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13juin03 - NER


Code Pénal

- Niger -


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Loi N° 2003-025 du 13 juin 2003 modifiant la loi N° 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code Pénal, Journal Officiel spécial N° 4 du 7 avril 2004

LIVRE PREMIER
DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article premier : L'infraction que les lois punissent de peines de simple police est une contravention.

L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive et infamante est un crime.

Art.2 : Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur.

Art.3 : Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

Art.4 : Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.

La loi pénale est d'interprétation stricte (loi N° 2003-25 du 13 juin 2003).

TITRE I. DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS

Art.5 : Les peines afflictives et infamantes sont :

    1) la mort ;

    2) l'emprisonnement à vie ;

    3) l'emprisonnement de dix à trente ans.

Art.6 : Les peines en matière correctionnelle sont :

    1) l'emprisonnement d'une durée supérieure à trente jours et inférieure à dix ans, sauf les cas de récidives ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites ;

    2) l'amende ;

    3) l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille.

Art.7 : La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine.

Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. Le mois d'emprisonnement est de trente jours.

La durée des peines de plusieurs mois ou années d'emprisonnement est calculée date pour date.

Art.8 : Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu'aura prononcée le jugement ou l'arrêt de condamnation.

Art.9 : Tout détenu, condamné à une peine correctionnelle ou criminelle à temps, a droit à un pécule.

Le pécule est proportionnel au nombre de jours de travail. Il lui sera intégralement remis le jour de sa libération.

Art.10 : La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages- intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Art.11 : L'interdiction de séjour, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle.

Art.12 : La non inscription sur la liste électorale ou la radiation de cette liste ainsi que l'inéligibilité sont également des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle.

Chapitre premier. - DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE.

Art.13 : Tout condamné à mort sera fusillé.

L'exécution ne sera pas publique. Seront seuls admis à y assister les fonctionnaires et magistrats désignés à cet effet, un ministre de la religion du condamné ainsi que son ou ses défenseurs.

Art.14 : Si une femme condamnée à mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après la délivrance.

Art.15 : Les corps des condamnés à mort exécutés seront remis à leur famille, si elle les réclame, à charge par elle de les faire inhumer sans aucun appareil.

Art.16 : Tout condamné à une peine criminelle d'emprisonnement sera interné dans un établissement pénitentiaire.

Art.17 : (loi N° 62-24 du 20 juillet 1962). Les hommes condamnés à des peines criminelles seront employés aux travaux d'utilité publique les plus pénibles.

Les femmes, les mineurs de moins de 18 ans et les personnes âgées de plus de 60 ans, ne seront employés qu'à des travaux à l'intérieur des établissements pénitentiaires (loi N° 2003- 25 du 13 juin 2003)

Art.18 : Les condamnés à des peines politiques criminelles seront internés dans un établissement pénitentiaire.

Ils seront séparés des condamnés de droit commun et non astreints à des travaux de force.

Art.19 : La peine criminelle d'emprisonnement entraîne d'interdiction légale, la dégradation civique, la publication de l'arrêt de condamnation et l'interdiction de séjour.

Art.20 : Le condamné en état d'interdiction légale sera, pendant toute la durée de sa peine, privé de l'exercice de ses droits civils. Il lui sera donné un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites par la loi. Ses biens lui seront remis, après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.

Pendant toute la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.

Art.21 : La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable et, en cas de condamnation par défaut du jour de l'affichage de l'extrait de l'arrêt de condamnation.

Elle consiste :

    1) dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois, ou offices publiques ;

    2) dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité et en général de tous droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration ;

    1) dans l'incapacité d'être juré- expert, d'être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

    2) dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille ;

    3) dans la privation du droit de port d'arme, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.

Art.22 : Les arrêts relatifs à la condamnation à une peine criminelle seront imprimés par extraits et affichés à la mairie, ou à défaut aux bureaux de la circonscription administrative, du lieu du crime, du lieu d'exécution de la sentence et de la résidence du condamné.

Les cours d'assises pourront, en outre, ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents dans les lieux qu'elles indiquent aux frais du condamné.

Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage, sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois.

La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 10.000 à 100.000 francs et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.

Art.23 : Dans tous les cas où la condamnation sera prononcée pour un crime contre la sûreté de l'Etat, commis en temps de guerre, les juridictions compétentes prononceront la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents et à venir du condamné de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis.

L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.

Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeurent grevés jusqu'à concurrence de leur valeur des dettes légitimes antérieures à la condamnation.

Chapitre II. - DES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE.

Art.24 : Quiconque aura été condamné à une peine correctionnelle d'emprisonnement sera interné dans un établissement pénitentiaire. Il y sera employé à tous travaux.

Les condamnés à des peines politiques correctionnelles seront séparés des autres condamnés.

Art.25 : Pour une durée de deux ans au moins et de dix ans au plus, les tribunaux, jugeant correctionnellement , pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie l'exercice des droits civiques, civils et de famille, tels qu'ils sont énumérés à l'article 21.

Ils pourront, en outre, ordonner l'affichage de leurs décisions dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 22 alinéas 2, 3 et 4.

Chapitre III. - DES PEINES ET AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIME ET DELIT.

SECTION I. - De l'interdiction de séjour.

Art.26 : L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.

Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance. Sa durée est de un à dix ans en matière correctionnelle.

Art.27 : En matière correctionnelle, les tribunaux n'ordonneront l'interdiction de séjour que lorsqu'elle aura été autorisée par une disposition particulière de la loi.

Sauf stipulation contraire de la loi, les tribunaux pourront ne pas la prononcer.

Art.28 : L'interdiction de séjour pourra être prononcée contre quiconque, en état de récidive légale, aura été condamné à une peine égale ou supérieure à une année d'emprisonnement.

Art.29 : Sera soumis de plein droit pendant vingt ans à l'interdiction de séjour :

    1) tout condamné à une peine criminelle d'emprisonnement après qu'il aura subi sa peine ; (Loi n° 71-6 du 29 janvier 1971). Néanmoins l'arrêt de condamnation pourra réduire la durée de l'interdiction ou même déclarer que le condamné n'y sera pas soumis. Si l'arrêt ne contient pas dispense ou réduction de l'interdiction, mention sera faite, à peine de nullité, qu'il en a été délibéré ;

    2) tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine, s'il n'en est pas autrement disposé par la décision gracieuse ;

    3) tout condamné à une vie perpétuelle qui a prescrit sa peine.

Art.30 : La liste des lieux interdits est fixée par décision individuelle du président de la République ou du ministre par lui délégué.

Les mesures de surveillance dont le condamné pourra être l'objet seront déterminées par la même décision.

A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le président de la République ou son délégué peut, dans les mêmes formes, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance applicables au condamné.

Art.31 : La décision d'interdiction peut décider qu'il sera sursis à son exécution. L'exécution de la décision d'interdiction peut être suspendue à tout moment.

Les mesures de surveillance peuvent être maintenues soit totalement, soit en partie, pendant la durée du sursis ou de la suspension.

Le sursis et la suspension sont révocables à tout moment dans les formes prévues pour leur octroi. Le temps pendant lequel le condamné aura bénéficié du sursis ou de la suspension sera compté dans la durée de l'interdiction de séjour, sauf disposition contraire de la décision de révocation.

En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être accordée par l'autorité administrative.

Art.32 : L'interdiction est notifiée au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, la carte d'identité légale ; les décisions prises en application des articles 30 et 31 lui sont également notifiées.

Si la notification de la décision d'interdiction a été faite au condamné avant sa libération définitive ou conditionnelle, l'interdiction part de la date de cette libération. Toutefois, en cas de révocation de la libération conditionnelle, l'interdiction est suspendue pendant le temps de la nouvelle incarcération. Il en est de même en cas de détention pour toute autre cause.

Si la décision d'interdiction n'a pu lui être notifiée avant sa libération, le condamné doit, à ce moment, faire connaître au régisseur de l'établissement pénitentiaire où il est détenu le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence ; il est tenu en outre, pendant les trois mois suivant sa libération, de l'aviser de tout changement de résidence, et de se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de la décision d'interdiction.

S'il satisfait à ces obligations, l'interdiction part de la date de sa libération ; dans le cas contraire, elle n'a effet que du jour où la notification de la décision d'interdiction aura pu lui être faite.

S'il n'a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis, ou si cette peine est expirée, la notification de la décision d'interdiction est faite au condamné dès que le jugement ou l'arrêt portant condamnation à l'interdiction de séjour est devenu définitif. L'interdiction part du jour où le jugement a acquis ce caractère.

Dans le cas prévu à l'article 29, 3, l'interdiction de séjour produit son effet pour compter du jour où la prescription est accomplie.

Art.33 : Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs, ou l'une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de la décision qui lui a été notifiée, parait en un lieu qui lui a été interdit.

Sera puni des mêmes peines celui qui se soustrait aux mesures de surveillance prescrites par la décision qui lui a été notifiée ou qui ne défère pas à la convocation qui lui est adressée par l'autorité administrative, en vue de la notification de la décision d'interdiction, dans le cas prévu à l'article 32 alinéa 3.

SECTION II.- Des autres condamnations

Art.34 : Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à l'appréciation de la juridiction, lorsque la loi ne les aura pas réglées.

Art.35 : L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

Art.36 : En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

Art.37 : Tous les individus condamnés pour un même crime ou un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

Chapitre IV. - DES EFFETS DES PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES EN MATIERE ELECTORALE

Art.38 : Entraînent de plein droit la non inscription sur la liste électorale ou la radiation de cette liste ainsi que l'inéligibilité :

    - les condamnations pour crime,

    - les condamnations à une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, d'une durée supérieure à deux mois, assortie ou non d'une amende, pour : vol, escroquerie, abus de confiance, délit puni des peines de vol, escroquerie ou abus de confiance, soustraction commise par un dépositaire de deniers publics, faux témoignage, faux certificat, corruption et trafic d'influence ou attentats aux mœurs,

    - les condamnations à plus de six mois d'emprisonnement sans sursis, ou à plus d'un an avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l'article 40.

Art.39 : Entraînent de plein droit pendant un délai de cinq années la radiation de la liste électorale ou la non inscription sur cette liste, et l'inéligibilité, les condamnations, soit pour un délit visé à l'article 38, 3°, à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois et inférieure ou égale à six mois, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à deux mois et inférieure ou égale à six mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à deux cent mille francs sous réserve des disposition de l'article 40.

Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, pourront relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d'élection.

Le délai de cinq années visé ci-dessus commencera à courir du jour où les condamnations sont devenues définitives.

Art.40 : N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale et l'éligibilité :

    - les condamnations pour délit d'imprudence hors les cas de délit de fuite concomitant ;

    - les condamnations prononcées pour des délits dont la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.

TITRE II. - DE LA RESPONSABILITE ET DE LA MESURE DE LA PEINE.

Chapitre premier. - DE LA RESPONSABILITE

SECTION I.- Des causes de non imputabilité et des causes de justification.

Art.41 : Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

Il n'y a ni crime ni délit ni contravention lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister (Loi n°2003- 25 du 13 juin 2003).

Art.42 : (Loi n°2003-25 du 13 juin 2003). N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N'est pas également pénalement responsable la personne qui accomplit un acte recommandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Art.43 : Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait a été commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Art.44 : Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants :

    1) si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs, ou entrée d'une maison, ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ;

    2) si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols, ou pillages exécutés avec violence.

SECTION II.- De la minorité pénale.

Art.45 : Le mineur de moins de treize ans est pénalement irresponsable.

Art.46 : (Loi n°62-24 du 20 juillet 1962). Lorsque le mineur aura moins de 18 ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté. Mais il sera, selon les circonstances, l'objet de mesures de protection, d'assistance ou de rééducation.

Art.47 : (Loi n°62-24 du 20 juillet 1962). S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

    - s'il a encouru la peine de mort ou la peine criminelle d'emprisonnement à vie, il sera condamné à une peine de dix à trente ans ;

    - s'il a encouru une peine criminelle d'emprisonnement de dix à trente ans, il sera condamné à une peine de deux à moins de dix ans.

(Loi n°62-24 du 20 juillet 1962). S'il a encouru une peine correctionnelle ou de simple police, il ne sera condamné qu'à la moitié de la peine à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu 18 ans.

SECTION III. - De la complicité

Art.48 : Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf le cas où la loi en aurait disposé autrement.

Art.49 : Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre,

    - ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée,

    - ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir.

Chapitre II. - DE LA MESURE DE LA PEINE

SECTION I.- Des excuses.

Art.50 : Nulle infraction ne peut être excusée, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable et permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

Art.51 : Lorsque le fait d'excuse sera prouvé :

    - s'il s'agit d'un crime comportant la peine de mort ou celle de l'emprisonnement à vie, la peine sera réduite à un emprisonnement de deux à moins de dix ans ;

    - s'il s'agit d'un crime comportant une peine d'emprisonnement à temps, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans ;

    - s'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois ;

    - s'il s'agit d'une contravention, l'auteur de l'infraction bénéficiera de l'absolution.

Art.52 : Lorsqu'en application de l'article 51, une peine correctionnelle est substituée à une peine criminelle, l'infraction devient un délit.

Lorsqu'une peine de simple police est substituée à une peine correctionnelle, l'infraction devient une contravention.

SECTION II. - Des circonstances atténuantes

Art.53 : Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites, d'après l'échelle des peines fixées aux articles 5 et 6, jusqu'à dix ans d'emprisonnement si le crime est passible de la peine de mort, jusqu'à cinq ans d'emprisonnement si le crime est passible d'une peine perpétuelle, jusqu'à deux ans d'emprisonnement dans les autres cas.

S'il est fait application d'une peine d'emprisonnement correctionnel, une amende pourra être prononcée, n'excédant pas 5.000.000 de francs ; les coupables pourront de plus être frappés de la dégradation civique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine ; ils pourront en outre être frappés de l'interdiction de séjour pendant vingt ans au plus.

Art.54 : Sauf disposition expresse, lorsque le délit est puni des peines de l'emprisonnement et de l'amende, ou de l'une de ces deux peins seulement, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés à réduire l'emprisonnement et l'amende même à trente jours et à 100.000 francs ou à une peine moindre.

Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être en dessous des peines de simple police.

Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prévue par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 500.000 francs.

SECTION III. - Du cumul d'infractions.

Art.55 : En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

SECTION IV. - De la récidive

Art.56 : Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, aura commis un second crime puni d'une peine d'emprisonnement de dix à trente ans, sera condamné à la peine de l'emprisonnement à vie.

Si le second crime emporte la peine d'emprisonnement à vie, il sera condamné à la peine de mort.

Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aura été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.

Art.57 : Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement correctionnel pour crime, aura, dans un délai de cinq ans, à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un délit ou un crime puni d'une peine d'emprisonnement à temps, sera condamné au maximum de la peine prévue par la loi et cette peine pourra être élevée au double.

Art.58 : Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante aura, dans un délai de cinq ans, à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un délit, sera condamné au maximum de la peine prévue par la loi et cette peine pourra être élevée au double.

Art.59 : (Loi n° 63-38 du 10 juillet 1963). Quiconque, ayant été condamné à une ou plusieurs peines d'emprisonnement correctionnel, aura, dans un délai de cinq ans à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un même délit ou un délit du même genre, sera condamné à une peine qui ne pourra être inférieure au double de la peine ou de la plus forte des peines précédemment prononcées, sans toutefois qu'elle puisse être inférieure au minimum de la peine encourue ni supérieure au double du maximum de cette peine.

La durée de toute peine subie n'est pas comprise dans le délai de cinq prévus à l'alinéa précédent, ainsi qu'aux articles 57 et 58.

Art.60 : Sont considérés comme délits du même genre, les délits compris dans chacun des groupes ci-après :

    1) délits contre la sûreté de l'Etat ;

    2) délits relatifs à l'exercice des droits civiques ;

    3) attentats à la liberté et abus d'autorité ;

    4) soustractions et détournements de fonds, détournements et suppressions d'actes par les dépositaires, concussions, corruptions et trafics d'influence, vols, escroqueries, abus de confiance, extorsions de fonds, filouteries, émissions de chèques sans provision, recels, banqueroutes frauduleuses, fraudes et falsifications ;

    5) coloration et imitation des monnaies, contrefaçons, usage frauduleux des sceaux, timbres et marques, faux et usage de faux ;

    6) rébellion, menaces, administration de substances nuisibles, violences et coups et blessures volontaires, résistance à l'exécution d'une décision de justice, mise en danger de la vie d'autrui (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003) ;

    7) vagabondage et mendicité ;

    8) toutes les infractions à la police des étrangers ;

    9) homicide et blessures involontaires ;

    10) outrages aux bonnes mœurs, publications interdites ou dangereuses pour la jeunesse, outrages publics à la pudeur, actes impudiques sur mineurs de même sexe, proxénétisme, excitation de mineurs à la débauche, racolage ;

    11) abandon d'un enfant ou d'un incapable, abandon de famille ;

    12) faux témoignage, subornation de témoins, faux serment, dénonciation calomnieuse ;

    13) diffamation, injures ou outrages ;

    14) incendies, destructions et dégradations de la propriété immobilière et mobilière ;

    15) délits de chasse, délits de pêche et délits forestiers.

Art.61 : Dans les cas prévus aux articles 56, 57, 58 et 59, il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes.

Toutefois, lorsque la peine de mort sera encourue, l'emprisonnement à vie pourra lui être substitué.

LIVRE II. - DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION

TITRE I. - DE LA SURETE DE L'ETAT ET DES ATTROUPEMENTS.

Chapitre premier. - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT.

SECTION I. - Des crimes de trahison et d'espionnage.

Art.62 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout nigérien, tout militaire au service du Niger qui :

    1) portera les armes contre le Niger ;

    2) entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre le Niger, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, soit en ébranlant la fidélité des armées, soit de toute autre manière ;

    3) livrera à une puissance étrangère ou à ses agents soit des troupes nigériennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant au Niger ou affectés à sa défense ;

    4) en vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but y apportera, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

Art.63 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout nigérien, tout militaire au service du Niger qui, en temps de guerre :

    1) provoquera des militaires à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Niger ;

    2) entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le Niger ;

    3) aura entravé la circulation de matériel militaire ;

    4) aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Art.64 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout nigérien qui :

    1) livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ;

    2) s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de les livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;

    3) détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

Art.65 : Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l'un des actes visés à l'article 62, 2e, à l'article 62, 4e, à l'article 63 et à l'article 64.

La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 62, 63 et 64 et au présent article sera punie comme le crime même.

SECTION II. - Des autres atteintes à la défense nationale.

Art.66 : Sera puni de l'emprisonnement à vie tout nigérien ou tout étranger qui, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemblera des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.

Art.67 : Sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d'espionnage l'aura :

    1) détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire ;

    2) porté ou laissé porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.

La peine sera celle d'un emprisonnement de cinq à moins de dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

Art.68 : Sera puni d'un emprisonnement de cinq à moins de dix ans tout nigérien ou étranger autre que ceux visés à l'article 67 qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :

    1) s'assurera, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé, qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ;

    2) détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;

    3) portera ou laissera porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.

Art.69 : Sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans tout nigérien ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d'une puissance étrangère ou d'une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études, ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

Art.70 : Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans tout nigérien ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.

Art.71 : Sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans tout nigérien ou étranger qui :

    1) s'introduira sous un déguisement ou un faux nom, en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ;

    2) même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ;

    3) survolera le territoire nigérien au moyen d'un aéronef étranger sans être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité nigérienne ;

    4) dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, exécutera, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes, ou établissements militaires ou intéressant la défense nationale ;

    5) séjournera, au mépris d'une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissement militaires ;

    6) communiquera à une personne non qualifiée ou rendra publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction soit aux débats devant les juridictions de jugement.

Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévus aux alinéas 3, 4 , 5 et 6 ci-dessus seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 francs à 2.000.000 francs.

Art.72 : Sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque :

    1) aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé le Niger à une déclaration de guerre ;

    2) aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé des nigériens à subir des représailles ;

    3) entretiendra, avec des agents d'une puissance étrangère, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Niger ou à ses intérêts économiques essentiels.

Art.73 : Sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque, en temps de guerre :

    1) entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;

    2) fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.

Art.74 : Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, non prévu et réprimé par un autre texte.

Art.75 : Sera puni d'un emprisonnement de cinq à moins de dix ans quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation de matériel militaire ou aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.

Art. 76 : Sera puni d'un emprisonnement de cinq à moins de dix ans quiconque, en temps de paix, aura participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Art. 77 : Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs quiconque, sans autorisation du gouvernement, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d'une puissance étrangère.

SECTION III. - Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national.

Art.78 : L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou à s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national sera puni de l'emprisonnement à vie.

L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.

Art. 79 : Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article 78, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle d'un emprisonnement de cinq à moins de dix ans.

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

S'il y a proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 78, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de un à moins de dix ans et d'une amende de 50.000 à 2.000.000 de francs. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits visés à l'article 21.

Art. 80 : Quiconque, hors les cas prévus aux articles 78 et 79, aura entrepris par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national, sera puni d'un emprisonnement de un à moins de dix ans et d'une amende de 50. 000 à 2. 000. 000 de francs. Il pourra en outre être privé de tout ou partie des droits visés à l'article 21.

Art. 81 : Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, seront punis de l'emprisonnement à vie.

Art. 82 : Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque,

Ceux qui, contre l'ordre du gouvernement, auront retenu un tel commandement,

Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, seront punis de l'emprisonnement à vie.

Art. 83 : Lorsqu'une des infractions prévues aux articles 78, 80, 81 et 82 aura été exécutées ou simplement tentées avec usage d'armes, la peine sera la mort.

Art. 84 : Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de l'emprisonnement à vie.

SECTION IV. - Des crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation

Art. 85 : Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs localités seront punis de mort.

L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.

Art. 86 : Le complot ayant pour but le crime prévu à l'article 85, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de l'emprisonnement à vie.

Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 85, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de cinq à moins de dix ans.

Art. 87 : Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus aux articles 78 et 85 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête des bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leurs auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des subsistances ou qui auront, de toute autre manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

Art. 88 : Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, seront punis d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

SECTION V. - Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel

Art. 89 : Seront punis d'un emprisonnement de dix à vingt ans les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

    1) auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique ;

    2) auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel ;

    3) auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l'entrée desdites maisons.

Art. 90 : Seront punis d'un emprisonnement de dix à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

    1) se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ;

    2) auront porté soit des armes apparentes ou cachées ou de munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.

Si les individus, porteurs d'armes apparentes ou cachées ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de l'emprisonnement à vie.

Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.

Art. 91 : Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui auront, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.

SECTION VI. - Dispositions diverses

Art. 92 : Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera punie, en temps de guerre, d'un emprisonnement de dix à vingt ans au plus et, en temps de paix d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 1.500.000 francs, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment où elle les aura connus.

Outre les personnes désignées à l'article 49, sera puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le complice :

    1) fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ;

    2) portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou tels délits, ou leur félicitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.

Outre le cas prévu à l'article 354, sera puni comme receleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice :

    1) recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents, obtenus par le crime ou le délit ;

    2) détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 93 : Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

Si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou délit mais avant l'ouverture des poursuites :

    - la peine de l'emprisonnement criminel à temps sera substituée à la peine de mort ;

    - la peine de l'emprisonnement correctionnel sera substituée à celle de l'emprisonnement criminel ;

    - la peine de l'emprisonnement de simple police sera substituée à celle de l'emprisonnement correctionnel.

Sauf pour les crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se seront rendus à ces autorités.

Ceux qui seront exempts de peine par application du présent article pourront néanmoins être interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés de tout ou partie des droits énumérés à l'article 21.

Art. 94 : La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur, lorsque la rétribution n'a pu être saisie, sera déclarée acquis au trésor par le jugement.

La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera prononcée.

Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

Art. 95 : La tentative d'un délit contre la sûreté de l'Etat sera punie comme le délit lui-même.

En matière correctionnelle, l'interdiction de séjour pourra être prononcée dans tous les cas prévus au présent chapitre.

Art. 96 : Le président de la République pourra, par décret pris en conseil des ministres, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits commis contre la sûreté de l'Etat aux actes concernant celles-ci qui seraient commis contre les puissances alliées ou amies du Niger.

Chapitre II. - DES ATTROUPEMENTS

Art. 97 : Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :

    1) Tout attroupement armé ;

    2) Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

L'attroupement est armé si l'un des individus qui le composent est porteur d'une arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées ou d'objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.

Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.

Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que le chef de la circonscription administrative, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :

    1) aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;

    2) aura sommé les personnes participants à l'attroupement de se disperser, à l'aide d'un haut parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;

    3) aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat.

La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret.

Art. 98 : Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.

Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 21.

Art. 99 : Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une réunion, aura été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.

L'emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force.

Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être interdites de séjour et privées, en tout ou partie, des droits mentionnés à l'article 21.

L'interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s'étant rendu coupable de l'un des délits prévus au présent article.

Art. 100 : Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 101 : L'exercice de poursuites pour délits d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crime ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements.

La procédure de flagrant délit est applicable aux délits prévus et punis par le présent chapitre commis sur les lieux mêmes de l'attroupement.

Toute personne qui aura continué à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.

TITRE II. - CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION ET LA PAIX PUBLIQUE.

Chapitre I. - DES CRIMES ET DELITS DE CARACTERE RACIAL, REGIONALISTE OU RELIGIEUX.

Art. 102 : Tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, sera punie de un à cinq ans d'emprisonnement et de l'interdiction de séjour.

Lorsque l'acte de discrimination raciale ou ethnique, la propagande régionaliste ou la manifestation contraire à la liberté de conscience ou de culte aura eu pour but ou pour effet l'un des crimes ou délits attentatoires à la sécurité de l'Etat ou à l'intégrité du territoire de la République, son auteur ou son instigateur sera poursuivi comme coauteur ou comme complice suivant le cas.

Chapitre II. - DES CRIMES ET DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS CIVIQUES.

Art. 103 : Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, un ou plusieurs citoyens auront été empêchés d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans au moins et dix ans au plus.

Art. 104 : Si ce délit a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions ou localités, la peine sera de cinq à moins de dix ans d'emprisonnement.

L'interdiction de séjour sera prononcée.

Art. 105 : Tout citoyen membre d'un bureau de vote, tout scrutateur qui, au cours des opérations, aura falsifié ou tenté de falsifier, soustrait ou tenté de soustraire, ajouté ou tenté d'ajouter des bulletins, inscrit ou tenté d'inscrire sur les bulletins des votants illettrés des noms autres que ceux qui leur auraient été déclarés, induit ou tenté d'induire en erreur sur la signification des couleurs des bulletins, sera puni de un à deux ans d'emprisonnement et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 106 : Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent seront punies d'un emprisonnement de deux à six mois et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 107 : Tout citoyen qui aura, pendant les élections, acheté ou vendu un suffrage de quelque façon que ce soit et quel que soit le prix, sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement, et privé de ses droits civiques et de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Le vendeur et l'acheteur du suffrage seront en outre condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

Chapitre III. - CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES FONCTIONNAIRES.

SECTION I. Attentats à la liberté

Art. 108 : Tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l'administration qui aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, soit à la Constitution, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et pourra en outre, conformément aux dispositions de l'article 25, être privé de tout ou partie des droits énoncés à l'article 21.

Si néanmoins, il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle dans ce cas sera appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. Dans tous les cas, lorsque l'ordre est manifestement illégal les dispositions de l'article 42 alinéa 2 s'appliquent (loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

Art. 109 : Les dommages intérêts, qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 108 ci-dessus, seront demandés soit sur la poursuite pénale, soit par voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert.

Art. 110 : Les régisseurs de prison qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement ou, quand il s'agira d'une expulsion ou d'une extradition sans ordre provisoire du gouvernement, ceux qui l'auront retenu ou refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 111 : Seront punis d'un emprisonnement de cinq à moins de dix ans tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, tous officiers de police judiciaire qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation soit d'un ministre, soit d'un membre de l'Assemblée nationale, sans les formalités ou les autorisations prescrites par la loi ; ou qui, s'agissant de ces derniers, n'auront pas suspendu la détention ou la poursuite à la requête de l'Assemblée nationale ou qui, en dehors des cas de flagrants délits auront, sans les mêmes formalités et autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs membres de l'Assemblée.

