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Accord de San José sur les droits de l'homme conclu entre le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional


NATIONS
UNIES
Assemblée générale              Conseil de sécurité Distr.
GENERALE

A/44/971
S/21541
16 août 1990
FRANÇAIS
ORIGINAL : ESPAGNOL

ASSEMBLEE GENERALE
Quarante-quatrième session
Point 34 de l'ordre du jour
LA SITUATION EN AMERIQUE CENTRALE :
MENACES CONTRE LA PAIX ET LA
SECURITE INTERNATIONALES ET
INITIATIVES DE PAIX
CONSEIL DE SECURITE
Quarante-cinquième année

Note verbale, en date du 14 août 1990, adressée au Secrétaire général par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente d'El Salvador auprès de l'Organisation des Nations Unies

Le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente d'El Salvador auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a l'honneur de lui communiquer le texte de l'Accord sur les droits de l'homme conclu à San José (Costa Rica) le 26 juillet entre le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) (voir l'annexe).

Le Chargé d'affaires par intérim serait reconnaissant au Secrétaire général de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente note et de son annexe comme document officiel de la quarante-quatrième session ordinaire de l'Assemblée générale, au titre du point 34 de l'ordre du jour, et du Conseil de sécurité.


Annexe

ACCORD RELATIF AUX DROITS DE L'HOMME |*|

I. RESPECT ET GARANTIE DES DROITS DE L'HOMME

Le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ci-après dénommés "les Parties"),

Ayant à l'esprit que le système juridique salvadorien reconnaît les droits de l'homme et le devoir de l'Etat de respecter et de garantir lesdits droits;

Considérant aussi que l'Etat a assumé des obligations à cet égard en vertu des nombreuses conventions internationales auxquelles il est partie;

Ayant à l'esprit que le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a les moyens et la volonté de respecter les attributs inhérents à la personne humaine et s'engage à le faire;

Réaffirmant leur objectif commun énoncé dans l'Accord de Genève : garantir le plein respect des droits de l'homme en El Salvador;

Réaffirmant leur volonté, également exprimée dans l'Accord de Genève, d'accepter l'autorité de l'Organisation des Nations Unies en matière de vérification;

Considérant qu'aux fins du présent accord politique, il faut entendre par "droits de l'homme" les droits reconnus par le système juridique salvadorien, y compris dans les traités auxquels El Salvador est partie et dans les déclarations et principes relatifs aux droits de l'homme et au droit humanitaire adoptés par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des Etats américains;

Sont convenus de ce qui suit, en vue d'atteindre l'objectif initial de l'Accord de Genève :

1. Toutes les dispositions et mesures nécessaires seront prises immédiatement pour éviter toute action ou pratique qui constitue une atteinte à la vie, l'intégrité physique, la sécurité ou la liberté des individus. Toutes les dispositions et mesures nécessaires seront également prises pour faire cesser toutes les formes de disparitions forcées et d'enlèvements. Priorité sera donnée aux enquêtes sur toute affaire de ce type qui se produirait, ainsi qu'à l'identification et à la condamnation des coupables.

2. Afin de pleinement garantir la liberté et l'intégrité de l'individu, des mesures seront prises immédiatement pour que les principes suivants soient respectés :

    a. Nul ne peut être arrêté pour avoir exercé légalement ses droits politiques;

    b. Une arrestation ne peut être opérée que si elle a été ordonnée par écrit et conformément à la loi par une autorité compétente, et elle doit être opérée par des agents de la force publique, identifiables comme tels;

    c. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toutes accusations portées contre lui;

    d. Les arrestations ne seront pas un instrument d'intimidation. En particulier, aucune arrestation ne sera opérée la nuit, sauf en cas de flagrant délit;

    e. Aucun détenu ne peut être mis au secret. Tout individu arrêté a le droit de recevoir sans délai l'assistance du conseil juridique de son choix et de communiquer librement et en privé avec lui;

    f. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3. Au cours des présentes négociations, on établira des procédures juridiques appropriées et un calendrier pour la libération des personnes détenues pour des raisons politiques.

4. Tous les moyens seront mis en oeuvre pour assurer l'efficacité des recours prévus au titre de l'amparo et de l'habeas corpus. A cette fin, la publicité la plus large possible sera donnée au présent accord auprès du grand public et surtout auprès des autorités ou agents responsables de centres de détention. Toute personne qui ferait obstacle à l'exercice des recours précités ou fournirait des informations inexactes aux autorités judiciaires sera punie.

5. Le droit de toute personne d'appartenir en toute liberté à des associations idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou autres sera pleinement garanti. La liberté syndicale sera pleinement respectée.

6. La liberté d'expression et la liberté de la presse seront pleinement garanties, ainsi que le droit de réponse et les activités de la presse.

7. Les personnes déplacées et les rapatriés recevront les documents d'identité requis par la loi et leur liberté de circulation sera garantie. Leur liberté de mener leurs activités économiques et d'exercer leurs droits politiques et sociaux dans le cadre des institutions du pays sera également garantie.

8. Tout individu aura le droit de circuler librement dans les zones touchées par le conflit et les mesures nécessaires seront prises pour délivrer aux habitants de ces régions les documents d'identité requis par la loi.

9. Les parties considèrent qu'il est nécessaire de garantir l'exercice effectif des droits dans le domaine du travail. Cette question sera examinée au titre du point de l'ordre du jour relatif aux problèmes économiques et sociaux.

