Crime d'agression
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26sep13


Projet de loi portant assentiment aux Amendements de Kampala


5 - 2270/1

SÉNAT DE BELGIQUE

SESSION DE 2012-2013

26 SEPTEMBRE 2013

Projet de loi portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome


SOMMAIRE

Exposé des motifs

Projet de loi

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

Avant-projet

Avis du Conseil d'État


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

1. Introduction

1. Le gouvernement a l'honneur de soumettre à votre assentiment les amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après « le Statut de Rome »), relatifs au crime d'agression, adoptés lors de la Conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à Kampala du 31 mai au 11 juin 2010. Il s'agit du second amendement au Statut de Rome.

2. Ces amendements relatifs au crime d'agression ont été adoptés par consensus lors de la première Conférence de révision du Statut de Rome, le 11 juin 2010. Le Japon et la France ont formulé une déclaration par laquelle ils ne se joignaient pas au consensus sans pour autant s'y opposer (RC/11, annexe VII).

3. L'adoption des amendements relatifs au crime d'agression par la Conférence de révision marque la fin d'un processus entamé dans la foulée de la Conférence diplomatique ayant mené à l'adoption du Statut de Rome, le 17 juillet 1998.

4. Dans un premier temps, un bref exposé historique permettra de mettre en perspective l'adoption des amendements relatifs au crime d'agression (2). Cet exposé historique retracera le travail effectué sur le crime d'agression au sein des Nations unies depuis la Seconde Guerre mondiale (2.1.), au regard des avancées que représentent les procès de Nuremberg et Tokyo (2.1.1.) ainsi que les textes adoptés successivement par l'Organisation des Nations unies (2.1.2.). Les différentes phases ayant mené à l'adoption de la définition du crime d'agression par l'Assemblée des États Paries au Statut de Rome seront ensuite exposées, à commencer par la Conférence diplomatique des plénipotentiaires sur la Cour pénale internationale ayant adopté le Statut de Rome en 1998 (2.2.), suivie par le Groupe de travail spécial de l'Assemblée des États Parties sur le crime d'agression (2.3.) et, enfin, les débats lors de la huitième session de cette Assemblée (2.4.), au cours de laquelle la proposition d'amendements au Statut de Rome relative au crime d'agression a été transférée à la Conférence de révision dudit Statut à Kampala, lors de laquelle ils furent adoptés (2.5.).

5. Dans un second temps, il sera procédé à un examen des articles de loi portant assentiment aux amendements relatifs au crime d'agression (3). À cet égard, les amendements relatifs au crime d'agression et les différentes composantes relatives à la définition de ce crime seront commentés successivement (3.1.). L'entrée en vigueur de ces amendements sera ensuite examinée (3.2.).

6. Enfin, il sera exposé que l'assentiment porté aux amendements au Statut de Rome relatifs au crime d'agression ne fait pas obligation à la Belgique de modifier sa loi nationale (4.) et que la présente loi d'assentiment permettra la ratification, par la Belgique, de ces amendements (5.).

2. Historique

2.1. Travail sur le crime d'agression au sein des Nations unies depuis la Seconde Guerre mondiale

7. La question de la définition du crime d'agression est à l'agenda de la communauté internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

2.1.1. Les procès de Nuremberg et de Tokyo

2.1.1.1. Nuremberg

8. Le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (ci-après le « Tribunal de Nuremberg ») a été adopté à l'issue de la Seconde Guerre mondiale par l'Accord de Londres du 8 août 1945, signé par le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et l'Union soviétique (Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe, Nations unies, Recueil des Traités, vol. 82, p. 279). L'article 6, alinéa 1er,du Statut de celui-ci, annexé à l'Accord précité et dont il fait partie intégrante (Statut du Tribunal militaire international, Nations unies, Recueil des Traités, vol. 82, p. 285) dispose que le Tribunal de Nuremberg a été créé afin de juger toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, des crimes soumis à la juridiction du Tribunal de Nuremberg, dont les crimes contre la paix. Ces crimes contre la paix sont définis sous l'alinéa 2, a), du même article comme « la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent ».

9. Dans son jugement, le Tribunal affirme que « [l]'inculpation selon laquelle les accusés auraient préparé et poursuivi des guerres d'agression est capitale. La guerre est un mal dont les conséquences ne se limitent pas aux seuls États belligérants, mais affectent le monde tout entier. Déclencher une guerre d'agression n'est donc pas seulement un crime d'ordre international : c'est le crime international suprême, ne différant des autres crimes de guerre que du fait qu'il les contient tous »(Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 -- 1er octobre 1946, Jugement du 30 septembre -- 1er octobre 1946 (ci-après « Jugement de Nuremberg »), Documents Officiels, Nuremberg, 1947, vol. 1, p. 16).

10. La rétroactivité des dispositions contenues dans le Statut du Tribunal de Nuremberg concernant la guerre d'agression a été discutée devant le Tribunal, qui a conclu que la guerre d'agression était un crime avant l'adoption du Statut, en vertu du Pacte Briand-Kellog de 1928 : « (...) la renonciation solennelle à la guerre comme instrument de politique nationale implique que la guerre ainsi prévue est, en Droit international, illégitime. Ceux qui la préparent ou la dirigent, déterminant par là ses inévitables et terribles conséquences, commettent un crime » (Jugement de Nuremberg, p. 50).

2.1.1.2. Les principes de Nuremberg

11. Dans sa résolution 177 (II) du 21 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a chargé la Commission du droit international de « formuler les principes de droit international reconnus par le Statut de la Cour de Nuremberg et dans l'arrêt de cette Cour » (résolution AGNU 177 (II), alinéa a)).

12. La Commission du droit international a formulé ces principes en ayant soin de préciser cependant que la tâche qui lui avait été confiée par l'Assemblée générale ne visait pas à porter un jugement sur ceux-ci en tant que principes du droit international, mais uniquement à les énoncer. Parmi les sept Principes ainsi retenus, peuvent être cités : le fait que tout auteur d'un crime de droit international est responsable de ce chef et passible de châtiment (Principe 1er); l'absence d'influence sur la responsabilité en droit international de la non punition des crimes de droit international en droit interne (Principe 2); l'absence d'incidence de la qualité de chef d'État ou de gouvernement sur la responsabilité en droit international (Principe 3); la non exonération de la responsabilité, en droit international, en raison de l'ordre du gouvernement ou du supérieur hiérarchique, pour autant que l'auteur ait eu moralement la faculté de choisir (Principe 4) et l'énumération, comme crimes de droit international, des crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité (Principe 6). En particulier, les crimes contre la paix sont définis comme le fait de « [p]rojeter, préparer, déclencher ou poursuivre une guerre d'agression ou une guerre faite en violation de traités, accords et engagements internationaux » (Principe 6, a) , i)) et le fait de « [p]articiper à un plan concerté ou à un complot » pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes pré-énumérés (Principe 6, a) , ii)) (« Rapport de la Commission du Droit international sur les travaux de sa deuxième session du 5 juin au 29 juillet 1950 », Documents officiels cinquième session, Supplément nș 12 (a/136), Nations unies, New-York, 1950, vol. II, pp. 12-16).

2.1.1.3. Tokyo

13. Le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient (ci-après le « Tribunal de Tokyo ») a été créé le 19 janvier 1946, en vertu de la Déclaration de Potsdam du 26 juillet 1945, par Proclamation spéciale du commandant suprême des Puissances alliées, le Général Douglas MacArthur. L'approbation à son Statut (appelé « Charte ») a également été formulée par le général MacArthur, le 19 janvier 1946.

