Crime d'agression
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22oct13


Rapport fait au nom de la commission des Relations extérieures et de la Défense sur le projet de loi portant assentiment aux Amendements de Kampala


Document législatif nº 5-2270/2

Sénat de Belgique
SESSION DE 2013-2014

22 OCTOBRE 2013

Projet de loi portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome

Projet de loi portant assentiment à l'Amendement à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté à Kampala le 10 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome

RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR M. VERSTREKEN

I. INTRODUCTION

La commission a examiné ces projets de loi lors de sa réunion du 22 octobre 2013.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Projet de loi portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome (nº 5-2270/1)

Les amendements au Statut de Rome relatifs au crime d'agression, adoptés le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à Kampala du 31 mai au 11 juin 2010, sont au nombre de sept. Les trois amendements principaux sont l'amendement 2 introduisant un nouvel article 8bis qui définit le « crime d'agression » et les amendements 3 et 4 introduisant de nouveaux articles 15bis et 15ter relatifs à l'exercice, par la Cour, de sa compétence à l'égard de ce crime après saisine de la Cour par un État partie ou par le Procureur de sa propre initiative (article 15bis) ou par le Conseil de sécurité (article 15ter).

Quatre amendements secondaires, rendus nécessaires par l'introduction de la définition du « crime d'agression » dans le Statut de Rome, ont également été adoptés.

L'article 8bis, paragraphe 1er, énonce qu'on entend par crime d'agression: « la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution (...) d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations unies. » Le point 2 de cet article définit l'acte d'agression comme: « l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies. »

La question des rapports devant exister entre, d'une part, l'ouverture par le Procureur d'une enquête proprio motu relative à un crime d'agression et, d'autre part, la nécessité que le Conseil de sécurité ait qualifié comme tel l'acte d'agression dont a résulté le « crime d'agression » examiné, a fait l'objet de longs débats.

Les amendements au Statut de Rome relatifs au crime d'agression forment un tout dont il est impossible de fractionner la ratification. L'entrée en vigueur de l'ensemble de ces amendements est régie par l'article 121, paragraphe 5, du Statut de Rome. Dès lors, ces amendements entreront en vigueur à l'égard des États Parties qui les ont acceptés, un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation.

La Cour pénale internationale ne pourra cependant effectivement exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression qu'après la réalisation de deux conditions reprises aux paragraphes 2 et 3 des articles 15bis et 15ter:

-- la Cour pénale internationale ne pourra exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente États Parties;

-- la Cour ne pourra exercer sa compétence qu'après qu'une décision aura été prise en ce sens par l'Assemblée des États Parties après le 1er janvier 2017, à la même majorité que celle requise pour l'adoption d'un amendement audit Statut, soit par consensus ou à la majorité des deux tiers des États Parties.

Dès lors, la toute première date à laquelle la Cour pénale internationale pourrait exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression serait le 2 janvier 2017, pour autant que trente États Parties aient ratifié les amendements relatifs au crime d'agression avant le 1er janvier 2016 et qu'une décision de l'Assemblée des États Parties autorisant la Cour pénale internationale à exercer cette compétence intervienne dès le 2 janvier 2017.

Projet de loi portant assentiment à l'Amendement à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté à Kampala le 10 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome (nº 5-2271/1)

L'amendement à l'article 8, § 2, e), du Statut de Rome de la Cour pénale internationale a été adopté par consensus le 10 juin 2010 lors de la première Conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à Kampala du 31 mai 2010 au 11 juin 2010.

Il s'agit du premier amendement au Statut de Rome et de surcroît d'un texte à l'origine duquel se trouve la Belgique.

Cet amendement a pour objet d'étendre la compétence de la Cour pénale internationale, en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, aux crimes de guerre suivants, relatifs à l'usage de certaines armes déjà incriminé en cas de conflit armé international. Il s'agit de l'usage de poison ou d'armes empoisonnées, de l'usage de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues et l'usage de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles (dites balles « dum-dum »).

Cet amendement vise donc à mettre le Statut de Rome en conformité avec l'évolution du droit international humanitaire coutumier.

