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20 août 2001 - MLI
(consolidé 2016)


Code pénal de la République du Mali


Loi n°01-79 du 20 août 2001

[NB - Loi n°01-79 du 20 août 2001 portant Code pénal Modifiée par :

  • la loi n °2005-45 du 18 août 2005
  • la loi n °2016-39 du 7 juillet 2016]
  • * * *

    Livre 1 - Des peines
    Titre 1 - Des peines criminelles
    Titre 2 - Des peines applicables aux délits
    Titre 3 - Des peines communes en matières de crimes et de délits
    Titre 4 - Des peines de simple police
    Titre 5 - De l'exécution des peines
    Titre 6 - De l'application des peines

    Livre 2 - Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes et délits

    Livre 3 - Des crimes, des délits et de leur punition
    Titre 1 - Des crimes contre l'humanité
    Titre 2 - Des crimes contre la chose publique
    Titre 3 - Des crimes et délits contre les particuliers

    Livre 4 - Des contraventions de simple police

    Dispositions générales

    Dispositions finales


    Art.1.- Les peines applicables en matière de justice au Mali se divisent en peines criminelles, peines appliquées aux délits et peines de simple police.

    Art.2.- L'infraction que le présent Code punit d'une peine criminelle est un crime.

    L'infraction que le présent Code punit d'une peine de simple police est une contravention.

    Toutes les autres infractions sont des délits sauf si la loi en dispose autrement.

    Art.3.- Toute tentative de crime, manifestée par un commencement d'exécution et suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime lui-même.

    Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

    Livre 1 - Des peines

    Titre 1 - Des peines criminelles

    Art.4.- Les peines criminelles sont :

    • 1° la mort ;
    • 2° la réclusion à perpétuité ;
    • 3° la réclusion de cinq à vingt ans.

    Toute condamnation à une peine criminelle entraînera, de plein droit, la dégradation civique et l'interdiction légale.

    Art.5.- En vertu de cette interdiction légale, les biens du condamné sont gérés et administrés par un tuteur ou un subrogé tuteur pendant la durée de sa peine. Ils lui seront remis après, et le tuteur lui rendra compte de son administration.

    Art.6.- La dégradation civique consiste :

  • 1° dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
  • 2° dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ;
  • 3° dans l'incapacité d'être assesseur, expert, témoin et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
  • 4° dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille ;
  • 5° dans la privation du droit de port d'armes, du droit de servir dans les armées maliennes, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
  • Titre 2 - Des peines applicables aux délits

    Art.7.- Les peines applicables aux délits sont :

  • 1° l'emprisonnement de onze jours à cinq ans ;
  • 2° la peine de travail d'intérêt général ;
  • 3° l'amende.
  • La peine de un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle de un mois est de trente jours. Celle de un an est de douze mois.

    Art.8.- Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas interdire, en tout ou en partie l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :

  • 1° de vote et d'élection ;
  • 2° d'éligibilité ;
  • 3° d'être appelé ou nommé aux fonctions d'assesseur, ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
  • 4° de port d'armes ;
  • 5° de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
  • 6° d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ;
  • 7° d'être expert ou témoin ;
  • 8° de témoignage en justice, autre que pour y faire de simples déclarations.
  • Titre 3 - Des peines communes en matières de crimes et de délits

    Art.9.- Les peines communes aux matières criminelles et correctionnelles sont : l'amende, l'interdiction de séjour qui, en aucun cas, ne pourra excéder vingt années, la confiscation spéciale, soit du corps du crime ou du délit quand la propriété appartient au condamné, soit des choses produites par le crime ou le délit, soit celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre.

    Titre 4 - Des peines de simple police

    Art.10.- Les peines de simple police sont :

  • 1° l'emprisonnement de un à dix jours inclusivement ;
  • 2° l'amende de 300 à 18.000 FCFA inclusivement ;
  • La confiscation pourra être appliquée comme peine complémentaire.

    Ont en outre le caractère de peine de simple police, les peines sanctionnant des faits dont la connaissance est attribuée au tribunal de simple police par la loi.

    Titre 5 - De l'exécution des peines

    Art.11.- Tout condamné à mort sera fusillé.

    La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte, ne subira sa peine qu'après sa délivrance.

    La femme qui allaite ne sera exécutée qu'après le sevrage de l'enfant.

    Art.12.- Les personnes condamnées à la réclusion pourront être employées à des travaux d'utilité publique à l'exclusion de celles âgées de soixante ans accomplis au moment du jugement ; les femmes seront employées à des travaux en rapport avec leur sexe.

    Art.13.- La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine.

    Quand il y aura eu détention provisoire, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu'aura prononcée le jugement de condamnation.

    Art.14.- (Loi n°05-45) La peine de travail d'intérêt général est une peine alternative à l'emprisonnement.

    Elle consiste à faire exécuter par le condamné qui y consent un travail non rémunéré au profit d'une collectivité publique, d'un service public ou d'une association reconnue d'utilité publique.

    Elle est prononcée à titre de peine principale et ne peut être cumulée avec une peine d'emprisonnement.

    Elle n'est applicable qu'aux délits pour lesquels le maximum de la peine encourue n'excède pas deux ans.

    Elle ne peut être inférieure à 40 heures ni supérieure à 480 heures pour le condamné majeur.

    Elle ne peut être inférieure à 20 heures ni supérieure à 180 heures pour le condamné mineur de 16 à 18 ans non révolus.

    La non exécution, même partielle de la Peine de travail d'intérêt général entraîne l'application de la peine d'emprisonnement prononcée au moment de la condamnation.

    Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un Décret pris en Conseil des Ministres.

    Titre 6 - De l'application des peines

    Art.15.- Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime, sera condamné au maximum de la peine encourue et ce maximum pourra pour les peines temporaires, être élevé jusqu'au double.

    Art.16.- Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura dans le délai de cinq ans à dater de l'expiration de sa peine ou de sa prescription, commis un délit passible d'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine encourue et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.

    Art.17.- Quiconque, ayant été condamné pour délit, aura, dans le délai de cinq ans à dater de l'expiration de sa peine ou de sa prescription, commis le même délit sera condamné au maximum de la peine encourue et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.

    Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux et complicité de ces délits seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.

    Le vagabondage, la mendicité et l'incitation à la mendicité seront considérés comme un même délit pour la récidive.

    Art.18.- Si le tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu'il suit :

    1) S'il encourt la mort, à la réclusion à perpétuité ou à la réclusion de cinq à vingt ans.

    2) S'il encourt la réclusion à perpétuité, à la réclusion de cinq à vingt ans ou à l'emprisonnement de deux à cinq ans.

    3) S'il encourt la réclusion de cinq à vingt ans, l'emprisonnement de un à cinq ans.

    Dans les cas prévus aux trois paragraphes précédents, l'interdiction de séjour pourra être prononcée.

    4) Si le coupable encourt l'emprisonnement, le tribunal pourra, en déclarant l'existence de circonstances atténuantes, même en cas de récidive, réduire cette peine au-dessous de onze jours et l'amende à 18.000 FCFA ou à une somme moindre.

    5) S'il encourt à la fois l'emprisonnement et l'amende, le tribunal pourra prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines.

    6) S'il encourt l'amende, celle-ci pourra être réduite aux peines de simple police.

    Le tribunal ne pourra, en aucun cas, faire bénéficier des circonstances atténuantes à l'auteur d'un crime ou d'un délit commis en état d'ivresse.

    L'attribution des circonstances atténuantes ne peut, en aucun cas, modifier la nature de l'infraction.

    Art.19.- En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, les cours et tribunaux peuvent, si l'accusé ou le prévenu n'a pas subi antérieurement une condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit, ordonner en motivant leur décision, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.

    Si pendant le délai de cinq ans, à compter du prononcé du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune condamnation, la condamnation sera considérée comme non avenue.

    Art.20.- Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun.

    Dans ce cas, le tribunal peut déclarer l'exécution de la condamnation par provision.

    Il fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 3 ans, ni supérieur à 5 ans ainsi que les épreuves probatoires assignées au condamné.

    Art.21.- Lorsqu'une condamnation est assortie de sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de paix à compétence étendue dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas de résidence au Mali, sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de paix à compétence étendue de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

    Si les actes nécessaires à l'exécution des mesures probatoires doivent s'effectuer hors les limites de son ressort, le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue charge son homologue territorialement compétent d'y veiller.

    Art.22.- Pendant le délai d'épreuve le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de surveillance et d'assistance prescrites par la décision de condamnation ; le cas échéant, le magistrat chargé du suivi ordonne qu'il soit conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai ; ou si l'intéressé est en fuite il décerne un ordre de recherche aux dites fins.

    A cette occasion, il peut ordonner son incarcération provisoire pour être déféré devant le tribunal correctionnel initialement saisi à son audience la plus utile.

    Le tribunal statue de nouveau sur le cas.

    Il peut alors rapporter la mesure de faveur et prononcer contre le condamné indélicat une peine d'emprisonnement ou d'amende ferme.

    Art.23.- Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des restitutions, dommages-intérêts et frais.

    Livre 2 - Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes et délits

    Art.24.- Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit :

    Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, conseils, injonctions, auront provoqué à cette action ou donné des instructions, indications, renseignements, pour la commettre ;

    Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;

    Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs des complots ou attentats contre la sûreté de l'État, même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis ;

    Ceux qui, sciemment auront supprimé ou tenté de supprimer des éléments de preuve de l'action, ou qui auront avec connaissance, par quelque moyen que ce soit, aidé les auteurs ou complices du crime ou du délit à se soustraire à l'action de la justice ;

    Ceux qui, sciemment auront recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit.

    Les auteurs de fait de complicité seront punis des mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices.

    Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne sont pas applicables aux ascendants et descendants en ligne directe des auteurs ou complices de l'action, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs conjoints, à leurs tuteurs et à leurs pupilles.

    Art.25.- Sont également complices d'un crime ou d'un délit ceux qui, sans risque pour eux et pour les leurs, y ayant assisté, se sont abstenus d'intervenir pour empêcher sa perpétration ou qui, en ayant eu connaissance, se sont abstenus d'en dénoncer les auteurs ou complices.

    Art.26.- La majorité pénale est fixée à 18 ans.

    Art.27.- Pour l'appréciation de la responsabilité civile, les cours et tribunaux se conformeront aux dispositions du régime général des obligations.

    Art.28.- Il n'y a ni crime ni délit :

  • 1° lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou de légitime défense de soi-même ou d'autrui ;
  • 2° lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ;
  • 3° lorsqu'il a agi en vertu d'un commandement de la loi ou d'un ordre de l'autorité légitime.
  • Livre 3 - Des crimes, des délits et de leur punition

    Titre 1 - Des crimes contre l'humanité

    Chapitre 1 - Des crimes contre l'humanité

    Art.29.- On entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après, commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

  • a) meurtre ;
  • b) extermination ;
  • c) réduction en esclavage ;
  • d) déportation ou transfert forcé de population ;
  • e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
  • f) torture ;
  • g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
  • h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe c, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la cour [pénale internationale].
  • i) disparitions forcées ;
  • j) apartheid ;
  • k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
  • Chapitre 2 - Du génocide

    Art.30.- On entend par crime de génocide l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

  • a) meurtre de membres du groupe ;
  • b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
  • c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
  • d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
  • e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
  • Chapitre 3 - Des crimes de guerre

    Art.31.- On entend par crimes de guerre :

    a) L'homicide volontaire ;

    b) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

    c) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

    d) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

    e) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

    f) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

    g) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales ;

    h) Les prises d'otages ;

    i) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :

  • 1° le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;
  • 2° le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne sont pas des objectifs militaires ;
  • 3° le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
  • 4° le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;
  • 5° le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
  • 6° le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
  • 7° le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
  • 8° le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;
  • 9° le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;
  • 10° le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
  • 11° le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;
  • 12° le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
  • 13° le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
  • 14° le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
  • 15° le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
  • 16° le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
  • 17° le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;
  • 18° le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues ;
  • 19° le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;
  • 20° le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale ;
  • 21° les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
  • 22° le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
  • 23° le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;
  • 24° le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
  • 25° le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
  • 26° le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.
  • Art.32.- Tous les crimes prévus dans le présent titre sont punis de mort. Ils sont imprescriptibles.

    De même, toute peine prononcée en répression de ces crimes est imprescriptible.

    Titre 2 - Des crimes contre la chose publique

    Chapitre 1 - Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État

    Art.33.- Sera coupable de trahison et puni de mort :

  • 1° tout malien qui portera les armes contre le Mali ;
  • 2° tout malien qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre le Mali ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire malien, soit en portant atteinte au moral ou en ébranlant la fidélité des armées de terre, ou de l'air, soit de toute autre manière ;
  • 3° tout malien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, des troupes maliennes, portion du territoire national, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant au Mali ou placés sous sa garde ;
  • 4° tout malien qui, en temps de guerre, provoquera des militaires à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera le moyen ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre contre le Mali ;
  • 5° tout malien qui, en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le Mali.
  • Art.34.- Sera coupable de trahison et puni de mort :

  • 1° tout malien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale, ou qui s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;
  • 2° tout malien qui détruira ou détériorera volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptible d'être employée pour la défense nationale, ou pratiquera sciemment soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident ;
  • 3° tout malien qui aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

  • Toutefois, en temps de paix, sera puni de cinq à dix ans de réclusion tout malien ou étranger qui se sera rendu coupable :
  • a) de malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre lorsque cette malfaçon ne sera pas de nature à provoquer un accident ;
  • b) de détérioration ou destruction volontaire de matériel ou fourniture destinés à la défense nationale ou utilisés pour elle ;
  • c) d'entrave à la circulation de ce matériel ;
  • d) de participer en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée, ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
  • Est également punie de la réclusion de dix à vingt ans la participation volontaire à une action commise en bande et à force ouverte, ayant pour objet et pour résultat l'un des crimes prévus aux paragraphes a, b, c du présent article, ainsi que la préparation de ladite action.

    Art.35.- Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l'un des actes visés aux articles 33-2°, 3°,4° et 34, paragraphe 1°, 2° et 3°.

    La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 33 et 34 et au présent article sera punie comme le crime lui-même.

    Art.36.- Seront réputés secrets de la défense nationale pour l'application du présent Code :

  • 1° les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne ;
  • 2° les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, photographies ou autres reproductions, et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne, pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent ;
  • 3° les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite par une loi ou par un décret pris en Conseil des Ministres ;
  • 4° les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou de délits contre la sûreté de l'État.
  • Art.37.- Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines portées à l'article 41 ci-dessous tout malien ou tout étranger :

  • 1° qui aura, par actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé le Mali à une déclaration de guerre ;
  • 2° qui aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des maliens à subir des représailles ;
  • 3° qui, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d'une puissance étrangère, en territoire malien ;
  • 4° qui, en temps de guerre, entretiendra, sans autorisation du gouvernement une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;
  • 5° qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fera directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie.
  • Art.38.- Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines portées à l'article 41 ci-dessous tout malien ou tout étranger :

  • 1° qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire malien ;
  • 2° qui entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences ayant pour objet ou ayant pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique du Mali.
  • Art.39.- Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines portées à l'article 41 ci-dessous tout malien ou étranger :

  • 1° qui, dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, ou bien s'assurera étant sans qualité par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de défense nationale, ou bien détiendra sciemment et sans qualité un objet ou document réputé secret de la défense nationale, ou pouvant conduire à la découverte d'un tel secret, ou bien portera ledit secret, sous quelque forme et quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une personne qualifiée ;
  • 2° qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laissera détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ou en laissera prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ;
  • 3° qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
  • Art.40.- Sera également coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, et puni des mêmes peines, sans préjudice s'il y a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes prévus aux articles 33 et 34 ci-dessus, tout malien ou tout étranger :

  • 1° qui, s'introduira, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité, ou sa nationalité dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre, ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un établissement militaire de toute nature, ou dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale ;
  • 2° qui, même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité aura organisé d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ;
  • 3° qui survolera le territoire malien au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité malienne ;
  • 4° qui, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire exécutera sans l'autorisation de celle-ci des dessins, photographies, levées ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ;
  • 5° qui séjournera, au mépris d'une interdiction réglementaire édictée, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires et maritimes.
  • Art.41.- Si elles sont commises en temps de guerre, les atteintes à la sûreté extérieure de l'État seront punies de la réclusion de dix à vingt ans.

