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20sep1999 - YEM


Loi No. 43/1999 sur l'organisation et l'usage des emblèmes du croissant rouge et de la croix rouge et interdiction de l'abus de leur usage


Article (1) La présente loi s'appelle (loi sur l'organisation et l'usage des emblèmes du croissant rouge et de la croix rouge et interdiction de l'abus de leur usage).

Article (2) Les termes et les expressions ci-mentionnés ont les significations dont l'équivalent est indiqué:

emblème: s'entend des deux emblèmes du croissant rouge ou de la croix rouge pour la protection et la distinction;

emblème de la croix rouge: l'emblème internationalement connu de la croix rouge mentionné dans la Convention de Genève;

carte d'identité: document spécial émis conformément au modèle adopté dans la Ière Convention de Genève et qui comporte les indications de base sur la personne et la qualité de son titulaire;

brassard: signe distinctif de protection composé d'une bande blanche sur laquelle est apposé l'emblème et doit être fixé sur le bras gauche de la personne objet de la protection;

Société nationale: Société du Croissant-Rouge yéménite;

emblème de la Société: croissant rouge sur fond blanc dont les deux extrémités s'orientent vers la droite de celui qui le regarde et entouré du nom de la Société ou son acronyme sous forme écrite.

Article (3)

    a- L'emblème est utilisé en temps de guerres pour protéger le personnel des services sanitaires, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaires, conformément à la Ière Convention de Genève et aux deux Protocoles additionnels. L'emblème sera alors de grandes dimensions.

    b- L'usage de l'emblème à titre indicatif est considéré comme signe de lien entre une personne ou des biens et l'une des institutions du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge. L'emblème sera alors de petites dimensions.

Article (4) L'emblème protecteur est utilisé par le service de santé des forces armées durant les conflits armés et en temps de paix pour signaler son personnel sanitaire et ceux qui lui sont assimilés, ainsi que ses unités sanitaires et moyens de transport sanitaires par voie de terre, de mer et d'air, et ce sous le contrôle du ministère de la défense. Les membres de ce personnel portent le brassard et la carte d'identité munis de l'emblème et délivrés par le ministère de la défense. Les prêcheurs et les guides [religieux] attachés aux forces armées portent l'emblème du croissant rouge conformément aux mêmes conditions.

Article (5) L'emblème protecteur est utilisé pendant les conflits armés par le personnel sanitaire civil, les hôpitaux et les autres unités sanitaires et les moyens de transport sanitaires affectés au transport des blessés, des malades et des naufragés et à leur traitement, et ce en vertu d'une autorisation de la Société nationale, à la demande du ministère de la santé. Les membres de ce personnel portent un brassard et une carte d'identité munis de l'emblème et délivrés par la Société nationale. Les prêcheurs et les guides [religieux] attachés à eux portent l'emblème du croissant rouge conformément aux mêmes conditions.

Article (6)

    a- La Société nationale peut mettre à contribution son personnel sanitaire, ses unités sanitaires et ses moyens de transport sanitaires pour appuyer le service de santé des forces armées. Les lois, les statuts et les règlements militaires s'appliquent à l'action des membres de ce personnel, de ces unités et de ces moyens de transport sanitaires. Le ministère de la défense les autorise à porter l'emblème protecteur.

    b- Le personnel de la Société nationale porte un brassard et une carte d'identité selon ce qui est prévu par l'article (4) de la présente loi et la Société a le droit d'utiliser l'emblème pour protéger son personnel sanitaire et ses unités sanitaires. Elle peut aussi autoriser toute société ou organisme d'un pays neutre, autorisés à travailler dans la République yéménite, à utiliser l'emblème protecteur conformément aux conditions prévues par le présent article.

Article (7) La Société utilise l'emblème à titre indicatif (reconnaissance) en toutes circonstances, conformément aux dispositions du Règlement sur l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales du Croissant-rouge ou de la Croix-Rouge, adopté par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne 1965), ainsi que ses modifications.

