Accords de paix
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26sep91

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Accord de New York entre le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional


NATIONS
UNIES
Assemblée générale                      Conseil de sécurité Distr.
GENERALE

A/46/502
S/23082
26 septembre 1991
FRANÇAIS
ORIGINAL : ESPAGNOL

ASSEMBLEE GENERALE
Quarante-sixième session
Point 31 de l'ordre du jour
CONSEIL DE SECURITE
Quarante-sixième année

LA SITUATION EN AMERIQUE CENTRALE : MENACES CONTRE LA PAIX ET LA SECURITE INTERNATIONALES ET INITIATIVES DE PAIX

Lettre datée du 26 septembre 1991, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent d'El Salvador auprès de l'Organisation des Nations Unies

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint le texte de l'"Accord de New York" signé hier au Siège de l'ONU, qui contient le résultat des négociations menées du 16 au 25 de ce mois, entre le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Je vous serais très obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de son annexe comme document officiel de l'Assemblée générale, au titre du point 31 de l'ordre du jour, et du Conseil de sécurité.

L'Ambassadeur,
Représentant permanent
(Signé) Ricardo G. CASTANEDA


ANNEXE
ACCORD DE NEW YORK

Le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ci-après dénommés "les Parties"),

Convaincus de la nécessité de donner une ultime impulsion au processus de négociation qu'ils mènent actuellement à bien avec la participation active du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, afin que puissent rapidement être conclus les accords politiques requis pour mettre définitivement fin au conflit armé dont pâtit notre pays.

Conscients qu'il est indispensable, pour atteindre l'objectif ainsi énoncé, de créer un ensemble de conditions et de garanties qui assure la pleine et entière exécution desdits accords politiques par chacune des deux Parties,

Ont conclu l'accord politique ci-après :

I. COMMISSION NATIONALE POUR LE RAFFERMISSEMENT DE LA PAIX

1. L'exécution de tous les accords politiques conclus par les Parties sera soumise à la supervision de la Commission nationale pour le raffermissement de la paix (COPAZ). La COPAZ est un mécanisme de contrôle et de participation de la société civile au processus de changement résultant des négociations, tant pour ce qui a plus particulièrement trait aux forces armées qu'en ce qui concerne les autres points de l'ordre du jour.

2. Composition

    a) La COPAZ se composera de deux représentants du Gouvernement, y compris un membre des forces armées, de deux représentants du Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) et d'un représentant de chacun des partis ou alliances représentés à l'Assemblée législative.

    b) L'archevêque de San Salvador et un représentant de l'ONUSAL pourront assister aux travaux de la Commission et à ses délibérations en qualité d'observateurs.

3. Décisions

La COPAZ prendra ses décisions à la majorité des voix.

4. Attributions

    a) La COPAZ ne sera pas investie de pouvoirs exécutifs; c'est en effet aux Parties, agissant par le biais de leurs mécanismes internes, qu'il appartiendra d'exécuter les accords de paix.

    b) Les Parties seront tenues de consulter la COPAZ avant de prendre toute décision ou mesure concernant les aspects pertinents des accords de paix. La COPAZ pourra de même consulter les Parties, à l'échelon le plus élevé, chaque fois qu'elle le jugera bon. En cas de divergence sur la question de savoir si une question doit être soumise à la COPAZ, celle-ci tranchera.

    c) Chaque fois que trois, au moins, de ses membres le demanderont, la COPAZ sera immédiatement convoquée et son opinion entendue.

    d) La COPAZ aura directement nccès au Président de la République et se réunira chaque fois que la Commission elle-même ou le Président le jugeront bon.

    e) La COPAZ aura accès à tout lieu et pourra inspecter toute activité liés à l'exécution des accords de paix.

    f) La COPAZ sera habilitée à formuler et à rendre publiques des conclusions et recommandations de tous ordres concernant l'exécution des accords de paix, et les Parties s'engagent à s'y conformer.

    g) La COPAZ sera habilitée à établir les avant-projets de lois nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des accords qui auront été conclus, tant pour ce qui a trait aux forces armées qu'aux autres points de l'ordre du jour.

    h) La COPAZ sera habilitée à superviser la mise en application des accords conclus par les Parties, tant pour ce qui a trait aux forces armées qu'aux Autres points de l'ordre du jour.

    i) La COPAZ sera chargée d'établir les avant-projets de lois nécessaires pour faire admettre les blessés de guerre et les proches des combattants tués qui pourront y prétendre, de chacun des deux côtés, au bénéfice du régime de sécurité sociale de l'Etat ou leur assurer une indemnisation adéquate, selon que le prévoira la loi.

    j) La COPAZ sera habilitée, dans l'exercice de ses fonctions, à se mettre en rapport avec les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies par l'entremise du Secrétaire général.

    k) La COPAZ sera pleinement habilitée à organiser ses travaux comme elle l'entendra et à constituer les groupes ou sous-commissions qu'elle jugera utiles aux fins de l'accomplissement de sa mission. Elle sera dotée à cet effet de son budget propre.

