Législation
Equipo Nizkor
        Bookshop | Donate
Derechos | Equipo Nizkor       

26déc12


Loi du 26 décembre 2012 portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
à Kampala, les 10 et 11 juin 2010


Back to top

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DE LEGISLATION

A — N° 284 31 décembre 2012

Sommaire

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Loi du 26 décembre 2012 portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010


Loi du 26 décembre 2012 portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique. Sont approuvés les amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères,
Jean Asselborn
Château de Berg, le 26 décembre 2012.
Henri

Doc. parl. 6441; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.

FICHE FINANCIERE

Ce projet de loi n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat.

*

RESOLUTION RC/RES.5 |1|

Adoptée à la douzième séance plénière, le 10 juin 2010, par consensus

RC/RES.5
Amendements à l'article 8 du Statut de Rome

LA CONFERENCE DE REVISION,

Notant que le paragraphe 1 de l'article 123 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale demande au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de convoquer une conférence de révision pour examiner tout amendement au Statut, sept ans après son entrée en vigueur,

Notant le paragraphe 5 de l'article 121 du Statut qui stipule qu'un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation et que la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un Etat Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet Etat, et confirmant qu'il est entendu que, en ce qui concerne cet amendement, le même principe qui s'applique à l'égard d'un Etat Partie qui n'a pas accepté l'amendement s'applique également à l'égard des Etats non parties au Statut,

Confirmant que, à la lumière du paragraphe 5 de l'article 40 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les Etats qui deviennent subséquemment Etats Parties au Statut auront le droit de décider d'accepter ou non l'amendement énoncé dans cette résolution au moment de leur ratification, acceptation ou approbation ou au moment de leur adhésion au Statut,

Notant que l'article 9 du Statut sur les éléments des crimes stipule que ces éléments aident la Cour à interpréter et appliquer les dispositions des crimes qui relèvent de sa compétence,

Tenant dûment compte du fait que les crimes consistant en le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées; le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues; et le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles, relèvent déjà de la compétence de la Cour, en vertu du paragraphe 2, b) de l'article 8, en tant que violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux,

Notant les éléments des crimes pertinents parmi les Eléments des crimes déjà adoptés par l'Assemblée des Etats Parties le 9 septembre 2000,

Considérant que l'interprétation et l'application des éléments des crimes pertinents susmentionnés peuvent également aider, dans le cadre de conflits armés ne présentant pas un caractère international, en ce qu'ils précisent, entre autres, que le comportement a eu lieu dans le contexte d'un conflit armé et était associé à celui-ci, ce qui confirme en conséquence l'exclusion de la compétence de la Cour à l'égard des situations de maintien de l'ordre public,

Considérant que les crimes visés au paragraphe 2, e), xiii) de l'article 8 (le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées) et au paragraphe 2, e), xiv) de l'article 8 (le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues) constituent des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, conformément au droit coutumier international,

Considérant que le crime visé au paragraphe 2, e), xv) de l'article 8 (le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain) constitue également une violation grave des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, et étant entendu que l'acte ne constitue un crime que lorsque l'auteur utilise les balles pour aggraver inutilement les souffrances ou les blessures infligées à la personne visée, conformément au droit coutumier international,

1. Décide d'adopter l'amendement au paragraphe 2, e) de l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale contenu dans l'annexe I à la présente résolution, qui est soumis à ratification ou acceptation, et entrera en vigueur conformément au paragraphe 5 de l'article 121 du Statut;

2. Décide d'adopter les éléments pertinents qui doivent être ajoutés aux Eléments des crimes, tels que contenus dans l'annexe II à la présente résolution.

*

ANNEXE I
Amendement à l'article 8

Ajouter au paragraphe 2, e) de l'article 8 les points suivants:

    «xiii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

    xiv) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;

    xv) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles.»

*

ANNEXE II
Eléments des crimes

Ajouter aux Eléments des crimes les éléments suivants:

Article 8, paragraphe 2, e), xiii)
Emploi de poison ou d'armes empoisonnées

Eléments

1. L'auteur a employé une substance toxique ou a fait usage d'une arme qui dégage une telle substance lorsqu'elle est employée.

