier et l'Etat actuel (montant exacte) avec les dates d'ouvertures des dits comptes ;

6- Toutes autres pièces généralement quelconques dont le Ministère Public et le Magistrat Instructeur se sont servis pour arriver à l'ordonnance du 27 janvier 2012 ;

Sous réserves de conclusions à prendre à la suite de la communication qui sera faite des dites pièces du dossier, et de telles exceptions, fins de non-recevoir et autres moyens de demande ou en défense que l'appelant pourra produire ou entendra soumettre pour asseoir son appel ;

Attendu que d'ores et déjà par l'arrêt avant faire droit à sortir sur cette double demande de communication d'originaux des pièces et signification des copies d'icelles, il y aura lieu pour l'appelant de prendre des conclusions ultérieures qu'il se réservera de signifiés. Que ce, quand a présent, il demande aux honorables magistrats de la Cour d'Appel de Port au Prince, sans toucher le fond de la question, le Juge instructeur a fait une fausse interprétation et une application erronée de l'article 466 du code d'instruction criminelle relative à la prescription en l'espèce de l'action publique ;

Attendu que les conclusions à venir ne manqueront pas de démontrer aux magistrats de la Cour que le Juge d'Instruction près le Tribunal de première Instance de Port au Prince aurait dû consacrer et reconnaître que l'affaire dont s'agit a déjà été expressément évacuée par la Cour de Cassation de la République suivant l'arrêt sollicité plus haut et qui a acquis l'autorité de la chose souverainement et définitivement jugée ;

Qu'il n'y a d'ailleurs plus lieu pour la Cour d'Appel de s'y prononcer sans violer le principe fondamental du déjà jugé : NON BIS IN IDEM

Par ces causes et motifs, voir la Cour d'Appel de Port au Prince accueillir l'appel ; ordonner la communication des pièces sollicitées plus haut et sous toutes réserves des conclusions ultérieure à prendre sur les pièces du dossier à communiquer avec copies à signifier ; que d'ores et déjà il y a lieu pour la Cour de constater que la Cour de Cassation de la République d'Haïti dans son arrêt du 24 juillet 2001 a définitivement tranché la question en litige. C'est droit.

Me. Jean Joseph Exumé demande à la Cour d'ordonner au Greffier de donner lecture des déclarations d'appel de la partie civile. La Cour ordonne au Greffier de donner lecture des déclarations d'appel visées au No. 3

Liberté

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République d'Haïti

Extrait du registre des actes du Greffe du
Tribunal de Port au Prince.-

L'an deux mille douze et le jeudi seize février à douze heures de l'après-midi. Au greffe du Tribunal Civil de Port au prince et par devant nous, Marie Yolande Cadet Zetrenne, Greffier. A comparu la dame Nicole Magloire, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port au Prince, identifiée au No. 003-083-735-7, laquelle comparante nous déclaré qu'elle entend interjeter appel et comme de fait elle interjette appel contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction Carves jean du Tribunal de première Instance de Port au prince rendue en date du 27 janvier 2012, signifiée par l'Huissier Roger Pierre du dit Tribunal. Ce pour les torts et griefs que lui cause ladite ordonnance. Elle réitère se constitue partie civile et sera représentée par Mes. Jean Joseph Exume et Dilia Lemaire avocats du Barreau de Port-au prince.

Dont acte que la comparante et ses avocats ont signé avec nous, après lecture.

Ainsi signé : Denise Prophète, Jean Joseph Exume, Dilia Lemaire et Marie Yolande Cadet Zetrenne.

Pour expédition conforme
Collationnée

Je soussignée, Nicole Magloire, identifiée au No d'immatriculation fiscale/ NIF. 003-083-735-7, déclare :

1. Avoir reçu le 9 février 2012 la signification de l'ordonnance en date du 27 Janvier 2012, du Juge d'instruction Carves Jean relative à ma plainte contre l'ex Président à vie de la République d'Haïti Jean Claude Duvalier et consorts : plainte déposée le 19 janvier 2011 au Tribunal de première Instance de Port au Prince.

La signification de l'ordonnance, a été notifiée par l'huissier Roger Pierre Denis (identifiée au Nif 003-413-402-00) au local du Réseau National de défense des droits humains (RNDDH) ,9 rue Rivière, Port au Prince.

2. Réitérer me constituer partie civile, tel qu'indiqué dans le courrier en date du 20 avril, reçu le 19 mai 2011 au Cabinet du Juge d'instruction Carves Jean e confirmé lors de mon audition du 1er Février 2011.

3. Etre représenté par les avocats suivants :

- Me. Jean Joseph Exume, identifie au nif 003-013-243-3 ; et

- Me. Dilia Lemaire, identifiée au Nif 003-135-316-7

Avec domicile élu, pour la circonstance, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna , Port au Prince.

4. Faire appel de l'ordonnance du 27 Janvier 2012, renvoyant Jean Claude Duvalier hors des liens d'inculpations pour crimes contre l'humanité.

Liberté

Egalité

Fraternité

République d'Haïti

Extrait du registre des actes du Greffe du
Tribunal de Port au Prince.-

L'an deux mille douze et le jeudi seize février à douze heures de l'après-midi. Au greffe du Tribunal Civil de Port au prince et par devant nous, Marie Yolande Cadet Zetrenne, Greffier. A comparu la dame Denise Prophète, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port au Prince, identifiée au No. 004-275-064-3, laquelle comparante nous déclaré qu'elle entend interjeter appel et comme de fait elle interjette appel contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction Carves jean du Tribunal de première Instance de Port au prince rendue en date du 27 janvier 2012, signifiée par l'Huissier Roger Pierre du dit Tribunal. Ce pour les torts et griefs que lui cause ladite ordonnance. Elle réitère se constitue partie civile et sera représentée par Mes. Jean Joseph Exume et Dilia Lemiare avocats du Barreau de Port-au prince.

Dont acte que la comparante et ses avocats ont signé avec nous, après lecture.

Ainsi signé : Denise Prophète, Jean Joseph Exume, Dilia Lemaire et Marie Yolande Cadet Zetrenne.

Pour expédition conforme
Collationnée

Je soussignée Denise Prophète, identifiée au No d'immatriculation fiscale/ NIF 004-275-064-3, déclare ;

1) Avoir reçu le 13 février 2012 la signification de l'ordonnance en date du 27 Janvier 2012, du Juge d'instruction Carves Jean relative à ma plainte contre l'ex Président à vie de la République d'Haïti Jean Claude Duvalier et consorts : plainte déposée le 19 janvier 2011 au Tribunal de première Instance de Port au Prince.

La signification de l'ordonnance, a été notifiée par l'huissier Roger Pierre Denis (identifiée au Nif 003-413-402-00) au local du Réseau National de défense des droits humains (RNDDH) ,9 rue Rivière, Port au Prince.

2) Réitérer me constituer partie civile, tel qu'indiqué dans le courrier en date du 27 mai, 2011 au Juge d'instruction Carvés Jean e confirmé lors de mon audition du 1er Février 2011.

3) Etre représenté par les avocats suivants :

- Me. Jean Joseph Exume, identifie au nif 003-013-243-3 ; et

- Me. Dilia Lemaire, identifiée au Nif 003-135-316-7

Avec domicile élu, pour la circonstance, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna , Port au Prince,

4) Faire appel de l'ordonnance du 27 Janvier 2012, renvoyant Jean Claude Duvalier hors des liens d'inculpations pour crimes contre l'humanité.

Liberté

Egalité

Fraternité

République d'Haïti

Extrait du registre des actes du Greffe du
Tribunal de Port au Prince.-

L'an deux mille douze et le lundi cinq mars à dix heures trente minutes du matin. Au greffe du Tribunal Civil de Port au prince et par devant nous, Robens CHARLES, Greffier. A comparu la dame Marie Adrienne GILBERT, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port au Prince, identifiée au No. de son passeport Haïtien FC 24557-47, laquelle comparante nous déclare qu'elle entend interjeter appel et comme de fait elle interjette appel contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction Carves Jean du Tribunal de Première Instance de Port au Prince rendue en date du 27 janvier 2012. Ce pour les torts et griefs que lui cause ladite ordonnance. Elle réitère se constitue partie civile et sera représentée par Mes. Jean Joseph Exume et Dilia Lemaire avocats du Barreau de Port-au prince, avec domicile élu pour la circonstance du cabinet Exume. sis au 31 Rue Vilemenay Bois Verna, Port au Prince.

Dont acte que la comparante et ses avocats ont signé avec nous, après lecture. Ainsi signé : Marie Adrienne GILBERT et Robens CHARLES

Pour expédition conforme
Collationnée

Je soussignée Adrienne GILBERT, identifiée au No de son passeport Haïtien FC 24557-47, déclare :

1) Avoir reçu le 16 février 2012 la signification de l'ordonnance en date du 27 Janvier 2012, du Juge d'instruction Carves Jean relative à ma plainte contre l'ex Président à vie de la République d'Haïti Jean Claude Duvalier et consorts : plainte établie le 23 Mai 2011 et déposée le 24 mai 2011 (rf. K 24-05-11) au Tribunal de Première Instance de Port au Prince

La signification de l'ordonnance, a été notifiée par l'huissier Roger Pierre Denis (identifiée au Nif 003-413-402-00 au local du Réseau National de défense des droits humains (RNDDH) ,9 rue Rivière, Port au Prince.

2) Réitérer me constituer partie civile, tel qu'indiqué dans le courrier en date du 23 mai, 201 let confirmé par devant le Juge d'instruction Carvés Jean, lors de mon entrevue du 26 mai 2011.

3) Etre représenté par les avocats suivants :

- Me. Jean Joseph Exume, identifie au nif 003-013-243-3 ; et

- Me. Dilia Lemaire, identifiée au Nif 003-135-316-7

Avec domicile élu, pour la circonstance, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

4) Faire appel de l'ordonnance du 27 Janvier 2012, renvoyant Jean Claude Duvalier hors des liens d'inculpations pour crimes contre l'humanité.

Liberté

Egalité

Fraternité

République d'Haïti

Extrait du registre des actes du Greffe du
Tribunal de Port au Prince.-

L'an deux mille douze et le mardi treize mars à onze heures trente-huit minutes du matin. Au greffe du Tribunal Civil de Port au Prince et par devant nous Marie Yolande Cadet Zetrenne, Greffier. A comparu Me. Dilia Lemiare mandataire de la dame Marie Nicole Guillaume veuve Claude Rosier, demeurant et domiciliée à Port au Prince, identifiée au No. 06-05-99-1956-1200002. laquelle comparante agissant pour et au nom de sa mandante a déclaré qu'elle entend interjeter appel et comme de fait elle interjette appel contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction Carves Jean du Tribunal de Première Instance de Port au Prince rendue en date du 27 janvier 2012. Ce pour les torts et griefs que lui cause ladite ordonnance. Elle réitère se constitue partie civile et sera représentée par Mes. Jean Joseph Exume et Dilia Lemaire avocats du Barreau de Port-au Prince, avec domicile élu pour la circonstance du cabinet Exume, sis au 31 Rue Vilemenay Bois Verna, Port au Prince.

Dont acte que la comparante et ses avocats ont signé avec nous, après lecture. Ainsi signé : Me. Dilia Lemaire et Marie Yolande Cadet Zetrenne.

Pour expédition conforme
Collationnée

Je soussignée Marie Nicole Guillaume, identifiée au No. CIN 06-05-99-1956-12-00002, déclare :

1) Avoir reçu le 12 février 2012 la signification de l'ordonnance en date du 27 Janvier 2012, du Juge d'instruction Carves Jean relative à ma plainte contre l'ex Président à vie de la République d'Haïti Jean Claude Duvalier et consorts : plainte établie le 19 janvier 2011 et déposée au Tribunal de Premier Instance de Port au Prince et pour laquelle Claude Rosier a eu une audition au Cabinet d'Instruction le 8 février 2011.

La signification de l'ordonnance, a été notifiée par l'huissier Roger Pierre Denis (identifiée au Nif 003-413-402-00 au local du Réseau National de défense des droits humains (RNDDH) ,9 rue Rivière, Port au Prince.

2) Me constituer partie civile

3) Etre représenté par les avocats suivants :

Me. Jean Joseph Exume, identifie au nif 003-013-243-3 ; et Me. Dilia Lemaire, identifiée au Nif 003-135-316-7

Avec domicile élu, pour la circonstance, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

4) Faire appel de l'ordonnance du 27 Janvier 2012, renvoyant Jean Claude Duvalier hors des liens d'inculpations pour crimes contre l'humanité.

5) Donner mandat à Me. Jean Joseph Exumé et me. Dilia Lemaire pour effecteur la déclaration d'appel pour moi et en mon nom.

Liberté

Egalité

Fraternité

République d'Haïti

Extrait du registre des actes du Greffe du
Tribunal de Port au Prince.-

L'an deux mille douze et le lundi cinq mars à dix heures trente minutes du matin. Au greffe du Tribunal Civil de Port au prince et par devant nous, Robens CHARLES, Greffier. A comparu le sieur Alix Fils Aimé, propriétaire, demeurant et domicilié à Port au Prince, identifiée au No.003-576-796-9, lequel comparant nous déclaré qu'elle entend interjeter appel et comme de fait elle interjette appel contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction Carves Jean du Tribunal de Première Instance de Port au Prince rendue en date du 27 janvier 2012. Ce pour les torts et griefs que lui cause ladite ordonnance. Elle réitère se constitue partie civile et sera représentée par Mes. Jean Joseph Exume et Dilia Lemaire avocats du Barreau de Port-au prince, avec domicile élu pour la circonstance du cabinet Exume, sis au 31 Rue Vilemenay Bois Verna, Port au Prince.

Dont acte que la comparante et ses avocats ont signé avec nous, après lecture.

Ainsi signé : Marie Adrienne GILBERT et Robens CHARLES

Pour expédition conforme
Collationnée

Je soussignée Alix Fils Aimé, identifié au numéro d'immatriculation Fiscale Nif 003-576-796-9, déclare :

1) Avoir reçu le 16 février 2012 la signification de l'ordonnance en date du 27 Janvier 2012, du Juge d'instruction Carves Jean relative à ma plainte contre l'ex Président à vie de la République d'Haïti Jean Claude Duvalier et consorts : plainte établie le 23 Mai 2011 et déposée à cette même date au Tribunal de Première Instance de Port au Prince

La signification de l'ordonnance, a été notifiée par l'huissier Roger Pierre Denis (identifiée au Nif 003-413-402-00 au local du Réseau National de défense des droits humains (RNDDH) ,9 rue Rivière, Port au Prince.

2) Réitérer me constituer partie civile, tel qu'indiqué dans le courrier en date du 11 avril 2011 au Juge d'instruction Carvés Jean,

3) Etre représenté par les avocats suivants :

- Me. Jean Joseph Exume, identifie au nif 003-013-243-3 ; et

- Me. Dilia Lemaire, identifiée au Nif 003-135-316-7

Avec domicile élu, pour la circonstance, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

4) Faire appel de l'ordonnance du 27 Janvier 2012, renvoyant Jean Claude Duvalier hors des liens d'inculpations pour crimes contre l'humanité.

Liberté

Egalité

Fraternité

République d'Haïti

Extrait du registre des actes du Greffe du
Tribunal de Port au Prince.-

L'an deux mille douze et le vendredi dix-sept février à dix heures cinq du matin. Au greffe du Tribunal Civil de Port au Prince et par devant nous Marie Yolande Cadet Zetrenne, Greffier. A comparu Me. Dilia Lemiare mandataire du sieur Robert Duval, propriétaire, demeurant et domicilié à Port au Prince, identifiée au No, 003-100-645-9. laquelle comparante agissant pour et au nom de son mandant a déclaré qu'elle entend interjeter appel et comme de fait elle interjette appel contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction Carves Jean du Tribunal de Première Instance de Port au Prince rendue en date du 27 janvier 2012. Ce pour les torts et griefs que lui cause ladite ordonnance. Elle réitère se constitue partie civile et sera représentée par Mes. Jean Joseph Exume et Dilia Lemaire avocats du Barreau de Port-au Prince.

Dont acte que la comparante et ses avocats ont signé avec nous, après lecture.

Ainsi signé : Me. Dilia Lemaire, Robert Duval et Marie Yolande Cadet Zetrenne.

Pour expédition conforme
Collationnée

Je soussignée Robert Duval, identifiée au No. d'immatriculation Fiscale 003-100-645-9 , déclare :

1) Avoir reçu le 16 février 2012 la signification de l'ordonnance en date du 27 Janvier 2012, du Juge d'instruction Carves Jean relative à ma plainte contre l'ex Président à vie de la République d'Haïti Jean Claude Duvalier et consorts : plainte établie le 21 janvier 2011 et déposée à cette même date au Tribunal de Premier Instance de Port au Prince et pour laquelle j'ai eu une audition au Cabinet d'Instruction le 15 mars 2011.

La signification de l'ordonnance, a été notifiée par l'huissier Roger Pierre Denis (identifiée au Nif 003-413-402-00. au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

2) Me constituer partie civile

3) Etre représenté par les avocats suivants :

- Me. Jean Joseph Exume, identifie au nif 003-013-243-3 ; et

- Me. Dilia Lemaire, identifiée au Nif 003-135-316-7

Avec domicile élu, pour la circonstance, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

4) Faire appel de l'ordonnance du 27 Janvier 2012, renvoyant Jean Claude Duvalier hors des liens d'inculpations pour crimes contre l'humanité.

5) Donner mandat à Me. Jean Joseph Exumé et me. Dilia Lemaire pour effecteur la déclaration d'appel pour moi et en mon nom.

Liberté

Egalité

Fraternité

République d'Haïti

Extrait du registre des actes du Greffe du
Tribunal de Port au Prince.-

L'an deux mille douze et le vendredi dix-sept février à dix heures vingt minutes du matin. Au greffe du Tribunal Civil de Port au Prince et par devant nous Marie Yolande Cadet Zetrenne, Greffier. A comparu Me. Dilia Lemiare mandataire de la dame Erge Fremont, propriétaire, demeurant et domicilié à Port au Prince, identifiée au No. 003-404-021-6. laquelle comparante agissant pour et au nom de son mandant a déclaré qu'elle entend interjeter appel et comme de fait elle interjette appel contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction Carves Jean du Tribunal de Première Instance de Port au Prince rendue en date du 27 janvier 2012.

Dont acte que la comparante et ses avocats ont signé avec nous, après lecture.

Ainsi signé : Me. Dilia Lemaire, Erge Fremont et Marie Yolande Cadet Zetrenne.

Pour expédition conforme
Collationnée

Je soussignée Erge Fremont, identifiée au No d'immatriculation Fiscale 003-404-021-6, déclare :

1) Avoir reçu le 13 février 2012 la signification de l'ordonnance en date du 27 Janvier 2012, du Juge d'instruction Carves Jean relative à ma plainte contre l'ex Président à vie de la République d'Haïti Jean Claude Duvalier et consorts : plainte établie le 27 janvier 2011 et déposée à cette même date au Tribunal de Premier Instance de Port au Prince et pour laquelle j'ai eu une audition au Cabinet d'Instruction le 15 mars 2011.

La signification de l'ordonnance, a été notifiée par l'huissier Roger Pierre Denis (identifiée au Nif 003-413-402-00, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

2) Me constituer partie civile

3) Etre représenté par les avocats suivants :

- Me. Jean Joseph Exume, identifie au nif 003-013-243-3 ; et

- Me. Dilia Lemaire, identifiée au Nif 003-135-316-7

Avec domicile élu, pour la circonstance, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

4) Faire appel de l'ordonnance du 27 Janvier 2012, renvoyant Jean Claude Duvalier hors des liens d'inculpations pour crimes contre l'humanité.

5) Donner mandat à Me. Jean Joseph Exumé et me. Dilia Lemaire pour effecteur la déclaration d'appel pour moi et en mon nom.

Liberté

Egalité

Fraternité

République d'Haïti

Extrait du registre des actes du Greffe du
Tribunal de Port au Prince.-

L'an deux mille douze et le vendredi dix-sept février à neuf heures vingt minutes du matin. Au greffe du Tribunal Civil de Port au Prince et par devant nous Marie Yolande Cadet Zetrenne, Greffier. A comparu Me. Dilia Lemiare, avocat du barreau de Port au Prince, mandataire du sieur Jean Jacques Voltaires, demeurant et domicilié à Port au Prince, identifiée au No. 003-244-6776. laquelle comparante agissant pour et au nom de son mandant a déclaré qu'elle entend interjeter appel et comme de fait elle interjette appel contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction Carves Jean du Tribunal de Première Instance de Port au Prince rendue en date du 27 janvier 2012. Ce pour les torts et griefs que lui cause ladite ordonnance. Elle réitère se constitue partie civile et sera représentée par Mes. Jean Joseph Exume et Dilia Lemaire avocats du Barreau de Port-au Prince.

Dont acte que la comparante et ses avocats ont signé avec nous, après lecture.

Ainsi signé : Me. Dilia Lemaire, Jean Jacques Voltaires et Marie Yolande Cadet Zetrenne.

Pour expédition conforme
Collationnée

Je soussignée Jean Jacques Voltaires, identifiée au No d'immatriculation Fiscale003-244-677-6, déclare :

1) Avoir reçu le 10 février 2012 la signification de l'ordonnance en date du 27 Janvier 2012, du Juge d'instruction Carvés Jean relative à ma plainte contre l'ex Président à vie de la République d'Haïti Jean Claude Duvalier et consorts : plainte établie le 15 mars 2011 et déposée 16 mars 2011 au Tribunal de Premier Instance de Port au Prince.

La signification de l'ordonnance, a été notifiée par l'huissier Roger Pierre Denis (identifiée au Nif 003-413-402-00, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

2) Réitérer me constituer partie civile, tel qu'indiqué dans ma plainte du 15 mars 2011 et confirmé lors de mon audition du 31 mai 2011

3) Etre représenté par les avocats suivants :

- Me. Jean Joseph Exume, identifie au nif 003-013-243-3 ; et

- Me. Dilia Lemaire, identifiée au Nif 003-135-316-7

Avec domicile élu, pour la circonstance, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

4) Faire appel de l'ordonnance du 27 Janvier 2012, renvoyant Jean Claude Duvalier hors des liens d'inculpations pour crimes contre l'humanité.

5) Donner mandat à Me. Jean Joseph Exumé et me. Dilia Lemaire pour effecteur la déclaration d'appel pour moi et en mon nom.

Liberté

Egalité

Fraternité

République d'Haïti

Extrait du registre des actes du Greffe du
Tribunal de Port au Prince.-

L'an deux mille douze et le vendredi dix-sept février à dix heures trente minutes du matin. Au greffe du Tribunal Civil de Port au Prince et par devant nous Marie Yolande Cadet Zetrenne, Greffier. A comparu Me. Dilia Lemiare du Bareau de Port au Prince, mandataire du sieur Henri Faustin, propriétaire, demeurant et domicilié à Port au Prince, identifiée au No. 003-279-375-6. laquelle comparante agissant pour et au nom de son mandant a déclaré qu'elle entend interjeter appel et comme de fait elle interjette appel contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction Carvés Jean du Tribunal de Première Instance de Port au Prince rendue en date du 27 janvier 2012. Ce pour les torts et griefs que lui cause ladite ordonnance. Elle réitère se constitue partie civile et sera représentée par Mes. Jean Joseph Exume et Dilia Lemaire avocats du Barreau de Port-au Prince.

Dont acte que la comparante et ses avocats ont signé avec nous, après lecture.

Ainsi signé : Me. Dilia Lemaire, Henri Faustin et Marie Yolande Cadet Zetrenne.

Pour expédition conforme
Collationnée

Je soussignée Henri Faustin, identifiée au No d'immatriculation Fiscale 003-279-375-6, déclare :

1) Avoir reçu le 10 février 2012 la signification de l'ordonnance en date du 27 Janvier 2012, du Juge d'instruction Carves Jean relative à ma plainte contre l'ex Président à vie de la République d'Haïti Jean Claude Duvalier et consorts : plainte établie le 27 janvier 2011 et déposée à cette même date au Tribunal de Premier Instance de Port au Prince et pour laquelle j'ai eu une audition au Cabinet d'Instruction le 1er avril 2011

La signification de l'ordonnance, a été notifiée par l'huissier Roger Pierre Denis (identifiée au Nif 003-413-402-00, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

2) Me constituer partie civile

3) Etre représenté par les avocats suivants :

- Me. Jean Joseph Exume, identifie au nif 003-013-243-3 ; et

- Me. Dilia Lemaire, identifiée au Nif 003-135-316-7

Avec domicile élu, pour la circonstance, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

4) Faire appel de l'ordonnance du 27 Janvier 2012, renvoyant Jean Claude Duvalier hors des liens d'inculpations pour crimes contre l'humanité.

5) Donner mandat à Me. Jean Joseph Exumé et me. Dilia Lemaire pour effecteur la déclaration d'appel pour moi et en mon nom.

Liberté

Egalité

Fraternité

République d'Haïti

Extrait du registre des actes du Greffe du
Tribunal de Port au Prince.-

L'an deux mille douze et le vendredi dix-sept février à neuf heures quarante minutes du matin. Au greffe du Tribunal Civil de Port au Prince et par devant nous Marie Yolande Cadet Zetrenne, Greffier. A comparu Me. Dilia Lemaire, avocat du barreau de Port au Prince, mandataire du sieur Volcy Paul, propriétaire, demeurant et domicilié dans la Commune de Ganthicr et identifiée au No.....laquelle comparante agissant pour et au nom de son mandant a déclaré qu'elle entend interjeter appel et comme de fait elle interjette appel contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction Carves Jean du Tribunal de Première Instance de Port au Prince rendue en date du 27 janvier 2012. Ce pour les torts et griefs que lui cause ladite ordonnance. Il réitère se constitue partie civile et sera représenté par Mes. Jean Joseph Exume et Dilia Lemaire avocats du Barreau de Port-au Prince.

Dont acte que la comparante et ses avocats ont signé avec nous, après lecture.

Ainsi signé : Me. Dilia Lemaire, Volcy Paul et Marie Yolande Cadet Zetrenne.

Pour expédition conforme
Collationnée

Je soussignée Volcy Paul, né le 4 août dans la Commune de Ganthier, déclare

1) Avoir reçu le 9 février 2012 la signification de l'ordonnance en date du 27 Janvier 2012, du Juge d'instruction Carvés Jean relative à ma plainte contre l'ex Président à vie de la République d'Haïti Jean Claude Duvalier et consorts : plainte déposée 16 mars 2011 au Tribunal de Premier Instance de Port au Prince.

La signification de l'ordonnance, a été notifiée par l'huissier Roger Pierre Denis (identifiée au Nif 003-413-402-00, au local du Réseau National de défense des droits humains (RNDDH) ,9 rue Rivière, Port au Prince.

2) Réitérer me constituer partie civile, tel qu'indiqué dans ma plainte du 16 mars 2011 et confirmé lors de mon audition du 21 Juin 2011

3) Etre représenté par les avocats suivants :

- Me. Jean Joseph Exume, identifie au nif 003-013-243-3 ; et

- Me. Dilia Lemaire, identifiée au Nif 003-135-316-7

Avec domicile élu, pour la circonstance, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

4) Faire appel de l'ordonnance du 27 Janvier 2012, renvoyant Jean Claude Duvalier hors des liens d'inculpations pour crimes contre l'humanité.

5) Donner mandat à Me. Jean Joseph Exumé et Me. Dilia Lemaire pour effecteur la déclaration d'appel pour moi et en mon nom.

Liberté

Egalité

Fraternité

République d'Haïti

Extrait du registre des actes du Greffe du
Tribunal de Port au Prince.-

L'an deux mille douze et le vendredi dix-sept février à neuf heures trente-trois minutes du malin. Au greffe du Tribunal Civil de Port au Prince et par devant nous Marie Yolande Cadet Zetrenne, Greffier. A comparu Me. Dilia Lemaire, avocat du barreau de Port au Prince, mandataire du sieur Manuel Romulus, propriétaire, demeurant et domicilié au cabinet Exume et identifiée par son passseprot Canadien No. JX 438819. Laquelle comparante agissant pour et au nom de son mandant a déclaré qu'elle entend interjeter appel et comme de fait elle interjette appel contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction Carves Jean du Tribunal de Première Instance de Port au Prince rendue en date du 27 janvier 2012. Ce pour les torts et griefs que lui cause ladite ordonnance. Il réitère se constitue partie civile et sera représenté par Mes. Jean Joseph Exume et Dilia Lemaire avocats du Barreau de Port-au Prince.

Dont acte que la comparante et ses avocats ont signé avec nous, après lecture.

Ainsi signé : Me. Dilia Lemaire, Manuel Romulus et Marie Yolande Cadet Zetrenne.

Pour expédition conforme
Collationnée

Je soussignée manuel Romulus, fils de feu Marc Romulus, identifié au No. de son passeport Canadien No. JX 438819, déclare :

1) Avoir reçu le 10 février 2012 la signification de l'ordonnance en date du 27 Janvier 2012, du Juge d'instruction Carvés Jean relative à ma plainte contre l'ex Président à vie de la République d'Haïti Jean Claude Duvalier et consorts : plainte établie le 9 avril 2011 et déposée 11 avril 2011 au Tribunal de Premier Instance de Port au Prince.