Les coupables pourront, en outre, conformément aux dispositions de l'article 25, être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 21.

Art. 112 : Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers de police judiciaire qui auront retenu ou fait retenir sans titre régulier de détention un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou l'administration publique (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

Art. 113 : les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les lieux destinés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncés à l'autorité supérieure, seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

SECTION II. - Des abus d'autorité contre les particuliers

Art. 114 : Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent de la force publique qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 10. 000 à 100. 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 115 : Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après avoir été requis et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de 10. 000 à 100. 000 francs et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt ans.

Art. 116 : Toute suppression, tout retard volontaire dans la transmission ou la distribution, toute ouverture de lettre confiée à l'administration des postes et télécommunications, commis ou facilités par un fonctionnaire ou préposé du gouvernement ou de l'administration des postes et télécommunications, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10. 000 à 100. 000 francs.

Le coupable pourra en outre, conformément aux dispositions de l'article 25, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 21.

En dehors des cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toute suppression, toute ouverture de correspondance adressée à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 5. 000 à 100. 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines du vol si les éléments constitutifs de ce délit sont relevés.

SECTION III. - Coalition de fonctionnaires

Art. 117 : Tous dépositaires de quelque partie de l'autorité publique qui, soit par réunion d'individus ou de corps, soit par délégation ou correspondance entre eux,auront concerté des mesures contraires à la Constitution et aux lois, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50. 000 à 200. 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ils pourront, en outre, en application de l'article 25, être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 21.

Art. 118 : Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou des ordres du gouvernement, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement.

Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou de sécurité ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis d'un emprisonnement de dix à trente ans.

Les autres coupables seront punis de cinq à moins de dix ans d'emprisonnement et de l'interdiction de séjour.

Dans les cas visés par les alinéas 1 et 3 du présent article, l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant dix ans au plus sera en outre prononcée.

Art. 119 : (Loi n° 63-3 du 1er février 1963).Les fonctionnaires publics qui, dans le dessein de s'opposer aux lois ou à l'action gouvernementale, auront par délibération, arrêté de donner des démissions individuellement ou collectivement, dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service public quelconque, seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 200. 000 francs.

L'abandon de poste par tout fonctionnaire public, dont le but ou l'effet aura été d'empêcher ou de suspendre l'accomplissement de son service, sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs.

Les peines prévues à l'alinéa 1 seront appliquées si après abandon de poste, le fonctionnaire public quitte ou tente de quitter le territoire national.

Les coupables, en outre pourront être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 21.

Art. 120 : Les dispositions qui précèdent n'ont rien de commun avec le fait, pour les fonctionnaires, d'user du droit de grève et de la liberté de se grouper au sein d'organisations de coopération ou d'organisations syndicales de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels.

SECTION IV. - Soustractions commises par les dépositaires publics.

Art. 121 : (Loi n° 88-35 du 9 juin 1988). Tout dépositaire ou comptable public qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets ou objets ayant une valeur estimative en argent d'une valeur inférieure à deux millions de francs qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions sera puni :

    1) d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs si les sommes dissipées ou soustraites sont égales ou inférieures à 500.000 francs ou si les biens dissipés ou soustraits sont d'une valeur équivalente ;

    2) d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs si les sommes dissipées ou soustraites sont supérieures à 500.000 francs et inférieures à 1.000.000 de francs ou si les biens dissipés ou soustraits sont d'une valeur équivalente ;

    3) d'une peine d'emprisonnement de 5 à 7 ans et d'une amende de 750.000 à 1.500.000 francs si les sommes dissipées ou soustraites sont égales ou supérieures à 1.000.000 de francs et inférieures à 1.500.000 francs ou si les biens dissipés ou soustraits sont d'une valeur équivalente ;

    4) d'une peine d'emprisonnement de 7 à moins de 10 ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs si les sommes dissipées ou soustraites sont égales ou supérieures à 1.500.000 et inférieures à 2.000.000 de francs ou si les biens dissipés ou soustraits sont d'une valeur équivalente ;

Art. 122 : Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire ou officier public, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détruit, supprimé ou détourné les actes ou titres juridiques dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués en raison de ses fonctions.

Art. 123 : (Loi n° 88-35 du 9 juin 1988). Toutefois, le bénéfice des dispositions relatives aux circonstances atténuantes pourra être accordé si avant jugement et après expertise l'inculpé restitue ou rembourse la moitié au moins de la valeur estimative en argent des biens dissipés ou soustraits.

Le bénéfice de la loi sur le sursis pourra être accordé si avant jugement l'inculpé restitue la totalité de la valeur estimative en argent des biens dissipés ou soustraits.

SECTION V. - Concussion

Art. 124 : Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes contributions ou deniers, ou pour salaires et traitements, ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû, seront punis, savoir :

    - les fonctionnaires ou officier publics, les percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, d'un emprisonnement de six mois à moins de dix ans et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs ;

    - leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs.

Toutefois, les fonctionnaires ou officiers publics, les percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés qui se seront rendus coupables du délit de concussion, mais n'auront pas poursuivi un intérêt pécuniaire, n'encourront que la peine d'amende prévue aux précédents alinéas.

Art. 125 : les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.

Art. 126 : seront punis d'un emprisonnement de trois mois à moins de cinq ans et d'une amende de 50. 000 à 1000.000 de francs les détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts et taxes, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat.

Art. 127: Ceux qui auront bénéficié sciemment d'un délit de concussion seront punis comme complices.

Art. 128: Dans tous les cas prévus à la présente section :

    - la tentative de délit sera punie comme le délit lui-même ;

    - il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ;

    - les coupables pourront, en outre être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 21.

SECTION VI. - Ingérence des fonctionnaires

Art. 129 : Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent d'une administration publique qui, soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par interposition de personnes,aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies, dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 100.000 à 1000. 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent ou préposé d'une administration publique qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonner le paiement ou de faire la liquidation.

Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'administration publique, chargé à raison même de sa fonction :

    1) de la surveillance ou du contrôle d'une entreprise privée ;

    2) de la passation, au nom de l'Etat, de marchés ou contrats de toute nature avec une entreprise privée ;

    3) de l'expression d'avis sur les marchés ou contrats de toute nature passés avec une entreprise privée, et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) :

      - soit dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus ;

      - soit dans toute entreprise possédant avec l'une de celles-ci au moins 30 % de capital commun ;

      - soit dans toute entreprise ayant conclu avec l'une de celles-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.

Ces dispositions s'appliquent aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital.

Dans tous les cas prévus au présent article, le condamné pourra, en outre, conformément à l'article 25, être privé de tout ou partie des droits énumérés à l'article 21.

SECTION VII. - Corruption et trafic d'influence

Art. 130 : Sera puni d'un emprisonnement de deux ans à moins de dix ans et d'une amende de 50. 000 à 1.000.000 de francs, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour :

    1) étant investi d'un mandat électif, fonctionnaire public ou de l'ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d'une administration publique ou d'une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou citoyen chargé d'un ministère de service public, faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ;

    2) étant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable à une partie ;

    3) étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, infirmier, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès ;

Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 600.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui soit directement, soit par personne interposée aura, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire un acte de son emploi.

Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l'accomplissement ou l'abstention d'un acte qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait, la peine sera d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10. 000 à 1.000. 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 131 : Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs, toute personne qui aurait sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou, de façon générale, une décision favorable d'une telle autorité ou administration, et aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée.

Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er du premier alinéa de l'article 130 et qu'il a abusé de l'influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine de l'emprisonnement sera de deux à moins de dix ans.

Art. 132 : Quiconque pour obtenir, soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 130 et 131, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, dons ou présents ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue.

Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ou de leur valeur, elles seront confisquées au profit du Trésor.

Art. 133 : Dans tous les cas prévus à la présente section, lorsque le coupable sera une des personnes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 130, elle sera privée de tout ou partie des droits énoncés à l'article 21.

SECTION VIII. - Exercice illégal de l'autorité publique

Art. 134 : Tout fonctionnaire ou officier public, agent ou préposé d'une administration publique, révoqué, destitué, suspendu, ou interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions ou qui, investi de fonctions électives ou temporaires, les aura exercées après avoir été remplacé ou lorsque ses fonctions auront pris fin, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100. 000 francs ou d'une de ces deux peines seulement.

Il pourra, en outre, conformément à l'article 25, être privé de l'exercice de tout ou partie des droits visés à l'article 21.

SECTION VIII bis. - Atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats devant les marchés publics et les délégations de service public

(Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

Art. 134-1: Est puni d'un emprisonnement de deux à moins de 10 ans et d'une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissement publics, des sociétés d'économie mixte ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires.

Ceux qui auront bénéficié de ces faits seront punis des mêmes peines.

Il ne pourra en aucun cas être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes ou au sursis.

Les coupables pourront en outre, conformément aux dispositions de l'article 25, être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 21.

Chapitre IV. DU FAUX

SECTION I. - Fausse monnaie

Art. 135 : Quiconque aura contrefait ou altéré soit des monnaies métalliques ayant cours légal au Niger, soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le Trésor, ou participé à l'émission, l'exposition ou l'introduction sur le territoire nigérien de ces monnaies, effets et billets contrefaits ou altérés, sera puni d'un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d'une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs.

Art. 136 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 40.000 à 4.000.000 de francs quiconque aura coloré les monnaies métalliques ayant cours légal au Niger, dans le but de tromper sur la nature du métal ou les aura émises ou introduites sur le territoire nigérien ou aura participé à leur émission ou à leur introduction.

Art. 137 : Les opérations prévues aux articles précédents, même perpétrées à l'étranger, seront punies suivant les mêmes distinctions s'il s'agit de monnaies, billets ou effets étrangers.

Toutefois, ceux qui, à l'étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels délits, ne pourront être poursuivis au Niger que dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Art. 138 : La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.

Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 50.000 francs.

Art. 139 : La soustraction, l'émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 200.000 francs à 20.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les moyens de paiement souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article, seront saisis par les agents habilités à constater les infractions. Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal.

Art. 140 : Seront punis d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ceux qui, sans y avoir été préalablement autorisés par l'autorité publique, emploient ou détiennent des appareils ou instruments susceptibles d'être utilisés pour la fabrication des monnaies métalliques, d'effets émis par le Trésor ou de billets de banque, ainsi que ceux qui en ont livré à des personnes non pourvues d'une autorisation.

SECTION II. - Contrefaçon des sceaux de l'Etat, timbres et marques

Art. 141 : Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait, seront punis d'un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d'une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs.

Art. 142 : Ceux qui auront contrefait, ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou des poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de deux à six ans et d'une amende de 80.000 à 8.000.000 de francs.

Art. 143 : Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 5.000.000 de francs quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.

Art. 144: Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 40.000 à 4.000.000 de francs :

    1) ceux qui auront contrefait les marques destinés à être apposées au nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui auront fait usage de ces fausses marques ;

    2) Ceux qui auront contrefait le sceau, le timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage de sceaux, timbres ou marques contrefaits ;

    3) Ceux qui auront contrefait les papiers à l'entête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;

    4) Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponses émis par l'administration nigérienne des postes et les timbres mobiles, qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupons-réponses contrefaits ou falsifiés.

Art. 145 : Quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent, en aura fait ou tenté d'en faire une application ou un usage frauduleux, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 30.000 à 3.000.000 de francs.

Art. 146 : Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 10.000 à 300.000 francs :

    1) Ceux qui auront fabriqué, vendu, ou distribué, tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal au Niger ou à l'étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres de service des postes et télécommunications ou des régies de l'Etat, actions, obligations, parts d'intérêt, coupons de dividende y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les établissements publics, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées ;

    2) Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présenteraient, avec les papiers à entête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;

    3) Ceux qui auront sciemment fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui auront, par tous les moyens, altéré des timbres dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ;

    4) Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste du Niger ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l'exception des opérations prescrites par l'administration des postes et télécommunications, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés ;

    5) Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse ou qui en auront fait usage ;

    6) Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d'identité postales nigériennes ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage.

Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit.

SECTION III. - Dispositions communes aux sections I et II

Art. 147 : Les personnes coupables des délits prévus aux deux précédentes sections, hormis ceux énoncés à l'article 146, seront exemptes de peine si, avant la consommation de ces délits et avant toutes poursuites, elles ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.

Art. 148 : Hors les cas prévus à l'article 146, les coupables pourront être, conformément à l'article 25, privés de tout ou partie des droits énumérés à l'article 21.

Ils pourront, en outre, être interdits de séjour.

Art. 149 : Dans tous les cas de contrefaçon, d'altération ou de coloration, le corps du délit sera confisqué et détruit.

Art. 150 : La tentative sera toujours punie comme le délit lui-même.

Art. 151 : Il ne pourra être fait application des dispositions relatives au sursis et aux circonstances atténuantes dans les cas prévus aux articles 135, 136, 137, 141 et 142.

SECTION IV. - Faux en écriture

Art. 152 : Le faux en écriture est l'altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et commise dans un écrit destiné ou apte à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des effets de droit.

Art. 153 : Sera puni d'un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d'une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs tout fonctionnaire ou officier public, tout agent ou préposé d'une administration publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux :

    - soit par falsification matérielle résultant de fausses signatures, contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature, fabrication d'acte ou convention formant titre, addition, suppression ou modification apportées après la confection des actes ou écrits dans les déclarations ou faits contenus auxdits actes ou écrits, et qu'ils avaient pour objet de recevoir ou de constater ;

    - par fabrication ou dénaturation de la substance ou des circonstances des actes ou écrits, effectuée au moment de leur rédaction, et réalisée en y portant des déclarations ou conventions autres que celles faites ou dictées par les parties, ou en y altérant par des mentions fausses ou des omissions volontaires les faits que l'acte ou l'écrit avait pour objet de constater ou en y constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

Art. 154 : Seront punies d'un emprisonnement de un an à huit ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture publique ou authentique.

Art. 155 : Sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs toute personne qui, par des déclarations mensongères faites devant un fonctionnaire ou officier public ou un agent ou préposé d'une administration publique, aura provoqué l'insertion, dans un acte public ou authentique, d'énonciations contraires à la vérité.