14. Le Tribunal de Tokyo avait pour compétence de juger, notamment, les auteurs de crimes contre la paix. Ces crimes sont définis comme étant la planification, la préparation, le déclenchement ou la conduite d'une guerre d'agression, déclarée ou non déclarée, ou d'une guerre en violation du droit international ou de traités, accords ou engagements internationaux ou la participation à un plan concerté ou un complot ayant pour but la perpétration de tels crimes (Charte du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, article 5). Il est à noter que le fait de définir les crimes contre la paix en relation avec une « guerre d'agression déclarée ou non déclarée » diverge de la formulation du Statut du Tribunal de Nuremberg. La Commission des Nations unies pour les crimes de guerre a cependant estimé que cette divergence était « purement verbale » et qu'il s'agit d'une « différence de technique juridique ». Elle conclut: « c'est précisément la non-pertinence d'une déclaration de guerre qui est la caractéristique principale du développement du droit international tel que formulé dans les deux statuts et établi par le jugement du Tribunal de Nuremberg. » Dès lors, cette divergence n'affecte pas « le fond du droit régissant la compétence du Tribunal pour l'Extrême-Orient par rapport à celle du Tribunal de Nuremberg s'agissant des crimes contre la paix » (Commission des Nations unies chargée des crimes de guerre, History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War, 1948, pp. 258 et 259).

15. Le Tribunal de Tokyo, faisant sienne la jurisprudence du Tribunal de Nuremberg, a rejeté les moyens de défense arguant de la rétroactivité de la responsabilité pour crimes contre la paix incluse dans son Statut en indiquant que « la guerre d'agression était un crime en droit international bien avant la Déclaration de Potsdam » (Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, Tokyo, 12 novembre 1948, in Ann. Dig., 1948, vol. 1).

2.1.2. L'Organisation des Nations unies

2.1.2.1. La Charte des Nations unies

16. La Charte des Nations unies, adoptée à San Francisco le 26 juin 1945, prévoit expressément en son article 2, paragraphe 4, l'obligation de s'abstenir, dans les relations internationales, « de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies. »

17. L'article 39 de la Charte des Nations unies confère au Conseil de sécurité la compétence de constater l'existence d'un acte d'agression. Le Conseil de sécurité a, en application de cet article, procédé à de nombreuses reprises au constat d'actes d'agression. Ce fut notamment le cas dans ses résolutions 326 (1973), 386 (1976), 411 (1977), 424 (1978), 445 (1979) et 455 (1979) concernant les actes d'agression commis par la Rhodésie du Sud, résolutions 387 (1976), 546 (1984), 568 (1985), 571 (1985), 572 (1985) et 580 (1985) concernant l'Afrique du Sud, résolution 405 (1977) concernant le Bénin, résolutions 573 (1985) et 611 (1988) concernant la Tunisie.

2.1.2.2. Le Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de 1954

18. En 1947, l'Assemblée générale des Nations unies confie la tâche à la Commission du droit international de préparer un Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité par la même résolution que celle requérant la formulation des Principes de Nuremberg (résolution 177 (II) du 21 novembre 1947). La Commission du droit international adopte ce Projet de Code à sa troisième session, en 1951, et le transmet à l'Assemblée générale accompagné de commentaires (Yearbook of International Law Commission, 1951, vol. II, document A/ 1858, paragraphes 57 et 59).

19. La Commission du droit international reprend cependant ses travaux sans que l'Assemblée générale ait considéré ce projet et adopte, après quelques modifications dues, entre autres, aux observations reçues des gouvernements, un nouveau Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité à sa sixième session en 1954, ainsi que les commentaires relatifs à ce projet.

20. Dans sa résolution 897 (IX) du 4 décembre 1954, l'Assemblée générale des Nations unies décide de postposer l'examen du Projet de Code de 1954, considérant que ce Projet de code soulève plusieurs problèmes étroitement liés à ceux soulevés par la définition de l'agression. Ce report est lié à la création d'un Comité spécial chargé, par la résolution 895 (IX), de préparer et de présenter un rapport détaillé sur la question de l'agression et un projet de définition de l'agression (Assemblée générale, résolution 895 (IX) du 4 décembre 1954). Ceux-ci sont soumis à l'Assemblée générale à sa douzième session en 1957. L'Assemblée générale en prend acte par sa résolution 1181 (XII) du 29 novembre 1957, mais décide de postposer l'examen de la question de la définition de l'agression, notamment en raison de la récente admission à l'Organisation des Nations unies de vingt-deux nouveaux États qui doivent encore faire connaître leur opinion en la matière.

2.1.2.3. La résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974: Définition de l'agression

21. Sur la base d'un rapport adopté par la Sixième Commission, l'Assemblée générale des Nations unies reconnaît, par sa résolution 2330 (XXII) du 18 décembre 1967, la nécessité d'accélérer l'élaboration d'une définition de l'agression compte tenu de la situation internationale qui prévaut à l'époque. Reconnaissant l'absence d'une définition généralement acceptée de l'agression, elle crée un Comité spécial pour la question de la définition de l'agression.

22. Le Comité adopte par consensus, lors de sa septième session en 1974, un projet de définition de l'agression transmis à l'Assemblée générale pour adoption (Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-neuvième session, Supplément nș 19 (A/ 9619 et Corr. 1).

23. Ce projet de définition de l'agression est approuvé par l'Assemblée générale dans sa résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974. Il a pour but de servir de guide au Conseil de sécurité aux fins de déterminer l'existence d'actes d'agression conformément à l'article 39 de la Charte des Nations unies (paragraphe 4).

24. L'article premier de l'annexe à la résolution définit l'agression comme : « l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies

25. L'article 2 indique que l'emploi de la force armée en violation de la Charte par un État agissant le premier constitue la preuve suffisante, prima facie, d'un acte d'agression. Toutefois, la même disposition permet au Conseil de sécurité de conclure que l'acte en question ne constitue pas une agression au regard d'autres circonstances pertinentes, notamment le fait que cet acte ou ses conséquences ne sont pas d'une gravité suffisante.

26. L'article 3 énumère quant à lui une série d'actes qui réunissent les conditions d'un acte d'agression, qu'il y ait eu ou non une déclaration de guerre et sous réserve des dispositions contenues dans l'article 2 :

    « a) L'invasion ou l'attaque du territoire d'un État par les forces armées d'un autre État, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou toute annexion par l'emploi de la force du territoire ou d'une partie du territoire d'un autre État;

    b) Le bombardement, par les forces armées d'un État, du territoire d'un autre État, ou l'emploi de toutes armes par un État contre le territoire d'un autre État;

    c) Le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un autre État;

    d) L'attaque par les forces armées d'un État contre les forces armés terrestres, navales ou aériennes, ou la marine ou l'aviation civiles d'un autre État;

    e) L'utilisation des forces armées d'un État qui sont stationnées sur le territoire d'un autre État avec l'accord de l'État d'accueil, contrairement aux conditions prévues dans l'accord ou toute prolongation de leur présence sur le territoire en question au-delà de la terminaison de l'accord;

    f) Le fait pour un État d'admettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d'agression contre un État tiers;

    g) L'envoi par un État ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre État d'une gravité telle qu'ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s'engager d'une manière substantielle dans une telle action. »

La Cour internationale de Justice a indiqué en 1986 que l'accord paraissait « général sur la nature des actes pouvant être constitutifs d'une agression armée ». Elle ajoute que « par agression armée, il faut entendre non seulement l'action des forces armées régulières à travers une frontière internationale mais encore « l'envoi par un État ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre État d'une gravité telle qu'ils équivalent (entre autres) à une véritable agression armée accomplie par des forces régulières, « ou [au] fait de s'engager d'une manière substantielle dans une telle action » ». Elle conclut en indiquant que «[c]ette description, qui figure à l'article 3, alinéa g), de la définition de l'agression annexée à la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, peut être considérée comme l'expression du droit international coutumier » (CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), fond, arrêt, 27 juin 1986, CIJ, Recueil 1986, p. 103, § 195).

