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28déc99


Loi n° 99-010 du 28 décembre 1999 portant protection et utilisation de l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Togo


CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - La présente loi prescrit les conditions et les modalités de l'emploi et de la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en temps de paix ou en temps de conflit armé en vue de l'application des Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles Additionnels du 8 juin 1977.

Sont également protégés par la présente loi, les signaux dis-tinctifs destinés à identifier les unités et moyens de transport sanitaires.

Art. 2 - Nul ne doit faire usage de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge sans en avoir été autorisé par les dispositions de la présente loi.

Art. 3 - La Croix-Rouge togolaise est la seule organisation nationale autorisée à porter le nom de la Croix-Rouge sur le territoire de la République Togolaise. Le Comité International de la Croix-Rouge et la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent utiliser l'emblème à titre protecteur et indicatif en tout temps et pour toutes leurs activités.

CHAPITRE II. EMPLOI DE L'EMBLEME

Art. 4 - L'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est utilisé à titre protecteur ou à titre indicatif.

En temps de conflit armé, l'emblème est utilisé à titre protecteur. Il est la manifestation visible de la protection accordée au personnel sanitaire ainsi qu'aux unités et moyens de transport sanitaires par les Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels. Il doit être d'aussi grande dimension que les circonstances le justifient et indentifiable d'aussi loin que possible.

En tout temps, l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est également utilisé à titre indicatif ou d'appartenance pour montrer qu'une personne ou un bien a un lien avec une institution de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Dans ce cas, l'emblème est de petite dimension.

Art. 5 - L'emblème peut être utilisé à titre protecteur par le Service de santé des Forces Armées Togolaises et par la Croix-Rouge Togolaise.

Il peut être utilisé à titre indicatif par la Croix-Rouge Togolaise.

Les Sociétés étrangères de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge présentes sur le territoire du Togo peuvent avec l'autorisation de la Croix-Rouge Togolaise, utiliser l'emblème dans les mêmes conditions que celle-ci.

Art. 6 - Sous le contrôle du ministère chargé de la Défense, le Service de santé des Forcées Armées Togolaises utilisera l'emblème de ia Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de conflit armé, pour signaler son personnel sanitaire, ses unités et moyens de transport sanitaires sur terre, sur mer et par air.

Le personnel sanitaire porte un brassard et une carte d'identité munis de l'emblème qui est délivrée par une autorité militaire.

Le personnel religieux attaché aux Forces Armées Togolaises bénéficie de la même protection que le personnel sanitaire et se fait reconnaître de la même manière.

Art. 7 - En temps de conflit armé, l'emblème pourra être utilisé à titre protecteur, avec l'autorisation expresse du ministère chargé de la Santé, et sous son contrôle, par le personnel sanitaire civil, les hôpitaux et autres unités sanitaires civils, ainsi que les moyens de transport sanitaires civils affectés en particulier au transport et au traitement des blessés, malades et naufragés.

Ce personnel sanitaire civil, ainsi que le personnel religieux attaché aux hôpitaux, devront porter un brassard et une carte d'identité munis de l'emblème, qui sera délivrée par le ministère chargé de I a Santé.

Art. 8 - La Croix-Rouge Togolaise est autorisée à mettre à la disposition du Service de Santé des Forces Armées, du personnel sanitaire ainsi que des unités et moyens de transport sanitaires. Ce personnel et ces biens seront soumis aux lois et règlements militaires et pourront être autorisés par le ministère chargé de la Défense à arborer l'emblème de la Croix-Rouge à titre protecteur.

Ce personnel porte un brassard et une carte d'identité, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 de la présente loi.

La Croix-Rouge Togolaise peut également utiliser l'emblème à titre protecteur pour son personnel et ses unités sanitaires conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Art. 9 - Les autorités compétentes prendront toutes les mesures propres à prévenir les abus, notamment en diffusant aussi largement que possible les règles d'utilisation de l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, de la dénomination " Croix-Rouge" et "Croissant-Rouge" et des signaux distinctifs auprès des Forces Années Togolaises, des Forces de sécurité et de la population civile.

CHAPITRE III. DIFFUSION-CONTROLE-SANCTIONS

Art. 10 - La Croix-Rouge Togolaise est chargée de la diffusion du texte des Conventions de Genève, des Protocoles Additionnels et du Droit International Humanitaire en général, au sein de la population et des organisations de santé publique sur le territoire national.

La diffusion du Droit International Humanitaire aux Forces Armées Togolaises est faite par leurs organes compétents ou par les membres des organismes nationaux ou internationaux de la Croix-Rouge;

Art. 11 - Les autorités compétentes veilleront au respect des règles relatives à l'utilisation de l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, de la dénomination "Croix-Rouge" et "Croissant-Rouge" et dés signaux distinctifs. Elles exerceront un contrôle strict sur les personnes autorisées à les utiliser, conformément à la présente loi.

Art. 12 - Les autorités comptétentes prendront les mesures adéquates pour interdire l'enregistrement d'associations et de maisons de commerce, le dépôt de marques de fabrique ou de commerce, de dessins et modèles industriels utilisant l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou la dénomination "Croix-Rouge" ou "Croissant-Rouge" en violation de la présente loi.

Art. 13 - La Croix-Rouge Togolaise peut proposer aux organes chargés du contrôle de l'application de la présente loi des mesures appropriées pour l'usage correct de l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Elle collabore avec les autorités dans leurs efforts pour prévenir et réprimer tout abus. Elle a le droit de dénoncer les abus auprès des ministères compétents et de participer à la procédure pénale, civile ou administrative.

Art. 14 - Les autorités compétentes qui veillent à l'application de la présente loi peuvent :

    - ordonner que l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge utilisé ou porté contrairement aux conditions prescrites par la présente loi et aux règlements adoptés soit enlevé ;

    - ordonner d'autres mesures nécessaires pour l'application de cette loi et des règlements adoptés sur la base de celle-ci ;

    - demander l'ouverture d'une procédure pénale ou civile en cas de violation des dispositiopns de la présente loi.

Art. 15 - Sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à trois (3) mois et d'une amende de 200 000 à 600 000 francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique ou morale :

    - qui, sans y avoir droit, aura fait usage de l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, des mots "Croix-Rouge" ou "Croissant-Rouge", d'un signal distinctif ou de tout autre signe, dénomination ou signal constituant une imitation ou pouvant prêter à confusion, quel que soit le but de cet usage ;

    - qui aura fait figurer lesdits emblèmes ou mots sur des enseignes, affiches, annonces, prospectus ou papiers de commerce, les appose sur des marchandises ou des emballages, ou niet en vente ou en circulation des marchandises ainsi marquées.

Art. 16 - Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans, toute personne qui, intentionnellement aura commis ou donné l'ordre de commettre des actes qui entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé d'un adversaire en utilisant de manière perfide l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou un signal distinctif.

L'usage perfide de l'emblème représente une infraction grave aux Conventions de Genève et à leurs protocoles Additionnels et est considéré comme crime de guerre..

Art. 17 - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 28 décembre 1999

Le Président de la République
Gnassingbé EYADEMA

Le Premier ministre
Eugène Koffi ADOBOLI


[Source: Journal officiel de la République togolaise, 44e année, nº 36, Lomé, 28 décembre 1999.]

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