Art. 156 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura, de l'une des manières exprimées à l'article 153, commis un faux en écriture de commerce ou de banque ou en écriture privée.

Art. 157 : Celui qui a fait sciemment usage d'une pièce fausse sera puni de la même peine que s'il avait commis le faux.

Art. 158 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque aura fait frauduleusement usage d'une pièce dont tout ou partie des mentions sont devenus incomplètes ou inexactes.

Art. 159  : Les fonctionnaires, officiers publics, agents ou préposés d'une administration, reconnus coupables de faux et d'usage de faux dans l'exercice de leurs fonctions ne pourront bénéficier des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et aux sursis.

Art. 160 : La tentative du délit de faux sera punie comme le délit consommé.

Art. 161 : Dans tous les cas prévus à la présente section, le tribunal pourra priver les coupables de tout ou partie des droits énumérés à l'article 21.

Chapitre V. - CRIMES ET DELITS CONTRE LES CITOYENS CHARGES D'UN SERVICE PUBLIC

SECTION I. - Rébellion

Art. 162 : Toute attaque, toute résistance avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou agents chargés de l'exécution des ordres de l'autorité publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, est qualifiée de rébellion.

Art. 163 : Si la rébellion a été commise par une ou deux personnes sans armes ostensibles, elle sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10. 000 à 100. 000 francs ; si elle a été commise avec armes ostensibles, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans.

Art. 164 : Si la rébellion a été commise par plus de deux personnes sans armes ostensibles, elle sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ; si elle a été commise avec armes ostensibles, l'emprisonnement sera de deux à moins de dix ans.

Art. 165 : En cas de rébellion en bande ou attroupement, il ne sera prononcé aucune peine contre les rebelles sans fonction ni emploi dans la bande qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique ou même qui, depuis, ont été saisis hors du lieu de la rébellion sans nouvelle résistance et sans armes.

Toutefois, et sous réserve des autres crimes ou délits qu'ils auront pu commettre au cours de la réunion, ils pourront être interdits de séjour.

Art. 166 : Ceux qui, faisant partie d'une réunion non réputée armée, se trouveraient munis d'armes cachées, seront individuellement punis comme s'ils avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.

Est réputée armée toute rébellion commise en réunion dont deux au moins des participants sont porteurs d'armes ostensibles. Sont considérées comme armes, outre les armes à feu, tous objets tranchants, perçants ou contondants.

Art. 167 : La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés, sera subie dans les conditions suivantes :

    - ceux qui sont condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de leur peine ;

    - pour les autres, immédiatement après l'arrêt ou le jugement définitif ou l'acte qui met fin à leur détention.

Art. 168 : L'interdiction de séjour pourra être prononcée contre toute personne condamnée pour rébellion.

SECTION II. - Les outrages

Art. 169 : L'outrage par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d'objets quelconques visant un fonctionnaire ou officier public ou citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et tendant, dans ces divers cas à inculper son honneur ou sa délicatesse, sera puni d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 170 : L'outrage commis dans la même intention par un des moyens énumérés à l'article précédent contre un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire ou un juré, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, la peine sera d'un emprisonnement de deux à cinq et d'une amende de 10.000 à 1.000.000 francs.

Art. 171 : Quiconque aura publiquement, par des paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50. 000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera puni des mêmes quiconque aura publié, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision soit affichée ou publiée dans les conditions prévues aux articles 25, alinéa 2 et 22, alinéa 2.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent en aucun cas être appliquées aux commentaires purement techniques ni à des paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.

Art. 172 : Lorsque l'infraction spécifiée à l'article précédent aura été commise par la voie de la presse, les gérants ou éditeurs seront, par le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées audit article.

A leur défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs, seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Pourront être poursuivies comme complices et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 49 pourrait s'appliquer.

SECTION III. - Les violences

Art. 173 : Les violences ou voies de fait exercées contre les fonctionnaires ou officiers publics ou les citoyens chargés d'un ministère de service public, commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs.

S'il en est résulté pour la victime effusion de sang, blessures ou maladies ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens, les peines seront d'un emprisonnement de un à moins de dix ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Si les violences ont occasionné la mort de la victime, le coupable sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt cinq ans.

Art. 174 : Les violences ou voies de fait exercées contre les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, seront punies d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs.

Si elles ont eu lieu à l'audience d'un tribunal ou d'une cour, ou si elles ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies, ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à moins de dix ans.

S'il en est résulté la mort de la victime, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze à trente ans.

Art. 175 : Le meurtre d'un magistrat, d'un fonctionnaire, d'un officier public ou d'un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni de la peine de mort.

Art. 176 : Dans les cas prévus aux articles 173, alinéas 2 et 3, 174, alinéas 2 et 3, et 175, il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

Toutefois, lorsque la peine de mort sera encourue, l'emprisonnement à vie pourra lui être substitué.

L'interdiction de séjour pourra être prononcée en matière correctionnelle.

Chapitre VI. - VAGABONDAGE - MENDICITE

SECTION I. - Vagabondage

Art. 177 : Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.

Art. 178 : Les vagabonds seront punis d'un emprisonnement de trois à six mois. L'interdiction de séjour sera en outre prononcée.

SECTION II. - Mendicité

Art. 179 : Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu public ou privé sera punie d'un emprisonnement de trois à six mois.

Art. 180 : Aucune peine ne pourra toutefois être prononcée contre les vieillards de plus de soixante ans et les infirmes.

Art. 181 : (Loi n ° 63-3 du 1er février 1963). Les parents de mineurs de moins de dix-huit ans se livrant habituellement à la mendicité, tous ceux qui les auront invités à mendier ou qui en tirent sciemment profit, seront punis d'un emprisonnement de six mois à un an.

Art. 182 : Toute personne membre d'une organisation de mendiants sera punie d'un emprisonnement de un à deux ans.

L'interdiction de séjour sera en outre prononcée.

Chapitre VII. - DES INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITE PUBLIQUE.

SECTION I. - Refus d'un service légalement dû.

Art. 183 : Tout commandant d'armes, tout officier ou sous-officier ou chef de détachement de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ces ordres, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 184 : Les témoins et jurés défaillants qui auront allégué une excuse reconnue fausse, le médecin qui ne défère pas aux réquisitions de la justice, les particuliers qui ne se conforment pas aux réquisitions légales des représentants des autorités publiques, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à deux mois et à une amende de 10.000 à 100.000 ou à l'une de ces deux peines seulement.

Sont assimilées aux réquisitions légales, mentionnées à l'alinéa précédent, les convocations émanant des chefs de circonscriptions administratives, des magistrats et des officiers de police judiciaire, et remises à leurs destinataires.

Art. 185 : Ceux qui par violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, auront organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de payer l'impôt seront punis d'une peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Ceux qui auront refusé collectivement le paiement de l'impôt seront punis d'une peine de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le refus individuel du paiement de l'impôt, s'il n'est pas justifié par un titre de dégrèvement ou de décharge, sera puni d'une peine de 15 jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3, les poursuites ne pourront être engagées que sur la plainte des agents chargés du recouvrement de l'impôt ; toutefois, aucune poursuite n'aura lieu avant l'expiration d'une période de trois mois après la date de mise en recouvrement du rôle.

Art. 186 : Sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, ayant eu connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.

La peine d'emprisonnement sera de six mois au moins et de trois ans au plus si la dénonciation aurait pu avoir pour effet de prévenir ou de limiter les effets du crime, ou si le coupable était susceptible de commettre de nouveaux crimes que la dénonciation aurait pu prévenir.

Sont exempts des dispositions du présent article l'époux, l'épouse, les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime.

Art. 187 : Quiconque, après avoir publiquement dénoncé un crime ou un délit et déclaré qu'il en connaissait le ou les auteurs, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, sur ce point, par le juge d'instruction, sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 188 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle, s'abstient volontairement de le faire.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement mais spontanément.

Sont exceptés de la disposition de l'alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, les coauteurs, les complices, le conjoint, les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

SECTION II. Usurpation de titre ou de fonction

Art. 189 : Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonction, ou sans faire un acte de la fonction, aura cherché par des manœuvres, à persuader qu'il en était investi, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 190 : Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration ayant un caractère officiel et qui ne lui a point été régulièrement attribué, conféré ou reconnu par la puissance publique, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement

Sera puni des mêmes peines quiconque, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme ou d'une qualité, dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique.

Il pourra être fait application des dispositions de l'article 25, alinéa 2.

SECTION III.- Bris de scellés

Art. 191 : Lorsque les scellés apposés soit par ordre de l'autorité publique soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 192 : Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des scellés, ou participé au bris de scellés ou à la tentative de bris de scellés, sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans, et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si c'est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris de scellés, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Art. 193 : Tout vol commis à l'aide de bris de scellés sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction.

SECTION IV. Enlèvement de pièces dans les dépôts publics.

Art. 194 : Quiconque se sera rendu coupable de soustraction frauduleuse ou de destruction volontaire de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans les archives, greffes et dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans.

Si les soustractions ou destructions ont été commises avec violences envers les personnes, ou par effraction, la peine d'emprisonnement sera de deux à moins de dix ans.

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3, il pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

Dans tous les cas, la tentative sera punie comme le délit consommé.

Art. 195 : Lorsque les soustractions ou destructions de pièces visées à l'article précédent auront été commises, les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 20.000 à 200.000 ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION V. - Opposition à l'exécution des travaux publics

Art. 196 : Quiconque, par violences ou voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par l'autorité publique, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION V bis. - Résistance à l'exécution d'une décision de justice (Loi n° 2003- 25 du 13 juin 2003)

Art. 196. 1. : Quiconque aura résisté ou tenté de résister à l'exécution d'une décision de justice devenue définitive ou exécutoire sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

Si la résistance a été commise avec port d'arme l'emprisonnement sera de 6 mois à 3 ans et l'amende de 10.000 à 200.000 francs.

Si la résistance a été commise avec violence, l'emprisonnement sera de 1 à 5 ans et l'amende de 20.000 à 200.000 francs.

Art. 196. 2. : Si la résistance a été commise en réunion de deux ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de 2 à 5 ans et l'amende de 20 000 à 200.000 francs.

Si la résistance a été commise en réunion de plusieurs personnes avec arme, l'emprisonnement sera de 2 à 7 ans et l'amende de 20.000 à 200.000 francs.

Si les faits prévus à l'alinéa précédent ont été commis avec violence, l'emprisonnement sera de 2 à moins de 10 ans et l'amende de 50 000 à 500. 000 francs.

Art. 196. 3. : Tout dépositaire de l'autorité publique qui aura refusé de prêter main forte lorsqu'il en sera régulièrement requis pour l'exécution d'une décision de justice devenue définitive ou exécutoire sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 10. 000 à 20. 000 francs.

Chapitre VIII. - EVASION ET ASSISTANCE AUX MALFAITEURS

SECTION I. - Evasion de détenus

Art. 197 : Toute personne détenue légalement en quelque lieu que ce soit qui se sera évadée ou aura tenté de s'évader sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Si l'évasion a eu lieu par bris de prison ou violences, l'emprisonnement sera de six mois à deux ans.

La peine prononcée sera subie immédiatement après l'expiration de celle que le détenu aura encourue pour l'infraction motivant la détention ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui l'aura acquitté ou renvoyé absous de ladite infraction.

Art. 198 : Tout gardien ou préposé à la conduite, au transport ou à la garde des détenus qui, par sa négligence, aura permis l'évasion de détenus, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 199 : Tout gardien ou préposé à la conduite, au transport ou à la garde de détenus, qui aura tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n'a été consommée ni tentée, et quand bien même que les préparatifs auraient été menés à l'insu du détenu, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

Art. 200 : Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prisons, l'emprisonnement sera de deux à huit ans contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments ou des armes propres à l'opérer.

Art. 201 : Dans les cas prévus aux alinéas 2 des articles 197 et 199, le tribunal ne pourra faire application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

Art. 202 : La peine d'interdiction de séjour pourra être prononcée contre toute personne condamnée pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d'évasion.

Art. 203 : Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les gardiens ou préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les deux mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour crimes ou délits commis postérieurement.

Art. 204 : Aucune poursuite n'aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou de faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, il ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires et leur en ont révélé les auteurs.

SECTION II. - Recel de malfaiteurs

Art. 205 : Ceux qui, connaissant les agissements des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme les auteurs.

Art. 206 : Ceux qui auront sciemment recelé une personne qu'ils savaient recherchée par la justice, ou qui l'auront soustraite ou tenté de la soustraire à l'arrestation ou aux recherches, ou l'auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, le conjoint, les parents ou alliés de la personne recherchée, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

SECTION III. - Remise d'objets aux détenus

Art. 207 : Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10. 000 à 100. 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques.

La sortie ou la tentative de sortie irrégulière de sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques, sera punie des mêmes peines.

SECTION IV. - Association de malfaiteurs

Art. 208 : Quiconque se sera affilié ou aura participé à une association dont le but est de commettre des crimes ou délits contre des personnes ou des propriétés sera puni d'un emprisonnement de deux à moins de dix ans.

Il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

L'interdiction de séjour sera en outre prononcée.

Les coupables du délit mentionné au 1er alinéa du présent article seront exemptés de peine si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association.

TITRE III. - ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES

Chapitre préliminaire - (Loi n °2003-25 du 13 juin 2003).- DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET DES CRIMES DE GUERRE

SECTION 1. - Du génocide

Art. 208. 1. : Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre à l'endroit de ce groupe l'un des actes suivants :

  • Atteinte volontaire à la vie ;
  • Atteinte à l'intégrité physique ou psychique ;
  • Soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
  • Mesures visant à entraver les naissances ;
  • Transfert forcé d'enfants.

Le génocide est puni de la peine de mort.

SECTION 2. - Des crimes contre l'humanité

Art. 208. 2. : constituent des crimes contre l'humanité, la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile.

Les crimes contre l'humanité sont punis de la peine de mort.