Aux termes de l'article 4 de la définition, cette liste n'est cependant pas limitative, le Conseil de sécurité pouvant qualifier d'autres actes d'actes d'agression, conformément à la Charte des Nations unies.

27. L'Assemblée générale a adopté, à de multiples reprises, des résolutions concernant des actes d'agression, telles la résolution 498 (V) relative à l'intervention de la Chine en Corée ou la résolution 46/242 concernant l'agression commise contre la Bosnie-Herzégovine.

2.1.2.4. Le Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de 1996

28. Ce n'est qu'en 1981, par sa résolution 36/106, que l'Assemblée générale des Nations unies invite la Commission du droit international à reprendre ses travaux en vue de l'élaboration du Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La question de la définition de l'agression ne se posait plus puisque celle-ci avait été formulée en 1974 dans la résolution 3314 (XXIX) susmentionnée.

29. En 1996, la Commission du droit international adopte le Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (ci-après le « Projet de code ») lors de sa quarante-huitième session. Celui-ci est soumis à l'Assemblée générale des Nations unies qui en prend acte par sa résolution 51/160 du 30 janvier 1997. Dans cette résolution, l'Assemblée générale « appelle l'attention des États qui participent au Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale sur l'intérêt que présente le projet de code pour leurs travaux » (paragraphe 2).

30. Le Projet de Code, divisé en deux parties, contient vingt articles. La première partie contient les dispositions générales (articles 1er à 15) portant, notamment, sur le champ d'application du Code, la responsabilité individuelle, le châtiment, l'établissement de la compétence à l'égard des crimes ou les principes généraux ne bis in idem et de non-rétroactivité. La deuxième partie définit cinq crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (articles 16 à 20) : le crime d'agression, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes contre le personnel des Nations unies et le personnel associé et les crimes de guerre.

31. Le crime d'agression, défini à l'article 16 du Projet de Code, dispose que « [t]out individu qui, en qualité de dirigeant ou d'organisateur, prend une part active dans -- ou ordonne -- la planification, la préparation, le déclenchement ou la conduite d'une agression commise par un État, est responsable de crime d'agression ».

32. L'article 16 concerne la seule responsabilité pénale individuelle de l'auteur du crime d'agression et non la responsabilité de l'État pour les actes d'agression commis. L'article 4 du Projet de Code indique néanmoins que cette responsabilité individuelle pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité est sans préjudice de toute question relative à la responsabilité des États en droit international.

33. Les différentes formes de participation entrainant la responsabilité pénale individuelle pour crime d'agression sont énumérées dans l'article 16 du Projet de Code et non à l'article 2, qui concerne ces formes de participation pour les autres crimes visés par le Projet de Code. Selon les termes de l'article 16, seuls les « dirigeants »ou« organisateurs », soit les individus jouissant de l'autorité ou du pouvoir requis pour être en mesure de jouer un rôle déterminant dans la commission d'une agression, peuvent s'en rendre coupables. Les commentaires de cet article précisent cependant que ces termes doivent être entendus au sens large comme regroupant les membres d'un gouvernement, les personnes occupant un poste élevé dans l'appareil militaire, ainsi que les membres du corps diplomatique, de partis politiques ou des milieux d'affaires (Annuaire de la Commission du droit international, « Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et commentaires y relatifs », 1996, vol. II (2), article 16, paragraphe 2, p. 45).

34. En outre, bien que cela ne soit pas mentionné dans l'article même, il ne peut y avoir crime d'agression que si l'auteur a agi intentionnellement et en connaissance de cause, dans le cadre d'un plan ou d'une politique d'agression (commentaires, article 16, paragraphe 3, p. 45).

35. L'article 16 affirme également le lien intrinsèque entre le crime d'agression commis par un individu et l'acte d'agression commis par un État. En effet, il ne peut y avoir crime d'agression que s'il y a acte d'agression. En outre, selon le commentaire de la Commission du droit international, l'acte de l'État ne peut déclencher la responsabilité individuelle pour crime d'agression que dans la mesure où cet acte est suffisamment grave pour pouvoir être qualifié d'agression au regard de l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations unies (commentaires, article 16, paragraphe 5, p. 45).

36. Enfin, l'article 16 énumère les différentes phases pouvant mener, à terme, à la perpétration d'un acte d'agression: l'ordre de commettre l'agression, la planification de celle-ci puis sa préparation, son déclenchement et, enfin, la conduite des opérations en résultant. La responsabilité pénale individuelle peut être engagée pour crime d'agression en participant à une seule de ces phases.

37. Par ailleurs, le crime d'agression occupe également une place particulière dans le Projet de Code puisque son article 8 dispose qu'il s'agit du seul crime pour lequel l'exercice de la compétence est exclusivement réservé, par principe, à une « cour criminelle internationale » (sic). Pour les autres crimes (crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes contre le personnel des Nations unies et le personnel associé et crimes de guerre), le même article 8 prévoit la compétence concurrente des juridictions nationales et d'une « cour criminelle internationale », précisant que « chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence » à l'égard de ces crimes. Concernant le crime d'agression, l'article 8 contient cependant une exception qui permet aux juridictions nationales d'un État, sans les y obliger, de poursuivre ses ressortissants, auteurs d'un crime d'agression résultant de l'acte d'agression imputable à cet État. Selon la Commission du droit international, cette compétence d'une juridiction pénale internationale découle du caractère unique du crime d'agression, « puisque la responsabilité d'un individu au titre de ce crime n'est retenue que s'il participe à une violation suffisamment grave de la prohibition de certains comportements d'un État figurant au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations unies », soit l'interdiction de recourir à la menace ou à l'emploi de la force (commentaires, article 8, paragraphe 14, p. 31). La perpétration d'un crime d'agression étant subordonnée à celle d'un acte d'agression, sa poursuite au plan national pourrait entrer en contradiction avec le principe fondamental de droit international par in parem imperium non habet, en vertu duquel un État ne peut être soumis à la juridiction d'un autre État. Les tribunaux d'un État ne pourraient donc, selon ce principe, se prononcer sur le fait de savoir si un autre État a commis un acte d'agression. La Commission ajoute, sur un plan strictement pratique, qu'une telle compétence nationale plus large aurait de graves répercussions sur les relations internationales ainsi que sur la paix et la sécurité internationales (commentaires, article 8, paragraphe 14, in fine, p. 31).

38. La compétence universelle pour connaître des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ne s'étendrait donc pas au crime d'agression. Cela explique également pourquoi l'obligation aut dedere, aut judicare, prévue à l'article 9 du Projet de Code, est limitée aux crimes prévus aux articles 17 à 20 de celui-ci, sans s'étendre au crime d'agression. L'article 10 du Projet de Code relatif à l'extradition n'est, de ce même fait, pas non plus applicable au crime d'agression.

39. La responsabilité pénale individuelle attachée au crime d'agression et plus généralement à l'ensemble des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité prévus par le Projet de Code n'empêche cependant pas la reconnaissance de faits justificatifs. Ceux-ci sont compris dans l'article 14 du Projet de Code de manière large (faits justificatifs, causes d'excuses ou moyens de défense), mais doivent répondre à deux critères : être valides au regard des principes généraux du droit et être imputables au crime d'agression, compte tenu du caractère de ce crime. Comme mentionné ci-dessus, l'article 5 du Projet de Code exclut l'ordre du supérieur hiérarchique en tant que cause de justification. Cependant, cet ordre peut être pris en compte sous l'angle de la contrainte ou au regard de l'admission de circonstances atténuantes.