2. La substance employée était de nature à causer la mort ou à porter gravement atteinte à la santé dans le cours normal des événements du fait de ses propriétés toxiques.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

4. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Article 8, paragraphe 2, e), xiv)
Emploi de gaz, liquides, matières ou procédés prohibés

Eléments

1. L'auteur a employé un gaz, une substance ou un procédé analogue.

2. Le gaz, la substance ou le procédé était de nature à causer la mort ou à porter gravement atteinte à la santé dans le cours normal des événements du fait de ses propriétés asphyxiantes ou toxiques |2|.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

4. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Article 8, paragraphe 2, e), xv)
Emploi de balles prohibées

Eléments

1 L'auteur a employé certaines balles.

2 Les balles étaient telles que leur emploi constitue une violation du droit international des conflits armés parce qu'elles s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain.

3 L'auteur avait connaissance du fait que la nature de ces balles était telle que leur emploi aggraverait inutilement les souffrances ou les blessures infligées.

4 Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

5 L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

*

RESOLUTION RC/RES.6 |3|
Adoptée à la treizième séance plénière, le 11 juin 2010, par consensus

RC/RES.6
Le crime d'agression

LA CONFERENCE DE REVISION,

Rappelant le paragraphe 1 de l'article 12 du Statut de Rome,

Rappelant le paragraphe 2 de l'article 5 du Statut de Rome,

Rappelant également le paragraphe 7 de la résolution F, adoptée le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle internationale,

Rappelant en outre la résolution ICC-ASP/1/Res. 1 relative à la poursuite des travaux concernant le crime d'agression et exprimant ses remerciements au Groupe de travail spécial sur le crime d'agression pour avoir élaboré des propositions concernant une disposition relative au crime d'agression,

Prenant note de la résolution ICC-ASP/8/Res.6, par laquelle l'Assemblée des Etats Parties a transmis à la Conférence de révision pour examen une disposition relative au crime d'agression,

Résolue à déclencher la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression aussitôt que possible,

1 Décide d'adopter, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé le «Statut») les amendements au Statut figurant à l'annexe I de la présente résolution, qui sont sujets à ratification ou à acceptation et entreront en vigueur conformément à l'article 121, paragraphe 5; et note que tout Etat Partie peut déposer une déclaration prévue à l'article 15bis avant ratification ou acceptation;

2 Décide également d'adopter les amendements aux Eléments des crimes figurant à l'annexe II à la présente résolution;

3 Décide également d'adopter les éléments d'interprétation des amendements susmentionnés figurant à l'annexe III de la présente résolution;

4 Décide en outre de réexaminer les amendements relatifs au crime d'agression sept ans après le commencement par la Cour de l'exercice de sa compétence;

5 Demande à tous les Etats Parties de ratifier ou d'accepter les amendements figurant à l'annexe I.

*

ANNEXE I
Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

1. Supprimer le paragraphe 2 de l'article 5.

2. Ajouter après l'article 8 le texte qui suit:

    Article 8bis
    Crime d'agression

    1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d'agression» la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

    2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte d'agression» l'emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974:

      a) L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre Etat;

      b) Le bombardement par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un Etat contre le territoire d'un autre Etat;

      c) Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat;

      d) L'attaque par les forces armées d'un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre Etat;

      e) L'emploi des forces armées d'un Etat qui se trouvent dans le territoire d'un autre Etat avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent;

      f) Le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d'un acte d'agression contre un Etat tiers;

      g) L'envoi par un Etat ou au nom d'un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

3. Insérer le texte suivant après l'article 15:

    Article 15bis
    Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression
    (Renvoi par un Etat, de sa propre initiative)

    1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément aux paragraphes a) et c) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

    2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

    3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

    4. La Cour peut, conformément à l'article 12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression résultant d'un acte d'agression commis par un Etat Partie à moins que cet Etat Partie n'ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d'une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l'Etat Partie dans un délai de trois ans.

    5. En ce qui concerne un Etat qui n'est pas Partie au présent Statut, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire.

    6. Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'Etat en cause. Il avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.

    7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur ce crime.

    8. Lorsqu'un tel constat n'est pas fait dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement, conformément à l'article 16.

    9. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

    10. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

4. Insérer le texte suivant après l'article 15bis du Statut:

    Article 15ter
    Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression
    (Renvoi par le Conseil de sécurité)

    1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément au paragraphe b) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

    2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

    3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

    4. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

    5. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

5. Ajouter le texte qui suit après le paragraphe 3 de l'article 25:

    3bis. S'agissant du crime d'agression, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat.

6. Remplacer la première phrase du paragraphe 1 de l'article 9 par la phrase suivante:

    1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7, 8 et 8bis.

