Crime d'agression
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22nov13


Loi portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression


22 NOVEMBRE 2013. - Loi portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome |1|

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Les Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,

P. DE CREM

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM


Notes:

1. Session 2012-2013 et 2013-2014.

Sénat.

Documents :
Projet de loi déposé le 26 septembre 2013, n° 5-2270/1.
Rapport, n° 5-2270/2.

Annales parlementaires :
Discussion, séance du 24 octobre 2013.
Vote, séance du 24 octobre 2013.

Chambre des représentants.

Documents :
Projet transmis par le Sénat, n° 53-3094/1.
Rapport fait au nom de la commission n° 53-3094/2.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-3094/3.

Annales parlementaires :
Discussion, séance du 7 novembre 2013.
Vote, séance du 7 novembre 2013.

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

1. Supprimer le paragraphe 2 de l'article 5.

2. Ajouter après l'article 8 le texte qui suit :

    Article 8bis Crime d'agression

    1. Aux fins du présent Statut, on entend par « crime d'agression » la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations unies.

    2. Aux fins du paragraphe 1er, on entend par « acte d'agression » l'emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations unies en date du 14 décembre 1974 :

    a) l'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre Etat;
    b) le bombardement par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un Etat contre le territoire d'un autre Etat;
    c) le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat;
    d) l'attaque par les forces armées d'un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre Etat;
    e) l'emploi des forces armées d'un Etat qui se trouvent dans le territoire d'un autre Etat avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent;
    f) le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d'un acte d'agression contre un Etat tiers;
    g) l'envoi par un Etat ou au nom d'un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

3. Insérer le texte suivant après l'article 15 :

    Article 15 bis Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression (Renvoi par un Etat, de sa propre initiative)

    1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément aux paragraphes a) et c) de l'article13, sous réserve des dispositions qui suivent.

    2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

    3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

    4. La Cour peut, conformément à l'article 12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression résultant d'un acte d'agression commis par un Etat Partie à moins que cet Etat Partie n'ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d'une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l'Etat Partie dans un délai de trois ans.

    5. En ce qui concerne un Etat qui n'est pas Partie au présent Statut, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire.

    6. Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'Etat en cause. Il avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.

    7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur ce crime.

    8. Lorsqu'un tel constat n'est pas fait dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement, conformément à l'article 16.

    9. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

    10. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

4. Insérer le texte suivant après l'article 15bis du Statut :

    Article 15 ter Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression (Renvoi par le Conseil de sécurité)

    1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément au paragraphe b) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

    2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

    3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

    4. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

    5. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

5. Ajouter le texte qui suit après le paragraphe 3 de l'article 25 :

    3bis. S'agissant du crime d'agression, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat.

6. Remplacer la première phrase du paragraphe 1er de l'article 9 par la phrase suivante :

    1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7, 8 et 8bis.

7. Remplacer le chapeau du paragraphe 3 de l'article 20 par le texte suivant, le reste du paragraphe restant inchangé :

    3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8bis ne peut être jugé par la Cour pour les mêmes faits que si la procédure devant l'autre juridiction :

Liste des pays Etats Piés
Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome

Etats/Organisations Date authentification Type de consentement Date de consentement Entrée vigueur locale
ALLEMAGNE

Acceptation 03/06/2013 03/06/2014
ANDORRE

Acceptation 26/09/2013 26/09/2014
BELGIQUE

Ratification 26/11/2013 26/11/2014
BOTSWANA

Ratification 04/06/2013 04/06/2014
CHYPRE

Ratification 25/09/2013 25/09/2014
CROATIC

Ratification 20/12/2013 20/12/2014
ESTONIE

Ratification 27/03/2013 27/03/2014
LIECHTENSTEIN

Ratification 08/05/2012 08/05/2013
LUXEMBOURG

Ratification 15/01/2013 15/01/2014
SAMOA AMERICAINES

Ratification 25/09/2012 25/09/2013
SEYCHELLES 24/09/2013 Indéterminé

SLOVENIE

Ratification 25/09/2013 25/09/2014
TRINIDAD ET TOBAGO

Ratification 13/11/2012 13/11/2013
URUGUAY

Ratification 26/09/2013 26/09/2014

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