40. Enfin, contrairement aux autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité énumérés dans le Projet de Code de 1996, le crime d'agression est le seul de ces crimes pour lequel la tentative n'est pas incriminée (article 2 du Projet de Code).

2.2. La Conférence diplomatique des plénipotentiaires sur la Cour pénale internationale (Rome, 15 juin -- 17 juillet 1998)

2.2.1. Travaux préparatoires

41. À la suite de multiples travaux menés par la Commission du droit international ainsi que par les comités ad hoc ou préparatoires créés par l'Assemblée générale, cette dernière décide de tenir une Conférence des plénipotentiaires sur l'établissement d'une « cour criminelle internationale» (sic) (résolution 52/160 du 15 décembre 1997). La Conférence s'est déroulée à Rome du 15 juin au 17 juillet 1998 et a rassemblé les participants de cent-soixante États, ainsi que de nombreuses organisations intergouvernementales, organes internationaux et organisations non-gouvernementales, en qualité d'observateurs.

2.2.2. Discussions lors de la Conférence des plénipotentiaires et Statut de Rome

42. La Conférence des plénipotentiaires a élaboré le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui a été adopté le 17 juillet 1998. Le Statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002, après sa ratification par soixante États.

43. Lors de la Conférence des plénipotentiaires, les débats relatifs au crime d'agression n'ont pu dégager une solution de consensus relative à ce crime, en raison des caractéristiques hautement politiques de celui-ci.

44. Ceci est reflété à l'article 5 du Statut de Rome dont le paragraphe 1er dispose que « [l]a compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ». À cet égard, la compétence de la Cour s'étend aux quatre crimes suivants : les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression (respectivement paragraphe 1er, a) à d) de l'article 5 du Statut de Rome).

45. Par ailleurs, le paragraphe 2 du même article dispose, dans le texte adopté en 1998, que « [la] Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard ». Dans ce même paragraphe, il est précisé que « [c]ette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies ».

46. Enfin, la résolution F annexée à l'Acte final de la Conférence des plénipotentiaires crée une Commission préparatoire pour la Cour pénale internationale qu'elle charge, entre autres, de formuler « des propositions en vue de l'adoption d'une disposition relative à l'agression, qui comprendra une définition du crime d'agression et des éléments constitutifs de ce crime ainsi que des conditions dans lesquelles la Cour pénale internationale exercera sa compétence à l'égard de ce crime ». Ces propositions devaient ensuite être soumises à l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome lors d'une conférence de révision, en vue d'arriver à inclure dans le Statut une disposition acceptable sur le crime d'agression (Acte final, 17 juillet 1998, A/CONF.183/10, résolution F, paragraphe opérationnel 7). Ces travaux ont été menés au sein d'un groupe spécial de travail de la Commission préparatoire, puis au sein du groupe de travail de l'Assemblée des États Parties, dès l'entrée en vigueur du Statut de Rome.

2.3. Le Groupe de travail spécial de l'Assemblée des États Parties sur le crime d'agression

47. La première réunion de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome se tient en septembre 2002, deux mois après l'entrée en vigueur du Statut. Lors de cette réunion, la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale sur le crime d'agression, créée par la résolution F annexée à l'Acte final susmentionné, présente un rapport contenant, comme demandé dans la résolution F, des « propositions en vue d'une disposition relative au crime d'agression » (PCNICC/2002/2/Add.2). Le document de travail présenté par le coordonnateur de la Commission à cet égard comprend deux parties : la première propose une définition du crime d'agression et des conditions d'exercice de la compétence de la Cour à l'égard de celui-ci, toutes deux assorties de plusieurs variantes; la seconde concerne les éléments constitutifs du crime d'agression, dont l'un est assorti de plusieurs variantes.

48. Dans sa résolution ICC-ASP/1/Res.1 du 9 septembre 2002 intitulée « Poursuite des travaux sur le crime d'agression », l'Assemblée des États Parties prend note du rapport d'activité sur le crime d'agression de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale sur le crime d'agression et décide de créer « un groupe de travail spécial sur le crime d'agression (...) [chargé] d'élaborer des propositions en vue d'une disposition relative à l'agression », et de soumettre « ces propositions à l'Assemblée lors d'une conférence [de révision], afin qu'une disposition acceptable relative au crime d'agression puisse être élaborée et incorporée au Statut ».

49. Le 13 février 2009, le Groupe de travail, achevant ainsi le mandat qui lui avait été confié par l'Assemblée des États Parties lors de sa première session, en septembre 2002, adopte une proposition définitive concernant le crime d'agression (ICC-ASP/ 7/SWGCA/2, annexe I) destinée à être débattue lors de la première Conférence de révision du Statut de Rome.

2.4. Débat lors de la huitième session de l'Assemblée des États Parties et transfert de la proposition d'amendement à Kampala

50. Lors de sa huitième session, l'Assemblée adopte la résolution ICC-ASP/8/Res.6 par laquelle elle décide de créer en son sein un Groupe de travail spécial sur la Conférence de révision du Statut de Rome. Ce Groupe de travail est chargé d'examiner, dès la neuvième session de l'Assemblée, les amendements proposés au Statut de Rome et au règlement de procédure et de preuve afin de recenser ceux à adopter lors de la Conférence de révision à venir (paragraphe opérationnel 4). L'annexe II à cette résolution contient la proposition d'amendement du Liechtenstein relative au crime d'agression, reprenant des projets de dispositions relatives à la définition du crime d'agression et à l'exercice de la compétence de la Cour à l'égard de celui-ci, ainsi qu'un projet d'éléments des crimes relatifs au crime d'agression.

51. Si un consensus s'est alors fait jour sur la définition du crime d'agression, il n'en est pas de même concernant les dispositions relatives à l'exercice de la compétence de la Cour pour connaître de ce crime. L'Assemblée des États Parties décide dès lors que cette problématique sera examinée et tranchée lors de la Conférence de révision devant se tenir à Kampala (Ouganda), du 31 mai au 11 juin 2010.

2.5. Conférence de révision du Statut de Rome, Kampala (Ouganda), 31 mai -- 11 juin 2010

52. Le 11 juin 2010, dernier jour de la Conférence de révision, après des négociations difficiles et tendues, les représentants des États adoptent la résolution RC/Res.6 intitulée « Le crime d'agression ».

53. Les trois annexes à ce document contiennent:

    1. annexe I : les amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression (abrogation du second paragraphe de l'article 5; insertion des articles 8bis,15bis et 15ter ainsi que d'un paragraphe 3bis à l'article 25; remplacement de la première phrase de l'article 9, paragraphe 1er; remplacement du chapeau de l'article 20, paragraphe 3);

    2. annexe II : les amendements relatifs aux éléments des crimes (insertion des éléments des crimes relatifs à l'article 8bis intitulé « Crime d'agression »);

    3. annexe III: les éléments d'interprétation concernant les amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression.

3. Commentaires relatifs aux articles de loi

Article 1er
Base constitutionnelle de l'avant-projet de loi

54. Cet article définit la base constitutionnelle du présent avant-projet de loi, à savoir l'article 77 de la Constitution qui dispose que « la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour les lois portant assentiment aux traités ».

Article 2
Assentiment aux amendements relatifs au crime d'agression

55. Cet article vise à porter assentiment aux amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome. Il dispose que ces amendements sortiront leur plein et entier effet.