7. Remplacer le chapeau du paragraphe 3 de l'article 20 par le texte suivant, le reste du paragraphe restant inchangé:

    3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8bis ne peut être jugé par la Cour pour les mêmes faits que si la procédure devant l'autre juridiction:

*

ANNEXE II
Amendements relatifs aux éléments des crimes

Article 8bis
Crime d'agression

Introduction

1. Il est entendu que l'un quelconque des actes visés au paragraphe 2 de l'article 8bis constitue un acte d'agression.

2. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a évalué, en droit, la question de savoir si le recours à la force armée était incompatible avec la Charte des Nations Unies.

3. L'expression «manifeste» est une qualification objective.

4. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a évalué, en droit, le caractère «manifeste» de la violation de la Charte des Nations Unies.

Eléments

1. L'auteur a planifié, préparé, déclenché ou commis un acte d'agression.

2. L'auteur était une personne |4| effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire de l'Etat ayant commis l'acte d'agression.

3. L'acte d'agression - le recours à la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies - a été commis.

4. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui avaient établi l'incompatibilité d'un tel recours à la force armée avec la Charte des Nations Unies.

5. L'acte d'agression, par ses caractéristiques, sa gravité et son ampleur, a constitué une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

6. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui avaient établi une telle violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

*

ANNEXE III
Eléments d'interprétation concernant les amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression
Renvois par le Conseil de sécurité

1. Il est entendu que la Cour peut exercer sa compétence sur la base d'un renvoi par le Conseil de sécurité, en vertu du paragraphe b) de l'article 13 du Statut, uniquement à l'égard de crimes d'agression commis après qu'une décision conformément au paragraphe 3 de l'article 15ter sera prise et un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties, la date la plus éloignée étant retenue.

2. Il est entendu que la Cour, sur la base d'un renvoi par le Conseil de sécurité, en vertu du paragraphe b) de l'article 13 du Statut, exerce sa compétence sur le crime d'agression, que l'Etat concerné ait accepté ou non la compétence de la Cour à cet égard.

Compétence ratione temporis

3. Il est entendu que, lorsque l'on se trouve en présence d'un cas de figure visé au paragraphe a) ou au paragraphe c) de l'article 13 du Statut, la Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis après qu'une décision conformément au paragraphe 3 de l'article 15bis sera prise et un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties, la date la plus éloignée étant retenue.

Compétence nationale à l'égard du crime d'agression

4. Il est entendu que les amendements qui portent sur la définition de l'acte d'agression et du crime d'agression le font aux fins du présent Statut exclusivement. Conformément à l'article 10 du Statut de Rome, les amendements ne doivent pas être interprétés comme limitant ou préjugeant de quelque manière que ce soit les règles existantes ou en formation du droit international à des fins autres que le présent Statut.

5. Il est entendu que les amendements ne doivent pas être interprétés comme créant un droit ou une obligation d'exercer la compétence nationale à l'égard d'un acte d'agression commis par un autre Etat.

Autres éléments d'interprétation

6. Il est entendu que l'agression est la forme la plus grave et la plus dangereuse d'emploi illicite de la force et qu'une décision concernant la question de savoir si un acte d'agression a été commis ou non exige un examen de toutes les circonstances entourant chaque cas, en particulier la gravité et les conséquences de l'acte concerné, conformément à la Charte des Nations Unies.

7. Il est entendu que, pour établir si un acte d'agression constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies, les trois éléments, à savoir la nature, la gravité et l'ampleur, doivent être suffisamment importants pour justifier une constatation de violation «manifeste». Aucun des éléments à lui seul ne peut suffire pour remplir le critère de violation manifeste.

*

ANNEXES

STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ROME, 17 JUILLET 1998

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale Kampala, 11 juin 2010

Adoption des amendements relatifs au crime d'agression

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique:

Le 11 juin 2010, la Conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010, les Parties ont adopté, conformément au paragraphe 3 de l'article 121 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, des amendements relatifs au crime d'agression du Statut par la résolution RC/Res.6.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 123, du Statut de Rome, les dispositions aux paragraphes 3 à 7 de l'article 121, s'applique à l'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné à la Conférence de révision.

Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 121 se lisent comme suit:

    «3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des Etats Parties.

    4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l'égard de tous les Etats Parties un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

    5. Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un Etat Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet Etat.

    6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des Etats Parties conformément au paragraphe 4, tout Etat Partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du présent Statut avec effet immédiat, nonobstant l'article 127, paragraphe 1, mais sous réserve de l'article 127, paragraphe 2, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet amendement.

    7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique à tous les Etats Parties les amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties ou d'une conférence de révision.»

