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DERECHOS


14 October 1957


Report of the International Law Commission to the General Assembly:
The Question on Defining Aggression and its inclusion in the Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind



Table of Contents:

QUESTION OF DEFINING AGGRESSION

DRAFT CODE OF OFFENCES AGAINST THE PEACE AND SECURITY OF MANKIND |1|

[This table of contents is not part of the original document]


YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION
1951

Volume II
Documents of the third session including the report of the Commission to the General Assembly

UNITED NATIONS, New York, 1957


NOTE TO THE READER:

In accordance with General Assembly resolution 987 (X) of 3 December 1955, the documents reproduced in the present volume are printed in their original languages; translations of the same documents are available only in mimeographed form. However, the Report of the Commission is also issued as a Supplement to the Official Records of the General Assembly in the five official languages of the Organization.

A/CN.4/SER. A/1951/Add. 1
14 October 1957

[...]


QUESTION OF DEFINING AGGRESSION
DOCUMENT A/CN.4/L.6 |2|

Mémorandum présenté par M. Gilberto Amado

[Texte original en français]
[29 mai 1951]

1. Les spéculations médiévales et de la période classique du droit international autour du vieux problème de la définition de la belium justum, en opposition à la guerre illégale ont été remplacées par la question de la définition de l'agression lors de la première tentative d'organisation de la Société des États, à la lumière du principe de la sécurité collective. Le Pacte de la Société des Nations avait comme but essentiel la condamnation de la guerre d'agression, pour le maintien de la paix entre les États. D'après le Pacte, si un membre de la Société internationale recourt à la guerre contrairement aux engagements pris aux Articles 10, 12, 13 et 15, il est considéré comme ayant commis un acte d'agression contre tous les autres membres de la Société. La constitution de la Société des Nations ne contenait pas, cependant, un critère de définition de l'agresseur. C'était au Conseil de sécurité (Art. 15) de constater l'existence de l'agression et de condamner l'État coupable de ce crime suprême contre la paix. Il s'agissait d'une solution à posteriori du problème: l'agression était un fait concret passible d'être constaté par un organe compétent, qui prendrait en considération toutes les circonstances historiques et politiques qui auraient précédé et déterminé l'existence d'un conflit quelconque, avant d'émettre sa solution, indépendamment d'une définition préalable du concept de guerre d'agression. Les Nations Unies ont été les héritières de cette conception empirique, puisque la Charte met aux mains du Conseil toute la responsabilité de la définition de l'agresseur, et conséquemment du maintien de l'édifice de la sécurité collective, sans essayer de définir d'une façon doctrinaire générale la guerre d'agression. En effet, l'Article 39 de la Charte stipule: «Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix ou la sécurité internationales. »

2. En 1924, on a essayé de remplir une lacune du Pacte en formulant une définition d'agression, laquelle fut incorporée au Protocole de Genève. L'Article 2 du Protocole dit ceci : « Les États signataires conviennent qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre, ni entre eux ni contre tout autre État qui, le cas échéant, accepterait les obligations ci-après définies, excepté dans le cas de résistance à des actes d'agression, ou quand ils agissent en accord avec le Conseil ou l'Assemblée de la Société des Nations, selon les dispositions du Pacte et du présent Protocole. » Et l'Article 10, alinéa 1er déclare : « Est considéré comme agresseur tout État qui recourt à la guerre en violation des prescriptions prévues par le Pacte ou par le présent Protocole. » Le document de Genève n'est pas un prédécesseur du Pacte de Paris. Il n'interdit nulle part la guerre en général. Il n'interdit que la guerre d'agression, qui, d'après son préambule, rompt la solidarité des membres et constitue un crime international.

3. La définition du Protocole de Genève était une formule souple qui renonçait à déterminer avec précision les circonstances d'après lesquelles une guerre serait considérée comme agressive. Elle se borne à déclarer hors de la loi toutes les guerres entreprises pour d'autres motifs que la légitime défense ou l'accomplissement des obligations incombant aux États membres de la Société des Nations en conséquence des dispositions du Pacte.