Certains États ont émis des réserves à l'égard de l'incrimination de l'usage des balles dites « dum-dum », car ils recourent à ces munitions dans certaines circonstances. Afin de rencontrer ces préoccupations, la délégation belge a eu, au moment des négociations, de nombreux contacts avec les délégations de ces pays. La solution retenue consiste en l'ajout, dans les « éléments des crimes », de la précision selon laquelle l'utilisation de « balles dum-dum » ne peut constituer un crime de guerre, relevant de la compétence de la Cour, que si elle a lieu dans le contexte d'un conflit armé et y est associée.

L'amendement entrera en vigueur conformément à l'article 121, § 5, du Statut, c'est-à-dire uniquement à l'égard des États qui l'ont accepté, un an après le dépôt de leur instrument de ratification ou d'acceptation. La Cour n'exercera sa compétence à l'égard d'un tel crime que s'il est commis par un ressortissant d'un État Partie qui a accepté l'amendement et sur le territoire d'un de ces États.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Verstreken se réfère à l'accord sur la définition du crime d'agression que l'on peut, à son estime, quand même qualifier de relativement vague. Dans certains cas, le procureur peut poursuivre l'enquête, mais l'accord est fragilisé par l'incorporation de certains arrangements. Le texte prévoit en outre une clause de non-participation pour les États qui ne veulent pas s'engager et les modifications ne concernent pas non plus les États non Parties au Statut, comme les États-Unis ou la Syrie.

Au demeurant, pourquoi la Belgique, qui est pourtant à l'initiative du texte, a-t-elle laissé écouler un délai passablement long avant de soumettre le projet de loi à l'examen à l'assentiment du Parlement ?

Le représentant de la ministre de la Justice répond que la disposition proposée dans l'amendement en termes d'extension du Statut de Rome pour le crime d'agression, contient des conditions plus complexes que les autres crimes qui relèvent déjà de la compétence de la Cour. Il faut reconnaître que le crime d'agression est un crime tout à fait particulier au regard du droit pénal international.

Sa commission présuppose une violation grave du droit international par un État. On ne peut pas concevoir un crime d'agression commis par un individu s'il n'y a pas d'abord commission d'un acte d'agression par un État. Or la Charte des Nations unies accorde un rôle particulier au Conseil de sécurité en termes de reconnaissance de l'existence d'un acte d'agression. Pour que l'amendement soit conforme à la Charte des Nations unies, il a fallu tenir compte de cette spécificité et l'on ne peut pas se permettre de ne pas tenir compte d'une position du Conseil de sécurité en la matière.

Il faut veiller à ce que le Conseil de sécurité ait eu la possibilité de se prononcer pour pouvoir ensuite examiner le problème sous l'angle du droit pénal individuel donc du crime d'agression. C'est pourquoi la saisine de la Cour revêt une certaine complexité et a et un lien avec le Conseil de sécurité. Pour le reste, ce sont potentiellement des règles ordinaires du droit pénal qui s'appliquent. Les États qui ne sont pas parties aux amendements ne peuvent pas être liés, d'autant plus qu'il s'agit du droit pénal international.

M. Hellings demande s'il y a une gradation dans l'acte d'agression vis-à-vis d'une agression qui se ferait par armes chimique ou nucléaire ou par toute autre arme de destruction massive.

Le représentant de la ministre de la Justice répond que la méthode utilisée pour commettre l'acte d'agression et par la suite le crime d'agression n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel est la violation de la souveraineté d'un État et le fait que cette violation se fasse par le recours à la force armée, quelle qu'elle soit et pour autant que cette violation soit manifeste au regard des règles de la Charte des Nations unies.

IV. VOTES

Projet de loi portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome (nº 5-2270/1)

Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

Projet de loi portant assentiment à l'Amendement à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté à Kampala le 10 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome (nº 5-2271/1)

Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur,
Johan VERSTREKEN.

Le président,
Karl VANLOUWE.

TEXTES ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Projet de loi portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome (nº 5-2270/1)

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-2270/1 -- 2012/2013).

Projet de loi portant assentiment à l'Amendement à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté à Kampala le 10 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome (nº 5-2271/1)

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-2271/1 -- 2012/2013).

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