56. Ces amendements sont contenus dans l'annexe I à la résolution RC/Res.6, adoptée par l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome. Celle-ci fera l'objet des commentaires ci-dessous quant à son contenu (3.1.) et à l'entrée en vigueur des amendements (3.2.). L'annexe II relative aux Éléments des crimes et l'annexe III contenant les Éléments d'interprétation des amendements relatifs au crime d'agression n'étant pas soumises à assentiment, elles ne seront pas examinées dans le détail.

3.1. Commentaire des amendements au Statut de Rome relatifs au crime d'agression

57. Les amendements au Statut de Rome relatifs au crime d'agression, au nombre de sept, ont été adoptés conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Statut de Rome, qui dispose que « [la] Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition (...) qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard [aura été adoptée] ». Ce paragraphe précise en outre que cette disposition « devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies. » Les trois amendements principaux (amendement 2 définissant le crime d'agression et amendements 3 et 4 relatifs à l'exercice, par la Cour, de sa compétence à l'égard de ce crime) seront examinés en premier lieu. Les quatre autres amendements, rendus nécessaires par l'introduction de la définition du crime d'agression dans le Statut de Rome, seront ensuite brièvement décrits.

3.1.1. Article 8bis du Statut de Rome -- Crime d'agression

58. L'amendement 2 porté par l'annexe I à la résolution RC/Res.6 introduit un article 8bis dans le Statut de Rome intitulé « Crime d'agression ». La définition du crime d'agression contenue dans l'article 8bis et celle des actes d'agression pouvant mener à ce crime sont examinées ci-dessous, de même que leur incidence sur la législation nationale belge.

3.1.1.1. Définition du crime d'agression

59. Le crime d'agression est défini au paragraphe 1er du nouvel article 8bis comme « la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations unies ». Cette définition comprend trois éléments : le fait de nature à être qualifié crime d'agression (planification, préparation, lancement ou exécution d'un acte d'agression), la personne apte à commettre ce fait (personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État) et les caractéristiques de l'acte d'agression à l'origine du crime, qui doit constituer une violation manifeste de la Charte des Nations unies (gravité, ampleur, nature).

-- Fait de nature à être qualifié de « crime d'agression » : planification, préparation, lancement, exécution

60. Les négociations relatives à la définition du crime d'agression ont rapidement conduit à l'énuméra-tion des quatre comportements pouvant mener à la perpétration d'un crime d'agression, à savoir la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution d'un acte d'agression. Ces quatre comportements sont similaires, voire, pour certains, identiques à ceux contenus dans le Statut du Tribunal de Nuremberg. Ce dernier définit les comportements pouvant mener à un crime contre la paix comme « la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression » (article 6, alinéa 2, a)). Le Statut du Tribunal de Tokyo lui aussi énonce au titre de crimes contre la paix « le fait d'avoir projeté, préparé, déclenché ou mené une guerre d'agression » (article 5, alinéa 2, a)). Enfin, le Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, mentionne quant à lui « la planification, la préparation, le déclenchement ou la conduite d'une agression » (article 16). Un large consensus sur ces éléments ayant été obtenu avant la Conférence de révision, ils n'ont plus fait l'objet de nouveaux débats lors de celle-ci.

-- Personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État

61. La détermination de l'auteur du crime d'agression a, de même, été relativement rapidement circonscrite. Le texte final retient qu'il doit s'agir d'une « personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État » (nouvel article 8bis). La formulation adoptée, « personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire », peut sembler restrictive à première vue. Elle permet cependant d'englober, outre les auteurs étatiques de crimes d'agression, tels que des membres d'un gouvernement ou de l'état major, d'autres acteurs non étatiques. Le caractère « effectif» du contrôle, introduit à l'initiative de la Belgique et de la Thaïlande, exclut par ailleurs la responsabilité de personnes qui, bien qu'elles fassent partie de l'appareil de décision, n'ont en réalité pas de contrôle sur les actions politiques ou militaires d'un État.

-- Acte d'agression constituant une violation manifeste de la Charte des Nations unies (nature, gravité, ampleur)

62. Le nouvel article 8bis prévoit que seuls les actes d'agression qui, par leur nature, leur ampleur et leur gravité constituent une violation manifeste de la Charte des Nations unies, peuvent mener à un crime d'agression. Les débats ont été nombreux quant à l'inclusion de ce seuil de gravité et d'ampleur, lié par ailleurs au caractère manifeste de la violation de la Charte des Nations unies. D'aucuns soutenaient que tout acte d'agression est, par nature, une violation manifeste de la Charte des Nations unies, sans qu'il soit besoin, dès lors, de préciser ce caractère manifeste par l'ajout d'un adjectif (RC/11, annexe III, paragraphe 15). Concernant les critères d'intensité de l'agression, il fut également soutenu que l'ajout des termes « par sa nature, sa gravité et son ampleur» était inutile, l'agression étant considérée comme le crime suprême et la compétence de la Cour pénale internationale étant limitée aux « crimes les plus graves ayant une portée internationale » en application de l'article 1er du Statut de Rome.

63. En définitive, ces caractéristiques de gravité et d'ampleur de l'acte d'agression ainsi que le caractère manifeste de la violation de la Charte des Nations unies ont été maintenus. Ceci a permis de satisfaire les États soucieux de ne pas permettre à la Cour d'exercer sa compétence à l'égard des actes d'agression considérés comme minimes ou de faible importance. Cette circonscription de la définition des actes d'agression aux faits les plus graves était déjà contenue dans l'article 2 de l'annexe à la résolution 3314 (XXIX). Cet article prévoyait déjà que si l'emploi de la force armée en violation de la Charte des Nations unies par un État agissant le premier constitue, prima facie, la preuve suffisante d'un acte d'agression, le Conseil de sécurité peut constater qu'un acte d'agression n'a pas été commis en l'espèce, « compte tenu des autres circonstances pertinentes, y compris le fait que les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas d'une gravité suffisante ».

3.1.1.2. Définition de l'acte d'agression

64. Le nouvel article 8bis, paragraphe 1er, énonce qu'« on entend par « crime d'agression » la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution (...) d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations unies ». Dès lors que les termes « acte d'agression » sont compris dans la définition même du crime d'agression, il importait, pour les États, de préciser dans le Statut ce qu'il faut entendre par « acte d'agression ».

65. Des discussions intenses ont eu lieu sur la question de savoir si la définition de l'acte d'agression devait être générique ou au contraire spécifique, à l'image de la définition donnée dans l'annexe à la résolution 3314 (XXIX) (ICC-ASP/5/SWGCA/INF.1, paragraphe 7). Pour tenter d'obtenir un consensus, diverses délégations ont proposé de formuler une définition spécifique tout en précisant, dans le chapeau de celle-ci, sa non-exhaustivité.

66. La définition de l'acte d'agression est contenue au nouvel article 8bis, paragraphe 2, du Statut de Rome: « (...) on entend par «acte d'agression» l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies. » Cette définition reprend globalement les termes contenus dans l'article 1er de l'annexe à la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations unies, sans incidence sur le fond.

-- Référence à la résolution 3314 (XXIX) : liste des actes d'agression

67. Les États ont ensuite souhaité énumérer certains actes considérés comme des actes d'agression au regard de l'annexe à la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations unies. Le nouvel article 8bis, paragraphe 2, du Statut de Rome dispose ainsi : « Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations unies en date du 14 décembre 1974 :

    a) l'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre État;

    b) le bombardement par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un État contre le territoire d'un autre État;

    c) le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un autre État;

    d) l'attaque par les forces armées d'un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre État;

    e) l'emploi des forces armées d'un État qui se trouvent dans le territoire d'un autre État avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent;

    f) le fait pour un État de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, serve à la commission par cet autre État d'un acte d'agression contre un État tiers;

    g) l'envoi par un État ou au nom d'un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes. »

Bien que ne reprenant pas expressis verbis les termes contenus dans l'article 3 de la résolution 3314 (XXIX), l'énumération contenue à l'article 8bis, paragraphe 2, du Statut de Rome de ce que sont les actes d'agression n'apporte que des modifications cosmétiques à la liste dressée dans ladite résolution, et précise que les actes énumérés sont des actes d'agression « au sens de la résolution 3314 (XXIX) ».

