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30mar1993 - Madagascar


Ordonnance Nº 93-011 portant amnistie


GOUVERNEMENT

ORDONNANCE

EXPOSE DES MOTIFS
de l'ordonnance portant amnistie

L'investiture du Président de la République ZAFY Albert et l'avènement de la Troisième République marquent un tournant décisif dans l'histoire de notre pays.

Ces événements devraient s'accompagner d'une amnistie afin de permettre à ceux qui se sont écartés du droit chemin de rejoindre le rang de leurs concitoyens pour aider à l'oeuvre de rénovation nationale.

Cette mesure de clémence s'applique à toutes les infractions : délits d'opinion, infraction à caractère politique, droit commun.

Tel est l'objet de la présente ordonnance.


ORDONNANCE Nº 93-011
portant amnistie

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991,

Vu la décision nº 12-HCC/D.3 du 30 mars 1993 de la Haute Cour Constitutionnelle,

En conseil de Gouvernement,

Ordonne :

Article premier. — A l'occasion de l'entrée en fonction du Président de la République, amnistie pleine et entière est accordée à toutes les personnes prévenues ou condamnées avant le 27 mars 1993 pour délits d'opinion ou infractions à caractère politique.

Art. 2. — Sont également amnistiées les infractions ci-après commises avant la date indiquée à l'article premier :

    1º Toutes les contraventions de police;

    2º Les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue;

    3° Les infractions punies d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, assortie ou non d'une amende.

Art. 3. — L'amnistie ne sera acquise qu'après paiement, s'il y a lieu, des frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat, des amendes et des dommages-intérêts auxquels le bénéficiaire a été condamné à moins que celui-ci ne justifie qu'il se trouve en état d'indigence ou d'impécuniosité.

Art. 4. — L'amnistie de l'infraction entraine, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires notamment la rélégation, l'interdiction de séjour, ainsi que toutes les incapacités ou déchéances subséquentes.

Art. 5. — Ne sont pas effacées par l'amnistie, les mesures de sûreté telles que la suspension ou 1'annulation du permis de conduire, la fermeture d'établissement, l'arrêté d'expulsion pris contre un étranger, les mesures de rééducation prises en faveur des mineurs, la démolition d'un immeuble construit en contravention aux règles légales.

Art. 6. — L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.

Pour l'application du présent article, l'Etat est considéré comme un tiers.

En cas d'instance sur les intérêts civils, la juridiction saisie pourra ordonner, s'il y a lieu, le compulsoire du dossier pénal.

Art. 7 — L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en révision devant la juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.

Art. 8. — Il est interdit a quiconque de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit dans un dossier judiciaire ou de police, ou tout autre document les condamnations et déchéances effacées par l'amnistie.

Seules les minutes des jugements déposées dans les greffes échappent à cette interdiction.

Les contraventions aux dispositions du présent article seront punies d'une peine d'emprisonnement de un à trois mois. Elles donneront lieu le cais échéant, à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation ou à la destitution.

Art. 9. — Toute contestation sur le bénéfice de la présente ordonnance est soumise aux règles de compétence et de procédure prévues par le Code de procédure pénale notamment en ses articles 597 et suivants.

Art 10. — En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance nº 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et du droit international privé, la présente ordonnance entre en vigueur dès qu'elle aura reçu une publicité suffisante notamment par émission radiodiffusée on affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

Promulguée à Antananarivo, le 30 marsa 1993
Guy Willy RAZANAMASY.

Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement :

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Armand RAJAONARIVELO.


[Source: Ordonnance Nº 93-011 portant amnistie, Gazetim-Panjakan' NY Repoblikan'I Madagasikara, 07 Jona 1993, pp. 1183-1184]

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