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18mai99 - LUX


Loi du 18 mai 1999 introduisant certaines mesures visant à faciliter la coopération avec les tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda


MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — N° 66 11 juin 1999

Sommaire

COOPERATION AVEC TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

Loi du 18 mai 1999 introduisant certaines mesures visant à faciliter la coopération avec:

1) le Tribunal international créé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans sa Résolution 827 du 25 mai 1993 pour le jugement des personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie depuis 1991

2) le Tribunal international créé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans sa Résolution 955 du 8 novembre 1994 pour le jugement des personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994


Loi du 18 mai 1999 introduisant certaines mesures visant à faciliter la coopération avec:

1) le Tribunal international créé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans sa Résolution 827 du 25 mai 1993 pour le jugement des personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie depuis 1991

2) le Tribunal international créé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans sa Résolution 955 du 8 novembre 1994 pour le jugement des personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 1999 et celle du Conseil d'Etat du 27 avril 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Pour l'application de la résolution 827 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 25 mai 1993 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie entre le 1er janvier 1991 et une date que déterminera le Conseil après la restauration de la paix, ainsi que pour l'application de la résolution 955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 8 novembre 1994 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, le Grand-Duché de Luxembourg participe à la répression des infractions et coopère avec ces juridictions dans les conditions fixées par la présente loi.

Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personnes poursuivie des chefs de crimes ou délits définis par la loi luxembourgeoise qui constituent, au sens des articles 2 à 5 du Statut du tribunal international créé par la résolution 827 ou des articles 2 à 4 du Statut du tribunal international créé par la résolution 955, des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et du Protocole additionnel II, signé à Genève le 8 juin 1977, des violations des lois ou coutumes de la guerre, un génocide ou des crimes contre l'humanité.

Titre I. - De la compétence et du dessaisissement des juridictions luxembourgeoises

Chapitre 1er. - De la compétence des juridictions luxembourgeoises

Art. 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales particulières, les infractions mentionnées à l'article 1er peuvent être poursuivies et jugées par les juridictions luxembourgeoises, si les auteurs ou complices de ces infractions sont trouvés au Luxembourg. Ces dispositions sont également applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.

Le tribunal international est informé par les soins du procureur général d'Etat, de toute procédure en cours portant sur des faits qui pourraient relever de sa compétence. Une copie de cette information est adressée simultanément par le procureur général d'Etat au ministre de la Justice.

Aucune poursuite ne peut avoir lieu devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire lorsque l'inculpé a déjà été jugé par le tribunal international pour les mêmes faits.

Chapitre 2. - Du dessaisissement des juridictions luxembourgeoises

Art. 3. Les demandes du tribunal international aux fins de dessaisissement des juridictions luxembourgeoises d'instruction ou de jugement sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives au ministre de la Justice chargé de s'assurer de leur régularité formelle.

Art. 4. Le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat, suivant les cas, requiert le juge d'instruction, si une instruction est en cours, ou la juridiction de jugement si elle est saisie par ordonnance de renvoi ou par citation directe de se dessaisir de l'affaire au profit du tribunal international.

La demande aux fins de dessaisissement est communiquée aux autres parties en cause. Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les huit jours de cette communication. Le juge d'instruction ou la juridiction de jugement peuvent également décider d'entendre en leurs observations orales les parties qui seront convoquées à ces fins par le greffier moyennant lettre recommandée.

Art. 5. Le juge d'instruction ou la juridiction de jugement qui constate que les faits, objet de la demande aux fins de dessaisissement entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la présente loi et qu'il n'y a pas d'erreur évidente, se dessaisit de l'affaire et en renvoie la connaissance au tribunal international. La décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement ordonnant le dessaisissement n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Art. 6. Lorsque le dessaisissement est ordonné, le dossier de la procédure est adressé par le ministre de la Justice au tribunal international.

Art. 7. Le dessaisissement de la juridiction ne fait pas obstacle au droit de la partie civile de faire application des dispositions de l'article 3 du code d'instruction criminelle.

Lorsque la juridiction dessaisie est une juridiction de jugement, sauf disposition légale contraire et sans préjudice de la compétence du tribunal international pour ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, elle demeure compétente, sur la demande de la victime qui s'est constituée partie civile avant le dessaisissement, pour statuer sur l'action civile, après que le tribunal international s'est définitivement prononcé sur l'action publique.

Titre II. - De la coopération judiciaire

Chapitre 1er. - De l'entraide judiciaire

Art. 8. Les demandes d'entraide émanant du tribunal international ou de son procureur sont adressées au ministre de la Justice en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

Ces documents sont transmis au procureur d'Etat près du tribunal d'arrondissement territorialement compétent qui leur donne toutes suites utiles.