-- Caractère exhaustif ou non de la liste des actes d'agression : appréciation à donner par la Cour

68. L'article 8bis nouveau du Statut de Rome ne contient aucune indication du caractère exhaustif ou non de la liste des actes pouvant être considérés comme des actes d'agression au sens de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale. En revanche, la résolution 3314 (XXIX) dispose explicitement, en son article 4, que la liste contenue à l'article 3 de ladite résolution « n'est pas limitative » et que « le Conseil de sécurité peut qualifier d'autres actes d'actes d'agression conformément aux dispositions de la Charte ». Les États ont ainsi souhaité laisser à la Cour la compétence d'établir, lorsqu'elle aura à se prononcer à ce sujet, si cette liste doit ou non être considérée comme exhaustive pour l'application de l'article 8bis nouveau du Statut de Rome.

3.1.1.3. Incidence sur la législation nationale

69. L'adoption des amendements relatifs au crime d'agression n'oblige pas à introduire, dans les législations nationales des États qui y souscrivent, des dispositions visant à réprimer le crime d'agression. Cela a été réaffirmé dans les éléments d'interprétation concernant les amendements au Statut de Rome relatifs au crime d'agression, qui précisent que ces amendements ne doivent pas être interprétés comme créant un droit ou une obligation d'exercer la compétence nationale à l'égard d'un acte d'agression commis par un autre État (RC/Res.6, annexe III, paragraphe 5). La faculté du législateur belge d'introduire le crime d'agression dans le code pénal se fonderait donc sur les sources préexistantes du droit international. À ce titre, l'article 8 du Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité peut être cité. Il dispose que bien que la compétence de juger des crimes d'agression revienne à une « cour criminelle internationale» (sic), il n'est pas interdit à un État à l'origine d'un acte d'agression de juger ses ressortissants qui se seraient rendus coupables d'un crime d'agression.

3.1.2. Article 15bis du Statut de Rome : renvoi par un État ou par le Procureur, de sa propre initiative

70. L'article 15bis nouveau du Statut de Rome est relatif à deux modes de saisine de la Cour: le renvoi d'une situation par un État Partie au Procureur en application des articles 13, a), et 14 du Statut de Rome ou l'ouverture d'une enquête par le Procureur de sa propre initiative en application des articles 13, c), et 15 du Statut de Rome. Ce nouvel article 15bis contient donc des dispositions complémentaires à celles reprises dans les articles 14 et 15 dudit Statut et précise en son paragraphe 10 qu'il est « sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5 ».

71. Cet article a donné lieu à de nombreux débats. Les délégations voulaient en effet mettre en place certaines limites à la compétence de la Cour, portant principalement sur la compétence ratione temporis de la Cour, la compétence de celle-ci à l'égard d'un ressortissant d'un État non Partie ou d'un acte d'agression commis par un État non Partie et la relation devant exister entre la décision du Procureur d'enquêter et celle du Conseil de sécurité de constater l'éventuelle existence d'un acte d'agression ayant donné lieu au crime d'agression. Ces points seront examinés successivement ci-dessous.

3.1.2.1. Compétence ratione temporis

72. La compétence ratione temporis de la Cour pour connaître des crimes d'agression sur renvoi d'un État Partie ou par décision du Procureur proprio motu a été âprement discutée. Certaines délégations souhaitaient retarder l'entrée en vigueur de cette compétence, arguant que la jeunesse de l'institution ne lui permettrait pas de connaître des crimes d'agression. Dans l'objectif de parvenir à une adoption des amendements par consensus, il a donc été prévu que la Cour ne pourrait exercer sa compétence au regard du crime d'agression qu'après la réalisation des conditions détaillées ci-après.

73. Première condition : la Cour ne pourra exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente États Parties. À ce jour, sept États Parties (Allemagne, Botswana, Estonie, Liechtenstein, Luxembourg, Samoa et Trinité-et-Tobago) ont déjà ratifié ces amendements. La ratification belge contribuera à atteindre ce seuil de trente États plus rapidement.

74. Seconde condition: le troisième paragraphe du nouvel article 15bis du Statut de Rome subordonne l'exercice de la compétence de la Cour pour le crime d'agression à une décision adoptée en ce sens par l'Assemblée des États Parties après le 1er janvier 2017, à la même majorité que celle requise pour l'adoption d'un amendement audit Statut, soit par consensus ou à la majorité des deux tiers des États Parties (Statut de Rome, article 121, paragraphe 3).

75. Dès lors, la toute première date à laquelle la Cour pourrait exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression serait le 2 janvier 2017, pour autant que trente États aient ratifié les amendements relatifs au crime d'agression avant le 1er janvier 2016 et qu'une décision de l'Assemblée des États Parties autorisant la Cour à exercer cette compétence intervienne dès le 2 janvier 2017.

3.1.2.2. Compétence ratione personae

76. L'article 12 du Statut dispose qu'« [u]n État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5 [du Statut] », dont le crime d'agression fait partie. Le nouvel article 15bis, paragraphe 4, du Statut de Rome prévoit la possibilité de décliner la compétence de la Cour: «[l]a Cour peut (...) exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression résultant d'un acte d'agression commis par un État Partie à moins que cet État Partie n'ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du greffier. » Dès lors, la Cour ne sera pas compétente pour connaître des crimes d'agression résultant d'actes d'agression commis par cet État Partie après cette déclaration. L'article 15bis, paragraphe 4, précise également que cette déclaration peut être retirée à tout moment, mais que ce retrait devra, en tout état de cause, être envisagé par l'État Partie trois ans après la formulation de cette déclaration.

77. Le nouvel article 15bis, paragraphe 5, du Statut de Rome prévoit un autre tempérament à l'exercice par la Cour de sa compétence à l'égard du crime d'agression. Il stipule que « la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants [d'un État non Partie] ou sur son territoire ».

78. Dès lors, la Cour ne pourra exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression que moyennant le respect de trois conditions cumulatives :

    1. le crime d'agression a été perpétré sur le territoire d'un État Partie au Statut de Rome; et

    2. l'auteur de ce crime d'agression est le ressortissant d'un État Partie au Statut de Rome; et

    3. l'acte d'agression dont résulte le crime d'agression a été commis par un État Partie au Statut de Rome qui n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 15bis, paragraphe 4, du Statut de Rome, ou l'acte d'agression concerné est antérieur à cette déclaration.

3.1.2.3 Rôle du Conseil de sécurité

79. Enfin, les délégations se sont longuement interrogées sur les rapports devant exister entre, d'une part, l'ouverture par le Procureur d'une enquête proprio motu relative à un crime d'agression et, d'autre part, la nécessité que le Conseil de sécurité ait qualifié comme tel l'acte d'agression dont a résulté le crime d'agression examiné.

80. La solution retenue par le nouvel article 15bis, paragraphes 6 à 9, traite des interactions entre Procureur et Conseil de sécurité, sans subordonner pour autant l'exercice de la compétence du premier à la décision du second.

81. Le nouvel article 15bis, paragraphe 6, du Statut de Rome prévoit en effet que « [l]orsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'État en cause ». Pour ce faire, « avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles ». En application du nouvel article 15bis, paragraphe 7, si le Conseil de sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur le crime concerné.