La signification de l'ordonnance, a été notifiée par l'huissier Roger Pierre Denis (identifiée au Nif 003-413-402-00, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

2) Réitérer me constituer partie civile, tel qu'indiqué dans ma plainte du 9 avril 2011 et confirmé lors de mon audition du 15 avril 2011

3) Etre représenté par les avocats suivants :

- Me. Jean Joseph Exume, identifie au nif 003-013-243-3 ; et

- Me. Dilia Lemaire, identifiée au Nif 003-135-316-7

Avec domicile élu, pour la circonstance, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

4) Faire appel de l'ordonnance du 27 Janvier 2012, renvoyant Jean Claude Duvalier hors des liens d'inculpations pour crimes contre l'humanité.

5) Donner mandat à Me. Jean Joseph Exumé et me. Dilia Lemaire pour effecteur la déclaration d'appel pour moi et en mon nom.

Liberté

Egalité

Fraternité

République d'Haïti

Extrait du registre des actes du Greffe du
Tribunal de Port au Prince.-

L'an deux mille douze et le jeudi seize février à neuf heures trente-trois minutes du matin. Au greffe du Tribunal Civil de Port au Prince et par devant nous Marie Yolande Cadet Zetrenne, Greffier. A comparu Me. Dilia Lemaire, avocat du barreau de Port au Prince, mandataire de la dame Michelle Dorbes Romulus, veuve de Marc Romulus, identifiée de son passeport Français No. 09 AN16269. Laquelle comparante agissant pour et au nom de son mandant a déclaré qu'elle entend interjeter appel et comme de fait elle interjette appel contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction Carves Jean du Tribunal de Première Instance de Port au Prince rendue en date du 27 janvier 2012. Ce pour les torts et griefs que lui cause ladite ordonnance. Elle réitère se constitue partie civile et sera représenté par Mes. Jean Joseph Exume et Dilia Lemaire avocats du Barreau de Port-au Prince.

Dont acte que la comparante et ses avocats ont signé avec nous, après lecture.

Ainsi signé : Me. Dilia Lemaire, Manuel Romulus et Marie Yolande Cadet Zetrenne.

Pour expédition conforme
Collationnée

Je soussignée Michelle Dorbes, veuve de Marc Romulus, identifiée au No. de son passeport Français No. 09 AN 16269, déclare :

1) Avoir reçu le 10 février 2012 la signification de l'ordonnance en date du 27 Janvier 2012, du Juge d'instruction Carvés Jean relative à ma plainte contre l'ex Président à vie de la République d'Haïti Jean Claude Duvalier et consorts : plainte établie le 9 avril 2011 et déposée 11 avril 2011 au Tribunal de Premier Instance de Port au Prince.

La signification de l'ordonnance, a été notifiée par l'huissier Roger Pierre Denis (identifiée au Nif 003-413-402-00, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

2) Réitérer me constituer partie civile, tel qu'indiqué dans ma plainte du 9 avril 2011 et confirmé lors de mon audition du 15 avril 2011

3) Etre représenté par les avocats suivants :

- Me. Jean Joseph Exume, identifie au nif 003-013-243-3 ; et

- Me. Dilia Lemaire, identifiée au Nif 003-135-316-7

Avec domicile élu, pour la circonstance, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

4) Faire appel de l'ordonnance du 27 Janvier 2012, renvoyant Jean Claude Duvalier hors des liens d'inculpations pour crimes contre l'humanité.

5) Donner mandat à Me. Jean Joseph Exumé et me. Dilia Lemaire pour effecteur la déclaration d'appel pour moi et en mon nom.

Liberté

Egalité

Fraternité

République d'Haïti

Extrait du registre des actes du Greffe du
Tribunal de Port au Prince.-

L'an deux mille douze et le jeudi seize février à douze heures vingt-cinq minutes de l'après-midi. Au greffe du Tribunal Civil de Port au Prince et par devant nous Marie Yolande Cadet Zetrenne, Greffier. A comparu Me. Dilia Lemaire, avocat du barreau de Port au Prince, mandataire de la dame Michèle Montas, demeurant et domiciliée "à Port au Prince, identifiée au No. 003-244-6776. Laquelle comparante agissant pour et au nom de son mandant a déclaré qu'elle entend interjeter appel et comme de fait elle interjette appel contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction Carvés Jean du Tribunal de Première Instance de Port au Prince rendue en date du 27 janvier 2012. Ce pour les torts et griefs que lui cause ladite ordonnance. Elle réitère se constitue partie civile et sera représenté par Mes. Jean Joseph Exume et Dilia Lemaire avocats du Barreau de Port-au Prince.

Dont acte que la comparante et ses avocats ont signé avec nous, après lecture.

Ainsi signé : Me. Dilia Lemaire, Manuel Romulus et Marie Yolande Cadet Zetrenne.

Pour expédition conforme
Collationnée

Je soussignée Michèle Montas, identifiée au No d'immatriculation Fiscale 003-244-677-6, déclare :

1) Avoir reçu le 9 février 2012 la signification de l'ordonnance en date du 27 Janvier 2012, du Juge d'instruction Carvés Jean relative à ma plainte contre l'ex Président à vie de la République d'Haïti Jean Claude Duvalier et consorts : plainte déposée 19 Janvier 2011 au Tribunal de Premier Instance de Port au Prince.

La signification de l'ordonnance, a été notifiée par l'huissier Roger Pierre Denis (identifiée au Nif 003-413-402-00, au local du Réseau National de défense des droits humains (RNDDH) ,9 rue Rivière, Port au Prince.

2) Réitérer me constituer partie civile, tel que notifié en date du 25 avril2011 au Juge d'Instruction Carves Jean confirmé lors de mon audition du 1er février 2011

3) Etre représenté par les avocats suivants :

- Me. Jean Joseph Exume, identifie au Nif 003-013-243-3 ; et

- Me. Dilia Lemaire, identifiée au Nif 003-135-316-7

Avec domicile élu, pour la circonstance, au Cabinet Exumé, sis au 31 Rue Villemenay, Bois Verna, Port au Prince.

4) Faire appel de l'ordonnance du 27 Janvier 2012, renvoyant Jean Claude Duvalier hors des liens d'inculpations pour crimes contre l'humanité.

5) Donner mandat à Me. Jean Joseph Exumé et Me. Dilia Lemaire pour effecteur la déclaration d'appel pour moi et en mon nom.

Les avocats de la défense se référant aux dispositions de l'article 64, troisième alinéa du CPC, demande à la Cour de dire et déclarer qu'il n'y a point de partie civile vu que aucune demande, aucun motif, aucun grief n'ont été proposés par cette dernière. Me. Jean Joseph Exumé, la parole sollicitée et obtenue, déclare que les arguments du conseil de la défense ne tiennent pas et requiert leur rejet purement et simplement par la Cour tout en précisant que toutes les personnes qui ont fait la déclaration d'appel ont reçu la signification de l'ordonnance faite par le Parquet de Port au Prince. A cette phase, la Cour ordonne à l'huissier d'appeler l'inculpé Jean Claude Duvalier qui n'a pas comparu personnellement, mais s'est fait représenter par ses avocats. La Cour, eu égard aux observations des parties en présence, le Ministère Public consulté met l'affaire en continuation à l'audience de huitaine, soit le jeudi 07 février 2013 et ordonne la comparution de l'inculpé Jean Claude à la dite audience.

Ré-évoquée à l'audience de 07 février 2013, la cause est retenue par Me. Reynold Georges qui, la parole sollicitée et obtenue, déclare que la Cour avait rendu une décision ordonnant au sieur Jean Claude Duvalier de comparaître à l'audience de ce jour. Après avoir fait état d'une correspondance de son client au Président de la Cour, il a requis le renvoi de l'audition de ce dernier à l'audience du 21 février 2013. Me. Fritzto Canton et ses collègues de la défense, la parole sollicitée et obtenue, déclarent que la prétendue partie civile ne détient aucune qualité pour interjeter appel, parce que, disent-ils les noms des clients de Me. Exumé et consorts ne figuraient ni dans le réquisitoire définitif du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port au Prince en tant que plaignants, ni dans le dispositif de l'ordonnance du Juge d'Instruction. De plus, au regard de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal qui a modifié la loi de 1951 : « la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-lieu et des ordonnances faisant griefs à ses intérêts civils » ; Or en l'espèce il n'a pas été prononcé par le Magistrat instructeur une ordonnance de non-lieu mais plutôt une ordonnance renvoyant le sieur Jean Claude Duvalier par devant le Tribunal Correctionnel. A l'instant, Me. Jean Joseph Exumé sollicite une motion et requiert la communication de la lettre lue à l'audience par les avocats de Jean Claude Duvalier. Me. Fritzo Canto reprend la parole et précise qu'en l'absence de motifs et de griefs, les déclarations d'appel doivent être reconnues inopérantes. Il en profite pour faire remarquer que le sieur Jean Claude Duvalier n'a pas interjeté appel contre une certaine partie civile ; son appel a été interjeté contre l'État Haïtien, et ce dernier, à ce jour n'a pas été appelé. Les avocats de la défense, pour les raisons sus énoncées, demande à la Cour de déclarer nulles les déclarations d'appel de la prétendue partie civile et de rejeter le mémoire signifié le 06 février 2013 par des personnes se disant partie civile en violation de l'article 17 de la loi sur l'appel pénal. A cette phase, la Cour invite les avocats de l'appelant à communiquer la lettre qui vient d'être lue à l'audience par Me. Reynold Georges. Le Ministère Public consulté déclare s'opposer à cette demande de communication. La Cour, le Ministère Public entendu, ordonne aux avocats de la défense de communiquer ladite lettre à la partie adverse. Me. Aurélien Jeanty demande acte de ce que, malgré l'opposition formelle exprimée à la barre par le Ministère Public, motif pris de ce qu'il n'y a pas de partie civile à ce procès nous opposant à l'État Haïtien, la Cour nous a malheureusement ordonné de communiquer la correspondance du sieur Jean Claude Duvalier à l'autre partie. La pièce étant communiquée, la Cour ordonne une suspension d'audience de cinq minutes. Suite à la reprise de l'audience, Me. Jean Joseph Exumé demande acte de ce qu'il a reçu la copie de la lettre du sieur Jean Claude Duvalier, ensuite la Cour a ordonné au sieur Robert Duval de présenter publiquement ses excuses aux avocats de la défense pour les avoir injuriés. Après quoi, les avocats de l'inculpé Jean Claude Duvalier ont produit des observations en rapport avec la déclaration d'appel de la partie civile et la qualité des individus portés partie civile au procès. Relativement à ces exceptions de la défense, la Cour a rendu la décision qui suit :

Sur la déclaration d'appel de la partie civile :

Attendu que les avocats de l'inculpé arguant que la prétendue partie civile a relevé appel de l'ordonnance du Juge d'Instruction par déclaration au greffe du Tribunal de première Instance de Port au Prince sans avoir exposé ses moyens ou ses griefs, sa déclaration sera déclarée irrecevable

Attendu qu'en réplique la partie civile déclare avoir agi conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal ;

Attendu que sur ce point, le Ministère Public consulté, a demandé à la Cour de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la partie civile, vu qu'elle n'a présenté aucun préjudice ou aucun grief ;

Attendu que la loi du 26 juillet 1979 édicté les formes suivant lesquelles l'appel doit être interjeté à savoir : déclaration au Greffe ou assignation signifiée aux parties ;

Attendu que l'appel de la partie civile a été interjeté par déclaration au greffe, donc conforme à la loi :

En conséquence, il y a lieu pour la Cour de déclarer que les griefs seront présentés à l'audience même et feront corps avec la déclaration d'appel ;

Sur la qualité de la partie civile :

Attendu que l'appelant, par l'organe de ses avocats, a demandé à la Cour de rejeter la qualité de la partie civile, motifs pris de ce que les noms de ladite partie civile ne figurent pas dans le réquisitoire du Ministère Public et dans l'ordonnance du Juge d'Instruction ;

Attendu que la partie civile, en réplique, a déclaré que sa qualité a déjà été acquise depuis la dernière audience.

Attendu que le Ministère Public consulté a déclaré que la partie civile n'a aucune qualité pour prendre la parole en tant que telle ;

Attendu que : 1ème) pour avoir porté plainte contre l'inculpé ; 2ème) pour avoir été entendu par le Cabinet d'Instruction ; 3ème) pour avoir reçu la signification de l'ordonnance du Juge d'Instruction par le Parquet, ce dernier lui a reconnu ipso facto la qualité de partie civile ; il y a donc lieu de confirmer cette qualité de partie civile à la partie adverse.

Sur la demande de report sollicité par la partie appelante :

Attendu que les avocats de l'appelant, admettant le principe de la comparution de l'inculpé a demandé à la Cour de fixer la comparution du sieur Jean Claude Duvalier à l'audience du jeudi 21 février 2013 ;

Attendu que Me. Jean Joseph Exumé, pour la partie civile, a demandé à la Cour de fixer irrévocablement la comparution de l'inculpé Jean Claude Duvalier à la plus prochaine audience de la Cour en exécution de l'arrêt sous peine d'être contraint par corps ;

Attendu que le Ministère Public consulté a déclaré acquiescer à la demande de la partie appelante ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel Pénal stipulant que le Ministère Public , les parties et leurs défenseurs sur l'appel seront entendus dans leurs exposés dans la lecture de leur requête, dans des observations sommaires, il y a lieu pour la Cour, tout en faisant droit à la demande de report, accepté par toutes les parties en cause, d'ordonner que l'inculpé Jean Claude Duvalier comparaisse à l'audience du jeudi 21 février 2013, dès 10h du matin, pour être entendu par la Cour.

Attendu que cette décision ne sera ni levée, ni signifiée parce que rendue en présence des parties.

Par ces motifs , la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi , le Ministère Public entendu , rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la partie civile relevé par déclaration au greffe du Tribunal de Première Instance de Port au Prince ; reconnaît la qualité de partie civile à la partie adverse ; fait droit à la demande de report sollicité par la partie appelante ; fixe la comparution de l'inculpé Jean Claude Duvalier au jeudi 21 février 2013 ; dit que cette décision ne sera ni levée ni signifiée pour être rendue en présence des parties ; appointe le Ministère Public à donner lecture de son réquisitoire.

Après quoi, la Ministère Public donne lecture de son réquisitoire visé par les lettres MP

« Par ces motifs, Ecartons le réquisitoire définitif du Commissaire, nous, Carvés Jean disons qu'il existe des indices graves et concordants tendant à renvoyer le nommé Jean Claude Duvalier au Tribunal Correctionnel pour être jugé pour le délit de détournement de fonds public et déclarons qu'il y a lieu à suivre contre lui, le renvoyons en conséquence au Tribunal Correctionnel pour être jugé conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du Code d'Instruction Criminelle. Ordonnons enfin que toutes les pièces du dossier ensemble de la présente ordonnance soient transmises au Commissaire du Gouvernement pour les suites de droit. » C'est contre cette ordonnance que les sus nommés ont interjeté appel.

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que ladite ordonnance a été signifiée le 14 février 2012 au nommé Jean Claude Duvalier et il a interjeté appel par le biais de ses avocats le 23 février 2012 et que l'appel exercé dans le délai légal sera accueilli par la Cour ;

Attendu que les autres appelants à savoir :

1- Marie Adrienne Gilbert et Robens Charles ont reçu la signification de l'ordonnance en date du 27 janvier 2012, le 9 février 2012 suivie de leurs déclarations d'appel en date du 5 mars 2012 ; elles seront déclarées irrecevables parce que non conforme à la loi.

2- Alix Fils Aimé a été signifié le 9 février 2012 et sa déclaration d'appel datée du 5 mars 2012 est irrecevable parce qu'elle ne répond pas aux dispositions rigoureuses imposées par la CIC eu égard aux dix (10) jours mis à la disposition de tout appelant d'une ordonnance du cabinet d'Instruction

3- Attendu que les nommés Vital Auguste, Albert Larochelle, Myrtha Jean Baptiste et Wilfrid Fleury ont été signifiés le 9 février 2012 et ont notifiés le 23 février 2012, une copie de l'ordonnance au nommé Jean Claude Duvalier et à ses avocats ainsi qu'à la dame Michèle B. Duvalier, Jean Sambour, Samuel Jérémie, Auguste Douyon, Jean Robert Estimé et Ronald Bennett. ces appels sont irrecevables parce qu'il ne répond pas au vœu de la loi.

4- Attendu que les nommés Erge Fremont, Jean Jacques Voltaires, Henri Faustin, Volcy Paul Manuel Romulus, Robert Duval, ont fait leur déclaration d'appel le 17 février 2012 après la signification en date du 9 février 2012, ces déclarations sont recevables parce que les appelants ont manifesté la volonté de respecter le délai prévu par la loi

5- Attendu que le nommé Raymond Davius a interjeté appel le 17 février 2012 après la signification en date du 9 février 2012, l'appel est recevable.

Par ces motifs , la Cour accueillera les appels ci-dessus déclarés recevables tels ceux de Jean Claude Duvalier, Raymond Davius, Erge Fremont, Jean Jacques Voltaires, Henri Faustin. Volcy Paul, manuel Romulus, Robert Duval, pour être réguliers et rejettera ceux des nommés Marie Adrienne Gilbert, Alix Fils Aimé, Myrtha Jean Baptiste, Wilfrid Fleury , Vital Auguste, Albert Larochelle pour n'être pas conforme à la loi.

Au fond

Attendu que les appelants Raymond Davius, Erge Fremont, Jean Jacques Voltaire, Henri Faustin, Volcy Paul, Manuel Romulus, Robert Duval n'ont versé au dossier que leur déclaration d'appel sans soumettre leur griefs, les préjudices, leurs demandes ;

Attendu que l'acte d'appel qui en soi est une assignation, comporte la reproduction littérale des conclusions des parties qui forme le mandat des juges afin de motiver dans leur acte les préjudices, griefs, demande formulés par l'appelants que cette assignation doit être notifiée dans le délai légal à la partie adverse.

Attendu que « le mandat du Juge consiste à statuer sur ce qui lui est demandé sans aller au deca sans rester en deca » ( Cass. H 31 mai 1954, note 24 art 282 CPC annoté par René Matard ;

Attendu que « seul le dispositif des conclusions précises les demandes des parties qui invite le juge à statuer » ( Cass. H 17 mars 1953, art 83 CPC René Matard augmenté des arts 69 et 70 du CPC)

Attendu que les appelants Raymond Davius et consorts n'ont pas rempli les formalités irritantes exigées par la loi, leurs déclarations sont nulles et de nul effet.

Attendu qu'au surplus, le dispositif de l'ordonnance en date du 29 janvier 2012 n'a pas fait mention de leurs noms, ils seront purement et simplement déboutés par la Cour.

Attendu qu'au départ du nommé Jean Claude Duvalier le 7 février 1986, le ministre des affaires Etrangères dans une lettre en date du 4 avril 1986 adressée au Président et aux membres du Conseil de la confédération suisse annonça à ces derniers qu'une procédure judiciaire est ouverte devant les Tribunaux haïtiens contre la famille Duvalier et leurs proches pour vols, détournements, abus de confiance et autres délits de 1971 à 1986 au préjudice de la République d'Haïti.

Attendu que ce Ministère , en vertu de la loi fédérale sur l'entraide Internationale en matière pénale en date du 20 mars 1981 via le gouvernement de la République d'Haïti a demandé audit conseil de prendre des mesures nécessaires pour geler les fonds de Jean Claude Duvalier et des membres de sa famille dans les banques et institutions bancaires et financières suisses en attendant les résultats de la procédure judiciaire actuellement en cours contre eux.

Attendu que le 17 avril 1986, la Direction General des Impôts (DGI) a adressé une lettre au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port au Prince pour dénoncer les enrichissements illicites de la famille Duvalier.

Attendu que le 14 janvier 1987, la loterie de l'Etat Haïtien emboite le pas, qu'il en fut de même pour la minoterie d'Haïti le 15 janvier 1987, l'OAVCT, la commission de contrôle des jeux de hasard, la BRH.

Attendu que le réquisitoire d'informer du Parquet du Tribunal de Première Instance de Port au Prince en date du 18 janvier 2011 n'a fait mention d'aucun acte administratif, d'aucun arrêt relevant de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif

Attendu que le nommé' Jean Claude Duvalier par l'organe de ses avocats a demandé communication des pièces ;

Attendu qu'entre autres pièces les avocats de l'appelant ont demandé l'arrêt de débèt de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;

Attendu que cet arrêt est substantiel et ne peut émaner que d'une Cour Administrative qui seule a compétence de se prononcer en la matière

Attendu que le délit de corruption imputé au Nommé Jean Claude Duvalier ne relève pas de la compétence d'un Tribunal de droit commun en cette matière, qui ne figure au dossier aucun document administratif, aucun arrêt de débèt comme élément de preuve

Attendu que selon le décret du 4 novembre 1983 la Cour Supérieure des Comptes a pour mission de contrôler les recettes et les dépenses de l'Etat, des organismes autonomes des entreprises publique et mixte et des collectivités territoriales.

Attendu que « la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est juge de droit commun en matière de contentieux financier et administratif et juge d'appel des décisions rendues par les juridictions administratives régionales de premier ressort prévues dans le présent décret.

Attendu que la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif a pour attribution de conduire toutes missions d'enquête qui lui sont confiées par les pouvoirs publics.

Attendu que la Cour d'Appel se déclarera incompétente rationae materiae ainsi que le Tribunal Correctionnel qui ne sont pas des Instances administratives et financières et renverra les parties à se conformer à la loi

Par ces motifs, voir la Cour déclarer irrecevable les déclarations d'appel des nommés Marie Adrienne Gilbert et Robens Charles, Alix Fils, Aimé , Vital Auguste, Albert Larochelle. Myrtha Jean Baptiste , Wilfrid Fleury parce que non conforme à la loi ; que de plus ils ne sont pas concernés par l'ordonnance en date du 29 janvier 2012 ; qu'en outre les nommés Raymond Davius, Erge Fremont, Jean Jacques Voltaire, Henri Faustin, Volcy Paul, Manuel Romulus, Robert Duval ont fait uniquement que des déclarations d'appel et non pas soumis des conclusions dont seul les dispositif précise les demandes dès parties et invite le juges à statuer ; la Cour d'Appel n'est saisie que dans la mesure ( art 357 du CPC no 2) qu'ils ne sont pas non plus concernés par l'ordonnance querellée ; que l'acte d'appel du nommé Jean Claude Duvalier sera accueilli pour la Cour parce que conforme à la loi ; que l'ordonnance du Juge d'Instruction a été rendu contre lui ; que la communication de l'arrêt de délit sollicité par ses avocats est de droit, voir la Cour d'Appel, dire et déclaré que la Cour supérieure de Comptes et du Contentieux Administratif est le seul instance apte à se prononcer en matière administrative et financière, se déclarer incompétente rationae materiae renvoyer les parties à se conformer à la loi il en est de même du Tribunal Correctionnel.

Puis il demande acte à la Cour de la lecture et du dépôt de son réquisitoire ; la Cour lui en donne et met l'affaire en continuation à l'audience de quinzaine.

Ré-évoquée à l'audience du 21 février 2013, la cause est retenue par le Ministère Public et Me. Jean Joseph Exumé. La Cour ordonne à l'Huissier d'appeler le sieur Jean Claude Duvalier et ses avocats, lesquels n'ont pas comparu. Me. Jean Joseph Exumé ayant constaté la non comparution de la partie adverse, a demandé à la Cour de décerner un mandat d'arrêt contre l'inculpé. A l'instant, Me. Reynold Georges s'est présenté et, la parole sollicitée et obtenue, demande à la Cour de surseoir à statuer sur ce dossier en attendant la décision de la Cour de Cassation. Le dit avocat renchérit pour dire que suite aux deux décisions précédemment rendues par la Cour d'Appel de Port au Prince, lesquelles sont des décisions définitives qui donnent ouverture à Cassation , le Président Jean Claude Duvalier a exercé un pourvoi en temps utile et toutes les pièces de son dossier ainsi que le dossier du Ministère Public sont déposées à la Cour de Cassation. En conséquence, il demande à la Cour, à partir de cette présente minute, de ne pas instruire ce dossier jusqu'à ce que la Cour de Cassation dise le mot du droit. Les avocats de la partie civile, en réplique aux observations de la défense, citent les articles 18 et 21 de la loi sur l'appel Pénal et l'article 321 du CIC. Sur le recours exercé par les avocats de la défense, le Ministère Public consulté déclare que le pourvoi en Cassation n'est pas suspensif. À cette phase, la Cour accorde une suspension d'audience.

A la reprise de l'audience la Cour rend la décision qui suit :

Attendu que par avant dire droit en date du 31 janvier 2013, la Cour avait ordonné la comparution en personne de l'Inculpé Jean Claude Duvalier et fixé la dite comparution au jeudi 7 février 2013 ;

Attendu qu'à l'audience du 7 février 2013 l'inculpé Jean Claude Duvalier a, par lettre adressée à la Cour, sollicité une remise à une date ultérieure ; qu'à la même audience les avocats de ce dernier, en accord avec les deux autres parties, en l'occurrence la partie civile et le Ministère Public ont demandé à la Cour de fixer cette comparution au jeudi 21 février 2013 ;

Attendu qu'à l'audience du jeudi 21 février 2013, la Cour a fait appeler par trois fois l'inculpé Jean Claude Duvalier qui a brillé par son absence ;

Attendu que la partie civile, suite à la non comparution de l'inculpé a demandé à la Cour de faire application en premier lieu de l'article 77 du CIC et en deuxième lieu de décerner un mandat d'amener à rencontre de l'inculpé ;

Attendu qu'à cette phase intervient Me. Reynold Georges, pour l'Inculpé Jean Claude Duvalier, qui a déclaré exercer un pourvoi en Cassation contre les deux décisions de la Cour qu'il a qualifiées de définitives, et le dit avocat a demandé à la Cour de se dessaisir pour éviter la litispendance ;

Attendu que le Ministre Public consulté a déclaré que la Cour siège au Correctionnel, que la comparution du sieur Jean Claude Duvalier n'est pas nécessaire, qu'il peut donc se faire représenter par ses avocats ;

Sur le recours exercé par l'inculpé Jean Claude Duvalier

Attendu que l'inculpé Jean Claude Duvalier a déclaré avoir exercé un recours en Cassation contre l'avant-dire-droit de la Cour en date du 7 février 2013 ;

Attendu que le Ministère Public consulté sur ce recours, rappelle que le pourvoi en Cassation n'est pas suspensif ;

Attendu qu'appert les dispositions de l'article 423 du CPC, le pourvoi en Cassation n'est pas suspensif, et que tout pourvoi sera exercé après le Jugement définitif en matière des ordonnances d'appel du juge d'Instruction, appert les dispositions de l'article 323 du CIC annoté par Me. Menan Pierre Louis

Sur la non comparution de l'inculpé Jean Claude Duvalier

Attendu que la Cour est liée par ses décisions et qu'en siégeant dans le cadre des appels des ordonnances du Juge d'instruction la Cour fait office de Juge Instruction ;

Attendu qu'il y a lieu pour la Cour de déclarer que la comparution de l'inculpé Jean Claude Duvalier est impérative , qu'il convient donc d'ordonner qu'il soit amené pour être entendu par la Cour conformément aux dispositions de l'article 77 du CIC ;

Attendu que cette décision sera exécutée à la diligence du Ministère Public ;

Sur la poursuite de l'audience

Attendu que le pourvoi n'étant pas suspensif, il y a lieu pour la Cour d'ordonner la poursuite de l'audience

Par ces motifs , la Cour après en avoir délibéré conformément aux dispositions des articles 323 et 77 du CIC et 423 du CPC , le Ministère Public entendu, déclare que le pourvoi exercé par l'inculpé Jean Claude Duvalier n'est pas suspensif; en conséquence ordonne la poursuite de l'audience ; Dit que la comparution de Jean Claude Duvalier est impérative ; ordonne en conséquence qu'il soit amené à la Cour pour y être entendu ; Dit que cette décision sera exécutée à la diligence du Ministère Public.

A cette phase Me. Reynold Georges, pour le Président Jean Claude Duvalier se déclare partie civile contre tous ceux généralement quelconques qui auront à déposer contre ce dernier. Me. Fritzto Canton, toujours de la défense, fait remarquer à la Cour que dans la présentation faite à la dernière audience par Me. Jean Joseph Exumé il a été constaté qu'un certain nombre d'individus qui s'étaient dits portés partie civile, n'ont figuré ni dans le réquisitoire définitif du Commissaire du Gouvernement, ni même dans le dispositif du Magistrat instructeur. Le dit avocat précise que la plupart de ces plaignants avaient retiré leurs plaintes par exploits d'Huissier signifiés au Parquet alors que leurs noms se retrouvent encore dans cette globalité dénommée ici partie civile. Comme la Cour, dit-il, avait considéré dans son arrêt avant-dire-droit l'ensemble de ces individus comme formant une globalité, un bloc monolithique, alors que la plupart même des déclarations d'appel avaient été déclarées irrecevables par le Ministère Public, notamment pour non-respect des délais prévus par le Code Pénal, il reviendrait donc à ces individus de faire valoir dans leurs requêtes leurs griefs civils. Cependant rien n'a été fait. En réplique, Me. Jean Joseph Exumé déclare que la Cour a déjà donné acte à la partie civile du fait que chaque personne a interjeté appel ; il demande donc à la Cour de procéder à l'audition du sieur Alix Fils Aimé. Le Ministère Public consulté déclare quant à présent, s'y opposer. La Cour, vu l'heure avancée, et avec l'accord des parties, met l'affaire en continuation à la plus prochaine audience.