    Si elles sont commises en temps de paix, elles seront punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans, et d'une amende de 180.000 à 1.600.000 FCFA.

    Toutefois, l'emprisonnement pourra être porté à dix ans et l'amende à 3.600.000 FCFA à l'égard des infractions visées à l'article 37-1°, à l'article 38-1°, à l'article 39.

    En temps de guerre, tous autres actes, sciemment accomplis, de nature à nuire à la défense nationale, seront punis, s'il ne le sont déjà par un autre texte, d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 180.000 à 1.600.000 FCFA.

    Dans tous les cas, les coupables pourront être en outre, frappés de cinq ans au moins et vingt ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 8 du présent Code. Ils pourront également être frappés d'interdiction de séjour pour une durée de cinq à vingt ans.

    La tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

    Le délit commis à l'étranger sera puni comme le délit commis en territoire malien.

    Art.42.- La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera de droit, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils appartiennent ou non aux condamnés.

    La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor par le jugement.

    Pour l'application de la peine et du régime de la détention provisoire, les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État seront considérés comme des crimes et délits de droit commun.

    L'article 18 ci-dessus pourra être appliqué par le tribunal compétent dans les conditions fixées par le présent Code.

    Art.43.- Outre les personnes désignées à l'article 24, sera puni comme complice ou comme receleur tout malien ou tout étranger :

  • 1° qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État, leur fournira subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion ;
  • 2° qui portera sciemment la correspondance des auteurs de crimes ou de délits contre la sûreté de l'État ou qui leur facilitera de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit ;
  • 3° qui recèlera sciemment les objets et instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;
  • 4° qui sciemment, détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou les châtiments de ses auteurs.
  • Art.44.- A moins de dispositions contraires expresses, les peines portées envers les crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'État seront appliquées à celles de ces infractions qui seront commises en temps de paix, comme à celles qui seront commises en temps de guerre.

    Le gouvernement pourra, par décret pris en Conseil des Ministres, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions visant les crimes et délits contre les puissances alliées ou amies du Mali.

    Chapitre 2 - Des crimes contre la sûreté intérieure de l'État

    Section 1 - Attentats et complots contre le gouvernement

    Art.45.- L'attentat dont le but est soit de renverser par la force le gouvernement légal ou de changer la forme républicaine de l'État, soit d'inciter les citoyens ou les habitants à s'armer contre l'autorité, est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité ou à temps.

    La tentative est punie comme le crime.

    Art.46.- Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

    Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article précédent, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la peine de cinq à vingt ans de réclusion.

    Si le complot n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de cinq à dix ans d'emprisonnement.

    S'il y a eu proposition faite et non agréée d'agir, de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article précédent, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et facultativement de 20.000 à 500.000 FCFA d'amende et de cinq à dix ans d'interdiction de séjour.

    Section 2 - des crimes portant atteinte à la sécurité intérieure de l'état ou à l'intégrité du territoire par la guerre civile, l'emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage public

    Art.47.- L'attentat dont le but est soit de provoquer la sécession d'une partie du territoire de la République, soit d'inciter à la guerre civile, en armant ou en poussant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs régions, villes, communes et villages de la République, est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité.

    Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées à l'article 41 suivant les distinctions qui y sont établies.

    Art.48.- Seront punis de mort :

  • 1° ceux qui auront levé, ou fait lever des troupes armées, engagé, ou enrôlé des soldats ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions sans ordre ou autorisation du pouvoir légal ;
  • 2° ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'une troupe et toute autre force publique, d'une garnison ou d'un camp de cette garnison, d'un centre administratif, d'une localité ;
  • 3° ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement des forces publiques ; les commandants desdites forces qui auront tenu leurs troupes rassemblées après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.
  • Art.49.- Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre les ordres du gouvernement, sera punie de la réclusion à temps. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis d'effet, le coupable sera puni de mort.

    Art.50.- Sont punis de la peine de la réclusion à perpétuité ceux qui, participant à un mouvement insurrectionnel, ont été trouvés porteurs d'armes et de munitions, ont occupé ou tenté d'occuper des édifices publics ou des propriétés privées ; ont érigé des barricades, se sont opposés par la violence et les menaces à la convocation ou à la réunion de la force publique ; ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés par drapeaux, signes de ralliement ou tout autre moyen ; ont brisé ou tenté de briser les lignes télégraphiques ou téléphoniques ; ont intercepté ou tenté d'intercepter les communications entre les dépositaires de la force publique ; se sont emparés par la violence ou la menace d'armes et munitions, par le pillage des boutiques, postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics ou encore par le désarmement des agents de la force publique.

    Sont punis de la peine de mort les individus qui ont fait usage de leurs armes.

    Art.51.- Sera puni de mort :

  • 1° tout individu qui aura incendié ou détruit par engin explosif des édifices, magasins, arsenaux ou autres propriétés appartenant à l'État ;
  • 2° quiconque, soit pour envahir des domaines ou propriétés de l'État, les villes, les postes, magasins, arsenaux, soit pour piller et partager les deniers publics, les propriétés publiques ou nationales ou celles d'une généralité de citoyens, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction de commandement quelconque ; • 3° la même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des subsides, des armes, des munitions et instruments de crime ou envoyé des substances, ou qui auront, de toute autre manière, pratiqué des intelligences avec les dirigeants des bandes.
  • Art.52.- Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 45 et 47 du présent Code auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

    Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou aura exercé dans la bande un commandement quelconque.

    Art.53.- Hors le cas où la réunion séditieuse a eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 45 et 47 du présent Code, les individus faisant partie des bandes susvisées, sans y exercer aucun commandement, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de cinq à vingt ans de réclusion.

    Art.54.- Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront sans contrainte, fourni des logements, lieu de retraite ou de réunion, seront punis de cinq à vingt ans de réclusion.

    Art.55.- Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes, sans y exercer commandement et sans y remplir un emploi ou fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même ceux qui auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

    Ils ne seront punis, dans ces cas, que pour les crimes et délits particuliers qu'ils auraient personnellement commis ; néanmoins, ils pourront être frappés d'interdiction de séjour pour une période de cinq à dix ans.

    Art.56.- Sont considérés comme armes, les fusils, revolvers et pistolets, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, pointus ou contondants.

    Les couteaux et les ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage.

    Art.57.- Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs des complots ou autres crimes attentatoires à la sûreté de l'État ceux qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné au gouvernement, aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance de ces complots et crimes et de leurs auteurs ou complices ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront facilité l'arrestation desdits auteurs ou complices.

    Les coupables qui auront donné ces connaissances ou facilité ces arrestations pourront, néanmoins, être frappés d'interdiction de séjour pour une durée maximum de cinq ans.

    Chapitre 3 - Des crimes et délits à caractère racial régionaliste ou religieux

    Art.58.- Tout propos, tout acte de nature à établir ou à faire naître une discrimination raciale ou ethnique, tout propos, tout acte ayant pour but de provoquer ou d'entretenir une propagation régionaliste, toute propagation de nouvelles tendant à porter atteinte à l'unité de la nation ou au crédit de l'État, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte susceptible de dresser les citoyens les uns contre les autres, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et facultativement de cinq à dix ans d'interdiction de séjour.

    Chapitre 4 - Des crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques

    Art.59.- Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, un ou plusieurs citoyens auront été empêchés d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et privé de ses droits civiques pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

    Art.60.- Si ce fait a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion et de dix à vingt ans d'interdiction de séjour.

    Art.61.- Tout citoyen membre d'un bureau de vote, tout scrutateur qui, au cours des opérations, aura falsifié ou tenté de falsifier, soustrait ou tenté de soustraire, ajouté ou tenté d'ajouter des bulletins, inscrit ou tenté d'inscrire sur les bulletins des votants illettrés des noms autres que ceux qui leur auraient été déclarés, induit ou tenté d'induire en erreur sur la signification des couleurs des bulletins, empêché ou tenté d'empêcher un citoyen d'exercer son droit de vote, sera puni de un à deux ans d'emprisonnement et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

    Toutes autres personnes coupables des faits énoncés ci-dessus seront punies d'un emprisonnement de un mois au moins et six mois au plus et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

    Art.62.- Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, aura influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir, sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

    Pourra en outre être prononcée la déchéance des droits civiques et de toutes fonctions ou emplois publics pendant deux ans au moins.

    Chapitre 5 - Des troubles graves à l'ordre public

    Art.63.- L'obstruction de la voie publique par attroupement illicite, barricades, allumage ou entretien de feu dans le dessein d'entraver ou d'empêcher la libre circulation des personnes ou de semer la panique au sein de la population, sera punie de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 200.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Si les faits prévus à l'alinéa précédent ont été commis par attroupement armé, en réunion ou en bande et à force ouverte, le maximum de la peine d'emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l'amende à 400.000 FCFA.

    Chapitre 6 - Des attentats à la liberté

    Art.64.- Tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l'administration, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner, l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une ordonnance, d'un mandat de justice, de tout ordre émanant de l'autorité légitime, sera puni de cinq à dix ans de réclusion. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis d'effet, la peine sera le maximum.

    Les peines énoncées ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ;dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs, qui les premiers, auront donné cet ordre.

    Si par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées au présent article, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

    Art.65.- Lorsqu'un fonctionnaire public aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera privé de ses droits civiques.

    Si néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle, dans ce cas sera appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

    Art.66.- Si c'est un Ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés aux articles 64 et 65, s'il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes, il sera puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement ou d'une amende de 25.000 à 180.000 FCFA.

    Art.67.- Si les Ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la Constitution prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise ; sinon ils seront poursuivis personnellement et passibles des peines prévues à l'article précédent.

    Art.68.- Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés à l'article 65 ci-dessus seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au dessous de 5000 FCFA, pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.

    Art.69.- Si l'acte arbitraire en violation de la Constitution a été fait d'après une fausse signature du nom du Ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage seront punis de la peine de réclusion à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

    Art.70.- Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater des détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la peine de cinq à vingt ans de réclusion et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés conformément aux dispositions de l'article 68 ci-dessus.

    Art.71.- Les régisseurs et les surveillants des établissements pénitentiaires qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement ou sans ordre provisoire du gouvernement, ceux qui l'auront retenu ou refusé de le représenter à l'officier de police judiciaire ou au porteur de ses ordres sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge ; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police judiciaire, seront considérés comme coupables de détention arbitraire et punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 240.000 FCFA.

    Art.72.- Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture.

    Art.73.- Tout acte de forfaiture sera puni de cinq ans au moins et de dix ans au plus de réclusion lorsque la loi n'aura pas prévu une peine inférieure ou supérieure.

    Art.74.- Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.

    Art.75.- Seront coupables de forfaiture, et punis de la peine de cinq à vingt ans de réclusion, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou à la mise en accusation, soit d'un Ministre, soit d'un membre de l'Assemblée Nationale, sans les formalités ou les autorisations prescrites par la loi ou qui n'auront pas suspendu la détention ou la poursuite à la requête de l'Assemblée Nationale, ou qui, hors les cas de flagrant délit, auront sans les mêmes formalités et autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs Ministres ou membres de l'Assemblée Nationale.

    Art.76.- Seront aussi punis de la peine de cinq à vingt ans de réclusion, les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.

    Chapitre 7 - De la coalition des fonctionnaires contre la constitution et les lois

    Art.77.- Sont réputés fonctionnaires publics, au regard du présent Code, tous citoyens qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investis d'un mandat même temporaire, rémunéré ou gratuit, dont l'exécution se lie à un intérêt d'ordre public, et qui à ce titre, concourent au service de l'État, des administrations publiques, des communes ou des groupements administratifs.

    Sont assimilées aux fonctionnaires publics les personnes choisies par les particuliers ou déléguées par la justice en qualité d'expert, d'arbitre ou d'interprète.

    Art.78.- Tous dépositaires de quelque partie de l'autorité, par délégation ou correspondance entre eux, qui auront concerté des mesures contraires à la Constitution et aux lois, seront punis de la peine de cinq à vingt ans de réclusion. De plus, l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public pourra être prononcée pendant dix ans au plus.

    Art.79.- Si par l'un des moyens ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement et facultativement de cinq à dix ans d'interdiction de séjour.

    Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou de sécurité ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de cinq à dix ans d'emprisonnement et de dix à vingt ans d'interdiction de séjour.

    Dans les cas visés au présent article, l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant vingt ans au plus sera, en outre, prononcée.

    Art.80.- Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'État, les coupables seront punis de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.

    Art.81.- Seront coupables de forfaiture et punis de cinq ans au moins et dix ans au plus de réclusion, les fonctionnaires publics qui, dans le dessein de s'opposer aux lois ou à l'action gouvernementale, auront, par délibération, arrêté de donner des démissions individuellement ou collectivement dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service public quelconque.

    Art.82.- Les dispositions qui précèdent ne portent en rien préjudice au droit de grève et à la liberté de se regrouper au sein d'organisations de coopération ou d'organisations syndicales de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels.

    Chapitre 8 - De l'empiétement des autorités administratives et judiciaires

    Art.83.- Les juges, les procureurs généraux ou de la République ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui, soit arrêteront ou suspendront irrégulièrement l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit défendront d'exécuter les ordres réguliers émanant de l'administration, seront punis d'une amende de 25.000 FCFA au moins et de 200.000 FCFA au plus.

    Seront punis des mêmes peines, les Ministres, les maires et autres administrateurs qui, soit arrêteront ou suspendront irrégulièrement l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit s'ingéreront illégalement dans la connaissance des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux.

    Chapitre 9 - De l'opposition à l'autorité légitime

    Art.84.- Seront punis d'une amende de 20.000 à 120.000 FCFA inclusivement et pourront l'être d'un emprisonnement de onze jours à trois mois :

  • 1° ceux qui se seront opposés par actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques à l'exercice de l'autorité légitime d'un agent dépositaire de l'autorité publique ou de tout citoyen chargé d'un ministère de service public et auront, par là, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l'ordre public ou entravé ou tenté d'entraver la bonne marche des services administratifs ou judiciaires, ainsi que toute excitation à cette opposition ;
  • 2° ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas répondu aux convocations régulières des autorités administratives ou judiciaires ;
  • 3° ceux qui, par abstention volontaire ont porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l'ordre public ou entravé ou tenté d'entraver la bonne marche des services administratifs ou judiciaires.
  • L'abstention volontaire, aux termes du présent article, doit révéler chez celui qui en est l'auteur une volonté d'indiscipline caractérisée.

    Lorsque l'infraction ci-dessus définie sera le fait de plusieurs personnes agissant de concert, les peines prévues pourront être portées au double.

    Art.85.- En cas de récidive, une peine d'emprisonnement sera obligatoirement infligée et les juges pourront, en outre, prononcer l'interdiction de séjour pour une durée maximum de cinq ans.

    Il y a récidive quand il a été rendu contre le coupable, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour une infraction identique.

    Chapitre 10 - Crimes et délits de nature économique et contre la chose publique

    Section 1 - Du faux monnayage - de la contrefaçon - de la détention et de l'usage

    Art.86.- Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger sera puni des travaux forcés à perpétuité et d'une amende décuple de la valeur desdits signes et au moins égale à 20.000.000 de francs.

    Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine ne pourra être inférieure à deux ans d'emprisonnement et à 1.000.000 de francs d'amende.

    Le sursis ne pourra être accordé.

    Art.87.- Quiconque aura :

  • soit contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;
  • soit coloré des pièces de monnaie ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal ;
  • sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende dev10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

    La tentative sera punie comme le délit consommé.

    Art.88.- Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des billets de banque ou des pièces de monnaie autres que d'or ou d'argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

    La tentative sera punie comme le délit consommé.

    Art.89.- Quiconque aura participé à l'émission, l'utilisation, l'exposition, la distribution, l'importation ou l'exportation de signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés sera puni des peines prévues aux articles ci-dessus, selon les distinctions qui y sont portées.

    La tentative sera punie comme le délit consommé.

    Art.90.- Celui qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, en aura fait ou tenté d'en faire usage après en avoir connu les vices, sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende quadruple au moins et décuple au plus de la valeur desdits signes, sans que cette amende puisse être inférieure à 200.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    S'il les a conservés sciemment ou a refusé de les remettre aux autorités, il sera puni d'une amende double au moins et quadruple au plus, qui ne pourra être inférieure à 100.000 FCFA.

    Art.91.- Quiconque aura fabriqué, souscrit, émis, utilisé, exposé, distribué, importé ou exporté :

  • soit des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;
  • soit des imprimés, jetons ou autres objets qui présenteraient avec lesdits signes monétaires une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation ou utilisation aux lieu et place desdits signes ;
  • sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
  • La tentative sera punie comme le délit consommé.

    Art.92.- Est interdite toute reproduction, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, de signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, si ce n'est avec l'autorisation préalable de la Banque Centrale ou, s'il s'agit de signes monétaires étrangers, de l'autorité qui les a émis.

    Est également interdite, et sous les mêmes réserves, toute exposition, distribution, importation ou exportation de telles reproductions, y compris par voie de journaux, livres ou prospectus.

    Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 50.000 à 200.000 FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Art.93.- Est interdite toute utilisation des billets de banque ou des pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, comme support d'une publicité quelconque. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 50.000 à 200.000 FCFA.

    Les billets de banque ou pièces de monnaie ainsi utilisés seront saisis entre les mains de tous détenteurs ou dépositaires.

    Art.94.- Quiconque aura fabriqué, offert, reçu, importé, exporté ou détenu, sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils ou autres objets destinés par leur nature à la fabrication, contrefaçon, falsification, altération ou coloration de signes monétaires, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 4.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

    La tentative sera punie comme le délit consommé.

    Art.95.- Les peines prévues aux articles précédents s'appliquent ;

  • aux infractions commises sur le territoire national ;
  • aux infractions commises à l'étranger, selon les distinctions et sous les conditions prévues au Code de procédure pénale.
  • Art.96.- Seront confisqués, quelle que soit la qualification de l'infraction, les objets visés aux articles 86 à 93, ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en la possession des coupables et destinés à la commission d'infractions semblables. Les dits objets, métaux, papiers et autres matières confisqués seront remis à la Banque Centrale sur sa demande, sous réserve des nécessités de l'administration de la Justice.

    Seront également confisqués, les instruments ayant servi à commettre l'infraction, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.

    Art.97.- Sera exempté de peine celui qui, coupable d'une des infractions prévues aux articles 86, 87, 88, 89 et 94 en aura donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités avant toutes poursuites. Il pourra néanmoins être condamné à l'interdiction de séjour de 5 à 20 ans.

    Pourra être dispensé de peine, totalement ou partiellement, celui qui, coupable d'une des mêmes infractions, aura, après les poursuites commencées, procuré l'arrestation des autres coupables. Il pourra néanmoins être condamné à l'interdiction de séjour de 5 à 20 ans.

    Section 2 - De la contrefaçon des timbres et marques

    Art.98.- Ceux qui auront contrefait les sceaux, timbres ou marques de l'État, des communes ou d'une autorité publique ou qui auront sciemment fait usage des sceaux, timbres ou marques de même nature contrefaits, seront punis de la réclusion de cinq à vingt ans et facultativement de un à vingt ans d'interdiction de séjour.

    Section 3 - De l'usage frauduleux des timbres et marques

    Art.99.- Ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres et marques de l'État, des communes ou d'une autorité publique, en auront fait sciemment un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'État, des communes ou d'une autorité publique, seront punis de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement de un à vingt ans d'interdiction de séjour.

    Art.100.- Quiconque aura sciemment fait usage d'un timbre poste ayant déjà servi à l'affranchissement d'une lettre sera puni de quinze jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 100.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, la peine d'emprisonnement sera de un à six mois et devra obligatoirement être prononcée. L'amende sera double.

    Art.101.- Ceux qui auront sciemment employé ou tenté de vendre des timbres fiscaux ayant déjà servi seront punis des peines prévues à l'article 99.

    Section 4 - Du faux en écriture

    Art.102.- Constitue le crime de faux, toute altération de la vérité de nature à porter préjudice à autrui et commise dans un écrit, avec intention coupable : • soit en dénaturant la substance ou les circonstances d'un acte ;

  • soit en y écrivant des conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties ;
  • soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas ;
  • soit par fabrication de tout ou partie d'un document ;
  • soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou signatures ;
  • soit par fausse signature ;
  • soit par substitution de personnes ;
  • soit par addition ou altérations de clauses, de déclarations ou de faits qu'un acte quelconque avait pour objet de recevoir ou de constater.

    Art.103.- Tout fonctionnaire, au sens du présent Code, qui aura commis un faux dans l'exercice de ses fonctions, sera puni de la réclusion de cinq à vingt ans et facultativement de cinq à vingt ans d'interdiction se séjour.

    Le faux commis par toute autre personne sera puni de cinq à dix ans de réclusion et facultativement de cinq à dix ans d'interdiction de séjour.

    Lorsque le préjudice certain ou éventuel sera évaluable en argent et inférieur à 50.000 FCFA, la peine sera, quel que soit l'auteur, un emprisonnement de deux à cinq ans. L'interdiction de séjour pourra en outre être prononcée pour deux à cinq ans.

    Art.104.- Ceux qui auront sciemment fait usage des actes faux seront punis de la peine encourue par l'auteur du faux.

    Art.105.- Toute personne qui prendra dans un passeport, un livret de travail ou toute autre pièce délivrée par l'autorité administrative malienne un nom supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer lesdites pièces sous le nom supposé sera puni d'un emprisonnement de onze jours à deux ans.

    La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage des pièces visées ci-dessus sous un autre nom que le sien.

    Section 5 - Des atteintes aux biens publics

    Art.106.- Ont le caractère de biens publics les biens appartenant aux institutions et organismes suivants :

  • l'État et les collectivités publiques ;
  • les sociétés et entreprises d'État ;
  • les établissements publics ;
  • les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes ;
  • les associations reconnues d'utilité publique ;
  • les organismes à caractère industriel ou commercial dont l'État ou d'autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.


    Les biens visés à l'alinéa précédent comprennent :

  • a) les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d'une façon générale les titres ayant une valeur estimative en deniers, qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés dans les caisses de l'État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l'alinéa premier ci-dessus ;
  • b) les titres actifs tenant lieu desdits deniers ; <
  • c) les pièces et titres de paiement, les valeurs mobilières ;
  • d) les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;
  • e) les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes, munitions, marchandises, denrées ou objets quelconques ;
  • f) les titres immobiliers.

    Art.107.- 1° Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l'État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l'article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l'un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, autres malversations, sera puni des peines prévues au présent article.

  • 2° seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d'État, fonctionnaires et agents de l'État ou des entreprises, préposés au contrôle qui, par manquement aux devoirs de leurs charges, auront facilité ou couvert les atteintes aux biens publics.
  • 3° dans tous les cas cités aux alinéas précédents :
    - a) lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de francs, la peine sera de un à cinq ans d'emprisonnement ;
    - b) lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions mais inférieur à vingt millions de francs, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion ;
    - c) lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt millions de francs, mais inférieur à cinquante millions de francs, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion ;
    - d) lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.
  • 4° dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende allant de 20.000 à 500.000 FCFA. L'interdiction de séjour de deux à vingt ans pourra être prononcée dans les cas prévus au 3°-a et -b.

    Section 6 - De la concussion

    Art.108.- Les fonctionnaires, leurs commis ou préposés qui, dans une intention frauduleuse, ordonneront de percevoir et exigeront ou recevront ce qu'ils savent n'être pas dû pour droits, taxes, contributions, revenus, salaires ou traitements seront punis de :

  • deux à cinq ans d'emprisonnement si la totalité des sommes indûment exigées ou reçues ou dont la perception a été ordonnée a été égale ou inférieure à 50.000 FCFA ;
  • cinq à dix ans de réclusion, si la totalité des sommes indûment exigées ou reçus ou dont la perception a été ordonnée a été égale ou supérieure à 50.000 FCFA.

    La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même.

    Art.109.- Dans les cas exprimés à l'article précédent, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le double des sommes indûment exigées ou reçues.

    Section 7 - De l'ingérence des personnes physiques dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif dans les affaires du commerce incompatible avec leur qualité

    Paragraphe 1 - De la prise illégale d'intérêt

    Art.110.- Tout fonctionnaire, aux termes du présent Code qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait au temps de l'acte, en tout ou en partie l'administration ou la surveillance, ou dans une affaire dont il était chargé d'ordonner le paiement ou de faire la liquidation, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités.

    Tout fonctionnaire public chargé à raison même de sa fonction, de la surveillance ou du contrôle direct d'une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit en position de destitution ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, hormis le cas de dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux, prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux dans les concessions, les entreprises ou régies qui étaient directement soumises à sa surveillance ou à son contrôle, sera puni de la même peine d'emprisonnement et de 500.000 FCFA d'amende.

    Les dirigeants d'une concession, entreprise, régie, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines.

    Les coupables pourront, en outre, être déclarés incapables d'exercer une fonction publique pendant cinq ans au plus.

    Art.111.- Le fait pour une personne physique dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement est puni d'un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités.

    Paragraphe 2 - Du délit de favoritisme

    Art.112.- Toute personne physique dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, investie d'un mandat électif, exerçant des fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'État ou d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une société d'État, d'une société à participation financière publique majoritaire, d'une personne morale de droit privé agissant pour le compte de l'État ou d'une personne morale de droit public bénéficiant de son concours financier ou de sa garantie, ainsi que toute autre personne agissant pour le compte d'une des personnes susmentionnées, ainsi que leurs complices, qui aura procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux règles du Code des marchés publics, ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et d'égalité des candidats dans les marchés publics, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à dix huit mois et d'une amende de 5.000.000 à 100.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Sans préjudice de poursuites disciplinaires, l'auteur pourra en outre être interdit d'exercer les fonctions qu'il occupait lors de la passation des marchés pendant une durée égale ou inférieure à trois ans.

    La juridiction saisie pourra ordonner la publication aux frais du condamné de l'intégralité ou d'un extrait de sa décision dans un journal d'annonces légales.

    Art.113.- Les infractions relatives aux modes de passation des marchés publics et au seuil légal de passation des marchés publics seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, sans préjudice de la réparation des dommages subis par l'autorité contractante.

    Art.114.- Le fractionnement des marchés publics est un délit.

    Les personnes désignées à l'article 112, auteurs ou complices de fractionnement de marchés publics seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

    Art.115.- Seront punies des peines prévues à l'article précédent, les personnes désignées à l'article 112, qui en l'absence de toute dérogation, auront passé des marchés publics avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de service, exclus de la passation des marchés publics conformément aux lois et règlements en vigueur.

    Art.116.- Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 300.000 à 2.000.000 de francs, les fonctionnaires, agents de l'État et toute autre personne chargée du contrôle de l'exécution d'un marché public qui, par négligence ou fraude, se seront abstenus volontairement d'adresser à l'autorité contractante des rapports périodiques sur le respect du planning d'exécution des prestations et sur les éventuelles défaillances du titulaire du marché, s'il en est résulté pour l'autorité contractante un préjudice égal à cinquante pour cent du montant initial du marché.

    Toutefois, si le préjudice est inférieur à cinquante pour cent, ils seront punis d'une amende au moins égale au montant du préjudice.

    Art.117.- Seront punis conformément aux articles 102, 103 et 104 du présent Code les auteurs ou complices d'inexactitudes délibérées commises dans les justifications d'admissibilité aux marchés publics.

    Art.118.- Toutes autres espèces de fraude, non spécifiées aux articles 112, 113,114, 115 et 116 du présent Code, ayant pour objet de procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux règles du Code des marchés publics visant à garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics seront punies des peines prévues à l'article 112 ci-dessus.

    Art.119.- Seront punis conformément aux dispositions du présent Code réprimant la corruption :

  • 1° les soumissionnaires qui auront usé de promesses, offres ou dons dans le but d'acquérir un marché public ;
  • 2° les personnes chargées de la préparation des marchés publics et les membres de la commission de dépouillement et de jugement des offres qui auront sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents dans le but de porter atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics.

    Section 8 - De la corruption des fonctionnaires et des employés des entreprises privées- du trafic d'influence

    Art.120.- Sera puni de cinq à dix années de réclusion et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 100.000 FCFA, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour :

  • 1° étant fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, étant militaire ou assimilé, étant assesseur d'une juridiction de jugement, agent ou préposé d'une administration publique ou d'une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, citoyen chargé d'un ministère de service public, étant investi d'un mandat électif, faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non mais non sujet à salaire ;
  • 2° étant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie ;
  • 3° étant médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.

    Art.121.- Sera puni des mêmes peines tout commis, employé, ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement, soit par une personne interposée, aura, à l'insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi.

    Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de contrats conclus avec l'autorité publique ou une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou, de façon générale, une décision favorable d'une telle autorité ou administration ou aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée.

    Art.122.- Quiconque pour obtenir, soit l'accomplissement ou l'obtention d'un acte, soit un des avantages ou faveurs prévus aux articles précédents, aura usé de voies de fait ou menaces, des promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative sera, que la corruption ait ou non produit son effet, puni des peines édictées par l'article 120 du présent Code contre la personne corrompue.

    Art.123.- Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence aura pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle édictée par l'article 120 ci-dessus, cette peine plus forte sera appliquée au coupable.

    Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui délivrées, ni de leur valeur ; celles-ci seront confisquées.

    Section 9 - De la corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques, de la corruption et de la soustraction de biens dans le secteur privé, du recel du produit de l'une de ces infractions

    Paragraphe 1 - De la corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques

    Art.123-1.- (Loi n°2016-39) Aux fins de la présente loi, on entend par :

  • agent public étranger, toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, qu'elle ait été nommée ou élue ; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique ;
  • fonctionnaire d'une organisation internationale publique, un fonctionnaire international ou personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom.

    Art.123-2.- (Loi n°2016-39) Sera puni de cinq à dix ans de réclusion et d'une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 5.000.000 FCFA :

  • tout agent public étranger ou fonctionnaire d'organisation internationale publique qui aura directement ou indirectement sollicité ou agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi, en vue d'octroyer, d'obtenir, de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un marché ou un autre avantage indu, en liaison avec une transaction économique ou commerciale ;
  • quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'organisation internationale publique, directement ou indirectement, des promesses, des dons ou présents ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi, en vue d'obtenir, de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un marché ou un autre avantage indu, en liaison avec une transaction économique ou commerciale.

    Art.123-3.- (Loi n°2016-39) Sera puni de cinq à dix ans de réclusion et d'une amende de 5.000.000 FCFA :

  • quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, des dons ou présents ou tout autre avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles ;
  • tout agent public étranger ou fonctionnaire d'une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, des promesses, offres, dons ou présents ou tout autre avantage indu, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de ses fonctions officielles ;
  • tout agent public étranger ou un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature, pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d'un acte de sa fonction déjà accompli.