En cas d'urgence, ces documents peuvent être adressés directement et par tout moyen au procureur d'Etat près du tribunal d'arrondissement territorialement compétent. Ils sont transmis simultanément dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Art. 9. Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur d'Etat près du tribunal d'arrondissement territorialement compétent ou par le juge d'instruction près de ce tribunal en présence, le cas échéant, du procureur près le tribunal international.

Tout acte d'information requis par le tribunal international ou son procureur ou tout mandat issu de ces organes qui doit être exécuté sur le territoire luxembourgeois ne pourra être effectué qu'en respect de la loi nationale et notamment des compétences attribuées aux autorités nationales et des conditions posées par le code d'instruction criminelle. Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés au tribunal international ou, selon le cas, à son procureur par le ministre de la Justice. En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen au tribunal international.

Art. 10. Toute demande de mesure conservatoire à exécuter sur des biens situés sur le territoire luxembourgeois doit être autorisée au préalable par le ministre de la Justice.

Le juge d'instruction auprès du tribunal d'arrondissement territorialement compétent ordonne les mesures de perquisition et de saisie requises à titre conservatoire.

Chapitre 2. - De l'arrestation et de la remise

Art. 11. Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par le tribunal international ou par son procureur sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, au ministre de la Justice qui, après s'être assuré de leur régularité formelle, les transmet au procureur d'Etat près du tribunal d'arrondissement du lieu de la résidence de la personne recherchée ou du lieu où elle pourra être trouvée.

Le procureur d'Etat saisit sans délai la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement afin qu'elle rende exécutoires les demandes d'arrestation délivrées par le tribunal international.

En cas d'urgence, ces demandes peuvent être adressées directement et par tout moyen au procureur d'Etat près du tribunal d'arrondissement territorialement compétent. Elles sont transmises simultanément dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Art. 12. Toute personne se trouvant sur le territoire luxembourgeois, accusée d'avoir commis l'un des faits visés à l'article 1, contre laquelle une demande d'arrestation aux fins de remise a été régulièrement présentée par le tribunal international est sans délai arrêtée sur l'exhibition de cette demande rendue exécutoire par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement sur demande du procureur d'Etat ou, en cas d'urgence et au vu de l'acte d'accusation émanant du tribunal international, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt rendu par le procureur d'Etat ou par le juge d'instruction près du tribunal d'arrondissement, sur réquisitoire du procureur d'Etat. La personne réclamée est aussitôt informée de l'accusation portée contre elle.

La personne réclamée est déférée au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le juge d'instruction qui recueille tous renseignements et explications que l'intéressé est d'accord à fournir.

La personne réclamée peut à tout moment présenter une demande de mise en liberté à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement qui procède selon les dispositions des articles 116 et suivants du code d'instruction criminelle. La remise de la personne réclamée ne peut toutefois être retardée par la présentation d'une telle demande.

Art. 13. La chambre du conseil de la cour d'appel est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle au plus tard dix jours après son arrestation. Le ministère public et la personne réclamée, le cas échéant assistée de son avocat, et s'il y a lieu, en présence d'un interprète, sont entendus en leurs déclarations.

Art. 14. Lorsque la chambre du conseil constate que les faits, objets de la demande d'arrestation aux fins de remise, entrent dans le champ d'application de l'article 1er et qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée.

La chambre du conseil décide également s'il y a lieu ou non de transmettre au tribunal international, en tout ou partie, les papiers et autres objets saisis. Elle ordonne la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé à la personne réclamée.

La chambre du conseil statue par une ordonnance rendue en audience publique, dans les dix jours de la comparution devant elle de la personne réclamée.

Aucun pourvoi en cassation n'est possible en la présente matière.

Art. 15. L'ordonnance rendue par la chambre du conseil de la cour d'appel et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise sont portés à la connaissance du tribunal international par le ministre de la Justice.

La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où l'ordonnance de remise est devenue définitive, faute de quoi elle sera immédiatement mise en liberté sur décision du président de la chambre du conseil de la cour d'appel, à moins que cette remise n'ait été retardée par des circonstances insurmontables.

La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à une nouvelle décision de remise de la personne réclamée lorsque le tribunal international présente une nouvelle demande à ces fins.

Art. 16. Les dispositions de ce chapitre sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée au Luxembourg pour d'autres chefs que ceux visés par la demande du tribunal international. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté telle que prévue aux dispositions qui précèdent.

La procédure suivie devant le tribunal international suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.

Chapitre 3. - De la reconnaissance des ordonnances de restitution prises par le tribunal international

Art. 17. Les décisions de restitution prises par le tribunal international en application de l'article 24.3 de son Statut ne peuvent être mises à exécution au Luxembourg qu'après avoir été déclarées exécutoires devant les tribunaux civils luxembourgeois suivant la procédure de droit commun de l'exequatur visée à l'article 546 du code de procédure civile.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 18 mai 1999.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier

Doc. parl. n° 4445; sess. ord. 1997-1998, 1998-1999.


[Source: Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A - No. 66, 11 juin 1999, pp. 1435-1438.]


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