SECTION 3. - Des crimes de guerre

Art. 208. 3. : constituent des crimes de guerre et réprimés conformément aux dispositions du présent chapitre, les infractions graves énumérées ci-après, portant atteinte, par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949, par les protocoles I et II additionnels à ces conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 :

    1) l'homicide intentionnel ;

    2) la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

    3) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique, à la santé ;

    4) le fait de contraindre à servir dans les Forces armées de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les protocoles I et II additionnels aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949

    5) le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les protocoles I et II additionnels aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces dispositions ;

    6) la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la convention sur la protection des civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les protocoles I et II additionnels aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949 ;

    7) la prise d'otages ;

    8) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

    9) les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par une des conventions relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou qui ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues ;

    10) sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au 9), les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 9), même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinées à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à ces fins thérapeutiques ;

    11) le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ;

    12) le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique ;

    13) le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret ou direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique ;

    14) le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées ;

    15) le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat ;

    16) le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge;

    17) le transfert dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international ;

    18) le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;

    19) le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle ;

    20) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires.

Les faits énumérés aux paragraphes 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° sont considérés comme des infractions graves au sens du présent article, à la condition qu'ils entraînent la mort, ou causent une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé d'une ou plusieurs personnes.

Art. 208. 4. : Les infractions énumérés aux paragraphes 1°, 2° et 11° à 15° de l'article 208.3 sont punies de la peine de mort.

Les infractions énumérées au 3° et au 10° de l'article 208.3 sont punies de l'emprisonnement à perpétuité. Elles sont punies de la peine de mort si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

L'infraction visée au 8° de l'article 208.3 est punie de la peine d'emprisonnement de quinze à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée au 16° du même article sont punis de la peine d'emprisonnement de quinze à vingt ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Elles sont punies de l'emprisonnement à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 4° à 7° et au 17° de l'article 208.3 sont punies de la peine d'emprisonnement de quinze à vingt ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon les cas des peines prévues à cet alinéa.

Les infractions énumérées aux 18° à 20° de l'article 208.3 sont punies de la peine d'emprisonnement de quinze à vingt ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction prévue au paragraphe 9° de l'article 208.3 est punie de la peine d'emprisonnement de quinze à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

SECTION 4 : Dispositions communes

Art. 208.5. : la participation à un attroupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de l'un des crimes définis par les articles 208.1 et 208.2 est punie de la peine de mort.

La tentative est punie des peines prévues pour l'infraction consommée.

Art. 208. 6. : L'auteur ou le co-auteur d'un crime visé par le présent chapitre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou un acte commandé par l'autorité légitime.

Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant, sans qu'elle puisse descendre en dessous de 20 ans.

Aucun intérêt, aucune nécessité d'ordre politique, militaire ou national, ne peut justifier, même à titre de représailles, les infractions prévues par les articles 208.1, 208.2 et 208.3, sans préjudice des exceptions mentionnées aux 9° et 13° de l'article 208.3.

Art. 208. 7.: L'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application des dispositions du présent chapitre.

Art. 208. 8. : L'action publique relative aux crimes prévus au présent chapitre ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles.

Les juridictions nigériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues au présent chapitre, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises.

Pour les infractions commises à l'étranger par un nigérien contre un étranger, la plainte de l'étranger ou de sa famille ou l'avis officiel de l'autorité du pays où l'infraction a été commise n'est pas requis.

Chapitre premier. - ALTERATION DE LA VERITE ET DIVULGATION

SECTION I. -Faux témoignage

Art. 209 : Le faux témoignage est le fait d'altérer sciemment la vérité dans une déposition faite sous serment devant une juridiction de jugement ou devant une juridiction d'instruction.

Art. 210 : Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière de simple police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 10. 000 à 100. 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 211 : Le coupable de faux témoignage, en matière correctionnelle, soit contre l'inculpé ou le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20. 000 à 200. 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui encourra la même peine.

Art. 212 : Le coupable de faux témoignage, en matière criminelle, soit contre l'inculpé ou l'accusé, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50. 000 à 300. 000 francs.

Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui encourra la même peine.

Art. 213 : Le coupable de faux témoignage, en matière civile ou administrative, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20. 000 à 200. 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 214 : Le faux témoin, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni :

    1) en matière de simple police : d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20. 000 à 200. 000 francs ;

    2) en matière correctionnelle, civile ou administrative : d'un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d'une amende de 50. 000 à 300. 000 francs ;

    3) en matière criminelle : d'un emprisonnement de dix à vingt ans. Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

Art. 215 : L'interprète qui, en matière civile, administrative, criminelle, correctionnelle ou de simple police, aura de mauvaise foi dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines du faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 210, 211, 212, 213 et 214.

Art. 216 : Dans les cas prévus aux articles 210, 211, 213 et 214 1er et 2e, les coupables pourront, conformément aux dispositions de l'article 25 être privés en tout ou partie des droits mentionnés à l'article 21.

SECTION II. - Subornation de témoins

Art. 217 : Quiconque, en toute matière, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en vue d'une demande ou d'une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer ou à ne pas faire ou à ne pas délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues à la section précédente, s'il est complice d'un faux témoignage qualifié crime ou délit.

Art. 218 : La subornation d'interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article précédent.

SECTION III. - Faux serment

Art. 219 : Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Il pourra en outre, conformément aux dispositions de l'article 25, être privé, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 21.

SECTION IV. - Dénonciation calomnieuse

Art. 220 : Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de police administrative ou judiciaire, ou à toute autre autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'insertion du jugement intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné.

Si le fait dénoncé est susceptible de sanctions pénales ou disciplinaires, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.

La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si les poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

SECTION V : Révélation de secret.

Art. 221 : Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé des secrets, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 10.000 à 200.000 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements jugés par elles criminels dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur fonction, n'encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l'alinéa précédent ; citées en justice, pour une affaire d'avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage à la justice sans s'exposer à aucune peine.

Chapitre II. - COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET AUTRES CRIMES ET DELITS VOLONTAIRES.

SECTION I. - Coups et blessures volontaires

Art. 222 : Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toutes autres violences ou voies de fait, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si les coups, les blessures ou les violences ou les voies de fait, ont eu lieu avec préméditation, guet-apens, ou usage d'une arme, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si les faits précisés à l'alinéa précédent ont eu lieu avec préméditation, de mutilation, amputation, ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou d'autres infirmités permanentes, un emprisonnement de un à huit ans sera prononcé.

Si les faits précisés à l'alinéa précédent ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou usage d'une arme, l'emprisonnement sera de deux à moins de dix ans.

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

Si les faits précisés à l'alinéa précédent ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou usage d'une arme, l'emprisonnement sera de quinze à trente ans.

Art. 223 : Outre les armes à feux, sont considérés comme armes, au sens de la présente section, tous objets et instruments perçants, tranchants ou contondants.

Art. 224 : La préméditation consiste dans le dessein formé avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou condition.

Art. 225 : Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour exercer sur lui des actes de violence, soit pour lui donner la mort.

Art. 226 : Lorsque les coups, blessures ou violences ou voies de fait spécifiés à l'article 222 auront été commis, soit sur la personne des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs de l'auteur, ou autres ascendants légitimes, soit sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de treize ans accomplis, les peines mentionnées à l'article 222 seront aggravées ainsi qu'il suit :

    1) dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2, les peines seront portées au double ;

    2) dans le cas prévu à l'alinéa 3, l'emprisonnement sera de deux à moins de dix ans ;

    3) dans le cas prévu à l'alinéa 4, l'emprisonnement sera de trois à moins de dix ans ;

    4) dans le cas prévu à l'alinéa 5, l'emprisonnement sera de trente ans ;

    5) dans le cas prévu à l'alinéa 6, l'emprisonnement sera à vie.

Art. 227 : La privation d'aliments ou de soins, susceptibles de compromettre la santé d'un enfant au-dessous de l'âge de treize ans accomplis, est assimilée aux violences ci-dessus précitées.

Art. 228 : Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 222 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article 226, il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

Art. 229 : Le coupable puni d'une peine correctionnelle en vertu des dispositions de la présente section pourra être privé, en tout ou en partie des droits mentionnés à l'article 21.

L'interdiction de séjour pourra, en outre, être prononcée dans tous les cas.

SECTION II. - Administration de substances nuisibles et mise en danger de la vie d'autrui

Art. 230 : Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

Si la maladie ou l'incapacité de travail a duré plus de vingt jours ou si le délit ci-dessus spécifié a été commis envers un des ascendants, descendants ou le conjoint, la peine d'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

Le coupable pourra être interdit de séjour et privé, conformément aux dispositions de l'article 25, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 21. Le tribunal ne pourra faire application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

Art. 230. 1 : (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou des blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, est puni d'un an à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Le fait d'exposer sciemment autrui à un risque de maladie du syndrome immunodéficience acquis (SIDA) est puni de cinq ans à moins de 10 ans d'emprisonnement et une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au maximum lorsque l'auteur appartient au corps médical ou paramédical.

SECTION III. - Castration

Art. 231 : La castration est l'ablation ou l'amputation volontaire d'un organe nécessaire à la génération.

Art. 232 : Toute personne coupable du crime de castration subira la peine de l'emprisonnement à vie.

Si la mort en est résultée, la peine de mort sera prononcée.

SECTION III bis. - Mutilations génitales féminines (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

Art. 232.1 : Est qualifiée de mutilation génitale féminine, toute atteinte à l'organe génital de la femme par ablation totale ou partielle d'un ou plusieurs de ses éléments, par excision, infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen.

Art. 232.2 : Quiconque aura commis ou tenté de commettre une mutilation génitale féminine sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Si la mutilation génitale féminine faite volontairement sans intention de donner la mort l'a pourtant occasionnée, le coupable sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

Le complice est puni de la même peine que l'auteur principal.

Art. 232.3 : Les peines prévues à l'article précédent sont portées au maximum lorsque l'auteur appartient au corps médical ou paramédical ; une interdiction d'exercer sa profession peut être prononcée pendant une durée n'excédant pas cinq ans.

SECTION IV. - Menaces

Art. 233 : Quiconque aura menacé par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d'assassinat, d'emprisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable d'une peine criminelle, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu déterminé, ou de remplir toute autre condition, puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Le coupable pourra, en outre, conformément aux dispositions de l'article 25, être privé, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 21.

La peine d'interdiction de séjour pourra être prononcée.

Art. 234 : Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine d'emprisonnement sera de un à trois ans et l'amende de 10.000 à 100.000 francs.

La peine d'interdiction de séjour pourra en outre être prononcée.

Art. 235 : Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 236 : Quiconque aura, par l'un des moyens prévus aux articles précédents, menacé de voies de fait ou violences non prévues à l'article 233, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Chapitre III. - MEURTRES ET AUTRES CRIMES CAPITAUX

Art. 237 : L'homicide commis volontairement est un meurtre.

Art. 238 : Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est un assassinat.

Art. 239 : Le meurtre des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime, est un parricide.

Art. 240 : Le meurtre ou l'assassinat d'un nouveau-né est un infanticide.

Art. 241 : Tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites, est qualifié d'empoisonnement.

Art. 242 : Tout coupable de meurtre sera puni à l'emprisonnement à vie. Toutefois, le meurtre emportera la peine de mort :

    1) s'il a été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime ;

    2) s'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.

Art. 243 : Tout coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement, sera puni de mort.

Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l'assassinat de son enfant nouveau-né, sera punie d'une peine d'emprisonnement de dix à vingt ans, mais sans que cette disposition puisse s'appliquer à ses co-auteurs ou complices.

Art. 244 : Sera punie comme coupable d'assassinat, toute personne qui, pour l'exécution d'un crime, emploiera des tortures ou commettra des actes de barbarie.

Chapitre IV. - CRIMES ET DELITS EXCUSABLES

Art. 245 : Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables :

    1) s'ils ont été provoqués par des coups et violences graves envers les personnes ;

    2) s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité, ou de leurs dépendances.

Toutefois le parricide, le génocide et les crimes contre l'humanité ne sont jamais excusables, (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

Art. 246 : Le meurtre commis par un époux sur l'autre, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère dans la maison conjugale, est excusable.

Art. 247 : Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, est excusable.

Chapitre V. - CRIMES ET DELITS CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE

SECTION I. - Enlèvement, recel, suppression, supposition et substitution d'enfant, non représentation d'un enfant par la personne chargée de sa garde

Art. 248 : Les coupables d'enlèvement, de recel ou de suppression d'enfant, de substitution d'un enfant à un autre ou de supposition d'enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis d'un emprisonnement de deux à huit ans.

La tentative sera punie comme le délit lui-même.

S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine d'emprisonnement sera de deux mois à deux ans.

S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine d'emprisonnement sera de quinze jours à deux mois.

Art. 249 : Seront punis de la peine prévue à l'alinéa 1 de l'article précédent ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.

Art. 250 : dans les cas prévus aux articles 248, alinéa 1 et 249, le coupable pourra, conformément aux dispositions de l'article 25, être privé, en tout ou en partie des droits mentionnés à l'article 21.

SECTION II. - Défaut de déclaration de naissance ou de remise d'un nouveau-né.

Art. 251 : Toute personne ayant assisté à un accouchement et tenue par la loi de le déclarer qui n'en aura pas fait la déclaration à l'autorité compétente dans les délais légaux, sera punie d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 252 : Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas déclaré à l'autorité compétente, sera punie des peines prévues au précédent article.

SECTION III. - Abandon d'un enfant ou d'un incapable

Art. 253 : Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu quelconque, un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger lui-même en raison de son état physique ou mental seront, de ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à trois ans et à une amende de 20.000 à 200.000 francs.

S'il résulte de l'exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité non permanente, la peine d'emprisonnement sera de six mois à cinq ans.

Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une incapacité permanente, la peine d'emprisonnement sera de deux à moins de dix ans. Lorsque l'exposition ou le délaissement aura occasionné la mort, la peine sera celle de l'emprisonnement de dix à trente ans.

Art. 254 : Dans le cas prévu à l'alinéa 3 du précédent article, il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

Dans les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 3, le coupable pourra, conformément aux dispositions de l'article 25, être privé, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 21.

SECTION IV. - Détournement de mineur

Art. 255. § 1 : (Loi n° 63-3 du 1er février 1963). Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs de moins de 18 ans, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés, sera puni d'un emprisonnement de deux à moins de dix ans.

La tentative sera punie comme le délit lui-même.