4. Le problème de la définition de l'agression a été abordé d'une façon tout à fait différente, lors de la Conférence du désarmement, en 1933. On y a essayé d'élaborer une liste des situations de fait constituant l'agression. Les démarches en ce sens étaient dues à l'initiative du représentant de l'Union soviétique, M. Litvinov, qui a présenté sa proposition à la Conférence le 6 février 1933. D'après le projet Litvinov, la guerre d'agression pourrait être définie par un des actes suivants : déclaration de guerre, invasion, bombardement du territoire d'un pays étranger, ou attaque de ses navires et aéronefs, débarquement sur un territoire étranger de détachements terrestres ou navals ou aériens, sans autorisation, ou avec permission, mais en violation des conditions établies d'un commun accord, quant au temps et lieu où les débarquements auraient dû être effectués et, en dernière instance, blocus des côtes ou des ports. En même temps, la proposition soviétique contenait une seconde liste, celle des circonstances qui sauraient être refusées comme excuses à l'agression, notamment des raisons d'ordre politique, stratégique ou économique. Ce projet soviétique a subi une procédure de revision au Comité pour les questions de sécurité de la Conférence, lequel a abouti à une formule appelée « l'Acte définissant l'agresseur », d'après lesquel l'agresseur serait l'État qui aurait commis le premier un des faits y annoncés comme des actes d'agression. L'« Acte définissant l'agresseur » fut conçu par M. Politis, le principal responsable pour la revision de la proposition soviétique comme un prolongement du Pacte de Paris, puisque d'après l'opinion de M. Politis, il aurait comme conséquence la condamnation de toutes les guerres, sauf celles de légitime défense. L'esprit qui a guidé les auteurs de l'Acte et de la définition Litvinov-Politis était celui de définir l'agression d'une façon telle qu'aucune place serait laissée aux doutes au cas d'un conflit international. L'application de la définition devrait se produire automatiquement. L'Acte définissant l'agresseur a subi une forte opposition de la part de plusieurs délégations à la Conférence, notamment celle de la Grande-Bretagne, sous allégations que tout l'arrière-plan historique d'un conflit particulier serait méprisé en faveur de la considération des circonstances immédiates et de fait. En conséquence, l'Acte n'a pas été adopté par la Conférence du désarmement, bien que approuvé par le Comité pour les questions de sécurité. Cependant, au cours de la Conférence économique mondiale à Londres, des Conventions furent conclues, le 3 juillet 1933, entre l'URSS, l'Afghanistan, l'Estonie, la Lettonie, la Perse, la Pologne, la Roumanie et la Turquie et, le 4 juillet, entre l'URSS, la Petite Entente et la Turquie et, le 5 juillet, entre l'URSS et la Lithuanie, incorporant la définition Litvinov-Politis.

5. Cette définition est basée sur un critère territorial, sur l'idée de l'inviolabilité du territoire national. M. W. Kormanicki, dans son œuvre « La Définition de l'agresseur » |3|, observe très judicieusement que le critère territorial peut offrir de graves difficultés quand il s'agit d'une dispute au sujet d'un territoire sur lequel les États en litige réclament tous avoir le pouvoir de fait, comme c'était le cas dans les affaires du Chaco, de Leticia et du territoire de Wilno. Le critère adopté par la définition Litvinov-Politis ne saurait être employé avec succès que dans un cas où la notion du territoire national fût précise et hors de discussion. Autrement il serait très difficile de résoudre la question concrète de savoir quand et comment l'agression s'est produite.