Ré-évoquée à l'audience du 28 février 2013, la cause est retenue par le Ministère Public. La Cour ordonne au Greffier de faire appeler l'inculpé Jean Claude Duvalier qui a comparu et répondu en ces termes aux questions de la Cour :

Q. - Quels sont vos nom, prénoms, âge, domicile, profession ?

Rep- Je me nomme Duvalier Jean Claude ; je suis né le 3 juillet 1951 ; j'ai 61 ans ; j'habite Thomassin 37 A ; je suis ancien Président Retraité

À l'instant, Me, Reynold Georges, la parole sollicitée et obtenue, fait remarquer à la Cour que selon l'avis de son Médecin, le docteur Gérard Pierre, le Président Duvalier est souffrant. Cependant, par respect pour la justice de son pays, il a tenu à répondre favorablement à l'invitation de la Cour. Le dit Avocat demande donc à la Cour d'autoriser son client à rester assis au moment de son interrogatoire. II requiert, en outre, au nom du conseil de la défense vu qu'on est en instruction, et que l'instruction est toujours secrète, que le président Jean Claude Duvalier soit entendu à huis clos. Me. Jean Joseph Exumé citant l'article 18 de la loi sur l'appel pénal combat la réquisition de l'adversaire. Le Ministère Public consulté requiert qu'il plaise à la Cour entendre l'affaire en chambre du conseil selon la procédure pour les dispositions légales régissant le Cabinet d'Instruction. La Cour, sur la réquisition de la défense a rendu la décision qui suit :

Attendu que les avocats de l'appelant, se référant d'une part à l'état de santé de ce dernier et d'autre part, au fait que la Cour siégerait en tant que Juge d'Instruction, ont demandé à la Cour l'autorisation de bien vouloir faire assoir l'inculpé pour son audition et de l'entendre en chambre du conseil ;

Attendu que les avocats de la partie civile se référant aux dispositions de l'article 18 de la loi sur l'appel pénal, ont combattu la réquisition de la partie adverse tout en précisant que la Cour n'est pas encore arrivée à cette phase ;

Attendu que le Ministère Public consulté a conclu dans le sens de la réquisition de la partie appelante ;

Attendu que la loi sur l'appel pénal, plus précisément l'article 18 de ladite loi, fait obligation à la Cour de tenir audience lorsqu'il s'agit de l'audition des parties ;

Attendu que l'audience est publique, sauf si la loi exige le contraire ; tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'il y a lieu pour la Cour de rester dans le cadre de l'article 18 de la loi sur l'appel pénal et d'ordonner la poursuite de l'audience publiquement

Par ces motifs, la Cour , après en avoir délibéré conformément à la loi , le Ministère Public entendu , fait droit à la première partie de la réquisition de la partie appelante ; autorise l'inculpé Jean Claude Duvalier à rester assis au cours de son audition ; par contre, rejette la seconde partie de la réquisition de la partie appelante relativement à l'audition de l'inculpé en la chambre du conseil ; ordonne la poursuite de l'audience et passe immédiatement à l'audition de Jean Claude Duvalier

Q- Le 17 janvier 2012, le juge d'instruction près le Tribunal de Première Instance de Port au Prince a rendu une ordonnance vous renvoyant par devant le Tribunal correctionnel pour être jugé conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du CIC. Mécontent de cette ordonnance, vous en avez relevé appel. Pouvez-vous exposer les motifs de cet appel ?

Rép. - Les motifs que nous allons exposer sont simples ; nous avons fait appel parce que les normes n'ont pas été respectées

Q- Dans l'ordonnance du Juge d' Instruction, il est fait mention de certains noms tels : Jean Claude Duvalier, Michèle B. Duvalier, Simone O. Duvalier, Jean Sambourg, Samuel Jérémie, Auguste Douyon, Jean Robert Estimé, Ronald Benette, et consort, lesquels sont poursuivis pour corruption et concussion de fonctionnaires, détournement de fonds, vol et association de malfaiteurs au préjudice de l'État Haïtien. Pouvez-vous nous parler de vos rapports avec les personnes précitées ?

Rep- Je tiens à préciser que je n'avais avec eux que des rapports familiaux et professionnels

Q- Dans l'ordonnance dont vous avez relevé appel, il est fait mention de cas de répression, de tortures, bastonnades, crimes contre l'humanité, assassinats politiques et violation des droits humains. Que pouvez-vous y répondre?

Rep- A chaque fois qu'on me signalait une anomalie, j'intervenais pour que Justice soit faite. Je tiens aussi à souligner que j'ai eu à ennoyer une lettre à tous les commandants de département et à tous les chefs de section leur demandant d'appliquer la loi de manière stricte à travers le pays. Ces instructions valaient aussi pour le Corps des Volontaires de la Sécurité Nationale.

Q- Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cas ?

Rep- Je ne peux vous donner quant à présent des exemples précis. Cependant le suivi était assuré par une commission disciplinaire.

Q- Vous avez été chef d'État de 1971à 1986. Avez-vous assumé pleinement votre tâche, en tant que responsable ?

Rep- Je crois avoir fait le maximum en tant que responsable pour assurer une vie meilleure à mes compatriotes. Cependant à l'époque, mon gouvernement gérait la misère. Durant cette période toutes les entreprises d'État étaient rentables ; les parents pouvaient envoyer leurs enfants à l'école. Je ne dis pas que la vie était rose, cependant les gens pouvaient vivre au moins décemment. Les haïtiens n'étaient pas attaqués dans les rues. Malgré les millions qu'ils ont reçus ces dernières années, le pays s'est effondré, et à mon retour je retrouve un pays ruiné, une corruption sans borne qui freine le développement de ce pays. À mon retour je peux leur demander : qu'avez-vous fait de mon pays ?

Q- Vous avez parlé tantôt des Volontaires de la Sécurité Nationale. Quel rôle jouaient -ils et qui assumait leur discipline ?

Rep - D'abord, assurer la Sécurité Nationale et renforcer l'effectif des forces armées en cas de besoin. Chaque département, chaque commune, chaque section rurale avaient leurs propres responsables

Q- A qui remettaient-ils le rapport ?

Rep- Le rapport aboutissait à la commission d'enquête et disciplinaire Q- Qui composait cette commission ?

Rep _ Jean Magloire Fils, Olaphe Antoine, Hervé Jeanty, Mme Max Adolphe et Wébert Guerrier ; ce sont ces noms qui me reviennent à l'esprit

Q- Avez-vous détenu ou détenez-vous encore de l'argent dans des Banques étrangères ?

Rep- non

Q- Connaissiez-vous Michèle Montas, Nicole Magloire , Volcy Paul , Jean Jacques Voltaire, Henry Faustin , Michelle Dorbes , Manuel Romulus , Erge Freumont, Denise Prophète , Jean Berlin Haris , Jean Souvenance Saint Jean , Marie Adrienne Gilbert, Amilcar Exavier, Marianne Borno , Alix Fils Aimé , Jean Robert Estimé, Rosier Antoine Claude , Jean Romulus Eliassaint, Robert Duval ?

Rep- Je peux avoir retenu des noms d'abord celui de Mme Montas à travers son mari qui m'accompagnait assez souvent dans mes visites d'inspection en province. D'ailleurs si je ne me trompe pas, lors du procès de Jude Ludmayer et Jean Dominique je suis intervenu, et c'est ainsi qu'ils ont pu avoir gain des cause concernant la radio Haïti Inter. Quant à Robert Duval, il a été arrêté pour activités subversives. C'est d'ailleurs au cours d'une fouille à l'aéroport François Duvalier que nous avons retrouvé des armes en sa possession. Il a été libéré quelques années plus tard par une mesure de clémence du chef de l'Etat

Q- Saviez-vous que les droits des personnes prés-cités étaient violés sous votre gouvernement ?

Rep- Les viols existent par centaine, par millier à travers le monde ; on n'en rend pas pourtant le chef de l'Etat responsable. Quant à moi, j'ignore cette affaire de viol ; j'ignore totalement l'identité des noms qui ont été cités dans la question posée

Q- Robert Duval avait-il été jugé puis condamné pour bénéficier de la clémence de chef de l'Etat ?

Rep- Pour moi c'est une véritable plaisanterie ; en bon français, c'est de la fumisterie

A cette phase la Cour accorde une suspension d'audience

A la reprise de l'audience, la même question a été à nouveau posée à l'inculpé, savoir :

Q. Robert Duval avait-il été jugé puis condamné pour bénéficier de la clémence de chef de l'État ?

Rep- Robert Duval a été mis en prison pour des raisons d'Etat. Cependant l'individu était bien traité. Un membre de sa famille lui apportait la nourriture trois fois par jours.

Q- Que signifie raison d'Etat ?

Rep. Je pense qu'il y a des gens que j'ai moi-même protégés alors qu'ils l'ignoraient. Quand j'ai ouvert la Radio Nationale, c'était pour moi une manière de permettre à la population d'être en contact avec le Président et aussi m'informer de ce qui n'allait pas en province. Nos partisans, les Ministres mêmes sont venus me trouver pour me dire que les émissions sont trop libres ; malgré tout j'ai demandé au Directeur général d'alors, Rémy Mathieu, de continuer avec l'émission. On était donc en train d'inaugurer les premiers pas de la démocratie en Haïti.

Q- Combien de temps Robert Duval a-t-il été gardé en prison ?

Rep- Je n'ai pas de précision concernant Robert Duval

Q- Existait- il des cas de meurtres, d'emprisonnements politiques, d'exécutions sommaires sous votre gouvernement, ou aviez contraint des gens à l'exil ?

Rep- Les meurtres, ça existe dans tous les pays. Moi je n'intervenais pas dans les activités de la police. Je tiens à souligner que c'est moi qui ai supprimé en 1983 la loi concernant la peine de mort. Pour l'emprisonnement, chaque fois que cela se produisait, j'intervenais pour mettre fins aux abus qui ont été commis.

Questions du Ministère Public

Q- En janvier 1971, âgé de 19 ans, à peine sorti de l'adolescence quand votre père François Duvalier vous délégua le pouvoir, vous sentiez vous capable politiquement d'assumer ce poste ? Est-ce par fidélité ou attachement à votre père que vous avez accepté d'être au timon des affaires ou bien aviez-vous la garantie de gouverner sous la férule de votre mère flanquée de quelques éminences grises de l'époque qui vous auraient façonné comme le potier devant l'argile ?

Rep- Je suis avant tout le fils d'un très grand nationaliste et mon père savait pertinemment que s'il n'avait pas opté pour cette solution, le pays aurait connu la guerre civile et sa première occupation après mil neuf cent quinze. Donc, ayant été un témoin privilégié des différentes luttes qu'il a menées, je n'aurais pas aimé voir le pays que j'aime tant sombrer. Si j'ai accepté une telle responsabilité, c'est par amour avant tout pour mon pays. J'ai toujours pensé qu'un gamin de 19 ans aurait des difficultés à mener un pays comme le nôtre. D'ailleurs quand il m'a appris la nouvelle j'ai catégoriquement refusé.

Q- Quelle est votre part de responsabilité dans toutes ces incriminations qui vous sont imputées 7

Rep- Franchement, quand j'y pense, ça me fait rire. Ici, les gens sont capables d'inventer des fantasmes qui vous mettent dans des situations très embarrassantes. C'est un mal qui ronge le pays et qui bloque dans une certaine mesure son développement.

Q- Comme on vient de vous le dire, vous aviez à peine dix-neuf ans quand le pouvoir vous a été légué par votre père. Votre première fonction dans l'État, votre plus petite d'ailleurs, c'est le Président de la République. Avec quel sentiment vous avez accepté ce poste et comment comptiez-vous vous y prendre pour mener à bien cette tâche difficile ?

Rep. J'ai un bilan positif et ce, dans tous les domaines

Q- Vous souvenez- vous des cas précis de répression commis par certains de vos collaborateurs sur l'un quelconque des plaignants ? Et comment aviez-vous réagi ? À quelle époque de votre régime on a enregistré le plus de violations de droit, de crimes ou d'arrestations arbitraires ? Comment expliquez-vous cela ?

Rep- J'affirme que nous avons fait de notre mieux à chaque fois qu'un cas nous était signalé. À l'époque, la population d'Haïti était de six millions d'habitants. Il nous aurait fallu six millions de soldats pour placer derrière chaque personne

Questions de la partie civile adressées à l'inculpé par le biais du Président de la Cour.

A cette phase, Me. Reynold Georges a souligné que la partie civile doit être raisonnable dans ses questions ; il a en outre déclaré faire des réserves sur toutes les questions des avocats de la partie civile

Q- Rappelez-vous les noms suivants : Luc Désir, Emmanuel Orcel, Jean Valmé, Albert Pierre, Romain Estimé, Richard Brisson et Marc Romulus ?

Me. Reynold Georges, pour la défense, s'est opposé à cette question. Cependant elle a été maintenue par la Cour.

Rep- Il y a peut-être plusieurs personnes de cette liste qui ne sont plus. J'en connais au moins deux qui sont là.

Q- Pendant votre présidence, existait-il des Tribunaux de droits communs qui fonctionnaient parallèlement à ce Tribunal dénommé Tribunal de sûreté de L'État ? Quel a été le rôle de ce Tribunal et quel type d'infractions en connaît-il ?

Le conseil de la défense s'est opposé à la question mais après délibération elle a été maintenue par la Cour.

Rep- Même dans les pays les plus démocratiques, il existe des Tribunaux de Sûreté de l'Etat qui fonctionnent dans le but de défendre les intérêts supérieurs de ce dernier

Q- Existait-il des prisonniers politiques au Fort Dimanche ?

Rep - Au Fort Dimanche, on retrouvait toutes sortes de délinquants, tandis que au Pénitencier National, il y avait des drogues (dealer) qui ont été libérés à mon départ moyennant finance.

Q- Aviez-vous accès à des fonds publics ou à des fonds d'organismes autonomes tels que la Régie du Tabac, La Minoterie et le Magasin de l'État ? Avez-vous été comptable de deniers publics ?

Rep- Le Président de la République Jean Claude Duvalier durant ses quinze ans n'était pas comptable de deniers publics.

Q- Haïti faisait-elle partie de la Convention Inter Américaine des droits Humains ?

Rep- Je sais que depuis l'année 1979, les démarches étaient en cours pour arriver à la signature

Questions de la défense adressés à l'inculpé par le biais du Président de la Cour

Q- Sous votre gouvernement, y avait-il des rapports d'audites effectués par des firmes Nationales ou Internationales ?

Rep- Effectivement il y avait des rapports d'audites qui ont été menés par Pick et Maxt. Ces deux firmes ont été sollicitées par le gouvernement haïtien pour établir des rapports concernant le fonctionnement de la Banque Centrale et la BNC. Ils ont conclu que les fonds de la République étaient bien gérés.

Q- En 1976, le département d'État Américain a produit un rapport sur l'évolution des droits humains en Haïti? Quelles ont été ses conclusions? Qu'en est-il de celui de l'Amnistie Internationale ?

Rep- À cet sujet il y a eu une conférence à Washington organisée par le numéro deux du State Département avec la participation des autres gouvernements étrangers faisant partie de l'Amérique du Sud. Ces messieurs ont conclu que beaucoup d'éléments appartenant aux ONG et d'autres Institutions, au lieu de favoriser l'implantation de la démocratie en Haïti, cherchaient par tous les moyens à déstabiliser mon gouvernement.

Suite à son audition, requis de signer, Jean Claude Duvalier l'a fait en présence de ses avocats. Vu l'heure avancée, l'affaire est mise en continuation à l'audience de huitaine.

Ré-évoquée à l'audience du jeudi 7 mars 2013, la cause est retenue par le Ministère Public qui la parole sollicitée et obtenue, requiert qu'il plaise à la Cour de citer les noms qui avaient été retenus comme plaignants à la dernière audience.

La Cour ordonne à l'huissier de faire appeler Mme Adrienne Gilbert qui n'a pas comparu. A l'instant, Me. Fritzto Canton, la parole sollicitée et obtenue, fait remarquer à la Cour que toutes les questions qui seront posées par l'ensemble de ces personnes et chacune en particulier seront accueillies par la Cour sous les réserves expresses de l'effectivité de leur qualité et de la non contrariété des textes invoqués au support de leurs plaintes, notamment la constitution de 1987 en son article 276-2. Le dit avocat précise que sa réserve porte également sur l'existence d'une question préjudicielle et une exception d'inconstitutionnalité du fait que la notion de crime contre l'humanité n'est pas encore entrée dans l'ordonnancement interne de notre pays , puisque Haïti n'a signé , ni ratifié de convention portant sur la réception par notre législation interne de la dite notion , à l'exception du Statut de Rome ratifié en 2002 et expressément reconnu comme applicable en l'espèce.

Suite à l'intervention de Me. Canton, la Cour a fait appeler le sieur Alix Fils-Aimé qui a comparu et répondu en ces termes :

Q- Quels sont vos nom, prénoms, âge, domicile, profession ?

Rep- je me nomme Alix Fils-Aimé. Je suis né en 1949 et je suis âgé de 64 ans ; j'habite Pétion Rue Ibolélé # 19, je suis agronome, identifié par ma carte d'identification nationale au # 01-0499-1949 -09-00033

Q- A quel titre déposez-vous à la Cour d'Appel ?

Rep - A titre de plaignant

Q- Avez-vous porté plainte contre Jean Claude Duvalier et pourquoi ?

Rep- J'ai porté plainte contre Jean Claude Duvalier pour crime contre l'humanité, c'est-à-dire contre l'action criminelle de Duvalier manifestée à travers toutes sortes de violations, notamment, le déni du droit d'expression, du droit à la parole, du droit d'organisation et d'association, du droit de comparaître par devant un Tribunal comme je suis aujourd'hui par devant la Cour d'Appel de Port au Prince. Il fait ensuite remarquer que dans le système de gouvernement établi par Duvalier, le chef de l'État avait un droit de vie et de mort sur les citoyens.

Le sieur Alix-Fils Aimé précise qu'il a été arrêté à Carrice (département du Nord Est) le 26 avril 1976. Au moment où il dormait en compagnie de l'un de ses collaborateurs, des hommes armés dont le commandant de Ouanaminthe ont fait irruption dans la maison et l'ont menotté et conduit aux casernes du Cap Haïtien pour un bref interrogatoire. Il a été ensuite emmené à Port au Prince, conduit par devant le sieur Luc Désir et placé dans une cellule où il a passé plus de neuf mois dans des conditions infrahumaines. Le 3 janvier 1977, il fut conduit au Fort Dimanche et placé dans une cellule avec treize autres personnes dans des conditions réellement difficiles (excréments humains, moustiques, absence d'eau potable, nourriture insuffisante, bruit de balle etc.). C'était, dit-il, un régime infernal. Le Colonel Luc Désir lui a reproché d'avoir voulu soulever la masse paysanne contre la révolution duvaliériste.

Q- Avez-vous été emmené devant un Juge ?

Rep- Non je n'ai jamais comparu par devant un juge

Q- Que voulez-vous dire à propos du droit de vie et de mort ?

Rep- C'est bien un arrêté présidentiel du 21 septembre 1977 qui a décrété la libération de tous les prisonniers politiques. L'arrêté a été lu par le Ministre Aurélien Jeanty. En cette occasion, nous étions cent quatre prisonniers politiques à être libérés. Lors de ma libération, douze autres personnes sont restées en prison.

Q- Lorsqu'on vous arrêté à Carrice, vous aviez dit que vous aviez une autre personne avec vous ; cette personne est-elle en vie ?

Rep.- Oui

Q- Combien de temps aviez-vous passé aux Casernes Dessalines ?

Rep- Plus de seize mois

Q- Pendant ces seize mois, avez-vous été entendu par un Juge ?

Rep- Je n'ai jamais été envoyé par devant un Juge

Q- Avez-vous été battu ?

Rep Je n'ai pas été battu, on m'a menacé de torture

Q - Souvenez-vous de certaines personnes qui ont fait la prison avec vous et qui sont encore vivantes ?

Rep- C'était assez difficile de reconnaître une personne à l'intérieur de la prison ; il y avait des espions, cependant j'ai reconnu Robert Duval.

Q - Connaissez-vous des gens qui ont été torturés à mort ?

Rep- La plupart des personnes qui partageaient ma cellule étaient torturées

Q- Aviez-vous reçu des visites en la prison ?

Rep- Non, c'était une prison secrète

Questions du Ministère Public

Q- Après le départ de Jean Claude Duvalier, pourquoi n'aviez-vous pas saisi l'opportunité de porter plainte contre le régime ? Si Jean Claude Duvalier n'était pas retourné, auriez-vous l'idée de porter plainte contre le régime?

Rep .Après le départ de Jean Claude Duvalier, je n'ai pas porté plainte parce que nous étions en train de déraciner les restes de Duvalier. Je ne sais pas en tout cas, je l'ai fait aujourd'hui

Questions de la défense adressées au plaignant (partie civile) par le biais du Président de la Cour

Q- Avez-vous le dossier de votre arrestation avec les motifs y contenus ?

Rep. Le seul dossier que j'ai c'est le moniteur # 64, mardi 20 septembre 1977, An vingtième de la révolution duvaliériste

Q- Pourquoi n'avez-vous pas jugé bon, lorsque votre dossier judiciaire était encore vivant de porter plainte contre monsieur Duvalier ? Celui-ci en était-il l'auteur ou en avait-il donné l'ordre formel avec preuve à l'appui ?

Rep. J'ai été élu député en 1995 de Kenscoff et de Pétion Ville, et ensuite j'ai été président de la Commission générale du désarmement. C'est Jean Claude Duvalier qui a signé le décret de ma libération ; j'ai bénéficié de la grâce de Duvalier

Q - Etes-vous en train de faire le procès du régime de François Duvalier, ou bien celui de Jean Claude Duvalier, à titre personnel, selon les principes de la personnalité et de la responsabilité pénale ? Si oui fournissez-en les preuves matérielles de cette responsabilité vis-à-vis de vous-même en dehors de cette mise en liberté ?

Rep. Il n'y pas moyen de dissocier l'homme de son régime. J'accuse Jean Claude Duvalier personnellement parce que les actes qui ont été commis sont de Jean Claude Duvalier.

Q- Parmi les plantations caféières dans le Nord Est, aviez-vous des plantations de marihuana aussi ?

Rep- Non

Questions de la partie civile adressées au plaignant (partie civile) par le biais du Président de la Cour

Q- L'ordonnance qui a été rendue vous a-t-elle été signifiée ?

Rep- Oui

Questions de la défense adressées au plaignant (partie civile) par le biais du Président de la Cour

Q- La violation du principe du contradictoire se manifeste dans le refus de communication des pièces depuis la première Instance jusqu'à ce moment. D'après vous est-elle conforme à la régularité de la procédure ?

Cette question a été rejetée par la Cour

Suite à sa déposition, requis de signer, le sieur Alix Fils Aimé l'a fait en présence de ses avocats

Suite à l'audition du sieur Alix Fils Aimé, la Cour a fait appeler le plaignant (partie civile) Robert Duval qui a comparu et répondu comme suit :

Q- Quels sont vos nom, prénoms, âge, domicile, profession ?

Rep- Je me nomme Duval Robert, j'ai 59 ans, j'habite Pétion ville impasse C. Georges ; je suis travailleur social, Directeur sportif à la fondation Athlétique d'Haïti

Q- Avez-vous eu à porter plainte contre Jean Claude Duvalier ?

Rep - J'ai porté plainte contre Jean Claude Duvalier le 21 janvier 2011

Q - Pouvez-vous expliquer les motifs de votre plainte ?

Rep.- Le 20 avril 1976, tandis que je travaillais dans mon bureau, j'ai reçu la visite du sieur Lionel Willy, secrétaire du Colonel Valmé. Suite à une conversation de quelques minutes, j'ai été conduit aux Casernes Dessalines où m'attendaient le Colonel Orcel, Albert Pierre, alias Tiboulé et le colonel Jean Valmé. Ces derniers, après m'avoir présenté quelques armes à feu et un drapeau bleu et rouge dont j'ignorais la provenance, m'ont enfermé dans un cachot. Un mois après, j'ai été emmené au Fort Dimanche où j'ai rencontré Patrick Lemoine, Ady Séraphin. Wiltene Estimé, Ulrick Paul Blanc, Lolence Biron, Claudy Crâne, Henry Faustin et un certain Ti Blanc. J'ai passé huit mois dans cette prison où j'ai connu toutes les peines du monde : carence d'eau pour se baigner, insuffisance de nourriture, trop de prisonniers dans la cellule, absence de lit etc. Le régime infernal de la prison a occasionné pendant ces huit mois la mort de plus de 180 personnes dont Rameau Estimé, Ulrich P. Blain, Hubert Legros, Nelson Rochambeau pour ne citer que ceux-là. Je suis libéré en l'année 1977 grâce à l'intervention du Président Jimmy Carter qui a délégué en Haïti un pasteur avec une liste de treize noms dont il réclamait du Président Jean Claude Duvalier la libération. De ces treize personnes, dix étaient déjà parties. J'étais l'un des trois survivants

Q- Pourquoi avez-vous été arrêté ?

Rep. Je ne sais pas exactement. C'était peut-être pour le drapeau bleu et rouge.

Q- Comment a-t-on procédé pour votre libération ?

Rep. On m'a libéré en même temps que Alix Fils-Aimé et 106 autres prisonniers politiques.

Q- Avez-vous été battu à la prison ?

Rep. Non, heureusement je n'ai pas été battu.

Q- Selon Jean Claude Duvalier, on vous a arrêté pour détention d'armes illégales ?

Rep. - Je n'ai jamais été en contact avec des armes ni légales, ni illégales.

Q- Comment a été votre cellule ?

Rep- Très sale.

Q- Duvalier a dit que vous avez été arrêté à l'aéroport, est-ce exact ?

Rep. Non, j'ai été arrêté à mon usine.

Q. Après votre arrestation, qu'est-ce que vos parents ont fait ?

Rep- Il chercha à connaître la cause de mon arrestation.

Quand vient le tour du Ministre Public, il a déclaré n'avoir pas de question

Questions de la partie civile

Q- Aviez-vous porté plainte au Parquet ? Aviez-vous été entendu par le Juge d'Instruction ? L'ordonnance du Juge d'Instruction vous a telle été signifiée ?

Rep. J'ai porté plainte le 21 janvier 2011 ; j'ai été entendu par le Juge Carvés Jean, et l'ordonnance m'a été signifiée

Questions de la défense

Q- vous aviez été membre d'un collectif après le départ de Jean Claude Duvalier. Avez-vous pensé à porter plainte contre ce dernier et avez-vous fait partie d'un groupe d'individus qui incendiaient et brûlaient vif des citoyens haïtiens en raison de leur conviction politique présumée ?

Rep. J'ai fait partie de la Ligue des Anciens Prisonniers Politiques Haïtiens, c'était une organisation de droits humains.

Quant à la deuxième partie de la question elle a été rejetée par la Cour

Q- Aviez-vous en votre âme et conscience un fusil à télescope qui a été retrouvé dans vos bagages à l'aéroport ? Si oui, pourquoi détenez-vous cette arme illégale ?

Rep - Je n'ai jamais eu de fusil à télescope

Q- Lorsque votre frère Edward a informé Jean Claude Duvalier que vous avez été arrêté et lui a demandé l'exactitude des faits, qu'avez-vous dit à Jean Claude Duvalier après votre libération ?

Rep. Je n'ai jamais demandé pardon à Jean Claude Duvalier ; je ne l'ai jamais vu non plus après ma libération.

Q- Puisque vous estimez que vous étiez resté en isolement, comment aviez-vous pu compter les 180 morts ?

Rep. J'ai été en isolement aux Casernes Dessalines ; quand on m'a transféré au Fort Dimanche, je n'étais plus en isolement. Il y avait dans les cellules entre 24 et 40 personnes. Chaque cellule faisait sa comptabilité et ainsi on avait le bilan.

Q- Puisque vous avez déclaré que votre mise en liberté a été assurée après qu'une liste de treize noms avait été communiquée par le Département d'Etat Américain. Concluez-vous que la police et l'administration haïtienne ont été dirigées par le Département d'État Américain ?

La Cour a décidé d'écarter cette question.

Q- Vous avez été mis en liberté sous l'ordre de qui ?