    Une interdiction de séjour de cinq à dix ans pourra être prononcée contre l'agent public étranger et le fonctionnaire de l'organisation internationale publique.

    Paragraphe 2 - De la corruption dans le secteur privé

    Art.123-4.- (Loi n°2016-39) Sera puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende correspondant au double de la valeur du produit de la corruption sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 2.000.000 FCFA :

  • 1° le fait pour tout individu, dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, de promettre, d'offrir ou d'accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin qu'en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte ;
  • 2° le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, un avantage indu pour elle-même ou pour une autre personne, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.

    Art.123-5.- (Loi n°2016-39) Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 FCFA, tout dirigeant d'une société commerciale, d'une institution financière, d'une coopérative, tout agent d'une association, d'une entreprise privée, d'une mutuelle ou d'une fondation quelconque, qui fait des biens ou du crédit de ladite société, institution, coopérative, association, entreprise privée ou fondation, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de cette société, institution, coopérative, association, entreprise privée ou fondation, à des fins personnelles, matérielles ou morales ou pour favoriser un tiers ou une autre personne morale dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

    Paragraphe 3 - De la soustraction de biens dans le secteur privé

    Art.123-6.- (Loi n°2016-39) Sera puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FCFA, toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité en quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs privés ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions.

    Paragraphe 4 - Du recel du produit de l'une de ces infractions

    Art.123-7.- (Loi n°2016-39) Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FCFA, quiconque, sciemment, recèle, dissimule ou retient de façon continue en tout ou en partie, des biens en sachant que lesdits biens proviennent d'une des infractions prévues par la présente section.

    Chapitre 11 - Des abus d'autorité contre les particuliers

    Section 1 - De la violation de domicile

    Art.124.- Quiconque se sera introduit sans droit et à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen, sera puni de onze jours à trois mois d'emprisonnement. Si le coupable est un fonctionnaire au sens du présent Code agissant hors les cas prévus par la loi, la peine sera de onze jours à un an d'emprisonnement.

    Les juges pourront, en outre, prononcer l'amende de 20.000 à 120.000 FCFA.

    La violence n'est pas nécessaire si l'auteur de la violation s'est introduit chez autrui dans le but de le provoquer.

    Section 2 - Des atteintes à l'intimité de la personne

    Art.125.- Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 25.000 à 300.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en dehors de l'autorisation de la loi ou du juge, aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'un citoyen, en écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci.

    Art.126.- Sera puni des mêmes peines quiconque aura porté atteinte à l'intimité de la personne en fixant, transmettant au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.

    Lorsque les actes dénoncés à l'alinéa précédent auront été accomplis au cours d'une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.

    Art.127.- Sera puni des peines prévues à l'article 125 quiconque aura sciemment conservé, porté volontairement ou laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers l'un des faits prévus au même article.

    En cas de publication, des poursuites seront exercées contre les personnes énumérées par la loi portant régime de la presse et délit de presse dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse et contre les personnes responsables de l'émission ou à défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie sans préjudice de l'application des dispositions des articles 24 et 25 sur la complicité.

    L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Mali.

    Art.128.- Sera puni des peines prévues à l'article 125, quiconque aura sciemment publié par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou images d'une personne sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

    Art.129.- Pour toutes les infractions prévues aux articles 125, 126, 127 et 128, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

    Dans les cas prévus aux articles 125 et 126, le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction. Dans les cas visés aux articles 125, 126 et 128, il pourra prononcer également la confiscation de tout enregistrement, document, ou support du montage obtenu à l'aide des faits prévus aux articles 125 et 126.

    Dans les cas visés à l'article 128 il pourra prononcer la confiscation du support du montage.

    Section 3 - De la révélation de secret

    Art.130.- Tous ceux qui, étant dépositaires, par état ou profession des secrets qu'on leur confie, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et facultativement d'une amende de 20.000 à 150.000 FCFA.

    Les mêmes peines seront applicables, notamment, aux membres de toutes juridictions coupables d'avoir violé le secret des délibérations.

    Section 4 - De la suppression de lettres ou de l'ouverture de lettres

    Art.131.- La suppression totale ou partielle ou l'ouverture de lettres, cartes, télégrammes ou paquets confiés à la poste sera punie de onze jours à un an d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 240.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Si le coupable est un fonctionnaire ou un agent de l'administration, il sera puni de trois mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 240.000 FCFA. Le coupable sera de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

    En dehors des cas prévus ci-dessus, toute suppression, toute ouverture de correspondance adressée à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie des mêmes peines.

    La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même.

    Section 5 - Des atteintes à la liberté de travail

    Art.132.- Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d'une amende de 20.000 à 200.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura, soit porté atteinte à la liberté de l'embauche et du travail, soit provoqué ou maintenu une cessation individuelle ou collective du travail, soit perturbé le déroulement normal de travaux scolaires ou universitaires.

    La tentative sera punie comme le délit lui-même.

    Art.133.- La même peine sera appliquée à quiconque, abusant de ses fonctions ou de son autorité, aura contraint un individu à travailler pour son compte ou pour le compte d'autrui.

    Section 6 - Des délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil

    Art.134.- Les officiers de l'état civil et les fonctionnaires chargés d'un centre d'état civil qui auront inscrit leurs actes sur simples feuilles volantes seront punis d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 25.000 à 100.000 FCFA.

    Art.135.- Lorsque pour la validité d'un mariage, l'officier de l'état civil ou le fonctionnaire chargé d'un centre d'état civil ne se sera point assuré du consentement des époux ou des père et mère ou autres personnes qualifiées par la loi, il sera puni d'une amende de 25.000 à 120.000 FCFA ou d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus.

    Section 7 - De l'exercice de l'autorité publique illégalement prolongé

    Art.136.- Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions ou qui, investi de fonctions électives ou temporaires, les aura exercées après avoir été remplacé, ou lorsque ses fonctions auront pris fin, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 20.000 à 500.000 FCFA. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction ou emploi public pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

    Chapitre 12 - De la résistance, de la désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique

    Section 1 - De la rébellion

    Art.137.- Toute attaque, toute résistance avec violence, voies de fait ou menaces envers les officiers publics ou ministériels, fonctionnaires, agents ou préposés de l'autorité publique, agissant pour l'exécution des lois, règlements ou ordres de l'autorité publique, est qualifiée de rébellion.

    Si la rébellion est commise par plus de deux personnes munies d'armes, instruments ou projectiles ostensibles ou cachés, les coupables seront punis de cinq à vingt ans de réclusion, et facultativement de un à vingt ans d'interdiction de séjour ; si elle a eu lieu sans armes, la peine sera de un à cinq ans d'emprisonnement. La peine d'interdiction de séjour de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

    Si la rébellion est commise par moins de trois personnes, munies d'armes, instruments ou projectiles ostensibles ou cachés, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de onze jours à six mois.

    Art.138.- En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 55 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonction ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans arme.

    Art.139.- Toute réunion d'individus pour la commission d'un crime ou d'un délit est réputée réunion armée lorsque plus de deux personnes portent des armes apparentes.

    Art.140.- Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.

    Art.141.- Les auteurs de crimes et délits commis au cours ou à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées pour chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.

    Art.142.- Dans tous les cas où il sera prononcé pour fait de rébellion une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 20.000 à 240.000 FCFA.

    Art.143.- Seront considérées et punies comme réunions de rébellion, celles qui auront été formées, avec ou sans armes et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, la force publique ou les agents qui les représentent :

  • 1° par les personnes travaillant dans les ateliers ou manufactures ;
  • 2° par les individus admis dans les établissements hospitaliers de l'État ;
  • 3° par les détenus.

    Art.144.- La peine appliquée pour la rébellion à des détenus sera subie dans les conditions suivantes :

    Pour ceux qui sont condamnés à une peine autre que la peine de mort ou la réclusion à perpétuité, immédiatement après l'expiration de leur peine.

    Et pour les autres, immédiatement après l'arrêt ou le jugement définitif ou l'acte qui met fin à leur détention.

    Art.145.- Les chefs d'une rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront être condamnés à cinq ans au moins et dix ans au plus d'interdiction de séjour.

    Section 2 - De la destruction et de la profanation du drapeau national

    Art.146.- Sera punie d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 400.000 FCFA, toute personne qui, pour manifester son mécontentement ou son opinion, aura publiquement déchiré ou brûlé le drapeau national.

    Sera punie des mêmes peines toute personne qui, pour les mêmes motifs et dans les mêmes circonstances, aura profané le drapeau national.

    Section 3 - Des outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique

    Art.147.- Quiconque, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les réunions ou lieux publics, soit par des écrits des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les réunions ou lieux publics, aura offensé la personne du Chef de l'État sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 600.000 FCFA ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement.

    Les mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les Chefs d'État étrangers en visite au Mali.

    Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs assesseurs auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par parole, par écrit ou dessin non rendus publics tendant dans ces divers cas à porter atteinte à leur honneur ou à leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement de quinze jours au moins et d'un an au plus.

    Si l'outrage par parole a eu lieu à l'audience ou dans l'enceinte d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de trois mois au moins et deux ans au plus.

    L'outrage fait par geste ou par menace ou par envoi d'objets quelconques dans la même intention et visant un magistrat ou un assesseur dans l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement ; si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

    Art.148.- L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention et visant tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de onze jours à un mois et d'une amende de 20.000 à 240.000 FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Art.149.- L'outrage mentionné à l'article précédent, lorsqu'il aura été dirigé contre un commandant de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et pourra l'être aussi d'une amende de 20.000 à 600.000 FCFA.

    Art.150.- Tout individu qui, sans arme et sans qu'il en soit résulté de blessures se sera livré à des violences ou voies de fait sur un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, ou aura commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans. Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si les voies de fait ou les violences ont eu lieu à l'audience ou dans l'enceinte d'une cour ou d'un tribunal.

    Dans l'un et l'autre des cas visés, le coupable pourra de plus, être condamné à s'éloigner pendant cinq à dix ans du lieu où siège le magistrat et dans un rayon de cinquante kilomètres. Cette disposition sera exécutoire à la date du jour où le condamné aura subi sa peine. Si le condamné, enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni de quinze jours à trois mois d'emprisonnement et de cinq à dix ans d'interdiction de séjour.

    Art.151.- Les violences ou voies de fait prévues à l'article 150 ci-dessus dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, si elles ont eu lieu dans l'exercice de leurs fonctions seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus et d'une amende de 20.000 à 600.000 FCFA.

    Art.152.- Si les violences et voies de fait exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 150 et 151 ont occasionné une incapacité de travail supérieur à vingt jours, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion. Si la mort s'en est suivie le coupable sera puni de la réclusion à perpétuité.

    Dans le cas même où ces violences et voies de fait n'auraient causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coupables seront punis de cinq à vingt ans de réclusion si les coups ont été portés avec préméditation et guet-apens.

    Art.153.- Si les coups ont été portés, ou les blessures faites, à des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 150 et 151 dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de la peine de mort.

    Section 4 - Du refus d'un service légalement dû et du déni de justice

    Art.154.- Tout commandant des forces de sécurité intérieure, légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile, qui aura refusé ses services ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Art.155.- Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs hiérarchiques, sera puni d'une amende de 20.000 FCFA au moins et de 240.000 FCFA au plus, et de l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant cinq ans au maximum.

    Art.156.- Les témoins ou assesseurs qui auront allégué une excuse reconnue inexacte, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non comparution, à un emprisonnement de onze jours à deux mois.

    Section 5 - De l'évasion des détenus

    Art.157.- Tout détenu qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader de l'endroit où il était détenu, d'un établissement sanitaire ou hospitalier où il était transféré, ou au cours d'une corvée, sera puni d'un emprisonnement de onze jours à un an.

    Art.158.- Tout préposé à la garde ou à la conduite d'un détenu, coupable de l'avoir laissé échapper par négligence, sera puni :

  • si les évadés ou l'un d'eux étaient inculpés ou condamnés pour un crime, de un à trois ans d'emprisonnement ;
  • si les évadés ou l'un d'eux étaient inculpés pour un délit, de onze jours à un an d'emprisonnement ;
  • si les évadés ou l'un d'eux étaient condamnés pour contravention, de onze jours à un mois d'emprisonnement.

    Ceux qui, sans être chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion, seront punis comme suit :

  • Si le détenu qui s'est évadé se trouve dans le cas prévu par le paragraphe premier du présent article, de deux mois à deux ans.
  • Si le détenu qui s'est évadé se trouve dans le cas prévu par le paragraphe deux du présent article, de deux à six mois.
  • Si le détenu qui s'est évadé se trouve dans le cas prévu par le paragraphe trois du présent article, de onze jours à trois mois d'emprisonnement.

    Art.159.- Les détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violence seront, de ce seul fait, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement. Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou le délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit, le tout sans préjudice des condamnations qu'ils auraient pu encourir pour les délits commis à l'occasion de ces violences.

    Art.160.- Les peines visées à l'article 158 cesseront lorsque les évadés seront repris.

    Section 6 - Des bris de scellés

    Art.161.- Quiconque aura brisé ou enlevé à dessein des scellés, affiches, au moyen desquels les autorités administratives ou judiciaires ont interdit l'accès de locaux ou l'enlèvement d'objets, sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement.

    Si c'est le gardien des scellés qui les a brisés, il sera puni de un à cinq ans d'emprisonnement. S'il est convaincu de simple négligence, la peine sera de onze jours à six mois d'emprisonnement.

    Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, une amende de 50.000 à 200.000 FCFA sera prononcée contre le coupable.

    Art.162.- Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés sera considéré comme vol commis à l'aide d'effraction.

    Art.163.- Pour les soustractions, destructions, enlèvements de pièces de procédure criminelle ou d'autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront contre les greffiers, notaires et autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement et une amende de 100.000 à 500.000 FCFA.

    Art.164.- Quiconque se sera rendu coupable de soustractions, détournements, enlèvements, altérations ou destructions mentionnés à l'article précédent, sera puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et facultativement de cinq à dix ans d'interdiction de séjour.

    Si le crime est l'œuvre d'un dépositaire lui-même, il sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et de cinq à vingt ans d'interdiction de séjour.

    Si les soustractions, détournements, enlèvements, altérations, destructions visés à l'alinéa premier du présent article ont été commis avec violences sur des personnes ou sur des choses, la peine sera, contre toute personne, de cinq à vingt ans de réclusion et de cinq à vingt ans d'interdiction de séjour.

    Section 7 - De la dégradation de monuments

    Art.165.- Quiconque aura volontairement détruit, abattu, mutilé, ou dégradé des monuments, statues et autres immeubles destinés à l'utilité ou à la décoration publique, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 400.000 FCFA.

    Section 8 - De l'usurpation de titre ou de fonction

    Art.166.- Quiconque, sans titre se sera immiscé dans des fonctions publiques civiles ou militaires, ou aura fait acte d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice des autres condamnations encourues à l'occasion du délit.

    Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration auxquels il n'a pas droit, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 50.000 FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique.

    Sera puni d'une amende de 30.000 à 600.000 FCFA quiconque, sans droit, et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, se sera publiquement paré d'un titre, ou aura changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.

    Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra ordonner l'inscription intégrale ou partielle du jugement dans les journaux qu'il désignera, aux frais du condamné.

    Section 9 - Des atteintes au crédit de l'état et du refus de payer les impositions, contributions et taxes assimilées

    Art.167.- seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 24.000 à 240.000 FCFA.

  • 1° ceux qui, par des voies et moyens quelconques, ont sciemment propagé dans le public des fausses nouvelles ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans le crédit de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, de tous organismes où ces collectivités et établissements publics ont une participation.
  • 2° ceux qui, par des voies et moyens quelconques, ont incité le public à des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses.
  • 3° ceux qui, par les mêmes moyens et dans le but de provoquer la panique, ont incité le public à la vente de titres de rente ou autres effets publics, ou l'ont détourné de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été ou non suivies d'effet.