6. M. Kormanicki mentionne encore, pour illustrer l'insuffisance du critère territorial la question de la Mandchourie, quand les Japonais ont pu alléguer l'absence des frontières précises dans la zone ferroviaire de ce pays pour essayer de justifier leur action militaire. D'un autre côté, dans le conflit italo- éthiopien, l'application du critère territorial pourrait conduire à des résultats d'une injustice flagrante, si l'Éthiopie avait attaqué les concentrations de troupes italiennes au début de l'été de 1935, quand les manœuvres militaires des troupes fascistes ne permettaient plus de doutes sur leurs intentions agressives. La conclusion de l'auteur est la suivante: «Nous pourrions nous demander si la définition adoptée par les Conventions de Londres... est adéquate. Nous sommes enclins à répondre par la négative et ceci pour deux raisons: tout d'abord le système casuiste, appliqué à cette construction tout en englobant les cas les plus essentiels et les plus fréquents, peut faire parfois défaut dans les cas spécifiques. Ensuite ce système se limite nécessairement aux faits d'agression flagrante. Des méthodes plus subtiles sont nécessaires pour voir clair dans l'enchevêtrement des faits dans une situation compliquée comme cela s'est produit dans l'étape initiale du conflit italo-éthiopien|4|. »

7. A San-Francisco, lors de la préparation de la Charte des Nations Unies, deux pays ont essayé de faire inclure dans la constitution de la nouvelle organisation des États une définition d'agression : les Philippines et la Bolivie. Le projet philippin se basait sur la définition incorporée aux Conventions de Londres ci-dessus mentionnées (déclaration de guerre, invasion, attaque d'un navire ou aéronef, blocus), développant en même temps l'idée de la subversion de l'ordre interne comme un nouvel acte d'agression.

8. La proposition bolivienne se fondait sur l'idée de la garantie que les puissances et particulièrement les membres permanents du Conseil de sécurité étaient censés donner au principe de l'inviolabilité territoriale des États, en vertu duquel l'acquisition d'un territoire par la force, et d'autres actes de contrainte, ne sauraient jamais être reconnus; l'indépendance politique des États aussi bien que leur droit à la libre organisation de leur vie intérieure devraient être, d'un autre côté, assurés par lesdites puissances. Les actes suivants étaient considérés comme capables de configurer l'existence de l'agression: invasion armée d'un territoire étranger; déclaration de guerre, attaques par les forces terrestres, navales ou aériennes; assistance aux bandes armées aux buts de l'invasion; intervention dans les affaires intérieures d'un État ou dans sa politique étrangère; refus de soumettre à la procédure du règlement pacifique la cause d'un conflit armé ainsi que le refus d'exécuter une décision de la Cour internationale de Justice. La proposition de la Bolivie prévoyait le déclenchement automatique des sanctions collectives au cas d'une agression commise en violation des garanties y stipulées comme dues par les puissances aux autres États. Aucune de ces deux tentatives n'a réussi à la Conférence de San-Francisco.

9. Dans le système panaméricain, on trouve une définition formelle d'agression incorporée dans l'article 9 du Traité de Rio-de-Janeiro, signé au cours de la Conférence pour le maintien de la paix et de la sécurité continentales (du 15 août au 2 septembre 1947). Ce dispositif se borne à mentionner comme des actes d'agression l'attaque armée, sans provocation, contre le territoire, la population et les forces terrestres, navales ou aériennes d'un autre État et l'invasion de ce territoire par des forces armées étrangères. L'organe de consultation serait chargé de caractériser les autres actes d'agression. Comme définition casuistique, elle est évidemment incomplète, comparée à celle des Conventions de Londres. La déclaration de guerre, le blocus et l'appui donné à des bandes armées pour envahir le territoire d'un autre État n'y trouvent pas de place.

10. A la Conférence panaméricaine de Buenos-Aires, 1936, la délégation de Colombie a pris l'initiative d'un projet pour la création d'une « association des nations américaines », dont l'auteur était notre éminent collègue M. Yepes, lequel contient un concept d'agression bien plus étendu que tous les précédents; après avoir reproduit substantiellement les présomptions d'agression établies dans les traités de Londres de 1933, ajoute que sera déclaré agresseur « l'État qui aura intervenu d'une manière illicite et unilatérale dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État ». La formule du professeur Yepes est très intéressante et très originale, mais nous ne pouvons nous empêcher de la trouver un peu trop étendue, considérant que le concept de l'intervention est loin d'être nettement déterminé en droit international. On pourrait même dire qu'il est plus controversé que celui de guerre d'agression.

