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12mar1997


Déclaration de l'amnistie pour les personnes ayant commis des actes socialement dangereux en rapport avec le conflit armé dans la République de Tchétchénie


AMNISTIE
Moment de la vérité: dès le 15 mars

Dès aujourd'hui, dès sa publication dans "Rossiyskaya gazeta", entre en vigueur l'arrêté de la Douma d'Etat relatif à l'amnistie aux combattants ayant pris part au conflit armé en Tchétchénie entre le 9 décembre 1994 et 00 heures du 31 décembre 1996.

En même temps, entre en vigueur un autre arrêté de la Douma d'Etat qui explique les voies de la mise en oeuvre de l'amnistie.


Déclaration de l'amnistie
pour les personnes ayant commis des actes socialement dangereux en rapport avec le conflit armé dans la République de Tchétchénie

Afin de renforcer la paix civile et l'entente dans la Fédération de Russie, pour résoudre d'une manière pacifique le conflit dans la République de Tchétchénie et en conformité avec la lettre "e", chapitre 1, article 103, de la Constitution de la Fédération de Russie, la Douma d'Etat de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie arrête:

1. Ne pas mettre en mouvement des actions pénales à l'égard de personnes ayant commis des actes socialement dangereux en rapport avec le conflit armé dans la République de Tchétchénie.

2. Mettre fin, à l'égard de personnes mentionnées au par. 1 du présent Arrêté, aux procédures pénales saisies par les organes d'enquête et d'instruction préparatoire, classer les dossiers non examinés par les tribunaux.

3. Dispenser de l'exécution de la peine les personnes mentionnées au par. 1 du présent Arrêté.

4. Les par. 1 à 3 du présent Arrêté ne concernent pas les personnes suivantes:

a) les personnes ayant commis des crimes prévus par les articles 65, 66, 67, 69, 77, 78, 102, 103, 108, 117, titres 2, 3 et 4, 125.1, 126.1, 146, 191.1, 213.2, 213.3 et par la lettre "v" de l'article 240 du Code pénal de la RSFSR, les militaires, les membres des organes de l'Intérieur ayant commis des soustractions d'armes à feu, de munitions, de substances explosives et leur réalisation aux membres des formations armées illégales et aux autres personnes ayant participé aux hostilités, ainsi que les personnes ayant commis des dilapidations des biens matériels destinés à la reconstruction économique et sociale de la République de Tchétchénie;

b) personnes ayant été reconnues plus tôt comme récidivistes particulièrement dangeureux;

c) citoyens étrangers et apatrides.

5. Mettre fin, sur propositions de la Commission auprès de la Présidence de la Fédération de Russie sur les prisonniers de guerre, les internés et les disparus sans appel, aux procédures pénales, quelle que soit la nature des crimes commis, saisies par les organes d'enquête et d'instruction préparatoire, et classer les dossiers non examinés par les tribunaux à l'égard de personnes qui doivent être échangées contre les militaires, les membres des organes de l'Intérieur et les citoyens détenus par force dans la République de Tchétchénie.

6. Dispenser de l'exécution de la peine les personnes mentionnées au par. 5 du présent Arrêté.

7. Décharger du passé judiciaire les personnes qui ont été dispensées d'exécution de la peine en vertu des par. 3 et 6 du présent Arrêté.

8. Le présent Arrêté entre en vigueur dès sa publication officielle et est exécutée selon la procédure prévue par l'arrêté de la Douma d'Etat de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie "Voies d'exécution de l'arrêté de la Douma d'Etat de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie "Déclaration de l'amnistie pour les personnes ayant commis des actes socialement dangereux en rapport avec le conflit armé dans la République de Tchétchénie".

G. N. SELEZNEV
Président
de la Douma d'Etat
De l'Assemblée Fédérale
de la Fédération de Russie

Moscou
Le 12 mars 1997
N 1199-11 GD


Voies d'exécution de l'arrêté de la Douma d'Etat de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie "Déclaration de l'amnistie pour les personnes ayant commis des actes socialement dangereux en rapport avec le conflit armé dans la République de Tchétchénie"

1. Sous le coup de l'arrêté de la Douma d'Etat de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie "Déclaration de l'amnistie pour les personnes ayant commis des actes socialement dangereux en rapport avec le conflit armé dans la République de Tchétchénie" (ci-après l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie) tombent les personnes ayant commis, entre le 9 décembre 1994 et 00 heures du 31 décembre 1996, sur le territoire de la République de Tchétchénie, de la République de Ingouchie, de la République de Daguéstan, de la République d'Ossétie du Nord - Alania, du kraï de Stavropol, dés actes socialement dangereux en rapport avec le conflit armé dans la République de Tchétchénie, ainsi que les personnes ayant commis, durant cette période, des crimes prévus par les articles 80, 245, 246, 247, 249 du Code pénal de la RSFSR, quel que soit le lieu où ceux-ci ont été commis, inspirés par des mobiles liés au refus de participer au conflit armé dans la République de Tchétchénie.

Sous le coup de l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie tombent les personnes dont les procédures pénales sont saisies par les organes d'enquête, d'instruction préparatoire et par les tribunaux, ainsi que les personnes qui exécutent leur peine et qui doivent être échanger contre les militaires, les membres des organes de l'Intérieur et les citoyens capturés entre le 9 décembre 1994 et 00 heures du 31 décembre 1996 et détenus par force dans la République de Tchétchénie.

2. Sous le conflit armé mentionné au par. 1 de l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie on entend les hostilités entre:

a) les groupements armés, les détachements, les unités, les autres formations qui ont été créés et ont agi à rencontre des lois de la Fédération de Russie (ci-après les formations armées illégales), et les organes de l'Intérieur, les troupes du Ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, des Forces Armées de la Fédération de Russie, les autres troupes et unités militaires de la Fédération de Russie;

b) les formations armées illégales créées pour certaines fins politiques;

c) les personnes ne faisant pas partie des formations armées illégales mais ayant pris part aux hostilités.