5. Forme

Produit du présent accord politique, la COPAZ sera sanctionnée par la loi.

6. Durée

    a) Entre le moment où le présent accord prendra effet et celui où cessera l'affrontement armé, deux représentants du Gouvernement, y compris un membre des forces armées, deux représentants du FMLN et un représentant de chacun des partis ou alliances représentés à l'Assemblée législative travailleront suivant des modalités de fonctionnement spéciales, à caractère transitoire, qu'ils définiront eux-mêmes. La rédaction de l'avant-projet de la loi portant création de la COPAZ comptera parmi les travaux que les intéressés seront chargés de mener à bien.

    b) L'avant-projet de la loi portant création de la COPAZ sera présenté à l'Assemblée législative dans les huit jours suivant la signature de l'accord de cessation de l'affrontement armé. La COPAZ sera officiellement constituée dans les huit jours suivant la promulgation de ladite loi.

    c) La COPAZ sera dissoute une fois qu'auront été exécutés les accords de paix, ce dont elle dressera elle-même constat, moyennant un accord réunissant les voix des deux tiers, au moins, de ses membres.

7. Garanties internationales

    a) La création de la COPAZ sera expressément appuyée dans la résolution que le Conseil de sécurité adoptera au sujet des accords de paix.

    b) Le Secrétaire général tiendra le Conseil de sécurité au courant de l'activité de la COPAZ et de son efficacité.

    c) La COPAZ bénéficiera du concours des gouvernements qui seront en mesure d'appuyer comme il convient la garantie requise par les accords et d'étayer les travaux de la Commission. La coopération de ces gouvernements visera plus particulièrement à faciliter la réalisation des objectifs énoncés dans les accords de paix, de même que l'exécution effective desdits accords, et sera conçue et apportée dans cette optique.

II. EPURATION |1|

1. Il est convenu d'épurer les forces armées sur la base d'une évaluation de tous leurs membres par une commission spéciale.

2. Deux de leurs membres représenteront les forces armées à la Commission spéciale, qui ne pourront assister qu'à ses délibérations.

III. REDUCTION DES FORCES ARMEES

1. Les critères régissant la réduction des forces armées seront conjointement définis par les deux Parties.

2. Les critères à arrêter comprendront, entre autres choses, les règles sur la base desquelles :

    a) Sera déterminée la dimension à laquelle les forces armées seront réduites en temps de paix.

    b) Sera établi le plan de réduction (forme, calendrier, budget, etc.).

IV. DOCTRINE DES FORCES ARMEES

Un accord touchant la redéfinition de la doctrine des forces armées sera conclu dans la perspective que définiront les accords sur cette question et la réforme constitutionnelle. Il est entendu que les forces armées ont pour mission de défendre la souveraineté de l'Etat et l'intégrité du territoire et que cette doctrine s'inscrit dans l'optique suivant laquelle le fonctionnement et le statut des forces armées doivent être régis par les principes qu'impliquent l'Etat de droit, la primauté de la dignité de la personne humaine et le respect de ses droits, la défense et le respect de la souveraineté du peuple salvadorien et l'idée que les forces armées constituent une institution au service de la nation, en dehors de toute considération politique, idéologique ou de position sociale, ou de toute autre forme de discrimination, ainsi que la subordination des forces armées aux autorités constitutionnelles.

V. INSTRUCTION DES FORCES ARMEES

L'accord conclu à Mexico le 27 avril 1991, suivant lequel la formation professionnelle des membres des forces armées doit mettre l'accent sur la primauté de la dignité humaine et des valeurs démocratiques, sur le respect des droits de l'homme et sur la subordination de ces forces aux autorités constitutionnelles prendra pleinement effet et sera appliqué dans toute son ampleur. Les accords qui seront conclus à cet égard établiront une réglementation garantissant les principes susmentionnés et fixant les conditions d'admission et les méthodes d'enseignement.

