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08juin04 - NER


Loi nº 2004-044 portant mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

- Niger -


VU la Constitution du 09 août 1999 ;

VU La Convention signée à Ottawa, le 03 décembre 1997 ;

VU La Loi n°99-01 du 24 janvier 1999, autorisant la ratification de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa (Canada) le 03 décembre 1997.

Le Conseil des Ministres entendu ;
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier : La Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction signée à Ottawa (Canada) le 3 décembre 1997, ratifiée par la loi n°99-01 du 24 janvier 1999 est mise en œuvre, conformément à l'article 9 de ladite Convention.

Article 2 : Pour l'application de la présente loi, les termes. « mines antipersonnel et transfert » ont le sens qui leur est donné par la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et leur destruction, signée le 03 décembre 1997, ci-après dénommée la Convention d'OTTAWA.

Article 3 : La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel sont interdits.

Il est de même des pièces détachées des mines antipersonnel.

Article 4 : Nonobstant les obligations générales découlant de l'article 2 ci-dessus, sont permis à l'Etat la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection de mines, de déminage ou de destructions de mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

Article 5 : Les visites effectuées en République du Niger, dans le cadre des missions d'établissement des faits prévues à l'article 8 du traité d'Ottawa, portent sur toutes les zones et toutes les installations situées sur le territoire national où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect présumé qui motive la mission.

L'accès à ces sites sera réglementé par des dispositions que l'Etat nigérien jugera nécessaires de prendre.

Le chef de la mission, y compris tous les autres membres, sont désignés par le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies après consultation du Gouvernement de la République du Niger.

Article 6 : Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les membres de la mission d'établissement des faits peuvent, sans préjudice de la souveraineté de l'Etat Nigérien et en conformité avec les dispositions de la Convention, procéder à la visite de tout lieu susceptible d'être en mesure de mettre au point, produire ou stocker des mines antipersonnel ou des éléments de telles mines, s'ils ont des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des renseignements ou objets relatifs à l'observation de la convention.

Article 7 : Lorsque des dispositions n'auront pas été prises pour réglementer l'accès aux sites conformément à l'article 4 alinéa 2 de la présente loi, en cas d'urgence et de nécessité, le gouvernement déploiera tous les efforts possibles pour démontrer par d'autres moyens qu'il respecte la convention.

Article 8 : Les dispositions contenues dans la présente loi n'ont pas pour effet d'empêcher l'application du code de procédure pénale, en matière de perquisition.

Article 9 : Le chef de la mission d'inspection en rapport avec les autorités nigériennes concernées, prend toutes les dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que les droits de la personne humaine.

Article 10 : Pour l'exécution de leur mission, les membres de la mission d'établissement des faits jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies, adoptée le 13 février 1946 à Vienne.

Sans préjudice de la souveraineté du Niger, ils peuvent, en franchise de droits et taxes, faire entrer au Niger, tout équipement destiné exclusivement à l'accomplissement de leur mission et l'exporter par la suite, avec le bénéfice de telle franchise.

Article 11 : A l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, l'autorité administrative compétente désigne une équipe d'accompagnement, dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.

Le chef de l'équipe d'accompagnement prend toutes les mesures utiles pour une bonne exécution de la mission.

Article 12 : Les infractions aux prescriptions de la présente loi ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application peuvent, outre les Officiers de Police agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale être constatées par. les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes et les officiers relevant du ministère de la défense nationale en service commandé.

Un procès-verbal de leurs constatations doit être établi et adressé sans délai au Procureur de la République.

Article 13 : Les infractions aux dispositions de l'article 2 de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA.

Les tentatives d'infractions sont punies de la même peine.

Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux missions internationales d'établissement des faits prévues à l'article 4 est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) à moins de dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

Article 14 : Les personnes coupables d'infractions prévues à l'article 12 ci-dessus encourent les peines prévues à cet effet par le code pénal.

Article 15 : Un décret pris en conseil des ministres fixe les modalités d'application de la présente loi.

Article 16 : La Commission Nationale de Collecte et de Contrôle des Armes Illicites (CNCCAI) créée par décret n°99/417/PCRN du 08 octobre 1999 est chargée d'assurer le suivi de l'application de la présente loi.

Article 17 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Niamey, le 8 juin 2004

Signé : Le Président de la République
MAMADOU TANDJA

Le Premier Ministre
HAMA AMADOU

Le Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Ministre chargé des Relations
avec le Parlement
MATY ELHADJI MOUSSA

Pour ampliation :
Le Secrétaire Général
Adjoint du Gouvernement
LARWANA IBRAHIM


[Source: Journal Officiel de la République du Niger. By way of: International Committee of the Red Cross.]

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