Art. 256 : Si le coupable s'est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l'autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé, la peine sera celle de l'emprisonnement à vie.

Toutefois, dans le cas prévu ci-dessus, la peine sera celle d'un emprisonnement de dix à trente ans si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu l'arrêt de condamnation.

Art. 257 : L'enlèvement emportera la peine de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.

Art. 258. § 1 : (Loi n° 63-3 du 1er février 1963). Celui qui, sans fraude ni violence aura enlevé ou détourné, ou tenté d'enlever ou de détourner un mineur de moins de 18 ans, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsqu'une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l'annulation du mariage et ne pourra être condamné qu'après que cette annulation aura été prononcée.

SECTION V. - Non représentation d'un enfant sur la garde duquel il a été statué par décision de justice.

Art. 259 : Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l'enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux où ces dernières l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION VI. - Abandon de famille ou de foyer

Art. 260 : (Loi n° 65-042 du 9 septembre 1965). Sera punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une peine d'amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1) le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;

    2) le mari qui, sans motif grave abandonne volontairement, pendant plus de six mois, sa femme, la sachant enceinte ;

    3) le mari qui, sans motif grave abandonne volontairement sa femme pendant plus d'un an ;

    4) la femme qui, sans motif grave ou hors des cas prévus par la coutume, abandonne volontairement le domicile conjugal, pendant plus de trois mois ;

    5) les père et mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou de plusieurs de ces derniers.

En ce qui concerne les infractions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, la poursuite comportera initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant, par un officier de police judiciaire. Un délai de huit jours lui sera accordé pour exécuter ses obligations.

Si le délinquant est en fuite ou s'il n'a pas de résidence connue, l'interpellation sera remplacée par l'envoi d'une lettre recommandée au dernier domicile connu.

Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur plainte de l'époux resté au foyer.

En ce qui concerne les infractions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, le désistement de l'époux resté au foyer met fin à la poursuite. Son pardon arrête l'effet de la condamnation.

Art. 261 : Sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, en méconnaissance d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge, ni acquitter le montant intégral de la pension.

Le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire ; l'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie ne sera en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.

Toute personne, condamnée pour l'un des délits prévus au présent article et à l'article précédent, pourra, en outre, conformément aux dispositions de l'article 25, être privée, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 21.

Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article sera celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.

SECTION VII. - Infractions aux lois sur les inhumations

Art. 262 : Ceux qui auront contrevenu, d'une manière quelconque, aux lois et règlements relatifs aux inhumations, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de 10. 000 à 100. 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 263 : Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups et blessures volontaires, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

Art. 264 : Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépulture.

Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura profané ou mutilé un cadavre, même non inhumé.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

CHAPITRE VI. - ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE

SECTION I. - Arrestations et séquestrations arbitraires

Art. 265 : Seront punis d'un emprisonnement de un à moins de dix ans, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.

Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la même peine.

Il ne pourra être fait application pour le présent article des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

Art. 266 : La peine sera d'un emprisonnement de dix à vingt ans dans chacun des cas suivants :

    - si l'arrestation a eu lieu en vertu d'un faux ordre de l'autorité publique ;

    - si elle a été exécutée avec un faux costume ;

    - si la victime a été arrêtée ou détenue avec menace de mort.

Art. 267 : Dans les cas prévus aux articles précédents, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles, la peine sera celle de la mort.

Art. 268 : la peine sera réduite à celle d'un emprisonnement de six à cinq ans si les coupables des délits mentionnés à l'article 265, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration.

SECTION II. - Aliénation de la liberté d'autrui

Art. 269 : Quiconque aura mis ou reçu une personne en gage, quelqu'en soit le motif, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 10. 000 à 100. 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

La peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans, si la personne mise ou reçue en gage est âgée de moins de treize ans.

Les coupables pourront en outre, dans tous les cas être privés, conformément aux dispositions de l'article 25, des droits mentionnés à l'article 21.

Art. 270 : Toute personne qui aura aliéné, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté de toute autre personne, sera punie de l'emprisonnement de dix à trente ans.

Si la personne est âgée de moins de treize ans, la peine de l'emprisonnement à vie sera encourue.

Si le coupable a aliéné la liberté de plusieurs personnes, il sera puni de la peine de mort.

SECTION II bis. - De l'esclavage (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

Paragraphe 1. - Du crime de l'esclavage

Art. 270. 1. : L' « esclavage » est l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux ;

« L'esclave » est cet individu qui a ce statut ou cette condition.

La « personne de condition servile » est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte d'une des institutions ou pratiques d'esclavage notamment :

    1) la servitude ou toute autre forme de soumission ou de dépendance absolue à un maître ;

    2) toute institution ou pratique en vertu de laquelle :

      a) une femme est, sans qu'elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée au maître ;

      b) le maître d'une femme considérée comme esclave a le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement ;

      c) le maître a le droit d'entretenir des rapports sexuels avec la femme esclave ;

    3) toute institution ou pratique en vertu de laquelle un mineur de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents, soit par son tuteur, soit par son maître ou le maître d'un ou de ses deux parents, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l'exploitation de la personne ou du travail dudit mineur.

Art. 270. 2. : Le fait de réduire autrui en esclavage ou d'inciter autrui à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d'une personne à sa charge, pour être réduit en esclavage, est puni d'une peine d'emprisonnement de 10 à 30 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.

Est puni de la même peine prévue à l'alinéa précédent, le fait pour un maître ou son complice :

    1) d'entretenir des rapports sexuels avec une femme considérée esclave ou l'épouse d'un homme considéré comme esclave ;

    2) de mettre à la disposition d'une autre personne une femme considérée comme esclave en vue d'entretenir des rapports sexuels.

La complicité et la tentative des infractions prévues aux articles précédents sont passibles de la peine prévue au présent article.

Paragraphe 2. - Du délit d'esclavage

Art. 270. 3 : Constitue le délit d'esclavage

    1) toute atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne en raison de sa condition servile, tout traitement dégradant, inhumain ou humiliant exercé contre cette personne ;

    2) le fait pour un maître de percevoir les fruits et les revenus résultant de la prostitution de la femme de condition servile ou du travail de toute personne de « condition servile » ;

    3) l'extorsion de fonds, le chantage exercé à l'encontre d'une personne de « condition servile » ;

    4) le fait pour un maître de percevoir un tribut d'une personne en raison du droit de propriété qu'il exerce sur cette personne ;

    5) l'enlèvement des enfants prétendus esclaves pour les mettre en servitude.

Art. 270. 4 : Toute personne reconnue coupable du délit d'esclavage sera punie d'un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d'une amende de 500. 000 à 1.000. 000 de francs.

La tentative est punissable de la peine prévue à l'alinéa précédent.

Paragraphe 3. - Du régime commun

Art. 270. 5 : Toute association régulièrement déclarée depuis au moins un an à la date des faits et ayant en vertu des statuts, comme objectif de combattre l'esclavage ou les pratiques analogues est habilitée à exercer l'action civile en réparation des dommages causés par les infractions à la loi pénale sur l'esclavage.

SECTION III. - Violation de domicile

Art. 271 : Tout individu qui se sera introduit, à l'aide de menaces ou de violences, dans le domicile d'une personne, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Chapitre VII. - HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, DELIT DE FUITE

SECTION I. - Homicide et blessures involontaires

Art. 272 : Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement porté des coups ou occasionné des blessures ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel supérieure à dix jours, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si la mort s'en est suivie, l'emprisonnement sera de trois mois à trois ans et l'amende de 20.000 à 200.000 francs.

Art. 273 : Si un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou occasionne des blessures à une ou plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues à l'article précédent suivant les distinctions qui y sont établies.

SECTION II. - Délit de fuite

Art. 274 : Tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a ainsi tenté d'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il peut avoir encourue, sera, lorsque ledit accident aura entraîné un homicide ou des blessures sur la personne d'un ou de plusieurs individus, puni d'un emprisonnement de un à moins de dix ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Chapitre VIII. ATTENTATS AUX MŒURS

SECTION I. - Outrage public à la pudeur

Art. 275 : Constitue un outrage public à la pudeur tout acte matériel contraire aux bonnes mœurs commis dans des conditions telles qu'il ait été aperçu ou pu l'être par des tiers dont il était susceptible de blesser la pudeur.

Art. 276 : Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

SECTION II. - Attentats à la pudeur

Art. 277 : Constitue un attentat à la pudeur tout acte impudique exercé directement sur une personne de l'un ou de l'autre sexe.

Art. 278 : Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de treize ans, sera puni d'un emprisonnement de deux à moins de dix ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Art. 279 : Sera puni des peines mentionnées à l'article précédent l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur âgé de treize à vingt-et-un ans, non émancipé par le mariage.

Art. 280 : Quiconque aura commis un attentat, consommé ou tenté avec violence, contre des individus de l'un ou l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de deux à moins de dix ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Si l'attentat a été commis sur un enfant au dessous de l'age de treize ans, l'emprisonnement sera de dix à vingt ans.

Art. 281: Dans tous les cas prévus à la présente section, les coupables pourront être, conformément aux dispositions de l'article 25, privés de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 21.

L'interdiction de séjour pourra, en outre, être prononcée contre les coupables.

SECTION II bis. - Harcèlement sexuel (Loi n°2003_25 du 13 juin 2003).

Art. 281.1 : le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contrainte dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

Si le harcèlement est le fait d'une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, l'emprisonnement sera de trois mois à un an et l'amende de 20.000 à 20.000 francs.

SECTION III. - Actes impudiques sur mineurs de même sexe

Art. 282 : Quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe, mineur de vingt-et-un an, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

SECTION IV. - Viol

Art. 283 : (Loi n°2003-25 du 13 juin 2003)..Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Art. 284 : Quiconque aura commis le crime de viol sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de treize ans, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze à trente ans.

SECTION V. - Attentat à la pudeur et viol aggravés

Art. 285 : Si les coupables d'attentat à la pudeur ou de viol sont ascendants de la personne sur laquelle a été commis le délit ou le crime, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont instituteurs, s'ils sont ses serviteurs, ou serviteurs des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle d'un emprisonnement de dix à vingt ans dans le cas prévu à l'article 278, et d'un emprisonnement à vie dans les cas prévus aux articles 280 et 284.

SECTION VI. - Adultère

Art. 286 : L'adultère de la femme mariée est le fait par celle-ci d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme que son mari.

Art. 287 : L'adultère de l'homme est le fait par celui-ci d'avoir des relations sexuelles avec une autre femme que sa ou ses épouses légitimes.

Art. 288 : L'adultère de la femme ne pourra être dénoncée que par le mari.

L'adultère du mari ne pourra être dénoncé que par la ou les épouses légitimes.

Art. 289 : Le coupable d'adultère sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le désistement de l'époux offensé met fin à la poursuite. Son pardon arrête l'effet de la condamnation.

SECTION VII. - Mariage contracté hors les cas prévus par la loi ou la coutume

Art. 290 : Quiconque, étant engagé dans les liens de mariage, en aura contracté un autre hors les cas prévus par la loi ou sa coutume, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'officier public ou l'officiant qui auront sciemment prêté leur ministère à ce mariage seront punis de la même peine.

SECTION VIII. - Proxénétisme et excitation à la débauche

Art. 291 : Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 5.000.000 francs, celui ou celle :

    1) qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

    2) qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

    3) qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

    4) qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;

    5) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

    6) qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes, se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui ;

    7) qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de la prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation, entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

Art. 292 : La peine sera d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 5.000.000 de francs dans le cas où :

    1) le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;

    2) le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de voies de fait, d'abus d'autorité ou de dol ;

    3) l'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;

    4) l'auteur de délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 285 ;

    5) l'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé, ou au maintien de l'ordre public ;

    6) le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes ;

    7) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire de la République ;

    8) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire de la République.

    9) Le délit a été commis par plusieurs auteurs, co-auteurs ou complices.

Art. 293 : Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe, au dessous de l'âge de vingt-et-un an ou, même occasionnellement, des mineurs de treize ans.

Les peines prévues aux articles 291 et 292 ainsi qu'au présent article seront prononcées, alors que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auront été accomplis dans des pays différents.

Art. 294 : Sera puni des peines prévues à l'article 292 tout individu qui détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner un établissement de prostitution ou qui tolère habituellement la présence d'une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution à l'intérieur d'un hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, circonscription, dancing ou lieu de spectacle ou de leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public et dont il est le détenteur, le gérant ou le préposé. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants ou préposés. En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double.

Dans tous les cas où les faits incriminés se seront produits dans un établissement visé à l'alinéa précédent, et dont le détenteur, le gérant ou le préposé est condamné par application des deux articles précédents ou du présent article, le jugement portera retrait de la licence dont le condamné serait bénéficiaire et pourra, en outre, prononcer la fermeture définitive de l'établissement.

Les coupables d'un des délits ou de la tentative d'un des délits mentionnés aux articles 291, 292, 293 et au présent article pourront être, conformément aux dispositions de l'article 25, privés de tout ou partie des droits énumérés à l'article 21.

Dans tous les cas, les coupables pourront être mis en état d'interdiction de séjour.

Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre une infraction seront saisis et confisqués, à quelque personne qu'ils appartiennent.

La tentative des délits visés aux articles 291, 292 et 293 et au présent article sera punie comme les délits eux-mêmes.

Chapitre IX. - Avortement

Art. 295 : Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

L'emprisonnement sera de 5 à moins de 10 ans s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés à l'alinéa précédent, ou si la victime est mineure de moins de 16 ans.

Sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Art. 296 : Les médecins, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement, seront condamnés aux peines prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent. La suspension pendant cinq ans de l'exercice de leur profession sera, en outre, prononcée contre les coupables.

Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu de l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 297 : Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 295 et 296, le coupable pourra en outre être interdit de séjour.

Chapitre X. - REGLEMENTATION DU COMMERCE ET DU PORT DES ARMES

Art. 298 : Hors les cas prévus ou autorisés par les règlements ou ceux qui résultent d'un usage coutumier, le port de poignards, stylets, baïonnettes, cannes à épée, cannes plombées, casse-têtes, et de toutes armes offensives secrètes ou cachées autres que les armes à feu, est interdit sur le territoire de la République.