    Dans tous les cas, le jugement sera publié dans deux journaux désignés par le tribunal et aux frais du condamné.

    Art.168.- Seront punis de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 240.000 à 2.400.000 FCFA d'amende ceux qui, par des violences, voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, auront organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de payer les impositions, contributions et taxes assimilées.

    Art.169.- Seront punis de un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 400.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront refusé collectivement le paiement des impositions.

    Art.170.- Le refus individuel de paiement des impositions, contributions et taxes assimilées, s'il n'est pas justifié par un titre de dégrèvement ou de décharge, sera puni de quinze jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 120.000 FCFA.

    Art.171.- En cas de récidive dans les cinq ans, les peines prévues aux articles 167, 168, 169 et 170 seront portées au double.

    Art.172.- Dans les cas prévus aux articles 167, 168 et 169, les poursuites ne peuvent être engagées par le ministère public que sur la plainte du Ministre des Finances, ou, le cas échéant, à la demande des représentants légaux des organismes intéressés.

    Art.173.- Dans le cas prévu à l'article 170, les poursuites peuvent être engagées sur plainte de l'agent chargé du recouvrement.

    Toutefois et sauf disposition expresse de la loi de finances, aucune poursuite pénale ne saurait avoir lieu avant l'expiration d'une période de trois mois après la date de mise en recouvrement des rôles.

    Les dispositions des articles 169, 170 et 171 ne font pas obstacle à la procédure de saisie et de vente fiscale poursuivie normalement par le Trésor contre les contribuables récalcitrants.

    Dans tous les cas, le paiement des impositions, contributions et taxes assimilées arrête les poursuites ou l'exécution de la peine.

    Section 10 - De l'obligation pour les citoyens de prêter leurs concours en cas de calamité publique

    Art.174.- En cas d'incendie, feux de brousse, cyclone, tremblement de terre, invasion de criquets, de sauterelles, de mange-mil, ou autres animaux nuisibles et d'une façon générale en cas de calamités ou menace publique, mettant en péril la vie et les biens de l'ensemble ou d'une fraction des citoyens, toute personne se trouvant sur les lieux, appelée au secours ou requise par les autorités administratives, est tenue de prêter son concours aux pouvoirs publics pour combattre ce fléau.

    Ceux qui, sans motif valable, auront refusé ou négligé de prêter le concours auquel ils seront tenus, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 20.000 à 300.000 FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine de prison sera obligatoirement prononcée et l'amende sera portée au double.

    Ceux qui, sans motif valable, auront refusé de répondre à la réquisition dont ils ont fait l'objet ou, y répondant, auront refusé sans motif valable ou négligé de faire les travaux ou le service requis, seront punis d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 20.000 à 500.000 FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine de prison sera obligatoirement prononcée et l'amende portée au double ; de plus, la privation de tout ou partie des droits civiques sera prononcée pour une période de trois ans.

    Chapitre 13 - Des crimes et délits contre la paix publique

    Section 1 - De l'association de malfaiteurs - du recel de malfaiteurs

    Art.175.- Toute association formée, quelle que soit la durée et le nombre de ses membres, toute entente, dans le but de préparer ou commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constitue un crime contre la paix publique.

    Quiconque, avec connaissance, se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'alinéa ci-dessus, sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et de cinq à vingt ans d'interdiction de séjour.

    Ceux qui se seront rendus coupables du crime mentionné au présent article seront exemptés de peine si, avant toute poursuite contre personne dénommée, ils ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou l'existence de l'association.

    Art.176.- Sera puni de cinq à dix ans de réclusion quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l'article 175 en leur fournissant des instruments du crime, moyens de correspondance, asile, hébergement ou lieu de réunion.

    Le coupable pourra en outre être frappé de l'interdiction de séjour prévue à l'article précédent.

    Seront toutefois applicables au coupable des faits prévus par le présent article les dispositions contenues dans le dernier alinéa de l'article 175.

    Art.177.- Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes, leur fournissent hébergement, asile, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme complices.

    Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus auront sciemment recelé un criminel ou un individu recherché par la justice ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou l'auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des autres condamnations.

    Sont exemptées des dispositions qui précèdent les personnes visées à l'article 24 in fine du présent Code.

    Section 2 - Des violences dans les stades ou à l'occasion des spectacles

    Art.178.- Seront punis de un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront introduit illicitement dans une enceinte sportive ou dans une salle de spectacles, des armes, fusées, artifices, ou tout autre objet susceptible de constituer une arme.

    Art.179.- Seront punis de un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 200.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1° ceux qui auront introduit dans une enceinte sportive ou dans une salle de spectacles des boissons alcoolisées ;
  • 2° ceux qui, à l'occasion d'une compétition sportive ou d'une représentation culturelle, auront provoqué les spectateurs à la haine ou à la violence, à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur, d'un artiste ou de toute autre personne ou groupe de personnes ;
  • 3° ceux qui auront introduit, porté ou exhibé dans une enceinte sportive ou dans une salle de spectacles, des insignes, signes ou symboles à caractère raciste ou xénophobe ;
  • 4° ceux qui auront délibérément troublé le déroulement de la compétition ou de la représentation culturelle, ou porté atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ;
  • 5° ceux qui auront jeté des projectiles ou tout autre objet présentant manifestement un danger pour la sécurité des personnes et des biens.

    Section 3 - Du vagabondage

    Art.180.- Le travail est un devoir pour tout malien et pour toute personne résidant sur le territoire national.

    Les vagabonds ou gens sans aveux sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.

    Art.181.- Les vagabonds ou gens sans aveux qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce seul fait, punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement. Ils pourront en outre, en cas de récidive, être interdits de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

    Art.182.- Les individus non originaires de la République du Mali déclarés vagabonds peuvent être conduits par les ordres du gouvernement hors de la République.

    Les vagabonds nés au Mali pourront, même après un jugement passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil de la commune ou du village où ils sont nés ou cautionnés par un citoyen solvable.

    Si le tribunal accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront par les ordres du gouvernement renvoyés ou conduits dans la commune ou le village qui les aura réclamés ou dans telle autre localité qui leur sera assignée comme résidence à la demande de la caution.

    Section 4 - De la mendicité - de l'incitation à la mendicité

    Art.183.- Toute personne valide et majeure qui aura été trouvée mendiant sur la voie publique sera punie de quinze jours à six mois d'emprisonnement.

    Seront punies des mêmes peines les personnes invalides qui, pendant la durée de leur séjour dans les formations hospitalières ou charitables, auront été trouvées mendiant dans les lieux publics.

    En toutes circonstances l'incitation à la mendicité est interdite.

    Toute personne convaincue d'incitation à la mendicité sera passible des peines ci-dessus portées à l'alinéa premier.

    Toutefois, si la personne incitée à la mendicité est un enfant mineur, le coupable sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement.

    Art.184.- Tout mendiant, même invalide, qui aura usé de menaces ou injures ou sera entré sans permission et contre le gré du propriétaire ou des occupants de la maison, dans une habitation, dans un enclos en dépendant, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

    Section 5 - Des dispositions communes aux vagabonds et aux mendiants

    Art.185.- Tout vagabond ou mendiant qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, et muni d'instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement.

    Tout vagabond ou mendiant qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

    Les vagabonds et les mendiants qui auront été condamnés aux peines portées au présent article seront interdits de séjour pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

    Section 6 - Des jeux de hasard

    Art.186.- Les loteries ou tous autres jeux de hasard laissant espérer un gain important pour une mise relativement faible sont interdits sur le territoire de la République du Mali, sauf autorisation par la loi qui en fixe les conditions.

    Art.187.- Seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus et d'une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ceux qui, illégalement installeront sur la voie publique des appareils distributeurs d'argent ou jetons de consommation et d'une manière générale tous appareils dont le fonctionnement repose sur l'adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation moyennant un enjeu.

    Seront punis des mêmes peines ceux qui, illicitement, tiendront une maison de jeux de hasard où est admis le public, soit librement, soit sur présentation des intéressés ou affiliés. En cas d'infraction, seront poursuivis, les propriétaires du local, les administrateurs, directeurs, préposés ou agents de l'établissement.

    Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits civiques et civils pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

    Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds et effets qui seront trouvés exposés au jeu ou à la loterie ou tombola, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés à servir des jeux ou des loteries ou tombolas, les meubles et effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

    Art.188.- Seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 200.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui se livreront à toutes espèces de jeux de hasard non autorisés par la loi, sur le territoire de la République du Mali.

    En cas de récidive, la peine pourra être portée au quintuple.

    Art.189.- Seront punis d'un emprisonnement de un an à trois ans et de cinq ans à dix ans d'interdiction de séjour, les individus domiciliés ou non qui ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter l'exercice des jeux illicites.

    Section 7 - De la simulation d'infraction

    Art.190.- Celui qui dénoncera aux autorités publiques une infraction qu'il sait n'avoir pas existé ou qui fabriquera une fausse preuve relative à une infraction réelle ou imaginaire, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 FCFA.

    Section 8 - Des infractions à interdiction de séjour

    Art.191.- Le condamné qui contreviendra à l'interdiction de séjour ou qui quittera la résidence qui lui aura été assignée en application des dispositions en vigueur, sera condamné à un emprisonnement pour une durée qui ne pourra excéder cinq ans.

    Chapitre 14 - Des associations

    Art.192.- Si par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans les assemblées d'une association quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de six mois à trois ans d'emprisonnement et de 50.000 à 200.000 FCFA d'amende contre les chefs, directeurs et administrateurs de cette association et contre les auteurs de la provocation, sans préjudice, à l'égard de ces derniers, des peines plus fortes portées par la loi pour les infractions qui auraient été commises en la circonstance.

    Chapitre 15 - Des crimes contre l'environnement - déchets dangereux

    Art.193.- Sont considérés comme déchets dangereux les produits et sous-produits non utilisés et non utilisables, les résidus et déchets résultant d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, scientifique ou toutes autres activités qui peuvent présenter un danger pour la santé et pour l'environnement, soit par eux-mêmes, soit lorsqu'ils entrent en contact avec d'autres produits du fait de leur réactivité chimique ou de leurs propriétés toxiques.

    Art.194.- Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la liste des déchets dangereux.

    Art.195.- Sont interdits sur toute l'étendue de la République du Mali l'importation, le stockage et le transit de déchets dangereux.

    Art.196.- Sont interdites sur toute l'étendue de la République du Mali, l'offre ou la vente, l'acquisition et la cession à titre onéreux ou gratuit, la détention, la transformation, la destruction, la neutralisation et l'élimination des déchets dangereux provenant d'autres pays.

    Art.197.- Est puni de la réclusion à perpétuité et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, tout contrevenant aux dispositions des articles 195 et 196 ci-dessus. Le contrevenant sera condamné à réexporter sans délai et à ses frais les déchets introduits.

    Art.198.- Dans les cas prévus aux articles 195 et 196, l'interdiction de séjour pour une durée de dix à vingt ans pourra être prononcée.

    Titre 3 - Des crimes et délits contre les particuliers

    Chapitre 1 - Des crimes et délits contre l'intégrité des personnes

    Section 1 - Des homicides

    Art.199.- L'homicide commis volontairement est qualifié de meurtre. Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié d'assassinat.

    La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

    Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

    Est qualifié parricide le meurtre des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou de tout autre ascendant légitime.

    L'infanticide est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né.

    Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne par l'effet des substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et qu'elles qu'en aient été les suites.

    Art.200.- Tout coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement sera puni de mort.

    Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l'assassinat ou du meurtre de son nouveau-né sera punie de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de cinq à vingt ans, mais sans que cette disposition puisse s'appliquer à ses coauteurs ou à ses complices.

    Dans tous les cas, la mère qui récidive sera condamnée à mort.

    Seront punis comme coupables d'assassinat tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination qui, pour l'exécution de leur crime, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

    Art.201.- Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.

    Le meurtre emportera également la peine de mort lorsqu'il aura pour objet de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou délit.

    De même le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura été commis dans un but rituel ou spéculatif ou lorsqu'il aura été commis par immolation par le feu.

    Il sera en outre prononcé contre le coupable de meurtre ou d'assassinat, une interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la réclusion à perpétuité. L'interdiction de séjour de cinq à vingt ans pourra être également prononcée.

    Art.202.- Les coups, blessures et violences volontaires, exercés sans intention de donner la mort, mais l'ayant cependant occasionnée, seront punis de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement de un à vingt ans d'interdiction de séjour.

    En cas de préméditation ou de guet-apens la peine sera celle de la réclusion à perpétuité.

    Art.203.- L'homicide involontaire commis ou causé par maladresse, négligence, inattention ou inobservation des règlements, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Section 2 - De la violation de tombeau et de sépulture - du prélèvement et du trafic d'organes ou d'ossements humains

    Art.204.- Tout individu qui se sera rendu coupable de violation de tombeau ou de sépulture ou de profanation de cadavre, même inhumé, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 200.000 FCFA.

    Art.205.- Lorsque la violation de tombeau, de sépulture ou la profanation de cadavre aura été suivie de mutilation ou de prélèvement d'organe, la peine sera de un à cinq ans d'emprisonnement et facultativement d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs.

    Art.206.- Quiconque se sera livré à un trafic d'ossements humains sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300.000 à 500.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Si ce trafic porte sur un organe humain la peine sera de cinq à dix ans de réclusion sans préjudice des peines plus graves en cas d'homicide.

    Section 3 - Des coups et blessures - violences - tortures

    Paragraphe 1 - Des coups et blessures volontaires

    Art.207.- Tout individu qui, volontairement, aura porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voies de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnelle pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 FCFA.

    S'il y a eu préméditation ou guet-apens la peine sera de cinq à dix ans de réclusion.

    Quand les violences, les blessures ou les coups auront été suivis de mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre ou d'un sens, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités ou maladies, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion.

    S'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion.

    Lorsque les coups, les blessures ou les violences ci-dessus spécifiés, l'auront été par le coupable à l'occasion ou dans l'exercice de sa profession, il sera prononcé en outre, une suspension de cinq ans au moins et de dix ans au plus de l'exercice de cette profession.

    Dans le cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4, l'interdiction de séjour de un à dix ans pourra être prononcée.

    Art.208.- Lorsque les blessures, les coups, violences ou voies de faits n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée à l'article précédent, le coupable sera puni d'un emprisonnement de onze jours à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de un à cinq ans et l'amende de 25.000 à 150.000 FCFA.

    L'interdiction de séjour de un à dix ans pourra en outre être prononcée.

    Paragraphe 2 - Des tortures

    Art.209.- Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

    Tout acte de torture sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans.

    Si les violences ont été suivies de mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre ou d'un sens, cécité, perte d'un œil ou une autre infirmité ou maladie, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion.

    S'il en est résulté la mort, la peine de mort sera applicable.

    L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

    Paragraphe 3 - Des blessures involontaires

    Art.210.- Celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement porté des coups, fait des blessures, ou occasionné des maladies à autrui, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 300.000 FCFA ou de l'une de ces peines seulement.

    Paragraphe 4 - De l'avortement

    Art.211.- Il est interdit tout avortement qui consiste dans l'emploi de moyens ou de substances en vue de provoquer l'expulsion prématurée du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse où cette expulsion est pratiquée pour tout motif autre que la sauvegarde de la vie de la femme.

    Hormis les cas pratiqués pour motif thérapeutique, l'avortement ci-dessus caractérisé volontairement tenté ou obtenu de quelque manière que ce soit, soit par la femme, soit par un tiers même avec son consentement, sera puni de un à cinq ans d'emprisonnement et facultativement de 20.000 à 1.000.000 de francs d'amende et de un à dix ans d'interdiction de séjour.