82. Le paragraphe 8 de l'article 15bis du Statut de Rome dispose quant à lui que si le Conseil de sécurité n'a pas, dans les six mois suivant la demande d'avis prévue au paragraphe 6 du même article, constaté l'existence d'un acte d'agression, le Procureur ne peut ouvrir une enquête pour crime d'agression que si la section préliminaire de la Cour l'y a autorisé selon la procédure fixée à l'article 15 du Statut de Rome et si le Conseil de sécurité n'a pas demandé au Procureur, en application de l'article 16 de ce Statut, de surseoir à enquêter ou à poursuivre pour une période de douze mois, renouvelable. L'introduction d'un contrôle judiciaire par la section préliminaire de la Cour à l'action proprio motu du Procureur a été formulée à l'initiative de la Belgique. Le second tempérament à cette action proprio motu du Procureur, laissé au Conseil de sécurité agissant en application du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, émane de la délégation serbe qui a repris, pour ce faire, une proposition formulée initialement par la Belgique, à titre de compromis. L'objectif de ces filtres complémentaires est de freiner les éventuelles poursuites lancées à des fins politiques par le Procureur de la Cour.

83. Le paragraphe 9 de l'article 15bis dispose quant à lui que « [l]e constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du (...) Statut ». Dès lors, dans une situation où le Conseil de sécurité aurait constaté l'existence d'un acte d'agression, la Cour pourrait décider qu'à son estime, il n'y a pas d'acte d'agression et, par conséquent, que les faits visés ne constituent pas un crime d'agression. Cette solution préserve l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir politique du Conseil de sécurité, tout en étant conforme à l'article 39 de la Charte des Nations unies, qui confère au Conseil de sécurité la primauté, mais non l'exclusivité, pour constater l'existence d'un acte d'agression. D'autres organes et institutions sont en effet habilités à constater l'existence ou non d'un tel acte, à l'instar de la Cour internationale de Justice qui a conclu, après avoir examiné longuement les faits présentés dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci que le Nicaragua n'avait pas commis d'acte d'agression contre ses voisins (CIJ, « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique),» fond, arrêt, 27 juin 1986, CIJ Recueil 1986, pp. 119-121, §§229 et suiv.).

84. Dès lors, le Procureur pourra mener une enquête proprio motu concernant un crime d'agression :

    -- si le Conseil de sécurité a qualifié l'acte en cause d'acte d'agression, soit de sa propre initiative, soit après notification à l'initiative du Procureur; ou

    -- dans l'hypothèse d'un silence du Conseil de sécurité, à l'issue d'un délai de six mois et après que la section préliminaire de la Cour l'y a autorisé en application de l'article 15 du Statut de Rome, à condition que le Conseil de sécurité ne lui ait pas demandé de sursoir à enquêter ou à poursuivre en application de l'article 16 de ce Statut.

3.1.3. Article 15ter du Statut de Rome : renvoi par le Conseil de sécurité

85. Le nouvel article 15ter du Statut de Rome a quant à lui donné lieu à moins de discussions. Celui-ci concerne l'exercice de la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression lorsqu'une situation est, en application de l'article 13, b), du Statut de Rome, renvoyée au Procureur par le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies.

86. Cet article contient les mêmes dispositions relatives à l'exercice de la compétence ratione temporis de la Cour que le nouvel article 15bis du Statut, analysées ci-dessus.

87. Il prévoit également en son paragraphe 4, à l'instar de l'article 15bis, paragraphe 9, du Statut de Rome, le fait que « [l]e constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du (...) Statut ».

3.1.4. Autres modifications du Statut de Rome

88. L'introduction de la définition du crime d'agression et des dispositions relatives à l'exercice de la compétence de la Cour au regard de celui-ci a nécessité l'adoption d'autres amendements au Statut de Rome. Ces amendements seront examinés successivement ci-dessous.

3.1.4.1. Article 5, paragraphe 2, du Statut de Rome : abrogation

89. L'article 5, paragraphe 2, du Statut de Rome disposait que : « [l]a Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies. »

90. Devenu inutile à la suite de l'adoption des amendements relatifs à l'introduction du crime d'agression dans le Statut de Rome, ce paragraphe est abrogé.

3.1.4.2. Article 25, paragraphe 3, du Statut de Rome: responsabilité pénale individuelle

91. Le quatrième amendement relatif au crime d'agression prévoit l'ajout d'un paragraphe 3bis à l'article 25 du Statut de Rome, qui se lit comme suit: « 3bis. S'agissant du crime d'agression, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État. »

92. L'article 25 du Statut de Rome concerne la responsabilité pénale individuelle et dispose que la Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu de son Statut, sans que cette compétence n'affecte la responsabilité des États en droit international (article 25, paragraphes 1er et 4, du Statut de Rome). Il précise les conditions selon lesquelles une personne ayant commis un crime relevant du Statut de la Cour et étant, par cela même, individuellement responsable de ce crime, peut être punie pour celui-ci (article 25, paragraphes 2 et 3, du Statut de Rome).

93. L'amendement, ajoutant un paragraphe 3bis à cet article 25, vise à préciser les conditions dans lesquelles une personne peut être considérée comme individuellement responsable d'un crime d'agression. Selon cette disposition, cette responsabilité ne peut être imputée qu'aux personnes qui étaient « effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État ». Il s'agit d'une simple réaffirmation du contenu de l'article 8bis, paragraphe 1er, du Statut de Rome relatif à la définition du crime d'agression, selon lequel seule une personne « effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État » peut commettre un tel crime.

3.1.4.3. Article 9, paragraphe 1er, du Statut de Rome : Éléments des crimes

94. Le sixième amendement relatif au crime d'agression vise à modifier le paragraphe 1er de l'article 9 du Statut de Rome afin de préciser que les éléments des crimes aident également la Cour à interpréter et appliquer l'article 8bis de son Statut. Cette modification a été rendue nécessaire par l'adoption, concomitamment aux amendements au Statut de Rome relatifs au crime d'agression, d'un amendement aux Éléments des crimes relatifs au crime d'agression (résolution RC/Res.6, Annexe II). Pour rappel, conformément audit article 9, ces éléments des crimes ne s'imposent pas aux juges, mais peuvent leur servir de base d'interprétation.

95. Les amendements relatifs aux éléments des crimes concernant le crime d'agression sont divisés en deux parties. La première partie, intitulée « Introduction », contient des considérations générales relatives au crime d'agression. Une telle partie introductive a également été adoptée pour les éléments des crimes relatifs à chaque autre crime relevant de la compétence de la Cour (crime de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre). Concernant le crime d'agression, cette partie introductive précise, premièrement, que l'un quelconque des actes visés au nouvel article 8bis, paragraphe 2, est un acte d'agression; deuxièmement, que le terme « manifeste » contenu au paragraphe 1er du même article est une qualification objective; et, troisièmement, qu'il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a évalué, en droit, ni l'incompatibilité du recours à la force armée avec la Charte des Nations unies, ni le caractère « manifeste » de la violation de ladite Charte.

96. La seconde partie, intitulée « Éléments », contient quant à elle les éléments des crimes proprement dits, au nombre de six. Ceux-ci reprennent pour l'essentiel les éléments constitutifs du crime, à savoir l'actus reus (élément matériel de l'infraction) et la mens rea (élément psychologique de l'infraction ou intention de commettre l'infraction). Les principes relatifs à l'établissement de la mens rea de l'auteur présumé du crime d'agression sont à trouver dans l'article 30 du Statut de Rome (intitulé « Élément psychologique »), qui dispose en son paragraphe 1er que « [s]auf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel est commis avec intention et connaissance ». L'« intention » et la « connaissance » sont définies dans les paragraphes 2 et 3 du même article. En l'absence de dispositions particulières visant à aider la Cour à interpréter l'article 8bis du Statut, ce sont donc les principes de base contenus à l'article 30 qui s'appliquent.