11. Maintenant, au cours de la cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Yougoslavie a pris l'initiative d'une tentative de solution du problème tout à fait inorthodoxe. A la demande de la délégation yougoslave, l'Assemblée générale a inclu à son ordre du jour le point 72, intitulé « Devoirs des États en cas d'ouverture des hostilités ». C'était en connexion avec ce point que la Yougoslavie a présenté un projet de résolution qui visait à établir un critère empirique et automatique pour déterminer l'agresseur, s'écartant des deux courants traditionnels de la doctrine en matière de définition d'agression, soit la définition souple, générale, du protocole de Genève et la définition casuiste des Conventions de Londres.

12. Les points les plus remarquables de la proposition yougoslave dans sa forme originale étaient les suivants: 1) chaque fois que des hostilités auront éclaté entre un État et un ou plusieurs autres États, chacun de ces États fera dès le début des hostilités et en tout cas vingt-quatre heures au plus après l'ouverture des hostilités, une déclaration publique où il proclamera qu'il est prêt à donner l'ordre de cesser le feu, à interdire la violation de l'espace aérien de l'autre partie et à retirer ses forces armées qui auront pénétré sur le territoire ou les eaux territoriales d'un autre État. Le projet original prévoyait encore qu'à minuit, le jour où auraient été faites lesdites déclarations chacun de ces États mettrait à exécution l'ordre de cesser le feu, et accomplirait toutes les mesures de cessation des hostilités. Cette partie a été cependant rejetée au cours de plusieurs modifications que la proposition a subies pendant les discussions à la Première Commission de l'Assemblée; 2) la dénonciation automatique comme agresseur et responsable de la rupture de la paix, devant la communauté internationale, de l'État qui se trouverait engagé dans les hostilités contre un autre État ou plusieurs autres États et qui, n'ayant pas fait la déclaration mentionnée ou qui, l'ayant faite, ne se conformera pas aux dispositions de cessation de feu. Ce dispositif contenait la partie la plus caractéristique de la proposition et exprimait le but principal de la délégation yougoslave qui était, d'après les déclarations répétées des représentants de ce pays, d'écarter les critères subjectifs et d'établir un moyen objectif et concret pour la détermination de l'agresseur |5|. Le mémorandum explicatif avec lequel la délégation de la Yougoslavie a présenté son projet de résolution met en évidence lui aussi cet aspect de la proposition : « Toutefois dans le cas concret cette procédure permettrait en même temps de démasquer sans équivoque l'agresseur réel. » Cette déclaration, l'obligation de mettre fin aux hostilités et le retrait des troupes en delà des frontières du territoire menacé permettraient de déterminer incontestablement l'agresseur. L'État qui ne tiendrait pas compte de cette procédure et qui ne se soumettrait pas à ses règles et à ses obligations se désignerait comme agresseur et, de ce fait, devrait assumer devant la communauté internationale la responsabilité de la rupture de la paix.

13. Cette partie de la résolution qui, évidemment, était la plus substantielle, n'a pas trouvé accueil au sein de la Première Commission. Plusieurs délégations se sont manifestées contre l'adoption d'un dispositif pareil, qui neutralisait la lettre de l'Article 39 de la Charte et retirait au Conseil de sécurité le pouvoir de constater l'existence d'un acte d'agression. La délégation yougoslave a accepté les critiques qui ont été faites à son projet sur ce point, comme d'ailleurs sur plusieurs autres points, et dans la rédaction finale de la proposition (A/C. 1/ 604/Rev.3), la procédure suggérée par la Yougoslavie paraît comme un simple critère subsidiaire qui devrait être tenu en compte lors de la détermination de l'agresseur. C'était dans cette forme que l'Assemblée générale l'a adopté par la résolution 378 (V) A, dont le paragraphe 1, alinéa c, dit le suivant:


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Crime of Aggression
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