Au paragraphe 1 de la résolution RC/Res.6, la Conférence de révision a adopté, conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les amendements au Statut figurant à l'annexe 1 de la résolution «qui sont soumis à la ratification ou l'acceptation et qui entreront en vigueur conformément au paragraphe 5 de l'article 121».

On trouvera ci-joint une copie du texte des amendements relatifs au crime d'agression en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.

Le 29 novembre 2010.


AMENDMENTS TO THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON THE CRIME OF AGGRESSION

1. Article 5, paragraph 2, of the Statute is deleted.

2. The following text is inserted after article 8 of the Statute:

    Article 8bis

    Crime of aggression

    1. For the purpose of this Statute, «crime of aggression» means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.

    2. For the purpose of paragraph 1, «act of aggression» means the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression:

      a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;

      b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;

      c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;

      d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;

      e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;

      f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;

      g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.

3. The following text is inserted after article 15 of the Statute:

    Article 15bis
    Exercise of jurisdiction over the crime of aggression
    (State referral, proprio motu)

    1. The Court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with article 13, paragraphs (a) and (c), subject to the provisions of this article.

    2. The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties.

    3. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with this article, subject to a decision to be taken after 1st January 2017 by the same majority of States Parties as is required for the adoption of an amendment to the Statute.

    4. The Court may, in accordance with article 12, exercise jurisdiction over a crime of aggression, arising from an act of aggression committed by a State Party, unless that State Party has previously declared that it does not accept such jurisdiction by lodging a declaration with the Registrar. The withdrawal of such a declaration may be effected at any time and shall be considered by the State Party within three years.

    5. In respect of a State that is not a party to this Statute, the Court shall not exercise its jurisdiction over the crime of aggression when committed by that State's nationals or on its territory.

    6. Where the Prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an investigation in respect of a crime of aggression, he or she shall first ascertain whether the Security Council has made a determination of an act of aggression committed by the State concerned. The Prosecutor shall notify the Secretary-General of the United Nations of the situation before the Court, including any relevant information and documents.

    7. Where the Security Council has made such a determination, the Prosecutor may proceed with the investigation in respect of a crime of aggression.

    8. Where no such determination is made within six months after the date of notification, the Prosecutor may proceed with the investigation in respect of a crime of aggression, provided that the Pre-Trial Division has authorized the commencement of the investigation in respect of a crime of aggression in accordance with the procedure contained in article 15, and the Security Council has not decided otherwise in accordance with article 16.

    9. A determination of an act of aggression by an organ outside the Court shall be without prejudice to the Court's own findings under this Statute.

    10. This article is without prejudice to the provisions relating to the exercise of jurisdiction with respect to other crimes referred to in article 5.

4. The following text is inserted after article 15bis of the Statute:

    Article 15ter
    Exercise of jurisdiction over the crime of aggression
    (Security Council referral)

    1. The Court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with article 13, paragraph (b) , subject to the provisions of this article.

    2. The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties.

    3. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with this article, subject to a decision to be taken after 1st January 2017 by the same majority of States Parties as is required for the adoption of an amendment to the Statute.

    4. A determination of an act of aggression by an organ outside the Court shall be without prejudice to the Court's own findings under this Statute.

    5. This article is without prejudice to the provisions relating to the exercise of jurisdiction with respect to other crimes referred to in article 5.

5. The following text is inserted after article 25, paragraph 3, of the Statute:

    3bis. In respect of the crime of aggression, the provisions of this article shall apply only to persons in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State.

6. The first sentence of article 9, paragraph 1, of the Statute is replaced by the following sentence:

    1. Elements of Crimes shall assist the Court in the interpretation and application of articles 6, 7, 8 and 8bis.

7. The chapeau of article 20, paragraph 3, of the Statute is replaced by the following paragraph; the rest of the paragraph remains unchanged:

    3. No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7, 8 or 8bis shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court:

*

AMENDEMENTS AU STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE RELATIFS AU CRIME D'AGRESSION

1. Supprimer le paragraphe 2 de l'article 5.

2. Ajouter après l'article 8 le texte qui suit:

    Article 8bis
    Crime d'agression

    1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d'agression» la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

    2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte d'agression» l'emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974:

      a) L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre Etat;

      b) Le bombardement par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un Etat contre le territoire d'un autre Etat;

      c) Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat;

      d) L'attaque par les forces armées d'un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre Etat;

      e) L'emploi des forces armées d'un Etat qui se trouvent dans le territoire d'un autre Etat avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent;

      f) Le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d'un acte d'agression contre un Etat tiers;

      g) L'envoi par un Etat ou au nom d'un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

3. Insérer le texte suivant après l'article 15:

    Article 15bis
    Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression
    (Renvoi par un Etat, de sa propre initiative)

    1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément aux paragraphes a) et c) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

    2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

    3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

    4. La Cour peut, conformément à l'article 12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression résultant d'un acte d'agression commis par un Etat Partie à moins que cet Etat Partie n'ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d'une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l'Etat Partie dans un délai de trois ans.