Tout individu qui sera trouvé porteur desdites armes sera puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

En outre, la confiscation des armes objet de l'infraction sera ordonnée.

Il ne pourra en aucun cas être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

Art. 299 : (Loi n°2003-25 du 13 juin 2003). L'importation, la vente, le transport, la détention et le port des armes à feu ou à air comprimé, des balles, des cartouches et des poudres quelconques, ainsi que de tout explosif, sont interdits sur l'étendue du territoire de la République.

Toute personne qui aura importé, vendu, cédé, transporté, détenu ou porté sur le territoire de la République les armes, explosifs, ou munitions ci-dessus énumérés, sera puni d'un emprisonnement de 2 à moins de 10 ans et d'une amende de 20. 000 à 200. 000 francs.

En outre, la confiscation des armes, explosifs et munitions, objet de l'infraction, sera ordonnée.

La tentative d'importation, de vente ou de cession est punie comme l'importation, la vente ou la cession.

En aucun cas, il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

Art.300 : Sauf autorisation de l'autorité publique, la fabrication des explosifs, des armes à feu perfectionnées et des armes à feu dites armes de traite, ainsi que celles des pièces détachées desdites armes et des munitions, est interdite sur l'étendue du territoire de la République. Les coupables seront punis des peines prévues à l'article précédent et la confiscation des explosifs, des armes, pièces et munitions, objet de l'infraction ordonnée.

CAPITRE XI. - IVRESSE PUBLIQUE ET POLICE DES DEBITS DE BOISSONS

SECTION I. - Ivresse publique

Art.301 : Toute personne qui sera trouvée en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets, ou autres lieux publics, sera immédiatement arrêtée et déférée devant le procureur de la République pour être traduite devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit.

Elle sera punie d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, le coupable pourra, conformément aux dispositions de l'article 25, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 21.

SECTION II. - Police des débits de boissons

Art.302 §§ 1 et 2 : (Loi n°63-3 du 1er février 1963). Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 20. 000 à 200. 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, les cafetiers, cabaretiers, et autres débitants qui auront donné à boire à des personnes manifestement ivres ou qui les auront reçues dans leur établissement, ou auront servi des spiritueux et des boissons alcoolisées à des mineurs âgés de moins de 18 ans.

Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d'avoir servi des spiritueux ou des boissons alcooliques à un mineur de moins de 18 ans, il pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.

Art.303 : Quiconque vendra au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteille, des spiritueux et boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art.304 : (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Sera punie des peines prévues à l'article précédent toute personne qui emploiera dans les débits de boissons à consommer sur place des mineurs de moins de 18 ans.

Art.305 : Dans les cas prévus aux articles 302 et 304, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le tribunal pendant cinq jours au moins et trente jours au plus.

TITRE IV. - CRIMES ET DELITS CONTRE LA PROPRIETE

Chapitre premier. - VOL

SECTION I. Vol simple

Art.306 : Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

Art.307 : Le vol simple sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs.

SECTION II. Vol qualifié

Art.308 : Sera puni d'un emprisonnement de deux à sept ans et d'une amende de 10.000 à 150.000 francs le vol commis :

    - par le salarié chez son employeur ;

    - ou par des aubergistes, hôteliers, transporteurs, bateliers, ou leurs préposés, au préjudice de leurs clients.

Art.309 : Sera puni d'un emprisonnement de deux à sept ans et d'une amende de 10.000 à 150.000 francs le vol commis avec une des circonstances suivantes :

    1) la nuit ;

    2) en réunion de deux ou plusieurs personnes ;

    3) avec port d'armes ;

    4) dans une habitation ou ses dépendances, ou dans des parcs ou enclos, dans des véhicules de transports publics ;

    5) par effraction, escalade ou usage de fausses clés, dans une habitation ou ses dépendances, ou prise de faux titres publics, ou usage de faux costumes ou allégation de faux ordres de l'autorité ;

    6) avec utilisation d'un véhicule motorisé, d'un chameau ou d'un cheval.

Si le vol ci-dessus précisé a été commis avec violences et si les violences ont laissé des traces de blessures ou de contusions, la peine d'emprisonnement sera de deux à moins de dix ans.

Art.310 : Lorsque le vol aura été commis avec deux des circonstances mentionnées à l'article 309, l'emprisonnement sera de deux à moins de dix ans.

Si des violences ayant laissé des traces de blessures ou de contusions ont été exercées, l'emprisonnement sera de dix à vingt ans.

Lorsque le vol aura été précédé ou suivi de viol la peine de mort sera encourue (Loi n° 200325 du 13 juin 2003).

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les dispositions relatives aux circonstances atténuantes ne seront pas applicables (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

Art.311 : Lorsque le vol aura été commis avec trois des circonstances mentionnées à l'article 309, l'emprisonnement sera de dix à vingt ans.

Si des violences ayant laissé des traces de blessures ou de contusions ont été exercées, l'emprisonnement sera de quinze à trente ans.

Art.312 : Lorsque le vol aura été commis avec quatre ou plus de circonstance mentionnés à l'article 309, l'emprisonnement à vie sera prononcé.

Si des violences ayant laissé des traces de blessures ou de contusions ont été exercées, la peine de mort sera encourue.

Art.313 : La tentative de vol sera punie comme le vol lui-même.

Art.314 : Sont réputés habitation et dépendances, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, case, paillote, tente, qui, sans être actuellement habitée, est destinée à l'habitation, et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

Art.315 : Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand bien même il n'y aurait pas de porte fermée à clé ou autrement ou quand la porte serait à claire voie et ouverte habituellement.

Art.316 : Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne de quelque manière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos ; même lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants d'une habitation.

Art.317  : Est qualifié d'effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher de passage, et de toute espèce de clôture qu'elle soit.

Les effractions sont extérieures ou intérieures.

Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.

Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés à l'alinéa ci-dessus, sont faites aux portes ou clôtures du dedans ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.

Est compris dans la classe des effractions intérieures le simple enlèvement des caisses, boites, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.

Art.318 : Est qualifié escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs ou enclos, exécutée par dessus les murs, portes, toitures, ou toute autre clôture.

L'entrée par une couverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée est une circonstance de même gravité que l'escalade.

Art.319 : Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, rossignols, passe-partout, clés imitées, contrefaites, altérées ou qui n'ont pas été destinées par les propriétaires, locataires, aubergistes ou logeurs aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aurait employées.

Quiconque aura contrefait ou altéré des clés sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 10.000 à 100.000 francs. Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Art.320 : Sont considérées comme armes, au sens de l'article 309, celles définies à l'article 223.

SECTION III.- Vol de bétail

Art.321 : Quiconque aura volé ou tenté de voler du bétail, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

Art.322 et 323 : (Abrogés par la Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

Art.324 : (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003) Lorsqu'un vol aura été commis par plusieurs personnes, les causes d'aggravation retenues à l'égard d'un des auteurs seront communes à tous les coauteurs et complices.

Lorsque le vol aura été précédé ou suivi de viol, d'enlèvement de femmes, d'enfants ou de toute autre personne ou d'usage d'arme à feu la peine de mort sera encourue.

Art.325 : Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis sont applicables au prévenu ou à l'accusé lorsqu'il aura restitué l'animal volé ou indemnisé effectivement la victime (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

Art.326 à 331: (Abrogéspar la Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

SECTION IV. - Dispositions communes au présent chapitre

Art.332 : Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront être, conformément aux dispositions de l'article 25, privés en tout ou en partie des droits mentionnés à l'article 21.

Le tribunal pourra en toutes circonstances, prononcer l'interdiction de séjour.

Chapitre II. - ESCROQUERIE

Art.333 : Quiconque, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer, des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura ainsi escroqué ou tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Sont considérés comme manœuvres frauduleuses :

    1) le simple usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ;

    2) les marchandises, artifices, mises en scène, l'intervention d'un tiers ;

    3) les mensonges, même verbaux, lorsqu'ils constituent des tromperies difficiles à vérifier et de nature à abuser une personne normalement prudente ou même lorsqu'ils émanent de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur position sociale, inspirent le respect, la confiance ou la crainte.

Art.334 : Les peines prévues au précédent article seront applicables à quiconque aura, dans le cas de mariage devant être célébré selon la coutume, donné ou promis en mariage une fille dont, selon la coutume, il ne pouvait pas ou plus disposer et perçu ou tenté de percevoir tout ou partie de la dot fixée par la coutume.

Art.335 : Lorsque l'escroquerie aura été commise par une personne ayant fait appel au public, en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement sera de deux à moins de dix ans et l'amende de 100.000 à 5.000.000 francs.

Art.336 : Si l'escroquerie a été commise soit en prenant le titre de fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, soit en portant indûment un uniforme, costume ou insigne, soit en alléguant un faux ordre de l'autorité publique, la peine d'emprisonnement sera de deux à moins de dix ans et l'amende de 20.000 à 200.000 francs.

Art.337 : Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, conformément aux dispositions de l'article 25, être privés en tout ou en partie des droits mentionnés à l'article 21.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer l'interdiction de séjour.

Chapitre III. - ABUS DE CONFIANCE. SECTION I. Abus de confiance

Art.338 : Quiconque aura frauduleusement détourné ou dissipé un meuble corporel ou une valeur incorporelle, qui lui aura été volontairement remis à un titre quelconque, à charge de le restituer ou d'en faire un usage déterminé, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public, afin d'obtenir soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou de valeurs, à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la peine d'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 50.000 à 5.000.000 de francs.

Si l'abus de confiance prévu et puni par l'alinéa 1er a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un salarié, les peines seront d'un emprisonnement de deux à moins de dix ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs.

Art.338. 1 : (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Seront punis d'un emprisonnement de deux à moins de dix ans et d'une amende de 100.000 francs à 100.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général-adjoint des sociétés anonymes, sociétés d'Etat et sociétés d'économie mixte qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement.

SECTION II. - Abus des besoins d'un mineur

Art.339 : Quiconque aura abusé des besoins d'un mineur, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

SECTION III. - Abus de blanc-seing

Art.340 : Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

SECTION IV. Dispositions communes

Art.341 : Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le coupable, conformément aux dispositions de l'article 25, pourra être privé en tout ou en partie des droits mentionnés à l'article 21 ; il pourra, en outre être frappé de l'interdiction de séjour.

Chapitre IV.- IMMUNITE LEGALE

Art.342 : Ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles, les délits portant directement atteinte à la propriété commis :

    1) par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leur mari, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ;

    2) par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères, mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants.

A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets provenant du délit, ils seront punis comme coupables de recel, conformément à l'article 354.

Chapitre V. - EXTORSION DE FONDS ET FILOUTERIES

SECTION I. Extorsion de titres ou de signature par violence

Art.343 : Quiconque aura extorqué ou tenté d'extorquer par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni d'un emprisonnement de deux à moins de dix ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Il ne pourra en aucun cas être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

SECTION II. Chantage

Art.344 : Quiconque, à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l'article précédent, et se sera rendu ainsi coupable de chantage, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

SECTION III. - Détournement et destruction d'objets saisis ou donnés en gage

Art.345 : Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou tenté de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs.

L'emprisonnement sera de un à cinq ans si la garde des objets saisis, et qu'il aura détruits ou détournés, ou tenté de détruire ou de détourner, avait été confiée à un tiers.

Art.346 : Les peines d'emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'amende de 10.000 à 500.000 francs seront applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gage.

Art.347 : Celui qui aura recelé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement, ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.

SECTION IV. Larcins et filouteries

Art.348 : Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, aura consommé des boissons ou aliments ou aura occupé une ou plusieurs chambres, dans les établissements à ce destinés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera puni des mêmes peines celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, aura utilisé un moyen de transport public.

SECTION V. Émission de chèques sans provision

Art.349 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 francs :

    1) celui qui, de mauvaise foi, aura, soit émis un chèque sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré, après l'émission, tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer ;

    2) celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions visées à l'alinéa précédent.

Art.350 : Sera puni des peines prévues à l'article 355 :

    1) celui qui a contrefait ou falsifié un chèque ;

    2) celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Art.351 : Dans les cas prévus aux articles 349 et 350, lorsqu'il y aura récidive, le coupable sera obligatoirement frappé de l'interdiction de tirer des chèques pendant une durée de trois à cinq ans, qui sera déterminée par le tribunal, sur tout établissement bancaire ou assimilé et sur l'administration des postes et télécommunications.

Les infractions prévues à la présente section seront considérées comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.

Art.352 : A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s'est constitué partie civile est recevable à demander, devant les tribunaux répressifs, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice le cas échéant de tous dommage-intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire.

SECTION VI. Dispositions communes

Art.353 : Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le coupable pourra être privé, conformément aux dispositions de l'article 25, de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 21 ; l'interdiction de séjour pourra, en outre, être prononcée.

Chapitre VI. RECEL

Art.354 : Le recel est le fait de détenir sciemment, à un titre quelconque, des choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit.

Le receleur sera puni d'un emprisonnement de un à moins de dix ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

(Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne seront applicables aux receleurs d'un animal volé que dans les conditions prévues à l'article 325 ci-dessus.

Art.355 : Dans le cas où une peine afflictive et infamante est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il aura eu connaissance au temps du recel.

Néanmoins, la peine de mort sera remplacée à l'égard des receleurs par celle de l'emprisonnement à vie.

Chapitre VII. - MAISONS DE JEUX, JEUX DE HASARD, LOTERIES, MAISONS DE PRETS SUR GAGES ET DELIT D'USURE

SECTION I. - Maisons de jeux

Art.356 : Ceux qui, sans autorisation de l'autorité publique, auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur présentation des intéressés ou affiliés, les préposés et agents de cette maison, seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 5.000.000 de francs.

Les joueurs seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs.

Art.357 : Des visites, perquisitions et saisies, pourront être opérés à toute heure du jour ou de la nuit en vue d'y constater les infractions prévues à l'article précédent, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle et leurs annexes et tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu'il sera constaté que des personnes s'adonnant aux jeux de hasard y sont reçues habituellement.

SECTION II. - Jeux de hasard sur la voie publique ou dans un lieu public

Art.358 : (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Ceux qui, sur la voie publique ou dans un lieu public, auront établi ou tenu des jeux de hasard comportant des gains ou des pertes de fonds ou d'effets, seront punis d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les joueurs seront punis des mêmes peines.