3. Les personnes ayant commis plusieurs crimes durant la période et sur le territoire mentionnés au par. 1, alinéa 1, du présent Arrêté, ne sont exclus de la responsabilité pénale et ne sont dispensées d'exécution de la peine que pour les crimes qui ont été commis par ces personnes en rapport avec le conflit armé dans la République de Tchétchénie.

4. Les personnes qui tombent sous le coup de l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie sont dispensées de la peine principale, ainsi que de la peine supplémentaire, si celle-ci n'a pas été exécutée jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie.

Les personnes qui tombent sous le coup de l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie ne sont pas dispensées de la réparation du dommage causé par leurs actes illicites.

5. Charger de la mise en oeuvre de l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie sur:

a) les organes d'enquête et d'instruction préparatoire:

à l'égard de personnes dont les crimes font objet des dossiers et des éléments saisis par ces organes;

b) les tribunaux:

à l'égard de personnes dont les crimes font objet des dossiers et des éléments saisis par les tribunaux et n'ont pas été examinés avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie, ainsi qu'à l'égard de personnes dont les crimes font objet des dossiers qui sont déjà examinés mais dont les condamnations n'ont pas encore acquis la force de chose jugée;

à l'égard de condamnés pour lesquels l'exécution de jugements est reporté dans les cas et selon la procédure prévus par la loi, et à l'égard de personnes condamnées avec sursis conformément à l'article 44 du Code pénal de la RSFSR (le tribunal se prononce sur l'application de l'amnistie sur proposition de l'organe de l'Intérieur qui contrôle la conduite du condamné);

à l'égard de personnes condamnées à une amende, si l'amende n'a pas été recouvrée avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie (le tribunal qui a rendu le jugement se prononce sur l'applicabilité de l'amnistie);

à l'égard de personnes libérées à titre conditionnel et à l'égard de personnes pour qui la partie non exécutée de la peine a été remplacée par une peine moins rigoureuse avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie (la question d'application de l'amnistie est décidée par le tribunal qui a ordonné la libération conditionnelle ou le remplacement de la partie non exécutée de la peine par une peine moins rigoureuse);

c) les organes de l'Intérieur:

à l'égard de personnes condamnées à la privation de la liberté mais ne sont pas détenues et dont les jugements n'ont pas acquis la force de chose jugée;

à l'égard de personnes qui exécutent leur peine sous forme de travaux correctifs sans privation de liberté, ainsi que sous forme de perte de droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines activités;

d) les organes chargé d'exécution de la peine à l'égard de condamnés dans les lieux de détention. La mise en oeuvre de l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie est effectuée sur arrêts des chefs des établissements pénitentiaires et des autres lieux de détention. A un tel arrêt présenté au procureur sont joints le dossier personnel du condamné et d'autres documents nécessaires pour trancher sur l'application de l'amnistie;

e) le commandement des bataillons disciplinaires: à l'égard de militaires condamnés au renvoi dans un bataillon disciplinaire.

6. La mise en oeuvre de l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie à l'égard de personnes mentionnées au par. 5 et 6 de cet Arrêté est effectuée par les organes énumérés au par. 5 du présent Arrêté, sur propositions de la Commission auprès de la Présidence de la Fédération de Russie sur les prisonniers de guerre, les internés et les disparus sans appel, ainsi que sur consentement écrit des personnes qui doivent être échangées. La personne qui tombe sous l'amnistie est amenée par les organes de l'Intérieur sur le lieu d'échange sous l'escorte. La décision sur l'application de l'amnistie acquiert la force de chose jugée dès le moment de remise aux représentants des autorités fédérales de la personne détenue par force en échange contre la personne qui fait objet d'une décision sur l'application de l'amnistie. Si l'échange ne réussit pas la personne qui fait objet d'une décision sur l'application de l'amnistie retourne dans son lieu de détention et la décision prise est annulée par l'organe concerné mentionné au par. 5 du présent Arrêté.

7. La décision sur l'application ou la non-application de l'amnistie est prise pour chaque personne individuellement. L'absence de renseignements nécessaires sur la personne fait reporter l'examen de la question sur l'application de l'amnistie jusqu'à l'obtention de pièces supplémentaires.

Les organes chargés de la mise en oeuvre de l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie sont autorisés de demander aux établissements concernés des dossiers pénaux et d'autres éléments nécessaires pour résoudre les questions relatives à l'application de l'amnistie. Ces demandes doivent être satisfaites immédiatement.

8. Les décisions sur l'application de l'amnistie prises par les chefs des établissements pénitentiaires et des autres lieux de détention, par les organes d'enquête et d'instruction préparatoire, par les organes de l'Intérieur, par le commandement des bataillons disciplinaires, sont à confirmées par le procureur.

9. L'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie doit être mis en oeuvre dans le délai de six mois depuis la date de son entrée en vigueur.

Si la question d'application de l'amnistie se pose après six mois depuis la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté sur la déclaration de l'amnistie celui-ci est mis en oeuvre selon la procédure prévue au par. 1 de cet Arrêté.

10. Le présent Arrêté entre en vigueur dès la date de sa publication officielle.

G. N. SELEZNEV
Président
de la Douma d'Etat
De l'Assemblée fédérale
de la Fédération de Russie

Moscou
Le 12 mars 1997
N 1200-11 GD

Unofficial translation.


[Source: State Gazette, No. 52, 15 March 1997. By way of: International Committee of the Red Cross.]

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