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15mai15

English


Observations de la Bolivie sur la réponse du Chili à la question posée par M. le juge Owada concernant le sens donné à l'expression « accès souverain à la mer »


[Traduction]

1. Par la présente, la Bolivie a l'honneur d'exposer ses observations sur la réponse fournie le 13 mai 2015 par le Chili à la question que M. le juge Owada a posée aux Parties. Dans sa réponse, le Chili se contente de répéter son argument selon lequel le traité de 1904 serait inconciliable avec une obligation de négocier un accès souverain à l' océan Pacifique. Cependant, ainsi que la Bolivie l' a précisé, le Chili, dans son exception, n'établit pas de distinction entre les négociations et leur résultat final ; c'est donc sous un faux jour qu'il présente l'argumentation au fond de la Bolivie, tout en tentant de la réfuter.

2. Comme cela est indiqué dans le mémoire |1|, les Parties sont convenues de négocier aux fins de trouver une formule qui assurerait à la Bolivie un accès souverain à la mer.

3. En ce qui concerne les éventuelles modalités de pareil accès, la réponse du Chili est trompeuse. Celui-ci renvoie en effet à plusieurs reprises à la «cession territoriale» mentionnée dans le mémoire de la Bolivie, mais se garde bien de préciser que cette expression provient soit de ses propres déclarations unilatérales, soit des nombreux accords qu'il a conclus avec la Bolivie en vue de négocier avec elle un accès souverain à la mer. Le Chili ne fait donc que confirmer ce qu'il a déjà accepté en diverses occasions, la question de l' existence de cet accord et de sa teneur précise relevant clairement du fond.

4. Dans sa réponse, le Chili se réfère aux paragraphes 361, 410, 411, 445, 483, 484 et 486 du mémoire de la Bolivie sans reconnaître que ces passages reproduisent simplement mot pour mot – ou évoquent – les termes exprès de ses propres déclarations ou des accords qu'il a conclus avec la Bolivie indépendamment du traité de 1904. S'agissant de l'échange de notes de 1950, le paragraphe 362 se réfère ainsi à la note en date du 20 juin 1950 du ministre chilien des affaires étrangères, dans laquelle celui-ci a expressément reconnu que l'accord de cession territoriale de 1895, le protocole d'accord de 1920, la note chilienne de 1923, la proposition Kellogg et le mémorandum Matte de 1926, ainsi que les déclarations faites par le président chilien entre 1946 et 1949, constituaient des «précédents importants témoignant d'une orientation très claire de la politique de la République du Chili» |2|. Dans sa note de 1950, le Chili a en outre expressément déclaré que, conformément à ces accords antérieurs, il était «disposé à entamer officiellement des négociations directes en vue de trouver la formule qui permettrait d'assurer à la Bolivie un accès souverain à l'océan Pacifique qui lui [fût] propre» |3|. Il a ensuite répété et confirmé les termes de l'accord de 1950 dans son mémorandum en date du 10 juillet 1961 |4|.

5. La note de 1950 démontre sans qu'il puisse y avoir le moindre doute que le Chili a a) accepté de négocier avec la Bolivie un accès «souverain» à la mer «qui lui soit propre» ; et b) admis que les négociations visaient à «trouver la formule» permettant d'y parvenir |5|. Les différents éléments que recouvrirait pareil accès doivent donc être déterminés par une «formule» ou des modalités devant être définies d'un commun accord par les Parties ; tel est le but même des négociations.

6. Cela s'inscrit dans le droit fil des résolutions unanimes de l'OEA, telles que la résolution nº 686 (XIII-0/83) (1983), adoptée avec l'appui du Chili |6| et appelant les deux Etats à trouver une «formule qui permette d'offrir à la Bolivie un accès souverain à l'océan Pacifique sur des bases prenant en compte les préférences, droits et intérêts de toutes les parties prenantes» |7|. Là encore, cette résolution de l'OEA confirme que les négociations ont pour but de trouver une «formule» définissant les éléments précis d'un accès souverain susceptible d'être mis en œuvre par diverses modalités, formule devant résulter des négociations entre les Parties.

7. En établissant un lien direct entre la question posée par M. le juge Owada et les alinéas a) et c) du paragraphe 32 de la requête de la Bolivie et les alinéas a) et c) du paragraphe 500 de la décision qu'elle sollicite dans son mémoire, le Chili ne laisse aucun doute quant au fait qu'il a soulevé son exception d'incompétence pour obtenir une décision au fond.

8. Le Chili a par ailleurs avancé un argument erroné au dernier paragraphe de sa réponse à la question posée par M. le juge Owada, en prétendant que, «par la décision qu'elle sollicit[ait], la Bolivie pri[ait] la Cour de prescrire au Chili de consentir à lui assurer un accès souverain à l'océan Pacifique». En réalité, la Bolivie prie la Cour de dire que le Chili a l'obligation de négocier avec elle en vue de parvenir à un accord qui lui assure un accès souverain à la mer, et ce, indépendamment du traité de 1904.

Note: Cette traduction a été préparée par le Greffe à des fins internes et n'a aucun caractère officiel

[Source: Ambassade de Bolivie aux Pays-Bas, La Haye, 15mai15]


Notes :

1. Voir le mémoire, par. 238, 487 et 498. [Retour]

2. Voir le mémoire, par. 364-369. [Retour]

3. Mémoire, vol. II, annexe 109 (B). [Retour]

4. Mémoire, vol. II, annexe 24. [Retour]

5. Voir le mémoire, vol. II, annexe 109 (A et B). [Retour]

6. Voir le mémoire, par. 173. [Retour]

7. Voir le mémoire, vol. II, annexe 195. [Retour]


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