VI. POLICE NATIONALE CIVILE

Les questions suivantes seront inscrites à l'ordre du jour des négociations relatives à la police nationale civile prévue par la réforme constitutionnelle approuvée dans les Accords de Mexico |2| :

    a) Création de la police nationale civile |3| - doctrine - régime juridique.

    b) Dissolution de la garde nationale et de la police fiscale en tant que forces chargées d'assurer la sécurité publique.

    c) Personnel de la police nationale civile :

      1) Evaluation du personnel de la police nationale.

      2) Incorporation de nouveaux effectifs - système pluraliste et non discriminatoire de sélection et de formation.

      3) Qualifications requises et instruction des effectifs.

      4) Services consultatifs et appui internationaux coordonnés par l'Organisation des Nations Unies. L'organisation de la police nationale civile et de l'Académie nationale de sécurité publique ainsi que la sélection de leur personnel feront l'objet d'une étroite coopération internationale et seront placées sous la supervision de la communauté internationale.

      5) Régime transitoire.

VII. QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES

1. Les terres venant en excédent de la limite de 245 hectares fixée par la Constitution ainsi que celles qui sont la propriété de l'Etat, à l'exception des réserves forestières actuellement protégées par la loi, seront destinées à satisfaire la demande des paysans et des petits cultivateurs dont les terres sont insuffisantes. A cette fin, le Gouvernement s'efforcera en outre d'acquérir les terres que leurs propriétaires offrent de vendre à l'Etat.

2. Le réglée foncier actuel sera maintenu dans les zones de conflit en attendant que la législation apporte une solution satisfaisante au problème du régime foncier définitif. Les modalités et délais d'exécution de l'accord conclu sur ce point seront fixés dans le cadre des négociations unifiées.

3. Les politiques régissant l'octroi de crédits aux agriculteurs seront révisées.

4. Les Parties renvoient aux négociations unifiées, au titre des questions économiques et sociales, l'examen des points suivants :

    a) Mesures nécessaires pour alléger le coût social des programmes d'ajustement structurel.

    b) Formes qu'il conviendrait de donner à la coopération extérieure directe destinée à promouvoir des projets d'assistance et de développement en faveur des communautés.

    c) Création d'un organisme de concertation économique et sociale, avec la participation des secteurs gouvernemental, ouvrier et patronal, chargé en permanence de résoudre les problèmes économiques et sociaux. Cet organisme pourra être ouvert à la participation, en qualité d'observateurs, d'autres groupes sociaux et politiques, aux conditions que l'organisme en question déterminera lui-même.

VIII. AUTRES QUESTIONS

1. D'autres problèmes encore en suspens, touchant la question des forces armées, se rapportent à la garantie de l'exécution des accords. Il n'est pas fait directement mention de ces problèmes qui doivent être réglés dans le cadre des négociations unifiées. L'application et la mise en train des mesures qui seront prises incomberont en tout état de cause à la Commission nationale pour le raffermissement de la paix.

2. A ce jour, les Parties ont arrêté, pour les négociations unifiées portant sur les questions non réglées, un ordre du jour qu'il convient, de considérer comme faisant partie intégrante du présent accord. Les questions inscrites à cet ordre du jour et qui ont fait l'objet d'accords de principe dans le cadre du présent accord, seront examinées et négociées conformément aux critères et principes définis dans ledit accord.

New York, le 25 septembre 1991

Pour le Gouvernement salvadorien : Pour le Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional :
Dr Oscar Santamaría
Colonel Mauricio Ernesto Vargas
Dr David Escobar Galindo
Commandant Schafik Handal
Commandant Francisco Jovel
Commandant Salvador Sánchez Cerén
Commandant Eduardo Sancho
Commandant Joaquín Villalobos

Alvaro de Soto
Représentant du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies


Notes :

1. Les mécanismes de sélection de tous les participants aux travaux de la Commission spéciale, ainsi que les critères d'évaluation et autres mesures relatives à l'épuration seront définis dans le cadre des négociations unifiées. [Retour]

2. Les négociations relatives à la police nationale civile et aux forces chargées d'assurer la sécurité publique (CUSEP) vont bon train. Les Parties sont en possession d'un document de travail qui fait le point des progrès accomplis. [Retour]

3. Vu la complexité de la tâche et le temps nécessaire pour mettre en place la nouvelle police nationale civile, le processus d'organisation doit commencer immédiatement, sans attendre la conclusion d'autres accords politiques ni la cessation de l'affrontement armé. A cette fin, la prestation des services consultatifs internationaux requis a déjà débuté. [Retour]


Int. Criminal Law: Country List | Human Rights in El Salvador
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