Art.359 : Les personnes qui auront contrevenu aux dispositions de l'article précédent seront immédiatement arrêtées et déférées devant le procureur de la République pour être traduites devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit.

SECTION III. - Loteries

Art.360 : Ceux qui, sans autorisation de l'autorité publique, auront établi ou tenu des loteries ou tombolas, seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION IV. - Maisons de prêts sur gages

Art.361 : Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs ceux qui auront établi ou tenu une maison de prêts sur gages ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.

SECTION V. - Dispositions communes

Art.362: Dans tous les cas prévus aux sections I, II, III et IV du présent chapitre, les coupables pourront, conformément aux dispositions de l'article 25, être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 21 ; ils pourront en outre être frappés de l'interdiction de séjour.

Art.363: Dans les cas prévus aux sections I, II et III du présent chapitre, seront confisqués tous les fonds ou effets qui auront été trouvés exposés au jeu ou mis en loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

SECTION VI. - Délit d'usure (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

Art.364.1 : Constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation, le taux de l'usure.

Le taux de l'usure est déterminé par le conseil des ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Il est publié au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales à l'initiative du ministre chargé des finances.

Art.364.2 : Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura consenti à autrui un prêt usuraire ou apporté sciemment, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq ans d'emprisonnement et 15.000.000 de francs CFA d'amende.

Art.364.3 : Outre les peines fixées par le précédent article, le tribunal peut ordonner :

    1) la publication de sa décision aux frais du condamné dans les journaux qu'il désigne ainsi que toute forme qu'il appréciera ;

    2) la fermeture provisoire ou définitive de l'entreprise qui s'est livrée ou dont les dirigeants se sont livrés à des opérations usuraires, assortie de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.

En cas de fermeture provisoire, le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel, les salaires et indemnités de toutes natures auxquels celui-ci a droit. Cette durée ne peut excéder trois mois.

En cas de récidive, la fermeture définitive sera ordonnée.

Art.364.4 : Sont passibles des peines prévues à l'article 364.3 et éventuellement des mesures fixées à l'article 364.3, ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise, société, association, coopérative, ou autre personne morale laissent sciemment toute personne soumise à leur autorité ou leur contrôle contrevenir aux dispositions de la présente section.

Art.364.5 : La prescription du délit d'usure court à compter du jour de la dernière perception soit de l'intérêt, soit du capital, ou de la dernière remise de choses se rattachant à l'opération usuraire.

Chapitre VIII. - BANQUEROUTE

Art.365 : Ceux qui sont déclarés coupables de banqueroute seront punis :

    - les banqueroutiers simples, d'un emprisonnement de un mois à deux ans ;

    - les banqueroutiers frauduleux, d'un emprisonnement de un à cinq ans.

En outre, les banqueroutiers frauduleux pourront être privés, conformément aux dispositions de l'article 25, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 21.

Art.366 : Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.

Chapitre IX. - VIOLATION DES REGLEMENTS RELATIFS AU COMMERCE

SECTION I. - Entraves à la liberté des enchères.

Art.367 : Ceux qui, dans les adjudications publiques, auront entravé ou troublé, tenté d'entraver ou troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les mêmes peines seront encourues par ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que par ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses.

Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent.

SECTION II. - Entraves à la liberté du travail

Art.368: Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée du travail.

L'interdiction de séjour pourra, en outre, être prononcée contre le ou les coupables.

SECTION III. - Révélation de secrets de fabrique

Art.369 : Tout directeur, agent salarié d'une fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des nigériens résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Le coupable en outre, pourra être privé, conformément aux dispositions de l'article 25, en tout ou en partie des droits mentionnés à l'article 21.

Si ces secrets ont été communiqués à des nigériens résidant au Niger, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

SECTION IV. Actions illicites sur le marché

Art.370 : Tous ceux :

    1) qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques.

    2) ou qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché, dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande.

Auront, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises, ou des effets publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer contre les coupables la peine de l'interdiction de séjour.

Art.371: Dans le cas prévu à l'article précédent, le tribunal ordonnera que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera.

Le tribunal fixera le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder quinze jours.

SECTION V. - Contrefaçon de brevets et d'œuvres

Art.372: Constitue le délit de contrefaçon, toute édition d'écrits, de compositions musicales, de dessins, de peintures ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs.

La contrefaçon, sur le territoire nigérien, d'ouvrages publiés au Niger ou à l'étranger, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Seront punis des mêmes peines le délit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Art.373 : Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Art.374 : Toute atteinte au droit du bénéficiaire d'un brevet d'invention, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon et sera punie des peines prévues à l'article 372.

Art.375 : La peine d'emprisonnement sera de trois mois à deux ans, s'il est établi que le coupable s'est livré, habituellement, aux actes visés aux trois articles précédents.

En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa précédent, la fermeture temporaire ou définitive des établissement exploités par le contrefacteur d'habitude, ou ses complices, pourra être prononcée. Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.

Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

Art.376 : Dans tous les cas prévus par les articles 372, 373, 374 et 375, les coupables seront, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation et la diffusion illicite ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.

Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indiquera.

Le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la partie lésée ou à ses ayants-droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

Art.377 : Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le ministère public ne pourra agir que sur la plainte de la partie lésée.

TITRE V. - DESTRUCTIONS ET DEGRADATIONS

Chapitre premier. - INCENDIE ET DESTRUCTION VOLONTAIRES

Art.378 : Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, magasins, chantiers, véhicules de transports publics, terrestres, fluviaux et aériens, et généralement aux lieux habités ou servant d'habitation, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur du crime, sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

Art.379 : Quiconque aura volontairement mis le feu ou tenté de mettre le feu aux édifices, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied, lorsqu'ils ne lui appartiennent pas, sera puni d'un emprisonnement de deux à moins de dix ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 francs.

Art.380 : Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu, ou en tentant de le mettre à l'un des objets énumérés à l'article précédent, et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni d'en emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

Art.381 : Quiconque aura volontairement mis le feu, ou tenté de le mettre, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des véhicules, qui ne lui appartiennent pas, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

Art.382 : Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu, ou en tentant de le mettre à l'un des objets énumérés à l'article précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

Art.383 : Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés aux articles précédents, en mettant ou en tentant de mettre volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait mis le feu directement à l'un desdits objets.

Art.384 : Dans tous les cas où l'incendie volontairement provoqué aura entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle d'un emprisonnement à vie.

S'il en est résulté une amputation, mutilation, privation de l'usage d'un membre, cécité ou perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle d'un emprisonnement de dix à trente ans.

Art.385. : (Loi n° 63-3 du 1er février 1963). Les peines seront les mêmes, suivant les distinctions faites aux articles précédents, contre ceux qui, volontairement, auront détruit en tout ou en partie ou tenté de détruire par l'effet de toutes substances explosibles, les édifices, habitations, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, digues, ponts, voies privées ou publiques, véhicules de toute nature et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient.

Le dépôt dans une intention criminelle, sur la voie publique ou privée, d'un engin explosif, est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

Art.386 : La menace d'incendier ou de détruire par l'effet de toutes substances explosibles les objets compris dans l'énumération de l'article précédent, sera punie des peines édictées pour les menaces contre les personnes et d'après les distinctions établies par les articles 233, 234, 235 et 236.

Art.387 : Dans tous les cas prévus au présent chapitre, l'interdiction de séjour sera prononcée, et le coupable pourra être privé en tout ou en partie des droits mentionnés à l'article 21.

Chapitre II. - INCENDIE INVOLONTAIRE DE MAISON HABITEE OU SERVANT A L'HABITATION.

Art.388 : Quiconque aura, par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé l'incendie d'une maison habitée ou servant à l'habitation ou de ses dépendances, appartenant à autrui, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Chapitre III. - DESTRUCTION D'EDIFICES ET DEGRADATIONS DE MONUMENTS PUBLICS

Art.389 : Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, ou tenté de détruire ou de renverser, par quelque moyen que ce soit en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues, voies publiques ou privées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement de deux à moins de dix ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ; l'interdiction de séjour sera en outre prononcée.

Le coupable pourra être privé, conformément aux dispositions de l'article 25, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 21.

Si la destruction ou le renversement ont entraîné mort d'homme, le coupable sera puni de la peine d'emprisonnement à vie ; s'il en est résulté une amputation, mutilation, privation de l'usage d'un membre, cécité ou perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle d'un emprisonnement de dix à trente ans.

Chapitre IV. - BRIS DE CLÔTURE ET ENLEVEMENT DE BORNES

Art.390 : Quiconque aura volontairement, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches ;

Quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différentes propriétés ;

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux et d'une amende 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Chapitre V. - DEGRADATION DE VEHICULES

Art.391 : Quiconque, volontairement, aura dégradé, par un moyen quelconque, en tout ou en partie, un véhicule quel qu'il soit, appartenant à autrui, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs, sans préjudice des dispositions relatives aux articles 378, 381 et 385, s'il échet.

La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit lui-même.

Chapitre VI. - DESTRUCTION DE TITRES

Art.392 : Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recelé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la découverte des preuves, ou le châtiment de leur auteur, sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :

    - si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera celle d'un emprisonnement de deux à moins de dix ans, et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs ;

    - s'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

Dans le cas prévu à l'alinéa 3 du présent article, le coupable pourra être privé, conformément aux dispositions de l'article 25, en tout et en partie des droits mentionnés à l'article 21. L'interdiction de séjour pourra être prononcée.

Chapitre VII. - DESTRUCTION D'OBJETS MOBILIERS ET DE RECOLTES

Art.393 : Tout pillage, tout dégât d'objets mobiliers, effets, denrées ou marchandises, grain, farine et toutes autres substances alimentaires, vins ou autres boissons, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs.

Si le pillage ou le dégât a été commis en réunion ou en bande et à force ouverte, la peine d'emprisonnement sera de deux à moins de dix ans. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à des violences, pourront n'être punis que de l'emprisonnement de un à cinq ans, et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs.

Art.394 : Quiconque, à l'aide d'une liqueur ou substance corrosive, ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication ou résultant de la fabrication, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Si le délit a été commis par un ouvrier de fabrique ou par un employé de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

Art.395 : Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

Quiconque aura coupé des grains ou fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

L'emprisonnement sera de six mois à un an s'il a coupé du grain en vert ou si le fait a été commis la nuit.

Art.396 : Toute rupture, toute destruction d'instrument agricole, de parc à bestiaux, de cabane de gardien, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

Chapitre VIII. - ABATTAGE ET MUTILATION D'ARBRES

Art.397 : Quiconque aura abattu, brûlé, mutilé, coupé ou écorcé de manière à les faire périr un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le ou les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques, la peine d'emprisonnement sera de six mois à deux ans.

Chapitre IX. DOMMAGES AUX ANIMAUX

Art.398 : Quiconque aura volontairement empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art.399 : Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, appartenant à autrui.

(Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, ou fermier, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

TITRE VI. - DETOURNEMENT D'AERONEFS

Art.399 bis : (Ordonnance n° 76-37 du 11 novembre 1976). Toute personne qui, par violence ou menace de violence, s'empare d'un aéronef ou en exerce le contrôle sera punie d'une emprisonnement de dix à vingt ans.

S'il est résulté de ces actes des blessures ou maladies, la peine sera celle de vingt à trente ans.

S'il en est résulté la mort de l'une ou de plusieurs personnes, la peine de mort sera prononcée.

Dans le cas prévu à l'alinéa premier la peine sera réduite à l'emprisonnement de cinq à moins de dix ans, si le coupable restitue spontanément le contrôle de l'aéronef à son commandant ou aux autorités légitimes.

TITRE VII. - DES INFRACTIONS EN MATIERE D'INFORMATIQUE (Loi n° 200325 du 13 juin 2003).

Art.399.2 : Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, frauduleusement, accède ou se maintient dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données. Lorsqu'il en résulte soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit à une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement est de deux mois à deux ans et l'amende de 100.000 à 600.000 francs.

Art.399.3 : Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entrave ou force le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données.

Art.399.4 : Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé, supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leur mode de traitement ou de transmission.

Art.399.5 : Est puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 de francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque procède à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui.

Art.399.6 : Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 de francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque sciemment fait usage de documents informatisés visés à l'article précédent.

Art.399.7 : La tentative des délits prévus aux articles 399.2 à 399.6 est punie des mêmes peines.

Art.399.8 : Est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée, quiconque participe à une association formée ou une entente établie en vue de la préparation concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions prévues par les articles ci-dessus.

Art.399.9 : La juridiction saisie peut prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent titre.

LIVRE III. - DES PEINES EN MATIERE DE SIMPLE POLICE ET DE LEURS EFFETS

Art.400 : Les peines de simple police sont :

    - l'emprisonnement d'une durée de un à trente jours ;

    - l'amende de 500 francs à moins de 100.000 francs.

Art.401 : Les dispositions des articles 34, 35, 36 et 37 sont applicables en matière de simple police.

Art.402 : Les tribunaux de simple police pourront, dans les cas prévus par les règlements, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.

Art.403 : Dans les cas spécialement prévus, les tribunaux de simple police pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents dans les lieux qu'ils indiquent aux frais du condamné.

Cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder quinze jours.

La suppression, la dissimulation, et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 10.000 à 100.000 francs et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage au frais du condamné.

Art.404 : Si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux de simple police sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement et l'amende sans pouvoir cependant prononcer des peines inférieures à 500 francs d'amende et un jour d'emprisonnement.

Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu'en aucun cas l'amende puisse être inférieure à 500 francs.

Art.405 : En cas de condamnation à une peine de simple police supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à 50.000 francs d'amende, le sursis peut être ordonné.

Art.406 : Il y a récidive en matière de contravention de simple police lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement devenu définitif pour contravention commise dans le ressort du même tribunal.

Toutefois, la récidive des contraventions passibles d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou d'une amende supérieur à 50.000 francs est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.

Art.407 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent Code.

Art.408 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l'Etat.


[Source: Loi N° 2003-025 du 13 juin 2003 modifiant la loi N° 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code Pénal, Journal Officiel spécial N° 4, 7 avril 2004. By way of: United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR.]

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