Article (8) Dans l'usage de l'emblème, il est généralement tenu compte des conditions et limites prévues par le règlement mentionné à l'article précédent.

Article (9) Le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pourront utiliser l'emblème en toutes circonstances et dans l'accomplissement de leurs diverses tâches acceptées au préalable par les autorités compétentes.

Article (10) Sera punie d'emprisonnement pour une période n'excédant pas une année ou d'une amende n'excédant pas cent mille riyals:

    a- toute personne qui utilise intentionnellement et sans droit l'emblème du croissant rouge ou de la croix rouge, ou leur dénomination, ou tout autre emblème distinctif ou tout autre signe ou toute dénomination qui en constitue une imitation ou qui provoque la confusion, quel que soit le but de cet usage;

    b- toute personne qui met l'un ou l'autre ou les deux emblèmes mentionnés au paragraphe (a) du présent article sur les adresses [noms] des commerces, les affiches, les annonces, les prospectus publicitaires, les papiers de commerce, les marchandises, les emballages ou qui vend ou met en circulation des marchandises ainsi marquées.

Article (11) Si les actes mentionnés à l'article (10) sont commis par des personnes morales, la peine prévue par le même article s'applique aux personnes qui ont commis ces actes.

Article (12) Sera punie de la peine prévue par les lois en vigueur toute personne qui aura utilisé l'emblème, avec l'intention de perfidie, en temps de guerre, de manière à entraîner la mort ou à causer des dommages graves à la santé de toute personne ou à son intégrité physique, ou qui aura ordonné un tel usage.

Article (13) Sera punie d'une amende non inférieure à dix mille riyals toute personne qui contrevient à toute autre disposition de la présente loi.

Article (14) Les peines prévues par ce chapitre seront doublées en cas de récidive.

Article (15) Le tribunal ordonne de faire disparaître la violation aux frais de son auteur et ordonne aussi de saisir ou de détruire les objets confisqués et tous autres outils utilisés dans la commission de l'une quelconque des infractions prévues par ce chapitre.

Article (16) A tout moment antérieur à l'action pénale, les autorités responsables du contrôle de l'application des dispositions de la présente loi peuvent demander l'aide du ministère public pour prendre les mesures provisionnelles sur les outils, le matériel, les produits et autres objets utilisés dans la commission de l'infraction ou de la violation ou qui en ont fait l'objet.

Article (17) L'instance gouvernementale concernée par les marques de commerce doit s'abstenir d'enregistrer tous noms commerciaux ou industriels ou signes, dessins ou marques de fabrique comportant le nom du Croissant-Rouge ou de la Croix-Rouge ou leur emblème ou celui de la Société ou comportant une imitation de l'un ou de l'autre des deux [emblèmes].

Article (18) Les propriétaires d'hôpitaux, de dépôts de médicaments et d'autres établissements travaillant dans le domaine sanitaire au moment de la promulgation de la présente loi doivent régler leur situation en effaçant les traces contraires [à cette loi] durant six mois à partir de la date de promulgation de la présente loi. Le dépassement de ce délai aura pour conséquence de considérer les contrevenants parmi eux [les propriétaires] comme des contrevenants aux dispositions de la présente loi et les peines que celle-ci prévoit leur seront applicables.

Article (19) Dans les cas non prévus par la présente loi, référence sera faite à la Convention de Genève et à ses deux Protocoles additionnels.

Article (20) Il sera créé une commission appelée (Commission nationale pour les affaires du droit international humanitaire) qui comprendra des représentants des instances concernées. Un décret présidentiel sera adopté [et portera] sur sa composition, ses fonctions et ses compétences.

Article (21) Tous les règlements et décisions d'exécution de la présente loi seront adoptés par décret en Conseil des ministres.

Article (22) La présente loi entre en vigueur dès la date de sa promulgation et sera publiée au Journal officiel.


[By way of: International Committee of the Red Cross.]

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