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Résolution sur le déclenchement de la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression


Version préliminaire

Résolution ICC-ASP/16/Res.5

Adoptée à la 13e séance plénière, le 14 décembre 2017, par consensus

ICC-ASP/16/Res.5
Déclenchement de la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression

L 'Assemblée des États Parties,

Reconnaissant la portée historique de la décision consensuelle prise à la Conférence de révision tenue à Kampala d'adopter les amendements au Statut de Rome relatifs au crime d'agression, et rappelant à cet égard la résolution RC/Res.6,

Réaffirmant les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies,

Rappelant sa détermination à déclencher la compétence de la Cour pénale internationale («la Cour») à l'égard du crime d'agression aussitôt que possible, sous réserve d'une décision prise conformément aux articles 15 bis, paragraphe 3 et 15 ter, paragraphe 3 du Statut de Rome,

Notant avec satisfaction le rapport sur la facilitation du déclenchement de la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression |1|, dans lequel se trouvent résumées les positions des États Parties,

Rappelant les articles 15 bis, paragraphe 4 et 121, paragraphe 5,

Rappelant par ailleurs que dans le paragraphe 1 de la résolution RC/Res.6, la Conférence de révision a décidé d'adopter, conformément à l'article 5, paragraphe 2, les amendements au Statut relatifs au crime d'agression, qui sont sujets à ratification ou à acceptation et entreront en vigueur conformément à l'article 121, paragraphe 5, et a noté que tout État Partie pouvait déposer une déclaration prévue à l'article 15 bis avant ratification ou acceptation des amendements ;

1. Décide de déclencher la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression à compter du 17 juillet 2018 ;

2. Confirme que, conformément au Statut de Rome, les amendements au Statut relatifs au crime d'agression qui ont été adoptés à la Conférence de révision de Kampala entrent en vigueur à l'égard des États Parties qui les ont acceptés un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation, et qu'en cas de renvoi par un État ou d'enquête ouverte proprio motu, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime d'agression s'il a été commis par un ressortissant ou sur le territoire d'un État Partie n'ayant pas ratifié ou accepté ces amendements ;

3. Réaffirme les articles 40, paragraphe 1 et 119, paragraphe 1 du Statut de Rome relativement à l'indépendance judiciaire des juges de la Cour ;

4. Réitère son appel adressé aux États Parties qui ne l'ont pas encore fait afin qu'ils ratifient ou acceptent les amendements au Statut de Rome relatifs au crime d'agression.


Notes :

1. ICC-ASP/16/24. [Retour]


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Crime of Aggression
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