Rep. J'ai reçu ma libération suite à un acte d'amnistie de Jean Claude Duvalier

Me. Reynold Georges demande acte de la déclaration faite par Robert Duval : qu'il a été libéré suite à une mesure d'amnistie prise par le président Jean Claude Duvalier

La Cour lui en donne acte

Q- En 1976 un rapport du Département d'État a précisé notamment que le Tribunal Civil Haïtien respectait les dispositions légales et accordait un procès régulier aux accusés. En 1975, les Cours d'Instruction Criminelle suspendues pendant le régime précédent furent rouvertes et leur session inscrite dans le calendrier judiciaire ; c'est alors qu'eut lieu le premier procès criminel après de nombreuses années. En 1976, les procès se terminaient par plusieurs acquittements. N'estimez-vous pas qu'il y a eu en ce moment une réelle évolution de protection des droits fondamentaux et des droits de la personne ?

Cette question a été rejetée par la Cour

Son audition terminée, requis de signer, Robert Duval l'a fait en présence de ses avocats ; et vu l'heure avancée, la Cour met l'affaire en continuation à l'audience de huitaine.

Ré-évoquée à l'audience du 14 mars 2013, la cause est retenue par Me. Fritzto Canton qui la parole sollicitée et obtenue, soumet à la Cour les photos de Robert Duval, Jean Dominique en compagnie de Jean Claude Duvalier. En réaction, Me. Rousse Célestin déclare que la Cour était à la phase de l'audition des plaignants. Il demande à la Cour de bien vouloir entendre le sieur Raymond Davius. Après consultation de la liste, la Cour décide de faire appeler la dame Nicole Magloire qui a comparu et ainsi répondu :

Q- Quels sont vos nom, prénoms, âge, domicile, profession ?

Rep- Magloire Nicole , identifiée au # 01-04-99-1938-06-0003, 74 ans, demeurant et domiciliée à Pétion Ville , Nèrette, impasse Magloire # 36 , Médecin.

Q- Avez-vous eu à porter plainte contre Jean Claude Duvalier et pourquoi ?

Rep- J'ai porté plainte contre Jean Claude Duvalier pour arrestation et séquestration illégale, violation et pillage de domicile, traitement inhumain, déni de mes droits civils et exil forcé.

Q- Vous étiez arrêtée où et quand ?

Rep- J'étais arrêtée chez moi en l'année 1980

Q- Quel a été le motif de votre arrestation ?

Rep. Je n'en sais rien

Q- Qui a procédé à votre arrestation ?

Rep. Un homme en civil, accompagné de plusieurs autres hommes armés.

Q- Où avez-vous été conduite après votre arrestation

Rep. D'abord aux Casernes de Pétion Ville, ensuite aux Casernes Dessalines

Q. Avez-vous été interrogée ?

Rep.- J'étais interrogée par trois officiers : Albert Pierre, Emmanuel Orcel et Jean Valmé

Q. Qu'est-ce que ces trois officiers vous ont-ils dit ?

Rep. Ils m'ont dit qu'ils connaissaient mes activités et m'avaient suivie

Q. Est-ce que vous avez passé une seule nuit ou plusieurs ?

Rep. C'était un vendredi et je suis restée aux Casernes Dessalines jusqu'au Lundi matin

Q- Est ce qu'on vous a enlevé vos vêtements ?

Rep. On m'a laissé en culotte

Q- Est ce qu'on vous a frappée ?

Rep. Non

Q- Vous a-t-on donné à manger ?

Rep. C'était une pitance, le matin du café et pain, le midi maïs ou riz

Q- Avez-vous été acheminée au Tribunal ?

Rep. Jamais. J'ai été emmenée au bureau de l'officier Baguidy qui, après m'avoir interrogée m'a ramenée chez moi. J'ai pu constater alors que ma maison a été pillée. Ils ont repéré mon passeport et m'ont ramené aux casernes Dessalines. Lundi matin j'ai été conduite au Pénitencier National en compagnie de Michèle Montas et Liliane Pierre Paul qui partageaient la même cellule que moi. Mardi on est venu nous chercher avec un groupe de prisonniers et nous avons été conduites à l'aéroport. J'ai refusé de partir car je tenais à avoir avec moi ma fille alors âgée d'un an et demie. Devant une telle résistance j'ai été ramenée aux Casernes Dessalines. Le lendemain, on a eu le même scénario avec un autre groupe. Tandis que j'étais à l'aéroport, mon père a reçu l'autorisation de me livrer ma fille et j'étais embarquée de force pour le Canada.

Q- Vous avez parlé du pillage de votre domicile ; qu'en est-il exactement ?

Rep. Ma maison a été pillée complètement : ma bibliothèque, mes tableaux etc.

Q- Quand est-ce que vous aviez constaté que votre maison a été pillée ?

Rep. Le samedi après-midi quand Baguidy était venu me chercher pour mon passeport, j'ai vu que la maison était gardée par des gens qui, aux dires des témoins, l'ont pillée.

Q- Qui avait placé ce gens ?

Rep. Je ne sais pas

Q. Quel est le rôle de Jean Claude Duvalier dans tout cela ?

Rep. De ma séquestration à mon départ forcé, je suis passée par des institutions militaires et de sécurité Nationale, j'étais interrogée par de officiers du Président Jean Claude Duvalier qui s'est déclaré chef suprême. Donc, il est responsable des activités terroristes de ces malfaiteurs.

Q- Qu'est-ce qu'on vous a reproché ?

Rep. Je ne sais pas.

Q- Combien de temps vous avez passé en prison ?

Rep. Cinq jours.

Q- Avez-vous porté plainte ?

Rep. J'ai porté plainte contre Jean Claude Duvalier pour viol et pillage de domicile

Q- Avez-vous été violée ?

Rep. Non, je n'ai pas été violée, c'était plutôt violation de domicile.

Questions du Ministère Public.

Q - Pensez-vous que le Président Jean Claude Duvalier était responsable de tout ce qui se passait au Pénitencier National puisque comme on le sait, le prévenu est rançonné quotidiennement par le major de prison ? Pensez-vous aussi au niveau de notre frontière où les marchands sont aussi rançonnés par les dominicains, on peut en rendre le président responsable ?

Rep. Jean Claude Duvalier en tant que Président d'une dictature avait droit de vie et de mort sur tous les citoyens de ce pays avec des lois lui permettant de le faire. Actuellement, s'il y a des exactions qui se font dans des institutions policières, il existe des voies de recours que les victimes peuvent utiliser malgré leur faiblesse.

Me. Reynold Georges demande acte de ce que la dame Nicole Magloire avait déclaré, qu'il y avait des lois qui permettaient au gouvernement d'agir conformément à certaines dispositions prises.

Q - Avez-vous lu quelque part que les lois habilitaient Jean Claude Duvalier à avoir droit de vie et de mort sur les citoyens ?

Rep. Un exemple de loi, la loi anti-communiste. Ces lois étaient admises dans les constitutions de Duvalier, où il s'est fait nommer à vie.

Q- Pourquoi au départ de Jean Claude Duvalier, entre 86 et 87 vous n'avez pas porté plainte ?

Rep. Je n'ai pas porté plainte parce que Jean Claude Duvalier n'était pas en Haïti ; il était alors par devant les Tribunaux Français.

Questions de la partie civile

Q- Est ce que vous avez été entendue par le Juge d'Instruction ?

Rep. Oui, par le Juge d'instruction Jean Carvés

Q- L'ordonnance rendue par le Juge d'instruction vous a-t-elle été signifiée ?

Rep. Oui, cette ordonnance m'a été signifiée

Q- Avez-vous entendu parler de la rafle du 28 Novembre 1980 ?

Rep. J'ai entendu parler de cette rafle, j'en suis une victime

Q- Combien de temps avez-vous passé en exil ?

Rep. J'ai passé six ans en exil, je suis entrée en février 86

Questions de la défense

Q- A votre arrivée aux Casernes Dessalines, que vous ont dit les officiers Emmanuel Orcel Jean Valmé et Albert Pierre?

Rep. Ils m'ont dit qu'ils étaient au courant de mes activités et m'avaient suivie.

Q - Maintenez-vous la déclaration qui suit : pour qu'un officier pût pénétrer dans votre domicile, il lui fallait obtenir au préalable une autorisation des Casernes de Pétion Ville ?

Rep. J'ai dit, samedi après-midi, quand je suis arrivée chez moi avec l'officier Baguidy, ceux qui gardaient la maison ont refusé de me laisser rentrer. Il a fallu que ma sœur aille elle-même pour avoir une autorisation.

Q- Dans votre description de la police de l'époque, vous avez déduit semble-t-il, qu'il existait encore des règles auxquelles tous les officiers de police devraient se soumettre et ces règles faisaient partie des lois de la République opposables à tous ? Que reprochez-vous individuellement à Jean Claude Duvalier ?

Rep. Je n'ai pas décrit le fonctionnement de la police de l'époque ; j'ai reproché à monsieur Jean Claude Duvalier toutes les violations de mes droits fondamentaux par les membres d'institutions dont il était responsable.

Q- Pouvez nous dire le motif pour lequel vous avez été arrêtée ?

Rep. Il ne m'a jamais été signalé aucun motif.

Q- D'après vous, auriez-vous été arrêtée par erreur ?

Rep. Si j'étais arrêtée par erreur, j'étais emprisonnée par erreur, j'étais forcée à l'exil par erreur

Q- Suivant la déclaration faite les 6 et 7 décembre 1980, vous ne seriez impliquée dans aucune activités ni politique ni journalistique. La seule explication qui vous vient à l'esprit est que vous avez été l'objet d'une vengeance personnelle de la part de quelques personnages haut placés 7 Avez-vous développé des rapports intimes avec des personnages haut placés que vous identifiez ici par devant la Cour ?

La Cour décide d'écarter cette question

Qt. Êtes-vous au-dessus des lois de la République, sachant qu'à l'époque il y avait une loi anticommuniste ? Entendez-vous aussi faire des procès des grandes puissances occidentales telles que les USA, l'Angleterre le Canada, la France et autres. ?

Rep. Je ne suis pas au-dessus des lois de la République, mais la déclaration universelle des droits humains m'accorde la liberté d'opinion et me protège de toute exaction par rapport à toute opinion

La deuxième question a été écartée par la Cour

Q- Vous aviez été arrêtée sans connaître l'objet ou le mobile à l'appui de votre arrestation, quel est donc l'objectif de votre plainte ?

Rep. J'ai porté plainte parce que mes droits fondamentaux ont été piétinés, j'ai été séquestrée, emprisonnée, forcée à l'exil, je n'ai pas pu exercer mes droits civils.

Q. Il existait et il existe encore dans d'autres pays des lois qui avaient pu et pouvaient traiter de votre situation, pourquoi alors de 19986 à 2010, il n'était pas entré dans le champ de votre volonté de porter plainte au moins contre les trois responsables identifiés qui vous auraient interrogée?

Rep. Porter plainte contre Valmé Orcel, Albert Pierre ne me permettrait pas d'atteindre l'objectif de la dite plainte pour atteinte à mes droits fondamentaux, car ces derniers n'étaient que des exécutants.

Q - Etes-vous consciente du fait que le Président Jean Claude Duvalier s'est porté partie civile dans ce procès contre tous ceux qui auront à déposer contre lui ?

La Cour a écarté cette question en raison de son caractère technique

Q- N'avez-vous pas l'obligation impérative de respecter les lois et la constitution de la République

Rep. Je dois respecter les lois et la constitution de la République, mais j'ai le droit d'avoir mes opinions et de les exprimer

Son audition terminée, requise de signer, la dame Nicole Magloire l'a fait en présence de ses avocats.

Vu l'heure avancée, la Cour met l'affaire en continuation à huitaine

Ré-évoquée à l'audience du 11 avril 2013, la cause est retenue par le Ministère Public et Me. Fritzto Canton. Puis la Cour fait appeler le sieur Henry Faustin qui a comparu et répondu en ces termes :

Q- Quels sont vos nom, prénoms, âge, domicile, profession ?

Rep. Je me nomme Faustin Henry, j'ai 59 ans, j'habite Pèlerin 2, Laboule, Pétion Ville, je suis agriculteur, identifié au No 003-279-375-6

Q. Avez-vous relevé appel de l'ordonnance du Juge d'Instruction ?

Rep. Oui

Q. Pourquoi en avez-vous relevé appel ?

Rep. Parce que je suis une victime

Q. Avez-vous porté plainte contre Jean Claude Duvalier et pourquoi ?

Rep. Oui, parce que j'ai été arrêté illégalement

Q. Quand avez-vous été arrêté ?

Rep. 15 juin 1976

Q. Vous a-t-on dit les motifs de votre arrestation ?

Rep. Non, il y a lieu de préciser que j'étais arrêté en même temps que deux autres personnes : Patrick Bernadel et un autre dont j'oublie le nom, puis placé dans un cachot. Quelques heures après, menotte au bras, j'ai été conduit dans un autre cachot où j'ai passé 15 jours sans me baigner ; j'ai été interrogé tour à tour par le colonel Baguidy et le colonel Albert Pierre. Celui-ci m'a demandé si je connaissais Luco Désalmour. Après lui avoir répondu par l'affirmative, le colonel a donné l'ordre de me frapper sévèrement tout en me « diaquant ». Le jour de mon arrestation, la maison de Luco Désalmour a été fouillée de fond en comble et certains de ses objets emportés. Pour avoir refusé de répondre à une question du colonel Albert, savoir si j'étais avec Luco Désalmour depuis 1969, j'ai été torturé pendant environ six heures de temps. Ensuite j'ai été transporté au Fort Dimanche où j'ai rencontré Robert Duval, Joseph Rémy et André Séraphin. Dans ma cellule, les conditions d'hygiène laissaient à désirer ; c'est pourquoi, beaucoup d'entre nous étaient atteints de tuberculose, ou tout simplement décédés. Il faut préciser qu'à l'arrivée de Jimmy Carter à la présidence des États Unis, la situation des prisonniers s'est plus ou moins améliorée. C'est sans doute ce qui a expliqué ma libération le 21 septembre 1976

Q. De quoi étiez-vous accusé ?

Rep. On ne m'a accusé de rien

Q. Quelle était votre activité ?

Rep. J'étais étudiant

Q. Qui était Luco Désalmour ?

Rep. Professeur de Mathématique.

Q. Pendant combien de temps aviez-vous été interrogé ?

Rep. Pendant cinq heures de temps

Q. Qui a procédé à votre interrogatoire ?

Rep. Le colonel Albert Pierre

Q, Qui avez-vous rencontré dans la cellule ?

Rep. J'ai rencontré Robert Duval, Claudy Crâne et André Séraphin

Q. Avez-vous été amené au Tribunal ?

Rep. Non

Questions du Ministère Public

Q. Quelle était la profession de Luco Désalmour ?

Rep. Mathématicien

Q. Etait-il un communiste ?

Rep. Je ne sais pas

Q. Saviez-vous que Luco Désalmour organisait des réunions chez lui ?

Rep. Non

Q. Qui avait donné l'ordre de vous frapper ?

Rep. C'était Albert Pierre qui avait donné l'ordre aux bourreaux de me frapper

Questions de la partie civile

Q. Aviez-vous porté plainte contre Jean Claude Duvalier ?

Rep. Oui

Q. Avez-vous été entendu au Cabinet d'Instruction ?

Rep. Non

Q. L'ordonnance du Juge d'Instruction vous a-t-elle été signifiée ?

Rep. Oui

Q. Avez-vous fait appel de cette ordonnance ?

Rep. Oui

Questions de la défense

Q. Vous avez déclaré qu'il y avait deux hommes qui s'étaient présentés chez vous. Qui étaient-ils ?

Rep. Ces deux hommes appartenaient au service S.D

Q. Connaissiez-vous le colonel Valmé ?

Rep. Je ne le connaissais pas avant

Q. Comment aviez-vous pu l'identifier ?

Rep. J'ai entendu les autres personnes parler de Valmé

Q. Pouvez-vous décrire physiquement le colonel Baguidy ?

Rep. C'était un homme gros, de taille moyenne

Q. Vous avez dit avoir été conduit au Fort Dimanche, après avoir été torturé. Pouvez-vous donner le jour et l'heure de l'action?

Rep. Je ne m'en souviens pas

Q. Vous avez parlé d'un certain Patrick Bernadel ; qui était-il exactement ?

Rep. Patrick Bernadel était chez Luco Désalmour avec moi, nous avons été arrêtés ensemble et libérés ensemble

Q. Patrick Bernadel était-il à l'époque étudiant à la faculté de droit ?

Rep. Je n'ai pas fait allusion à Patrick Bernadel en tant qu'étudiant

Q. Vous avez parlé de Luco Désalmour comme professeur qui donnait des leçons ; pouvez-vous citer les noms de quelques autres étudiants qui prenaient des leçons chez Luco Désalmour?

Rep. J'étais le seul

Q. Aviez-vous vu Luco Désalmour après votre Libération ?

Rep. Sept jours après la grande libération, on a exécuté Luco Désalmour, Jean Fabre, Fritzner Saint-lot, Rochambeau Nestor, Lucien Dieuveille

Q. Qui était Sandra Désalmour?

Rep. C'était la fille de Luco Désalmour. À l'époque, elle avait 3 ans

Q. Est-il vrai que vous avez vendu Luco Désalmour en contre partie de votre liberté, car vous avez pris sa femme avec laquelle vous vivez maintenant ?

La Cour écarte cette question

Q. Etiez-vous indicateur de Police ?

Rep. Non

Q. Avez-vous pris soin des enfants de Luco Désalmour ?

La Cour écarte cette question

Q. Puisque vous avez connu et identifié les Valmé, Baguidy et Bernadel sans présomption de lien avec ces personnes-là, n'avez-vous pas porté plainte contre eux après le départ de Jean Claude Duvalier en 1986 ?

Rep. Après le départ de Jean Claude Duvalier, je n'étais pas encore prêt pour porter plainte contre eux

Q. Pourquoi avez-vous été arrêté ?

Rep. Je ne sais pas

Q. Vous avez dit que vous avez été arrêté par deux personnes. Aviez-vous vu Jean Claude Duvalier ?

Rep. Non

Q. Ces deux personnes avaient- elles un ordre écrit de Jean Claude Duvalier ?

Rep. Non

Q. Disposez-vous d'un document pouvant établir la véracité des faits ?

La Cour écarte cette question

Q. Maintenez-vous que vous avez été arrêté le 15 juin 1976 ?

Rep. Oui

En terminant, Faustin Henry requiert que Jean Claude Duvalier soit mis en prison comme délinquant. Puis son audition terminée, requis de signer, il l'a fait en présence de ses avocats

Ré-évoquée l'audience du 18 avril 2013, la cause est retenue par le Ministère Public. La Cour fait appeler le plaignant Raymond Davius qui a comparu et ainsi répondu ;

Q. Quels sont vos nom, Prénoms, âge domicilie profession ?

Rep. Je me nome Davius Raymond, identifié au # 01-99-1956-07-0023 ; je suis né la 14 juillet 1956, âgé de 57 ; je suis économiste ; j'habite Babiole 7 #56 (provisoirement)

Q. Avez-vous eu à porter plainte contre Jean Claude Duvalier ?

Rep. Oui j'ai porté plainte contre Jean Claude Duvalier le 18 juillet 2011

Q. Pourquoi avez-vous porte plainte contre Jean Claude Duvalier ?

Rep. J'ai porté plainte pour séquestration et torture

A- Séquestration : pour procéder à l'arrestation de quelqu'un il faut un mandat ; dans le cas qui me concerne, il n'a pas eu de mandat. De plus je ne suis jamais passé par devant un Juge naturel

B- Torture : j'ai subi 17 arrestations et j'ai reçu pas mal de coups par rapport à ma démission dans l'Armée où j'ai été enrôlé en 1976. Suite à ma démission, j'ai intégré le parti PDCH. Depuis lors, les Macoutes n'ont cessé de me persécuter. Lors de ma première arrestation j'ai été enfermé au cafeteriat, puis libéré un samedi matin. Après quoi, à l'occasion d'une réunion tenue par le PDCH, le sieur Augustin Auguste m'a frappé de son révolver et m'a traité de « Kamoken ». Ensuite j'ai été conduit à Lamentin où j'ai subi un traitement vraiment inhumain ; j'ai reçu des coups à droite et à gauche et on me rendait responsable de la situation du pays. Ensuite j'ai été conduit aux Casernes Dessalines où j'ai rencontré le major Orcel qui m'a suggéré de laisser le pays une fois relâché si je voulais continuer à vivre. Après ma libération, j'ai décidé de me rendre à Bainet où j'ai travaillé à l'église du Pasteur Larevoir à titre de professeur. Brusquement, de Bainet étant on m'a arrêté après l'invasion de Vladimy Jeanty à Belladères. J'ai été conduit aux Casernes Dessalines et placé dans une cellule ou j'ai connu, avec la Capitaine Gérard Dalvius, des moments vraiment difficiles. Les murs de ladite cellule comportaient partout des épingles et on ne pouvait se tourner ni à droite ni à gauche. Suite à la visite du Président Jean Claude Duvalier aux Casernes Dessalines, j'ai été transféré au Pénitencier National où j'ai passé 7 mois (j'ai été arrêté le 07 février 81 et libéré par clémence du Président le 22 septembre 81). Cependant, malgré ma libération, les partisans de Jean Claude Duvalier continuaient à me persécuter. Au début de 1983, j'ai essayé de me réfugier dans une ambassade, mais ça n'a pas marché. Finalement le premier février de la même année, j'ai dû m'exiler dans un pays étranger où j'ai rencontré Arnold Antonin, Luc B. Innocent, Leslie F. Manigat et son épouse. Je suis rentré au pays en juillet 1983.

Q. Quelles étaient les raisons de vos différentes arrestations ?

Rep. Parce que j'ai démissionné dans l'armée d'Haïti pour me faire membre d'un parti politique : le PDCH

Q. Au cours de votre arrestation, n'avez-vous jamais été acheminé dans un Tribunal ?

Rep. A ma première arrestation, on avait fait un simulacre, les autres fois non

Q. Vous avez fait état de tortures, en quoi consistaient-elles ses tortures ?

Rep. À l'époque de Jean Claude Duvalier le mot (Diakoukout) était familier à tous les haïtiens. J'ai été enchainé comme un ballon

Q. Vous avez cité le nom de Augustin Auguste, est-il encore vivant ?

Rep. Augustin Auguste était un Makout. Malheureusement, il est mort. Je dois préciser que c'est Jean Claude Alcimé alias Ti Jean qui avait procédé à mon arrestation

Q. Etiez-vous sûr que toutes les persécutions provenaient de Jean Claude Duvalier ?

Rep. On m'a appris si je voulais sauver quelqu'un et que je ne l'ai pas fait, j'ai commis un délit d'omission. En théologie c'est le péché d'omission. En ce qui concerne Jean Duvalier, président à vie, il était à la fois chef suprême de l'armée d'Haïti et de la VSN ; il n'avait d'ordre à recevoir de quiconque. Dans mon cas, à chaque fois qu'on procédait à mon arrestation, cela faisait beaucoup de bruit, surtout qu'à l'époque, il y avait des médias militants qui diffusaient ces informations

Q. Quelles étaient les raisons de vos persécutions ; était-ce pour vos idées politiques?

Rep. Je pense qu'à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir ; donc, je ne sais pas

Q. Vous avez dit que vous avez été gracié, c'était plutôt par amnistie parce que cette décision a été prise avant le jugement. Dans ce cas pourquoi vous a-t-il amnistié ?

Rep. Heureusement tous les journaux ont parlé de clémence et non pas d'amnistie.

Q. Combien de personnes ont été amnistiées?

Rep. Tous ceux qui ont eu la chance de passer par devant un juge, moi je n'ai pas eu cette chance. Je suis seulement un bénéficiaire de la clémence du Chef de l'État.

Q. Pourquoi étiez-vous la seule personne à bénéficier de cette amnistie ?

Rep. C'est Jean Claude Duvalier qui le sait

Q. Jean Claude Duvalier connaissait il votre nom ?

Rep. On a juste choisi de me faire clémence

Q. Cela ne vous parait-il pas drôle qu'on vous ait choisi pour vous libérer ?

Rep. Je pense que le régime a agi ainsi par rapport à la Communauté Internationale

Q. Comment expliquez-vous que c'est sous le régime Jean Claude Duvalier que la pression a pris naissance ?

Rep. Vers l'année 1976, il y a eu une pression de la communauté internationale qui a fait de Jean Claude Duvalier un champion de la démocratie pour avoir libéré quelques prisonniers politiques, les autres ont été exécutés.

Q. Pensez-vous que le docteur François Duvalier avait subi la même pression internationale que son fils Jean Claude Duvalier ?

Rep. Je ne sais pas

Qt. En 1976, Jean Claude Duvalier avait-il subi des pressions ?

Rep. Parce qu'il veut se faire passer pour un champion de la démocratie

Me. Reynold Georges demande acte de ce que le déposant eut à déclarer que Jean Claude Duvalier avait fait une déclaration disant qu'il veut être le champion de la démocratie.

La Cour lui en donne acte.

Q. Après toutes ces déclarations disant que Jean Claude Duvalier veut être le champion de la démocratie, de 1976 à 1986 de nombreux prisonniers politiques ont été exécutés. Comment expliquer le silence de la communauté internationale par rapport à toutes ces exécutions ?

Rep. Je ne suis pas à la cuisine de la communauté internationale

Questions de Me. Jean Lunés Dabia de la partie civile

Q. Avez-vous porté plainte contre Jean Claude Duvalier et ses sicaires ?

Rep. Oui le 18 juillet 2011

Qt. Avez-vous été entendu au Cabinet d'Instruction ?

Rep. Non, on m'a mis de côté, mais les autres personnes ont été entendues

Qt. L'ordonnance du Juge d'Instruction vous a-t-elle été signifiée ?

Rep. Oui

Qt. Avez-vous interjeté appel de cette ordonnance ?

Rep. Oui

Qt. Combien de fois avez-vous été arrêté ?

Rep. J'ai été arrêté 17 fois, et retenu trois fois

Qt. Quel était le motif de votre arrestation ?

Rep. Parce que j'ai abandonné l'armée d'Haïti pour intégrer un parti politique

Qt. Avez-vous reçu des coups à l'occasion de votre arrestation ?

Rep. Oui

Qt. Les boules qui sont à vos bras, résultent-t-elles de votre arrestation ?

Rep. J'en ai non seulement au bras mais sur tout le corps

Questions de la défense

Qt. Vous paraissez bien pénétrer des réalités de ce pouvoir ; en votre qualité de militaire inféodé avez-vous exercé lors de votre passage dans l'armée des actes de torture sur des citoyens haïtiens ou y aviez-vous assisté personnellement ?

Rep. J'étais un infirmier ; je soignais des personnes

Qt. L'Armée d'Haïti vous a-t-elle reconnu comme infirmier ?

Rep. Oui

Qt. Les forces armées d'Haïti vous avaient-elles renvoyé de l'institution pour malversation ?

Rep. II est plus facile à un fou d'identifier un fou ; on m'avait renvoyé sous la forme N parce que j'étais soi-disant malade

Qt. M. Davius Raymond dispose-t-il d'une adresse sure au cas où un acte pour faux témoignage devrait lui parvenir ?

Rep. Le Cabinet de Me. Mario Joseph- le Ministère de la Justice, Bas Delmas 2 # 16 Bis -Tamarin # 16 Bis - Babiole 7 # 26

Qt. Vous avez décrit votre état comme excessivement grave après chaque bastonnade, comment aviez-vous pu vous rendre à Bainet sans avoir vu un médecin ?

Rep. Je n'avais pas vu un médecin parce que j'avais peur

Qt. Pourquoi n'avez-vous pas esté en justice Augustin Auguste ?

Rep. Le moment n'était pas propice ; des duvaliérismes tels. Namphy, Avril etc. étaient toujours en puissance, voilà pourquoi je n'ai pas porté plainte

Qt. Quel a été l'état de vos rapports personnels avec le sieur Emmanuel Orcel qui vous a conseillé de partir ?

Rep. J'étais militaire médical ; on me connaissait

Qt. Pourquoi vous seul avez été mis en liberté et non pas d'autres aussi en même temps que

vous ?

Rep. Toutes les autres personnes ont été condamnées pour quinze ans ; j'étais le seul à ne pas avoir été condamné, on m'avait libéré à la clémence de Jean Claude Duvalier

Me. Fritzto Canton demande acte de ce que le sieur Raymond Davius n'avait pas eu le temps de passer par devant le Cabinet d'Instruction en même temps que les autres

La Cour lui en donne acte.

Qt. Qu'avez-vous fait pour être l'objet d'arrestation à 17 reprises ?

Rep. Le fait que j"aie choisi de laisser l'Armée d'Haïti pour intégrer un parti politique(PDCH), les bandits ont dit qu'il fallait tracer un exemple ; on essayait de me tuer à petit feu

Qt. Maintenez-vous la déclaration que Jean Claude Alcimé a été impliqué dans votre arrestation ?

Rep. Oui c'est Jean Claude Alcimé, tandis que les autre Makout se trouvaient à Lamentin

Qt. Pensiez-vous que vous étiez plus important ou plus dangereux aux yeux du gouvernement de Jean Claude Duvalier que d'autres cadres tels que Sylvio Claude, Pasteur Leroy ?

Rep. Je ne sais pas, cependant j'étais beaucoup plus persécuté

Qt. En quelle année avez-vous reçu le diplôme d'infirmier dans l'Armée d'Haïti ?