II. VERIFICATION INTERNATIONALE

10. Conformément aux dispositions de l'Accord de Genève et à l'ordre du jour adopté à Caracas pour les négociations, les parties souscrivent au mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en matière de droits de l'homme (ci-après dénommée "la Mission"), tel qu'il est énoncé ci-après.

11. La Mission accordera une attention particulière au respect du droit à la vie, à l'intégrité physique et à la sécurité de l'individu, au respect de la légalité, aux libertés individuelles, à la liberté d'expression et à la liberté d'association.

Dans ce contexte, elle s'efforcera en particulier d'éclaircir toute situation qui semblerait révéler des violations systématiques des droits de l'homme et, le cas échéant, de recommander à la partie en cause les mesures à prendre pour éliminer de telles violations. Les dispositions qui précèdent s'entendent sans préjudice du pouvoir accordé à la Mission d'examiner des cas individuels.

12. La Mission sera dirigée par un directeur, nommé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui travaillera en étroite collaboration avec les organisations et organes oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme en El Salvador et bénéficiera aussi du concours de conseillers spécialisés. La Mission comprendra aussi le personnel nécessaire pour les opérations de vérification.

13. La Mission sera chargée d'enquêter sur les droits de l'homme en El Salvador, s'agissant des faits et des situations existant à la date de sa création, et de prendre toutes mesures qu'elle juge appropriées pour promouvoir et protéger lesdits droits. En s'acquittant de ses fonctions, elle aura pour objectif de favoriser le respect et la garantie des droits de l'homme en El Salvador et d'aider à redresser la situation chaque fois que ces droits ne sont pas dûment respectés et garantis.

14. Pour s'acquitter de son mandat, la Mission aura le pouvoir de :

    a. Vérifier le respect des droits de l'homme en El Salvador;

    b. Recevoir des communications de tout individu, groupe d'individus ou organe en El Salvador qui se plaindrait de violations des droits de 1'homme ;

    c. Se rendre dans tout endroit ou établissement, librement et sans préavis;

    d. Tenir des réunions librement n'importe où sur le territoire national;

    e. S'entretenir librement et en privé avec tout individu, groupe d'individus ou membre d'un organe ou d'une institution;

    f. Recueillir par tout moyen qu'elle juge approprié les informations qui lui paraissent pertinentes;

    g. Faire aux parties des recommandations sur les affaires ou situations dont elle aura été saisie, sur la base des conclusions auxquelles elle sera parvenue;

    h. Offrir son concours à l'Organe judiciaire salvadorien et l'aider à améliorer les procédures de protection des droits de l'homme et le respect des garanties prévues par la loi;

    i. Consulter le Procureur de la République;

    j. Préparer et mener une campagne d'éducation et d'information sur les droits de l'homme et sur son mandat;

    k. Utiliser les moyens de communication sociale autant que nécessaire pour s'acquitter de son mandat;

    l. Faire régulièrement rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et, par son intermédiaire, à l'Assemblée générale.

15. Les parties s'engagent à apporter leur plein appui à la Mission, et à cette fin, à :

    a. Lui accorder toutes les facilités dont elle aurait besoin pour s'acquitter de son mandat;

    b. Assurer la sécurité de ses membres et des personnes qui lui auront fourni des informations, des témoignages ou des preuves de quelque sorte que ce soit;

    c. Fournir aussi rapidement que possible toute information qu'elle demanderait;

    d. Donner suite aussi rapidement que possible aux recommandations qu'elle aura faites;

    e. Ne pas l'empêcher de s'acquitter de son mandat.

16. Chacune des parties nommera un représentant chargé de la liaison avec la Mission.

17. Si la Mission reçoit des communications portant des faits ou des situations antérieures à sa création, elle peut les transmettre, si elle le juge utile, aux autorités compétentes.

18. Le fait que la Mission examine une affaire ou une situation n'interdit pas le recours aux procédures internationales visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme.

19. Sous réserve des mesures qu'il y aurait lieu de prendre avant sa création, la Mission entrera en fonctions dès que la lutte armée cessera. Elle sera initialement constituée pour un an et pourra être prorogée.

San José, le 26 juillet 1990

Pour le Gouvernement salvadorien : Pour le Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional :
(Signé) Oscar Alfredo SANTAMARIA
(Signé) Colonel Juan A. MARTINEZ VARELA
(Signé) Colonel Mauricio Ernesto VARGAS
(Signé) Abelardo TORRES
(Signé) David ESCOBAR GALINDO
(Signé) Rafael Hernán CONTRERAS
(Signé) Commandant Scháfik HANDAL
(Signé) Commandant Eduardo SANCHO
(Signé) Ana Guadalupe MARTINEZ
(Signé) Salvador SAMAYOA
(Signé) Dagoberto GUTIERREZ
(Signé) Marta VALLADARES
(Signé) Roberto CAÑAS

Le Représentant du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies
(Signé) Alvaro de SOTO


Notes :

* Les Parties considèrent que le présent Accord ne clôt pas l'examen de la question des droits de l'homme et ne constitue donc qu'un accord partiel. A l'exception des points qui sont applicables immédiatement, son application est soumise à la négociation de l'ensemble des accords politiques visant à atteindre l'objectif initial énoncé dans l'Accord de Genève. [Retour]


Int. Criminal Law: Country List | Human Rights in El Salvador
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