    Art.212.- Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement ainsi défini à l'article précédent, seront condamnés aux peines prévues à l'article 213. La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession pourra être, en outre prononcée contre les coupables.

    Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu de l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, de deux ans au plus et d'une amende de 20.000 FCFA au moins et 1.200.000 FCFA au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Paragraphe 5 - Du traitement d'épreuves et autres pratiques nuisibles à la santé

    Art.213.- Quiconque, sans intention coupable, aura administré volontairement à une personne des substances ou se sera livré sur elle, même avec son consentement, à des pratiques ou manœuvres qui auront déterminé ou auraient pu déterminer une maladie ou une incapacité de travail, sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et facultativement de 20.000 à 200.000 FCFA d'amende et de un à dix ans d'interdiction de séjour.

    S'il en résulte une maladie ou une incapacité permanente, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion. L'interdiction de séjour de cinq à dix ans pourra être prononcée.

    Si la mort s'en est suivie, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement, de un à vingt ans d'interdiction de séjour.

    Section 4 - Des justifications - des excuses

    Art.214.- Si le meurtre et les violences de l'espèce définie par l'article 202, et les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 207 du présent Code ont été provoqués par des violences graves envers les personnes, la peine sera de celle de l'alinéa premier dudit article 207.

    Art.215.- Les crimes mentionnés au précédent article sont excusables et punis des peines prévues à l'alinéa premier de l'article 207 du présent Code, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'intrusion dans une habitation ou ses dépendances notamment par escalade ou effraction des murs, clôtures ou entrées.

    Art.216.- Le parricide n'est jamais excusable.

    Art.217.- Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures, les violences et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle ou la légitime défense de soi même ou d'autrui.

    Art.218.- Sont compris dans le cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :

  • 1° si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites et les coups ont été portés ou si les violences ont été exercées en repoussant, pendant la nuit, l'intrusion dans une habitation ou ses dépendances, notamment par escalade ou effraction des clôtures, murs ou enclos.
  • 2° si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

    Section 5 - De l'abandon d'incapable et de la non-assistance à personne en péril

    Paragraphe 1 - De l'abandon d'incapable

    Art.219.- Celui qui aura volontairement abandonné, dans des conditions telles que son salut dépende du hasard, un enfant ou un incapable de se protéger soi-même, ou qui aura volontairement interrompu la fourniture d'aliments ou les soins qui lui étaient dus, sera, s'il en est résulté une mutilation, une infirmité ou une maladie permanente, puni de cinq à dix ans de réclusion.

    Lorsque l'abandon aura occasionné la mort, l'action sera considérée comme meurtre et punie comme telle.

    S'il est résulté de l'abandon une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine sera de un à cinq ans d'emprisonnement.

    Dans les autres cas, la peine sera de un à trois ans d'emprisonnement.

    Paragraphe 2 - De la non assistance à personne en péril

    Art.220.- Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 24.000 à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours.

    Art.221.- Lorsque l'infraction de non assistance à personne en péril telle que spécifiée à l'article précédent est le résultat d'une violation grave des obligations imposées par la fonction, la profession ou le métier de l'auteur, les peines de l'article précédent pourront être portées au double.

    En tout état de cause, la peine prononcée ne peut être inférieure à un mois d'emprisonnement ferme.

    Section 6 - Des menaces - Du chantage

    Art.222.- Quiconque aura, par paroles, écrits, gestes ou signes conventionnels, menacé autrui d'un attentat contre sa personne qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion, sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.

    Si les menaces ont été faites avec ordre ou sous condition, la peine sera de un à cinq ans d'emprisonnement.

    Quiconque aura par paroles, écrits, gestes ou signes conventionnels, menacé autrui de coups, blessures, violences ou voies de fait volontaires autre que ceux prévus aux alinéas 2, 3, et 4 de l'article 207 du présent Code, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de onze jours à trois mois.

    Art.223.- Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

    Le chantage est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et de vingt mille à cent mille francs d'amende.

    Section 7 - Des attentats aux mœurs

    Paragraphe 1 - De l'outrage public à la pudeur

    Art.224.- Tout acte accompli publiquement, offensant la pudeur et le sentiment moral des particuliers qui en sont involontairement témoins et susceptible de troubler l'ordre public et de causer un préjudice social manifeste, est un outrage public à la pudeur.

    L'outrage à la pudeur, commis publiquement et intentionnellement sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 200.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Paragraphe 2 - De l'attentat à la pudeur

    Art.225.- Tout acte de caractère sexuel contraire aux mœurs exercé intentionnellement et directement sur une personne est un attentat à la pudeur.

    Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de quinze ans, sera puni de cinq à dix ans de réclusion, et facultativement de un à vingt ans d'interdiction de séjour.

    Sera puni des mêmes peines l'attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre les individus de l'un ou l'autre sexe, âgé de plus de quinze ans.

    Si le crime prévu à l'alinéa précédent a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de quinze ans accomplis, le coupable sera condamné à la réclusion de cinq à vingt ans et facultativement à l'interdiction de séjour de un à vingt ans.

    Si l'attentat a été commis avec l'aide d'un tiers ou de plusieurs personnes, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion avec possibilité d'appliquer l'interdiction de séjour pour la même durée dans les cas prévus aux 2° et 3° alinéas du présent article, et de réclusion à perpétuité, dans le cas prévus à l'alinéa 4 ci-dessus.

    Les coupables de l'attentat commis sans violence sur le mineur de plus de quinze ans et de moins de 21 ans, s'ils sont des ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, ou s'ils sont chargés de son éducation, de sa surveillance ou s'ils sont employés des personnes ci-dessus désignées, seront punis des peines prévues à l'article 224 du présent Code.

    Paragraphe 3 - Du viol

    Art.226.- Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

    Le viol sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement de un à cinq ans d'interdiction de séjour.

    Si le viol a été commis à l'aide de plusieurs personnes ou sur la personne d'un enfant de moins de quinze ans, le coupable sera condamné à vingt ans de réclusion, à l'interdiction de séjour de cinq à vingt ans, et les juges ne pourront, en déclarant l'existence de circonstances atténuantes, réduire la peine au-dessous de cinq années d'emprisonnement.

    Si le viol a été commis avec les deux circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, la peine sera celle de la réclusion à perpétuité.

    Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis le viol, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, ou s'ils sont chargés de son éducation, de sa surveillance ou s'ils sont employés des personnes ci-dessus désignées, il ne pourra être prononcé de sursis à l'exécution de la peine.

    Art.227.- L'individu qui aura accompli ou tenté d'accomplir l'acte sexuel autorisé coutumièrement sur une fille âgée de moins quinze ans, sera puni de un à cinq ans d'emprisonnement sans préjudice des peines qu'il encourra pour les crimes ou délits commis à l'occasion de l'accomplissement de cet acte.

    Seront punies comme complices les personnes, y compris les parents qui auront sciemment provoqué aux actes visés au présent article, ou auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur dans les faits qui les ont préparés ou facilités.

    Paragraphe 4 - De la pédophilie

    Art.228.- Constitue le crime de pédophilie et puni de cinq à vingt ans de réclusion et de vingt mille à un million de francs d'amende, tout acte de pénétration sexuelle ou d'attouchement sexuel de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'un mineur de moins de treize ans, ou toute exposition ou exploitation aux fins commerciales ou touristiques de photographies, films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène une ou plusieurs personnes mineures âgées de moins de treize ans.

    Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle le crime a été commis, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, ou s'ils sont chargés de son éducation, de sa surveillance ou s'ils sont employés des personnes ci-dessus désignées, ou si le crime a été commis à l'aide de plusieurs personnes, la peine sera la réclusion à perpétuité et une amende de vingt mille à un million de francs.

    Toutefois, le crime ci-dessus n'est pas constitué si la différence d'âge entre l'auteur et la victime ne dépasse pas cinq ans.

    Paragraphe 5 - De l'incitation à la débauche - Du proxénétisme

    Art.229.- Quiconque aura, soit excité, favorisé ou facilité habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe, soit, pour satisfaire les passions d'autrui, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une fille ou une femme en vue de la débauche, soit retenu contre son gré une personne dans une maison de débauche, ou l'aura contrainte à se livrer à la prostitution, sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs et facultativement d'un à dix ans d'interdiction de séjour.

    Quiconque sera convaincu d'avoir tiré de la prostitution d'autrui tout ou partie de ses moyens d'existence, sera puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs. L'interdiction de séjour de cinq ans à dix ans pourra en outre, être prononcée.

    Section 8 - Des infractions au droit de la famille

    Paragraphe 1 - De la bigamie

    Art.230.- Toute femme qui, étant engagée dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 12.000 à 1.200.000 FCFA.

    Il en sera de même de l'homme monogame qui aura contracté un second mariage ou de celui qui, ayant quatre épouses légitimes, aura contracté une cinquième union.

    L'officier public qui aura prêté sciemment son ministère à ces mariages sera puni des mêmes peines.

    Paragraphe 2 - De l'adultère

    Art.231.- L'époux convaincu d'adultère sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 20.000 à 100.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Le complice sera puni comme l'époux adultère.

    Paragraphe 3 - De l'abandon de domicile conjugal - de l'abandon de foyer ou d'enfant et de la non représentation d'enfant

    Art.232.- La femme qui abandonnera le domicile conjugal sans motif grave ou l'époux qui abandonnera son conjoint ou son enfant et refusera de pourvoir à leur entretien sera puni de quinze jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 120.000 FCFA ou de l'une de ces3/nov/2016 11:50 deux peines seulement.

    Art.233.- Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un emprisonnement de onze jours à un an et d'une amende de dix mille à cent mille francs.

    Paragraphe 4 - De la répudiation

    Art.234.- La répudiation est la volonté exprimée et non équivoque de l'époux de rompre unilatéralement le lien conjugal.

    Tout époux convaincu de répudiation sera puni des peines portées à l'article 232.

    Art.235.- Dans les cas prévus aux articles 231, 232 et 234 précédents, les poursuites ne pourront être exercées que sur plainte du mari, de la femme ou de la personne chargée de la garde de l'enfant. Ceux-ci resteront maîtres de les arrêter ou d'arrêter l'effet de la condamnation. Ce désistement profitera au complice.

    Paragraphe 5 - Du surenchérissement de la dot - Du troc de femmes

    Art.236.- Quiconque, par surenchérissement de la dot, promesses, dons, moyens quelconques de persuasion ou de corruption, obtiendra ou tentera d'obtenir en mariage une femme ou une fille déjà accordée à un autre homme, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 400.000 FCFA.

    La confiscation des moyens de corruption sera prononcée.

    Seront punies des mêmes peines, les personnes, y compris les parents, qui auront sciemment incité, aidé ou assisté l'auteur à accomplir les faits ci-dessus énoncés.

    Ces peines seront également applicables aux individus qui se seront rendus coupables de troc de femmes ainsi qu'à leurs complices.

    Section 9 - Des arrestations illégales et séquestrations de personnes

    Paragraphe 1 - Arrestations illégales et séquestrations de personnes - Prise d'otage

    Art.237.- Seront punis de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d'un à vingt ans d'interdiction de séjour :

  • 1° ceux qui, sans ordre des autorités publiques et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, notamment les cas de crime ou de flagrant délit auront arrêté, détenu ou séquestré une personne quelconque ;
  • 2° ceux qui, en connaissance de cause, auront prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration.

    Les coupables encourront la peine de mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.

    Si la séquestration a été accompagnée soit de violences n'ayant pas le caractère de tortures corporelles, soit de menaces de mort, la peine sera celle de la réclusion à perpétuité.

    Art.238.- Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit en un lieu tenu secret, pour répondre à l'exécution d'un ordre ou d'une condition, les coupables seront punis de la réclusion à perpétuité. Toutefois, la peine sera celle de la réclusion de dix à vingt ans si la personne arrêtée, détenue, ou séquestrée comme otage pour répondre à l'exécution d'un ordre ou d'une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécutée.

    La peine de la réclusion à perpétuité sera prononcée ;

  • a) si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique.
  • b) si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort.

    La peine de mort sera prononcée si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles.

    Art.239.- Dans les cas visés aux articles 237 et 238 ci-dessus, sont passibles des mêmes peines que les auteurs de cette détention ou séquestration, ceux qui, en connaissance de cause auront prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration.

    Paragraphe 2 - De l'enlèvement de personnes

    Art.240.- Quiconque par fraude, violence ou menaces, enlèvera un individu du lieu où il aura été placé par ceux à l'autorité desquels il était soumis ou confié, sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d'un an à vingt ans d'interdiction de séjour.

    Art.241.- Lorsque l'enlèvement de personnes, visé à l'article précédent aura été commis sans fraude, violences ni menaces, ou s'il a été commis en vue d'épouser une femme sans le consentement de celle-ci, le coupable sera puni de un à cinq ans d'emprisonnement et, facultativement de cinq à vingt ans d'interdiction de séjour.

    Lorsque l'enlèvement visé à l'article précédent aura été commis sans fraude, violence ni menaces, sur la personne d'un enfant de moins de quinze ans, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion, et facultativement de cinq à vingt ans d'interdiction de séjour.

    Paragraphe 3 - De la traite - Du gage - De la servitude

    Art.242.- Quiconque aura conclu une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne, sera puni de cinq à dix ans de réclusion. L'argent, les marchandises et autres objets de valeur reçus en exécution de la convention ou arrhes d'une convention à intervenir, seront confisqués.

    Sera puni de la même peine, le fait d'introduire dans la République du Mali des individus destinés à faire l'objet de la convention précitée, ou de faire sortir ou tenter de faire sortir des individus de la République, en vue de ladite convention à contracter à l'étranger.

    Toutefois, la peine de la réclusion pourra être portée à vingt ans si la personne en ayant fait l'objet, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du Mali, est un enfant au dessous de quinze ans.

    Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra en outre, prononcer l'interdiction des droits prévus à l'article 8 du présent Code.

    L'interdiction de séjour de un à vingt ans pourra également être prononcée.

    Art.243.- La mise en gage des personnes, quel qu'en soit le motif, est interdite.

    Est assimilée à la mise en gage, toute convention, quelle qu'en soit la forme, concomitante au mariage et engageant le sort des enfants à naître de ce mariage.

    Quiconque aura mis ou reçu une personne en gage sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 FCFA.

    Toutefois, la peine sera de un à cinq ans d'emprisonnement et de 50.000 à 500.000 FCFA d'amende si la personne mise en gage est âgée de moins de quinze ans.

    Sera considéré comme constituant une mise en servitude, et puni comme telle, le fait de mettre en gage une personne lorsqu'il aura pour conséquence d'obliger cette dernière à résider chez un autre individu.

    Paragraphe 4 - Du trafic d'enfant

    Art.244.- Le trafic d'enfant est l'ensemble du processus par lequel un enfant est déplacé, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays dans les conditions qui le transforment en valeur marchande pour l'une au moins des personnes en présence, et quelque soit la finalité du déplacement de l'enfant :

  • tout acte comportant le recrutement, le transport, le recel ou la vente d'enfant ;
  • tout acte qui entraîne le déplacement de l'enfant à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays. Sera punie de la réclusion de cinq à vingt ans toute personne convaincue de trafic d'enfant.

    Section 10 - Du faux témoignage - du refus de témoigner et de la subornation de témoin

    Art.245.- Quiconque, de quelque manière que ce soit, se rendra coupable de faux témoignage sans se rétracter avant la clôture des débats, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et facultativement d'une amende de 25.000 à 300.000 FCFA.

  • Si le faux témoignage a été commis en matière criminelle, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement de 25.000 à 300.000 FCFA d'amende et d'une interdiction de séjour de un à vingt ans.
  • Le coupable de subornation de témoin sera passible des mêmes peines que l'auteur du faux témoignage.