Rep. Je suis rentré au centre en mars 1976. Je n'ai pas de précision, je ne me souviens pas de la date

Qt. Vous avez déclaré que vous été arrêté pendant 17 fois, pouvez-vous nous rappeler la dernière date?

Rep. La dernière date c'était en février 1981, j'ai passé 7 mois en prison

Qt. Au Cabinet d'Instruction le Juge ne vous a-t-il ni entendu, ni interrogé ?

Rep. Je maintiens que le Juge d'Instruction ne m'a ni interrogé ni entendu

Qt. Vous avez déclaré que vous n'étiez pas obligé de respecter une loi qui n'était pas légale, pour qui vous preniez vous ?

Cette question a été écartée par la Cour

Qt. Reconnaissiez-vous une sanction réservée à ceux qui violaient la loi ?

Rep. Tout citoyen honnête est tenu de respecter ou de connaître la loi.

Qt. Aviez-vous porté plainte contre Jean Claude Duvalier ?

Rep. Oui, Parce qu'il était avec le sieur Augustin Auguste

En terminant le sieur Raymond Davius requiert que le dossier de Jean Claude Duvalier soit traité avec équité et impartialité.

Sa déposition terminée, requis de signer, Raymond Davius l'a fait en présence de ses avocats.

Ré-évoquée à l'audience du 2 mai 2013, la cause est retenue par le Ministère Public qui requiert que la Cour fasse appeler les plaignants présents à l'audience dont Mme Michèle Montas qui n'a pas comparu en personne. Me. Fritzto Canton, la parole sollicitée et obtenue, déclare que la dame Michèle Montas, à l'instar de tous ceux qui ont porté plainte et qui se sont présentés, n'étant pas au-dessus des lois de la République, devra venir à la Cour pour soutenir sa plainte et répondre aux questions s'y rattachant en vue de la manifestation de la vérité. Le dit avocat conclut sa présentation pour dire que la correspondance de la dame Michèle Montas n'est pas suffisante pour éclairer la Cour. Me. Jean Joseph Exumé, la parole sollicitée et obtenue, déclare qu'il se renferme dans la lettre adressée à la Cour par la dame Michèle Montas. Le Ministère Public consulté déclare que Madame Michèle Montas doit se présenter par devant la Cour. La Cour, le ministère Public entendu, ordonne au Greffier de donner lecture de la correspondance de la dame Michèle Montas. Me. Reynold Georges, la parole sollicitée et obtenue, demande à la Cour d'écarter cette prétendue lettre vu qu'il n'est dit nulle part qu'un plaignant peut adresser une correspondance aux Juges pour les informer de son empêchement. Me. Jean Joseph Exumé, reprenant la parole, demande à la Cour de fixer une date en vue d'une audition de la dame Michèle Montas. Le Ministère Public à nouveau consulté, déclare que la dame Michèle Montas a déposé une plainte ; sa comparution en personne est de droit ; si elle ne se présente pas, sa lettre doit être écartée. La Cour, le Ministère Public entendu, donne acte à la dame Michèle Montas de sa correspondance en date du 20 mars 2013 à elle adressée et lue à la présente audience ; par contre se réserve le droit de décider de sa comparution et de son invitation au moment opportun. La Cour ordonne à l'huissier d'appeler la dame Denise Prophète qui a comparu et répondu en ces termes :

Qt. Quels sont vos nom, prénoms, âge, domicile, profession ?

Rep. Je me nomme Prophète Marie Claire Denise, identifiée par sa Carte Identification Nationale au # 01-03-99-1948-10-00016 ; j'ai 64 ans, j'habite la rue du Chili # 8, je suis Gestionnaire

Qt. Aviez-vous porté plainte contre Jean Claude Duvalier ?

Rep. J'ai porté plainte le 21 février 2011

Qt. Pourquoi avez-vous porté plainte ?

Rep. J'ai porté plainte parce que deux personnes m'avaient kidnappée pour m'emmener auprès du général Breton Claude qui, aux dires de ces dernières, avait besoin de me parler. Conduite aux Casernes Dessalines, j'ai passé la nuit sur un banc, et le lendemain j'ai été emmenée au général Breton Claude qui m'a présenté deux photos dont j'ignorais l'identité. Brusquement on a commencé à me frapper au visage et dans d'autres parties du corps ; j'ai passé 4 ans et sept mois en prison car j'étais arrêtée le 27 février 1973 pour être libérée le 21 septembre 1977 sur demande de la Communauté Internationale, plus particulièrement du Président Jimmy Carter.

Qt. Avez-vous relevé appel de l'ordonnance du Juge d'instruction ?

Rep. Oui, j'ai interjeté appel de l'ordonnance du Juge d'Instruction, parce que le Juge Carvés n'a retenu contre Jean Claude Duvalier que l'accusation de détournement de fonds. Sachant que Jean Claude Duvalier était le chef suprême et effectif des Forces Armées d'Haïti, des Forces de Police, des Volontaires de la Sécurité Nationale, on ne saurait ne pas le rendre responsable des actes arbitraires commis par ces derniers en vue de la consolidation de son pouvoir.

Qt. Vous avez parlé de deux personnes, qui étaient-elles ?

Rep. L'une d'elle s'appelait Thérèse Phéval, l'autre j'ignorais son nom.

Qt. Avez-vous été entendu par un Juge ?

Rep. Non

Qt. Comment était votre condition de détention ?

Rep. Infrahumaine

Qt. Quel était le rôle de Jean Claude Duvalier dans votre arrestation ?

Rep. C'était sous le règne de Jean Claude Duvalier qu'on avait procédé à mon arrestation parce que ce dernier voulait garder à vie le pouvoir.

Qt. Les gens qui procédaient à votre arrestation étaient-ils en uniforme ou en civil?

Rep. En civil

Qt. Était-ce sous la pression de Jimmy Carter que vous avez été libérée ?

Rep. Après une conférence de presse

Qt. Après votre libération, des membres de votre famille venaient-ils à votre rencontre ?

Rep. Oui

Qt. Combien de temps avez-vous passé au Pénitencier ?

Rep. 4 ans et 7 mois

Qt. Qu'est ce qu'on vous donnait comme nourriture ?

Rep. Un jour du maïs un jour du riz

Questions du Ministère Public

Qt. Marie Thérèse Pheval vivait elle en Belgique ?

Rep. Elle a disparu au Fort Dimanche

Qt. Etiez-vous communiste ?

Rep. Je ne sais pas

Qt. Quelles étaient les motifs de votre arrestation ?

Rep. Seulement on m'a présenté deux photos

Qt. Aviez-vous l'habitude de voir ces personnes avant votre arrestation ?

Rep. Oui

Qt. Après votre arrestation avez-vous passé dix jours et dix nuits sur vos jambes ?

Rep. Oui

Qt. N'aviez-vous pas des besoins à satisfaire ?

Rep. Oui

À l'instant, Me. Jean Joseph Exumé la parole obtenue, sollicite l'intervention de la Cour par rapport aux questions du Ministère Public qui essaie d'exploiter l'émotion de la dame Marie Denise Prophète

Qt. En 1976 Jimmy Carter était élu Président, et en 1977 André Young était entré en Haïti juste pour faire respecter les droits humains, qu'en résultait-il pour vous ?

Rep. Un jour la Croix Rouge était venue à la prison. En cette occasion, les lieux ont été nettoyés et nous autres enfermés à l'intérieur. Le gouvernement ne laissait personne savoir ce qui se passait à l'intérieur.

Qt. Avez été arrêtée par Jean Claude Duvalier, si oui pourquoi ?

Rep. Jean Claude Duvalier ne me connaissait pas

Qt. Balaguel et Duvalier se sont entendus pour tuer ces deux peuples, donc il y avait une certaine entente entre eux. D'après vous pourquoi ils voulaient les détruire ?

Rep. Parce que le sieur Max Bourjoly avait été arrêté en République Dominicaine, on l'avait transféré en Haïti

Qt. Pourquoi n'avez-vous pas profité de la conférence de presse présentée par André Young pour porter plainte ?

Rep. Parce que André Young était venu avant ma libération

Vu l'heure avancée l'affaire a été mise en continuation à l'audience de huitaine

Ré-évoquée à l'audience du 9 mai 2013, la cause est retenue par le Ministère Public, qui la parole sollicitée et obtenue, demande à la Cour de continuer l'audition de la dame Marie Claire Prophète

Questions de la défense adressées à la plaignante partie civile par le biais du Président

Qt. Étiez-vous impliquée dans des activités politiques à l'époque ?

Rep. Non - je ne comprends pas la question

Qt. Pendant votre emprisonnement durant 4 ans et 7 mois, aviez-vous reçu la visite de vos parents ?

Rep. Je ne les ai pas vus ; mes parents étaient venus jusqu'à ma sortie

Qt. Étiez-vous en contact avec Max Bourjoly et Gérard Pierre Charles ?

Rep. Je n'ai pas été en contact avec eux

Qt. Le Président Jean Claude Duvalier était-il présent à l'occasion de vos interrogatoires ?

Rep. Jean Claude Duvalier n'était pas présent ; seulement le Colonel Claude Breton

Me. Reynold Georges demande acte à la Cour de ce que la dame Marie Claire Denise Prophète a déclaré que Jean Claude Duvalier n'était pas présent à l'occasion de l'interrogatoire. La Cour lui en donne acte.

Qt. Pourquoi aviez-vous porté plainte contre Jean Claude Duvalier ?

Rep. J'ai porté plainte pour que lumière soit faite et que justice soit rendue à toutes les victimes de la dictature de Jean Claude Duvalier

Son audition terminée, requise de signer, la dame Marie Claire Denise Prophète l'a fait en présence de ses avocats.

Suite à l'audition de la dame Marie Claire Prophète, la Cour a fait appeler Michelle Dorbes Romulus qui a comparu et répondu comme suit :

Qt. Quels sont vos nom, prénoms, âge, domicile, profession ?

Rep. Je me nomme Romulus Michelle, née Dorbes ; j'ai 59 ans, j'habite au # 14 impasse Roinez Morne Calvaire, je suis économiste, identifiée au # 003-538-218-6

Qt. Avez-vous relevé appel de l'ordonnance du Juge d'instruction ?

Rep. Oui

Qt. Aviez-vous porté plainte contre Jean Claude Duvalier ?

Rep. Oui en avril 2011

Qt. Pourquoi aviez-vous porté plainte ?

Rep. J'ai porté plainte pour violation des droits de mon mari qui a été arrêté, torturé, enfermé aux Casernes Dessalines et au Fort Dimanche sans pouvoir bénéficier des services d'un avocat, sans aucun contact avec sa famille, en un mot en dehors de toute dignité humaine

Qt. Votre mari s'appelait comment ?

Rep. Il s'appelait Marc Romulus,

Qt. Pourquoi a-t-on procédé à son arrestation ?

Rep. L'arrestation de mon mari se faisait de façon très bizarre. Un jour des agents sont venus à la maison pour lui demander de les accompagner à la circulation. Arrivé sur les lieux il a retrouvé le Colonel Albert Pierre qui a demandé aux agents de retourner à la maison pour une perquisition. L'enquête n'a rien révélé, cependant mon mari était retourné aux Casernes Dessalines

Qt. Combien de temps avait-il passé en prison ?

Rep. Il a passé 40 mois en prison. Après quoi il a été déporté à la Jamaïque avec 10 autres personnes

Qt. Aviez-vous la possibilité de voir votre mari à l'époque ?

Rep. Je ne le connaissais pas à l'époque ; on prétendait que c'était un terroriste

Qt. Quand aviez-vous connu Marc Romulus ?

Rep. Je l'ai connu en 1981. D a publié son témoignage au Canada ; il détaillait sa vie en prison, décrivait les tortures et dessinait les responsables de la mise en œuvre. A la prison, il y avait plus de 150 personnes, de tous âges : étudiants, membres de l'Armées d'Haïti, Juges, avocats etc. Lorsque Jean Claude Duvalier avait déclaré qu'il avait libéré tous les prisonniers politiques, il y en a qui étaient restés enfermés dans leurs cellules.

Qt. Marc Romulus est-il encore vivant ?

Rep. Il est décédé en juillet 1995

Qt. Pour quelle raison avez-vous relevé appel de l'ordonnance ?

Rep. J'ai relevé appel de l'ordonnance parce que celle-ci rejette les violations graves de droits humains

Qt. Vous êtes ici en tant que plaignante ou témoin ?

Rep. Je suis ici comme plaignante

Qt. Aviez-vous été victime de Jean Claude Duvalier ?

Rep. Non, je n'ai pas été victime de Jean Claude Duvalier, mais mon mari en a été victime.

Qt. Quand Marc Romulus a-t-il été arrêté ?

Rep. Il a été arrêté le 19 mai 1974

Qt. Quand aviez-vous épousé Marc Romulus ?

Rep. Je l'épousais en mai 1991

Qt. Aviez-vous eu des rapports avec lui avant 1991 ?

Rep. Je l'ai rencontré au Québec en 1981

Qt. Aviez-vous connu Marc Romulus pendant qu'il était en prison ?

Rep. Non

Qt. Après votre mariage, combien de temps avez-vous vécu avec lui ?

Rep. J'ai vécu avec lui jusqu'à sa mort.

Qt. Quelle est votre nationalité ?

Rep. Je suis de nationalité haïtienne depuis mon mariage

Qt. Quelle était votre nationalité avant votre mariage ?

Rep. Je suis née en France

Qt. Après la mort de votre mari, aviez-vous repris la nationalité française ?

Rep. Je n'ai pas perdu la nationalité française

Qt. Vivez-vous en Haïti ?

Rep. Oui

Qt. Avez-vous des enfants de Marc Romulus ?

Rep. J'ai deux enfants : Manuel Romulus né en 1983 et Celia née en 1985. Les deux ont aussi porté plainte contre Jean Claude Duvalier

Qt. Comment se fait-il que les deux enfants ne soient pas présents ?

Rep. Aujourd'hui m'a fille étudie à Ontario et l'autre est en France

Qt. Quelle est votre activité professionnelle ?

Rep. Je suis économiste

Questions de la partie civile

Qt. Comment s'appelle l'ouvrage que votre mari a écrit et publié ?

Rep. Le titre : « les Cachots de Duvalier »

Qt. Au Cours de votre déposition, vous avez parlé du triangle de la mort ?

Rep. Le triangle de la mort veut dire : Casernes Dessalines, Fort Dimanche, Pénitencier National

Qt. Avez-vous été entendue au Cabinet d'Instruction ?

Rep. J'étais entendue une seule fois au Cabinet d'Instruction

Questions de la défense

Qt. Au cours de votre déposition, pouvez-vous nous soumettre une pièce prouvant que vous êtes de nationalité haïtienne ?

Rep. Oui : permis de conduire et carte d'Immatriculation Fiscale

Me. Reynold Georges demande acte à la Cour de ce que la dame a communiqué son permis de conduire et sa carte d'immatriculation fiscale en lieu et place de document valable pouvant lui conférer la qualité de citoyenne Haïtienne. Ceci, dît-il, met en doute toutes ses déclarations

Me. Jean Joseph Exumé, la parole sollicitée et obtenue, déclare que la dame s'est mariée avec un Haïtien purement et simplement

Qt. De qui avez-vous appris toutes ces informations que vous avez fournies ?

Rep. De lui et des autres membres de sa famille, notamment sa mère qui s'est battue pour le libérer

Qt. Sur quelle identité avez-vous porté plainte ?

Rep. Sur l'identité de mon mari : Michelle Olga Martine Dorbes Romulus

Qt. Après le décès de votre mari en 1995, avez été vivre en France ?

Rep. Je suis retournée en France après l'an 2000 pour accompagner mes enfants

Qt. Étiez-vous restée pendant plusieurs années en France ?

Rep. Oui, pendant plusieurs années

Qt. À l'époque, Jean Claude Duvalier était en France pourquoi n'avez-vous pas porté plainte ?

Rep. La question de Jean Claude Duvalier est une question typiquement Haïtienne ; elle devait être résolue en Haïti

Qt. Avez-vous renoncé à la nationalité Haïtienne ?

Rep. Non

Qt. vous avez déclaré que vos enfants ont porté plainte, pourquoi ne sont-ils pas présents ?

Rep. Ma fille Celia n'a pas obtenu la signification de l'ordonnance du Juge Carvés, donc elle n'a pas pu faire appel de cette ordonnance

Qt. Qu'en est-il de l'autre ?

Rep. Mon fils a fait appel, il est à la disposition de la Cour.

Suite à sa déposition, requise de signer, la dame Michelle Dorbes Romulus l'a fait en présence de

ses avocats.

La Cour ordonne à l'huissier d'appeler le plaignant Jean Jacques Voltaire qui a comparu et répondu comme suit :

Qt. Quels sont vos nom et prénoms, âge, domicile, profession ?

Rep. Je me nomme Voltaire Jean Jacques je suis né le 22 mars 1945 j'habite la Tremblay, Commune de la Croix des Bouquets , cultivateur identifié au # 01-10-99-1945-07-00006

Qt. Avez-vous fait appel de l'ordonnance du Juge d'Instruction ?

Rep. Oui

Qt. Avez-vous porté plainte contre Jean Claude Duvalier ?

Rep. Oui

Qt. Qu'avez-vous à dire dans cette affaire ?

Rep. Je suis paysan et éleveur ; un jour, revenant de l'une de mes propriétés en compagnie de mon père, aux environs de 7 heures du soir, un individu m'a approché pour me demander si j'étais un communiste. J'ai répondu par la négative. Aussitôt, il m'a enchainé avec un certain Oscar et nous a emmenés aux Casernes Dessalines où nous avons été maltraités et, peu de temps après, conduits sans vêtement au Fort Dimanche. J'ai passé 8 ans en prison. Arrêté le 5 décembre 1969 ainsi que mes deux frères André Voltaire et Saint Louis Voltaire pour une question de communisme, j'étais libéré le 21 septembre 1977.

Me. Reynold Georges demande acte à la Cour de ce que le plaignant a déclaré qu'il a été arrêté le 5 décembre 1969

Qt. Pendant vos 8 ans de prison, n'avez-vous jamais été au Tribunal ?

Rep. Non

Qt. Avant votre arrestation, étiez-vous dans des activités Politiques (communiste) ?

Rep. Non, j'ai entendu parler de communisme seulement à la prison

Qt. Avez-vous reçu des coups à la prison ?

Rep. C'était lors de mon arrestation

Qt. Le Colonel Albert Pierre était où ?

Rep. Le colonel était à la Croix des Bouquets, puis au Fort Dimanche et après, au Pénitencier National

Qt. Votre famille avait elle l'habitude de venir vous voir ?

Rep. C'est après ma libération qu'elle m'a vu

Qt. Comment étaient vos traitements au Fort Dimanche, aux Casernes Dessalines et au Pénitencier National ?

Rep. Aux Casernes Dessalines et au Fort Dimanche, j'ai subi de très mauvais traitements. Au Pénitencier National les choses commençaient à s'améliorer

Qt. Qu'en est-il de vos habits ?

Rep. J'étais nu corps au Fort Dimanche

Qt. Comment a-t-on procédé pour votre libération ?

Rep. J'étais libéré le 21 septembre 1977 avec mes deux frères

Questions de la défense

Qt. Vous avez été arrêté le 5 décembre 1969, qui a été président à l'époque ?

Rep. François Duvalier

Qt. Pour quel motif on vous a arrêté ?

Rep. On m'a arrêté pour une question de communisme

Qt. Pourquoi avez-vous porté plainte ?

Rep. Parce que je suis une victime de Jean Claude Duvalier

Qt. Lors de votre arrestation, avez-vous vu Jean Claude Duvalier ?

Rep. Non je n'ai pas vu Jean Claude Duvalier mais bien le Colonel Albert Pierre ; c'est ce dernier qui m'a fait arrêter

Qt. Lors de votre interrogatoire, avez-vous vu Jean Claude Duvalier ?

Rep. Non

Son audition terminée, requis de signer, le sieur Voltaire Jean Jacques l'a fait en présence de ses avocats

A cette phase la Cour, toutes les parties ayant été conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi sur l'appel Pénal entendues dans leurs exposés, déclare fermer les débats particuliers et ouverte la phase des observations sommaires. Vu l'heure avancée, la Cour met l'affaire en continuation à l'audience de huitaine et lève le siège.

Ré-évoquée à l'audience du 16 mai 2013, la cause est retenue par Me. Jean Joseph Exumé qui la parole sollicitée et obtenue fait remarquer que le Ministère Public poursuit à charge ou à décharge ; il n'est pas obligé d'être d'un côté ou de l'autre comme ; on se plait à le dire à la radio. Le dit avocat requiert que la Cour prenne à cœur les dispositions de l'article 10 de la loi sur l'appel pénal prévoyant que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant griefs à ses intérêts civils.

Le Ministère public, la parole sollicitée et obtenue, produit en ces termes ses observations : L'ordonnance du 29 Janvier 2013 a renvoyé le sieur Jean Claude Duvalier par devant le Tribunal Correctionnel pour délit de détournement de fonds Publics ; cette ordonnance ne concerne que le susnommé et l'État Haïtien. Après plus de vingt ans, l'État Haïtien est prescrit ; il n'a pas interjeté appel, quoi qu'il soit le principal concerné par ladite ordonnance. De son côté, le sieur Jean Claude Duvalier a relevé appel de la décision du 17 février 2013 par acte en date du 23 février 2012 dans le délai prescrit par la loi ; son appel est recevable.

Le sieur Alix Fils Aimé a relevé appel de l'ordonnance signifiée le 9 février 2012 par une déclaration au greffe le 5 mars 2012 ; son appel est irrecevable n'étant pas dans le délai prescrit par la loi.

Pour les autres plaignants tels que : Robert Duval, Nicole Magloire, Henry Faustin, Raymond Davius, Marie Claire Denise Prophète, ils ont aussi fait des déclarations au greffe, leur appel sera déclaré recevable. Quant à La nommée Michelle Dorbes, d'origine française, économiste employée à l'ONU, elle ne s'est pas identifiée sur son vrai nom qui est Michelle Olga Martine Dorbes Romulus ; sa déclaration sera rejetée pour différentes identifications

Le nommé Jean Jacques Voltaire a porté plainte au motif qu'il a été arrêté en 1969 ; à cette

époque, le fils n'était pas encore au pouvoir, or selon la constitution de 1987 et le code ...... en

son article 55 la responsabilité est personnelle.

En outre, Haïti n'a pas ratifié la Convention du 28 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et la Convention de Rome sur la Cour Pénale Internationale. La notion de crime contre l'humanité n'existe pas dans notre code. De plus, en matière de droit pénal, la loi ne rétroagit pas ; elle rétroagit quand elle favorable au délinquant. De 1986 à 2011, les plaignants n'ont pas porté plaintes ; leurs actions sont prescrites, de même que l'État Haïtien. Fort de ceci, la Cour déchargera Jean Claude Duvalier de toutes inculpations. Ce sera droit.

Me. Jean Frisca Alexandre, pour la partie civile, donne lecture de son mémoire visé au No 4.

Magistrats,

En date du 27 janvier 2012, le Juge d'Instruction Carvés Jean, rendit une ordonnance au dispositif suivant : Par ces motifs, Ecartons le réquisitoire définitif du Commissaire, nous, Carvés Jean disons qu'il existe des indices graves et concordants tendant à renvoyer le nommé Jean Claude Duvalier au Tribunal Correctionnel pour être jugé pour le délit de détournement de fonds public et déclarons qu'il y a lieu à suivre contre lui, le renvoyons en conséquence au Tribunal Correctionnel pour être jugé conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du Code d'Instruction Criminelle. Ordonnons enfin que toutes les pièces du dossier ensemble de ta présente ordonnance soient transmises au Commissaire du Gouvernement pour les suites de droit »

Contre cette ordonnance, qui fait grief à leurs intervertis tant moraux que civils, les personnes ci-dessus nommées ont interjeté appel par déclaration au greffe du Tribunal de première Instance de Port au Prince, à différentes dates en fonction de celles ou l'ordonnance leur a été signifiée

1- Irrégularité dans la procédure de mise en état de l'affaire.-

De prime abord, il est fondamental de souligner les nombreuses irrégularités de procédure dans la mise en état de l'affaire. Qu'en effet, le 23 juillet 2012, les exposants qui se sont portés partie civile par devant le Juge d'Instruction et qui ont reçu la signification de l'ordonnance ont appris par la presse que l'affaire Jean Claude Duvalier devait être entendu, sans qu'ils aient été cités à comparaître selon le vœu de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal. L'article 16 de la loi suscitée prévoit en effet ce qui suit ;

Le Ministère Public (près la Cour d'Appel) notifie par acte d'Huissier à chacune des parties, à son domicile élu, ou à défaut à la dernière adresse connue, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

Un délai maximum de quarante-huit heures, en matière des détentions provisoire et de cinq jours, en toute autre matière doit être observé entre la date de cette notification et celle de l'audience. Pendant ce temps, le dossier y compris le réquisitoire du Ministère Public est déposé au greffe de la Cour et tenu à la disposition des parties.

Or il se révèle que le Ministère Public, malgré la protestation formelle contre cette volonté évidente d'écarter les parties civiles du dossier, au mépris des dispositions formelles de la loi, a récidivé en faisant signifier une citation en date du 10 décembre 2012 pour une audience le 13 décembre 2012(encore une fois en ne respectant pas le délai de 5 jours) et en excluant de notifier cette citation aux exposants.

A la date du 13 décembre 2012, une demande de remise a été produite à l'évocation de l'affaire à l'un des avocats d'un autre groupe de parties civiles. La Cour fit droit à cette demande de remise et fixa l'audition de l'affaire au jeudi 24 janvier 2012. A cette date, l'affaire n'a pas pu être évoquée à cause de la levée du siège, suite à la nouvelle apprise au cours de l'audience de la mort du Juge Henorck Voltaire.

L'affaire n'ayant donc pas été évoquée, le Ministère Public était tenue notifier à toutes les parties une nouvelle citation avec fixation d'une nouvelle date d'audience.

Les exposants tiennent donc à faire toutes leurs réserves sur la décision de la Cour, rendue sur plumitif d'audience le 31 janvier 2013, ordonnant la poursuite de l'audience, malgré toutes ces irrégularités, arguant de la présence de Me. Jean Joseph Exumé qui pourtant a bien fait valoir que ses clients n'avaient pas été cités et que, par conséquent, ils ne pouvaient logiquement utiliser le délai prévu par la loi pour avoir communication du dossier

II sur la recevabilité de l'appel des sus nommés

Il est important de souligner que la forme et le délai pour interjeté appel d'une ordonnance du Juge d'Instruction sont réglés par les articles 9 et 10 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal qui stipulent :

Art. 9- le Ministère Public près le Tribunal a le droit d'Interjeter appel de ladite ordonnance. Cet appel sera formé par déclaration au greffe de ce Tribunal ou par assignation à compter du jour de la communication de l'ordonnance.

Art. 10- la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils

Toutefois son appel ne peut en aucun cas porter sur une ordonnance relative à la détention de l'inculpé

L'inculpé et la partie civile peuvent également interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le Juge d'office, ou sur déclinatoire, statue sur sa compétence.

L'appel de l'inculpé et de la partie civile sera exercé dans la forme prévue en l'article 9 dans les dix jours de la signification de l'ordonnance à personne ou à domicile.

La partie civile est tenue sous peine de déchéance et jusqu'au délibéré d'acquitter l'amende prévue à l'article 4 du titre 1

Ces articles établissent donc clairement qu'une partie qui veut interjeter appel d'une ordonnance du Juge d'Instruction à le choix de le faire ou bien par déclaration au greffe du Tribunal, ou bien par assignation.

Sont donc complètement erronés la thèse du Ministère Public et celle du conseil des avocats de jean Claude Duvalier qui soutiennent tous deux que les parties civiles se devaient de soumettre leurs conclusions dans l'acte d'appel, faute de quoi les Juges du second degré ne seraient pas à même de savoir quels sont les griefs qu'ils formulaient contre la décision du Juge Instructeur,

Opiner ainsi c'est confondre la procédure en matière civile et celle qui prévaut en matière pénale d'appel d'une ordonnance. C'est oublier en outre que les juges d'Appel sont en réalité Juge d'Instruction dont la mission est de vérifier si toutes les formalités légales ont été remplies , si l'instruction n'est pas entachée de nullité pour violation de disposition d'ordre public, sur les interrogatoires par exemple, afin de décider si l'ordonnance doit être infirmée ou non. Par devant le juge d'instruction, et par conséquent par devant la Cour d'Appel en attribution d'appel des ordonnances du Juge d'instruction, l'instruction reste secrète.

La situation légale n'aurait pas été la même s'il s'agissait par exemple d'un jugement correctionnel frappé d'appel ou la Cour d'Appel pourrait, en rejugeant, procéder comme il est dit aux articles 166 et suivants du code instruction criminelle.

Il est d'ailleurs très troublant de constater que le Ministère Public, dans son réquisitoire, fait état de jurisprudence tirées du Code de Procédure Civile, annoté par René Matard, qui n'ont évidemment rien à voir avec la procédure pénale prévue par la loi du 29 juillet 1979.