97. L'élément 4 vient préciser la mens rea attachée à l'actus reus, décrit à l'élément 3, à savoir le fait que l'auteur devait avoir « connaissance des circonstances de fait qui avaient établi l'incompatibilité [du] recours à la force armée avec la Charte des Nations unies ». Ce quatrième élément est un élément objectif en ce qu'il ne contient pas de critère de faute.

98. L'élément 5 concerne le seuil à atteindre par l'acte d'agression. Il précise à cet égard que celui-ci « par ses caractéristiques, sa gravité et son ampleur, [doit avoir] constitué une violation manifeste de la Charte des Nations unies ». Pour rappel, aux termes de l'élément 4, il n'est cependant pas nécessaire de prouver que l'auteur a évalué, en droit, le caractère « manifeste » de cette violation. L'étalon de référence à prendre en compte à cette fin est celui du « dirigeant raisonnable » placé dans les mêmes circonstances de fait (ICC-ASP/8/INF.2, paragraphe 25).

99. L'élément 6 concerne la mens rea requise pour l'élément 5, à savoir le fait que « [l]'auteur devait avoir connaissance des circonstances de fait qui avaient établi une telle violation manifeste de la Charte des Nations unies ».

100. Les délégations ont délibérément choisi de faire succéder à chaque actus reus la mens rea applicable à celui-ci, en vue d'éviter que la règle supplétive de l'article 30 du Statut de Rome s'applique automatiquement aux éléments matériels concernant le crime d'agression (ICC-ASP/8/INF.2, paragraphe 11).

3.1.4.4. Article 20, paragraphe 3, du Statut de Rome

101. Le septième et dernier amendement au Statut de Rome relatif au crime d'agression concerne la modification du chapeau du paragraphe 3 de l'article 20 du Statut. Cet amendement vise à rendre applicable l'article 20, paragraphe 3, au crime d'agression. L'article 20 consacre le principe ne bis in idem, qui prévoit qu'une personne ne peut être jugée une seconde fois pour un crime relevant de la compétence de la Cour pour lequel elle a déjà été condamnée ou acquittée.

102. Le paragraphe 3 de cet article prévoit les conditions dans lesquelles une personne, bien qu'elle ait déjà été jugée par une juridiction nationale pour l'un des crimes prévus aux articles 6 (crime de génocide), 7 (crimes contre l'humanité) ou 8 (crimes de guerre) du Statut de Rome, peut néanmoins être jugée par la Cour. Les situations visées sont celles d'un simulacre de procès, celui-ci ayant pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour ces crimes, ou d'un procès s'étant déroulé de manière incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.

3.2. Entrée en vigueur des différents amendements au Statut de Rome

103. Conformément à la résolution RC/Res.6, les amendements au Statut de Rome relatifs au crime d'agression forment un tout dont il est impossible de fractionner la ratification. L'entrée en vigueur de l'ensemble de ces amendements est régie par l'article 121, paragraphe 5, du Statut de Rome. Dès lors, ces amendements entreront en vigueur à l'égard des États Parties qui les ont acceptés un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. Le Liechtenstein a été le premier État à ratifier les amendements relatifs au crime d'agression, le 8 mai 2012. Aussi, ces amendements entreront en vigueur à l'égard de cet État à partir du 8 mai 2013, indépendamment des règles relatives à l'exercice par la Cour de sa compétence.

4. Mise en conformité du droit belge

104. Comme précisé précédemment, une adaptation du droit belge n'est pas un préalable nécessaire pour porter assentiment aux amendements au Statut de Rome relatifs au crime d'agression.

5. Conclusion

105. La présente loi d'assentiment a pour objet de permettre la ratification des amendements relatifs au crime d'agression, adoptés lors de la Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala en juin 2010 et de contribuer à l'enclenchement de l'exercice, par la Cour pénale internationale, de sa compétence à l'égard du crime d'agression.

106. Ces amendements portent sur la définition du crime d'agression ainsi que sur l'exercice, par la Cour pénale internationale, de sa compétence à l'égard de ceux-ci.

107. La ratification de ces amendements ne nécessite pas une adaptation du droit belge.

Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.

Le vice-premier ministre et ministre de la Défense,
Pieter DE CREM.

La ministre de la Justice,
Annemie TURTELBOOM.


PROJET DE LOI

PHILIPPE,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,
Salut.

Sur la proposition du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du vice-premier ministre et ministre de la Défense et de la ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre et ministre de la Défense et la ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Les Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2013.

PHILIPPE
Par le Roi :

Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.

Le vice-premier ministre et ministre de la Défense,
Pieter DE CREM.

La ministre de la Justice,
Annemie TURTELBOOM.


AMENDEMENTS

au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression.

1. Supprimer le paragraphe 2 de l'article 5.

2. Ajouter après l'article 8 le texte qui suit :

Article 8bis Crime d'agression

1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d'agression» la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations unies.

2. Aux fins du paragraphe 1er, on entend par « acte d'agression » l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations unies en date du 14 décembre 1974:

    a) l'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre État;

    b) le bombardement par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un État contre le territoire d'un autre État;

    c) le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un autre État;

    d) l'attaque par les forces armées d'un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre État;

    e) l'emploi des forces armées d'un État qui se trouvent dans le territoire d'un autre État avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent;

    f) le fait pour un État de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, serve à la commission par cet autre État d'un acte d'agression contre un État tiers;

    g) l'envoi par un État ou au nom d'un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

3. Insérer le texte suivant après l'article 15:

Article 15 bis Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression (Renvoi par un État, de sa propre initiative)

1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément aux paragraphes a) et c) de l'article13, sous réserve des dispositions qui suivent.

2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente États Parties.

3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'États Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

4. La Cour peut, conformément à l'article 12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression résultant d'un acte d'agression commis par un État Partie à moins que cet État Partie n'ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d'une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l'État Partie dans un délai de trois ans.

5. En ce qui concerne un État qui n'est pas Partie au présent Statut, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet État ou sur son territoire.

6. Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'État en cause. Il avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.

7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur ce crime.

8. Lorsqu'un tel constat n'est pas fait dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement, conformément à l'article 16.

9. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

10. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

4. Insérer le texte suivant après l'article 15bis du Statut:

Article 15 ter Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression (Renvoi par le Conseil de sécurité)

1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément au paragraphe b) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente États Parties.

3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'États Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

4. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

5. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

5. Ajouter le texte qui suit après le paragraphe 3 de l'article 25 :

3bis. S'agissant du crime d'agression, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État.

6. Remplacer la première phrase du paragraphe 1er de l'article 9 par la phrase suivante :

1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7, 8 et 8bis.

7. Remplacer le chapeau du paragraphe 3 de l'article 20 par le texte suivant, le reste du paragraphe restant inchangé :

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8bis ne peut être jugé par la Cour pour les mêmes faits que si la procédure devant l'autre juridiction:


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

Avant-projet de loi portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome.

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Les Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome, sortiront leur plein et entier effet.

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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nș 53.731/1/V DU 1er AOÛT 2013

Le 15 juillet 2013, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires Étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome ».

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 1er août 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Bert Thys et Wouter Pas, conseillers d'État, Marc Rigaux, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Raf Aertgeerts, premier auditeur chef de section.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er août 2013.

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En application de l'article 84, §3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

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Le greffier,
Annemie GOOSSENS.

Le président,
Marnix VAN DAMME.


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