    Art.246.- Le refus de répondre aux questions par le témoin ou par l'expert, soit à l'instruction, soit à l'audience, sera puni de onze jours à trois mois d'emprisonnement.

    Section 11 - De la dénonciation calomnieuse

    Art.247.- Quiconque aura fait verbalement ou par écrit à l'autorité publique, une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25.000 à 300.000 FCFA.

    Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère d'un fait faux, de nature à exposer celui qui en est l'objet à une sanction administrative ou à des poursuites judiciaires.

    Chapitre 2 - Des crimes et délits contre la propriété

    Section 1 - Des atteintes à la propriété intellectuelle

    Art.248.- Toute atteinte aux droits d'un brevet, d'un titulaire de modèle d'utilité ou d'un créateur de dessin ou modèle industriel, soit par fabrication de produit soit par l'emploi de moyens faisant l'objet du brevet, du modèle d'utilité publique, du dessin ou modèle industriel constitue le délit de contrefaçon et est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 15.000.000 de francs.

    Art.249.- Les receleurs et ceux qui vendent ou introduisent sur le territoire national un ou plusieurs objets contrefaits sont punis des mêmes peines que les contrefacteurs.

    En cas de récidive, outre l'amende visée à l'article précédent, une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois pourra être prononcée.

    Art.250.- Toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, constitue le délit de contrefaçon et est punie de peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 15.000.000 de francs

    Art.251.- La contrefaçon d'une marque, l'usage d'une marque contrefaite et l'apposition frauduleuse d'une marque appartenant à autrui, constituent des atteintes aux droits du propriétaire de la marque et sont punis d'une amende de 50.000 à 300.000 FCFA et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Section 2 - Des vols

    Art.252.- Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

    Paragraphe 1 - Des vols qualifiés

    Art.253.- Sera puni de mort tout individu coupable de vol commis en bande ou à main armée.

    La même peine sera applicable en cas de vol commis à l'aide de violences, avec ou sans port d'arme, ou à l'aide de substances enivrantes ou anesthésiantes.

    Art.254.- Sera puni de la réclusion à perpétuité tout individu coupable d'un vol commis la nuit, avec l'une des circonstances suivantes :

  • 1° dans une maison habitée ;
  • 2° a l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés ;
  • 3° par deux personnes au moins.

    Art.255.- Sera puni de cinq à dix ans de réclusion criminelle et facultativement d'un à dix ans d'interdiction de séjour, tout individu coupable d'un vol commis la nuit.

    Les mêmes peines seront applicables en cas de vol commis le jour, avec l'une des circonstances suivantes :

  • 1° a l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés ;
  • 2° par deux personnes au moins ;
  • 3° si le voleur est un domestique ou un employé, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier ou un apprenti, dans la maison, l'atelier, le magasin ou l'exploitation agricole de son patron, ou un individu travaillant dans l'habitation où il aura volé .
  • 4° si le vol a été commis par l'employeur au préjudice de son domestique, homme de service à gages, ouvrier ou apprenti.

    Art.256.- Est réputé maison habitée, au sens de la présente section, tout bâtiment, logement, case, cabane même mobile, tente, qui sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation.

    Paragraphe 2 - Des vols simples - Des grivèleries

    Art.257.- Tous les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et pourront même l'être d'une amende de 180.000 à 1.800.000 FCFA.

    Les coupables pourront en outre être interdits des droits mentionnés à l'article 8 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auraient subi leur peine.

    Ils pourront aussi être interdits de séjour pendant un an au moins et dix au plus.

    Art.258.- Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir ou aura fait consommer par un tiers des boissons ou des aliments dans les établissements à ce destinés, se sera fait loger ou transporter ou fera loger ou transporter un tiers, sera puni d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 25.000 à 100.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Art.259.- Quiconque aura fait usage d'un véhicule contre le gré ou sans l'assentiment de son propriétaire sera puni des peines portées à l'article 257 ci-dessus.

    Section 3 - Des fraudes

    Paragraphe 1 - Des fraudes aux examens et concours

    Art.260.- Tout acte accompli dans l'intention d'éluder une disposition de toute nature relative au régime des examens dans les écoles, instituts et facultés constitue le délit de fraude aux examens.

    Tout acte accompli dans l'intention d'éluder une disposition de toute nature relative à tout procédé de recrutement tendant à la désignation, par un jury à la suite d'épreuve appropriée, du ou des candidats, constitue le délit de fraude aux concours ».

    Art.261.- Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées le texte ou le sujet de l'épreuve ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplôme, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne aux véritables candidats sera condamné à un emprisonnement de un mois à trois ans et à une amende de 24.000 à 2.400.000 FCFA ou à l'une de ces deux peines seulement.

    Art.262.- Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit.

    Art.263.- L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière.

    Paragraphe 2 - De la fraude informatique

    Art.264.- Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 200.000 à 5000.000 de francs ou de l'une ces deux peines.

    Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs.

    Art.265.- Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines.

    Art.266.- Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 200.000 à 50.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines.

    Art.267.- Quiconque aura procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2000.000 à 200.000.000 de francs.

    Art.268.- Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l'article 267 sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2.000.000 à 200.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines.

    Art.269.- La tentative des délits prévus par les articles 265 à 268 est punie des mêmes peines que le délit lui-même.

    Art.270.- Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 264 à 268 sera puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

    Art.271.- Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent paragraphe.

    Section 4 - De l'extorsion - de la dépossession frauduleuse de la disposition du bien d'autrui

    Paragraphe 1 - De l'extorsion - de la dépossession frauduleuse

    Art.272.- Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d'un à vingt ans d'interdiction de séjour.

    Quiconque, à l'aide de menaces écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés à l'alinéa précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans. L'interdiction de séjour d'un à dix ans et l'incapacité d'exercer à jamais un emploi public pourront être prononcées.

    Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner ou de détruire des objets saisis sur lui, sera puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et facultativement de 20.000 à 300.000 FCFA d'amende.

    Ces peines seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages, qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages.

    Paragraphe 2 - De la disposition du bien d'autrui

    Art.273.- La vente ou la mise en gage du bien d'autrui consentie de mauvaise foi sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans au plus et pourra même l'être d'une amende de 180.000 à 1.800.000 FCFA.

    Art.274.- Quiconque, par la force ou par des procédés frauduleux, aura dépossédé autrui d'une propriété immobilière, sera puni d'un emprisonnement de un mois à cinq ans et facultativement d'une amende de 20.000 à 300.000 FCFA sans préjudice, le cas échéant des peines qui seraient encourues pour attroupement armé, violences et voies de fait, menaces, escroquerie et autres infractions.

    La tentative sera punie comme le délit lui-même.

    Section 5 - De l'escroquerie et autres infractions du genre

    Paragraphe 1 - De l'escroquerie

    Art.275.- Quiconque, soit en faisant usage de faux noms, de faux titres, ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, des mensonges caractérisés, pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès ou d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait ou aura tenté de se faire remettre des fonds, des titres, des objets ou effets mobiliers et aura, par l'un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, ou obtenu des prestations de service, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et facultativement de 120.000 à 1.200.000 FCFA d'amende.

    Ces peines sont applicables à toute personne qui aura donné ou tenté de donner en mariage une fille déjà mariée ou promise ou une fille sur laquelle la coutume ne lui confrère aucun droit et qui aura perçu ou tenté de percevoir tout ou partie de la dot.

    Paragraphe 2 - De l'émission de chèque sans provision

    Art.276.- Ceux qui, de mauvaise foi, émettent un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible, retirent après l'émission tout ou partie de la provision, ou font défense au tiré de payer, seront punis de un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende au moins égale au montant du chèque émis.

    Paragraphe 3 - De l'abus de blanc-seing

    Art.277.- Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées à l'article précédent.

    Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait par été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

    Paragraphe 4 - Des spéculations illicites

    Art.278.- Ceux qui, soit afin de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat de la concurrence libre du commerce ou du jeu naturel de la loi de l'offre et de la demande, soit dans toute autre intention immorale ou contraire à l'intérêt général auront par quelque moyen que ce soit, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et facultativement de 20.000 à 400.000 FCFA d'amende.

    Paragraphe 5 - De la publicité mensongère

    Art.279.- Tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service qui aura effectué une publicité mensongère est passible d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 400.000 FCFA où de l'une de ces deux peines seulement.

    En outre le tribunal peut ordonner la publication d'une annonce rectificative aux frais du condamné. Dans tous les cas, le service chargé des affaires économiques peut, à titre de mesure conservatoire, ordonner la cessation de la publicité.

    Est mensongère, toute publicité comportant :

  • 1° sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après du bien ou du produit :
    - l'existence, la nature, la qualité, l'espèce, l'origine, la composition, le mode et la date de fabrication, les qualités substantielles, les prix et les conditions de vente, les conditions d'utilisation ;
    - les résultats attendus de l'utilisation du produit, le motif ou le procédé de vente ;
    - la conformité avec les normes de sécurité lorsque le produit y est soumis, l'identité, les qualités ou aptitudes du fabriquant, du revendeur, des prestataires, des promoteurs et la qualité des engagements pris par ces derniers.
  • 2° l'indication de réduction de prix ou d'avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur dans les conditions énoncées par la publicité.
  • 3° des indications à l'égard du consommateur concernant des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou de services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité.

    Art.280.- Dans les cas visés aux articles 278 et 279 ; sans préjudice du droit de poursuite de l'administration des affaires économiques, tout consommateur ou toute association de consommateurs agréée victime pourra en saisir l'autorité compétente.

    Paragraphe 6 - De la sorcellerie - de la magie - du charlatanisme

    Art.281.- Quiconque se sera livré à des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme, susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à leur propriété, sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement sans préjudice, le cas échéant, des peines de l'escroquerie.

    Section 6 - De l'abus de confiance et autres fraudes

    Paragraphe 1 - De l'abus de confiance

    Art.282.- Est qualifié abus de confiance le détournement frauduleux, commis au préjudice du propriétaire ou du détenteur d'une somme d'argent, d'un document ou d'un objet mobilier quelconque, qui aurait été confié à quelque titre que ce soit par ledit propriétaire ou détenteur à l'auteur du détournement, à charge, par celui-ci, de le rendre ou de le représenter.

    Tout coupable d'abus de confiance sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement, et facultativement d'une amende de 120.000 à 1.220.000 FCFA.

    Si l'abus de confiance prévu ci-dessus a été commis par un domestique, élève, clerc, commis, ouvrier ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera de un à cinq ans d'emprisonnement.

    Si l'abus de confiance a été commis par un officier ministériel, un fonctionnaire public au sens de l'article 77 du présent Code, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion et facultativement, d'une amende qui ne pourra excéder 6.000.000 de francs.

    Paragraphe 2 - De l'usure

    Art.283.- Constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant, à la date de la stipulation le taux de l'usure.

    Le taux de l'usure est déterminé par le conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Il est publié au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales à l'initiative du Ministre chargé des Finances.

    Art.284.- Le taux effectif global est librement débattu entre l'emprunteur et le prêteur sous réserve de respecter le plafond fixé à l'article premier ; ce taux doit être fixé par écrit.

    Art.285.- Le taux effectif global d'intérêt conventionnel est le taux d'intérêt calculé en tenant compte de l'amortissement de la créance et auquel s'ajoutent les frais, les rémunérations de toute nature, y compris ceux payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt.

    Toutefois, n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global d'intérêt, les impôts et taxes payés à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat.

    Art.286.- Le taux plafond tel que défini à l'article 283 et au delà duquel le délit d'usure est constitué, peut être majoré, pour certaines catégories d'opérations qui, en raison de leur nature, comportent des frais fixes élevés, de perceptions forfaitaires dont le montant sera fixé par le conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine, sur proposition de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

    Art.287.- Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et de ce fait, soumis aux dispositions de l'article 283.

    Art.288.- En cas de prêt sur des denrées ou autres choses mobilières et dans les opérations de vente ou de troc à crédit, la valeur des choses remises ou le prix payé par le débiteur, en principal et accessoires, ne pourra excéder la valeur des choses reçues d'un montant supérieur à celui correspondant au taux d'intérêt maximum fixé à l'article 283.

    Art.289.- Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cent mille à cinq millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura consenti à autrui un prêt usuraire ou apporté sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire.

    En cas de récidive, le maximum de la peine pourra être porté à cinq ans d'emprisonnement et l'amende à quinze millions de francs ou l'une de ces deux peines.

    Art.290.- Outre les peines fixées à l'article précédent, le tribunal peut ordonner :

  • 1° la publication de sa décision aux frais du condamné dans les journaux qu'il désigne, ainsi que sous toute forme qu'il appréciera ;
  • 2° la fermeture provisoire ou définitive de l'entreprise qui s'est livrée ou dont les dirigeants se sont livrés à des opérations usuraires, assortie de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.

    En cas de fermeture provisoire, le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel, les salaires et indemnités de toute nature auxquels celui-ci a droit. Cette durée ne saurait excéder trois mois.

    En cas de récidive, la fermeture définitive sera ordonnée.

    Art.291.- Sont passibles des peines prévues à l'article 289 et éventuellement des mesures fixées à l'article 290, ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise, société, association, coopérative, ou d'autre personne morale, laissent sciemment toute personne soumise à leur autorité ou à leur contrôle contrevenir aux dispositions du présent paragraphe.

    Art.292.- Lorsqu'un prêt est usuraire, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts calculés dans les conditions fixées à l'article 285, alors échus et pour le surplus, s'il y a lieu, sur le capital de la créance.

    Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues seront restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.

    Art.293.- La prescription du délit d'usure court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital, ou de la dernière remise de chose se rattachant à l'opération usuraire.

    Art.294.- Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile. Il est, pour l'année considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d'escompte pratiqué par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest au cours de l'année civile précédente.

    Il est publié au journal officiel, à l'initiative du Ministre chargé des Finances.

    Art.295.- En cas de condamnation au paiement d'intérêt au taux de l'intérêt légal, celui-ci est majoré de moitié à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision.

    Art.296.- Les dispositions des articles 283 à 295 ne sont pas applicables aux contrats en cours ayant date certaine.

    Paragraphe 3 - De la soustraction de pièces de procédure

    Art.297.- Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, aura refusé de le représenter, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 25.000 à 200.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Paragraphe 4 - Du blanchiment d'argent

    Art.298.- Sont considérés comme blanchiment de l'argent :

  • a) la conversion ou le transfert de biens, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des dits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
  • b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens ;
  • c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait que lesdits biens constituent un produit du crime.

    Art.299.- Toute personne convaincue de blanchiment d'argent sera punie de 5 à 10 ans de réclusion et d'une amende allant de 5.000.000 à 50.000.000 de francs.

    Sera en outre prononcée la confiscation des biens du condamné à hauteur de l'enrichissement réalisé par lui, à moins qu'il n'établisse l'absence de lien entre cet enrichissement et l'infraction.

    Paragraphe 5 - De l'entrave à la liberté des enchères

    Art.300.- Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des offres, par voies de fait, violences, menaces ou tapages, soit avant, soit pendant les enchères ou les offres, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 20.000 à 200.000 FCFA.

    La même peine sera prononcée contre ceux qui, par dons, promesses ou manœuvres frauduleuses quelconques, auront écarté les enchérisseurs.

    Paragraphe 6 - Du délit d'initié

    Art.301.- Toute société qui fait publiquement appel à l'épargne pour émettre des valeurs mobilières doit au préalable publier un document destiné à l'information du public et portant sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de la société.

    Ce document est tenu à la disposition du public au siège et dans tous les établissements chargés de recueillir les souscriptions.

    Il peut être également publié par voie de presse ou directement adressé à toute personne dont la souscription est souhaitée ou sollicitée.