Mais le plus grave, c'est la position du Parquet de la Cour d'Appel relativement à la recevabilité des recours exercés par les parties civiles. Il soutient que dans leurs déclarations d'appel, les plaignants n'auraient pas respecté le délai de dix jours à partir de la signification de l'ordonnance, faite selon lui, le 9 février 2012. La Cour pourra aisément constater que le Ministère Public s'est trompé lourdement.

1- D'abord, il est faux que toutes les significations ont été faites le 9 février 2012 certaines autres l'ont été le 10, d'autres le 13, d'autre le 16 février.

2- L'acte de signification de l'ordonnance se trouvant dans le dossier du Ministère Public portant une seule date de signification, le 9 février 2012, tous les plaignants ne peut être qu'un faux en écriture publique commis par l'huissier, eu égard aux exploits de signification détenus par les plaignants.

3- Les plaignants partie civile en demandent en conséquence formellement acte ce avec les conséquences de droit.

4- Pourrat-on s'étonner que ces significations faites par le Parquet soient si irrégulières lorsqu'on a vu l'huissier Roger Pierre Denis, remettre le 16 février 2012 au Cabinet Exumé la signification destiné à Jean Robert Estimé qui figure parmi les personnes concernés par l'instruction ouverte dans l'affaire Jean Claude Duvalier ?

La Cour d'Appel dira donc que l'appel des plaignants est régulier et écartera, pour n'être pas fondée ni en fait, ni en droit, l'exception de tardiveté soulevée par le Ministère Public.

III. sur la qualité de partie civile des plaignants.

Les avocats de Jean Claude Duvalier e le Ministère Public semblent vouloir contester la qualité de partie civile prise dans l'instance par les susnommés. Ces derniers entendent combattre, et comme de fait, combattent, cette position ainsi qu'il suit :

1. Les plaignants sont intervenus dans l'instance par des plaintes formelles produites au Parquet du Tribunal de premier Instance de Port-au prince, lequel les a transmises au Juge d'instruction, avec des réquisitoires supplétifs. Le vœu de l'article 50 du code d'instruction criminelle est donc rempli et la qualité de partie civile ne peut leur être refusée.

2. Cette qualité a été d'ailleurs reconnue par le Juge d'instruction lui-même qui a entendu la plupart des plaignants , même s'il faut reconnaître que la Magistrat n'avait manifesté aucune volonté réelle de rechercher des éléments pour renvoyer Jean Claude Duvalier et les autres prévenus par devant la juridiction de jugement.

3. L'ordonnance rendue par le Juge Carvés jean a été signifiée aux plaignants, alors même que cette formalité n'a pas été remplie pour les sieurs et dame Jean Souvenance Saint Jean, jean Bertin Ariste et Celia Romulus, en violation de leurs droits d'exercer le recours contre l'ordonnance.

Malgré leur acte de protestation au parquet du Tribunal de Première Instance, suivant exploit de l'huissier Anoual Beaubrun de la Cour de Cassation en date du 12 décembre 2012, l'ordonnance n'a jamais été signifiée jusqu'à date aux trois personnes susdites.

La Cour d'Appel dira donc que l'appel des plaignants son régulièrement des parties civiles dans l'instance et rejettera les remarques non fondées tant au Ministère Public que des avocats de Jean Claude Duvalier.

IV. analyse de l'ordonnance du 27 janvier 2012 du Juge d'Instruction

Il se révèle que l'ordonnance querellée comporte de nombreuses erreurs de fait et de droit qui vicient et annulent l'œuvre du Juge Craves Jean.

En tout premier lieu, n'a pas fait une véritable instruction. « Il s'est contenté pour la galerie d'appeler certaines personnes pour leur poser quelques questions sans aucun souci de rechercher les faits et les indices susceptibles d'apporter des éléments pouvant aboutir à la constitution de preuves par devant le Tribunal, comme la loi lui en faisait obligation »

En outre, on constate que malgré le fait que « l'instruction est ouverte contre des inculpés nomment cités dans le réquisitoire d'informer, la pseudo enquête est conduite uniquement contre Jean Claude Duvalier. Les inculpés n'ont pour la plupart, pas été convoqués encore moins interrogés par le Juge d'Instruction. Il ne s'est même pas donné la peine d'identifier les inculpés, se contentant de dire » Jean Claude Duvalier et Consorts ». Or il s'agit d'une expression que le Juge ne pouvait utiliser dans une ordonnance, vu que la loi lui fait obligation d'analyser la situation de chaque inculpé.

Si l'action publique est éteinte contre un inculpé décédé avant ou au cours de l'instruction, il est du devoir du magistrat Instructeur de consacrer ce fait dans le cadre de son ordonnance. Or le Juge signale qu'il a enquêté contre des inculpés tels Simone O. Duvalier, Frantz Merceron, Edouard Berrouet et Samuel Jérémie décédés, sans préciser la situation de ces inculpés. Les autres inculpés, cités par le réquisitoire d'informer, ne bénéficient ni d'ordonnance de non-lieu, ni d'ordonnance de renvoi, ils sont tout simplement oubliés par le magistrat Instructeur.

On peut légitimement se poser la question suivante : quelle est aujourd'hui , la situation des inculpés Michèle B. Duvalier, Simone O. Duvalier, Prosper avril, Samuel Jeremie, Jean Sambour, Auguste Duoyon, Jean Robert Estimé, Ronald Bennet ; Frantz Merceron ; Edouard Berrouet ; Colonel Frank Romain ( ancien chef de la Police de Duvalier et ancien préfet de la Capital) ; Dr. Bernadin Rosarion ( ex secrétaire particulier de François et Jean Claude Duvalier) Gérard Prophète ; Milice Midi ancien chef macoute) Christophe Dardompré ( Colonel et commandant de la garde présidentielle) ; St Voyis pascal et Rony Gilot ?

L'ordonnance reste étrangement muette.

Le Juge n'a pas tenté d'interroger plusieurs de ces inculpés. Ainsi il a délibérément choisi de ne pas étendre son instruction jusqu'à certains d'entre eux pour une raison connue de lui seul. »

D'autre part, le Juge a complètement ignoré les faits et les infractions, pourtant clairement identifiés par les réquisitoires d'informer, sur lesquels il se devait d'instruire, dans le réquisitoire en date du 29 avril 2008, le Parquet a demandé ce qui suit :

Attendu qu'il résulte contre les nommés Jean Claude Duvalier, Michel B. Duvalier, Simone O. Duvalier, Jean Sambour, Samuel Jeremie, Auguste Douyon, Jean Robert Estimé, Ronald Bennet, Frantz Merceron, Edouard Berroet, Colonel Franck Romain, Dr. Bernadin Rosarion, Gérard prophète, Milice Midi, Christophe Dardompré, St Voyis pascal, Rony Gilot et consorts ;

Des présomptions graves d'avoir, comme auteurs/complices commis des crimes contre l'humanité

Crimes financiers, actes de corruption, forfaiture, concussion de fonctionnaires, détournements de fonds, vols et associations de malfaiteurs, fait prévus par les articles 240, 241,242, 343, 247, 248, 279, 280, 281, 292,293, du code pénal ; 224 à 227 du code pénal ; 324, 333 du code pénal ; 127,128, du code pénal ; 135,147 du code pénal.

De leur côté, les réquisitoires supplétifs ont repris les mêmes charges, ce qui fait que le Juge d'instruction ne pouvait prétendre les ignorer. A ce sujet, il est utile de reproduire le passage suivant du réquisitoire supplétif du parquet, en date du 19 janvier 2011.

Attendu qu'il existe contre les sieur jean Claude Duvalier et autres ( auteurs et complices) des présomptions graves d'avoir commis des crimes contre l'humanité, crimes financiers et dus actes de corruption, forfaiture, concussion de fonctionnaires, détournements de fonds, vols et associations de malfaiteurs ; faits prévus et punis par les articles 127, 128, 135, ,137,à 147, 224 à 227, 240à 243, 247,248,279,280,281,292, et 393 du code pénal.

Attendu que les crimes contre l'humanité se définissent comme des actes à caractères généralisé au systématique commis contre la population civile, citons à titre d'exemple ; le meurtre, l'emprisonnement ou toute autre forme grave de privation de liberté physique en violation des dispositions obligatoires du droit international, les disparitions forcées de personnes, les enlèvements , la persécution de tout groupe identifiable pour des motifs politiques ou tous autres actes inhumains similaires causant intentionnellement la mort ;

Attendu que certains faits commis sous la dictature de Monsieur Jean Claude Duvalier sont clairement identifiables à partir de cette définition.

Pourtant, malgré cette évidence, le Juge d'instruction s'exprime ainsi dans son ordonnance :

Attendu que les faits de crime contre l'humanité n'ont jamais été visés contre l'inculpé dans le réquisitoire d'informer au parquet qui constitue la boussole du Juge d'Instruction.

Le Magistrat a donc commis une erreur de fait en déclarant quelque chose que le dossier en sa possession démentit de manière formelle.

Poursuivant ses errements, le Juge Instructeur déclare : attendu que...... la notion de crime

contre l'humanité est inconnue de notre droit interne et d'autre part, les instruments internationaux qui la contiennent sont étrangers au droit haïtien »

1- Encore une fois, le juge a erré en fait et en droit (erreur de fait et de droit) en affirmant que la notion de crime contre l'humanité est inconnue du droit interne haïtien et que, d'autre part, les instruments internationaux qui la contiennent sont étrangers au droit haïtien, à cela il faut répondre ce qui suit :

a) La notion de crimes contre l'humanité fait partie de la coutume internationale et du jus cogens, ce qui a été reconnu par la Cour interaméricaine des droits de l'Homme (CIDH) à plusieurs occasions. Par exemple, dans l'affaire Almonacid-Arellano C. Chili, la Cour avait exactement à déterminer si des meurtres commis en 1973 pouvaient être qualifiés de crimes contre l'humanité, malgré que ce crime n'existait pas en droit chilien à cette époque, la Cour conclut qu'il existe suffisamment de preuves pour déterminer qu'en 1973, la perpétration de crimes contre l'humanité, y compris l'assassinat exécuté dans un contexte d'attaque généralisée ou systématique contre des secteurs de la population civile, représentait une violation d'une norme impérieuse du droit international. Cette interdiction de commettre des crimes contre l'humanité est une norme du jus cogens, et la sanction de ces crimes est obligatoire conformément au droit international général.

b) La coutume internationale, comme une preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit, fait partie intégrante du droit international (art 30 du statut de la Cour international de Justice/ CIJ).

c) Le statut de la Cour internationale de justice est annexé à la Charte des Nations Unies, dont il fait partie intégrante, Haïti a ratifié la Charte des Nations Unies le 27 septembre 1945 et y est donc assujettie

d) La constitution haïtienne de 1987 prévoit de plus que les traités ou accords internationaux, une fois ratifiés dans les formes prévues par la constitution, font partie intégrante de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui lui sont contraires. (art276 .2)

e) Le statut de la CIJ, qui reconnaît la coutume comme partie du droit internationale, fait donc partie intégrante de la législation haïtienne.

f) La coutume est donc source de droit en Haïti et les autorités judiciaires se doivent de l'interpréter et l'utiliser lorsqu'elle est applicable.

Il est tout à fait faux de conclure que la notion de crime contre l'humanité est inconnue du droit interne haïtien puisque :

  • La notion de crime contre l'humanité fait partie de la coutume internationale ; et que
  • La coutume internationale fait partie du droit interne haïtien.

Il est largement reconnu que le droit international coutumier général lie les Etats qui n'a pas régulièrement et ouvertement fait valoir leur désaccord par rapport à une règle alors que celle-ci était en cours de formations. Connaître le droit coutumier pertinent, pour les divers acteurs qui participent à son application , à sa diffusion et à sa mise en œuvre -autorités gouvernementales, cours et tribunaux, organismes gouvernementaux et organisation non gouvernementales - et un premier pas vital pour renforcer l'efficacité du droit international des droits humains.

2. d'autre part, le Juge a erré en droit (erreur de droit) en interprétant les obligations découlant du statut du Tribunal international de Nuremberg ratifié par Haïti le 3 novembre 1945 et en concluant que les seules obligations découlant de traité concernent les pays européens de l'axe auteurs d'atrocités durant la deuxième guerre mondiale.

Les crimes contre les personnes , en tant que crime contre l'humanité , ont été codifiés pour la première fois dans l'article 6 du statut du Tribunal Militaire international du Nuremberg qui a été annexé à l'accord portant création du tribunal militaire international pour juger et punir les principaux criminels de guerre des pays européens de l'axe , signé à Londres le 18 Août 1945, Haïti a ratifié cet accord non pas en 1954, tel qu'indiqué par le Juge Carvés mais en 1945( erreur de fait)

S'il est exacte d'affirmer que le Tribunal militaire international de Nuremberg a été mis en place pour juger les principaux criminels de guerre des pays européens de l'Axe, comme il était compétent pour juger les crimes définis dans l'accord de Londres . Toutefois, des 1947, celui -ci a indiqué que le statut Nuremberg, «est l'expression du droit international existant au moment de sa création ; et dans ce sens, c'est une contribution au droit international » (jugement des principaux criminels de guerre par le Tribunal militaire international Nuremberg, Allemagne 1947, par 218). Il reconnaissait ainsi l'existence d'une coutume internationale, comme l'expression du droit international, qui proscrit de tels crimes. Cette coutume internationale trouve application directe en Haïti.

3. le juge a erré en droit (erreur de droit) en concluant que la convention de New York, sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, parce qu'elle n'était ni signée ni ratifiée par Haïti, n'emportait aucune obligation pour cet Etat.

Ce document fait partie d'une longue série de traités reconnaissant le caractère exceptionnel de ces crimes et la nécessité de protéger la société toute entière contre leur commission, tant dans leur prévention que dans leur répression. Si certaines résolutions des Nations Unies n'ont pas de valeur contraignante, elles contribuent néanmoins à constituer une véritable norme coutumière internationale. Le Juge interne est fondé à puiser dans cette coutume internationale la source de sa compétence pour poursuivre et juger les auteurs de crimes contre l'humanité. Le Juge Carvés Jean ignore manifestement cette réalité.

4. Comme il a été indiqué ci-dessus, le Juge a erré en droit en concluant qu'il n'existe aucun moyen pour le Tribunaux haïtiens d'utiliser la notion de crime contre l'humanité à rencontre de Jean Claude Duvalier

V. sur la prétendue prescription des crimes reprochés à Jean Claude Duvalier et ses complices

Distingués Magistrats de la Cour d'appel d Port au prince

Il n'est pas du tout superflu de critiquer l'opinion du Ministère Public , organe de poursuite qui avait mis l'action publique en mouvement dans cette affaire Jean Claude Duvalier contre toute attente et en dehors des normes légales, soutient que les crimes commis sous le gouvernement de jean Claude Duvalier seraient prescrits par application de l'article 464 du code d'Instruction criminelle, qui signale que l'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives et infamantes se prescriront par dix années révolues, à compter du jour ou le crime a été commis si ans cet intervalle, il n'a pas été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

Le RNDDH à de façon magistrale, anéanti la position du Magistrat et la partie civile estime tout à fait opportun de reproduire l'analyse de cet organisme de défense des droits humains pour une complète édification de la Cour d'Appel.

Dans le réquisitoire définitif du Commissaire Félix Léger, en date du 3 novembre 2011 , l'ancien Commissaire du gouvernement avait requis le magistrat instructeur de dire et déclarer que les faits de répressions politiques, de tortures , de bastonnades, d'assassinats politique, de disparitions forcées de personnes de violations des droits humains sont prescrit au regard des articles 463,464 et 465 du code d'Instruction criminelle sans le dire , le Juge d'instruction a tenu compte de cette lecture erronée de la loi, pourtant l'article 464 du code d'Instruction Criminelle est clair ;

L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives ou infamantes, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour ou crime aura été commis , si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instructions ou de poursuite non suivis du jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du jour du dernier acte, à l'égard mêmes des personnes qui ne seraient par impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

« Or, pour parler de prescription on droit remonter, non à la date de la perpétration du crime (période 1971-1986), comme le fait le Magistrat instructeur, mais à la date du dernier acte d'instruction ou de poursuite. Le Juge d'Instruction a visé dans son œuvre le dernier acte de poursuite contre Jean Claude Duvalier au 29 avril 2008. Le délai de prescription au regard de l'article 464 du code d'instruction criminelle ne commence à courir qu'à partir de cette date.

Le juge d'instruction, dans l'un des motifs de son œuvre, a écrit noir sur blanc ce qui suit : « attendu que les faits reprochés s'étant produit de 1971 à 1986 et qu'une procédure a été entamée en 1986 jusqu'à 2008 sans interruption. Sic »

Il est tout simplement illogique de parler alors de prescription sans une mésinterprétation de la lettre de l'article 464 du code d'Instruction Criminelle. Que font le commissaire Félix Léger, le Juge Jean Carvés et les partisans de l'impunité du dernier alinéa de l'article 464? comment comprennent-ils les expressions : dans l'intervalle ? Dernier acte d'instruction ? Dernier acte de poursuite ?

La doctrine pourtant explique clairement ces notions. C'est ce qu'on appelle les actes interruptifs de prescription ; les réquisitions du Commissaires du gouvernement, les procès-verbaux de constat, les actes accomplis par le Juge d'Instruction, la constitution de partie civile, les actes accomplis par les autorités étrangères sont tous considérés comme des actes interruptif de prescription, (Voir Roger Merle et André VITU, traité de Droit Criminel, tome II, éditions Cujas, Paris, 1979, PP 66-67)

Aucun des partisans du Duvalier ne peut établir que le dernier acte d'instruction ou de poursuite engagé contre Duvalier en Haïti ou à l'étranger remonterait à plus de dix(10) ans »

Mais surtout, comme il a été amplement démontré plus haut dans cette requête-mémoire, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. La commission et la Cour interaméricaine des droits de l'homme déterminent par exemple que la disparition forcée des personnes est un crime contre l'humanité et ne saurait être couvert par la prescription. En effet, lorsqu'une personne disparaît, elle est réputée vivante et sous le contrôle de l'autorité étatique tout le temps qu'elle ne réapparaît pas ou que son décès est établi de façon indiscutable par la découverte ou la remise de son corps. Dans ce cas, la doctrine parle d'un crime continu qui ne saurait être prescrit.

Contrairement à ce qu'avance le Commissaire du gouvernement, Haïti est liée au système interaméricaine pour avoir ratifié, le 18 août 1979, la Convention américaine droits de l'Homme, dite » pacte de San José »

VI. sur la prétendue exception d'incompétence soulevée par le Parquet de la Cour d'Appel

Dans le réquisitoire de Parquet, on a été surpris de voir que ce dernier a conclu que le Tribunal de droit commun était incompétent pour juger Jean Claude Duvalier pour les crimes financiers.

Le Parquet base son interprétation sur le fait qui ne figure pas dans le dossier un arrêt de débet de la Cour Supérieur des Comptes et du contentieux Administratif. Selon le Ministère Public, le délit de corruption imputé au nommé Jean Claude Duvalier ne relèverait pas de la compétence d'un Tribunal de droit commun, parce qu'il ne figurerait aucun document administratif, aucun arrêt de débet comme élément de preuve.

Pour arriver à cette conclusion, le Parquet près la Cour d'Appel fait état du décret du 4 novembre 1983, sur la Cour Supérieur des Comptes et du contentieux administratif, qui prévoit une procédure préalable dans le cas de fonctionnaires, comptables des deniers publics tendant à un règlement de compte devant aboutir à un arrêt de débet ou de quitus.

Contrairement à ce qu'avance le Ministère Public, les actes de corruption, de détournement de fonds ne sont pas de la compétence d'instances administratives et financières, mais bien de celle du tribunal de droit commun, sous réserves de l'arrêt de débet mais seulement lorsque les personnes impliquées à titre d'auteurs et de complices sont des comptables de deniers publics.

Magistrats,

Les nombreuses erreurs de fait et de droit :

Les irrégularités contenues dans la rédaction même de l'ordonnance, qui a visé un nombre de cent quatre-vingt-quatre pièces(184) - la plupart d'entre elles non identifiées correctement, non datées- alors que le dossier déposé au greffe de la Cour d'appel pour communication comporte seulement vingt et une (21) pièces ;

Une instruction manifestement bâclée et qui a délibérément écarté les autres prévenus pour se consacrer uniquement à Jean Claude Duvalier ;

Exigent que la Cour d'Appel de Port-au-Prince, jugeant en ses attributions d'appel des ordonnances du juge d'instruction fasse application de l'article 19 de la loi du 29 juillet 1979, en infirmant l'ordonnance du Juge Cavès Jean, rendue le 27 janvier 2012 et en prescrivant une nouvelle instruction conformément audit article, que les plaignants reproduisent ci-dessous.

Article 19 de la loi du 29 juillet 1979.

Lorsque la Cour d'appel infirme l'ordonnance entreprise, elle fait d'un coup ordonnance nouvelle, si elle trouve les éléments suffisants dans les pièces de l'information menée par le Juge instructeur.

Sinon, elle pourra prescrire un supplément d'instrument ou une nouvelle information ou toute mesure jugée utile. Dans ces cas, il sera procédé soit par commission rogatoire, donné à un juge instructeur, soit par un juge de la Cour d'Appel, en chambre du conseil, selon la procédure ou les dispositions légales régissant le Cabinet d'instructeur, ce, jusqu'à l'arrêt de clôture.

Ce sera justice.

Me. Jean Joseph Exumé, la parole sollicitée et obtenue, déclare que l'appel des parties civiles doit être recevable, puis requiert que la Cour écarte les thèses soulevées par le Ministère Public. En ce qui concerne la prescription, précise-t-il, c'est une mésinterprétation ; il ne saurait exister de prescription. Après avoir souligné quelques irrégularités contenues dans la rédaction de l'ordonnance, le dit avocat conclut qu'il s'agit d'une instruction manifestement bâclée qui devra porter la Cour d'Appel à faire application de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1979 en infirmant l'ordonnance du 27 janvier 2012 et en prescrivant une nouvelle inscription. Me. Fleury Jean Durel demande acte de sa constitution conjointement avec Mario Joseph et confrères et déclare se réserver de déposer un mémoire pour les sieurs Albert Larochelle, Raymond Davius et Vital Auguste. De l'autre côté de la barre, Me. Reynold Georges, la parole sollicitée et obtenue, donne lecture d'un mémoire de 6 points en faveur de Jean Claude Duvalier visé au # 5

OBSERVATIONS SOMMAIRES ET MEMOIRE DEPOSE AU DELIBERE DES HONORABLES JUGES DE LA COUR D'APPEL DE PORT-AU-PRINCE À L'AUDIENCE FINALE DU JEUDE 16 MAI 2013 DANS L'AFFAIRE OPPOSANT LE PRESIDENT JEAN CLAUDE DUVALIER À L'ETAT HAÏTIEN ET AUX SOI-DISANTS PLAIGNANTS.

1- Par exception d'irrecevabilité des actes d'appel des soi-disant plaignants, parce que signifiée en dehors du délai légal.

Attendu que la loi sur l'appel pénal du 29 juillet 1979 prévoit en ses articles 9 et 10 que le délai pour interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction est de huit (8) jours francs à partir de la signification;

Attendu que les actes à nous signifies prouvent, à l'exception d'un seul, qu'ils ont été signifiés en dehors du délai;

Attendu que celui signifie dans le délai, tout comme les autres d'ailleurs, exprime des griefs prescrits depuis fort longtemps, savoir trente-huit (38) années !!!!!!

Attendu qu'en Droit, le délai est fatal et que c'est à bon droit que la Cour déclarera irrecevable ses actes ;

Attendu que ces actes d'Appel il est fait mention de personne décédées et de "et consorts" ce qui rend ces actes nulles motif pris de ce que les morts n'ont pas la vertu d'appeler ni d'être appelés en justice et que le vocable "et consorts" remet en question la responsabilité pénale personnelle ;

Par ces motifs, s'entendre la Cour déclarer irrecevables les actes d'Appel des soi-disant plaignants, ainsi que la procédure qui s'en est suivie, avec les conséquences de droit.

II- par exception d'irrecevabilité du mémoire des soi- disant plaignant, Mémoire qui sert de base à leur action.

Attendu que la loi sur l'appel pénal du 29 juillet 1979 prévoit en son article 17 que ce Mémoire à nous signifier devait l'être au plus tard au premier jour de l'audition de l'affaire ;

Attendu que ce prétendu Mémoire nous a été signifié à la troisième (3eme) audience, d'où une violation très grave d'une loi de procédure qui est d'ordre public et que la Cour doit indubitablement le déclarer irrecevable ;

Attendu que ce dit Mémoire, en raison de la violation caractérisée de la loi et du délai qu'elle impose, n'a la vertu de servir de base à aucun jugement ou arrêt ;

Attendu qu'il est clairement constatée dans le Mémoire à nous signifier le 6 février 2013 ainsi qu'à la première page de l'ordonnance du juge d'Instruction qu'il y ait fait mention de personnes décédées et de "et consorts", ce qui rend ces actes nuls, motifs pris de ce que les morts n'ont pas la vertu d'appeler ni d'être appelés en justice et que le vocable' et consorts' remet en question la responsabilité pénale personnelle ;

Par ces motifs, s'entendre la Cour en vertu de ce que dessus déclarer irrecevable le Mémoire incriminée pour violation de l'article 17 de la loi sur l'appel pénal du 29 juillet 1979 et les autres motifs ci-dessus évoqués, s'entendre en conséquence la Cour déclarer la nullité de la procédure qui s'en suivie.

III- Par exception de prescription des faits et des plaintes. (Articles 464. 465, 466 CIC)

Attendu que les faits allégués par les soi-disant plaignants prouvent de façon irréfutable qu'ils ont été prétendument effectuées depuis, pour certains, les années 69, 73, donc au-delà de dix (10) ans

Attendu que les articles 464, 465, 466 CIC prévoient que les crimes se prescrivent par dix ans et que la cour déclarera irrecevable ces prétendues plaintes ;

Attendu que pour le comble, aucun de ces prétendus plaignants n'a pu placer le président JEAN CLAUDE DUVALIER, ni sur les lieux de son arrestation, ni sur les lieux de son interrogatoire ou de sa détention, ni non plus prouver que les actes faisant l'objet de sa plainte découlaient d'un ordre passée par le président JEAN CLAUDE DUVALIER ;

Attendu que le président JEAN CLAUDE DUVALIER n'est ni Dieu ni omniscient et n'a pas la connaissance infuse de tous les actes qui seraient posées sur le territoire durant sa présidence et que surtout les déposants ont clairement identifiée ceux à qui ils avaient affaire ;

Attendu qu'en matière pénale la responsabilité est purement simplement personnelle ;

Attendu que pour le comble des faits allégués par le soi-disant plaignants n'ont été appuyés d'aucune preuve de quelque nature que ce soit (par des témoins, par des procès-verbaux, etc..) donc doivent entre rejetés ;

Attendu qu'au surplus un procès aurait pu être possible si et seulement si ces prétendus faits avaient été portées par devant un tribunal en leur temps et lieu tout en tenant compte des lois en vigueur à l'époque de leur prétendue commission et non à une autre époque avec des lois différents puisque tout marche et évolue avec le temps, d'autant que la loi ne rétroagit pas ;

Par ces motifs, s'entendre la Cour déclarer irrecevables les plaintes prescrites ensemble les formalités qui s'en suivies, avec les conséquences de droit.

IV- Par exception tirée du principe Nom bis in idem.

Attendu que le Président JEAN CLAUDE DUVALIER lui aussi a fait Appel de l'Ordonnance querellée, aux motifs que ladite ordonnance l'avait renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel pour être jugée pour crimes financiers ;

Attendu que suivant un Arrêt définitif rendu par la Cour de Cassation de la République le 24 juillet 2001 à nous signifier par le Commissaire du gouvernement, le Président JEAN CLAUDE DUVALIER et les autres inculpées, notamment Monsieur ALEXANDRE PAUL et les DUVALIER avaient été blanchis de tout crime financier généralement quelconque et qu'aucun tribunal ni la Cour d'Appel ne peut revenir sur cette décision qui a acquis l'autorité de la chose souverainement jugée ;

Attendu que par application de ce principe Non bis in idem, l'Etat haïtien alors assignée à comparaître par devant la Cour d'Appel dans le cadre d'un appel à lui signifiée suite à l'ordonnance du juge d'Instruction CARVES JEAN renvoyant le Président JEAN-CLAUDE DUVALIER par devant le Tribunal Correctionnel pour y être jugée pour crimes financiers, sic, l'Etat haïtien, dis-je, n'a pas comparu ni personne pour lui ;

Attendu que par son arrêt à intervenir la Cour fera droit à la demande produite par le Président JEAN CLAUDE DUVALIER, savoir mettre à néant ladite Ordonnance querellée dans toute sa forme et teneur ;

Par ces motifs, s'entendre la Cour d'Appel de Port-au-Prince, en vertu de ce dessus accueillir l'Appel interjeté par le Président JEAN CLAUDE DUVALIER, tout en déclarant irrecevables les différents actes d'appel des soi-disant plaignants ; dire et déclarer que l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 juillet 2001 en cette matière, qui a souverainement blanchi le Président JEAN CLAUDE DUVALIER, les membres de sa famille et tous ceux nommément citées par ledit arrêt, de toute accusation de crimes financiers généralement quelconques, a acquis l'autorité de la chose souverainement jugée.

