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20avr06 - TUN


Décret n° 2006-1051 portant création de la commission nationale de droit international humanitaire

- Republic of Tunisia -


MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Décret n° 2006-1051 du 20 avril 2006, portant création de la commission nationale de droit international humanitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 67-15 du 10 avril 1967, portant adhésion de la Tunisie aux protocoles de Genève concernant la prohibition d'emploi à la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques,

Vu la loi n° 79-21 du 7 mai 1979, portant ratification des protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949,

Vu la loi n° 80-69 du 10 novembre 1980, ratifiant le décret-loi n° 80-10 du 15 octobre 1980, autorisant l'adhésion de la Tunisie à la convention de la Haye pour la protection des biens culturels, en cas de conflit armé et du règlement d'exécution de cette convention, ainsi qu'au protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant

les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est créé, une commission nationale de droit international humanitaire chargée de la vulgarisation des principes du droit international humanitaire, de la diffusion de sa culture et de sa promotion. Cette commission émet un avis consultatif sur les questions relatives à ce droit et ses domaines d'application, chaque fois qu'elle sera appelée à le faire.

Art. 2. - La commission nationale de droit international humanitaire oeuvre essentiellement à ce qui suit :

    1- Présentation des propositions et études susceptibles de mettre en oeuvre le droit international humanitaire au niveau national.

    2- Présentation des propositions nécessaires en vue de l'adaptation des législations nationales aux normes du droit international humanitaire.

    3- Proposition d'un plan annuel pour la diffusion de la culture du droit international humanitaire ainsi que son application à l'échelle nationale et coordination avec les instances concernées en vue d'assurer l'exécution du plan proposé.

    4- Coopération avec les commissions, associations et organisations humanitaires actives dans le domaine du droit international humanitaire.

Art. 3. - La commission nationale de droit international est présidée par le ministre de la justice et des droits de l'Homme ou son représentant. Elle est composée des membres suivants :

    - Le coordinateur général des droits de l'Homme.

    - Un représentant du Premier ministère.

    - Un représentant du ministère des affaires étrangères.

    - Un représentant du ministère de la défense nationale.

    - Un représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme.

    - Un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local.

    - Un représentant du ministère des affaires de la femme, la famille, l'enfance et des personnes âgées.

    - Un représentant du ministère de l'éducation et de la formation.

    - Un représentant du ministère de l'environnement et du développement rural.

    - Un représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

    - Un représentant du ministère de la santé publique.

    - Un représentant du ministère de l'enseignement supérieur.

    - Un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

    - Un représentant du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

    - Un représentant du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

    - Un représentant de l'union tunisienne de solidarité.

    - Un représentant de l'association du croissant rouge tunisien.

    - Trois personnalités nationales connues pour leurs compétences dans le domaine du droit international humanitaire.

Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme et sur proposition des ministres, du comité et des associations concernés.

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission.

Art. 4. - La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et chaque fois que cela s'avère nécessaire, au vue d'un ordre du jour communiqué aux membres de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Art. 5. - La commission peut créer des sous-commissions spécialisées chargées d'examiner les questions relevant de ses attributions.

Art. 6. - Le secrétariat de la commission est attribué aux services du ministère de la justice et des droits de l'Homme. Il est chargé notamment de ce qui suit :

    * préparation et conservation des dossiers présentés devant la commission.

    * rédaction des procès-verbaux.

    * suivi des propositions et recommandations de la commission.

Art. 7. - L'ensemble des activités de la commission font l'objet d'un rapport annuel, soumis par le ministre de la justice et des droits de l'Homme au Président de la République.

Art. 8. - Les dépenses relatives au fonctionnement de la commission nationale de droit international humanitaire sont imputées sur le budget du ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Art. 9. - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali


[Source: Journal officiel de la République tunisienne, No. 33, 25 avril 2006, p. 1413-1414.]

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