    5. En ce qui concerne un Etat qui n'est pas Partie au présent Statut, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire.

    6. Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'Etat en cause. Il avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.

    7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur ce crime.

    8. Lorsqu'un tel constat n'est pas fait dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement, conformément à l'article 16.

    9. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

    10. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

4. Insérer le texte suivant après l'article 15bis du Statut:

    Article 15ter
    Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression
    (Renvoi par le Conseil de sécurité)

    1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément au paragraphe b) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

    2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

    3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

    4. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

    5. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

5. Ajouter le texte qui suit après le paragraphe 3 de l'article 25:

    3bis. S'agissant du crime d'agression, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat.

6. Remplacer la première phrase du paragraphe 1 de l'article 9 par la phrase suivante:

    1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7, 8 et 8bis.

7. Remplacer le chapeau du paragraphe 3 de l'article 20 par le texte suivant, le reste du paragraphe restant inchangé:

    3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8bis ne peut être jugé par la Cour pour les mêmes faits que si la procédure devant l'autre juridiction:

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 11 June 2010, at the 13th plenary meeting of the Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court, which was held in Kampala, Uganda, from 31 May to 11 June 2010. Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme des Amendements sur le crime d'agression du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adoptés le 11 juin 2010 à la treizieme séance plénière de la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010.
For the Secretary-General,
Assistant-Secretary-General in charge
of the Office of Legal Affairs
Pour le Secrétaire général,
Le Sous-Secrétaire général chargé du
Bureau des affaires juridiques

Stephen MATHIAS
(signature)

United Nations, New York
29 November 2010
Organisation des Nations Unies New York,
le 29 novembre 2010

*

STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

ROME, 17 JUILLET 1998

Amendement du Statut de Rome de la Cour pénale internationale Kampala, 10 juin 2010

Adoption de l'amendement à l'article 8

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique:

Le 10 juin 2010, à la Conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010, les Parties ont adopté, conformément au paragraphe 3 de l'article 121 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, un amendement à l'article 8 du Statut par la résolution RC/Res.5.

Conformément au paragraphe 5 de l'article 121, «[u]n amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation».

On trouvera ci-joint une copie du texte de l'amendement à l'article 8 en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.

Le 29 novembre 2010.


Amendment to article 8

Add to article 8, paragraph 2 (e), the following:

    «(xiii) Employing poison or poisoned weapons;

    (xiv) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices;

    (xv) Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions.»

Amendement à l'article 8

Ajouter au paragraphe 2, e) de l'article 8 les points suivants:

    «xiii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

    xiv) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;

    xv) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles.»

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendment to article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 10 June 2010, at the 12th plenary meeting of the Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court, which was held in Kampala, Uganda, from 31 May to 11 June 2010. Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'Amendement a l'article 8 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adopté le 10 juin 2010 à la douzième séance plénière de la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010.
For the Secretary-General,
Assistant Secretary General in charge
of the Office of Legal Affairs
Pour le Secrétaire général,
Le Sous-Secrétaire général chargé du
Bureau des affaires juridiques

Stephen MATHIAS
(signature)

United Nations, New York
29 November 2010
Organisation des Nations Unies New York,
le 29 novembre 2010


[Source: Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A - No. 284, 31 décembre 2012, pp. 4448-4458.]


Notes :

1. Voir C.N.651.2010.TREATIES-6 (Notification dépositaire), en date du 29 novembre 2010, disponible à l'adresse suivante: http://treaties.un.org. [Retour]

2. Rien dans cet élément ne doit être interprété comme limitant ou portant préjudice en aucune manière aux normes de droit international existantes ou en cours d'élaboration concernant la mise au point, la production, le stockage et l'emploi d'armes chimiques. [Retour]

3. Voir C.N.651.2010.TREATIES-8 (Notification dépositaire), en date du 29 novembre 2010, disponible à l'adresse suivante: http://treaties.un.org. [Retour]

4. Dans le contexte d'un acte d'agression, il se peut que plus d'une personne réponde à ces critères. [Retour]


Crime of Aggression

International Criminal Law:
Country List | Home Page
small logo
This document has been published on 29Mar17 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.