V- Par exception tirée du principe de la litispendance.

Attendu que, suite à une décision avant dire droit de la Cour d'Appel en date du 7 février 2013 octroyant la qualité de partie civile aux soi-disant plaignants et sur le refus de la Cour de se prononcer sur une exception d'incompétence soulevée in limine litis par le ministère public en la personne de Me FLORENCE MATHIEU en cette matière, lesquelles décisions qualifiées par la loi de définitives donc ouvrant la voie à cassation, le Président JEAN CLAUDE DUVALIER par le biais de ses avocats s'est pourvu en cassation ;

Attendu que la loi interdit que deux tribunaux ou deux Cours soient saisis en même temps, entre les mêmes parties, en la même matière et que la Cour d'Appel étant une Cour inférieure à la Cour de Cassation devait se dessaisir de la connaissance de cette affaire jusqu'à son évacuation complète et définitive par la Cour de Cassation ;

Attendu qu'au surplus le dossier ne se trouve plus à la Cour d'Appel mais bien à la Cour de cassation, malgré les démarches effectués pour son retour et de ce fait la Cour d'Appel devra se dessaisir totalement de la connaissance de cette affaire en se déclarant incompétent ;

Par ces motifs, l'appelant Jean Claude Duvalier fait ses réserves les plus formelles de droit en ce qui a trait à cette exception légalement soulevée. Sous toutes réserves.

VI- Sur le Concept de crimes contre l'humanité

Attendu que le Président Jean Claude Duvalier, sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, soulève les exceptions tirées du principe ;

a) Locus régit actum (la loi du lieu régit l'acte)

Attendu que la Convention relative à l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968 n'a jamais, jusqu' à date, été ratifiée par Haïti, donc n'est pas applicable à des actes qui auraient été posés sur le territoire haïtien

Le Président Jean Claude Duvalier soulève encore le principe ;

b) Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege.

Aucun texte de quelle que nature que ce soit n'a encore été publié pour prendre son plein et entier effet sur le concept " crimes contre l'humanité" en Haïti, donc pas de texte, pas d'infraction.

La Cour, investie seulement du pouvoir judiciaire, aux fins d'appliquer les lois conventions ratifiées et autres textes de droit positif interne, textes qui pour être opposables aux tiers doivent être publiés dans le Moniteur, la Cour dis-je, ne saurait inventer sa propre loi, pour ensuite la promulguer, la publier et l'appliquer.

Le jugement du Président Jean Duvalier dans son pays, rend toute autre juridiction internationale incompétente pour connaitre de la même affaire, en raison du principe sacré de droit, sanctionné par la déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Non Bis In Idem (Nul ne peut être jugé deux fois pour la même cause).

Me. Fritzto Canton, la parole sollicitée et obtenue, fait référence à l'article 276.2 de la constitution et demande à la Cour de maintenir le réquisitoire du Ministère Public tant au Tribunal de Première Instance qu'en appel. En ce qui a trait à la non application dans notre pays de la notion de crime contre l'humanité, pour n'être pas encore entrée dans l'ordonnancement interne du pays au moment de la commission des faits reprochés au Président Jean Claude Duvalier, qu'il soit admis par la Cour que les faits reprochés au Président Jean Claude Duvalier sont frappés de prescription conformément aux dispositions de l'article 464 du CIC. La Cour dira que les faits de concussion et de détournement de fonds seront rejetés puisque l'État Haïtien, intimé, a procédé au retrait de sa plainte par l'application de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 juillet 2001, ayant mis fin de manière définitive à l'espèce considérée ; que sur ce chef principalement, le sieur Jean Claude Duvalier sera déclaré non concerné et qu'aucune charge ne sera retenu en son encontre ; et sur l'ensemble des griefs, sous réserves de notre pourvoi en Cassation, qu'aucun fait reproché au sieur Jean Claude Duvalier ne sera retenu par la Cour. Car l'ensemble des témoignages n'ont eu à leur support aucune preuve matérielle à même d'asseoir la conviction de la Cour. A cette phase, la Cour, suite aux observations sommaires des parties, conformément à l'article 18 de la loi sur l'appel pénal, constate que la défense a eu la parole en dernier, déclare l'affaire entendue, ordonne le dépôt des dossiers à son délibéré pour rendre son arrêt ultérieurement.

FAITS.-

Après le renversement du régime de Jean Claude Duvalier en février 1986. l'Etat Haïtien représenté par le Directeur Général des Impôts (DGI) a, en date du 17 Avril 1986, porté plainte au Parquet du Tribunal de Première Instance de Port au Prince contre le sieur Jean Claude Duvalier, son épouse Michèle B. Duvalier et consorts pour les préventions de détournements de fonds, prévarications, malversations et faux. Vingt-cinq ans plus tard , soit en l'année 2011, suite au retour de Jean Claude Duvalier dans le Pays , les nommés Raymond Davius, Nicole Magloire, Michèle Montas, Alix Fils-Aimé, Antoine Claude Rosier, Denise Prophète , Robert Duval, Henry Faustin , Erge Fremont, Jean Jacques Voltaire, Volcy Paul , Michelle Dorbes Romulus, Manuel Romulus, Marie Adrienne Gilbert, ont, à leur tour, porté plainte avec constitution de partie civile contre l'ancien Président à vie pour violations des droits humains . arrestations et détentions illégales et arbitraires, tortures physiques et morales, traitements cruels, inhumains et dégradants exécutions sommaires, exil forcé , crimes contre l'humanité. Faisant suite à ces plaintes , le Commissaire du Gouvernement a, par réquisitoires d'informer en date des 20 avril 2008 et 18 janvier 2011 , saisi le Juge d'Instruction près le Tribunal de Première Instance de Port au Prince qui ,en date du 27 janvier 2012, a rendu une ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu : « par ces motifs , écartons le réquisitoire définitif du Commissaire du Gouvernement, nous , Carvés Jean , disons qu'il existe des indices graves et concordants tendant à renvoyer le nommé Jean Claude Duvalier au Tribunal Correctionnel pour être jugé pour le délit de détournements de fonds publics et déclarons qu'il y a lieu à suivre contre lui ; le renvoyons en conséquence au Tribunal Correctionnel pour être jugé conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du code d'Instruction Criminelle ; ordonnons enfin que toutes les pièces du dossier ensemble de la présente ordonnance soient transmises au Commissaire du Gouvernement pour les suites de droit »

Mécontent de cette ordonnance, le nommé Jean Claude Duvalier en a interjeté appel en date du 23 février 2012, ministère de l'huissier Dorvil Schelomith de la Cour d'Appel de Port au Prince, et ce, pour les torts et griefs que lui cause ladite ordonnance. N'étant pas non plus satisfaits de l'ordonnance du Juge d'Instruction , les plaignants susnommés en ont respectivement par déclaration d'appel en date des 17 février 2012, pour le sieur Raymond Davius ; 16 février 2012 pour la dame Nicole Magloire ; 15 février 2012 pour la dame Michèle Montas ; 5 mars 2012 pour le sieur Alix Fils Aimé ; 16 février 2012 pour la dame Denise Prophète ; 17 février 2012 pour le sieur Henry Faustin ; 16 février 2012 pour la dame Erge Fremont ; 17 février 2012, pour le sieur Robert Duval ; 17 février 2012, pour le sieur Jean Jacques Voltaire ; 16 février 2012, pour le sieur Volcy Paul ; 15 février 2012, pour la dame Michelle Dorbes Romulus ; 5 mars 2012, pour la dame Adrienne Gilbert ; 15 février 2012, pour le sieur Manuel Romulus , relevé appel et ce , pour les torts et griefs que leur cause ladite ordonnance .

DROIT.-

La Cour accueillera t- elle en la forme l'appel de l'inculpé Jean Claude Duvalier ? Accueillera-t-elle celui relevé par chacun des plaignants portés Parties civiles au procès ? Si oui, dira-t-elle qu'il a été mal ordonné et bien appelé ? Infirmera-t-elle l'ordonnance querellée ? Fera-t-elle droit aux fins, moyens et conclusions de l'inculpé -appelant Jean Claude Duvalier ? Les rejettera-t-elle au contraire avec les conséquences de droit ? déclarera-t-elle fondées les demandes des plaignants portés parties civiles au procès ? y fera-t-elle droit ? Les rejettera-t-elle au contraire avec les conséquences de droit ? Quid des frais et dépens ? Que dire de l'amende d'appel ?

VISA DES PIÈCES

Vu au dossier des plaignants- appelants portés parties civiles les pièces suivantes

1- Plainte de Madame Nicole Magloire
2- Plainte de Madame Michèle Montas
3- Plainte de monsieur Alix Fils aimé
4- Plainte de monsieur Claude Rosier
5- Plainte de Madame Denise Prohete
6- Plainte de monsieur Robert Duval
7- Plainte de monsieur Henri Faustin
8- Plainte de Madame Erge Fremont
9- Plainte de monsieur Jean Jacques Voltaires
10- Plainte de monsieur Volcy Paul
11- Plainte de Madame Michelle Dorbes Romulus
12- Plainte de monsieur Manuel Romulus (fils de feu Marc Romulus)
13- Plainte de Madame Adrienne Gilbert
14- Signification de l'ordonnance à madame Nicole Magloire
15- Signification de l'ordonnance à madame Michèle Montas
16- Signification de l'ordonnance à monsieur Volcy Paul
17- Signification de l'ordonnance à madame Michelle Dorbes Romulus
18- Signification de l'ordonnance à monsieur Manuel Romulus
19- Signification de l'ordonnance à monsieur Henri Faustin
20- Signification de l'ordonnance à monsieur Jean Jacques Voltaires
21- Signification de l'ordonnance à madame Erge Fremont
22- Signification de l'ordonnance à madame Denise Prohete
23- Signification de l'ordonnance à monsieur Robert Duval
24- Signification de l'ordonnance à monsieur Alix Fils aimé
25- Signification de l'ordonnance à madame Adrienne Gilbert
26- Signification de l'ordonnance à monsieur Claude Rosier
27- Déclaration d'appel de madame Michèle Montas
28- Déclaration d'appel de madame Nicole Magloire
29- Déclaration d'appel de madame Denise Prophète
30- Déclaration d'appel de madame Michelle Dorbes Romulus
31- Déclaration d'appel de monsieur Manuel Romulus
32- Déclaration d'appel de monsieur Volcy Paul
33- Déclaration d'appel de monsieur Henri Faustin
34- Déclaration d'appel de monsieur Jean Jacques Voltaires
35- Déclaration d'appel de madame Erge Fremont
36- Déclaration d'appel de monsieur Robert Duval
37- Déclaration d'appel de monsieur Alix Fils aimé
38- Déclaration d'appel de madame Adrienne Gilbert
39- Déclaration d'appel de madame Marie Nicole Guillaume (Vve de Claude Rosier)
40- Exploit, en date du 10 avril 2012
41- Exploit, en date du 10 avril 2012
42- Exploit, en date du 10 avril 2012
43- Exploit, en date du 10 avril 2012
44- Exploit, en date du 27 juillet 2012
45- Exploit, en date du 12 Décembre 2012
46- Certificat du Greffe de la Cour d'Appel en date du 1e février 2013
47- Copie de l'exploit, en date du 10 décembre 2012, de la citation à comparaître à la Cour d'Appel de Port au Prince.
48- Copie de l'exploit en date du 21janvier 2013, de la citation à comparaître à la Cour d'Appel de Port au Prince
49- Requête mémoire
50- Attestation de paiement pour Volcy Paul, le 6 février 2013
51- Attestation de paiement pour Nicole Magloire, le 6 février 2013
52- Attestation de paiement pour Manuel Romulus le 6 février 2013
53- Attestation de paiement pour Henri Faustin le 6 février 2013
54- Attestation de paiement pour Jean Jacques Voltaires le 6 février 2013
55- Attestation de paiement pour Erge Fremont le 6 février 2013
56- Attestation de paiement pour Denise Prophète le 6 février 2013
57- Attestation de paiement pour Robert Duval le 6 février 2013
58- Attestation de paiement pour Alix Fils Aimé le 6 février 2013
59- Attestation de paiement pour Adrienne Gilbert le 6 février 2013
60- Attestation de paiement pour Claude Rosier le 6 février 2013 (dossier repris par sa Vve Marie Nicole Guillaume)
61- Attestation de paiement pour Michelle Dorbes Romulus le 6 février 2013
62- Attestation de paiement pour Michèle Montas, le 27 mai 2013
63- Lettre, en date du 21 février 2013, de la partie civile à la Cour d'Appel de Port au prince
64- Lettre, en date du 6 mars 2013, de la partie civile à la Cour d'Appel de Port au prince
65- Lettre, en date du 20 mars 2013, de Michèle Montas à la Cour d'Appel de Port au prince
66- Lettre, en date du 8 avril 2013, de Manuel Romulus à la Cour d'Appel de Port au prince
67- Lettre, en date du 8 avril 2013, d'Adrienne Gilbert à la Cour d'Appel de Port au prince
68- Commission Interaméricaine de droits de l'Homme (CIDH) mai 2011
69- Amicus Curiae (Commentaire destinés à aider les autorités Judiciaire)
70- Commission Interaméricaine de droits de l'Homme (CIDH), février 2012
71- Le présent inventaire

Inventaire des pièces déposées au délibéré de la composition compétente près la Cour d'appel de Port au Prince dans l'affaire opposant les appelants Raymond Davius Albert Larochelle et consorts, procédant par Mes Jean Lunes Dabia, Mario Joseph et Dieunel Fleury Jean au sieur Jean Claude Duvalier défendu par Mes Reynold Georges, Fritzto Canton et Aurélien Jeanty

1) Original de la lettre de plainte du sieur Raymond Davius, le 18 juillet 2011 :

2) Copie de l'exploit de signification de l'ordonnance dont est appel au sieur Raymond Davius , le 10 février 2012, assortie de ladite ordonnance à la requête du parquet de ce ressort ;

3) Original des moyens et conclusions des appelants, le 28 février 2013

4) Original de l'exploit de signification de l'ordonnance dont est appel aux intimés, à la requête du sieur Albert Larochelle, le 23 févriers 2012

5) Original de l'amende d'appel assorti de l'exploit de signification de la déclaration d'appel au parquet de ce ressort, le 23 fevrierv2012. A la requête du sieur Albert Rochelle ;

6) Original de l'amende d'appel assortir de l'exploit de signification de la déclaration d'appel au parquet de ce ressorti, le 17 février 2012, à la requête du sieur Raymond Davius ;

7) Original de l'amende d'appel assorti de l'exploit de signification de la déclaration d'appel au parquet de ce ressort, le 23 février 2012, à la requête du sieur Vital Auguste

8) Original de l'exploit de signification de l'ordonnance dont est appel aux intimés à la requête du sieur Vital Auguste, le 23 février 2012

9) Original de l'exploit de signification des moyens et conclusions des appelants Albert Larochelle, Raymond Davius et Vital Auguste, le 28 février 2012

10) Original d'une requête en diligence adressée au parquet de ce ressort, le 3 octobre 2011 ;

11) Copie du Journal Officiel le Moniteur du Lundi 7 avril 1980, no 29 ;

12) Copie du journal officiel le Moniteur du mardi 20 septembre1977, No. Extraordinaire et No.64

13) Original d'une revue de la Human Rights Watch paru en avril 2011 ;

14) Mémoire dâmicus curiae du center for justice and Accountabilitty et d'autres organisations internationales des défenses des droits Humains.

15) Le présent inventaire

Vu au dossier de l'inculpé - appelant Jean Claude Duvalier les pièces suivantes

1- Amende d'appel

2- C.C Acte d'Appel

3- Observations sommaires et Mémoires (7 pages)

4- Arrêt de la Cour de Cassation en faveur de jean Claude Duvalier, Alexandre Paul et consorts en date du 24 juillet 2001 sur les crimes financiers

5- C.C de la signification dudit arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 juillet 2001

6- Requête suivie d'ordonnance du président de la Cour d'Appel en date du 8 février 2013, en faveur du président Jean Claude Duvalier

7- Certificat en date du 25 février 2013 délivré par le Greffe de la Cour de cassation

8- Signification en date du 10 janvier 2012 de l'acte authentique de désistement des sieurs et dame Vital Auguste, Sylvestre Emmanuel et Myrtha Jean Baptiste

9- Signification d'une requête responsive en date du 25 janvier 2013 des sieurs Albert Larochelle, Raymond Davius et « Vital Auguste »au pourvoi exercé par le Président Jean Claude Duvalier

10- La dite requête

11- Signification de l'ordonnance du Juge d'Instruction querellée

12- C.C de l'ordonnance querellée du Juge d'Instruction Jean Carvés

13- Le présent inventaire.

Vu les pièces déposées et les textes de loi régissant la matière ;

Ouï le MP dans son réquisitoire et les avocats des parties dans le développement de leurs moyens respectifs.

LA COUR

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DE L'INCULPE JEAN CLAUDE DUVALIER EN LA FORME

2) Copie de l'exploit de signification de l'ordonnance dont est appel au sieur Raymond Davius , le 10 février 2012, assortie de ladite ordonnance à la requête du parquet de ce ressort ;

3) Original des moyens et conclusions des appelants, le 28 février 2013

4) Original de l'exploit de signification de l'ordonnance dont est appel aux intimés, à la requête du sieur Albert Larochelle, le 23 févriers 2012

5) Original de l'amende d'appel assorti de l'exploit de signification de la déclaration d'appel au parquet de ce ressort, le 23 fevrierv2012. A la requête du sieur Albert Rochelle ;

6) Original de l'amende d'appel assortir de l'exploit de signification de la déclaration d'appel au parquet de ce ressorti, le 17 février 2012, à la requête du sieur Raymond Davius ;

7) Original de l'amende d'appel assorti de l'exploit de signification de la déclaration d'appel au parquet de ce ressort, le 23 février 2012, à la requête du sieur Vital Auguste

8) Original de l'exploit de signification de l'ordonnance dont est appel aux intimés à la requête du sieur Vital Auguste, le 23 février 2012

9) Original de l'exploit de signification des moyens et conclusions des appelants Albert Larochelle, Raymond Davius et Vital Auguste, le 28 février 2012

10) Original d'une requête en diligence adressée au parquet de ce ressort, le 3 octobre 2011 ;

11) Copie du Journal Officiel le Moniteur du Lundi 7 avril 1980, no 29 ;

12) Copie du journal officiel le Moniteur du mardi 20 septembre 1977, No. Extraordinaire et No.64

13) Original d'une revue de la Human Rights Watch paru en avril 2011 ;

14) Mémoire dâmicus curiae du center for justice and Accountabilitty et d'autres organisations internationales des défenses des droits Humains.

15) Le présent inventaire

Vu au dossier de l'inculpé - appelant Jean Claude Duvalier les pièces suivantes

1- Amende d'appel

2- C.C Acte d'Appel

3- Observations sommaires et Mémoires (7 pages)

4- Arrêt de la Cour de Cassation en faveur de jean Claude Duvalier. Alexandre Paul et consorts en date du 24 juillet 2001 sur les crimes financiers

5- CC de la signification dudit arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 juillet 2001

6- Requête suivie d'ordonnance du président de la Cour d'Appel en date du 8 février 2013, en faveur du président Jean Claude Duvalier

7- Certificat en date du 25 février 2013 délivré par le Greffe de la Cour de cassation

8- Signification en date du 10 janvier 2012 de l'acte authentique de désistement des sieurs et dame Vital Auguste, Sylvestre Emmanuel et Myrtha Jean Baptiste

9- Signification d'une requête responsive en date du 25 janvier 2013 des sieurs Albert Larochelle, Raymond Davius et « Vital Auguste »au pourvoi exercé par le Président Jean Claude Duvalier

10- La dite requête

11- Signification de l'ordonnance du Juge d'Instruction querellée

12- CC de l'ordonnance querellée du Juge d'Instruction Jean Carvés

13- Le présent inventaire.

Vu les pièces déposées et les textes de loi régissant la matière ;

Ouï le MP dans son réquisitoire et les avocats des parties dans le développement de leurs moyens respectifs.

LA COUR

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DE L'INCULPE JEAN CLAUDE DUVALIER EN LA FORME

Attendu que l'ordonnance querellée fut signifiée à l'inculpé Jean Claude Duvalier le 17 février 2012 et que ce dernier en a relevé appel le 23 février 2012, soit dans le délai légal ; qu'il y a donc lieu de déclarer recevable en la forme l'appel de l'inculpé Jean Claude Duvalier

SUR LA RECEVABILITE EN LA FORME DE L'APPEL RELEVE PAR LES PLAIGNANTS PORTES PARTIES CIVILES AU PROCES.

Attendu que l'ordonnance querellée fut signifiée le 9 février 2012 à l'ensemble des plaignants portés parties civiles au procès et les nommés Raymond Davius, Nicole Magloire , Michèle Montas, Denise Prophète , Robert Duval, Henry Faustin , Erge Fremont, Jean Jacques Voltaire, Volcy Paul, Michèle Dorbes Romulus,, en ont relevé appel dans le délai prévu en l'article 10, 4ème alinéa de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal , soit dans le délai de dix jours de la signification de l'ordonnance ; que de plus les récépissés attestant le paiement de l'amende d'appel ayant été versés au dossier des plaignants susnommés , il y a lieu de déclarer leur appel recevable en la forme ; que par contre , pour les nommés Alix Fils Aimé, Marie Adrienne Gilbert, Marie Nicole Guillaume, Vital Auguste et Albert Larochelle dont l'appel a été relevé respectivement en date des 5 mars 2012 pour les trois premiers et 23 février 2012 pour les deux autres , la Cour déclarera irrecevable en la forme l'appel des cinq derniers plaignants susnommés parce que non exercé dans le délai légal.

AU FOND.-

Attendu qu'après le renversement du régime de Jean Claude Duvalier en février 1986, l'État Haïtien représenté par le Directeur General des Impôts ( DGI) a , en date du 17 Avril 1986, porté plainte au Parquet du Tribunal de Première Instance de Port au Prince contre le sieur Jean Claude Duvalier , son Épouse Michèle B. Duvalier et consorts pour les préventions de détournements de fonds, prévarications, malversations, et faux ;

Attendu que vingt-cinq ans plus tard , soit en l'année 2011, suite au retour de Jean Claude Duvalier dans le pays , les nommés Raymond Davius , Nicole Magloire, Michèle Montas, Alix Fils-Aimé , Antoine Claude Rosier, Denise Prophète , Robert Duval, Henry Faustin , Erge Fremont, Jean Jacques Voltaire, Volcy Paul, Michelle Dorbes Romulus, Manuel Romulus, Marie Adrienne Gilbert ont, à leur tour , porté plainte avec constitution du partie civile , contre l'ancien Président à vie pour violation des droits humains , arrestations et détentions illégales et arbitraires , tortures physiques et morales, traitements cruels , inhumains et dégradants . exécutions sommaires, exil forcé, crimes contre l'humanité ;

Attendu que faisant suite à ces plaintes, le Commissaire du Gouvernement a, par réquisitoires d'informer en date des 20 avril 2008 et 18 janvier 2011, saisi le Juge d'Instruction près le Tribunal de Première Instance de Port au Prince qui, en date du 27 Janvier 2012, a rendu une ordonnance écartant le réquisitoire définitif du Commissaire du Gouvernement , disant qu'il existe des indices graves et concordants tendant à renvoyer le nommé Jean Claude Duvalier au Tribunal Correctionnel pour être jugé pour le délit de détournements de fonds publics et déclarant qu'il y a lieu à suivre contre lui ; le renvoyant en conséquence au Tribunal Correctionnel pour être jugé conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du code d'instruction Criminelle ;

Attendu que mécontent de cette ordonnance, le nommé Jean Claude Duvalier en a interjeté appel en date du 23 Février 2012, ministère de l'huissier Dorvil Schelomith, de la Cour d'Appel de Port au Prince , et demandé à cette Cour d'ordonner que lui soient communiquées pour vérification certaines pièces du dossier de la cause dont : l'original ou les originaux des plaintes de l'État Haïtien contre monsieur Jean Claude Duvalier ; l'arrêt de débèt de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, ensemble le rapport d'audit y relatif dûment communiqué à l'autorité de poursuite ou au Juge Instructeur et visés conformément au décret du 4 novembre 1983 ; l'arrêt de la Cour de Cassation de la République en date du 24 Juillet 2001 entre l'Etat Haïtien et Jean Claude Duvalier , Alexandre Paul et consorts ; l'arrêt rendu par la Cour de Cassation française du 29 mai 1990 entre l'État Haïtien et monsieur Jean Claude Duvalier ; copies conformes des comptes bancaires ouvertes en Suisse au nom de Jean Claude Duvalier et l'état actuel (montant exact) avec les dates d'ouverture des dits comptes ; toutes autres pièces généralement quelconques dont le Ministère Public et le Magistrat Instructeur se sont servis pour arriver à l'ordonnance du 27 Janvier 2012, sous réserves des conclusions ultérieures à prendre sur les pièces communiquées ; Que d'ores et déjà, il y a lieu pour la Cour de constater que la Cour de Cassation de la République d'Haïti dans son arrêt du 24 juillet 2001 a définitivement tranché la question en litige ;

Attendu que n'étant pas non plus satisfaits de l'ordonnance du Juge instructeur, les nommés Raymond Davius , Nicole Magloire, Michèle Montas, Alix Fils Aimé , Antoine Claude Rosier, Denise Prophète , Robert Duval, Henry Faustin , Erge Fremont, Jean Jacques Voltaire, Volcy Paul, Michelle Dorbes Romulus, Manuel Romulus, Marie Adrienne Gilbert constitués parties civiles au procès , en ont , à des dates différentes, relevé appel par déclaration au greffe du Tribunal de Première Instance de Port au Prince et demandé à cette Cour , dans leur requête -mémoire en date du 05 février 2013, eu égard aux nombreuses erreurs de fait et de droit par eux relevées dans ladite ordonnance , de l'infirmer et prescrire une nouvelle instruction conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal ;

Attendu que les plaignants sus nommés , régulièrement parties civiles dans l'instance , ont dans leur requête mémoire reproché au Juge instructeur de s'être contenté, pour la galerie , d'appeler certaines personnes pour leur poser quelques questions sans aucun souci de rechercher les faits et les indices susceptibles d'apporter des éléments pouvant aboutir à la constitution de preuves par devant le Tribunal , comme la loi lui en faisait l'obligation ; que le dit Magistrat , malgré le fait que l'instruction est ouverte contre des inculpés nommément cités dans le réquisitoire d'informer, a conduit son enquête uniquement contre Jean Claude Duvalier ; que les autres inculpés cités par le dit réquisitoire ne bénéficient ni d'ordonnance de non-lieu , ni d'ordonnance de renvoi ; ils sont tout simplement oubliés par le magistrat instructeur ; qu'enfin le Juge a complètement ignoré certains faits et infractions tels que crime contre l'humanité, clairement identifiés par les réquisitoires d'informer et repris par les réquisitoires supplétifs, sur lesquels il se devait d'instruire ;

Attendu que dans leur mémoire responsif les avocats de l'inculpé Jean Claude Duvalier suite à une série d'exceptions soulevées savoir: 1) irrecevabilité des actes d'appel des soi-disant plaignants, parce que signifiés en dehors du délai légal ; 2) irrecevabilité du mémoire de la partie adverse pour non-respect du délai prévu en la matière ; 3) prescription des faits et des plaintes, eu égard aux articles 464 , 465, 466 du CIC ; 4) application du principe Non Bis In Idem ; 5) application du principe de la Litispendance ; 6) Inexistence en Haïti d'un texte de la loi traitant du crime contre l'humanité et inapplicabilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968 non encore jusqu'à date ratifiée par le pays, a demandé à la Cour de déclarer irrecevables, 1) les actes d'appel des soi-disant plaignants, ainsi que la procédure qui s'en est suivie avec les conséquences de droit ; 2) le mémoire incriminé pour violation de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel Pénal ; 3) les plaintes prescrites ensemble les formalités qui s'en sont suivies avec les conséquences de droit ; 4) les différents actes d'appel des soi-disant plaignants ; Dire et déclarer que l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 juillet 2001 en cette matière , qui a souverainement blanchi le Président Jean Claude Duvalier , les membres de sa famille et tous ceux nommément cités par ledit arrêt , de toute accusation de crimes financiers généralement quelconques, a acquis l'autorité de la chose souverainement jugée ; se dessaisir totalement de la connaissance de cette affaire et se déclarer incompétente en raison de la litispendance ; Dire que la convention relative à l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968 qui n'a jamais, jusqu'à date été ratifiée par Haïti n'est donc pas applicable à des actes qui auraient été posés sur le territoire haïtien ; et vu qu'aucun texte de quelque matière que ce soit n'a encore été publié pour prendre son plein et entier effet sur le concept de crimes contre l'humanité , cette infraction n'existe pas.