    Art.302.- Le projet de document est soumis au visa préalable de l'organisme qui sera habilité à cet effet par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des finances, laquelle peut, en la circonstance exiger toute rectification, modification d'informations ou même indiquer qu'il y soit porté des informations complémentaires.

    Art.303.- Seront punis d'un emprisonnement de six mois à dix huit mois et d'une amende de 250.000 à 10.000.000 de francs et dont le montant pourra être porté au delà de ce chiffre jusqu'au double du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants, gérants, administrateurs de société, ou toutes autres personnes disposant à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un contrat à terme négociable, qui auront réalisé, ou sciemment permis de réaliser, sur le marché, soit directement, soit par personne interposée une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

    Dans le cas où les opérations auront été réalisées par une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait de celle-ci seront pénalement responsables des infractions commises.

    Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura sciemment répandu dans le public, par quelques voies et moyens que ce soit des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière, d'un produit financier côté, d'un contrat à terme négociable, de nature à agir sur les cours.

    Paragraphe 7 - Du transport clandestin de passagers

    Art.304.- Quiconque, pilotant ou assurant la garde d'un véhicule, non spécialement destiné au transport des passagers, aura, sans autorisation expresse de son employeur, transporté ou tenté de transporter une ou plusieurs personnes gratuitement ou moyennant rétribution, sera puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 20.000 à 100.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Section 7 - Des incendies - destructions - dégradations dommages

    Paragraphe 1 - De l'incendie volontaire

    Art.305.- Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires bateaux, magasins, chantiers quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement à un lieu habité ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort.

    Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient.

    Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation ou des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pieds, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas sera puni de la réclusion à perpétuité.

    Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés à l'alinéa précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de dix à vingt ans de réclusion. Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

    Quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de dix à vingt ans de réclusion.

    Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés à l'alinéa précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de cinq à dix ans de réclusion. Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

    Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents alinéas, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets.

    Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera la mort.

    Toutefois, en cas d'incendie volontaire de forêts, bois ou taillis, la peine de mort ou celle de la réclusion n'est applicable selon les cas que si l'incendie a été allumée dans une intention criminelle.

    Si l'incendie a été volontairement allumé dans un intérêt personnel de culture ou autre, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 FCFA.

    Si l'incendie volontaire a causé des pertes de vies humaines, la peine d'emprisonnement pourra être élevée jusqu'à cinq ans.

    Paragraphe 2 - De l'incendie involontaire

    Art.306.- Sans préjudice des dommages et intérêts, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, provoquera un incendie sur les propriétés mobilières ou immobilières d'autrui.

    La peine d'emprisonnement ci-dessus pourra être portée à cinq années et l'amende au double lorsque le délit sus-spécifié aura été commis dans une entreprise, une usine, une fabrique, un magasin de vente ou de stockage et généralement en tous lieux où les biens publics ou privés sont susceptibles d'être conservés et lorsqu'il en sera résulté un préjudice matériel supérieur à 1.000.000 de francs.

    Quiconque aura, par imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, en dehors des zones protégées par la législation forestière, involontairement causé un incendie ou un feu de brousse en violation des textes élaborés à cet effet, sera sans préjudice des dommages et intérêts, puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 300.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Paragraphe 3 - De la destruction d'édifices, du dépôt d'explosifs

    Art.307.- Quiconque aura volontairement et autrement que par explosion ou incendie détruit, en tout ou partie, les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, aéronefs, véhicules de toute sorte, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées, puits, installations hydrauliques et tous autres ouvrages d'utilité publique, sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d'un à vingt ans d'interdiction de séjour, sans préjudice des peines de l'homicide, si la destruction ou la tentative de destruction a provoqué mort d'homme.

    Si le crime prévu au paragraphe précédent a été commis au moyen d'un engin explosif, la peine sera la mort.

    Le dépôt dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée, d'un engin explosif sera assimilé à la tentative d'assassinat.

    Paragraphe 4 - Des infractions contre la sécurité de l'aviation civile, de la navigation fluviale et des chemins de fer

    Art.308.- Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol ou en stationnement, qui par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle, sera punie de cinq à dix ans de réclusion.

    S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion de dix à vingt ans.

    S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine de mort sera applicable.

    Art.309.- Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait être fausse aura compromis la sécurité d'un aéronef en vol, les services d'un aéroport, d'une gare ferroviaire ou d'un quai fluvial, sera punie de cinq à dix ans de réclusion ;

    Art.310.- Sera punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne qui, sciemment à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme, accomplit à l'encontre d'une ou plusieurs personnes dans un aéroport, un aérodrome, une gare ferroviaire ou un quai fluvial un acte de violence qui cause ou qui est de nature à causer des violences graves ou la mort.

    Art.311.- Sera punie de la peine de mort, toute personne qui, sciemment à l'aide d'un explosif ou par incendie aura détruit ou endommagé gravement des rails, les aides à la navigation aérienne ou fluviale, les installations d'un aéroport ou aérodrome ou des aéronefs en service ou non, se trouvant sur cet aéroport, aérodrome, gare ou quai.

    Art.312.- Toute tentative de sabotage d'un aéronef, d'un train ou d'une embarcation à l'aide d'un explosif ou de substance propre à détruire ledit aéronef, train ou embarcation, à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol, à la circulation ou à la navigation sera punie de la réclusion de dix à vingt ans.

    Paragraphe 5 - Du dommage à la propriété

    Art.313.- Quiconque, hors les cas prévus à l'alinéa premier de l'article 307, aura volontairement et autrement que par explosif ou incendie, causé, ou tenté de causer un dommage à la propriété immobilière d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et facultativement, d'un à dix ans d'interdiction de séjour.

    Quiconque, hors les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 307, aura volontairement, au moyen d'un engin explosif occasionné, ou tenté d'occasionner un dommage aux propriétés mobilières ou immobilières d'autrui sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d'un à vingt ans d'interdiction de séjour, sans préjudice des peines de l'homicide si la dégradation ou la tentative de dégradation a provoqué mort d'homme.

    Paragraphe 6 - Du pillage, de l'empoisonnement d'eau potable

    Art.314.- Tout pillage, tout dégât de dépôt de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou en bande, à force ouverte, sera puni de la réclusion à perpétuité.

    La même peine sera applicable aux coupables d'empoisonnement de puits, citernes, sources et eaux potables.

    Toutefois, la peine de mort sera encourue lorsqu'il en sera résulté l'empoisonnement d'une ou de plusieurs personnes.

    Paragraphe 7 - De la menace de destruction

    Art.315.- La menace écrite ou verbale d'incendier ou de détruire les objets énumérés dans les articles 305 alinéa premier, et 307 ci-dessus, sera punie de six mois à trois ans d'emprisonnement. Si la menace a été faite avec ordre de déposer une somme d'argent ou sous toute autre condition, la peine sera de un à cinq ans d'emprisonnement.

    Paragraphe 8 - Des dommages aux cultures, animaux domestiques, aux forets et aux points d'eau

    Art.316.- Quiconque aura volontairement, hors les cas prévus aux articles précédents de la présente section, dévasté des récoltes ou des plantes, abattu un ou plusieurs arbres, détruit des instruments d'agriculture, brisé des clôtures, supprimé ou déplacé des bornes et sans nécessité, empoisonné les poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, ou tué un animal domestique, sera puni d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 FCFA.

    Quiconque coupera, arrachera, mutilera ou endommagera d'une façon quelconque les arbres ou plants naturels d'espèces protégées, ou des plants ou arbres d'essence ou de valeur, sera puni d'un emprisonnement de un mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 300.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

    La tentative sera punie comme le délit lui-même.

    Paragraphe 9 - De la divagation d'animaux

    Art.317.- Quiconque aura lâché dans la nature ou dans une agglomération des animaux domestiques sans emprise effective, les prédisposant par ce seul fait à causer des dégâts à autrui ou à gêner la circulation sur les voies publiques, sera puni de onze jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs.

    Lorsque les animaux errants auront causé des dégâts à autrui ou au domaine public il sera fait application des peines prévues à l'article précédent.

    Paragraphe 10 - Du dommage volontaire à la propriété mobilière

    Art.318.- Tout autre dommage volontaire à la propriété mobilière d'autrui sera puni de onze jours à trois mois d'emprisonnement et de 20.000 à 100.000 FCFA d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

    La tentative sera punie comme le délit lui-même.

    Section 8 - Des délits en matière de circulation routière

    Art.319.- Sera puni d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 20.000 à 200.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1° tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il peut encourir ;
  • 2° toute personne qui aura conduit ou tenté de conduire un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, ou sous l'effet d'un stupéfiant ;
  • 3° toute personne qui aura conduit un véhicule sans avoir obtenu le permis ou l'autorisation de conduire valable pour la catégorie de véhicule considéré ou que ce permis ou cette autorisation faisait l'objet d'une mesure régulièrement justifiée de suspension, de retrait ou d'annulation ;
  • 4° toute personne qui, étant propriétaire ou ayant l'usage ou la garde d'un véhicule l'aura fait ou laissé conduire par un tiers qu'il savait démuni du permis requis.

    S'il y a lieu à l'application des articles 203 et 210 du présent Code, les peines seront portées au double.

    Art.320.- Sera puni d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 20.000 à 500.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :

  • 1° aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation et sans autorisation légitime, fait obstacle par un moyen quelconque au passage des véhicules ;
  • 2° aura enfreint sciemment les dispositions légales ou réglementaires en vue d'assurer la conservation des voies publiques ouvertes à la circulation ainsi que des ponts, des bacs et d'autres ouvrages d'art en constituant le prolongement ou s'y trouvant incorporés.

    Art.321.- Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 250.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :

  • 1° aura sciemment mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule.
  • 2° aura volontairement fait usage d'une plaque d'immatriculation portant des indications fausses ou supposées telles ou d'autorisations et de pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules qu'il savait fausses périmées ou annulées ;
  • 3° aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué sans que le véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui aura en outre sciemment déclaré un numéro, un nom, ou un domicile faux ou supposé.

    Art.322.- Sera puni d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 20.000 à 200.000 FCFA ou de l'une de ces peines seulement quiconque :

    1) Aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur destiné aux transports en commun de personnes dont l'état général présente un danger manifeste pour les usagers et les passagers et qui n'a pas été soumis à la visite technique dans les délais réglementaires.

    2) Aura enfreint les règles spécialement prises par décret, en vue d'assurer la sécurité des personnes transportées.

    Dans les cas prévus ci-dessus le tribunal pourra prononcer, en outre, la confiscation du véhicule.

    3) Aura transporté ou fait transporter dans un véhicule de transport en commun un nombre de personnes supérieur à celui que le véhicule utilisé était autorisé à prendre à son bord.

    Art.323.- Nul ne peut, sans y avoir été au préalable autorisé dans les conditions qui seront fixées par décret, enseigner la conduite des véhicules à moteur. Sera puni d'une amende de 50.000 à 500.000 FCFA quiconque aura enfreint l'interdiction énoncée ci-dessus ou les dispositions relatives à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

    La confiscation du ou des véhicules ayant servi à la pratique illégale de l'enseignement pourra en outre être prononcée.

    Art.324.- Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail, décider que les frais de justice, seront en totalité ou en partie à la charge du commettant.

    Livre 4 - Des contraventions de simple police

    Art.325.- Seront punis d'une amende de 300 à 18.000 FCFA et facultativement d'un emprisonnement d'un à dix jours :

    Des Infractions aux règlements

    1) Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative ou municipale.

    Du trouble à l'exercice de la justice

    2) Ceux qui auront troublé l'exercice de la justice à l'audience ou en tout autre lieu, sans préjudice, le cas échéant, des peines portées par la loi pour infractions plus graves.

    De l'inobservation du prix des denrées :

    3) Ceux qui auront vendu les denrées ou aliments au-dessus des prix qui auront été fixés par l'autorité, sans préjudice des dispositions de la législation sur le prix.

    De l'embarras de la voie publique :

    4) Ceux qui, sans permission de l'autorité compétente, auront embarrassé la voie publique soit en y déposant ou en y laissant déposer des matériaux ou des objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, soit en y creusant des excavations ; ceux qui, dans le cas où le dépôt a été permis, n'auront pas enlevé les objets déposés dans le délai fixé par l'autorité, ou qui auront négligé d'éclairer des matériaux ou des objets qu'ils auront déposés sur la voie publique ou des excavations qu'ils y auront creusées.

    De l'ivresse publique :

    5) Ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste susceptible de troubler l'ordre public dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.

    De l'introduction forcée ou en état d'ébriété dans les stades ou dans les salles des spectacles :

    6) Ceux qui se seront introduits dans une enceinte sportive ou dans une salle de spectacle par force ou en état d'ébriété.

    De l'inobservation des règlements de voirie :

    7) Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ou désobéi à la sommation émanant de l'autorité administrative ou municipale de réparer ou démolir les constructions menaçant ruine.

    Des injures non publiques :

    8) Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques.

    Des violences légères et jets d'immondices sur les personnes :

    9) Les auteurs et complices de rixes, voies de fait ou violences légères et ceux qui, par mégarde, auront jeté des immondices sur quelqu'un.

    Des jets sur la voie publique de choses nuisibles :

    10) Ceux qui, volontairement ou imprudemment, auront jeté sur la voie publique des objets de nature à blesser les passants par leur chute ou à souiller leurs vêtements.

    De l'entrée sur le terrain d'autrui :

    11) Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant ni agents, ni préposés de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé.

    Du prêt d'armes à feu :

    12) Ceux qui auront confié une arme à feu à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de son entière responsabilité, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la réglementation sur les armes et munitions.

    De l'errance des aliénés mentaux :

    13) Ceux qui auront laissé des aliénés mentaux placés sous leur emprise ou garde sachant qu'ils sont susceptibles d'attaquer des personnes ou de causer des dégâts aux biens autrui.

    De la divagation des animaux dangereux

    14) Ceux qui auront laissé divaguer ou errer des animaux dangereux placés sous leur surveillance ou garde de façon qu'ils puissent s'attaquer aux passants ou de causer des préjudices à autrui ou qui auront excité lesdits animaux à attaquer ou ne les auront pas empêché d'attaquer les passants.

    Du jet volontaire d'objets contre la chose d'autrui :

    15) Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les voitures, maisons, édifices et propriétés d'autrui, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 208, 313 alinéa premier et 318 du présent Code.

    De la mort ou blessures occasionnées aux animaux :

    16) Ceux qui, soit par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements, soit par jet de pierres ou autres corps durs, auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 316 et 318 du présent Code.

    Du tapage

    17) Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants.

    De l'usage de poids ou de mesures non réglementaires :

    18) Ceux qui auront employé des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les règlements en vigueur.

    De l'extinction des lumières sur la voie publique :

    19) Ceux qui auront éteint les lumières destinées à faciliter la circulation sur la voie publique ou à éviter les accidents.

    Des tirs ou feux d'artifices non autorisés :

    20) Ceux qui, malgré la prohibition de l'autorité, auront tiré des coups de feu ou des pièces d'artifices dans les endroits publics ou sur la voie publique.

    De la pêche et l'usage de l'eau contraires aux usages locaux :

    21) Ceux qui auront contrevenu aux usages locaux relatifs à la pêche et à l'usage de l'eau. De la carence ou négligence grave dans la surveillance des enfants mineurs :

    22) Les parents, tuteurs ou gardiens à l'encontre desquels il aura été constaté une carence ou négligence grave dans la surveillance des enfants mineurs dont ils ont la garde.

    Art.326.- Seront confisqués les pièces d'artifices, armes, poids et mesures, dans les cas prévus aux alinéas 12è, 18è et 20è du précédent article.

    Dispositions générales

    Art.327.- Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

    Dispositions finales

    Art.328.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Code.


    [Source: Secrétariat Général du Gouvernement du Mali . Journal Officiel]

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