SUR LES MOYENS DES PLAIGNANTS APPELANTS, PARTIES CIVILES DANS L'INSTANCE

Attendu que par l'entremise de leurs avocats, les plaignants appelants, parties civiles dans l'instance déclarent, qu'après analyse de l'ordonnance du 27 janvier 2012 du Juge d'instruction, il se révèle que l'ordonnance querellée comporte de nombreuses erreurs de fait et de droit qui vicient et annulent l'œuvre du Magistrat qui, prétendent -ils, n'a pas fait une véritable instruction ;

Attendu qu'il y a lieu pour la Cour de constater à partir de l'inventaire des pièces versées au dossier et les dépositions des plaignants par devant le Magistrat de la dite Cour, que certains des plaignants n'ont pas été entendus par le Juge Instructeur et qu'il convient de corriger cette irrégularité ;

Attendu que relativement aux inculpés cités par les réquisitoires d'informer et supplétifs, les plaignants appelants, parties civiles dans la cause ont fait remarquer d'une part que les inculpés n'ont pour la plupart pas été convoqués encore moins interrogés par le Juge d'instruction ; que d'autre part le Magistrat signalant qu'il a enquêté contre des inculpés décédés tels Simone O. Duvalier, Frantz Merceron, Edouard Berrouet et Samuel Jérémie, n'a pas précisé la situation de ces derniers ;

Attendu qu'il convient pour la Cour de déclarer que si l'action publique est éteinte contre un inculpé décédé avant ou au cours de l'instruction, il est du devoir du Magistrat instructeur de consacrer ce fait dans le cadre de son ordonnance ;

Attendu que relativement aux inculpés encore vivants, tels Michèle B. Duvalier, Prosper Avril. Jean Robert Estimé, Ronald Bennet, Colonel Franck Romain, Gérard Prophète, Milice Midi, Christophe Dardompré , St Voyis Pascal , Rony Gilot, etc. il y a lieu pour la Cour d'ordonner que leur situation soit précisée ;

Attendu que concernant les faits de" crimes contre l'humanité" reprochés aux inculpés notamment Jean Claude Duvalier, les plaignants appelants , parties civiles , ont souligné que le Juge Instructeur a commis une double erreur en déclarant dans son ordonnance que cette infraction n'a jamais été visée contre l'inculpé Jean Claude Duvalier dans le réquisitoire d'informer du Parquet qui constitue la boussole du Juge d'instruction, et que la notion de crime contre l'humanité est d'une part inconnue de notre droit interne , et d'autre part, les instruments internationaux qui la contiennent sont étrangers au droit haïtien ;

Attendu que constatant que dans les réquisitoires d'informer et supplétif , respectivement en date des 20 avril 2008 et 19 juin 2011, le Parquet a déclaré qu'il existe contre les nommés Jean Claude Duvalier et autres (auteurs et complices) des présomptions graves d'avoir commis des crimes contre l'humanité , crimes financiers , actes de corruption, forfaiture , concussion de fonctionnaires , détournements de fonds, vols et associations de malfaiteurs..., la Cour déclarera fondé le reproche adressé au Magistrat instructeur d'avoir commis une erreur de fait en déclarant quelque chose que le dossier en sa possession démenti de manière formelle ;

Attendu qu'aux termes de l'article 7 du Statut de Rome, les crimes contre l'humanité sont définis comme des actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Il s'agit de : meurtre, torture, disparitions forcées, emprisonnement ou autre forme sévère de privation de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

Attendu que les plaignants ont tous, à l'occasion de leurs dépositions à la Cour, fait état des traitements inhumains systématiques dont ils étaient victimes de la part des Sbires de Jean Claude Duvalier , à partir d'un réseau de trois prisons : « la Caserne Dessalines, le Fort Dimanche et le Pénitencier National, connue sous le nom de Triangle de la mort » ; que les dits traitements peuvent, au regard du Statut de Rome être considérés comme des crimes contre l'humanité , en raison de leur nombre , de leur ampleur , de leur gravité et de leur caractère systématique ;

Attendu que la prohibition des crimes contre l'humanité est reconnue comme faisant partie du droit international coutumier depuis la seconde guerre mondiale , et que la coutume , reconnue par le statut de la Cour Internationale de Justice (CIJ) comme faisant partie du droit international , fait partie du droit interne Haïtien ; qu'il convient, en outre , de préciser que le statut de la CU est annexé à la charte des Nations Unis , dont il fait partie intégrante , et qu'Haïti pour avoir ratifié la charte des Nations Unies le 27 Septembre 1945 , y est bel et bien assujettie ;

Attendu qu'aux termes de certaines traités tels : la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre contre l'humanité (ONU), adoptée en 1968 par la résolution 2391 de l'assemblée générale; le Traité du Conseil de l'Europe; la Convention Européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre conte l'humanité, adoptée le 25 janvier 1974, et le statut de Rome de la CPI en son article 29, « les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Le temps passé ne réduit donc pas la responsabilité de l'État de mener des enquêtes et d'engager des poursuites contre les responsables des crimes contre l'humanité » ;

Attendu que de tout ce qui précède, il convient pour la Cour de reconnaître

1o) le caractère exceptionnel de ces crimes (crimes contre l'humanité) et la nécessité de protéger la société toute entière contre leur commission, tant dans leur prévention que dans leur répression ;

2o) l'existence d'une coutume internationale, comme expression du droit international, qui proscrit de tels crimes, et que cette coutume internationale trouve application directe en Haïti ;

3o) l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité , lesquels en raison de leur caractère ( crime continu ) échappent au délai de prescription de 10 ans prévu en l'article 464 au code d'Instruction criminelle (CIC) ;

4o) le Magistrat Instructeur a erré en droit en concluant qu'il n'existe aucun moyen pour les Tribunaux Haïtiens d'utiliser la notion de crime contre l'humanité à rencontre de Jean Claude Duvalier

Sur les moyens de l'inculpé appelant : Jean Claude Duvalier

1. IRRECEVABILITE DES ACTES D'APPEL DES SOI-DISANT PLAIGNANTS, PARCE QUE SIGNIFIES EN DEHORS DU DELAI LEGAL.

Attendu que par le biais de ses avocats, l'inculpé Jean Claude Duvalier invoquant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal a demandé à la Cour de déclarer irrecevables les actes d'appel des soi-disant plaignants , ainsi que la procédure qui s'en est suivie avec les conséquences de droit, parce que dit-il 1o) les dits actes, à l'exception d'un seul , ont été signifiés en dehors du délai légal . 2o) dans ces actes d'appel, il est fait mention de personnes décédées et de "et consorts" ce qui les rend nuls, motif pris de ce que les morts n'ont pas la vertu d'appeler ni d'être appelés en Justice, et que le vocable " et consorts" remet en question la responsabilité pénale personnelle ;

Attendu qu'aux termes de l'art. 10, 4e alinéa de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal, l'appel de l'inculpé et de la partie civile sera exercé dans la forme prévue en l'article 9 dans les dix jours de la signification de l'ordonnance à personne ou à domicile ;

Attendu qu'il y a lieu pour la Cour de constater que l'ordonnance du Juge d'Instruction a été signifiée aux plaignants parties civiles à la date du 9 février 2012 et que les nommés Michèle Montas , Nicole Magloire, Denise Prophète, Michelle Dorbes Romulus, Manuel Romulus, Volcy Michel, Henri Faustin , Jean Jacques Voltaire, Erge Fremont, Robert Duval, Raymond Davius en ont relevé appel dans le délai légal, soit les 15 , 16 ou 17 février 2012 ; qu'en ce qui concerne ces derniers, la Cour déclarera non fondée l'exception d'irrecevabilité relative au délai soulevée par l'inculpé Jean Claude Duvalier ; la rejettera en conséquence ; que cependant, en ce qui concerne les nommés Alix Fils-Aimé, Adrienne Gilbert, Marie Nicole Guillaume, Albert Larochelle et Vital Auguste qui ont relevé appel de l'ordonnance du Juge d'Instruction en date des 23 février et 05 mars 2012, la Cour déclarera fondée l'exception d'irrecevabilité basée sur le délai de dix jours soulevée par l'inculpé Jean Claude Duvalier ;

Attendu que relativement aux personnes décédées et au vocable et " consorts" auxquels s'est référé le nommé Jean Claude Duvalier pour réclamer la nullité et l'irrecevabilité des actes d'appel des sus dits plaignants , il y a lieu pour la Cour de déclarer que la responsabilité pénale étant personnelle, la mention de ces personnes et du dit vocable dans ces actes d'appel ne cause aucun préjudice au sus nommé ; qu'il convient donc de rejeter les exceptions de nullité et d'irrecevabilité par lui soulevée.

2. IRRECEVABILITE DU MEMOIRE DES SOI-DISANT PLAIGNANTS, MEMOIRE QUI SERT DE BASE A LEUR ACTION.-

Attendu que le nommé Jean Claude Duvalier invoquant les dispositions de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal a demandé à la Cour de déclarer irrecevable le mémoire à lui signifié à la troisième audience de l'audition de l'affaire, alors que , selon lui, ce dit mémoire servant de base à l'action des plaignants devait lui être signifié au plus tard le premier Jour de l'audition de la cause;

Attendu que l'article 17 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal précise que : « les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiqueront au Ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la Cour et visés par le greffier avec notification du jour et de l'heure du dépôt. » ;

Attendu qu'il y a lieu pour la Cour de constater qu'effectivement Me. Jean Joseph Exumé, pour les nommés Alix Fils Aimé, Michèle Montas, Nicole Magloire, Denise Prophète, Michelle Dorbes Romulus, Marie Nicole Guillaume, Manuel Romulus, Henry Faustin, Jean Jacques Voltaire, Erge Fremont, Robert Duval, et Mes. Jean Lunés Dabia , Mario Joseph, Rousse Célestin et Dunel Fleury pour le nommés, Albert Larochelle et Vital Auguste, Adrienne Gilbert, Volcy Michel, Raymond Davius tous parties civiles dans l'instruction ouverte contre Jean Claude Duvalier, Michèle B Duvalier, Simone O Duvalier, Jean Sambour, Samuel Jérémie, Auguste Dougé, Jean Robert Estimé , Ronald Bennet, Frantz Merceron, Edouard Berrouet, Colonel Franck Romain , Dr Bernadin Rosarion , Gérard Prophète, Milice Midi, Christophe Dardompré, St Voyis Pascal, Rony Gilot et consorts sur les poursuites du Commissaires du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port au Prince agissant pour la vindicte publique suivant les réquisitoires d'informer en date des 20 avril 2008 et 18 janvier 2011, et les réquisitoires supplétifs en date des 19 janvier 2011 et 11 avril 2011 , ont respectivement en date des 05 février 2013 et 28 Février 2013, déposé leurs mémoires au greffe de la Cour , non à la première audience de l'audition de la cause, comme l'a souligné l'inculpé Jean Claude Duvalier ; que , cependant si la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal accorde aux parties ou leurs conseils la possibilité de produire des mémoires jusqu'au jour de l'audience , il n'est nullement spécifié que ces mémoires doivent être, à peine d'irrecevabilité , signifiés au plus tard le premier jour de l'audition de l'affaire ; qu'il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité basée sur le jour de la signification du mémoire à l'inculpé Jean Claude Duvalier pour absence de fondement.

Attendu que relativement aux personnes décédées et au vocable "et consorts " auxquels s'est référé le nommé Jean Claude Duvalier pour réclamer la nullité et l'irrecevabilité du mémoire des plaignants, parties civiles, il y a lieu pour la Cour de déclarer que la responsabilité pénale étant personnelle, la mention de ces personnes et du dit vocable dans le dit mémoire ne cause aucun préjudice au sus nommé ; qu'il convient donc de rejeter pour absence de fondement les exceptions de nullité et d'irrecevabilité par lui soulevées.

3.- SUR LA NOTION DE CRIME CONTRE L'HUMANITE, PRESCRIPTION DES FAITS, PRINCIPE "NON BIS IN IDEM"

Attendu que l'inculpé Jean Claude Duvalier, invoquant : 1o) les dispositions des articles 464, 465, et 466 du CIC traitant de la prescription des crimes par dix ans. 2o) le fait qu'aucun des plaignants n'a pu le placer ni sur les lieux de son arrestation , ni sur les lieux de son interrogatoire ou de sa détention, ni non plus prouver que les actes faisant l'objet de sa plainte découlaient d'un ordre par lui passé, et surtout les déposants ont clairement identifié ceux à qui ils avaient affaire ; 3o) que les faits allégués par les plaignants n'ont été appuyés d'aucune preuve de quelque nature que ce soit ( pas de témoins , pas de procès-verbaux) et qu'un procès aurait pu être possible si et seulement si ces prétendus faits avaient été portés par devant un Tribunal en leur temps et lieu tout en tenant compte des lois en vigueur à l'époque de leur prétendue commission et non à une autre époque avec des lois différentes, vu que tout marche et évolue avec le temps, d'autant que la loi ne rétroagit pas ; qu'en ce qui concerne les crimes contre l'humanité , aucun texte de quelque nature que ce soit, n'a encore été publié pour prendre son plein et entier effet sur ce concept ; a demandé à la Cour de déclarer irrecevable les plaintes prescrites ensemble les formalités qui s'en sont suivies, et dire que la convention du 26 Novembre 1968 relative à l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité n'a jamais été jusqu'à date ratifiée par Haïti, donc n'est pas applicable à des actes qui auraient été posés sur le territoire haïtien ;

Attendu que le nommé Jean Claude Duvalier avance qu'Haïti n'a jamais signé de traité prohibant les crimes contre l'humanité ; que de telles infractions ne font pas partie du droit haïtien en vertu du principe "Nullum crimen sine lege" ;

Attendu que le fait de n'avoir signé aucun traité ne dispense pas un pays de ses responsabilités internationales ; qu'en dépit de tout accord un pays demeure lié par une règle coutumière générale qu'il ait ou non contribué à sa formation sauf s'il a expressément manifesté la volonté contraire ;

Attendu que les crimes contre l'humanité ont été définis pour la première fois dans le statut du tribunal de Nuremberg et dans les jugements y relatifs ; Que ces principes ont été adoptés par les Nations-Unies avant le régime des Duvalier ;

Attendu que la République d'Haïti fait partie de la communauté des Nations ; qu'elle a contribué en tant que Pays allié au statut de Nuremberg ;

Attendu que le traité de Nuremberg reconnaissant les crimes contre l'humanité est une pratique constante reconnue par la communauté internationale ; cette pratique est renforcée par les différentes décisions de la Cour Internationale de Justice ;

Attendu que cette pratique constante qui bénéficie d'une présomption unanime est opposable à tous les Etats, y compris Haïti ; en conséquence, en vertu de la coutume internationale les crimes contre l'humanité font partie du droit haïtien ;

Attendu que à côté de l'existence de la coutume internationale et sans y préjudicier, Haïti a déposé son instrument d'adhésion à la Convention Interaméricaine des Droits de l'Homme qui est entré en vigueur le 18 juillet 1978 sous le régime de Jean Claude Duvalier ; que plus tard le 20 mars 1998, Haïti a reconnu la compétence obligatoire de la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme ;

Attendu que la Convention Américaine relative aux Droits de l'Homme et la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme criminalisent les crimes contre l'humanité et obligent les Etats parties d'enquêter sur les violations graves des droits de l'homme commis avant et après le 18 juillet 1978 ;

Attendu que les Conventions Internationales ratifiées par Haïti font partie de la loi haïtienne et abrogent toutes dispositions contraires (appert article 276-2 de la Constitution en vigueur) ; en conséquence, conformément à la Convention Interaméricaine des Droits de l'Homme les crimes contre l'humanité font partie du droit haïtien ;

Attendu que Haïti fait partie de l'Organisation des Etats Américains, à ce titre elle a la responsabilité de garantir les Droits de l'Homme reconnus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;

Attendu que le crime contre l'humanité se définit comme tout acte inhumain commis dans un contexte d'attaque systématique ou généralisée contre toute population civile ; à cet effet, les exécutions sommaires, les disparitions forcées, les tortures sous le régime de Jean Claude Duvalier constituent des crimes contre l'humanité ;

Attendu que la coutume internationale imposable à Haïti ainsi que la Convention des Nations-Unies sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité édictent que ces crimes sont imprescriptibles ;

Attendu que les crimes contre l'humanité constituent une violation du droit des gens et de par leur nature et le caractère continu de ces crimes, ils sont imprescriptibles, rétroactifs ; ils ne peuvent pas être amnistiés ; s'opposent au principe de l'autorité de la chose jugée et le principe Non Bis in Idem invoqué par l'inculpé Jean Claude Duvalier; que tout Etat a pour obligation y compris Haïti d'enquêter sur ces crimes et de poursuivre leurs auteurs ; en conséquence , il y a lieu pour la Cour de déclarer imprescriptibles les crimes reprochés à Jean Claude Duvalier ; que lesquels s'opposent au principe de la chose jugée et le principe « Non Bis in Idem » ;

Attendu que pour n'avoir pas statué sur le chef d'inculpation «crime contre l'humanité » l'ordonnance du 27 janvier 2012 sera sanctionnée par la Cour ;

4.- SUR LES INDICES RELATIFS A LA PARTICIPATION DE JEAN CLAUDE DUVALIER

Attendu que le nommé Jean Claude Duvalier , arguant le fait qu'aucun des plaignants n'a pu le placer ni sur les lieux de son arrestation, ni sur les lieux de son interrogatoire ou de sa détention , ni non plus prouver que les actes faisant l'objet de sa plainte découlaient d'un ordre par lui passé, et que surtout les déposants ont clairement identifié ceux à qui ils avaient affaire ; que de plus les faits allégués par les plaignants n'ont été appuyés d'aucune preuve de quelque nature que ce soit ( pas de témoins, pas de procès-verbaux ) a demandé à la Cour, la responsabilité en matière pénale étant personnelle , de déclarer irrecevables les plaintes des sieurs et dames sus mentionnés ;

Attendu que l'instruction en matière criminelle n'a pas pour objet la recherche de la preuve ; son rôle est de rechercher les indices afin de déterminer s'il y a matière à procès ;

Attendu que la constitution en vigueur, sous le régime de Jean Claude Duvalier fait de ce dernier, en qualité de Chef de l'Etat, le Chef Suprême et effectif des Forces Armées, des Forces de Police et des Volontaires de la Sécurité Nationale (VSN) communément appelées les Tontons macoutes. A ce titre, il est le grand justicier et en même temps, il exerce un contrôle sur l'ensemble des membres de ces différents Corps de l'Etat ;

Attendu que le nomme Jean Claude Duvalier a déclaré devant la Cour qu'il était au courant de l'arrestation et de la détention de Frantz Duval et qu'il a même contribué à sa libération ;

Attendu que le sieur Frantz Duval a été arrêté sans mandat et gardé en séquestration pendant plusieurs mois dans des conditions inhumaines sans avoir comparu devant un juge ;

Attendu qu'en qualité de supérieur hiérarchique et étant au courant de ces violations des droits de l'homme perpétrés par ses subordonnés, Jean Claude Duvalier n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en réprimer l'exécution ou pour empêcher la répétition de tels actes. Au contraire, des actes similaires ont été répétés avant et après pour la période allant de 1971 à 1986 tels par exemple l'arrestation de Nicole Magloire. Volcy Michel, Henry Faustin, Jean Jacques Voltaire, Raymond Dalvius, Denise Prophète, Alix Fils-Aimé, Marc Romulus pour ne citer que ceux-là ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les indices relatifs à la participation de Jean Claude Duvalier sont manifestes et qu'il convient d'en tenir compte ;

5. SUR LE CRIME FINANCIER REPROCHE A JEAN CLAUDE DUVALIER

Attendu que l'inculpé Jean Claude Duvalier arguant que suivant un arrêt définitif rendu par la Cour de Cassation de la République le 24 juillet 2001 à lui signifié par le Commissaire du Gouvernement , il a été blanchi de tout crime financier généralement quelconque , et qu'aucun Tribunal ni la Cour d'Appel ne peut revenir sur cette décision qui a acquis l'autorité de la chose souverainement jugée, a demandé à la Cour d'Appel de Port au Prince de mettre à néant l'ordonnance querellée dans toute sa forme et teneur ;

Attendu qu'il a lieu pour la Cour de constater que malgré le fait que par réquisitoires d'informer en date des 20 avril 2008 et 18 janvier 2011 l'instruction est ouverte contre les inculpés Jean Claude Duvalier , Michèle B Duvalier, Simone O Duvalier, Jean Sambour, Samuel Jérémie, Auguste Dougé, Jean Robert Estimé , Ronald Bennet, Frantz Merceron, Edouard Berrouet, Colonel Franck Romain , Dr Bernadin Rosarion , Gérard Prophète , Milice Midi, Christophe Dardompré St Voyis Pascal, Rony Gilot et consorts pour les présomptions graves d'avoir commis , comme auteurs ou complices , des crimes contre l'humanité, crimes financiers actes de corruption , forfaitures, concussion de fonctionnaires, détournements de fonds , vols et associations des malfaiteurs, la plupart de ces inculpés n'ont été ni convoqués , ni interrogés par le Juge d'Instruction qui s'est contenté de rendre son ordonnance uniquement contre Jean Claude Duvalier qu'il a renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel pour être jugé pour délit de détournement de fonds publics ;

Attendu qu'il convient de reconnaître que la situation des autres inculpés cités dans les réquisitoires d'informer du Parquet mérite d'être prise en compte, ce qui pourrait remettre en cause l'ensemble de la décision relative à ce chef, et pour ne l'avoir pas fait, l'ordonnance du vingt-sept janvier deux mille douze sera sanctionnée par la Cour ;

6.- SUR LE PRINCIPE DE LA LITISPENDANCE

Attendu que l'inculpé Jean Claude Duvalier , invoquant le principe de la litispendance en raison du pourvoi en Cassation par lui exercé contre l'avant dire droit de la Cour en date du 07 février 2013 octroyant la qualité de partie civile aux plaignants et du fait, dit-il , que le dossier ne se retrouve plus à la Cour d'Appel mais bien à la Cour de Cassation , a demandé à la Cour d'Appel de se dessaisir totalement de la connaissance de cette affaire en se déclarant incompétente ;

Attendu que la Cour , malgré le pourvoi de l'inculpé Jean Claude Duvalier contre l'avant dire droit sus dit , avait décidé, moyennant les originaux des pièces de la partie civile et des copies d'actes à cette dernière régulièrement signifiés par les autres parties , de poursuivre l'audience jusqu'à l'évacuation de la cause, parce que tout simplement, au regard de la loi, le pourvoi n'est pas suspensif ;

Attendu que relativement à l'exception du principe de la litispendance soulevée par l'inculpé Jean Claude Duvalier, il y a lieu pour la Cour de l'écarter, vu que, selon la doctrine, la litispendance suppose " l'existence simultanée de deux actions pour le même objet et entre les mêmes parties devant deux (2) juridictions de même degré, également compétentes pour connaître de l'affaire" ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en ce qui concerne les observations de la partie inculpée relatives au dossier qui ne se trouve plus à la Cour d'Appel mais à la Cour de Cassation, il convient pour la Cour de se référer aux dispositions de l'article 99, 4e et 5e alinéas du décret du 22 août 1995 sur l'Organisation Judiciaire stipulant : « les parties ou leurs avocats doivent déposer leur dossier dans le délai de vingt-quatre heures à partir de l'audition de l'affaire. Le Juge doit rendre son ordonnance dans le délai de huit jours au plus tard sous peine des sanctions prévues par la loi. Faute par l'une des parties de déposer son dossier dans le délai imparti, le Juge doit statuer sur les pièces de l'autre » ;

Attendu que disposant au délibéré du réquisitoire du MP dicté et inséré dans le plumitif après l'audition des parties, du mémoire de la partie inculpée, des originaux des pièces de la partie civile ainsi que des copies des actes à cette dernière régulièrement signifiées par les autres parties, il y a lieu pour la Cour de rejeter les observations de la partie inculpée portant sur la situation engendrée par le dépôt du dossier à la Cour de Cassation de la République et décider conformément à la loi ;

Attendu qu'il y a lieu pour la Cour , eu égard aux dispositions de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1979, et se référant à l'ensemble des moyens de l'inculpé Jean Claude Duvalier et de ceux des plaignants, parties civiles dans l'instance, d'infirmer l'ordonnance querellée et prescrire une nouvelle information , consistant en : 1o) l'audition de tous les plaignants qui n'ont pas été entendus par le Juge d'Instruction, lesquels sont intervenus dans l'instance par des plaintes formelles produites au Parquet du Tribunal de Première Instance de Port au Prince et transmises au Juge d'Instruction avec des réquisitoires supplétifs ; 2o) la convocation et l'interrogatoire de tous les inculpés cités dans les réquisitoires d'informer du Parquet en date des 20 avril 2008 et 18 janvier 2011, l'identification de ceux entrant dans la rubrique " et consorts" et la précision de la situation des inculpés décédés ; 3o) l'audition , à titre de témoins , de tous les citoyens cités par les plaignants à l'occasion de leurs dépositions par devant la Cour et l'accomplissement de tous actes d'instruction si nécessaires notamment l'identification d'autres témoins éventuels au cours de la nouvelle information ;

PAR CES MOTIFS, la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, en la Chambre du Conseil, le Ministère Public, entendu, reçoit en la forme l'appel de l'inculpé Jean Claude Duvalier en date du 23 février 2012, et celui des plaignants parties civiles dans l'instance : Michèle Montas , Nicole Magloire, Denise Prophète, Michelle Dorbes Romulus, Manuel Romulus, Volcy Michel, Henri Faustin , Jean Jacques Voltaire, Erge Fremont, Robert Duval, Raymond Davius, interjeté par déclaration au greffe du Tribunal de Première Instance de Port au Prince, respectivement en dates des 15, 16 et 17 février 2012 ; Par contre, déclare irrecevable celui des nommés Alix Fils-Aimé, Adrienne Gilbert, Marie Nicole Guillaume, Albert Larochelle et Vital Auguste pour n'avoir pas été interjeté dans le délai légal ; Dit qu'il a été mal ordonné et bien appelé ; Infirme l'ordonnance querellée ; Reconnait que la notion de crime contre l'humanité fait partie de la Coutume Internationale et que la coutume internationale fait partie du droit interne haïtien. Dit et déclare que les actes reprochés au nommé Jean Claude Duvalier constituent des crimes contre l'humanité et sont , de par leur caractère continu, imprescriptibles , et que les dispositions des articles 464, 465 et 466 du CIC invoquées par l'inculpé Jean Claude Duvalier ne sont pas applicables en l'espèce ; Dit que de sérieux indices relatifs à la participation indirecte et à la responsabilité pénale de l'inculpé Jean Claude Duvalier sont évidents pour s'être abstenu de prendre les mesures nécessaires et raisonnables afin d'empêcher la commission des crimes et en punir les auteurs; Rejette l'exception tirée du principe de la litispendance soulevée par l'inculpé Jean Claude Duvalier parce que non fondée ; Rejette les observations de la partie inculpée relatives au dossier du Ministère Public qui se trouve à la Cour de Cassation et ce conformément aux dispositions de l'art. 99, 4e et 5e alinéas du décret du 22 Août 1995 sur l'organisation judiciaire ; Dit que, relativement aux plaignants régulièrement intervenus dans l'instance et qui n'ont pas été entendus par le Juge d'Instruction , aux inculpés cités dans les réquisitoires d'informer en date des 20 avril 2008 et 18 janvier 2011, aux inculpés pouvant entrer dans la rubrique "et consorts', aux inculpés décédés et aux témoins éventuels mentionnés par les plaignants à l'occasion de leurs dépositions par devant la Cour , une nouvelle information consistant en : 1o) l'audition de tous les plaignants qui n'ont pas été entendus par le Juge d'Instruction, lesquels sont intervenus dans l'instance par des plaintes formelles produites au Parquet du Tribunal de Première Instance de Port au Prince et transmises au Juge d'Instruction avec des réquisitoires supplétifs ; 2o) la convocation et l'interrogatoire de tous les inculpés cités dans les réquisitoires d'informer du Parquet en date des 20 avril 2008 et 18 janvier 2011, l'identification de ceux entrant dans la rubrique " et consorts" et la précision de la situation des inculpés décédés ; 3o) l'audition , à titre de témoins , de tous les citoyens cités par les plaignants à l'occasion de leurs dépositions par devant la Cour, l'accomplissement de tous actes d'instruction si nécessaires notamment l'identification d'autres témoins éventuels au cours de la nouvelle information, s'avère nécessaire ; Ordonne, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'Appel Pénal , un supplément d'instruction. Désigne, pour ce faire, dans le délai légal, le Juge Durin Duret de la Cour d'Appel de Port au Prince.

Donné de nous, Jean Joseph LEBRUN, Président de la 3e Section de la Cour d'Appel de Port au Prince, Durin DURET et Marie Joceline CAZIMIR, Juges, en audience ordinaire et publique du jeudi vingt février deux mille quatorze en présence de Me, Florence MATHIEU, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l'assistance du Greffier Philippe Mario MILORME.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement a exécution ; aux officiers du Ministère Public près les tribunaux de Première Instance d'y tenir la main ; à tous les commandants et autres officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent arrêt est signée des Juges et du greffier susdits Jean Joseph LEBRUN, Durin DURET et Marie Joceline CAZIMIR,et le Greffier Philippe Mario MILORME.

Pour expédition conforme
Collationnée


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